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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 5 mètres par
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage agricole est limitée à 15 mètres au faîtage mesurés à partir du sol naturel.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles énumérées à l’article 2 qui sont soumises à des conditions particulières.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

1) Sont admises mais soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol précisées ci-après :

Dans les secteurs Nr et Nlr :

Peuvent être autorisés :

-

Les travaux d’entretien et de gestion normaux des constructions et activités implantées

antérieurement à l'approbation du présent plan à condition de ne pas augmenter

l’emprise au sol et de ne pas aggraver le phénomène d’inondation. De plus, elles ne

devront pas engendrer de nuisances pour l'environnement naturel, et elles devront

répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité (desserte en eau potable, assainissement

contrôlé, défense incendie, etc.) lorsqu'elles accueillent du public.

-

Les clôtures dans la mesure où elles ne constituent pas un obstacle à l'écoulement des

eaux.

-

Les plantations d'arbres dans la mesure où ils sont espacés d'au moins 6 mètres et à la

condition expresse qu'ils soient régulièrement élagués au moins jusqu'au niveau

altimétrique de la crue de référence et que le sol entre ces arbres reste bien dégagé.

Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, d'une part

pour les bâtiments existants, et d'autre part à l’échelle du bief ou de la vallée (par exemple digues,

bassins de rétention ...), sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation du

risque en amont ou en aval, et fassent l'objet de mesures compensatoires, si besoin.

-

La construction de voies navigables ainsi que les constructions, installations et aménagements

nécessaires au fonctionnement du service public fluvial, y compris les affouillements et

exhaussements qui y sont liés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Dans le secteur Nre :

Peuvent être autorisés :

- Les activités de carrières visant à l’exploitation du sol et du sous-sol (y compris le stockage de matériaux nécessaires au bon fonctionnement de ces activités) sous la condition que l'impact hydraulique n'aggrave pas les conséquences des crues et que l'écoulement des eaux ne soit pas entravé.

- Les remblais sous la condition d'être rendus nécessaires par les projets autorisés. Toute création de remblai au-dessous de la cote de référence devra être compensé par une zone de stockage des eaux d’égal volume sur la parcelle.

- Les aménagements, constructions et installations dans la mesure où ils sont nécessaires aux activités autorisées, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une augmentation du risque inondation en amont ou en aval, sous réserve aussi de la prise en compte des impératifs de l'écoulement des crues, Les constructions et installations ainsi admises doivent présenter un caractère démontable.

-

La construction de voies navigables ainsi que les constructions, installations et aménagements

nécessaires au fonctionnement du service public fluvial, y compris les affouillements et

exhaussements qui y sont liés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Dans le secteur Nra :

-

La réfection ou la réparation de constructions existantes, si elles conservent la même

destination.

-

L'extension des constructions existantes à usage d'habitation dans la limite de 20% de la

SHON initiale.

-

La construction, l’extension et la modification des bâtiments agricoles classés ou non ainsi

que tout équipement ou installation d'accompagnement s’ils sont nécessaires à l’activité

des exploitations agricoles.

Les constructions et installations nouvelles citées ci-dessus seront autorisées dans la mesure où :

-

Le plancher des constructions et installations nouvelles sera supérieur au niveau

altimétrique de la cote de référence.

-

L'implantation des nouvelles constructions ou installations sera faite de manière à limiter

au mieux leur impact en matière d'écoulement des eaux.

Dans le secteur Nl :

-

La réfection ou la réparation de constructions existantes, si elles conservent la même

destination.

-

L'extension des constructions existantes à usage d'habitation dans la limite de 10% de la

SHON initiale.

-

La construction, l'extension et la modification de bâtiments ou d'installations s'ils sont

voués et nécessaires aux activités de loisirs développées sur la base. Ils devront répondre

aux conditions d'hygiène et de sécurité (desserte en eau potable, assainissement contrôlé,

défense incendie, etc.) lorsqu'ils accueillent du public.

Le changement d’affectation des constructions existantes si elles sont vouées à l’accueil

d’activités et de lieux d’hébergement liés au tourisme rural (gîtes, chambre d’hôte) entrant

dans le cadre de la diversification des activités de loisirs existantes. Ce changement

d'affectation ne devra pas causer de nuisance pour l’environnement naturel et humain.

