Zone AA
- Zone agricole
- secteur Aa
- 11 articles
- PLU de Pipriac, approuvé le 15/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative ne sera pas inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions nouvelles, des extensions et des annexes est limitée à 450 m² cumulés sur l’unité foncière, à la date d’approbation de la présente révision allégée.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions nouvelles ainsi que celles des extensions, mesurée à l’égout de toit, est limitée à 6 mètres.
Le caractère de la zone AATexte du document
Aa (article R. 151-13 du Code de l’Urbanisme) La zone Aa est un secteur de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) correspondant à la destination « commerce et activité de service » et de sous-destination «activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « autres hébergements touristiques » (Cf art. R.15128 du code de l’urbanisme). Il est destiné à l’accueil d’activités touristiques et événementielles non liées à une activité agricole (lieux d’accueil, d’hébergement, de réception, liés à une activité touristique). Il est identifié à titre exceptionnel au sein de la zone agricole (Cf art. L.151-13 du code de l’urbanisme). Au regard des activités autorisées au sein de ce STECAL, les constructions nouvelles et les rénovations, ainsi que les extensions devront respecter les dispositions prévues à l’article L 154-1 du code de la construction et de l’habitat en matière d’insonorisation et de qualité acoustique.
Le règlement de la zone AA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 37 articles, avec une rechercheArticle AA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
Interdiction de tout ce qui n’est pas autorisé an A.a.2.
Article AA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES
Sont admis, sous réserve de compatibilité avec le développement des activités agricoles et des conditions particulières énoncées dans cet article :
Sur l’ensemble du secteur sont autorisés sous conditions ;
• L’aménagement et la réhabilitation des constructions existantes, ainsi que les extensions, sous réserve de la préservation du caractère architectural originel, avec ou sans changement de destination.
• Les constructions nouvelles, à vocation d’hébergement touristique, d’activité touristique, d’accueil de réceptions dans les conditions fixées à l’article 9.
• Les extensions devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux et en continuité du volume existant et dans les limites fixées à l’article Aa 9.
• Les changements de destination, à condition que la destination corresponde à la vocation du secteur Aa et que ce changement de destination, s’il s’accompagne de travaux, ne dénature par le bâtiment d’origine.
• La construction de bâtiments annexes aux constructions existantes est permise dans les limites fixées à l'article Aa. 9, même si la construction existante est située dans un zonage limitrophe différent, à condition que l'annexe soit implantée sur la même unité foncière ou en cas d’impossibilité, sur un terrain situé à une distance maximale de 50 mètres par rapport à l'habitation.
• La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant les dispositions des articles 3 à 14.
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• Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt collectif pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent pas.
• Tout bâtiment repéré au plan pour des motifs d’ordres esthétiques ou historique est soumis au permis de démolir.
SECTION II – CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL
Article AA 3Accès et voirie
1. Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble à desservir.
L’autorisation d’occupation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de sécurité publique.
Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2. Voirie :
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Ainsi, les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 4m de largeur pour les voies nouvelles.
Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques, et de sécurité le permettent.
Article AA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX (EAU, ASSAINISSEMENT, ELECTRICITE…)
1. Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme au règlement en vigueur.
En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.
2. Assainissement :
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2.1. - Eaux usées :
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ou à défaut par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas où la nature la nature des effluents devra être compatible avec les conditions d’exploitation du réseau, la construction n’est autorisée que si le dispositif d’assainissement autonome a reçu un accord du Maire. Dans le cadre du recueil de cet accord, la mise en place du dispositif doit être justifiée par une étude particulière réalisée à la parcelle par un bureau spécialisé si pour le secteur considéré l’étude de zonage n’a pas arrêté le choix d’une filière adaptée.
Le cas échéant, le rejet des eaux résiduaires de type industrielles peut être subordonné à un traitement préalable.
2.2. - Eaux pluviales :
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.
Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées par des dispositifs appropriés.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués par la propriété, doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins tampons, ouvrages de rétention ...).
3. Réseaux divers : (électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers)
L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.
En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.
Article AA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES TERRAINS
Non règlementé
Article AA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET RESEAUX DIVERS
Voies publiques ou privées
Les constructions devront être implantées à 5 m minimum de l'alignement des voies et emprises publiques ou de la limite qui s'y substitue en cas de voie privée.
Toutefois, dans le cas de constructions principales voisines construites selon un alignement, l'implantation des constructions nouvelles ou extensions pourra être imposée en prolongement de cette construction voisine, afin de ne pas rompre l'harmonie de l'ensemble.
Les extensions des constructions existantes ne respectant pas le recul imposé pourront être autorisées dans le prolongement de celles-ci, sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une nouvelle réduction de la marge de recul sauf pour atteindre le prolongement d’une construction voisine ne respectant pas le recul imposé et afin de ne pas rompre avec
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l’harmonie de l’ensemble.
L’aménagement, la reconstruction à l’identique après démolition ou destruction ne respectant pas les règles précitées peuvent être autorisées dans les limites de l’alignement existant. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
Article AA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles ne pourront pas s’implanter en limite séparative. La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative ne sera pas inférieure à 3 m.
Implantations différentes :
Les dispositions de cet article peuvent ne pas s'appliquer aux extensions de bâtiments existants ne respectant pas la règle générale lorsqu'elles sont réalisées dans le prolongement de l'implantation existante sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
Bâtiments annexes :
Des constructions annexes peuvent être édifiées le long des limites latérales des parcelles et le long de la limite de fond de terrain. Si le bâtiment n’est pas implanté dans les conditions précitées, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1,50m.
Article AA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Sur une même propriété, lorsqu’elles ne sont pas mitoyennes, les constructions principales doivent être édifiées à une distance ne pouvant être inférieure à 4 m.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications ...).
Article AA 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions nouvelles, des extensions et des annexes est limitée à 450 m² cumulés sur l’unité foncière, à la date d’approbation de la présente révision allégée.
Article AA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions nouvelles ainsi que celles des extensions, mesurée à l’égout de toit, est limitée à 6 mètres.
La hauteur maximale des constructions en tout point de la construction, nécessaire au service public ou d’intérêt collectif, n’est pas limitée.
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La hauteur des bâtiments annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l’égout du toit.
Article AA 11Aspect extérieur
CLOTURES
1. Règles générales sur l’aspect des constructions et extensions futures à usage de logement de fonction :
L’aspect et l’implantation des constructions devront permettre leur intégration dans le hameau, dans le respect des teintes, des gabarits, des hauteurs et de l’aspect extérieur.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes que l’orientation des lignes de faîtage, y compris la forme de la toiture, les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Le volume des nouvelles constructions sera calé sur les volumes traditionnels.
Dans toute nouvelle construction, l’intégration paysagère devra être particulièrement soignée afin de mettre en valeur le paysage agricole et naturel : les constructions conserveront un espace entre elles.
Les rénovations des bâtiments traditionnels devront conserver l’aspect et la silhouette générale de ceux-ci et ne pas porter atteinte au patrimoine.
Les constructions nouvelles devront présenter en majorité des façades en bardage bois posé verticalement pour rappeler le caractère agricole de la zone.
Les enduits extérieurs seront de teinte neutre, s’harmonisant avec les constructions environnantes et les matériaux traditionnels, en évitant les couleurs vives et les aspects architecturaux trop contemporains ou innovants.
2. Toitures :
Les toitures des constructions nouvelles ainsi que celles des extensions s’harmoniseront avec les constructions voisines.
Le volume des lucarnes et des ouvertures aménagées en toiture sera discret. Et conforme aux formes traditionnelles.
En cas de rénovations et d’extensions des bâtiments traditionnels, les toitures devront conserver les silhouettes et pentes d’origine.
