Rubrique NS 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
Ns - article 1 - usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
Ns – 1.1 destinations et sous-destinations des constructions
Dans les secteurs identifiés aux documents graphiques par une trame particulière correspondant aux périmètres de protection du captage du Pas d’Ereuc sont soumis aux dispositions des arrêtés préfectoraux des 10 novembre 1992, 5 mai 2007, et 16 décembre 2015.
Les constructions autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
Ns – 1.2 usages et affectations des sols et types d’activites
Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les dépôts de véhicules non liés à une activité autorisée dans la zone, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers non liés à une activité autorisée dans la zone.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisée dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
Ns - article 2 - types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres
Les installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides (article 3 du SAGE) et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
Ns – 2.1 destinations et sous-destinations des constructions
Sont admises les constructions présentant une sous-destination équipements sportifs si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : o qu’elles soient liées aux activités déjà existantes, o que l’emprise au sol cumulée des nouveaux bâtiments et ou des extensions n’excède pas 250 m² d’emprise au sol. o que l'intégration à l'environnement soit respectée,
Les nouvelles constructions et installations ayant la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations et assimilés » à condition :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, … etc.) ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.
Sont également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.
Ns – 2.2 types d’activites
Est admis l’aménagement de surfaces de parkings à condition que cet ensemble ne soit pas recouvert de matériaux non drainants, et que son emprise n’excède pas 1500 m².
Sont admises les constructions légères liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
- qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.