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Zone 1AUYZone 1AUY

Zone à urbaniser à vocation d'activités, ouverte par opérations d'aménagement d'ensemble ; l'habitation n'y est admise que pour le gardiennage, intégrée à un bâtiment d'activité, et les habitations existantes peuvent s'étendre sous conditions.

  • Zone

Les règles de la zone 1AUY

  • Usage

    Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière sont interdites

    ce qui est interdit de construire

    8 cas particuliers
    L'aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes est interdit
    La phrase du règlement

    « ... sous-destinations interdits Dans la zone 1AUY et 1AUYb Sont interdits : o Les constructions destinées à l'exploitation agricole et forestière ; o L'aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les activités de restauration, de cinéma, d'hôtels et autres hébergements touristiques ; o Les ... »

    Les activités de restauration, de cinéma, d'hôtels et autres hébergements touristiques sont interdites
    La phrase du règlement

    « ... des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les activités de restauration, de cinéma, d'hôtels et autres hébergements touristiques ; o Les constructions destinées à l'artisanat et commerce de détail ; o Les constructions destinées à l'accueil d'activités de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle ; o Les constructions destinées à l'hébergement. »

    Les constructions destinées à l'artisanat et commerce de détail sont interdites
    La phrase du règlement

    « ... nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les activités de restauration, de cinéma, d'hôtels et autres hébergements touristiques ; o Les constructions destinées à l'artisanat et commerce de détail ; o Les constructions destinées à l'accueil d'activités de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle ; o Les constructions destinées à l'hébergement. »

    Les constructions destinées à l'accueil d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle sont interdites
    La phrase du règlement

    « 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, [...] ; o Les constructions destinées à l'accueil d'activités de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle ; o Les constructions destinées à l'hébergement. »

    Les constructions destinées à l'hébergement sont interdites
    La phrase du règlement

    « ... à l'artisanat et commerce de détail ; o Les constructions destinées à l'accueil d'activités de services ou s'effectue l'accueil d'une clientèle ; o Les constructions destinées à l'hébergement. »

    Les constructions à usage d'habitation : l'habitation n'occupe pas plus de 50% de la surface de plancher totale du bâtimentHabitation intégrée dans le volume des bâtiments ayant leur vocation principale autorisée dans la zone et destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la surveillance ou le gardiennage des activités
    La phrase du règlement

    « - Ou à l'exploitation des énergies renouvelables. o Les constructions à usage d'habitation, à condition : [...] - Et que l'habitation n'occupe pas plus de 50% de la surface de plancher* totale du bâtiment, »

    L'extension des habitations existantes : inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au solHabitations existantes à la date d'approbation du PLUi, extension d'emprise au sol inférieure à celle de la construction existante et pas plus haute que la construction principale
    La phrase du règlement

    « - Et qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, »

    Les annexes aux constructions à destination d'habitation sont autorisées à condition de respecter l'emprise au sol fixée à l'article 3.1Habitations existantes à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « ... aux constructions à destination d'habitation existantes à la date d'approbation du PLUi à condition de respecter l'emprise au sol fixée à l'article 3.1 ci-après. »

    Les usages admis sous conditions le sont lorsque les équipements nécessaires sont assurés et sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble. Les installations classées et les affouillements et exhaussements de sol sont admis sous les conditions du 1.2. La règle vaut pour la zone 1AUY et le secteur 1AUYb.

    Article 1AUY 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité »

  • Hauteur

    12 mètres à l'acrotère ou au faîtage au maximum

    Dans la zone 1AUY, hors secteur 1AUYb, hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    30 mètres à l'acrotère ou au faîtage au maximumDans le secteur 1AUYb, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... b) Dans le secteur 1AUYb, en remplacement du 3.2.2 a) La hauteur des constructions ne doit pas excéder 30 mètres à l'acrotère* ou au faîtage*. »

    Non réglementéeÉquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.2.3 Dispositions particulières La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    Augmentation de la hauteur maximale admise dans la limite de 0,30 mètreIsolation thermique des constructions existantes à la date d'approbation du PLU
    La phrase du règlement

    « ... de la hauteur maximale peut être autorisée pour l'isolation thermique des constructions existantes* à la date d'approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre. »

    Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.2.2, soit dans le prolongement de la construction existanteExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.2.2
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante. »

    La hauteur se mesure à partir du sol naturel avant travaux. Les cheminées, locaux techniques, garde-corps, éléments liés à la production d'énergie renouvelable et dispositifs d'accessibilité peuvent dépasser la hauteur maximale ; sur un terrain de pente supérieure ou égale à 20%, la façade la plus basse peut dépasser la hauteur maximale, dans la limite d'une hauteur équivalente à un étage droit en rez-de-chaussée. Les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien, d'amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB.

