Aller au contenu
Edifiable

Zone UC

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Clôtures : Pour les clôtures projetées sur l'alignement ou l'emprise des voies publiques ou privées : - La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 rubriques, avec une recherche
Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

- Les constructions d'entrepôt sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions d'industrie. - Les centres de congrès et d’exposition. - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes. - Les équipements d’intérêt collectif et les services publics. - Les entrepôts, à condition d'être destinés à l'extension d'activités commerciales ou artisanales. - Les constructions complémentaires à une activité agricole existante. - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration. - Les constructions à usage d'artisanat à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs....). - Les constructions à usage de commerces et activités de services ainsi que les bureaux, limités à 400m² d’emprise, hors « zone de centralité ».

En plus, dans les espaces concernés par l’aplat de couleur rouge uniquement : il n’est pas fixé de limite d’emprise pour les commerces ou ensemble commerciaux.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Rubrique UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Les constructions doivent s'implanter en tout ou partie à l'alignement ou en observant un recul minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques.

L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant ces règles, aux reconstructions à l'identique après sinistre et aux équipements d’intérêt collectif et les services publics.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Les constructions seront implantées soit sur une ou plusieurs limites, soit en respectant un retrait de 3 mètres débords de toitures compris.

L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant ces règles, aux reconstructions à l'identique après sinistre et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière

Deux constructions non contiguës à usage d'habitation, implantées sur une même unité foncière, doivent respecter l'une par rapport à l'autre une distance au moins égale à 6 mètres.

II-1-e - Emprise au sol des constructions Article non réglementé.

Zone UC

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie publique, on prend en compte la voie publique.

La hauteur ne peut excéder un maximum de 8 mètres à l'égout de la toiture depuis le terrain naturel.

Zone UC

En cas d’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, la hauteur de la construction existante pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Des hauteurs de bâtiments projetés, supérieures à celles qui résultent de l’application de la règle définie ci-dessus pourront être autorisées de façon à s’intégrer dans le bâti existant :

o S’il s’agit d’une extension d’un bâtiment existant, en cohérence avec celui-ci ; o S’il s’agit de remplacer une construction existante d’une hauteur supérieure et dans la limite de cette hauteur.

Cet article ne s'applique pas aux équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Il convient de se référer au guide architectural et paysager du PnrFO.

Forme :

- Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites les structures architecturales seront simples en évitant toute fantaisie non conforme à la technique de construction locale, ou à sa mise en œuvre, et doivent s'harmoniser avec les volumes voisins et leur ordonnancement par rapport aux voies.

- Les structures architecturales seront simples en évitant toute fantaisie non conforme à la technique de construction locale, ou à sa mise en œuvre, et doivent s'harmoniser avec les volumes voisins et leur ordonnancement par rapport aux voies.

- La reconstruction ou l'aménagement d'une construction existante doivent respecter les volumes, la disposition des ouvertures, l'ordonnancement de la construction ou bien s'harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës.

- Toute extension ou surélévation jouxtant un bâtiment existant doit s'intégrer à la composition existante et au voisinage.

- Les toitures des constructions principales seront à deux pans et/ou deux croupes ou demicroupes et la pente des couvertures doit ne doit pas être inférieure à 35°; cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments d’activités économiques et agricoles, ni aux dépendances, aux extensions et aux vérandas.

- Les toits terrasses sont interdit sauf lorsqu’ils assurent la jonction entre les bâtiments ou lorsqu’il s’agit d’une extension.

- La pente du terrain de remblais ne peut excéder 15%.

Matériaux et couleurs :

- Les couleurs devront respecter la palette présentée dans le guide architectural et paysager du PnrFO.

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses...) doivent être enduits.

- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

Clôtures :

Pour les clôtures projetées sur l'alignement ou l'emprise des voies publiques ou privées : - La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres. - L'élément de liaison aura une hauteur minimale de 1,50 mètre et une hauteur maximale de 2 mètres. - L'élément de clôture sera constitué soit d'un élément maçonné comportant ou non des ouvertures (portails, portes, baies), soit par une grille ou un grillage, soit par un mur bahut d'une hauteur maximale de 1 mètre et surmonté d'un dispositif à claire-voie. - Des dispositions particulières pourront être autorisées dans le cas de nécessité ou d'utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions identifiées sur la parcelle considérée.

Zone UC

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

- Au moins 30% de l’unité foncière doit être en espaces verts ;

En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.

II-3-b - Aménagement paysager

Tout projet devra respecter la palette présentée dans le guide architectural et paysager du PnrFO.

Toute opération d’aménagement de type habitat groupé ou lotissement devra réserver à l'ensemble des futurs occupants 25% de la superficie du terrain à des espaces verts communs. Ces espaces ne pourront pas être utilisés comme aires de stationnement ou de circulation automobile.

Un plan des plantations projetées précisant la nature et le nombre des arbres à planter sera joint à toute demande d'autorisation de lotissement ou de construction.

Des plantations peuvent compléter les clôtures. Pour les aménagements paysagers des espaces verts communs, les plantations devront être d'essences locales. Il conviendra de se référer à la palette végétale du PNRFO.

Rubrique UC 8Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.

Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière en plus des places couvertes s’il y en a.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 – Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

Accès : - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. - Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour, leur longueur ne dépassant pas 80 mètres. - Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense contre l'incendie et la protection civile. L'emprise minimum de l'accès est fixée à 4 mètres.

Zone UC

Voirie : - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Pour les voies nouvelles, les emprises doivent être adaptées aux partis d'aménagement de la zone.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

Alimentation en eau potable :

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la Santé Publique).

- Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.

- Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l'alimentation de son activité.

Assainissement :

- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. En cas d'impossibilité technique de se raccorder, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est admis.

- L'évacuation des eaux industrielles et des établissements de restauration dans le réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un prétraitement et être conforme au règlement en vigueur,

- Eaux pluviales : Les eaux pluviales des toitures, aires imperméabilisées etc…, doivent être recueillies sur le terrain d’assiette de la construction. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe ou être adaptés à l'opération et au terrain. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée n'est admis.

Autres réseaux :

Les ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d'électricité basse tension et télécommunication, enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R111-26 du Code de l'Urbanisme :

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement

Dispositions générales

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des construction s existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

- D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

- D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement

Dispositions générales

- D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

- D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

- D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23. La commune a instauré le permis de démolir sur son territoire.

H) Archéologie préventive En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement

Dispositions générales

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :

- zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.