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Edifiable

Zone UF

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Ce que le document dit de la zone UFCaractère de la zone

UF Il s’agit d’une zone principalement destinée à recevoir des constructions à usage d’habitation, de commerces, d'activités de services et d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, non nuisantes pour le voisinage, ainsi que des équipements d’intérêt collectif et des services publics. Des périmètres d’aléa géologique touchant le territoire communal figurent sur une carte annexée au rapport de présentation. A titre de prévention, en amont de tout projet de construction localisé dans ces périmètres, il est conseillé de consulter en mairie l’étude de l’aléa mouvement de terrain. En fonction du projet et de la situation du terrain, la réalisation d’une étude géotechnique est recommandée. 96 REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE PIERREFEU-DU-VAR – PIECE N°4.1 – REGLEMENT Date de dernière modification : 11/04/2024 SECTION 1 - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le règlement de la zone UF, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une recherche
Article UF 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITES INTERDITES

Les occupations ou utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les constructions destinées au commerce de gros, - Les constructions destinées à l’industrie, - Les constructions destinées à l’entrepôt, autres que celles visées à l'article UF-2, - Les dépôts de toute nature (matériaux, véhicules, engins, etc.), - Les ICPE, autres que celles visées à l'article UF-2, - Les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R. 111-37 (Habitations

Légères de Loisirs), R. 111-41 (Résidences Mobiles de Loisirs) et R. 111-32 (Camping) du code de l'urbanisme, - Les exploitations forestières, - Les carrières.

Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Toute construction susceptible d'être autorisée dans la zone doit respecter les marges de recul fixées à l'article 5 du chapitre 1 du titre 1 du présent règlement (risque d'inondation).

Les constructions à usage d’habitation situées sur les tronçons de voies bruyantes de type 3 et 4 repérés sur les documents graphiques (cf. « Pièce n° 4-b : Plan de zonage Sud-Ouest ») doivent présenter une isolation phonique. La bande de largeur affectée par ces tronçons, 100 mètres pour les voies bruyantes de catégorie 3 et 30 mètres pour les voies bruyantes de catégorie 4, se mesure à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche (la figuration de cette contrainte doit apparaître sur le plan de masse du pétitionnaire).

Les affouillements et les exhaussements de sol sont autorisés, à condition de respecter les dispositions de l’article 2.3 du chapitre 2 du titre I du présent règlement.

Les ICPE sont autorisées sous réserve : - De constituer des activités ou services répondant aux besoins des habitants, - De ne pas entraîner de nuisances pour le voisinage, - Que le volume et l'aspect extérieur des bâtiments soient compatibles avec le milieu environnant.

Les entrepôts sont autorisés, à condition d'être rendus nécessaires à une activité commerciale et de service, d'équipement d'intérêt collectif et de services publics, ou de bureau.

Article UF 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Non réglementé.

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SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article UF 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1

Règles d’emprise au sol et de hauteur

Rappel : Les conditions de calcul et de mesure de l’emprise au sol et de la hauteur sont définies par l’article 4 du chapitre 2 du titre I du règlement.

4.1.1 – Emprise au sol

Non réglementé.

4.1.2 - Hauteur des constructions

Les constructions ne peuvent excéder une hauteur maximale de :

a) 6,50 mètres, pour les constructions à usage d'habitation.

b) 9 mètres pour les constructions à usages de commerces, activités de service ou les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires.

c) 3 mètres à l’égout du toit et 4,20 mètres au faîtage, pour les constructions visées à l'article 4.2.3 b),

d) 2 mètres, pour les murs de soutènement (non constitutifs de clôture), les exhaussements du sol et les talus.

4.2 – Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

4.2.1 - Implantation par rapport aux voies publiques

a) Le nu des façades de toute construction doit être implanté à une distance au moins égale à:

- 5 mètres de l'alignement de la RD 12 et de la RD 412. - 5 mètres de l’alignement des voies publiques communales et/ou des voies

privées existantes, à modifier ou à créer, sauf pour les bâtiments annexes non clos à usage de stationnement qui peuvent être implantés à l'alignement à condition que leur longueur à compter du nu de la façade n'excède pas 8 mètres.

b) Les portails doivent être implantés à une distance minimale de 2,5 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou à la limite qui s’y substitue et l'emprise de l'ouverture doit avoir une largeur minimale de 5 mètres.

c) Toutefois, des implantations différentes sont admises : - Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

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- Dans le cas de nouveaux lotissements ou ensembles d’habitations comprenant plus de 2 logements, à condition de présenter un intérêt évident de composition. Les distances de reculement sont alors fixées en fonction de l’intensité de la circulation et de la composition d’ensemble du projet. Ces distances de reculement doivent recevoir l’accord du gestionnaire de voirie.

