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Le règlement de Plaudren, texte intégral

45 articles repris mot pour mot du document opposable 56157_PLU_20240827, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de Plaudren Département du Morbihan

Révision n°1 Pièce n°6 : Règlement

PLAN LOCAL D’URBANISME

Elaboration du PLU 0-0 Approuvé par délibération du conseil municipal en date du 13 février 2007

Révision du PLU 1-0

Prescription par délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2014 Arrêtée par délibération du conseil municipal en date du 3 avril 2018 Enquête publique du 24 septembre au 3 novembre 2018 inclus Approuvée par délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2019

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2019 : Le Maire :

URBA Ouest Conseil DERVAL - Tel : 02.40.55.48.57 urbaouestconseil@orange.fr

Sommaire

Commune de Plaudren

Titre 1 : Préambule et Lexique

Chapitre 1 : Préambule

Chapitre 2 : Lexique

Titre II : Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones

Chapitre 1 – Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols Chapitre 2 – Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage Chapitre 3 – Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme pour l’application des articles 1 et 2 et du changement de destination Chapitre 4 – Modalités d’application des obligations en matière de surfaces non imperméabilisées Chapitre 5 – Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements Chapitre 6 – Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire l’objet d’une division foncière

Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines

Dispositions applicables à la zone UA Dispositions applicables à la zone UB Dispositions applicables à la zone UC Dispositions applicables à la zone UE

Titre IV : Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Dispositions applicables aux zones 1AU

Titre V : Dispositions applicables aux zones agricoles

Dispositions applicables aux zones A et Ab

Titre VI : Dispositions applicables aux zones naturelles

Dispositions applicables aux zones NA, Nf, Ni 1, Ni 2 et Nl p2 p3 p5 p7

p8

p 11

p 14 p 17 p 17 p 17 p 18 p 19 p 26 p 33 p 39 p 44 p 45 p 51 p 52 p 61 p 62

Titre 1 : Préambule et Lexique

PREAMBULE

Commune de Plaudren

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plaudren.

DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UA - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

UA– 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Hormis les extensions* des constructions existantes mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes : - Exploitation agricole ou forestière, - Commerce de gros, - Hébergement touristique s’il s’agit des constructions suivantes : terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, habitations légères de loisirs, - Les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires à l’exception des bureaux et des entrepôts nécessaires au fonctionnement d’une activité existante. Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

UA– 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière* ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les dépôts de véhicules, les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisées dans le secteur.

UA- ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

UA– 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Sont admises, les extensions * des constructions existantes ayant les sous-destinations industrie et entrepôt à condition - qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, - que les constructions nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

UA– 2.2 TYPES D’ACTIVITES

Sont admis, les types d’activités suivants : - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes :

• qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; • que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; • que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

- les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA– 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment principal.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction sans décroché.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions*

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout des toitures, 13 m au faîtage, ou 9 m au sommet de l’acrotère*, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur des annexes, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3,5 mètres à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère*.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol*

Non réglementé.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA- ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UA– 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

Se reporter aux préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères joint en annexe 7g.

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts (parpaings, briques creuses, …).

Lors de travaux de rénovation, le choix du mode de restauration devra être fait en respectant les caractéristiques architecturales traditionnelles du bâti. Les façades existantes comportant des détails et des modénatures caractéristiques de l'architecture traditionnelle locale (encadrement des baies, chaînages d’angles, corniches, …) devront être restaurées en respectant leur intégrité.

4.1.3. Toitures

Les toitures doivent présenter la teinte et l’aspect de l’ardoise, ou être recouvertes en zinc.

La possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, bac acier,…), est autorisée uniquement en complément d’une toiture traditionnelle et sous réserve que cette différence ne porte que sur 30% maximum de l’emprise au sol du bâtiment (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou d’une toiture support de panneaux solaires pour lesquelles il n’y a pas de restriction d’emprise).

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont également autorisées.

4.1.4. Vérandas

Les couvertures translucides sont autorisées. Si le matériau de couverture n’est pas translucide, il devra être en harmonie avec la couleur des profilés, ou de la toiture du bâtiment principal.

4.1.4. Clôtures

Elles peuvent être constituées de haies végétales d’essences locales en mélange, de haies fleuries. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits et peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.

Les haies seront constituées de préférence de végétaux à croissance lente (se reporter au guide édité par l’agglomération « Mon jardin 0 déchets »). On proscrira également les espèces invasives et espèces allergisantes (voir listes jointes en annexe 7h).

Sur rue, la hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, et à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).

Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 2 mètres.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

Les haies et alignements identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : - dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction etc.), - dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, - dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. Cette autorisation devra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol.

UA– 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA- ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UA– 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.

L’imperméabilisation des parcelles doit être limitée au maximum : la surface totale imperméable (bâti principal + annexes compris) ne pourra être supérieure à 60% de la surface totale.

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire des eaux pluviales.

UA– 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies, les espaces boisés, les chemins creux et les arbres remarquables identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.

UA– 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

- soit d'un système de collecte et d'évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain, et que le raccordement est techniquement possible,

- soit d'aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales, et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales,...) conformes aux dispositions du zonage d'assainissement pluvial, et à la charge exclusive du constructeur.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexes sanitaires N°7A / zonage pluvial).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : UA- ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA- ARTICLE 7 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

UA– 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès*

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

UA– 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UA- ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

UA– 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en eau potable.

En application de l'article R1321-57 du code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée, au moyen de réseaux entièrement séparés.

Il en va de même dans le cas d’une alimentation alternée (adduction publique / puits privé).

