Zone UY
- Zone urbaine
- 7 rubriques
- PLU de Piney, approuvé le 19/03/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UY, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 rubriques, avec une rechercheRubrique UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
- Les constructions à usage d'habitation sauf cas visé à l’article I-2. - Les constructions à usage d'hôtellerie-restauration. - Les dépôts de véhicules sauf ceux liés à l'activité de la zone.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
- Les constructions à usage d'habitation s’il s’agit de logement nécessaire au bon fonctionnement et à la sécurité de l’activité dans la limite d’un logement par activité économique d’une surface de plancher de 100 m² maximum dont le volume sera inscrit dans celui du bâtiment d’activité.
- Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation et à déclaration à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- Les aires de stockage et de dépôts sont interdites entre la voie publique et les bâtiments. - Les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Rubrique UY 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Les bâtiments doivent être implantés en retrait avec un recul minimum de 5 mètres.
Cet article ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics.
II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Les constructions doivent observer par rapport aux limites séparatives sur lesquelles elles ne sont pas implantées, un recul d'un minimum de 5 mètres.
Cet article ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics.
II-1-d - Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non réglementé.
Rubrique UY 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Lorsque les terrains sont en pente, la hauteur à prendre en compte est la hauteur moyenne. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie publique, on prend en compte la voie publique.
Cette hauteur ne doit pas dépasser 12 mètres au point le plus haut.
Cet article ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics.
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Rubrique UY 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II-1-e - Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Rubrique UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Il convient de se référer au guide architectural et paysager du PnrFO.
Forme : - Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal,…) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites les structures architecturales seront simples en évitant toute fantaisie non conforme à la technique de construction locale, ou à sa mise en œuvre, et doivent s'harmoniser avec les volumes voisins et leur ordonnancement par rapport aux voies. - Les structures architecturales seront simples en évitant toute fantaisie.
Matériaux et couleurs : - Les couleurs devront respecter la palette présentée dans le guide architectural et paysager du
PnrFO. - Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses...)
doivent être enduits.
Clôtures :
Les clôtures seront constituées de grillage ou de panneau grillagé de ton foncé (vert, gris, noir) d’une hauteur maximale de 2 mètres et doublé ou non d’une haie d’essence locale.
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Rubrique UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
- Au moins 15% de l’unité foncière doit être en espaces verts.
En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
II-3-b - Aménagement paysager
Tout projet devra respecter la palette présentée dans le guide architectural et paysager du PnrFO.
Pour les aménagements paysagers des espaces communs, les plantations seront des essences locales variées suivant le guide architectural et paysager du PnrFO. .
Rubrique UY 8Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et correspondre aux besoins des constructions.
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
Accès : - Le nombre des accès sur les voies publiques est limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne sont autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. - Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers.
Voirie : - Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
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Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
Alimentation en eau potable :
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la Santé Publique).
- Eau potable : le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur.
- Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes. Les constructions qui ne peuvent être desservies par le réseau public (activités grandes consommatrices d'eau) ne sont pas admises à moins que le constructeur ne réalise des dispositifs techniques permettant l'alimentation de son activité.
Assainissement :
- Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute nouvelle construction qui le requiert. Le branchement est à la charge du constructeur. En cas d'impossibilité technique de se raccorder, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux normes en vigueur est admis.
- Eaux usées industrielles : toute construction ou installation qui le requiert doit être desservie par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles. Si nécessaire, ces eaux résiduaires seront rendues compatibles par prétraitement avec les caractéristiques du réseau. À défaut de branchement possible sur le réseau public, un dispositif autonome d'assainissement est admis, sous réserve de son agrément par les autorités compétentes,
- Eaux pluviales : Les eaux pluviales des toitures, aires imperméabilisées etc…, doivent être recueillies sur le terrain d’assiette de la construction. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe ou, être adaptés à l'opération et au terrain. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée n'est admis.
Autres réseaux :
Les ensembles de constructions et les lotissements doivent être dotés de réseaux d'électricité basse tension et télécommunication, enterrés. Il en est de même pour le réseau de télédistribution dans le cas où une distribution collective est nécessaire pour assurer une bonne réception.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-26 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement
Dispositions générales
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des construction s existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
- D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
- D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement
Dispositions générales
- D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
- D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
- D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés) Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23. La commune a instauré le permis de démolir sur son territoire.
H) Archéologie préventive En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement
Dispositions générales
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) :
- zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.