Dans tous les cas, le bâti traditionnel doit être mis en valeur et respecté.
L’espace entre les constructions du hameau devra être préservé et aucune construction nouvelle ne peut aboutir à relier entre eux deux déjà bâtiments existants.
Les toitures des bâtiments annexes pourront ne comporter qu’une pente ; la couverture devra s’harmoniser avec celle des constructions existantes par l’aspect.
3. Clôtures :
Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.
Les clôtures de devront pas dépasser 1.50 mètre et devront être conçues pour permettre le
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76 passage d’animaux sauvages. Article Aa 12 – STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques. Pour les constructions nouvelles autorisées, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé par la surface de plancher, à raison d’une place pour chaque tranche de 10m² de surface de plancher. Les parkings seront perméables. Article Aa 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES La végétation existante doit être préservée. En cas de suppression d’espèces, celles-ci doivent être remplacées par des espèces équivalentes. Les constructions envisagées doivent être conçus de façon à limiter leur impact sur la végétation et le paysage. Elles doivent être accompagnées de dispositifs paysagers ou végétaux afin d’assurer leur insertion harmonieuse dans l’environnement immédiat. Les transformations réalisées dans le hameau seront systématiquement accompagnées de plantations ou d’aménagement paysagers, visant à garantir leur insertion paysagère.
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TITRE V
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AA comme partout.Sans numéroDispositions générales
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Vu pour être annexé A ma délibération N°2018-9-1 en date du 18 septembre 2018, Le Maire, Marcel BOUVIER
REGLEMENT PLU
PIPRIAC
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SOMMAIRE
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NOTE LIMINAIRE
1 - LE REGLEMENT DU P.L.U. Chaque zone est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL CARACTERE : Vocation dominante de la zone ARTICLE 1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits. ARTICLE 2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à conditions particulières spéciales.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 : Accès, voirie. ARTICLE 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité) ARTICLE 5 : Surface et forme des terrains. ARTICLE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. ARTICLE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. ARTICLE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. ARTICLE 9 : Emprise au sol. ARTICLE 10 : Hauteur des constructions. ARTICLE 11 : Aspect extérieur - Clôtures. ARTICLE 12 : Stationnement. ARTICLE 13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 : Coefficient d'occupation du sol.
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La section 1 définit ce qui est interdit ou soumis à conditions spéciales.
La section 2 définit les règles auxquelles doivent répondre les terrains constructibles et l'implantation des constructions.
La section 3 définit les densités.
Le contenu de chaque règlement de zone est fixé en fonction :
- de la situation actuelle (site, milieu bâti, zone à protéger ...). - des équipements existants. - des volontés d'aménagements arrêtées par le Groupe de Travail.
2 - LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
2.1 - Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre net susceptibles d’être constructibles constructible par mètre carré de terrain.
2.2 - Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l'opération, déduction faite des emprises réservées pour équipements publics ou des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu'elles feront l'objet de cession gratuite, ces dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain.
2.3 - La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
Ne sont pas comptées dans la surface hors oeuvre brute :
- les terrasses inaccessibles, qui peuvent être assimilées à la toiture de la construction. - les terrasses de plain pied avec le rez-de-chaussée. - les diverses saillies architecturales à caractère décoratif.
La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.
c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments, ou des parties de bâtiments, aménagées en vue du stationnement des véhicules.
d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments, affectées au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces de serres de production.
e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation, telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans la limite de 5 m² par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation, dans le cadre de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation, de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux.
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3 - LE COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection de la construction à la surface du terrain.
La surface du terrain est comptée comme dit précédemment.
Les constructions de pièces enterrées (garages, piscines, caves…) ne seront pas comptées dans l’emprise au sol, sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant.
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif.