    Article 1AUY 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    40% maximum de l'unité foncière

    Constructions destinées à l'habitation

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    Non réglementéeConstructions autres que celles destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol des constructions [...] 3.1.2 Pour les autres constructions Non réglementée. »

    Article 1AUY 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Non réglementée

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Retrait de 100 mètres de part et d'autreLe long de la RN12, hors constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole ou aux réseaux d'intérêt public
    La phrase du règlement

    « 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait* de 100 mètres de part et d'autre de »

    Retrait de 5 mètres minimum depuis l'alignementEn dehors des abords de la RN12 et des routes départementales, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et hors annexes dont l'implantation n'est pas réglementée
    La phrase du règlement

    « ... l'accès motorisé au terrain. a) Dispositions générales Les constructions devront être implantées en retrait*, en respectant une distance minimum de 5 mètres depuis l'alignement. »

    Non réglementéeAnnexes d'une emprise au sol inférieure à 50m2, en dehors du recul de la RN12 et de la bande des routes départementales
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexes* d'une emprise au sol* inférieure à 50m2 n'est pas règlementée. »

    Soit dans le respect des dispositions générales, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existantExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. »

    Le long des routes départementales, les constructions et installations sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe dont la largeur est précisée dans la fiche réseau routier annexée au règlement, sauf notamment pour les bâtiments d'exploitation agricole, les réseaux d'intérêt public et l'extension de constructions existantes sans réduire le recul actuel. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. Le long des routes départementales dont la marge de recul est de 100 m ou de 75 m, des dispositions différentes justifiées par une étude ne peuvent descendre sous 50 m pour les habitations et 40 m pour les autres constructions (marge de 100 m), ni sous 35 m et 25 m (marge de 75 m).

    Article 1AUY 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait de 3 mètres minimum

    Limite séparative avec la zone ou la zone urbaine d'activités économiques, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors annexes de faible emprise et de hauteur inférieure à un niveau et un toit

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Retrait de 5 mètres minimumLimite séparative avec les autres zones urbaines, les autres zones à urbaniser, les zones agricoles ou naturelles, hors équipements d'intérêt collectif et services publics ; les annexes de faible emprise et de hauteur inférieure à un niveau et un toit n'y sont soumises que si le terrain jouxte la zone agricole ou naturelle
    La phrase du règlement

    « ... zone AU hors AUY, une zone A (agricole) ou une zone N (naturelle) Les constructions doivent être implantées en retrait, en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. »

    Non réglementéeÉquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « 3.4.2 Dispositions particulières L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. »

    Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.4.1, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existantExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. »

    Les annexes de moins de 50 m² d'emprise au sol et de hauteur inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu'au retrait prévu face aux zones agricoles ou naturelles, lorsque le terrain jouxte uniquement ces zones. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB.

    Article 1AUY 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    1 place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher au minimum

    Bureaux

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    L'espace de stationnement doit correspondre aux besoinsAutres sous-destinations des activités des secteurs secondaire ou tertiaire
    La phrase du règlement

    « Bureau : au minimum, 1 place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher Autres sous-destinations : l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. »

    Vélos : 1,5 m2 par logement au minimumHabitation comprenant plus de deux logements, nouvelles constructions principales
    La phrase du règlement

    « ... Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Normes Habitation comprenant plus de deux logements : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. »

    Vélos : 1% de la surface de plancher de la construction au minimumHébergement, nouvelles constructions principales
    La phrase du règlement

    « Hébergement : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher* de la construction. »

    Vélos : 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher au minimumBureaux, nouvelles constructions principales
    La phrase du règlement

    « Bureau : l'espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. »

    Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le tableau du 6.2 demande que l'espace de stationnement corresponde aux besoins ; il ne fixe pas de norme pour les autres destinations.

    Article 1AUY 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Au moins 30% des espaces libres aménagés en espaces perméables, dont au moins 1/3 en espaces verts

    Hors équipements d'intérêt collectif et services publics

    le terrain à laisser en pleine terre

    1 cas particulier
    Au moins un arbre de haute tige pour 200m² d'espaces libresHors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « La plantation d'au moins un arbre de haute tige* pour 200m² d'espaces libres est exigée. »

    Les espaces libres ne permettant pas la plantation d'arbres, en cas de contraintes techniques avérées et justifiées, sont exclus du calcul.