L’eau de pluie collectée à l’aval des toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages extérieurs à l’habitation. Conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 Août 2008, l’usage de cette eau à l’intérieur des habitations n’est autorisé que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Tout usage interne de l'eau de pluie est également interdit dans les établissements de santé, les écoles, les cabinets de soins ou locaux assimilés. Par ailleurs, la récupération des eaux pluviales ayant ruisselé sur des toitures en plomb ou en amiante ciment n’est pas autorisée pour un usage interne à l’habitation quel que soit cet usage.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.4. Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise à une autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

UA– 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES

EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5.

Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.

L’imperméabilisation des parcelles doit être limitée au maximum : la surface totale imperméable (bâti principal + annexes compris) ne pourra être supérieure à 60% de la surface totale.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

UA– 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, ...) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

Commune de Plaudren DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère du secteur UB

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UB- ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

UB– 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.

Rappel : L’inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors des espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en l’application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.

Hormis les extensions des constructions existantes mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière, - Commerce de gros, - Hébergement touristique s’il s’agit des constructions suivantes : terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, habitations légères de loisirs, - Les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires à l’exception des bureaux et des entrepôts nécessaires au fonctionnement d’une activité existante. Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

UB– 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière* ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les dépôts de véhicules à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, - les dépôts de véhicules, les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisées dans le secteur.

UB- ARTICLE 2 -TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

UB– 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Sont admises, les extensions * des constructions existantes ayant les sous-destinations industrie et entrepôt à condition :

- qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,

- que les constructions nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

UB– 2.2 TYPES D’ACTIVITES

Sont admis, les types d’activités suivants : - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes : o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante située à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB– 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques Hors agglomération :

Les constructions doivent être édifiées : - à 20 m minimum en recul de l’axe des routes départementales, - à l’alignement ou en recul d’au moins 1 m de l’alignement de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

En agglomération :

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Ces retraits ne s’appliquent pas à l'extension des constructions existantes sous réserve de ne pas se rapprocher de la voie.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction sans décroché.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions*

La hauteur des constructions* ne peut excéder 7 mètres à l'égout des toitures, 11 m au faîtage ou 7 m au sommet de l’acrotère*, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur des annexes*, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3,5 mètres à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère*.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol*

Non réglementé

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB- ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UB– 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

Se reporter aux préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères joint en annexe 7g.

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts,

4.1.3. Toitures

Les châssis de toits doivent être encastrés.

4.1.4. Clôtures

Elles peuvent être constituées de haies végétales d’essences locales en mélange, de haies fleuries. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits et peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.

Les haies seront constituées de préférence de végétaux à croissance lente (se reporter au guide édité par l’agglomération « Mon jardin 0 déchets »). On proscrira également les espèces invasives et espèces allergisantes (voir listes jointes en annexe 7h).

Sur rue, la hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, et à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).

Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 2 mètres.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

Les haies, bois, et alignements identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés :

- dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction etc.),

- dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole,

- dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier.

Cette autorisation devra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol.

Les parcs et jardins identifiés au niveau des documents graphiques comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces boisements, parcs et jardins par exemple par l’abattage de quelques sujets peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (aménagement d’une liaison piétonne, extension de construction, création d’une piscine ou d’une annexe) ou en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés. Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée pour une construction principale. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation d’arbre(s) concourant au maintien de l’identité du parc.

UB– 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UB- ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UB– 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.

L’imperméabilisation des parcelles doit être limitée au maximum : la surface totale imperméable (bâti principal + annexes compris) ne pourra être supérieure à 50% de la surface totale.

Il est dès lors recommandé de réduire autant que possible les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux pluviales des toitures non végétalisées. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire des eaux pluviales.

UB– 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

UB– 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Tout nouveau bâtiment* doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexes sanitaires, zonage pluvial).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB- ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.

Il est notamment exigé la création de 2 places de stationnement par logement. Ces normes ne s’appliquent pas aux logements financés au moyen de prêts aidé par l’Etat, pour lesquels seule une place de stationnement est requise.

En cas d’évolution du logement, le nombre de places existantes doit être conservé.

Pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être prévu un local à vélo permettant de répondre aux besoins.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB- ARTICLE 7 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

UB– 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES

OUVERTES AU PUBLIC

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès*

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

UB– 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UB- ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

UB– 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.4. Assainissement

Au sein du périmètre de zonage collectif (voir annexes sanitaires – pièce n°7a)

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

L'évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise à une autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonnée à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières dans les zones comprises d zonage d'assainissement collectif

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

En dehors du périmètre de zonage collectif (voir annexes sanitaires – pièce n°7a)

Les nouveaux bâtiments ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

UB– 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES

EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5.

Il convient également de référer au schéma directeur et au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

UB– 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, ...) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

Commune de Plaudren DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Caractère du secteur UC

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UC- ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

UC– 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière, - Activités des secteurs secondaires et tertiaires, - Habitation, - Commerce et activité de services à l’exception de celles à vocation de restauration, et d’hébergement hôtelier et touristique. - Equipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des locaux techniques et industriel des administrations publiques et assimilées. Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

UC– 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les dépôts de véhicules, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisées dans le secteur.

UC- ARTICLE 2 -TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

UC– 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

UC– 2.2 TYPES D’ACTIVITES

Sont admis, les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC– 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des voies existantes, modifiées ou à créer.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction sans décroché.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UC– 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 3.1.1

. Emprise au sol*

Non réglementé

3.1.2. Hauteur maximale des constructions*

La hauteur des constructions* ne peut excéder 7 mètres à l'égout des toitures, 11 m au faîtage ou 7 m au sommet de l’acrotère*, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur des annexes, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3,5 mètres à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère*.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UC- ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UC– 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

Se reporter aux préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères joint en annexe 7g.