-

Les équipements publics d'intérêt général.

-

Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements

d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau

potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, etc.) à condition d’être

convenablement insérés au site.

Dans le secteur Nz :

-

La construction de voies navigables ainsi que les constructions, installations et aménagements

nécessaires au fonctionnement du service public fluvial, y compris les affouillements et

exhaussements qui y sont liés, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

Dans le reste de la zone (sauf secteur Nz) :

-

La réfection ou la réparation de constructions existantes, si elles conservent la même

destination.

-

Le changement d’affectation des constructions existantes si elles sont vouées à l’accueil

d’activités et de lieux d’hébergement liés au tourisme rural (gîtes, chambre d’hôte) entrant

dans le cadre de la diversification de l'exploitation agricole. Ce changement d'affectation

ne devra pas causer de nuisance pour l’environnement naturel et humain.

-

L’installation, l’extension ou la modification d’abris pour animaux liés à un pâturage, dans la

mesure où leur dimension est limitée à 40 m2 de SHOB et à condition d’être fermés sur trois côtés

maximum.

-

Les équipements publics d'intérêt général.

-

Les constructions, installations et dépôts de toute nature, s'ils sont nécessaires au maintien

et au développement des services "voyageurs" et ""marchandises" du domaine public

ferroviaire, ou s'ils sont liés à l'exploitation ferroviaire. Ces constructions, installations et

dépôts s seront situés dans les limites de l'emprise du domaine ferroviaire.

-

Les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements

d'infrastructure de voirie et de réseaux divers (transformateur, pylône, réservoir d’eau potable,

poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.) à condition d’être

convenablement insérés au site.

2) Sauf application d'une disposition relative à l'alignement, aux espaces boisés classés ou à un emplacement réservé, il pourra être fait abstraction, sur toute la zone, des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants, pour :

a) les constructions et installations liées ou nécessaires au fonctionnement des équipements d'infrastructure de voirie et de réseaux divers, transformateur, pylône, réservoir d’eau potable, poste de détente de gaz, bassin de retenue, station d’épuration, etc.),

b) les constructions et installations publiques d'intérêt général,

c) les immeubles existants avant la mise en vigueur du plan local d’urbanisme, qui peuvent être réparés et aménagés à condition que la destination de la construction soit compatible avec la vocation de la zone,

d) la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher hors œuvre nette.

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès direct à une voie ouverte à la

circulation.

-

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de

la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile, et être adaptés à l’opération

future.

-

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles

avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Article N 4Desserte par les réseaux

Eau potable :

-

Toute construction ou installation qui le requiert, doit être alimentée en eau potable par

un branchement à une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et appartenant au

réseau public.

Assainissement :

-

A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées

doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés avant rejet en milieu naturel. Une

surface d'un seul tenant libre de toute construction et en rapport avec l’activité, sera notamment

prévue sur le terrain afin de permettre l’installation d’un dispositif autonome conforme à la

législation en vigueur. Cette surface sera située en aval hydraulique de la construction et le

dispositif d’assainissement envisagé, sera installé de telle sorte que la construction puisse être

ultérieurement raccordée au réseau public lorsque celui-ci sera réalisé. La superficie minimale de

cette surface est fixée à 250 m2 pour les habitations.

-

Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement adapté à

l’opération si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau

public (canalisation, caniveau, fossé, …). Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas

empêcher l'écoulement des eaux pluviales.

Electricité et autres réseaux :

-

L’alimentation en électricité et autres réseaux sera assurée par un branchement en

souterrain sur le réseau public.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Caractéristique des terrains Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions nouvelles devront être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'emprise des voies publiques. Cette distance est portée à 15 mètres de l'emprise des routes départementales.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées avec une marge minimale de 5 mètres par

rapport aux limites séparatives.

Aucune construction ne doit être implantée à moins de 10 mètres de chaque berge des

rus. Aucune plantation ne doit être réalisée à moins de 5 mètres de chaque berge des rus.

-

Les constructions supérieures à 40 m2 de SHOB doivent être implantées avec un retrait

(R) d’au moins 20 mètres par rapport aux espaces boisés classés.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des abris pour animaux liés à un pâturage est à 5 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des constructions à usage agricole est limitée à 15 mètres au faîtage mesurés à partir du sol naturel.

