Zone AU
- Zone à urbaniser
- 8 rubriques
- PLU de Plaudren, approuvé le 27/08/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 rubriques, avec une rechercheRubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
1AU - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
1AU – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Hormis les extensions des constructions existantes mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Exploitation agricole ou forestière, - Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, - Commerce de gros, - Restauration, - Hébergement hôtelier et touristique, Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction* non autorisée dans la zone.
1AU – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière* ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les dépôts de véhicules, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisées dans le secteur.
1AU - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1AU – 2.1
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
1AU – 2.2 TYPES D’ACTIVITES
Sont admis, les types d’activités suivants :
- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :
o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement quelque soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.
A - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
A – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.
Rappel : L’inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors des espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en l’application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
Dans les zones inondables identifiées aux documents graphiques par une trame particulière, toute nouvelle construction est interdite sauf celles visées à l’article 2.1.
En dehors de ces secteurs, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
A – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole), à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides mais aussi à la régulation des eaux pluviales, ou à la sécurité des personnes en l'absence d'alternative.
Est interdit, enfin, tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés.
A - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles, ni porter atteinte à l'environnement, ni aux zones humides et prendre en compte l’existence de secteurs affectés par des risques d’inondations. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
A – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
En zone A et Ab :
Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :
• Les nouvelles constructions ayant la sous-destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition : - qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ou qu’il s’agisse d’installations destinées à la gestion des déchets (déchetterie, ISDI ou Installation de Stockage de Déchets Inertes); - qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière* où ils sont implantés ; - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; - qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
En zone A :
En zones inondables,
• les nouvelles constructions ayant la sous-destination « exploitation agricole » à l’exception de celle ayant une vocation d’élevage sous conditions :
- que l’installation hors zone inondable soit impossible, - que cela ne nécessite pas de remblais, - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm.
• la réhabilitation de constructions existantes ayant la sous-destination « logement » sous conditions : - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm.
• les extensions des constructions ayant la sous-destination « logement » sous conditions :
- que l’installation hors zone inondable soit impossible, - que l’emprise au sol crée ne dépasse pas 20 m², - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm. - que l’extension ne crée pas de nouveau logement, - que des mesures de réduction de la vulnérabilité telles que la mise en place d’un vide sanitaire et d’un système d’obturation en période de crue.
En dehors de ces zones, sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :
• Les extensions des constructions existantes ayant la sous-destination « logement », si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : - l’emprise au sol* de l’extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol initiale dans la limite de 50 m² à la date d’approbation du présent PLU, - l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, - l'intégration à l'environnement est respectée, - une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée avec le logement existant, - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, - Enfin si la construction existante est implantée à moins de 100 mètres d’un ou de plusieurs bâtiment(s) agricole(s) en activité, le projet ne devra pas réduire l’interdistance existante avec ce ou ces bâtiment(s) d’activité.
• Les annexes des constructions ayant une sous destination « logement », si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne dépasse pas 40 m² d‘emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du présent PLU (les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le calcul des surfaces),
- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, - l’annexe doit être implantée intégralement dans un rayon de 20 mètres mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière*, - l'intégration à l'environnement est respectée, - une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée avec le logement dont il dépend, - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.
• Le changement de destination d’une construction existante de caractère (bâti rural traditionnel en pierres de Pays disposant de l’essentiel de ses murs porteurs et non envahie de végétation) contigüe à un logement existant si la nouvelle destination correspond à la sous-destination « logement », et si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, - que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit existant ou possible sur le terrain, - d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.
Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
• Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article 151.11 du code de l’urbanisme, à condition : - que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination « logement », - que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, - d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.
Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Les nouvelles constructions*, et extension des constructions existantes ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :
- exploitation agricole et forestière à condition :
o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 35 m² de surface de plancher, locaux destinés à le vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, …etc.) ;
o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
- Logement si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes :
o qu’elles soient liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,
o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage) et de sa taille ;
o en cas de nouvelles constructions*, qu’elles soient localisées à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments de l'exploitation ;
o qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …).