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

4.1.3. Toitures

Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise, ou être recouvertes en zinc.

Dans le cas de formes architecturales d’expression contemporaines ou justifiées par une démarche de haute qualité environnementale, la possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, bac acier,…) est autorisée.

4.1.4. Clôtures

Elles peuvent être constituées de haies végétales d’essences locales en mélange, de haies fleuries. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits et peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.

Les haies seront constituées de préférence de végétaux à croissance lente (se reporter au guide édité par l’agglomération « Mon jardin 0 déchets »). On proscrira également les espèces invasives et espèces allergisantes (voir listes jointes en annexe 7h).

Sur rue, la hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, et à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).

Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 2 mètres.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les haies identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : - dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction etc.), - dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, - dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. Cette autorisation devra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol.

UC– 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UC- ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UC– 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Il est recommandé de réduire autant que possible les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux pluviales des toitures non végétalisées. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …

Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.

UC– 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

UC– 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexes sanitaires, zonage pluvial).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

UC 8Stationnement

Intitulé du document : UC- ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UC- ARTICLE 7 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

UC– 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès*

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

UC– 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UC- ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

UC– 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.4. Assainissement

Les nouveaux bâtiments ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

UC– 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES

EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5.

Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

UC– 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

Commune de Plaudren DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE

Caractère du secteur UE

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

UE - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

UE – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.

Rappel : L’inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors des espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en l’application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.

Sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes : - Exploitation agricole ou forestière, - Habitation, - Commerce et activités de services, - Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction* non autorisée dans la zone.

UE – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement quelque soit leur régime si elles ne sont pas nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans la zone. - les dépôts de véhicules hors d’usage, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisées dans le secteur. UE - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

UE – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

UE – 2.2 TYPES D’ACTIVITES

Non réglementé SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées/ emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment principal.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction sans décroché.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions*

Non réglementé

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol*

Non réglementé

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

UE– 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

Se reporter aux préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères joint en annexe 7g.

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs.

Pour les bâtiments à destination d'équipements collectifs, les principes généraux ci-dessus se déclinent notamment par : - le choix d’implantation pour limiter l'impact visuel du bâtiment ou, au contraire, selon la fonction et le caractère identitaire de l'édifice, mettre en scène le bâtiment, - leur volumétrie et leur implantation au regard du site et du bâti existant qui participe à la silhouette générale de la ville (points de vue lointains), - le traitement des abords et des clôtures, et les annexes qui contribuent à la valorisation du paysage.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

4.1.3. Toitures

Non réglementé.

4.1.4. Clôtures

Non réglementé.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : - dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction etc.), - dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, - dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. Cette autorisation devra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol.

UE– 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

UE– 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Il est recommandé de réduire autant que possible les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux pluviales des toitures non végétalisées. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées empierrées …

Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.

UE– 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX

ET DE LOISIRS

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 15123 du code de l’urbanisme.

UE – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexes sanitaires – pièce n°7A, zonage pluvial).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.

SECTION3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE - ARTICLE 7 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

UE– 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES

OUVERTES AU PUBLIC

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès*

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

UE– 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

UE– 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.4. Assainissement

Tout bâtiment doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

UE – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES

EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.

Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

UE – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non règlementé.

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser

La zone à urbaniser est dite « zone AU ». Elle correspond aux secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU

Caractère du secteur 1AU

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

1AU - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1AU – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Hormis les extensions des constructions existantes mentionnées à l’article 2, sont interdites toutes les nouvelles constructions ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- Exploitation agricole ou forestière, - Autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, - Commerce de gros, - Restauration, - Hébergement hôtelier et touristique, Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction* non autorisée dans la zone.

1AU – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière* ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les dépôts de véhicules, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisées dans le secteur.

1AU - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1AU – 2.1

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

1AU – 2.2 TYPES D’ACTIVITES

Sont admis, les types d’activités suivants :

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ; o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ; o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels. - Les extensions* des installations classées pour la protection de l'environnement quelque soit leur régime à condition que celles-ci soient maintenues dans leur classe initiale.

A - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

A – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.

Rappel : L’inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors des espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en l’application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.

Dans les zones inondables identifiées aux documents graphiques par une trame particulière, toute nouvelle construction est interdite sauf celles visées à l’article 2.1.

En dehors de ces secteurs, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

A – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole), à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides mais aussi à la régulation des eaux pluviales, ou à la sécurité des personnes en l'absence d'alternative.

Est interdit, enfin, tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés.

A - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles, ni porter atteinte à l'environnement, ni aux zones humides et prendre en compte l’existence de secteurs affectés par des risques d’inondations. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

A – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

En zone A et Ab :

Sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

• Les nouvelles constructions ayant la sous-destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition : - qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux, ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ou qu’il s’agisse d’installations destinées à la gestion des déchets (déchetterie, ISDI ou Installation de Stockage de Déchets Inertes); - qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière* où ils sont implantés ; - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; - qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

En zone A :

En zones inondables,

• les nouvelles constructions ayant la sous-destination « exploitation agricole » à l’exception de celle ayant une vocation d’élevage sous conditions :

- que l’installation hors zone inondable soit impossible, - que cela ne nécessite pas de remblais, - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm.

• la réhabilitation de constructions existantes ayant la sous-destination « logement » sous conditions : - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm.