- A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date d’approbation du présent P.L.U.

4.2.2 - Implantation par rapport aux emprises publiques.

L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques n’est pas réglementée. Elle doit être déterminée en fonction de leur insertion par rapport aux constructions avoisinantes.

4.2.3 – Implantation par rapport aux limites séparatives

a) Toute construction doit être implantée de telle manière que la distance horizontale du nu de la façade d’une construction (génoises non comprises) au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

b) Toutefois, la construction sur la limite séparative est autorisée dans le cas de bâtiments annexes à condition que les longueurs cumulées à compter du nu des façades n'excèdent pas 8 mètres sur chaque limite séparative.

c) En outre, des implantations différentes sont admises : - Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics. - Dans le cas de nouveaux lotissements ou ensembles d’habitations comprenant plus de 2 logements, à condition de présenter un intérêt évident de composition. Les distances de reculement sont alors fixées en fonction de l’intensité de la circulation et de la composition d’ensemble du projet. Ces distances de reculement doivent recevoir l’accord des services compétents. - A l’intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date d’approbation du présent P.L.U.

d) Les piscines, bassins d’agrément ou d’arrosage doivent être implantés à une distance de 2 mètres au minimum des limites séparatives, comptée à partir de l’aplomb du bassin.

4.2.4 – Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementé

4.2.5 – Exceptions

Des implantations différentes peuvent être admises pour : - Respecter la végétation existante ou un édifice remarquable, - Améliorer l’inscription des constructions dans le site, - Améliorer les conditions d’accès ou la visibilité sur les voies adjacentes.

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Article UF 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rappel : Les dispositions générales de prise en compte de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont définies par l’article 5 du chapitre 2 du titre I du règlement.

5.1 – Règles alternatives à l’article UF-4

La hauteur maximale autorisée des constructions (hors murs de soutènements et talus) pourra être réduite, afin de permettre une intégration et un raccordement harmonieux avec le tissu urbain existant en évitant en particulier les ruptures brutales dans la hauteur des niveaux et des volumes bâtis.

La hauteur maximale des murs de soutènements et des talus pourra être augmentée, afin de permettre une intégration plus harmonieuse dans la parcelle ou le site.

5.2 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

5.2.1 – Façades et revêtements

Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.

La couleur des matériaux de construction ou des enduits et leur composition doit se rapprocher des couleurs des constructions anciennes du village et respecter la palette de couleurs déposée en mairie.

Dans le cas de réhabilitation de bâtiments anciens, les enduits pourront être réalisés de façon traditionnelle, à base de chaux et de sable. La coloration est à obtenir par l’application, de préférence, d’un badigeon ou d’une peinture à la chaux, éventuellement d’une peinture minérale.

Les antennes paraboliques et les climatiseurs devront être aussi peu visibles que possible à partir des rues, voies et impasses publiques.

Les descentes d’eaux usées apparentes sont interdites.

Les coffrets de compteurs d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que les boîtes aux lettres doivent être encastrés dans les clôtures ou dans les façades et être en harmonie avec celles-ci.

Les gouttières sont autorisées, à condition d'être en harmonie de tons avec la façade.

5.2.2 – Toitures

a) Pentes :

Les toitures doivent être simples, à une ou plusieurs pentes opposées n’excédant pas 35%.

Les tropéziennes et les toitures terrasses peuvent être autorisées à condition qu’elles ne nuisent pas, par leurs dimensions et leurs localisations, à l’insertion architecturale du projet

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dans son environnement. Leurs revêtements de sol doivent être végétalisés ou réalisés en terre cuite dans des tons de couleur identiques à la toiture.

Pour le cas des équipements publics ou d’intérêt collectif, les toitures en zinc ou tout autre matériau présentant un intérêt architectural, sont autorisées.

b) Couvertures :

Les couvertures, lorsqu’elles sont en tuiles, doivent être exécutées en tuiles rondes ou "canal" de la même couleur que les tuiles anciennes environnantes. Les tuiles plates mécaniques sont interdites, à l’exception des constructions existantes recevant ce type de couverture.

Les plaques de fibrociment ou autres non recouvertes sont interdites.

Les fenêtres de toit et les verrières doivent être intégrées dans les pans de toiture, de manière à limiter leurs perceptions à partir des voies et des espaces publics.

c) Débords avals de la couverture :

Ils peuvent être constitués par un, deux ou trois rangs de génoises. Seule la tuile ronde ou « canal » peut être utilisée pour leur réalisation. Les génoises existantes doivent être conservées.

d) Souches :

Elles doivent être simples, sans couronnement ni ornementation. Elles doivent être réalisées avec les mêmes matériaux que ceux des façades.