Pour les lotissements, il pourra être admis que le coefficient d’emprise au sol soit déterminé globalement en rapportant la somme des surfaces occupées par la projection de l’ensemble des constructions autorisées à la surface du terrain, l’emprise maximale sur chaque lot étant déterminée par les documents du lotissement (plans et règlement).
4. – ACTIVITES EXISTANTES
Sont considérées comme activités existantes, les activités qui présentent sur le site au moins une partie des moyens de production ou une surface de vente et pas uniquement le siège social.
5 - UNITE FONCIERE OU TERRAIN
Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée ouverte à la circulation générale ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la surface du terrain.
6 - BATIMENTS ANNEXES
Sont considérés comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale tels que remises, abris de jardin, garages, celliers… implantés à l’écart de cette construction.
7 – VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Est considérée comme voie, toute voie, existante ou à créer dans le cadre d'un projet, quelque soit son statut, conçue ou ouverte à la circulation publique, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l'îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine, ...
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Cette définition s'applique à l'ensemble des voies publiques ou des voies privées ayant un intérêt public ou susceptibles d’être classées dans le domaine public, y compris les emplacements réservés, ainsi que les voies localisées au titre des articles L.123.2.c ou L.123.3, conçues ou ouvertes à la circulation publique, y compris celles réservées spécifiquement aux piétons et cycles. Sauf dispositions différentes prévues par l’article 6, les dispositions de cet article s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation automobile à l’exception des chemins d’exploitation pour lesquels on appliquera celles de l’article 7.
8. – HAUTEURS D’IMMEUBLE
Sauf dispositions spécifiques prévues à l’article 10, la hauteur maximale est calculée, à la date du dépôt de la demande d’autorisation, à partir du sol naturel, de la voirie ou de la côte d'aménagement de la zone (tel que précisé dans l'article 10 de la zone considérée) jusqu'au point le plus haut de la construction à l’égout du toit sans inclure la hauteur des toitures. En cas de terrain en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 m de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu.
9.- FONDS DE TERRAIN Il s'agit des limites du terrain qui n'ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l'opposé de celles-ci ou présentant un angle supérieur à 60°par rapport à la perpendicula ire à la voie ou à l'emprise publique. Les autres limites du terrain, à l'exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales. Le fond de terrain et les limites latérales s’apprécient par rapport au terrain sur lequel est édifiée la construction. Dans le cas d'un terrain situé à l'angle de voies ou d’un terrain triangulaire, il n'existe pas de fond de terrain.
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T I T R EI DISPOSITIONS GENERALES
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DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R.123-4 du Code de l'urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement du P.L.U. s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Ces règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.
En application de l'article R.123-10-1 du code de l'urbanisme, « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Sur l’ensemble du territoire national, les dispositions suivantes du code de l’Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Ces textes sont reproduits selon leur rédaction en vigueur à la date d’approbation du PLU et sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction du droit positif.
LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES
• · Article L.110 du code de l’Urbanisme : le patrimoine commun de la nation "Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace."
• · Article L.111-1-1 : les directives territoriales d’aménagement
"Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires."
• · L.421-6 : la déclaration d’utilité publique
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols (…) et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique".
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LES REGLES IMPERATIVES DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME
• · Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
• Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
• · Article R.111-15 : le respect de l’environnement
"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
• · Article R.111-21 : le caractère des lieux avoisinants
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
LE SURSIS A STATUER
• · Article L.111-7 du code de l’Urbanisme
"Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
• · Article L.111-8 : modalités
"Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. […]"
• · Article L.111-9 : la déclaration d’utilité publique
"L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération."
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• · Article L.111-10 : les travaux publics et les périmètres d’étude d’opération d’aménagement
"Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. […]
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée."
• · Article L.111-11 : le droit de délaissement
"Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application des articles L. 111-9 et L. 111-10, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants."
• · Article L.123-6 : la révision du PLU
"A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan."
Les articles suivants du Code de l'Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme :
• · L'article L 111-1-4 :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
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Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
• · L'article L 442-9 :
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.
