Zone 2AU
- Zone
- secteurs 2AUa, 2AUb
- 16 articles
- PLU de Plancherine, approuvé le 09/11/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurées en tout point, depuis le terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit, ne peut dépasser 7 m.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
- Combien d'espaces verts ?
Sans objet. SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Ce que le document dit de la zone 2AUCaractère de la zone
La zone 2AU correspond à des terrains non équipés réservés à une urbanisation future. Il s’agit d’une zone à vocation d’habitat, destinés à recevoir une urbanisation future organisée, sous la forme d’opérations d’ensemble. Ainsi, l’urbanisation de la zone devra respecter les prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone ne sera possible qu’à la suite d’une évolution du document d’urbanisme (révision ou modification). Les secteurs concernés par un risque naturel sont matérialisés par une trame spécifique sur la plan de zonage, repérée au titre de l’article R 123-11 b) du Code de l’urbanisme (se référer au PIZ en annexe).
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : Les occupations et utilisation du sol suivantes ne sont admises que si elles sont compatibles avec le futur milieu environnant à dominante d’habitat :
- Les équipements d’infrastructure et les constructions à usage d’équipements liés aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur,…) dans la mesure où ils ne gênent pas à terme l’aménagement de la zone. Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique, désignant un risque naturel, ces constructions sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions et recommandations définis dans le PIZ annexé au présent règlement.
Une marge de recul inconstructible de 10 mètres est applicable de part et d’autre des sommets de berges des cours d’eau. Cette marge de recul peut éventuellement être réduite à 4 mètres, pour des cas particuliers pour lesquels une étude, démontrant l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berge non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant…), a été réalisée.
Article 2AU 3Accès et voirie
Sans objet.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Sans objet.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L’Implantation des constructions est libre.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN
L’Implantation des constructions est libre.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Sans objet.
Article 2AU 9Emprise au sol
Sans objet.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurées en tout point, depuis le terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit, ne peut dépasser 7 m.
PLANCHERINE – Révision du PLU – Règlement – Novembre 2015 57
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 11Aspect extérieur
Sans objet.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Sans objet.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Sans objet. SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet. SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Sans objet.
PLANCHERINE – Révision du PLU – Règlement – Novembre 2015 58
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PLANCHERINE.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles – Service de l’archéologie de Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA, zone urbaine à caractère ancien correspondant au centre historique. La zone UB, zone qui correspond à la zone urbaine périphérique et aux secteurs de hameaux. Elle comprend :
• un secteur UBa identifiant les secteurs de hameaux en partie desservis • un secteur UBx où l’aménagement devra tenir compte des prescriptions définies
dans l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante.
La zone US correspondant à l’Abbaye de Tamié et à ses établissements liés.
La zone UT, identifiant les sites dédiés au développement touristique.
La zone UH, identifiant l’habitat dispersé.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, zone d’habitat urbanisable sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble.
La zone 2AU, zone d’habitat urbanisable à long terme sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble et donc non ouverte immédiatement à l’urbanisation
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole. Elle comprend :
• un secteur Aa identifiant le secteur d’alpage • un secteur At à vocation touristique comprenant des équipements d’accueil
touristique • un secteur As totalement inconstructible pour des raisons de sensibilités
paysagères ou écologiques • Le secteur Asa est un secteur comprenant une partie du téléski et destiné à
permettre la construction et l’entretien d’équipements nécessaires à la pratique des sports alpins. • un secteur Azh inconstructible pour la préservation d’une zone humide
4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée. Elle comprend :
• un secteur Ne permettant l’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif • un secteur Np lié à la protection du paysage et la restauration du patrimoine existant
de l’Abbaye • un secteur Nt correspondant aux sites touristiques • Le secteur Nsa est un secteur comprenant l’arrivée du téléski et destiné à permettre
la construction et l’entretien d’équipements nécessaires à la pratique des sports alpins. • un secteur Nzh inconstructible pour la préservation d’une zone humide
Article 4DÉFINITIONS
1 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale et de surélévation.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
- l'habitabilité :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
- la qualité du site :
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
3 – La notion de « jouxter la limite séparative » (article 7)
Cette notion permet d’admettre une implantation de la construction proche de la limite séparative tout en conservant un léger retrait, permettant par exemple l’implantation sur cette limite d’une haie et d’un passage nécessaire à son entretien. Dans ce contexte le recul admis par l’appréciation de cette notion devra être compris entre 0,50 et 1,00 mètres.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au centre village ancien dense. Cette zone est principalement destinée à l'habitat et aux commerces. Mais elle peut accueillir aussi des équipements, des services, et des activités artisanales non nuisantes. Les constructions y sont généralement édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu, avec des volumes inspirés de l'architecture traditionnelle. Elle a un objectif de préservation du patrimoine paysager, architectural et urbain. Les secteurs concernés par un risque naturel sont matérialisés par une trame spécifique sur la plan de zonage, repérée au titre de l’article R 123-11 b) du Code de l’urbanisme (se référer au PIZ en annexe).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.