Elles doivent être implantées judicieusement, de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

e) Aménagements extérieurs :

L’installation de citerne de combustible ou de station d’hydrocarbures ne devra pas porter atteinte à la commodité du voisinage. Cette installation doit être réalisée de manière telle qu'en cas d’accident, ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens (incendies, explosions, infiltrations, odeurs, etc…) ne puisse être subie. Leur importance ne devra pas modifier le caractère de la zone. Elles seront, de plus, masquées de haies vives.

5.2.3 –Panneaux solaires

Les panneaux solaires sont autorisés à condition d'être intégrés ou installés en surimposition (maximum 30 cm d’épaisseur) dans la composition d'ensemble de la construction. Dans le cas de toiture en pente, leur châssis doit être intégré ou installés en surimposition (maximum 30 cm d’épaisseur) au pan de toiture.

5.3 – Caractéristiques architecturales des clôtures

5.3.1 – Dispositions générales

Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel.

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L’édification des clôtures est subordonnée à déclaration préalable.

Les murs anciens en pierre de pays doivent être conservés ou reconstruits à l’identique (hauteurs, matériaux, etc…).

Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.

5.3.2 - Composition et hauteur maximale

Les clôtures doivent s’harmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition dite talochée, frottassée, grattée ou lissée.

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol, ou, le cas échéant, à partir du trottoir.

Les clôtures ne peuvent excéder 1,80 mètre et doivent être constituées soit : - Par des murs pleins traités comme les bâtiments ou comme les murs anciens en pierre de pays. - Par des murs bahut de 1 mètre de hauteur maximale, surmontés d’ouvrages de ferronnerie, de grilles métalliques ou de grillages, et qui pourront être doublés de haies vives (le tout ne pouvant dépasser 1,80 mètre). - Par des dispositifs grillagés de 1,80 mètre de hauteur maximale, à implanter notamment le long des limites séparatives afin de préserver la perception d’un espace paysager sans cloisonnement marqué.

Les clôtures implantées le long de la RD 12 doivent respecter et affirmer la perspective d’entrée de ville entre le carrefour des « 3 pins » et le village. A ce titre, elles doivent être constituées par des grilles métalliques posées sur un mur bahut dont la hauteur ne peut dépasser 0,40 mètre ; l’ensemble ne devant pas dépasser 1,80 mètre.

Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur maximale.

Les entrées de garages doivent être réalisées en retrait de l’alignement des voies publiques (5 mètres minimum) de façon à ne pas gêner la circulation sur les voies publiques.

La limite Est le long de la RD 12 et son prolongement le long de l’avenue Frédéric Mistral, sur l’emprise de l’unité foncière recevant la surface commerciale, pourra recevoir une haie vive.

5.4 – Patrimoine bâti et paysager

Rappel : Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager identifié sur les documents graphiques sont définies dans l’article 5 du chapitre 2 du titre I du règlement.

Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rappel : les dispositions générales de prise en compte du traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions sont définies par l’article 6 du chapitre 2 du titre I du règlement.

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6.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Les espaces non bâtis doivent obligatoirement faire l'objet d'un traitement paysager, végétal ou minéral, de qualité.

Les aires de stationnement en plein air d'une superficie supérieure ou égale à 100 m² doivent comporter au minimum un arbre par tranche de 4 places.

Il doit être aménagé 5 m² d’aire de jeux par logement pour les constructions de logements collectifs à destination d’habitation comportant au moins cinq logements.

La limite Est longeant la RD 12 et son prolongement le long de l’avenue Frédéric Mistral devra recevoir, à l’intérieur de l’unité foncière de la surface commerciale, un espace planté en pelouse sur une largeur de 3 mètres.

Pour les parcelles limitrophes avec les zones agricoles (A) et naturelles (N), l’interface devra être aménagée par une haie vive d’espèces persistantes.

6.2 – Part minimale d'espaces verts de pleine terre et de plantations

Dans les nouveaux lotissements ou groupes d’habitations comprenant plus de 2 lots, sauf dans les lotissements soumis à déclaration préalable, 10% au moins de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espace extérieur planté, commun à tous les lots ou logements et accessible à tous.

Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les aires de stationnement correspondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’opération doivent être réalisées sur l’unité foncière et se conformer aux dispositions générales ainsi qu'aux normes définies à l’article 7 du chapitre 2 du titre 1 du présent règlement.

SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8.1

Voies et accès

Rappel : Les conditions de desserte par les voies et d’accès sont définies par l’article 8 du chapitre 2 du titre I du présent règlement.

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur de chaussée de 5 mètres minimum.

Toute création d'accès direct nouveau sur la RD 12 et la RD 412 est interdite, sauf regroupement et amélioration des accès existants.