A – 2.2 TYPES D’ACTIVITES
Sont admis, les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes:
o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
N - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
N – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.
Rappel : L’inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors des espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en l’application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
Dans les zones inondables identifiées aux documents graphiques par une trame particulière, toute nouvelle construction est interdite sauf celles visées à l’article 2.1.
En dehors de ces secteurs, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
N – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
N - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
N – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Dans les secteurs NA, Nf, Ni1, Ni2 et Nl :
• Les nouvelles constructions et installations ayant la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière* où ils sont implantés ;
o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
Dans les secteurs NA :
En zones inondables, - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm.
• la réhabilitation de constructions existantes ayant la sous-destination « logement » sous conditions : - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm.
• les extensions des constructions ayant la sous-destination « logement » sous conditions :
- que l’installation hors zone inondable soit impossible, - que l’emprise au sol crée ne dépasse pas 20 m², - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm. - que l’extension ne crée pas de nouveau logement, - que des mesures de réduction de la vulnérabilité telles que la mise en place d’un vide sanitaire et d’un système d’obturation en période de crue.
En dehors des zones inondables,
• Les extensions des constructions existantes ayant la sous-destination « logement », si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : - l’emprise au sol* de l’extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol initiale dans la limite de 50 m² à la date d’approbation du présent PLU, - l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, - l'intégration à l'environnement est respectée, - une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée avec le logement existant, - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, - Enfin si la construction existante est implantée à moins de 100 mètres d’un ou de plusieurs bâtiment(s) agricole(s) en activité, le projet ne devra pas réduire l’interdistance existante avec ce ou ces bâtiment(s) d’activité.
• Les annexes des constructions ayant une sous destination « logement », si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne dépasse pas 40 m² d‘emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du présent PLU (les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le calcul des surfaces),
- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, - l’annexe doit être implantée intégralement dans un rayon de 20 mètres mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière*, - l'intégration à l'environnement est respectée,
- une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée avec le logement dont il dépend, - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.
• Les extensions limitées des constructions existantes ayant la sous-destination exploitation agricole.
• Le changement de destination d’une construction existante de caractère (bâti rural traditionnel en pierres de Pays disposant de l’essentiel de ses murs porteurs et non envahie de végétation) contigüe à un logement existant si la nouvelle destination correspond à la sous-destination logement, et si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit existant ou possible sur le terrain, o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.
Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
• Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article 151.11 du code de l’urbanisme, à condition :
o que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination logement, o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.
Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
• La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière* si l’ensemble des conditions est réuni :
o la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;
o au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; o l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 20 m².
Dans les secteurs Nf :
Sont admises les nouvelles constructions et installations ayant la sous-destination « Exploitation forestière » à condition :
o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
Dans les secteurs Ni 1 :
En zones inondables,
• les nouvelles constructions ayant la sous-destination « industrie » et les extensions des constructions existantes sous conditions :
- que l’installation hors zone inondable soit impossible, - l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne dépasse pas 50 m² par rapport à la date d’approbation du présent PLU, - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm.
En dehors des zones inondables,
• Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : o qu’elles soient liées ou en lien avec les activités existantes, o que l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments et ou des extensions* n’accroisse pas de plus de 30 % l’emprise au sol* existante à la date d’approbation du présent PLU, o que la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances, o que le dispositif d'assainissement non collectif soit conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, et aux besoins de l’opération.
Dans le secteur Ni 2 :
Sont admis dès lors qu’elles sont compatibles avec l’environnement naturel de la zone :
• Les nouvelles constructions présentant la sous-destination « industrie » à condition qu’elles soient en lien direct avec l’activité agricoles, si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : o l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne pourra dépasser 2200 m², o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o que le dispositif d'assainissement non collectif soit conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, et aux besoins de l’opération.