La hauteur des autres constructions nouvelles autorisées est limitée à 7 mètres au faîtage, mesurés à partir du sol naturel. Cette disposition ne s’applique pas dans le secteur Nre en ce qui concerne les installations nécessaires à l’extraction de matériaux, au stockage, au chargement et au déchargement depuis la voie fluviale.

Article N 11Aspect extérieur

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur. En particulier, les nouvelles constructions autorisées, devront prendre en compte et s’adapter à la topographie naturelle du terrain.

Les abris pour animaux auront un aspect bois lasuré ton brun foncé. Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée, non peinte en usine, est interdite.

Tout pastiche d'architecture d'une autre région est interdit.

La simplicité des volumes est de rigueur.

Dans les secteurs Nl et Nlr, les constructions et installations autorisées, à l'exception des bâtiments techniques (sanitaires, local poubelle, etc.), seront en structure bois majoritaire. Dans tous les cas, les constructions et installations autorisées seront de ton bois naturel ou de couleur foncée verte, gris sombre ou moyen.

Pour les matériaux, les teintes, les couleurs, etc., se référer à la plaquette de recommandations architecturales de la Communauté de Communes des Deux Vallées, réalisée par le C.A.U.E. de l'Oise et consultable en mairie.

Les façades :

Les façades postérieures et latérales doivent être traités en harmonie avec la façade principale du bâtiment. Les sous-sols apparents seront traités avec autant de soin que les façades des constructions.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) doivent l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux.

Lorsque les façades sont faites de pierres ou moellons, les joints doivent être de mortier de même teinte que le matériau principal.

Les façades seront réalisées en utilisant une teinte unique. Les couvertures seront réalisées en utilisant une teinte unique (qui pourra être soit différente, soit identique à celle des façades).

Les bardages en tôle non peints sont interdits. Les bâtiments et installations autorisées ainsi que leurs annexes seront de couleur foncée (verte ou brune) ou gris moyen ou gris sombre.

Annexes et dépendances

Les annexes doivent être construites en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal et être de préférence jointives ou reliées à lui par un mur ou une clôture végétale. Les toitures doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale.

Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout, ainsi que les installations similaires, seront enterrées ou placées en des lieux peu visibles de la voie publique, et masquées par un écran minéral ou végétal persistant.

Clôtures

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect et seront végétale (type haies) composées d'essences locales, à l’exception du secteur Nre. Pour les habitations existantes, elles seront composées d'un grillage sur supports métalliques à profilés fins doublé d'une haie vive, ce grillage pourra également reposer sur un sous-bassement de 0,80 mètre de hauteur maximum.

Dans les secteurs Nlr, Nre et Nr, les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l'écoulement des eaux.

Dispositions diverses

L’installation de capteurs solaires, climatiseurs, d’antennes paraboliques de diamètre supérieur à 1 mètre et tout autre matériel ne pourra être autorisée expressément que sous réserve de dispositions architecturales compatibles avec l’environnement et l’architecture des bâtiments environnants. Ils doivent être peu visibles depuis l’espace normalement accessible au public.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations et des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation et tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation ou la création de boisements.

L’implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver le plus grand nombre possible des plantations de qualité existantes.

Pour les nouvelles plantations, des essences courantes seront utilisées (hêtre, frêne, chêne, robinier, châtaignier, aulne, merisier, tilleul, marronnier, arbres fruitiers, charme, etc.). Voir aussi la plaquette du CAUE “Plantons dans l’Oise” consultable en Mairie.

Dans les secteurs Nr et Nlr :

Les plantations sont autorisées dans les conditions fixées à l'article 2. Elles ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux.

Section III -

POSSIBILITES MAXIMALES D'UTILISATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols (COS)

Non réglementé.