Toute nouvelle voie en impasse doit faire l’objet d’aménagement, afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour.

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8.2 – Collecte des déchets

Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs, de groupes d’habitations ou de lotissements doivent comporter des aires (enterrées ou à l'air libre) ou des locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte depuis le domaine public, suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective.

Article UF 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Rappel : Les conditions de desserte par les réseaux sont définies par l’article 9 du chapitre 2 du titre I du règlement.

9.1 – Réseau public d’eau

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’eau potable, de caractéristiques suffisantes.

9.2 – Réseau public d’énergie

Non réglementé.

9.3 - Réseaux publics d’assainissement

9.3.1 - Eaux usées

Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement, de caractéristiques suffisantes.

Les eaux résiduaires sont, si nécessaires, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution, avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux ou d’irrigation est interdite.

9.3.2 - Eaux pluviales

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées, canalisées et raccordées vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, le cas échéant après rétention.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau pluvial, les aménagements nécessaires au captage, la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice au voisinage et comprendra les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l'eau est stockée en surface. A défaut d'études spécifiques, ces dispositifs seront dimensionnés selon la formule suivante :

Volume V = 100 Litres x nombre de m² imperméabilisés.

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir

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Date de dernière modification : 11/04/2024

imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau de collecte des eaux usées est interdite.

9.3.3 - Eaux de piscines L’évacuation des eaux de piscines dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. 9.4 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques Lors de la création de nouveaux bâtiments, des fourreaux devront être mis en attente pour permettre d'accueillir un potentiel réseau de fibres optiques. L’installation en souterrain des réseaux d’électricité et de télécommunications devra être privilégiée chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. Exceptionnellement, leur apposition en façade peut être autorisée, obligatoirement sous génoise, corniche ou tout autre élément de modénature. Lorsque les lignes électriques ou télécommunications sont enterrées, les raccordements correspondants sur les terrains privés doivent l’être également. 9.5 – Défense incendie Les projets devront respecter les dispositions du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI).

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Date de dernière modification : 11/04/2024

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH

CARACTERE DE LA ZONE UH

Cette zone correspond aux hameaux anciens de Bauvais, des Platanes, de Saint-Jean, de La Tuilière, de La Portanière (comprenant également les lieux-dits de La Bastide Neuve et des Rouves), des Vidaux, et des David. Il s’agit d’une zone dense, principalement destinée à recevoir des constructions à usage d’habitation, de commerces, d'activités de services et d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, non nuisantes pour le voisinage, ainsi que des équipements d’intérêt collectif et des services publics. Des bâtiments à caractère agricole y sont également installés. Cette zone comprend un secteur UHa de plus faible densité, situé en périphérie immédiate des cœurs de hameaux. Cette urbanisation de plus faible densité est justifiée par la prise en compte de l'interface avec le patrimoine des hameaux anciens. Il convient de préserver l'ordonnancement et l'aspect architectural de la zone UH, à l’intérieur de laquelle les constructions sont généralement implantées en ordre continu. Certaines parties de cette zone sont concernées par les dispositions du PEB, où les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions de son règlement (cf. pièce n°5.14). Certaines parties de la zone sont concernées par l'aléa inondation. Des périmètres d’aléa géologique touchant le territoire communal figurent sur une carte annexée au rapport de présentation. A titre de prévention, en amont de tout projet de construction localisé dans ces périmètres, il est conseillé de consulter en mairie l’étude de l’aléa mouvement de terrain. En fonction du projet et de la situation du terrain, la réalisation d’une étude géotechnique est recommandée.

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Date de dernière modification : 11/04/2024

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) couvre l’intégralité du territoire communal.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Son contenu est encadré par les articles L151-8 à L151-42 du Code de l’urbanisme.

Nonobstant les règles définies par le plan local d’urbanisme, certaines dispositions du règlement national d’urbanisme restent applicables.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUSSECTEURS

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du PLU (pièces n°4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e et 4.f).

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont :

La zone UA délimitée par un tireté et repérée par l’indice UA au plan. Elle comprend un secteur UAdix délimité par un tireté plus fin.

4 REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE PIERREFEU-DU-VAR – PIECE N°4.1 – REGLEMENT

Date de dernière modification : 11/04/2024

La zone UB délimitée par un tireté et repérée par l’indice UB au plan. La zone UC délimitée par un tireté et repérée par l’indice UC au plan.