• les extensions des constructions ayant la sous-destination « logement » sous conditions :

- que l’installation hors zone inondable soit impossible, - que l’emprise au sol crée ne dépasse pas 20 m², - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm. - que l’extension ne crée pas de nouveau logement, - que des mesures de réduction de la vulnérabilité telles que la mise en place d’un vide sanitaire et d’un système d’obturation en période de crue.

En dehors de ces zones, sont admis dès lors qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

• Les extensions des constructions existantes ayant la sous-destination « logement », si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : - l’emprise au sol* de l’extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol initiale dans la limite de 50 m² à la date d’approbation du présent PLU, - l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, - l'intégration à l'environnement est respectée, - une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée avec le logement existant, - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, - Enfin si la construction existante est implantée à moins de 100 mètres d’un ou de plusieurs bâtiment(s) agricole(s) en activité, le projet ne devra pas réduire l’interdistance existante avec ce ou ces bâtiment(s) d’activité.

• Les annexes des constructions ayant une sous destination « logement », si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

- l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne dépasse pas 40 m² d‘emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du présent PLU (les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le calcul des surfaces),

- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, - l’annexe doit être implantée intégralement dans un rayon de 20 mètres mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière*, - l'intégration à l'environnement est respectée, - une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée avec le logement dont il dépend, - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.

• Le changement de destination d’une construction existante de caractère (bâti rural traditionnel en pierres de Pays disposant de l’essentiel de ses murs porteurs et non envahie de végétation) contigüe à un logement existant si la nouvelle destination correspond à la sous-destination « logement », et si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, - que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit existant ou possible sur le terrain, - d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.

Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

• Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article 151.11 du code de l’urbanisme, à condition : - que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination « logement », - que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, - d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.

Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Les nouvelles constructions*, et extension des constructions existantes ayant les destinations ou sousdestinations suivantes :

- exploitation agricole et forestière à condition :

o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 35 m² de surface de plancher, locaux destinés à le vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, …etc.) ;

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

- Logement si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles soient liées à des bâtiments ou des installations d'exploitation agricole existants dans la zone,

o qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (élevage, installation de maraîchage) et de sa taille ;

o en cas de nouvelles constructions*, qu’elles soient localisées à une distance maximale de 100 mètres des bâtiments de l'exploitation ;

o qu’il soit édifié un seul logement de fonction par siège d’exploitation agricole ; toutefois des logements de fonction supplémentaires peuvent être autorisés en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activités) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …).

A – 2.2 TYPES D’ACTIVITES

Sont admis, les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes:

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

N - ARTICLE 1 - USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

N – 1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Dans les zones humides identifiées à l'aide d'une trame spécifique au niveau des documents graphiques, les projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles, et sous réserve de mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.

Rappel : L’inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n’exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l’eau en dehors des espaces protégés, notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l’arrêté du 1er octobre 2009, modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en l’application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.

Dans les zones inondables identifiées aux documents graphiques par une trame particulière, toute nouvelle construction est interdite sauf celles visées à l’article 2.1.

En dehors de ces secteurs, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

N – 1.2 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

N - ARTICLE 2 - TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.

N – 2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Dans les secteurs NA, Nf, Ni1, Ni2 et Nl :

• Les nouvelles constructions et installations ayant la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière* où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

Dans les secteurs NA :

En zones inondables, - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm.

• la réhabilitation de constructions existantes ayant la sous-destination « logement » sous conditions : - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm.

• les extensions des constructions ayant la sous-destination « logement » sous conditions :

- que l’installation hors zone inondable soit impossible, - que l’emprise au sol crée ne dépasse pas 20 m², - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm. - que l’extension ne crée pas de nouveau logement, - que des mesures de réduction de la vulnérabilité telles que la mise en place d’un vide sanitaire et d’un système d’obturation en période de crue.

En dehors des zones inondables,

• Les extensions des constructions existantes ayant la sous-destination « logement », si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : - l’emprise au sol* de l’extension n’excède pas 50% de l’emprise au sol initiale dans la limite de 50 m² à la date d’approbation du présent PLU, - l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, - l'intégration à l'environnement est respectée, - une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée avec le logement existant, - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, - Enfin si la construction existante est implantée à moins de 100 mètres d’un ou de plusieurs bâtiment(s) agricole(s) en activité, le projet ne devra pas réduire l’interdistance existante avec ce ou ces bâtiment(s) d’activité.

• Les annexes des constructions ayant une sous destination « logement », si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

- l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne dépasse pas 40 m² d‘emprise au sol* par rapport à la date d’approbation du présent PLU (les piscines non couvertes ne rentrent pas dans le calcul des surfaces),

- l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, - l’annexe doit être implantée intégralement dans un rayon de 20 mètres mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière*, - l'intégration à l'environnement est respectée,

- une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée avec le logement dont il dépend, - la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet.

• Les extensions limitées des constructions existantes ayant la sous-destination exploitation agricole.

• Le changement de destination d’une construction existante de caractère (bâti rural traditionnel en pierres de Pays disposant de l’essentiel de ses murs porteurs et non envahie de végétation) contigüe à un logement existant si la nouvelle destination correspond à la sous-destination logement, et si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

o l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire, o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit existant ou possible sur le terrain, o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.

Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

• Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article 151.11 du code de l’urbanisme, à condition :

o que la destination nouvelle corresponde à la sous-destination logement, o que l'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, o d’être situé à une distance minimum de 100 mètres de tout bâtiment agricole ou toute installation d’exploitation agricole en activité.

Rappel : Les travaux de changement de destination sont soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

• La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière* si l’ensemble des conditions est réuni :

o la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;

o au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; o l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; o l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 20 m².