Monuments historiques : Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'Architecte des Bâtiments de France.
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Se superposent notamment aux règles du P.L.U. :
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières, reportées sur les plans et le tableau des servitudes.
Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 199 2 dite «Loi sur l'Eau» et décrets d’application.
Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 19 93 et ses modifications sur la protection et la mise en valeur des paysages.
Les décrets d'application des différentes lois citées. Les règles d'urbanisme des lotissements.
La police des installations classées, issue de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, est codifiée aux articles L.511-1 du Code de l’Environnement. Elle est complétée par le décret 77-1133 du 21 septembre 1977, texte de nombreuses lois modifié.
La loi relative à la lutte contre le Bruit du 31 décembre 1992 abrogée et codifiée dans Code de l’Environnement par ordonnance du 18 septembre 2000.
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagemen t national pour le logement
Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 parue au JO n° 73 d u 27 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion
- S'ajoutent aux règles du P.L.U. :
Toute règle ou disposition découlant de législations et réglementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l'environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire, code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, code de l’habitation et de la construction...
- Figurent sur les documents graphiques à titre d'information :
Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain. Les périmètres à l'intérieur desquels un sursis à statuer pourra être opposé.
Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109.1 du Code Minier.
- Sites archéologiques :
Aux termes de la loi du 27 septembre 1941 qui s’applique à l’ensemble du territoire communal : Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers ...) doit immédiatement être signalée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6, rue du Chapitre 35044 Rennes cedex - Tél. 02.99.84.59.00). · La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
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· La prise en compte et la protection des sites archéologiques dans les procédures d’urbanisme : La loi n°2001.44 relative à l’archéologie préventiv e, modifiée par la loi n° 2003.707 du 01.08.2003 et le décret n° 2002.89 du 16 janvier 20 02 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : » les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définie par la loi du 17 janvier 2001 susvisée »
ARTICLE II - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.
Les plans comportent en surcharge les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
Les plans comprennent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ou espaces verts. Ils sont représentés par des croisillons sur les plans de zonage qui donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire.
1 - Les zones urbaines correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. a) la zone d’urbanisation U.E. délimitée au plan par un trait continu et repérée par l'indice UE.
b) la zone d'activités U.A. délimitée au plan par un trait continu et repérée par l'indice UA. Elle comprend les secteurs UAa et UAb
c) la zone de loisirs et de tourisme U.L. délimitée au plan par un trait continu et repérée par l'indice UL.
2 - Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation.
a) la zone d'extension à court terme 1 A.U. délimitée au plan par un trait continu et repérée par l'indice 1AU. Elle comprend les secteurs 1AUE, 1AUAa, 1AUAb
b) la zone d'extension ultérieure 2 A.U. délimitée au plan par un trait continu et repérée par l'indice 2AU.
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3 - Les zones agricoles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
a) Zone A délimitée au plan par un trait continu et repérée par l’indice A.
4 - Les zones naturelles et forestières correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualités des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère de hameaux ou d’espace naturel.
a) Zone N délimitée au plan par un trait continu et repérée par l'indice N. Elle comprend le secteur Nc
b) Zones hameaux N.a et N.h. délimitée au plan par un trait continu et repérée par les indices Na et Nh respectivement
c) Zone naturelle de loisir N.D.l. délimitée au plan par un trait continu et repérée par l'indice NDl.
ARTICLE III - ADAPTATIONS MINEURES
1) Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles ne peuvent être apportées que pour un faible dépassement de la norme prévue aux articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.
2) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
3) Adaptations pour équipements techniques des services publics :
Des adaptations aux dispositions du présent règlement (implantation, ...) devront permettre la réalisation des équipements techniques indispensables à la bonne marche des services publics.
Ainsi, sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement, de coefficient d’occupation des sols,… pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, château d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs…), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. Ces équipements devront néanmoins s'intégrer harmonieusement à l'environnement existant.