Elle comprend un secteur UCa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UCb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UCc délimité par un tireté plus fin. La zone UD délimitée par un tireté et repérée par l’indice UD au plan. Elle comprend un secteur UDa délimité par un tireté plus fin. La zone UE délimitée par un tireté et repérée par l’indice UE au plan. Elle comprend un secteur UEe délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur UEr délimité par un tireté plus fin. La zone UF délimitée par un tireté et repérée par l’indice UF au plan. La zone UH délimitée par un tireté et repérée par l’indice UH au plan. Elle comprend un secteur UHa délimité par un tireté plus fin. La zone UJ délimitée par un tireté et repérée par l’indice UJ au plan. La zone UP délimitée par un tireté et repérée par l’indice UP au plan. Elle comprend un secteur UPe délimité par un tireté plus fin. La zone UR délimitée par un tireté et repérée par l’indice UR au plan. Elle comprend un secteur URa délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur URb délimité par un tireté plus fin. La zone US délimitée par un tireté et repérée par l’indice US au plan. La zone UT délimitée par un tireté et repérée par l’indice UT au plan. La zone UZ délimitée par un tireté et repérée par l’indice UZ au plan.

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont : La zone 1AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 1AU au plan. La zone 2AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 2AU au plan. La zone 3AU délimitée par un tireté et repérée par l’indice 3AU au plan.

La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du chapitre du titre IV est : La zone A délimitée par un tireté et repérée par l’indice A au plan.

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Date de dernière modification : 11/04/2024

Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont :

La zone N délimitée par un tireté et repérée par l’indice N au plan. Elle comprend un secteur Na délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un sous-secteur Nac délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un sous-secteur Nar délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nb délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nd délimité par un tireté plus fin. Elle comprend un secteur Nr délimité par un tireté plus fin.

Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du PLU : - Les espaces boisés classés. - Les secteurs inondables. - Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général. - Les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, ou la qualité paysagère du site. - Le patrimoine bâti et paysager à protéger et à conserver pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. - Les principes de prolongement de voies. - Les voies modes actifs (piétons, cycles) et les sentiers piétons à créer ou préserver. - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics.

Article 4RAPPEL DES DISPOSITIONS PRISES PAR ARRETE MUNICIPAL

L'édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 25/10/2012.

Article 5DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES

Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d'occupation ou d'utilisation du sol, ainsi que toute demande d'autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spécifiques. Dans ce cas, le pétitionnaire doit être en mesure de justifier de la prise en compte du risque concerné.

Risque d'inondation

La commune est soumise à un risque d'inondation, notamment avec la présence du Réal Martin et du Réal Collobrier. Un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) a été prescrit le 26/11/2014. Ce PPRI, dont la fonction est de délimiter les périmètres des zones inondables de la commune et de définir les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement, est en cours d'élaboration et n’a pas été approuvé à ce jour. Par arrêté préfectoral du 25/10/2017, le délai d'approbation du PPRI est prorogé jusqu'au 26/09/2019.

Dans l’attente de l’approbation du PPRI, la cartographie à prendre en compte est celle de l’aléa inondation intégrée dans le rapport de présentation et dont la représentation cadastrale figure en gris foncé et gris clair sur les documents graphiques. Les parties de territoire

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Date de dernière modification : 11/04/2024

correspondant à l’aléa fort sont représentées en gris foncé, les zones touchées par un aléa de moindre importance sont représentées en gris clair.

Dans les secteurs concernés par l’aléa inondation, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve du respect des prescriptions spécifiques édictées dans chaque zone du règlement.

En complément, il convient de respecter des règles applicables à l'ensemble du territoire, relatives aux marges de recul.

Règles applicables sur l'ensemble du territoire

Marges de recul (à proximité des berges, ou des axes d'écoulement à défaut de berges)

Toute nouvelle construction susceptible d’être autorisée dans la zone ne peut être implantée à moins de :

• 30 mètres comptée de part et d'autre du haut de berge pour le Réal Martin et le Réal Collobrier.

• 10 mètres comptée de part et d'autre du haut de berge pour les autres cours d'eau, vallats, vallons secs et talwegs.

A défaut de berge identifiée, les marges de recul seront comptées à partir de l'axe d'écoulement du cours d'eau, vallat, vallon sec et talweg.

Dans ces marges de recul, toute construction, installation nouvelle et mouvements de terre significatifs (déblais, remblais) sont interdites.

Toutefois, ces marges de recul peuvent être ramenées à 10 mètres pour le Réal Martin et le Réal Collobrier, et à 5 mètres pour les autres cours d'eau pour les constructions et pour les exceptions citées ci-après et/ou sous réserves :

• Que le terrain concerné ne soit pas situé dans un secteur d'aléa fort ; • D'une justification de la stabilité des berges (produire une étude géotechnique ou un

dossier loi sur l'eau,en fonction des obligations réglementaires) ; • Cependant, des adaptations seront possibles en fonction de la nature du talweg.