Dans les secteurs Nf :

Sont admises les nouvelles constructions et installations ayant la sous-destination « Exploitation forestière » à condition :

o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

Dans les secteurs Ni 1 :

En zones inondables,

• les nouvelles constructions ayant la sous-destination « industrie » et les extensions des constructions existantes sous conditions :

- que l’installation hors zone inondable soit impossible, - l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne dépasse pas 50 m² par rapport à la date d’approbation du présent PLU, - que la côte de 1er plancher : PHEC + 20 cm.

En dehors des zones inondables,

• Les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : o qu’elles soient liées ou en lien avec les activités existantes, o que l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments et ou des extensions* n’accroisse pas de plus de 30 % l’emprise au sol* existante à la date d’approbation du présent PLU, o que la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o que l'intégration à l'environnement soit respectée, o qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers et nuisances, o que le dispositif d'assainissement non collectif soit conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, et aux besoins de l’opération.

Dans le secteur Ni 2 :

Sont admis dès lors qu’elles sont compatibles avec l’environnement naturel de la zone :

• Les nouvelles constructions présentant la sous-destination « industrie » à condition qu’elles soient en lien direct avec l’activité agricoles, si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : o l’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne pourra dépasser 2200 m², o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet, o que le dispositif d'assainissement non collectif soit conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, et aux besoins de l’opération.

N – 2.2 TYPES D’ACTIVITES

Dans les secteurs Nl et NA :

Sont admis, les types d’activités suivants :

- les constructions légères liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes:

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions*

La hauteur des constructions* ne peut excéder 7 mètres à l'égout des toitures, 11 m au faîtage ou 7 mètres au sommet de l’acrotère*, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur des annexes, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 3,5 mètres à l'égout des toitures ou au sommet de l’acrotère*.

1AU – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES

CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des voies existantes, modifiées ou à créer.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

1AU - ARTICLE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AU – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

Se reporter aux préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères joint en annexe 7g.

4.1.1. Principes généraux

En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l'harmonie des couleurs.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts,

4.1.3. Clôtures

Elles peuvent être constituées de haies végétales d’essences locales en mélange, de haies fleuries. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits et peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.

Les haies seront constituées de préférence de végétaux à croissance lente (se reporter au guide édité par l’agglomération « Mon jardin 0 déchets »). On proscrira également les espèces invasives et espèces allergisantes (voir listes jointes en annexe 7h).

La hauteur des bâtiments agricoles n’est pas réglementée.

La hauteur des bâtiments d’habitation ne peut être supérieure à 7 mètres à l’égout des toitures, 11 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère*, sauf équipements techniques particuliers (antennes, dispositifs liés à la production d'énergie renouvelable, cages d’ascenseurs…).

La hauteur des extensions autorisées ne doit pas excéder celle de la construction à étendre.

La hauteur maximale des annexes* ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère*.

Les bâtiments existants doivent être maintenus à la même hauteur, notamment lors d’une reconstruction après sinistre.

La hauteur n’est pas réglementée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dans l’ensemble de la zone, sous secteur compris et les travaux de maintenance ou de modification des ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

A – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES CONSTRUCTIONS

SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées/ emprises publiques

Les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par rapport à l'axe des routes départementales.

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment principal.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction sans décroché.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les annexes* des bâtiments d’habitation doivent s’implanter intégralement dans un rayon de 20 mètres mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière*.

3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique. Cette distance est portée à 35 mètres pour les bâtiments d’exploitation agricole.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

La hauteur n’est pas réglementée pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées dans l’ensemble de la zone, sous secteur compris et les travaux de maintenance ou de modification des ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Dans les secteurs NA :

La hauteur des extensions* des bâtiments d’habitation existants ne peut être supérieure à la hauteur du bâtiment principal existant.

Les bâtiments existants doivent être maintenus à la même hauteur, notamment lors d’une reconstruction.

Dans les secteurs Ni 1 La hauteur maximale* des nouveaux bâtiments* ne peut excéder celle des bâtiments existants environnants.

Dans le secteur Ni 2 La hauteur maximale des nouveaux bâtiments ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère*.

Dans les secteurs Nl : La hauteur des nouveaux bâtiments ne peut excéder 3,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère*.

Dans les secteurs Nf : La hauteur des nouveaux bâtiments ne peut excéder 5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère*.

N – 3.2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES, AUX LIMITES SEPARATIVES ET AUX AUTRES CONSTRUCTIONS

SUR UNE MEME PROPRIETE

3.2.1. Voies publiques et privées / emprises publiques

Les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par rapport à l'axe des routes départementales.

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement, ou en recul d’au moins 1 m de la limite d’emprise des autres voies existantes, modifiées ou à créer.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction existante est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement du bâtiment principal.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.2. Limites séparatives

Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 2 m minimum en recul de la limite séparative.

Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge de recul, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans le prolongement de la construction sans décroché.

Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mis en œuvre pour assurer leur insertion.

3.2.3. Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans les secteurs NA :

Les annexes* des bâtiments d’habitation doivent s’implanter intégralement dans un rayon de 20 mètres mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière*.

Dans les secteurs Ni 1 : Les nouveaux bâtiments doivent s’implanter à une distance maximale de 20 mètres des bâtiments existants.

Dans les secteurs Ni 2, Nl, et Nf : Non réglementé.

3.2.4. Cours d'eau identifiés au règlement graphique

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 mètres par rapport à la rive du cours d'eau identifié au règlement graphique.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction ou l’extension de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).

Les extensions des constructions implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus seront autorisées dans l’alignement de la façade principale sous réserve de ne pas se rapprocher de la rive.

AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol*

Non réglementé

En zones inondables, l’extension de la construction existante présentant une sous-destination logement ne doit pas accroître de plus 20 m² l‘emprise au sol* du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU. En dehors des zones inondables, l’emprise au sol* des extensions des constructions ayant une sous-destination logement ne doit pas dépasser 50 % de l‘emprise au sol* existante à la date d’approbation du présent PLU, et ce dans la limite de 50 m². L’emprise au sol* cumulée des nouvelles annexes ne doit pas dépasser 40 m² d‘emprise au sol au total. Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans ce décompte.

Dans les secteurs NA :

En zones inondables, l’extension de la construction existante présentant une sous-destination logement ne doit pas accroître de plus 20 m² l‘emprise au sol* du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU.

En dehors des zones inondables, l’emprise au sol* des extensions des constructions ayant une sous-destination logement ne doit pas dépasser 50 % de l‘emprise au sol* existante à la date d’approbation du présent PLU, et ce dans la limite de 50 m².

L’emprise au sol* cumulée des nouvelles annexes ne doit pas dépasser 40 m² d‘emprise au sol au total. Les piscines non couvertes ne rentrent pas dans ce décompte.

L’emprise au sol des abris pour animaux ne peut excéder 20 m².

Dans les secteurs Ni 1 :

L’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments et/ou des extensions ne doit pas accroître de plus de 30% l‘emprise au sol* existante à la date d’approbation du présent PLU.

En zones inondables, l’extension de la construction existante ne doit pas accroître de plus 50 m² l‘emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU.

Dans le secteur Ni 2 L’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne doit pas dépasser 2200 m² d’emprise au sol*.

Dans le secteur Nf : Non réglementé.

Dans le secteur Nl : L’emprise au sol* cumulée des nouveaux bâtiments ne doit pas dépasser 100 m² d’emprise au sol*.

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AU - ARTICLE 3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1AU – 3.1 EMPRISE AU SOL ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : - dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction etc.), - dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, - dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. Cette autorisation devra alors être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol.

1AU – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

1AU - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

1AU – 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.

Le coefficient maximum d’imperméabilisation à l’échelle des projets d’aménagement ne pourra excéder 55%.

L’imperméabilisation des parcelles doit être limitée: la surface totale imperméable (bâti principal + annexes compris) ne pourra être supérieure à 50 % de la surface totale.

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire des eaux pluviales.

1AU – 5.2

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

1AU – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexes sanitaires, zonage pluvial).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

1AU - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.

Il est notamment exigé la création de 2 places de stationnement par logement. Ces normes ne s’appliquent pas aux logements financés au moyen de prêts aidé par l’Etat, pour lesquels seule une place de stationnement est requise.

En cas d’évolution du logement, le nombre de places existantes doit être conservé.

Pour les opérations de logements collectifs, il devra obligatoirement être prévu un local à vélo permettant de répondre aux besoins.

A – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

Se reporter aux préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères joint en annexe 7g.

4.1.1. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

4.1.3. Toitures

Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise, ou être recouvertes en zinc.

La possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, bac acier,…), est autorisée uniquement en complément d’une toiture traditionnelle et sous réserve que cette différence ne porte que sur 50% maximum de l’emprise au sol du bâtiment (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou d’une toiture support de panneaux solaires pour lesquelles il n’y a pas de restriction d’emprise).

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont également autorisées.

Les châssis de toits doivent être encastrés sauf impossibilité technique.

4.1.4. Clôtures

Elles peuvent être constituées de haies végétales d’essences locales en mélange, de haies fleuries. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits et peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.

Les haies seront constituées de préférence de végétaux à croissance lente (se reporter au guide édité par l’agglomération « Mon jardin 0 déchets »). On proscrira également les espèces invasives et espèces allergisantes (voir listes jointes en annexe 7h).

Sur rue, la hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, et à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).

Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 2 mètres.

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas, ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

4.1.5. Bâtiments agricoles

Les bâtiments supports d'activités agricoles peuvent être réalisés en bardage métallique de teinte sombre et mate, ou en bois.

Ils peuvent être recouverts en tôle prélaquée de teinte ardoise. Une partie de la surface totale de la couverture peut-être réalisée en matériaux translucide.

Les tôles ondulées galvanisées réfléchissantes sont interdites tant en toitures qu’en bardage.

4.1.6. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les haies, les alignements, et les chemins creux identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : - dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction etc.), - dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, - dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier.

Cette autorisation sera alors assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol.

Les massifs boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces boisements peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction … etc.). Cette autorisation sera alors assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur une surface équivalente avec des essences adaptées aux spécificités du sol.

Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques comme « espaces boisés à conserver » sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme qui interdit notamment tout défrichement.

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

A – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

N – 4.1 CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES

Se reporter aux préconisations du cahier de recommandations architecturales et paysagères joint en annexe 7g.

4.1.1. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …). Il est en de même des constructions annexes*, des murs, des clôtures et des éléments techniques qui doivent en outre s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.

Les formes architecturales d’expression contemporaine doivent prendre en compte les caractéristiques morphologiques du tissu urbain dans lequel elles s’intègrent.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

4.1.2. Façades

Est interdit l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.

4.1.3. Toitures

Les toitures doivent présenter la teinte de l’ardoise, ou être recouvertes en zinc.

La possibilité de mettre en œuvre des toitures de formes variées utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, bac acier,…), est autorisée uniquement en complément d’une toiture traditionnelle et sous réserve que cette différence ne porte que sur 50% maximum de l’emprise au sol du bâtiment (sauf dans le cas d’une toiture végétalisée ou d’une toiture support de panneaux solaires pour lesquelles il n’y a pas de restriction d’emprise).