N – 2.2 TYPES D’ACTIVITES
Dans les secteurs Nl et NA :
Sont admis, les types d’activités suivants :
- les constructions légères liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes:
o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Rubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions*
La hauteur des constructions* ne peut excéder 7 mètres à l'égout des toitures, 11 m au faîtage ou 7 mètres au sommet de l’acrotère*, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).
La hauteur des annexes, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3,5 mètres à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère*.
1AU – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES
CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des voies existantes, modifiées ou à créer.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.
3.2.2. Limites séparatives
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.
3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
1AU - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1AU – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
Se reporter aux préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères joint en annexe 7g.
4.1.1. Principes généraux
En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :
- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
4.1.2. Façades
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts,
4.1.3. Clôtures
Elles peuvent être constituées de haies végétales d’essences locales en mélange, de haies fleuries. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits et peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.
Les haies seront constituées de préférence de végétaux à croissance lente (se reporter au guide édité par l’agglomération « Mon jardin 0 déchets »). On proscrira également les espèces invasives et espèces allergisantes (voir listes jointes en annexe 7h).
La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas réglementée.
La hauteur des bâtiments d’habitation ne peut être supérieure à 7 mètres à l’égout des toitures, 11 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère*, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).
La hauteur des extensions autorisées ne doit pas excéder celle de la construction à étendre.
La hauteur maximale des annexes* ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère*.
Les bâtiments existants doivent être maintenus à la même hauteur, notamment lors d’une reconstruction après sinistre.
La hauteur n’est pas réglementée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dans l’ensemble de la zone, sous secteur compris et les travaux de maintenance ou de modification des ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
A – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES CONSTRUCTIONS
SUR UNE MEME PROPRIETE
3.2.1. Voies publiques et privées/ emprises publiques
Les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par rapport à l'axe des routes départementales.
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment principal.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.
3.2.2. Limites séparatives
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction sans décroché.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.
3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les annexes* des bâtiments d’habitation doivent s’implanter intégralement dans un rayon de 20 mètres mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière*.
3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique. Cette distance est portée à 35 mètres pour les bâtiments d’exploitation agricole.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).
Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.
La hauteur n’est pas réglementée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dans l’ensemble de la zone, sous secteur compris et les travaux de maintenance ou de modification des ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Dans les secteurs NA :
La hauteur des extensions* des bâtiments d’habitation existants ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal existant.
Les bâtiments existants doivent être maintenus à la même hauteur, notamment lors d’une reconstruction.
Dans les secteurs Ni 1 La hauteur maximale* des nouveaux bâtiments* ne peut excéder celle des bâtiments existants environnants.
Dans le secteur Ni 2 La hauteur maximale des nouveaux bâtiments ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère*.
Dans les secteurs Nl : La hauteur des nouveaux bâtiments ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère*.
Dans les secteurs Nf : La hauteur des nouveaux bâtiments ne peut excéder 5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère*.
N – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES CONSTRUCTIONS
SUR UNE MEME PROPRIETE
3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques
Les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par rapport à l'axe des routes départementales.
Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment principal.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.
3.2.2. Limites séparatives
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction sans décroché.
Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.
3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dans les secteurs NA :
Les annexes* des bâtiments d’habitation doivent s’implanter intégralement dans un rayon de 20 mètres mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière*.
Dans les secteurs Ni 1 : Les nouveaux bâtiments doivent s’implanter à une distance maximale de 20 mètres des bâtiments existants.
Dans les secteurs Ni 2, Nl, et Nf : Non réglementé.
3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique
Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).
Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.
Rubrique AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol*
Non réglementé
En zones inondables, l’extension de la construction existante présentant une sous-destination logement ne doit pas accroître de plus 20 m² l‘emprise au sol* du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU. En dehors des zones inondables, l’emprise au sol* des extensions des constructions ayant une sous-destination logement ne doit pas dépasser 50 % de l‘emprise au sol* existante à la date d’approbation du présent PLU, et ce dans la limite de 50 m². L’emprise au sol* cumulée des nouvelles annexes ne doit pas dépasser 40 m² d‘emprise au sol au total. Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans ce décompte.