Ces adaptations pourront être possibles pour les exceptions suivantes : • Les ouvrages d'infrastructures, les réseaux aériens ou enterrés, les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et services publics, dans la mesure où leur implantation est techniquement justifiée à cet emplacement et sous réserve de dispositions constructives appropriées aux risques garantissant la non aggravation de la vulnérabilité sur les biens et les personnes. • Les ouvrages de franchissement (pont, ponceau, ...), à condition que leur implantation n'aggrave pas la vulnérabilité sur les biens et les personnes. • Les travaux et aménagements liés à la gestion du cours d'eau, à condition qu'ils n'aggravent pas la vulnérabilité sur les biens et les personnes. • Les travaux et aménagements nécessaires à la mise aux normes des constructions et installations existantes, sans augmentation de la capacité d'accueil. • Les changements de destination, à condition qu'ils n'aggravent pas la vulnérabilité sur les biens et les personnes.

7 REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE PIERREFEU-DU-VAR – PIECE N°4.1 – REGLEMENT

Date de dernière modification : 11/04/2024

• Les clôtures à condition qu'elles garantissent la transparence hydraulique (exemple : mur bahut de 0,20 m de hauteur maximale, surmonté d'une grillage de maille 15 x 15 cm ou de barreaux espacés de 10 cm minimum) et que leur implantation ne soit pas perpendiculaire au sens du courant (sauf exceptions duement justifiées).

Risque de feux de forêts

La commune est soumise au risque de feux de forêts, mais elle n'est pas couverte par un Plan de Prévention des Risque d'Incendie de Forêt (PPRIF). A ce titre, une cartographie relative aux feux de forêts est annexée, à titre informatif, dans le rapport de présentation du PLU. Par ailleurs, les recommandations du Service d'Incendie et de Secours du Var sont annexées au présent règlement.

En outre, il est rappelé que les obligations en matière de débroussaillement, notamment celle fixée par l'article L. 322-3 du code forestier, concernent les terrains situés à moins de 200 mètres des espaces à caractère boisé, notamment :

- Les abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie. »

- Les « terrains situés dans les zones urbaines » du PLU.

A ce titre, la carte des secteurs soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) constitue la pièce annexe n°5.13.

En complément, le dossier d'annexes (Pièces n° 5.10 et 5.11) du PLU intègre les arrêtés préfectoraux :

- Du 30 août 2012, portant dispense de déclaration de coupes d'arbres en EBC sous certaines conditions (Pièce n° 5.10). A ce titre, il est rappelé que la présence d'EBC n'est pas une contrainte pour le débroussaillement obligatoire.

- Du 30 mars 2015, portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé pour le département du Var (Pièce n° 5.11).

Risque de mouvement de terrain et de retrait gonflement des argiles

La structure géologique des sols met en évidence une possible sensibilité de certains secteurs aux mouvements de terrains (éboulements de falaise ou glissement de terrain, y compris suite à un phénomène possible d'érosion marine), sans qu’aucun événement majeur ni étude technique détaillée ne l’ait démontré.

En outre, la commune est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles. A ce titre, le porter à connaissance et la cartographie qui lui est associée, identifiant les secteurs de la commune soumis à un aléa faible, est annexé au dossier de PLU. (Pièce n° 5.7).

Risque sismique

La commune est concernée par le risque sismique. Le porté à connaissance de l'Etat, annexé au PLU (Pièce n° 5.8), indique qu'elle se situe dans une zone de sismicité faible. A ce titre, de nouveaux textes réglementent la prise en compte du risque :

- Deux décrets du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

8 REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE PIERREFEU-DU-VAR – PIECE N°4.1 – REGLEMENT

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- Un arrêté du 22 octobre 2010, relatif à la classification et aux règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments.

Selon le décret du 22 octobre 2010, les bâtiments de la classe dite "à risque normal" se répartissent en quatre catégories d'importance :

- La catégorie 1 concerne les bâtiments dont la défaillance présente un risque minime pour les personnes et l'activité économique.

- La catégorie 2 concerne les bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes (habitation individuelle, ERP inférieur à 300 personnes, collectif à usage d'habitation, commercial ou de bureaux de moins de 300 personnes, parc de stationnement, bâtiments industriels de moins de 300 personnes).

- La catégorie 3 concerne les bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour la sécurité des personnes et en raison de leur importance socio-économique (établissements scolaires, collectifs à usage d'habitation, commercial ou de bureaux et bâtiments industriels de plus de 300 personnes, établissements sanitaires et sociaux, centre de production d'énergie).

- La catégorie 4 concerne les bâtiments dont la performance est primordiale pour la sécurité civile, la défense et le maintien de l'ordre public (centre de secours, bâtiment de la défense, aéroports, aérodrome civil, bâtiment de production et de stockage de l'eau potable, ...).

Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre aux normes suivantes :

Catégorie bâtiments Règles en zone 2

1

2

Aucune exigence

3 Euro Code 8

4 Euro Code 8

La conception des structures selon l'Euro Code 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l'échelle européenne. Les objectifs de dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme.

Risque de transport de matières dangereuses

La commune est concernée par le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) par voie routière le long de la RD12, de la RD14 et, pour partie (amorce), de la RD412, qui sont des axes très fréquentés.

Article 6REGLES SPECIFIQUES AUX LOTISSEMENTS

Application des règles des lotissements

Conformément à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivants :

- La date de non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;

- L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager.

9 REVISION ALLEGEE N°1 DU PLU DE PIERREFEU-DU-VAR – PIECE N°4.1 – REGLEMENT

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Par ailleurs, conformément à l'article L 442-9 du code de l'urbanisme : "Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové." (...)

En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l'approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s'appliquent.

Application de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme

Conformément à l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une même unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».

Article 7ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, les nécessités techniques ou le caractère des constructions avoisinantes et concernant les articles 4 à 9 du présent règlement.

Article 8RECONSTRUCTIONS A L'IDENTIQUE D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sous réserve d’un motif de sécurité publique ou si un plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Peut également être autorisée, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Toutefois, lorsque le bâtiment a été détruit par un sinistre résultat d’un risque identifié par un document réglementaire (PPR ou autre), la reconstruction du bâtiment est soumise aux règles de ce document.

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Date de dernière modification : 11/04/2024

Article 9DOCUMENTS ANNEXES AU PLU

Les autorisations d’urbanisme doivent se conformer aux dispositions des documents qui figurent en annexes au plan local d’urbanisme :

- Les servitudes d’utilité publique (Pièce n° 5.3). - Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (Pièce

n° 5.1). - Les périmètres des secteurs relatifs au taux de la taxe d’aménagement. - Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport

terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés (Pièce n° 5.2). - Le Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aérodrome de Cuers-Pierrefeu (Pièce n° 5.5). - Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI Pièce n° 5.9). - Les bois ou les forêts relevant du régime forestier. - Le zonage d’assainissement, le zonage pluvial, les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets.

Article 10LEXIQUE

Il est rappelé que les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ci-après du lexique.

Arbre à haute tige Tout arbre à haute tige résineux, feuillu ou fruitier qui s'élève à une hauteur minimum de 1,80 mètre et dont la circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol atteint au minimum 15 centimètres.

Accès L’accès correspond :

- Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie. - Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de

passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.

Activité Agro-sylvo-pastorale Activité de production qui peut associer pastoralisme (élevage pratiqué sur des pâturages) et agriculture à un environnement soit forestier soit arboricole.

Acrotère Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire voie.

Affouillements et exhaussements de sol Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai.

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Aire de retournement L’aire de retournement permet une circulation plus facile des véhicules au quotidien et facilite la mise en œuvre et le repli éventuel des moyens de secours, réalisée sous forme de placette circulaire, un T ou un L de retournement.

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Alignement L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public au droit des propriétés riveraines. Il est fixé :

- Soit par un plan d'alignement. - Soit par un alignement individuel.

Annexes Une annexe est une construction accessoire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale.

Les annexes ne sont pas considérées comme des lieux de vie et les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

Attique Dernier étage qui termine le haut d'une construction et qui a une superficie inférieure à celles de l'étage inférieur.

Balcon Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Il se distingue, dans sa destination, de l'annexe dans la mesure où il est destiné à abriter en priorité des personnes (logements, bureaux, équipements, ...) et des activités (économiques, agricoles, sportives, culturelles, ...).

Bâtiments techniques (zone agricole) Les bâtiments techniques comprennent tous les bâtiments nécessaires au fonctionnement d’une exploitation agricole (à l’exception de ceux à usage d’habitation), y compris ceux destinés à la commercialisation des produits de l’exploitation (serres et locaux de préparation).

Cabanisation Occupation et/ou construction illicite à destination d'habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d'une collectivité.

Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

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Carrière Sont considérées comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du code minier ainsi que les affouillements de sol (à l'exception de ceux rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et de ceux réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

Chaussée Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules.

Claires-voies Clôture ou garde-corps ajouré, fait de pièces disjointes.

Exemples de dispositifs à claires-voies

Clôture Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue, en revanche, pas une clôture, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité-espace cultivé.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l'Homme en sous-sol ou en surface. Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations qui entrent dans le champ d’application des autorisations d’urbanisme, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable (Cf. Article 4 du chapitre 2 du titre 1). Le règlement distingue :

- Le cas général : les bâtiments (construction principale et annexes). - Les cas particuliers : autres constructions (piscines, murs, clôtures, terrasses,

plateformes, etc.).

