Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Article 1.1.1. Destinations et sous-destinations. Interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1.1.1.1. Sont interdits :
1° Le changement de destination des constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ou aux cultures marines est proscrit dans l’ensemble de la zone, en application de l’article L.121-10 du Code de l’urbanisme.
2° Les dépôts de déchets de toute nature non autorisés, y compris de véhicules hors d’usage (VHU).
3° Les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole sont proscrites au sein des espaces proches du rivage.
4°Au sens de la loi littoral, sont interdites en discontinuité des agglomérations et villages existants, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.
1.1.1.2. Sont limités ou autorisés sous conditions particulières :
1° Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État, après avis du Conseil des sites de Corse et de la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CTPENAF). Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
2°Au sein des espaces proches du rivage ainsi que des espaces remarquables et caractéristiques, se reporter aux dispositions générales (Article 1.3.7).
3° La réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles est autorisée, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus.
4° Les constructions à usage de « logement» liées et nécessaires à l’exploitation agricole, dans la mesure où celle-ci requiert une présence permanente toute l’année en considération de la nature de l’activité et de la charge générée. Afin de réduire la consommation d’espaces agricoles et dans le respect de leurs fonctionnalités, les bâtiments afférents à une même exploitation doivent être regroupés. Ces constructions ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage.
5° La réfection et l’extension limitée des bâtiments de la destination « habitation » existants à la date d’approbation du PADDUC. Une extension de ces bâtiments existants est limitée si :
- Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 250 m² de la surface de plancher existante en zone A ;
- Elle ne porte pas la taille totale des bâtiments à plus de 180 m² de la surface de plancher existante en sous-secteur As.
L’extension de bâtiment existant de la destination « habitation » n’est possible qu’une seule fois et n’est autorisée qu’en dehors de la bande des 100 mètres du littoral.
6° Les travaux confortatifs des bâtiments existants et la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés est autorisée dans les conditions fixées par le Code de l’urbanisme.
7° La réalisation de travaux et d’aménagements ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux naturels et agricoles (y compris contre les risques : incendies et feux de forêt, inondation...).
8° Dans tous les cas, les activités, usages et affectations des sols, constructions et locaux accessoires, installations (qu’elles soient classées pour la protection de l’environnement - ICPE - ou non), ouvrages techniques et autres équipements en relation avec les destinations et sous-destinations autorisées dans la zone A et le sous-secteur As ne doivent pas nuire (au-delà de seuils ou tolérances éventuellement précisés par des réglementations et législations qui s’imposent au PLU) à la commodité du voisinage ni à la santé, la sécurité, la salubrité publiques.
9° Les affouillements ou excavations, remblais ou déblais et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Dans tous les cas ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux ni la salubrité et la sécurité publiques.