Dans les secteurs NA :
En zones inondables, l’extension de la construction existante présentant une sous-destination logement ne doit pas accroître de plus 20 m² l‘emprise au sol* du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU.
En dehors des zones inondables, l’emprise au sol* des extensions des constructions ayant une sous-destination logement ne doit pas dépasser 50 % de l‘emprise au sol* existante à la date d’approbation du présent PLU, et ce dans la limite de 50 m².
L’emprise au sol* cumulée des nouvelles annexes ne doit pas dépasser 40 m² d‘emprise au sol au total. Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans ce décompte.
L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder 20 m².
Dans les secteurs Ni 1 :
L’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments et/ou des extensions ne doit pas accroître de plus de 30% l‘emprise au sol* existante à la date d’approbation du présent PLU.
En zones inondables, l’extension de la construction existante ne doit pas accroître de plus 50 m² l‘emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU.
Dans le secteur Ni 2 L’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne doit pas dépasser 2200 m² d’emprise au sol*.
Dans le secteur Nf : Non réglementé.
Dans le secteur Nl : L’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne doit pas dépasser 100 m² d’emprise au sol*.
Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
1AU - ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
1AU – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver
Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.
Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : - dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction etc.), - dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, - dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. Cette autorisation devra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol.
1AU – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
1AU - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
1AU – 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES
Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.
Le coefficient maximum d’imperméabilisation à l’échelle des projets d’aménagement ne pourra excéder 55%.
L’imperméabilisation des parcelles doit être limitée: la surface totale imperméable (bâti principal + annexes compris) ne pourra être supérieure à 50 % de la surface totale.
Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire des eaux pluviales.
1AU – 5.2
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS
Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.
Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).
1AU – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU
RUISSELLEMENT
Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexes sanitaires, zonage pluvial).
Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.
1AU - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.
Il est notamment exigé la création de 2 places de stationnement par logement. Ces normes ne s’appliquent pas aux logements financés au moyen de prêts aidé par l’Etat, pour lesquels seule une place de stationnement est requise.
En cas d’évolution du logement, le nombre de places existantes doit être conservé.
Pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être prévu un local à vélo permettant de répondre aux besoins.
A – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
Se reporter aux préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères joint en annexe 7g.
4.1.1. Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.
Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
4.1.2. Façades
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.
4.1.3. Toitures
Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise, ou être recouvertes en zinc.
La possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, bac acier,…), est autorisée uniquement en complément d’une toiture traditionnelle et sous réserve que cette différence ne porte que sur 50% maximum de l’emprise au sol du bâtiment (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou d’une toiture support de panneaux solaires pour lesquelles il n’y a pas de restriction d’emprise).
Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont également autorisées.
Les châssis de toits doivent être encastrés sauf impossibilité technique.
4.1.4. Clôtures
Elles peuvent être constituées de haies végétales d’essences locales en mélange, de haies fleuries. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits et peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.
Les haies seront constituées de préférence de végétaux à croissance lente (se reporter au guide édité par l’agglomération « Mon jardin 0 déchets »). On proscrira également les espèces invasives et espèces allergisantes (voir listes jointes en annexe 7h).
Sur rue, la hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, et à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).
Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 2 mètres.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.1.5. Bâtiments agricoles
Les bâtiments supports d'activités agricoles peuvent être réalisés en bardage métallique de teinte sombre et mate, ou en bois.
Ils peuvent être recouverts en tôle prélaquée de teinte ardoise. Une partie de la surface totale de la couverture peut-être réalisée en matériaux translucide.
Les tôles ondulées galvanisées réfléchissantes sont interdites tant en toitures qu’en bardage.
4.1.6. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver
Les haies, les alignements, et les chemins creux identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : - dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction etc.), - dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, - dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier.
Cette autorisation sera alors assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol.
