3.1 Emprise au sol* des constructions*#
3.1.1 Pour les constructions destinées à l’habitation#
L’emprise au sol est fixée à 40% maximum de l’unité foncière.
3.1.2 Pour les autres constructions#
Non réglementée.
3.2 Hauteur des constructions#
3.2.1 Modalités de calcul#
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.
Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps,
1AUY#
etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :
ascenseur,…).
Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.
Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.
3.2.2 Dispositions générales#
a) Dans la zone 1AUY, hors 1AUYb
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage.
b) Dans le secteur 1AUYb, en remplacement du 3.2.2 a)
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 30 mètres à l’acrotère ou au faîtage.
3.2.3 Dispositions particulières#
La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre.
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :
- Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.
La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.
3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation#
Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.
1AUY#
Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public.
Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.
3.3.2 Le long des routes départementales#
Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).
Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :
- Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;
Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :
- 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
- 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas#
Modalités d’application Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.
a) Dispositions générales
Les constructions devront être implantées en retrait, en respectant une distance minimum de 5 mètres depuis l’alignement.
b) Dispositions particulières
1AUY#
L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 n’est pas règlementée.
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :
- Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*#
Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.
3.4.1 Dispositions générales#
a) Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone 1AUY et une zone UY ou une zone 1AUY
Les constructions doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives, o Soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
b) Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone 1AUY et une zone U hors UY, une zone AU hors AUY, une zone A (agricole) ou une zone N (naturelle)
Les constructions doivent être implantées en retrait, en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.
3.4.2 Dispositions particulières#
L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation du 3.4.1 b) dans le cas où le terrain jouxte une zone A ou N uniquement.
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :
- Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété#
Non réglementée.
Article 1AUY4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1AUY#
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
4.1 Caractéristiques des façades*#
4.1.1 Dispositions générales#
Les différentes façades des constructions principales et des constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné.
L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
L’emploi de couleurs criardes est interdit.
Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et les détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité dans les choix des matériaux.
Les aspects brillants et réfléchissants sont interdits.
4.1.2 Dispositions particulières#
Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.
Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.
4.2 Caractéristiques des percements#
Non réglementée.
4.3 Caractéristiques des toitures#
Non règlementée.
4.4 Caractéristiques des clôtures*#
4.4.1 Dispositions générales#
La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.
Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.
1AUY#
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
Les clôtures, portails et portillons compris, ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur.
Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone 1AU et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :
- Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité,
- Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.
En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.
4.4.2 Dispositions particulières#
Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.
4.5 Obligations en matière de performance énergétique#
Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :
- Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue.
Les constructions devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :
- Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
- Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; - Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale - Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés.
Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2.
Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.