ANNEXES DOCUMENTAIRES

GLOSSAIRE

Règlement

- AFFOUILLEMENT - ALIGNEMENT - BAIES - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) - DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP) - DEPOT DE MATERIAUX - DEROGATION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) - EMPLACEMENT RESERVE (ER) - EMPRISE AU SOL - EMPRISE ET PLATE-FORME D'UNE VOIE - ESPACES BOISES CLASSES (EBC) - EXHAUSSEMENT - IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES - INSTALLATIONS CLASSEES - LOTISSEMENT - OPERATION GROUPEE - SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) - SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE NETTE (SHON) - VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD) - ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC) - ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)

AFFOUILLEMENT DE SOL

(Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)

Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation, si sa superficie est supérieure à 100 mètres carrés et, si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT

L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, d’une voie de circulation y compris les circulations piétonnes (trottoirs). On peut dire qu’il délimite l’emprise du domaine public.

Il est soit conservé à l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il concerne la totalité d’une voie ou seulement une section). L’alignement qui doit être respecté à l’occasion de toute opération de construction, réparation, clôture peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire.

S’agissant d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétés riveraines.

Les PLU peuvent créer de nouveaux alignements ou modifier ceux qui ont été approuvés en prévoyant de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d’emplacements réservés. Ils peuvent aussi supprimer des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne laissant pas figurer au tableau des servitudes annexé au PLU ce qui, en application de l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme, leur enlève, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol.

BAIES PRINCIPALES ET SECONDAIRES

Il convient d’entendre par baie principale, l’ouverture qui, en raison de ses dimensions, de son orientation ou de sa conception, est indispensable pour assurer l’éclairement d’une pièce principale d’habitation ou de travail.

Les baies ne répondant pas à ces caractéristiques, seront considérées comme secondaires. Ce sont essentiellement :

- les jours de souffrance au sens du Code civil (hauteur d’allège d’au moins 2,60 mètres à rez-de-chaussée et 1,90 mètre à l’étage) ;

- les baies desservant des pièces secondaires (salles d’eau, W.C., cages d’escalier, dégagement, ainsi que les cuisines si leur situation dans l’organisation du logement ne les assimile pas à une pièce principale) ;

- les baies afférentes à une pièce d’habitation ou de travail dans la mesure où la pièce considérée comporte par ailleurs une ou plusieurs baies répondant à la définition de baies principales.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS) (Articles L.112-1, L.123-1, R.112-1, R.123-22, L.332-1 et R.332-1 et suivants du Code de

l’urbanisme)

Il correspond au rapport entre la surface de plancher hors-oeuvre nette (SHON) qu’il est possible de construire et la superficie du terrain (unité foncière).

Exemple : Sur un terrain de 1 000 m2, dans une zone où le COS est égal à 0,50, il pourra être construit :

1 000 x 0,50 = 500 m2 de plancher hors-oeuvre nette.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE (DUP)

C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut, par voie d’expropriation.

DEPOT DE MATERIAUX

Ensemble de matériaux ou objets encombrants emmagasinés, sans couvert, dans un terrain, en particulier dans une cour ou un jardin.

DEROGATION

Les règles définies par un PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures (cf. Titre 1 - Article 4).

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU)

Une collectivité publique ou un organisme agréé possédant un droit de préemption peut acquérir en priorité un terrain que le propriétaire souhaite vendre.

Le DPU est institué par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) d’un PLU approuvé ou sur tout ou partie d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L.313-1 du Code de l’urbanisme.

Lorsqu’il y a droit de préemption, le vendeur doit faire connaître son intention de vendre au bénéficiaire du droit de préemption (commune, département, Etat, ...), en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire du droit de préemption se prononce en faveur ou non de cette acquisition.

Le terrain peut alors être acquis au prix fixé après accord amiable entre le vendeur et le titulaire du droit de préemption ; à défaut le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation selon les règles mentionnées à l’article L.213-4 du Code de l’urbanisme.

EMPLACEMENTS RESERVES

(se reporter à l’Article L.123-9 du Code de l’urbanisme).

Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d’occupation de sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que le PLU est opposable au tiers, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public bénéficiaire du terrain, qu’il soit procédé à son acquisition.

La date de référence de l’opposabilité au tiers du PLU, correspond au plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le PLU faisant apparaître la zone dans laquelle est située l’emplacement réservé.

La collectivité ou le service au bénéfice duquel le terrain est réservé, doit se prononcer dans un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.