Les massifs boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction … etc.). Cette autorisation sera alors assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface équivalente avec des essences adaptées aux spécificités du sol.
Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques comme « espaces boisés à conserver » sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme qui interdit notamment tout défrichement.
Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.
A – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
N – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
Se reporter aux préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères joint en annexe 7g.
4.1.1. Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.
Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.
Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.
4.1.2. Façades
Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.
4.1.3. Toitures
Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise, ou être recouvertes en zinc.
La possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, bac acier,…), est autorisée uniquement en complément d’une toiture traditionnelle et sous réserve que cette différence ne porte que sur 50% maximum de l’emprise au sol du bâtiment (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou d’une toiture support de panneaux solaires pour lesquelles il n’y a pas de restriction d’emprise).
Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont également autorisées.
Les châssis de toits doivent être encastrés sauf impossibilité technique.
4.1.4. Bâtiments d’activités
Les bâtiments supports d'activités agricoles peuvent être réalisés en bardage métallique de teinte sombre et mate, ou en bois.
Ils peuvent être recouverts en tôle prélaquée de teinte ardoise. Une partie de la surface totale de la couverture peut-être réalisée en matériaux translucide.
Les tôles ondulées galvanisées réfléchissantes sont interdites tant en toitures qu’en bardage.
4.1.5. Clôtures
Elles peuvent être constituées de haies végétales d’essences locales en mélange, de haies fleuries. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits et peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.
Les haies seront constituées de préférence de végétaux à croissance lente (se reporter au guide édité par l’agglomération « Mon jardin 0 déchets »). On proscrira également les espèces invasives et espèces allergisantes (voir listes jointes en annexe 7h).
Sur rue, la hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, et à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).
Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 2 mètres.
Ces règles maximales de hauteur ne s’appliquent dans les secteurs Ni 1, et Ni 2.
4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver
Les haies, les alignements, les chemins creux, et les massifs boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié.
Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés :
- dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction etc.),
- dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole,
- dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier.
Cette autorisation sera alors assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol.
Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques comme « espaces boisés à conserver» sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme qui interdit notamment tout défrichement.
Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.
N – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : A - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
A – 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES
Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.
Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire des eaux pluviales.
Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.
A – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS
Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).
A – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU
RUISSELLEMENT
Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexes sanitaires pièce n°7A, zonage pluvial).
Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.
CONSTRUCTIONS
N – 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES
Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.
Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire des eaux pluviales.
Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU (pièce n°7A).
N – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS
Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).
N – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU
RUISSELLEMENT
Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexes sanitaires pièce n°7A, zonage pluvial).
Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.
Rubrique AU 8Stationnement
Intitulé du document : A - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière* privée située dans l’environnement immédiat du projet.
Rubrique AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Accès*
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
7.1.3. Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.
1AU – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
1AU - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
1AU – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
8.1.1. Eau potable
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions.
En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.
Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
8.1.2. Energie
Non réglementé.
8.1.3. Electricité
En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.
A – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
7.1.1. Desserte
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
7.1.2. Accès*
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
7.1.3. Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
A – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
N – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
7.1.1. Desserte
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
7.1.2. Accès*
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
7.1.3. Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
N – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
Rubrique AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Assainissement
L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.
Tout bâtiment doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.
Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
Dispositions particulières
Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).
Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.
1AU – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES
EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5.
Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.
Le coefficient maximum d’imperméabilisation à l’échelle des projets d’aménagement ne pourra excéder 55%.
L’imperméabilisation des parcelles doit être limitée: la surface totale imperméable (bâti principal + annexes compris) ne pourra être supérieure à 50 % de la surface totale.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
1AU – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, ...) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
Titre 5 : Dispositions applicables aux zones agricoles
La zone agricole est dite « zone A ». Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
ET AUX SECTEURS Ab
Caractère du secteur A et Ab
Elle correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole ou forestière et se caractérise par la présence : - de terrains protégés en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, - de sites bâtis (constructions et installations) des exploitations agricoles ou forestières, - de quelques constructions non liée à l’exploitation agricole ou forestière (essentiellement des logements).
