Zone UH
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Plancherine, approuvé le 09/11/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
1 - La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction, au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale est fixée à 7 mètres.
- Combien de places de stationnement ?
2 - Il sera exigé un minimum de 2 places par logement.
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Est interdit, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol non prévu à l'article UH 2.
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admis que :
• Les installations d'intérêt général (postes de transformation EDF, stations de pompage, réservoir d'eau, stations d'épurations, ... ) sous réserve que leur implantation s'inscrive dans l'environnement par un traitement approprié et ne nuise pas aux exploitations agricoles voisines
• Les extensions mesurées des bâtiments existants sur un même tènement, dont l’emprise au sol est supérieure à 30 m2. - La surface en extension ne pourra dépasser 25% de l’emprise au sol existante. - En tout état de cause, l’emprise au sol après extension ne pourra dépasser 200 m2.
• Le changement de destination pour les bâtiments existants dont l’emprise au sol est supérieure à 30 m2. Ce changement de destination ne doit pas nuire à une exploitation agricole et doit être compatible avec les équipements et services existants.
• Les dépendances aux habitations existantes situées dans un rayon de 15 m autour du bâtiment d’habitation principale. L’emprise au sol de ces dépendances, ne peut excéder un total de 45m2. Les piscines ne sont pas concernées par cette limitation de surface.
Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique, désignant un risque naturel, les constructions possibles sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions et recommandations définis dans le PIZ annexé au présent règlement.
Une marge de recul inconstructible de 10 mètres est applicable de part et d’autre des sommets de berges des cours d’eau. Cette marge de recul peut éventuellement être réduite à 4 mètres, pour des cas particuliers pour lesquels une étude, démontrant l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berge non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant…), a été réalisée.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UH 3Accès et voirie
1 - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil.
2 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, et du déneigement.
3 - Les accès directs aux Routes Départementales sont règlementés et ne doivent pas porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. Les mesures de protection pourront conduire à interdire l'accès direct des parcelles riveraines aux voies suivantes: RD 64, RD 64b, RD 201 c, RD 104. Est interdite l'ouverture de toute voie privée, non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.
4 - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. L'emprise minimum de la plateforme est de 4 m, une emprise supérieure pourra être imposée selon l'importance de l'opération envisagée. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article UH 4Desserte par les réseaux
1 - Eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. Ce raccordement est à la charge du propriétaire.
2 – Assainissement
2.1 - Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement
d'affectation doit être équipée d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales, et être raccordé au réseau public séparatif lorsqu’il existe.
L'évacuation des eaux usées liée aux activités artisanales et commerciales dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié. Les effluents agricoles (purins, etc ... ) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics.
Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire.
2.2 - En l'absence de réseau d'assainissement eaux usées ou en l'attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d'assainissement individuel, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et conforme à la règlementation en vigueur.
3 - Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent permettre un déversement des eaux pluviales dans le réseau séparatif lorsqu’il existe. Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité. Ces aménagements sont à la charge exclusive de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles devront être édifiées à une distance minimale de 10 mètres par rapport à l'axe des voies communales et départementales.
2 - Adaptations admises
2.1 Dans les terrains en pente de plus de 20 % les reculs ci-dessus pourront être réduits sans descendre en dessous de 8 mètres (amont et aval) de l'axe des voies pour les voies communales et départementales. 2.2 Dans le cas d'amélioration d'une construction existante, qui ne respecte pas les périmètres de recul imposés, le projet pourra conserver le recul initial de la construction.
De plus, des adaptations particulières pourront être admises dans les périmètres d’agglomération.
Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à des règles de recul.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN
1 - La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction, au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
⇒ d > 4 mètres
⇒ d > h/2
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants :
- En cas de reconstruction après sinistre, les prospects à respecter pourront être ceux qui existaient précédemment.
- Les ouvrages et édification techniques liés aux infrastructures publiques
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Sans objet.
Article UH 9Emprise au sol
Sans objet.
