Rubrique AVEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions
Dans l’ensemble des zones :
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
- qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
- qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :
- de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
- que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.
La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.
Les zones non reprises dans le tableau des destinations/sous-destinations sont les zones n’admettant qu’une vocation. Cette dernière est énoncée ci-dessous.
En zone Nc :
- Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements en relation avec les activités de carrière selon le tableau suivant :
Occupation du sol
interdite.
Occupation du sol
Il s’agit des activités
admise. Il s’agit des
interdites sur les sites de
activités autorisées sur les
Occupation du sol admise carrières La levée de ces interdictions nécessite une
X sites de activités carrières. sont · Ces déjà · V sous conditions. La liste des conditions est détaillée en · V* procédure de révision présentes sur le territoire et dessous du tableau. générale du PLUiH ou une admises via les arrêtés procédure de Déclaration préfectoraux en vigueur. de Projet valant mise en compatibilité du PLUiH.
Communes megrit corseul/st
LA
Maudez landec plouasne brusvily st jouan de l’isle languedias le hingle les champsgeraux
Carrières · Quélaron Les Vaux · Le Tertre Isaac · Vauruffier · Les Grandes Landes · Le Pont de La Touche / l’Isle · Le Houx · La Pyrie · Le Vaugré · Extraction · V · V · V · V · V · X
V* X V
Broyage,
concassage,
criblage, et autres produits
V
VVV
V · X minéraux naturels · X · XV · Transit de matériaux · V · V · V · V · V · V minéraux · X · XV · Négoce de matériaux · V · V · V · V · V · V
V* V V
minéraux · Atelier mécanique · V · V · X · X · VV · Centrales à Béton · X
V** V** V**
X · X · X · XX · Centrales d’enrobés et V** V** V** V** · X · X accueil de matériaux pour · X · X V** le recyclage d’enrobés · Stockage d’hydrocarbure et Station- V · X · X service pour les véhicules · X · XV · Accueil et transit de V** V** V** V** · X · V** V** · X V** déchets inertes · Valorisation de déchets inertes · (stockage,
V** V** V** V** X V**
X recyclage, etc…) · X V**
V* En ce qui concerne la zone Nc correspondant aux sites La Touche / Le Houx à Languédias, l’extraction pourra être autorisée uniquement pour des pierres de constructions ; le négoce de matériaux minéraux pourra être autorisé de manière limitée en quantité selon la nature des minéraux ; l’accueil et le transit de déchets inertes pourront être autorisés de manière limitée.
V** Les activités connexes aux carrières pourront être admises sous conditions du respect des procédures et législations spécifiques à ces activités (exemple : Enquête Publique liée à une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement sous le régime de l’autorisation) et d’une concertation préalable avec les Communes concernées, dans un objectif d’équilibre entre développement d’activités économiques et respect du cadre de vie environnant.
En ce qui concerne la zone Nc correspondant au site du Rocher Jéhan à Bobital, seul est admis le réaménagement de la carrière tel qu’énoncer dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation lié à ce site. Le réaménagement du site sera conditionné aux résultats de l’étude hydrogéologique relatif à la protection de la ressource en eau (captage d’eau potable).
En zone Ne :
- Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, extensions et aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et de services publics concernés par le zonage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Ng :
- Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis, au sein du périmètre de la zone, les constructions dans la limite totale de 60 m² d’emprise au sol, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités liées à la présence d’un golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Ngv :
- Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements liés à la présence d’aire d’accueil des gens du voyage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Nlo :
- Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis, au sein du périmètre de la zone, les constructions dans la limite totale de 40 m² d’emprise au sol, les changements de destination, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Nj :
- Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions dans la limite totale de 20 m² d’emprise au sol par unité foncière, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature en ville (sentes, jardins partagés, cabanes de jardin … ), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Nes :
- Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis l’implantation de dispositifs de production d’énergie solaire et les aménagements liés à leur fonctionnement, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Nf :
- Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires aux activités forestières, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage.
Les aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectifs sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dès lors que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions.
Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone. En zone Npc :
- Toute occupation et utilisation du sol pour être admise doit être compatible avec l’arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection du captage.
Tableau des destinations et sous destinations admises :
La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.
Occupation interdite du sol · X · Occupation admise du sol · V
Occupation du sol admise sous conditions
V* · En zones Naturelles : · N · Nt · Npc
Habitation
Conditions : · Logement V* · V* · V* · Dans l’ensemble des zones N :
- Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
- Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
- La construction d’annexes au logement est autorisée, y compris lorsque la construction principale de l’unité foncière est située en zone urbaine, et dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol (hors piscines non couvertes) à la date d’approbation du PLUi. Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale et ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement. Les annexes ne doivent pas remettre en cause la qualité paysagère du site et l’activité agricole.
- Les piscines non couvertes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole, de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles et de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site. Elles ne doivent pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et doivent être implantées à moins de 25 mètres de l’habitation.
- Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la destination habitation sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS).
L’extension des habitations existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction du périmètre de réciprocité défini au regard du Code Rural.
Dans l’ensemble des zones N, les évolutions des bâtiments existants ainsi que les changements de destination ne sont admises que dans la mesure où ces évolutions respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…)
En zone Nt :
- Les constructions de logements de fonction nécessaires à des activités de gardiennage sont autorisées sous réserve de présenter une surface de plancher maximale de 60 m².