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ARTICLE IV - MARGES DE RECULEMENT
Les plans comportent des lignes imposant un recul le long des voies routières.
Dans ces marges de reculement, toute construction nouvelle est interdite. Par contre, l'aménagement, la remise en état des constructions existantes dans ces espaces peuvent être autorisés, ainsi qu'une extension mesurée dès lors que cette extension n’a pas pour effet de réduire la distance à l’axe de la voie en deçà de la distance minimale donnée par la construction existante y compris constructions voisines situées à 100m de part et d’autre de la construction visée.
Toutefois, une telle possibilité ne sera pas donnée dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation.
Dans les marges de recul portées aux plans en dehors des espaces urbanisés de la Commune, le long de la R.D. n° 177 classée route à grande circulation (décret du 3 juin 2009), sont interdites, dans une bande de 75 mètres de l’axe de cette voie, les constructions ou installations:
Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
ARTICLE V – RAPPEL : CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DE LA REGLE
LA CONFORMITE DES TRAVAUX AVEC LE PLU
"Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan", conformément à l'article L.123-5.
Toutes les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions réglementaires du PLU et compatibles avec ses orientations, et ce même si ces occupations ou utilisations du sol ne relèvent pas d’une des catégories d’autorisations ou de déclarations prévues par le code de l'urbanisme.
Il est recommandé de consulter le service instructeur de la ville de PIPRIAC, préalablement à l’engagement de tous travaux ou aménagements, pour s’assurer que ceux-ci respectent les objectifs du PLU.
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LES CHANGEMENTS DE DESTINATION
La transformation d'un local, par des travaux ou des aménagements sans travaux, constitue un changement de destination si le local passe de l'une des 9 catégories de destination à une autre, parmi les 9 suivantes : l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière ou la fonction d'entrepôt" et les équipements publics (article R.123-9).
Tout changement de destination est soumis à autorisation ou à déclaration préalable, et doit respecter les dispositions du Plan Local d'Urbanisme.
ZONES DE NUISANCES SONORES LE LONG DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES :
L'arrêté préfectoral du 17 novembre 2000, en application de la loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et de l'arrêté ministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres, a défini et classé les secteurs affectés par le bruit. A ce titre, une bande de nuisance sonore de 100m est portée au plan par rapport au bord de chaussée de la RD n°177 dont le classement sonore est de catégorie 3.
Les certificats d'urbanisme mentionneront l'existence d'un tel secteur lorsqu'il affecte le terrain.
Sans que cela soit sanctionné par le permis de construire, les pièces principales et cuisine des logements, ainsi que les établissements d'enseignement devront respecter un isolement acoustique minimal déterminé selon le cas par la méthode forfaitaire de l'article 6 ou par évaluation en application de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 30 Mai 1996.
ARTICLE VI – PATRIMOINE NATUREL
Espaces boisés classés (EBC) :
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au plan de zonage. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les espaces boisés classés T.C. (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme). Les demandes d'autorisation de défrichement forestier (article L 311-1 et suivants du code forestier) sont irrecevables dans les espaces boisés classés T.C. (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme).
Espaces boisés non classés :
Le défrichement des terrains boisés, non classés T.C. dans le présent document, est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1, L 311-2 et L 312-1 du Code Forestier et de l’arrêté préfectoral du 28 février 2003 : bois de plus de 1 hectares ou issu d'un ensemble de plus de 1 hectares, parcs ou jardins clos d'une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale...