Pour les piscines couvertes, les couvertures transparentes sont également autorisées.

Les châssis de toits doivent être encastrés sauf impossibilité technique.

4.1.4. Bâtiments d’activités

Les bâtiments supports d'activités agricoles peuvent être réalisés en bardage métallique de teinte sombre et mate, ou en bois.

Ils peuvent être recouverts en tôle prélaquée de teinte ardoise. Une partie de la surface totale de la couverture peut-être réalisée en matériaux translucide.

Les tôles ondulées galvanisées réfléchissantes sont interdites tant en toitures qu’en bardage.

4.1.5. Clôtures

Elles peuvent être constituées de haies végétales d’essences locales en mélange, de haies fleuries. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton (exception faite des soubassements limités à 0,50 m), les parpaings non enduits et peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires, est interdite.

Les haies seront constituées de préférence de végétaux à croissance lente (se reporter au guide édité par l’agglomération « Mon jardin 0 déchets »). On proscrira également les espèces invasives et espèces allergisantes (voir listes jointes en annexe 7h).

Sur rue, la hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf en prolongement d’un mur existant où il est possible de reprendre la hauteur du mur existant, et à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne pour la circulation (visibilité au niveau des carrefours existants et projetés notamment).

Pour les clôtures en limite séparative, la hauteur maximale de ces clôtures est de 2 mètres.

Ces règles maximales de hauteur ne s’appliquent dans les secteurs Ni 1, et Ni 2.

4.1.5. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Les haies, les alignements, les chemins creux, et les massifs boisés identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger au titre de l'article L 151.23 doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié.

Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés :

- dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’un accès, extension de construction etc.),

- dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole,

- dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier.

Cette autorisation sera alors assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent avec des essences bocagères locales adaptées aux spécificités du sol.

Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques comme « espaces boisés à conserver» sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du code de l'urbanisme qui interdit notamment tout défrichement.

Les démolitions sont soumises à l'obtention d'une autorisation préalable.

N – 4.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A - ARTICLE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

A – 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire des eaux pluviales.

Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.

A – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

A – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexes sanitaires pièce n°7A, zonage pluvial).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

CONSTRUCTIONS

N – 5.1 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur.

Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire des eaux pluviales.

Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU (pièce n°7A).

N – 5.2 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).

N – 5.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU

RUISSELLEMENT

Tout nouveau bâtiment doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformément aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial (voir annexes sanitaires pièce n°7A, zonage pluvial).

Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.

AU 8Stationnement

Intitulé du document : A - ARTICLE 6 - STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière* privée située dans l’environnement immédiat du projet.

AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès*

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs.

1AU – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

1AU - ARTICLE 8 - CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1AU – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions.

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

A – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès*

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions* peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

A – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

N – 7.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

7.1.2. Accès*

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

N – 7.2 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération d'aménagement.

Tout bâtiment doit être raccordé au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif d'assainissement.

Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

Dispositions particulières

Pour les parcelles non desservies ou non raccordées, les nouveaux bâtiments devront être desservis ou raccordés au réseau collectif public d’assainissement (à la charge du constructeur ou de l’aménageur).

Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la réalisation de l’assainissement collectif, à la charge de l’aménageur ou du constructeur.

1AU – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES

EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5.

Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.

Le coefficient maximum d’imperméabilisation à l’échelle des projets d’aménagement ne pourra excéder 55%.

L’imperméabilisation des parcelles doit être limitée: la surface totale imperméable (bâti principal + annexes compris) ne pourra être supérieure à 50 % de la surface totale.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

1AU – 8.3 OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, ...) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.

Titre 5 : Dispositions applicables aux zones agricoles

La zone agricole est dite « zone A ». Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A

ET AUX SECTEURS Ab

Caractère du secteur A et Ab

Elle correspond aux terrains sur lesquels s’est développée l’activité agricole ou forestière et se caractérise par la présence : - de terrains protégés en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, - de sites bâtis (constructions et installations) des exploitations agricoles ou forestières, - de quelques constructions non liée à l’exploitation agricole ou forestière (essentiellement des logements).

Elle comprend 1 secteur indicé : secteur « Ab » correspondant à des secteurs agricoles en bordure d’enveloppe urbaine que l’on souhaite préserver de tout développement, même agricole, de manière à pouvoir y entrevoir un éventuel développement urbain au-delà de la vie du PLU.

Les opérations d’aménagement devront être compatibles avec les principes définis dans l’OAP thématique : « Les grands principes d’aménagement à aborder » jointe au niveau de la pièce n°4.

Règles applicables aux secteurs A et Ab

A – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière ».

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés selon la technique définie par le distributeur.

8.1.4. Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, tout bâtiment à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

A – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX

PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales conformément à l’article 5.

Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

A – 8.3

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES

Non réglementé.

Titre 6 : Dispositions applicables aux zones naturelles

La zone naturelle et forestière est dite « Zone N ».

Elle correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère du secteur N

Elle se caractérise par la présence : - de terrains exploités ou non par l’agriculture, pour l’exploitation forestière, - de quelques constructions non liées à l’exploitation agricole ou forestière.

Elle comprend 5 secteurs indicés : - secteur « NA » couvrant des sites riches aux niveaux écologique, environnemental et paysager. - secteur « Nf » correspondant aux massifs boisés faisant l’objet de plans de gestion. - secteurs « Ni 1 » correspondant à l’emprise de plusieurs activités isolées au sein de l’espace rural. - secteur « Ni 2 » correspondant à une emprise destinée à accueillir la délocalisation d’une activité de travaux agricoles voisine. - secteurs « Nl » correspondant à des emprises non urbanisées présentant des vocations de sports ou de loisirs (plan d’eau communal, parking sous terrains de sports).