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est la hauteur mesurée en tout point, depuis le terrain naturel avant travaux jusqu'à l'égout du toit.
La hauteur maximale est fixée à 7 mètres.
Article UH 11Aspect extérieur
Afin d’améliorer la qualité d’intégration des projets et de faciliter le bon déroulement de l'instruction des autorisations administratives, la commune demande aux usagers de s'informer en Mairie le plus tôt possible et de prendre connaissance des recommandations architecturales.
Il est rappelé que l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un P.L.U. « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
1 – ARCHITECTURE ET RESPECT DU CARACTERE DE L’ENVIRONNEMENT Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux, sites et paysages avoisinants.
L'unité des ensembles bâtis doit prévaloir sur les expressions individuelles en ce qui concerne la volumétrie, les proportions, la nature et l'aspect des matériaux, les pentes et les débords de toiture ...
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
2 - IMPLANTATION La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire les mouvements de terre et limiter les déblais et remblais.
L’accès aux constructions doit se faire de manière directe afin de limiter le goudronnage, l’impact visuel des voies et l’imperméabilisation des sols.
3 - LES TOITURES Les toitures terrasses et plates ne sont autorisées que dans les cas suivants :
- Les toitures végétalisées - les annexes peu élevées, accolées au bâtiment principal et aménagées en terrasse
accessible - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou
de restauration de bâtiments anciens - les éléments de liaison entre des volumes principaux et distincts de la construction
Les panneaux solaires et autres éléments d'architecture bioclimatique devront être le plus discret possible, et de préférence intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet
de superstructures surajoutées. Les antennes, qu’elles soient paraboliques ou hertziennes, doivent être installées de la manière la plus discrète possible.
Les toitures, autre que les toitures terrasses végétalisées, seront de couleur gris.
4 – LES FAÇADES Les façades présenteront un aspect enduit fini. Les couleurs sont à choisir dans les tons pastel ; des couleurs plus soutenues, peuvent souligner certains éléments d'architecture. Le blanc pur est interdit.
Les façades peuvent également présenter un aspect de pierre apparente. Pour autant, les enduits à pierre vue sont interdits dans le cadre de réhabilitation.
Les imitations de matériaux sont proscrites.
Les façades des bâtiments peuvent présenter du bois apparent.
Les annexes devront être traitées en harmonie avec le bâtiment principal. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. Les menuiseries, les occultations, les ferronneries et les encadrements des ouvertures sur façade seront en harmonie avec les enduits et autres éléments principaux de la construction.
5 - ANNEXES - CLOTURES Annexes, murs d'accompagnement, de soutènements, de clôtures… doivent être composés avec l'ensemble du projet et s'harmoniser avec les autres constructions. Le blanc pur est interdit.
Les clôtures ne sont pas obligatoires ; elles peuvent être constituées de haies vives, grillages, palissades ajourées ou de barrières en bois à claire-voie. Les clôtures :
- édifiées le long d'une voie publique ne devront pas excéder une hauteur de 1,50 m - édifiées en limite séparative ne devront pas excéder une hauteur de 2,20 m. Un retrait pourra être imposé concernant les clôtures de haies vives le long d’une voie publique, pour des raisons de sécurité.
Comme pour les façades, les annexes et clôtures devront avoir un aspect fini.
6 - PLANTATIONS Le choix de la végétation à planter doit être fait dans des essences indigènes et mélangées, de manière à atténuer le morcellement foncier.
7 - ENTRETIEN Les constructions et abords doivent être entretenus de sorte que l'aspect, la salubrité et la sécurité du quartier soient préservés.
Article UH 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 2 - Il sera exigé un minimum de 2 places par logement.
Article UH 13Espaces libres et plantations
Les ripisylves aux abords des cours d’eau doivent être préservées. SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet. SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE
Article UH 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Toute construction, installation nouvelle, ou aménagement pour la rénovation ou le changement de destination devra donner lieu à la mise en place d'infrastructures numériques adaptées au raccordement aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communications électroniques haut et très haut débit. A minima, il conviendra de réserver un fourreau supplémentaire permettant par exemple à terme le raccordement à la fibre optique.