A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation saisi par le propriétaire, la collectivité ou le service public, fixe le prix du terrain et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné ci-dessus, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée par le propriétaire à l’autorité compétente.

Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence du montant du prix du terrain, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été payé.

Le propriétaire d’un terrain partiellement réservé par un plan local d’urbanisme peut en requérir l’emprise totale dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-11 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

EMPRISE AU SOL Projection du bâtiment sur le sol.

EMPRISE ET PLATE-FORME D’UNE VOIE

L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus).

ESPACES BOISES CLASSES (EBC)

(se reporter à l’Article L.130-1 du Code de l’urbanisme).

Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code forestier (article L.311-1 nouveau Code forestier).

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier (livre I nouveau

code forestier)

S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux

dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 (article L.222-1 nouveau code forestier)

Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté

préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

EXHAUSSEMENT DE SOL

(Article R.442-2 du Code de l’urbanisme)

Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 mètres.

IMPLANTATION DU BATIMENT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Elle est entendue comme la distance observée entre tous points du bâtiment et les limites du terrain (limites latérales et fond de parcelle) sur lequel le bâtiment s'implante.

INSTALLATIONS CLASSEES

Un établissement industriel ou agricole, une carrière, etc..., entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :

la commodité du voisinage,

la sécurité,

la salubrité,

la santé publique,

l’agriculture,

la protection de la nature et de l’environnement,

la conservation des sites et des monuments.

Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, odeurs, fumées, altération de la qualité des eaux, poussières, dangers d’explosion ou d’incendie, etc...

LOTISSEMENT (Se reporter à l’Article L.315-1 et suivants et à l’Article R.315-1 et suivants du Code de

l’urbanisme).

C’est la division d’une propriété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour objet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la propriété. N’est pas considérée comme lotissement la division résultant d’un partage successoral lorsque le nombre de terrains issus de la propriété concernée, n’excède pas quatre.

La création d’un lotissement est considérée comme une opération d’aménagement et est subordonnée à une autorisation préalable.

Lorsqu’un PLU a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Les règles de PLU s’appliquent alors.

Toutefois, lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3 du Code de l’urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s’appliquer qu’après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique.

OPERATION GROUPEE

Opération comportant plusieurs constructions faisant l’objet d’un seul permis de construire.

SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)

C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêts, monuments historiques, cimetières, lignes électriques, ondes radio-électriques, etc...).

Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que les procédures d’institution ont été accomplies. Ces servitudes sont incorporées au PLU et y figurent en annexe.

SURFACE DE PLANCHER HORS OEUVRE NETTE (SHON)

(Articles L.112-7 et R.112-2 du Code de l’urbanisme)

C’est, pour une construction, le total des surfaces de plancher de chaque niveau, mesurées à l’extérieur des murs (surface hors-oeuvre brute, SHOB) déduction faite des surfaces de plancher hors-oeuvre :

des combles et des sous-sols non aménageable pour l’habitation ou pour des activités

professionnelles,

des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées

au rez-de-chaussée (porche, etc...),

des bâtiments ou partie de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules,

des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi

que les serres de production,

dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation, de travaux tendant à

l’amélioration de l’hygiène des locaux dans la limite de 5 m2 par logement,

d’une surface égale à 5% des surfaces hors oeuvre affectées à l’habitation telles qu’elles

résultent le cas échéant de l’application des trois premiers points ci-dessus.

VOIE EN IMPASSE

La longueur cumulée des voies en impasse et des accès particuliers est limitée à x mètres, dans un souci de limiter l’urbanisation en profondeur sur des terrains ayant de grandes longueurs et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, accès secours/incendie, etc...).

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS (VRD)

Cette expression désigne la voirie proprement dite et les réseaux publics d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), d’adduction en eau potable, de distribution d’énergie électrique et d’éclairage public, de gaz, de téléphone, de télédistribution, etc...

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)

(Article L.311-1 et suivants du Code de l’urbanisme)

Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle un aménageur est chargé de réaliser l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis notamment en vue de la réalisation

de construction à usage d’habitation, de commerce, d’industrie, de services,

d’installation et d’équipements collectifs publics ou privés.