Hébergement X · X · X · N · Nt · Npc
Commerce et activité de service
Artisanat et Commerce de détail X · V* · X · Conditions :
- Les constructions, changements de destinations, extensions et annexes sont admis dans le cadre de l’accompagnement de l’activité touristique. Les activités d’artisanat et du commerce de détail devront rester accessoire à l’activité touristique.
Restauration X · V · X · Commerce de gros X · X · X
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X
V*
X
Conditions :
- Les constructions, changements de destinations, extensions et annexes sont admis dans le cadre de l’accompagnement de l’offre touristique. L’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle devra rester accessoire à l’activité touristique.
Hébergement hôtelier et touristique X
V
X
Camping et Hôtellerie de plein-air X
V · X · Cinéma X · X · X · N · Nt · Npc
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
X
X
X
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
V* · X · V* · Conditions : · En zones N, Npc :
- Les constructions, aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dès lors que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions.
En zone Npc :
- Les constructions légères, les installations légères et les aménagements dont les rejets éventuels ne nuisent pas à la qualité de l’eau potable du captage et sous réserve que les services de l’état concernés soient associés en amont au projet, peuvent être autorisés.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X
X · X · Salles d’art et de spectacles X · X · X · Equipements sportifs X · X · X
Autres équipements recevant du public X
V
X
N autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Industrie X Entrepôt X
Bureau X Centre de congrès et d’exposition X
Nt · Npc · X · X · X · X · X · X · X · X · N · Nt · Npc
Exploitation agricole et forestiere
Exploitation agricole X · X · V* · Conditions : · En zone Npc :
- Les aménagements, extensions et constructions agricoles peuvent être admis en fonction des règles définies dans le cadre de l’arrêté préfectoral instaurant le périmètre de captage.
Exploitation forestière V
X
X
En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdites, les autres usages et affectations du sol suivants :
N
Nt
Npc
Autres occupations et utilisations du sol
Habitations légères de loisirs (HLL) X
V* · X · Conditions : · En zone Nt :
- Dans le cadre d’un PRL ou camping soumis à permis d’aménager
Déchets de toute nature, Stockage de ferrailles et Matériaux de démolition ou de récupération
X
X
X
Affouillements et Exhaussements de sol V*
X · V* · Conditions : · En zone N :
- Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone.
En zone Npc :
- Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages en lien avec la gestion des eaux potables et s’ils n’ont pas d’impact négatif sur le captage.
Carrières X · X · X · Abris pour animaux V* · X · X · Conditions : · En zone N :
- Les abris pour animaux sont admis aux conditions suivantes : o qu’ils soient réalisés en constructions légères et démontables ; o qu’ils soient réalisés sans dalle au sol ; o qu’ils occupent une emprise au sol maximale par unité foncière de 20 m² ; o qu’ils soient réalisés avec des matériaux d’aspect naturel permettant une bonne intégration paysagère de la construction.
Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions
Dans l’ensemble des zones :
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Dans l’ensemble des zones hors zone Nr et bande des 100 mètres :
Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
- qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
- qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Les travaux de mise aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :
- de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
- que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.
La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.
Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.
L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions peuvent être admis les éléments suivants :
- Article 121-5 du Code de l’Urbanisme,
- Article 121-6 du Code de l’Urbanisme,
- Article 121-10 du Code de l’Urbanisme,
- Article 121-11 du Code de l’Urbanisme,
- Article 121-12 du Code de l’Urbanisme.
- Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
- Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
- Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
En zone Nl :
L’occupation et l’utilisation du sol, pour toutes constructions autres que celles citées dans les articles suivants, sont interdites :
- Article 121-5 du Code de l’Urbanisme,
- Article 121-6 du Code de l’Urbanisme,
- Article 121-10 du Code de l’Urbanisme,
- Article 121-11 du Code de l’Urbanisme,
- Article 121-12 du Code de l’Urbanisme.
- Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
- Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
- Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la destination habitation sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de Nature des Sites et des Paysages (CDNPS).
Les évolutions des habitations existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural et respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…).
En zone Nr et conformément à l’article L 121-24 du Code de l’Urbanisme :
Conformément aux dispositions de la loi littoral un zonage Nr protège les espaces remarquables. Les espaces remarquables sont définis par l’article L 121-23 du code de l’urbanisme et représentent plus de 2857 ha du territoire de Dinan Agglomération, répartis entre le secteur de la Rance et le secteur littoral.
« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. »
Ainsi, les zones Nr constituent un outil de protection d’espace d’importance national. Ces espaces présentent un intérêt artistique, historique, légendaire, scientifique ou pittoresque dont la conservation revêt un intérêt général.
Sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après :
- des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du Code de l'Environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations.
- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement.
- A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m². o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liée aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Les décrets d’application définissent la nature et la réalisation des aménagements possibles.
En zone Nm :
- Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les installations et les aménagements nécessaires à la navigation maritime.
En zone Npl :
- Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics et aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau.
En zone Nca :
- Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les aménagements, rénovations et entretiens des cales de mise à l’eau.
En zone Ncl :
Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités de carrière, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. La zone Ncl correspond à la carrière du Routin à Fréhel. Sur cette carrière, aucune autre activité ne sera autorisée en dehors de celles existantes à la date d’approbation du PLUiH.
En zone Nel :
- Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et de services publics concernés par le zonage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Ngl :
- Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités liées à la présence d’un golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Ntl :
- Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités touristiques, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Nhnie :
Les nouvelles constructions à vocation habitation sont admises.