PLANCHERINE – Révision du PLU – Règlement – Novembre 2015 46
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1AU
Il s’agit d’une zone à vocation d’habitat, équipée à sa périphérie, réservée à l’urbanisation future, à court ou moyen terme.
Cette zone comprend des terrains naturels destinés à recevoir une urbanisation organisée et cohérente, sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble pouvant concerner l’ensemble de la zone ou des sous-secteurs de cette zone identifiés au plan de zonage. Ainsi, l’urbanisation de la zone n’est possible qu’à condition que l'opération d’aménagement respecte les prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation. Les secteurs concernés par un risque naturel sont matérialisés par une trame spécifique sur la plan de zonage, repérée au titre de l’article R 123-11 b) du Code de l’urbanisme (se référer au PIZ en annexe).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PLANCHERINE.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15 et R 111.21 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 211.1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles – Service de l’archéologie de Rhône-Alpes.
En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10). - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA, zone urbaine à caractère ancien correspondant au centre historique. La zone UB, zone qui correspond à la zone urbaine périphérique et aux secteurs de hameaux. Elle comprend :
• un secteur UBa identifiant les secteurs de hameaux en partie desservis • un secteur UBx où l’aménagement devra tenir compte des prescriptions définies
dans l’orientation d’aménagement et de programmation correspondante.
La zone US correspondant à l’Abbaye de Tamié et à ses établissements liés.
La zone UT, identifiant les sites dédiés au développement touristique.
La zone UH, identifiant l’habitat dispersé.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, zone d’habitat urbanisable sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble.
La zone 2AU, zone d’habitat urbanisable à long terme sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble et donc non ouverte immédiatement à l’urbanisation
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole. Elle comprend :
• un secteur Aa identifiant le secteur d’alpage • un secteur At à vocation touristique comprenant des équipements d’accueil
touristique • un secteur As totalement inconstructible pour des raisons de sensibilités
paysagères ou écologiques • Le secteur Asa est un secteur comprenant une partie du téléski et destiné à
permettre la construction et l’entretien d’équipements nécessaires à la pratique des sports alpins. • un secteur Azh inconstructible pour la préservation d’une zone humide
4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont : La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée. Elle comprend :
• un secteur Ne permettant l’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif • un secteur Np lié à la protection du paysage et la restauration du patrimoine existant
de l’Abbaye • un secteur Nt correspondant aux sites touristiques • Le secteur Nsa est un secteur comprenant l’arrivée du téléski et destiné à permettre
la construction et l’entretien d’équipements nécessaires à la pratique des sports alpins. • un secteur Nzh inconstructible pour la préservation d’une zone humide
Article 4DÉFINITIONS
1 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants :
Il s'agit à la fois d'extension horizontale et de surélévation.
La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :
- l'habitabilité :
L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.
- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.
- la qualité du site :
Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
3 – La notion de « jouxter la limite séparative » (article 7)
Cette notion permet d’admettre une implantation de la construction proche de la limite séparative tout en conservant un léger retrait, permettant par exemple l’implantation sur cette limite d’une haie et d’un passage nécessaire à son entretien. Dans ce contexte le recul admis par l’appréciation de cette notion devra être compris entre 0,50 et 1,00 mètres.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond au centre village ancien dense. Cette zone est principalement destinée à l'habitat et aux commerces. Mais elle peut accueillir aussi des équipements, des services, et des activités artisanales non nuisantes. Les constructions y sont généralement édifiées à l’alignement des voies et en ordre continu, avec des volumes inspirés de l'architecture traditionnelle. Elle a un objectif de préservation du patrimoine paysager, architectural et urbain. Les secteurs concernés par un risque naturel sont matérialisés par une trame spécifique sur la plan de zonage, repérée au titre de l’article R 123-11 b) du Code de l’urbanisme (se référer au PIZ en annexe).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.