La procédure ZAC apporte à la collectivité ou à l’établissement public un ensemble de moyens pour réaliser une opération d’urbanisme, basée en particulier sur :

des règles d’urbanisme qui traduisent la structure et le contenu du projet,

un engagement des collectivités responsables de la réalisation des équipements publics

nécessaires aux besoins de la zone,

des relations contractuelles avec un aménageur chargé d’acquérir, d’équiper, et parfois

même de commercialiser les terrains.

ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)

(Article L.212-1 et suivants du Code de l’urbanisme)

Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle la collectivité possède un droit de préemption sur les terrains pouvant être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l’acte créant la zone.

Les ZAD sont créées par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

EXTRAITS DU CODE CIVIL

Règlement

ARTICLE 646

Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

ARTICLE 647

Tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception portée à l’article 682.

ARTICLE 648

Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait.

ARTICLE 663

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins des dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers où les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou établi à l’avenir, doit avoir au moins trente deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt six décimètres (huit pieds) dans les autres.

ARTICLE 675

L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

ARTICLE 676

Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.

ARTICLE 677

Ces fenêtres ou jour ne peuvent être établis qu’à vingt six décimètres (huit pieds) audessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez de chaussée, et à dix neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

ARTICLE 678 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

ARTICLE 679 : Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.

ARTICLE 682 Loi n° 67.1253 du 30 décembre 1967

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour réalisation d’opérations de constructions ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité de la Commune de Pimprez.

Article 2Dispositions générales

Portées respectives du règlement à l'égard d'autres législations relatives à

l'occupation des sols

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R 111-1 à R 111-26 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R111-15 et R 111-21 qui restent en vigueur.

b) L'article L 111-10 du Code de l'Urbanisme concernant "les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics …" reste applicable malgré les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

c) Les dispositions prévues aux titres I, II et III du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe du Plan.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (indicatif U), en zone à urbaniser (indicatif AU), en zone agricole (indicatif A) et en zone naturelle et forestière (indicatif N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de découpage en zones.

Dans chacun des chapitres, ces dispositions sont regroupées en trois sections :

section I

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol (articles 1 et 2)

section II Conditions de l'occupation du sol (articles 3 à 13 inclus)

section III Possibilités d'utilisation du sol (article 14)

Les documents graphiques font, en outre, apparaître :

les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt

général et aux espaces verts (ER)

les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au titre de

l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des

parcelles, le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être apportées aux articles 3 à 13

des règlements de zone (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont

pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à

leur égard.

Article 5Dispositions générales

Permis de démolir

En application des articles L.123-1-7, L.430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme

instituant un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques,

dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones délimitées par un plan local

d'urbanisme, les démolitions de bâtiments (en tout ou partie) sont soumises à l’obtention d’un

permis de démolir. Le champ d'application du permis de démolir porte sur l'ensemble du

territoire communal.

Article 6Dispositions générales

Droit de préemption urbain

Au titre de l’article L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme et, par délibération en date du (à complèter après approbation du PLU), la commune de Pimprez a instauré un droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones U (urbaines) et AU (à urbaniser) délimitées au PLU.

RAPPELS

Au titre de l’article L.441-2 du Code de l’urbanisme, l’édification des clôtures est soumise

à déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux au titre de

l’article L.442-2 du Code de l’urbanisme, à l’exception de celles nécessaires aux activités agricoles

et forestières.

Les installations et travaux divers (parcs d’attraction et aires de jeux ouvertes au public,

aires de stationnement de plus de 9 véhicules, affouillements et exhaussements du sol) définis à

l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme, sont soumis à autorisation dès que le PLU est

exécutoire.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés

classés, en application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme. Les demandes de

défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Zone centrale mixte (habitat, activités artisanales, équipements) correspondant principalement aux constructions anciennes de la commune implantées généralement en ordre continu et à l'alignement des voies.

Elle englobe les rues de la Grange, de l'Eglise, Raymond Rollin, ainsi qu'une partie de la rue du Moulin, de la rue Louis Clotuche et de la Grande Rue.

Il est délimité un secteur UAa dans lequel est instituée une servitude visant à interdire les constructions ou installations d'une superficie supérieure à 20 m2 de SHON, pour une durée d'au plus de 5 ans à compter de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, conformément à l'article L.1232 du code de l'urbanisme.

Section I -

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.