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Zones humides et éléments de paysage naturels : Les zones humides inventoriées figurent au plan de zonage. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local d’Urbanisme en application du 7° de l’article L 123 -1 du Code de l’Urbanisme et non soumis à autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les zones humides sont protégées au titre de la loi sur l’eau et en particulier, du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine. Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre la qualité des zones humides ou entraînant leur dégradation est strictement interdite. A ce titre, toute construction nouvelle de quelque nature qu’elle soit est interdite, ainsi que tout exhaussement ou affouillement du sol tel que remblais et déblais notamment, et les drainages. ARTICLE VII - SECTEURS SOUMIS AU RISQUE D’INONDATION Toute occupation ou utilisation du sol susceptible d'aggraver le risque doit être strictement limitée pour préserver le champ d'expansion des crues, conserver les capacités d'écoulement et éviter l'exposition des personnes et des biens. A cette fin sont interdits : - tout ouvrage, remblaiement ou endiguement qui ne sera pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne serait pas indispensable à la réalisation de travaux d'infrastructure publique. - les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des crues.
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T I T R E II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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C H A P I TR EI DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.E.
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ZONE U.E.
CARACTERE DE LA ZONE U.E.
La zone U.E. est une zone urbaine comprenant à la fois le centre traditionnel de l'agglomération et l'extension de cette agglomération. Cette zone est équipée, ou en voie d'équipement. Outre les constructions à usage d’habitation, celles destinées aux équipements collectifs, aux commerces, aux activités compatibles avec l’habitat, aux bureaux, à l’artisanat ou aux services sont autorisées sous réserves que ces activités ne soient pas nuisantes et polluantes.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE U.E. 1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
1. Dans les marges de reculement Non réglementé.
2. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation Non réglementé.
3. Sur l’ensemble de la zone Les établissements, installations ou utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité, ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations. Les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie supérieure à 100m² ou d’une hauteur supérieure à 2m ou d’une profondeur supérieure à 2m s'ils ne sont pas liés à des travaux de construction, à l'aménagement de la zone, à l’aménagement de voies routières, à la régulation des eaux pluviales ou à la sécurité incendie. L’ouverture, l’extension ou les exploitations de carrières et de mines. Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, et les aires de camping ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration.
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Le stationnement de caravanes, qu’elle qu’en soit la durée, en dehors des bâtiments et remises ainsi qu’en dehors des terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.
Les discothèques.
La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.
Le drainage, remblaiement ou comblement de zones humides délimitées sur les documents graphique par une trame, en application de l’article L.123-1 7 du Code de l’Urbanisme et protégées au titre de la loi sur l’eau et en particulier, du SDAGE Bretagne – Pays de Loire et du SAGE Vilaine.
ARTICLE U.E. 2 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES
1. Dans les marges de reculement
Non réglementé.
2. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation
Voir article 7 des Dispositions Générales.
3. Sur l’ensemble de la zone
L'agrandissement ou la transformation des établissements industriels, agricoles, artisanaux ou dépôts existants, dont la création serait interdite dans la présente zone, notamment s'il en résulte une amélioration pour l'environnement et une diminution des gênes et nuisances pour les habitants de la zone.
L'aménagement et la restauration des constructions existantes, ainsi que les extensions.
Les installations classées pour la protection de l’environnement, à condition qu’elles soient par leur destination, liées à l’habitation et à l’activité urbaine, et que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour qu’elles n’entraînent pas de risques ou de nuisances incompatibles avec celle-ci.
Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz...) pour lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s'appliquent pas.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant les dispositions des articles 3 à 14.
Tout bâtiment repéré au plan pour des motifs d'ordre esthétique ou historique est soumis au permis de démolir.
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Les bâtiments annexes à l’habitation pourront être implantés dans la limite fixée par l’article U.E.9. à condition que leur réalisation ne porte pas à plus de deux leur nombre sur une même unité foncière à compter de la date d’approbation du P.L.U.
Les affouillements et exhaussements du sol d’une superficie supérieure à 100m² ou d’une hauteur supérieure à 2m ou d’une profondeur supérieure à 2m s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés et si la topographie l’exige, ou s’ils sont liés à des travaux de constructions ou d’aménagements publics urbains, ou à l’aménagement de voies routières.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U.E. 3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès :
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.
Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.
L’autor
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.