Elle comprend 1 secteur indicé : secteur « Ab » correspondant à des secteurs agricoles en bordure d’enveloppe urbaine que l’on souhaite préserver de tout développement, même agricole, de manière à pouvoir y entrevoir un éventuel développement urbain au-delà de la vie du PLU.
Les opérations d’aménagement devront être compatibles avec les principes définis dans l’OAP thématique : « Les grands principes d’aménagement à aborder » jointe au niveau de la pièce n°4.
Règles applicables aux secteurs A et Ab
A – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
8.1.1. Eau potable
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière ».
En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.
Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
8.1.2. Energie
Non réglementé.
8.1.3. Electricité
En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés selon la technique définie par le distributeur.
8.1.4. Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, tout bâtiment à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.
En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
A – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX
PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5.
Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
A – 8.3
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Non réglementé.
Titre 6 : Dispositions applicables aux zones naturelles
La zone naturelle et forestière est dite « Zone N ».
Elle correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Caractère du secteur N
Elle se caractérise par la présence : - de terrains exploités ou non par l’agriculture, pour l’exploitation forestière, - de quelques constructions non liées à l’exploitation agricole ou forestière.
Elle comprend 5 secteurs indicés : - secteur « NA » couvrant des sites riches aux niveaux écologique, environnemental et paysager. - secteur « Nf » correspondant aux massifs boisés faisant l’objet de plans de gestion. - secteurs « Ni 1 » correspondant à l’emprise de plusieurs activités isolées au sein de l’espace rural. - secteur « Ni 2 » correspondant à une emprise destinée à accueillir la délocalisation d’une activité de travaux agricoles voisine. - secteurs « Nl » correspondant à des emprises non urbanisées présentant des vocations de sports ou de loisirs (plan d’eau communal, parking sous terrains de sports).
Les opérations d’aménagement devront être compatibles avec les principes définis dans l’OAP thématique : « Les grands principes d’aménagement à aborder » jointe au niveau de la pièce n°4.
Règles applicables aux secteurs N
N – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
8.1.1. Eau potable
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière ».
En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.
Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.
Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
8.1.2. Energie
Non réglementé.
8.1.3. Electricité
En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés selon la technique définie par le distributeur.
8.1.4. Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, tout bâtiment à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.
En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
N – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX
PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.
Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
N – 8.3
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de Plaudren Département du Morbihan
Révision n°1 Pièce n°6 : Règlement
PLAN LOCAL D’URBANISME
Elaboration du PLU 0-0 Approuvé par délibération du conseil municipal en date du 13 février 2007
Révision du PLU 1-0
Prescription par délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2014 Arrêtée par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2018 Enquête publique du 24 septembre au 3 novembre 2018 inclus Approuvée par délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2019
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2019 : Le Maire :
URBA Ouest Conseil DERVAL - Tel : 02.40.55.48.57 urbaouestconseil@orange.fr
Sommaire
Commune de Plaudren
Titre 1 : Préambule et Lexique
Chapitre 1 : Préambule
Chapitre 2 : Lexique
Titre II : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones
Chapitre 1 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols Chapitre 2 – Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage Chapitre 3 – Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme pour l’application des articles 1 et 2 et du changement de destination Chapitre 4 – Modalités d’application des obligations en matière de surfaces non imperméabilisées Chapitre 5 – Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements Chapitre 6 – Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire l’objet d’une division foncière
Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines
Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UE
Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
Dispositions applicables aux zones 1AU
Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles
Dispositions applicables aux zones A et Ab
Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles
Dispositions applicables aux zones NA, Nf, Ni 1, Ni 2 et Nl p2 p3 p5 p7
p8
p 11
p 14 p 17 p 17 p 17 p 18 p 19 p 26 p 33 p 39 p 44 p 45 p 51 p 52 p 61 p 62
Titre 1 : Préambule et Lexique
PREAMBULE
Commune de Plaudren
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plaudren.
DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.