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Sont considérées comme des constructions existantes régulièrement édifiées :

- Les constructions réalisées avant la généralisation du permis de construire (par la loi du 15 juin 1943).

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- Les constructions n’étant pas soumises à autorisation à la date à laquelle elles ont été réalisées mais conformes aux règles de fond en vigueur.

- Les constructions édifiées conformément à l’autorisation délivrée. Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables : 1°) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. 2°) Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme. 3°) Lorsque la construction est située dans un parc national créé ou dans un site classé, dans les conditions prévues par le code de l'environnement. 4°) Lorsque la construction est située sur le domaine public. 5°) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire. 6°) Dans les zones à l'intérieur desquelles, en application des plans de prévention de risques naturels prévisibles, toutes les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdits.

Corniche Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.

Débord aval (génoise) Partie inférieure de la toiture, implantée en avancée par rapport à l’alignement de la façade, limitée à 0,60 cm de débord.

Desserte Infrastructure carrossable et les aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui lui sont liés, situés hors de l'unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains.

Egout du toit Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau. En cas de toiture terrasse, l’égout du toit correspond au pied de l’acrotère (niveau haut de la dalle de couverture y compris l'étanchéité).

Eléments techniques Souches de cheminées, édicules d'ascenseur, tourelles d'extraction, ventilation haute, Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC), dispositifs de climatisation et/ou de chauffage, pompes à chaleur (liste non exhaustive).

Emplacements Réservés (ER) Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts.

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus

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par des poteaux ou des encorbellements. Pour plus de précisions concernant le calcul de l'emprise au sol, il convient de se référer à l'article 4.1 du chapitre 2 du titre 1.

Emprises publiques Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).

Espaces Boisés Classés (EBC) Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Si l’espace boisé classé ne peut faire l’objet d’aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l’objet d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par le code de l’urbanisme.

Espaces verts de pleine terre Espace libre non bâti, ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagé en espace vert.

Extension L'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d'un bâtiment ou d'une construction correspondant à l'ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

Habitation Légère de Loisirs (HLL) Une habitation légère de loisirs (HLL), également appelée chalet ou bungalow, est une construction à usage non professionnel, démontable ou transportable, constitutive de logement et destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Une HLL diffère des résidences mobiles de loisirs (ou mobile-homes) par sa dimension qui peut excéder 40 m².

Hauteur La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Pour plus de précisions concernant le calcul de la hauteur totale, il convient de se référer à l'article 4.2 du chapitre 2 du titre 1.

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Hors sol (piscine) Piscine dont la hauteur maximale excède 0,60 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux.

Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE) : soumises à déclaration ou autorisation Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que tous les éléments du patrimoine archéologique.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d'assiette de la construction, constitué d'une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l'unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Un local accessoire fait soit partie intégrante d'une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Logement de fonction (ou de gardiennage) Logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le fonctionnement des installations, activités ou équipements.

Mitoyenneté La mitoyenneté qualifie ce qui est partagé sur deux propriétés, et qui est donc commun à chacune des deux entités. La mitoyenneté désigne ainsi la séparation entre les deux fonds (clôture, chemin, haie...)

Mur de soutènement Un mur de soutènement est un ouvrage qui a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols ne sont pas au même niveau.

Lorsque celui-ci est situé en limite séparative, il peut être assujetti aux dispositions relatives aux clôtures dès lors qu'il a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété lors

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d'un remblaiement. La hauteur du mur de soutènement entre alors en compte dans le calcul de la hauteur globale de la clôture.

En revanche, le mur de soutènement qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété lors d'un déblaiement n'est pas assujetti aux dispositions relatives aux clôtures.

Nu de façade Le nu de la façade désigne la surface unie de la façade, d'après laquelle on détermine la distance d’implantation des constructions à respecter depuis les limites séparatives, les voies publiques, Les génoises et leur déport ne font pas partis du nu des façades.

Résidence mobile de loisir (ou mobile-home) Sont considérés comme résidences mobiles de loisirs (ou mobile-home), tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacé par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. Une Résidence Mobile de Loisirs (ou mobilehome) devient une HLL dès lors qu'elle perd sa mobilité.

Modénature Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un bâtiment : travail en creux ou en relief, continu (génoises, corniches, moulures, ...) ou répétitif.

Orientation d’Aménagement Programmée (O.A.P) - « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ». (Code de l’Urbanisme, article L151-6) -« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. » (Code de l’Urbanisme, article L.151-7)

Ordre continu Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.

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Panneau solaire (photovoltaïque ou thermique) Elément permettant d’assurer la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique ou thermique. A ce titre :

- Un panneau solaire photovoltaïque produit de l’électricité. - Un panneau

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.