Les opérations d’aménagement devront être compatibles avec les principes définis dans l’OAP thématique : « Les grands principes d’aménagement à aborder » jointe au niveau de la pièce n°4.

Règles applicables aux secteurs N

N – 8.1 CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ENERGIE, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière ».

En cas d’usage d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, ..), les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

8.1.2. Energie

Non réglementé.

8.1.3. Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés selon la technique définie par le distributeur.

8.1.4. Assainissement

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, tout bâtiment à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.

En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).

L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

N – 8.2 CONDITIONS POUR LIMITER L’IMPERMEABILISATION DES SOLS, LA MAITRISE DU DEBIT ET L’ECOULEMENT DES EAUX

PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales.

Il convient également de référer au zonage d’assainissement pluvial dans les annexes sanitaires du présent dossier de PLU.

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

N – 8.3

OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

ELECTRONIQUES

Non réglementé.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

Article R111-2 (Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R111-4 (Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU

ECOLOGIQUE Article R111-26 (Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R111-27 (Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

OUTRE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES TOUS LES AUTRES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME AINSI QUE TOUTES LES AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR SUR LE TERRITOIRE

Les Servitudes d’Utilité Publiques

S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation et l’occupation des du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.

Les règlementations communales spécifiques

S’ajoutent aux règles propres du PLU, les règles des lotissements dès lors qu’ils sont toujours en vigueur conformément au code de l’urbanisme.

Les périmètres de préemption

Le droit de préemption urbain est institué sur une partie des zones U et AU, conformément à la délibération du conseil municipal.

Des règles graphiques pour l’implantation des constructions viennent compléter ou préciser les dispositions spécifiques du règlement (article 3 « Volumétrie et implantation des constructions » de la section n°2 « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »).

Ces règles fixent des reculs minimum obligatoires.

Elles peuvent correspondre à la protection des abords des cours d’eau ou à des exigences urbanistiques particulières (continuité du bâti à préserver, maintien des reculs pour des rues étroites, projet de création de voies,…).

Zones humides

Les secteurs identifiés comme « zone humide » sont repérés au règlement graphique et font l’objet d’une préservation spécifique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. En effet, en tant qu’élément du paysage ils sont à préserver pour des motifs d’ordre écologique.

A ce titre, en complément des règles inscrites dans les différentes zones, sont interdites toutes les constructions et occupations du sol, à l’exception :

- Des aménagements et installations ayant pour objet la préservation ou la restauration des zones humides

- D’aménagements légers ne portant pas atteinte à l’intégrité de la zone humide.

Sont également interdits :

- Le stockage à l’air libre ;

- Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets, … ;

- Les dépôts de véhicules ;

- Les affouillements et exhaussements du sol, soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

Protection des cours d’eau

L’objectif écologique et paysager pour les limites parcellaires donnant sur ces milieux est de ne pas entraver la circulation des espèces dans et le long des cours d’eau, de permettre aux berges de garder un caractère le plus naturel possible et de limiter les risques de pollution.

Il convient donc de :

- respecter une bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau (10 m si possible). Ces périmètres de sécurité, hors bâti existant s’il y a, sont inconstructibles pour maintenir une dynamique naturelle quant aux divagations et aux méandres du cours d’eau,

- protéger l’intégrité de la végétation des berges : permettre l’entretien courant, mais interdire les coupes à blanc ou les aménagements à proximité qui menaceraient le maintien de la végétation,

- interdire le comblement des mares, plans d’eaux, rus et fossés ou espaces en eau,

- Pour les limites parcellaires en contact avec les cours d’eau et plans d’eau, les clôtures seront constituées de grillage métallique ou d’une clôture en bois ajourée (échalas, palissade, barreaudage, etc.) ménageant suffisamment de perméabilité pour la petite faune. »

Emplacements réservés

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.

Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doit pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l’urbanisme.

Périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-6 du code de l’urbanisme

Les orientations d’aménagement et de programmation établies sur la commune de Plaudren sont de 2 types : elles ont été définies de manière sectorielle et de manière thématique.

Une OAP thématique « Grands principes d’aménagement » a été défini pour l’ensemble du territoire.

Des OAP sectorielles ont été définies sur les principales zones de projets, en complément de l’OAP thématique. Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation spécifiques à chacun des secteurs.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Patrimoine archéologique

TEXTES DE REFERENCE:

- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire et notamment les articles L 522-4, L 522-5, L 522-14, L 523-1, R 523-1 à R 523-14.

- L’article R 111-4 du code de l’urbanisme, - L’article L 122-1 du code de l’environnement, - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux. L’article L 322-3-1 du code pénal, livre III des crimes et délits contre les biens notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens chapitre II sur les destructions, dégradations, et détériorations.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Bretagne sera saisi systématiquement :

- pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur la plan de zonage du PLU) ;

- pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ;

- pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour :

- la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;

- les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;

- les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.

Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ciaprès.

1.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES MONUMENTS

HISTORIQUES

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

Reconstruction de bâtiments détruits ou démolis

La reconstruction après destruction ou démolition, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).

Permis de démolir L’ensemble des bâtiments de la commune sont soumis au permis de démolir (délibération du 30 octobre 2007).

Edification des clôtures

L'édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire de la commune (délibération du 28 mai 2013).

Défrichements des terrains boisés non classés

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier.

La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation ».

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (4 hectares), et l’arrêté préfectoral (massifs de plus de 2,5 ha).

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.