    Article 1AUY 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 1AUY, 6 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUY, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article 1AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 16 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Dans la zone 1AUY et 1AUYb

Sont interdits : o Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les activités de restauration, de cinéma, d’hôtels et autres hébergements touristiques ; o Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail ; o Les constructions destinées à l’accueil d’activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle ; o Les constructions destinées à l’hébergement.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Préambule : Les types d’activités, destinations et sous-destinations sont autorisés : o Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l’urbanisme, o Et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.

Dans la zone 1AUY et 1AUYb

En complément du préambule, sont autorisés sous conditions et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Et qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes.
  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés :

1AUY

  • Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions à usage d’habitation, à condition : - Qu’elles soient intégrées dans le volume d’un bâtiment ayant une vocation principale autorisée dans la zone, - Et que l’habitation n’occupe pas plus de 50% de la surface de plancher totale du bâtiment, - Et qu’elle soit destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des activités.
  • L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi à condition : - Qu’elle représente une emprise au sol inférieure à celle de la construction existante, - Et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage).
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUi à condition de respecter l’emprise au sol fixée à l’article 3.1 ci-après.

Article1AUY2 : Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 1AUY 3Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 16 zones

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Pour les constructions destinées à l’habitation

L’emprise au sol est fixée à 40% maximum de l’unité foncière.

3.1.2 Pour les autres constructions

Non réglementée.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps,

1AUY

etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :

ascenseur,…).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

3.2.2 Dispositions générales

a) Dans la zone 1AUY, hors 1AUYb

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

b) Dans le secteur 1AUYb, en remplacement du 3.2.2 a)

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 30 mètres à l’acrotère ou au faîtage.

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation

Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie.

1AUY

Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public.

Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas

Modalités d’application Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

Les constructions devront être implantées en retrait, en respectant une distance minimum de 5 mètres depuis l’alignement.

b) Dispositions particulières

1AUY

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m2 n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales

a) Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone 1AUY et une zone UY ou une zone 1AUY

Les constructions doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives, o Soit en respectant un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

b) Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone 1AUY et une zone U hors UY, une zone AU hors AUY, une zone A (agricole) ou une zone N (naturelle)

Les constructions doivent être implantées en retrait, en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit ne sont soumises qu’à la règle d’implantation du 3.4.1 b) dans le cas où le terrain jouxte une zone A ou N uniquement.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

Article 1AUY4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1AUY

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*
4.1.1 Dispositions générales

Les différentes façades des constructions principales et des constructions annexes doivent faire l’objet d‘un traitement soigné.

L’animation des façades, par la diversité des matériaux et du vocabulaire architectural, doit être recherchée.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

L’emploi de couleurs criardes est interdit.

Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et les détails d’architecture, une harmonie de couleur, une unité dans les choix des matériaux.

Les aspects brillants et réfléchissants sont interdits.

4.1.2 Dispositions particulières

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1.

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.2 Caractéristiques des percements

Non réglementée.

4.3 Caractéristiques des toitures

Non règlementée.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

1AUY

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, portails et portillons compris, ne peuvent excéder 2,50 mètres de hauteur.

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone 1AU et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

  • Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité,
  • Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue.

Les constructions devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou d’installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; - Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale - Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés.

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

Article 1AUY 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 16 zones

Traitement des espaces libres

1AUY

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*
5.2.1 Dispositions générales

Au minimum 30% des espaces libres devront être aménagés en espaces perméables, dont minimum 1/3 en espaces verts.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 200m² d’espaces libres est exigée.

Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres, dans le cas de contraintes techniques avérées et justifiées, sont exclus du calcul ci-dessus.

5.2.2 Dispositions particulières

La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article 1AUY 6Stationnement

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6.1 Modalités d’application des normes de stationnement

Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher, des surfaces de vente ou du nombre de logements.

Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions.

En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux.

En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu.

Lorsque le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m2 de surface de plancher ou de surface de vente, le calcul se fait par tranche entière entamée.

Exemple : lorsqu’il est exigé une place par tranche de 45 m2 de surface de plancher, pour une construction de 50 m2 de surface de plancher, le calcul par tranche entamée impose la réalisation de 2 places de stationnement.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques.

En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de

1AUY

l’urbanisme : o Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, o Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

La mutualisation des espaces de stationnement sera à rechercher.

Destinations · / sous-destinations · Equipements d’intérêt collectif et services publics · Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire · Normes

L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

Bureau : au minimum, 1 place de stationnement pour 50m2 de surface de plancher Autres sous-destinations : l’espace de stationnement doit correspondre aux besoins.

6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales uniquement

L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes :

Destinations / sousdestinations Habitation

Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Normes

Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Non réglementé.

Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé

Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée.

L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé.

L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements.

Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…)

spécialement aménagées à cet effet.

1AUY

III) Equipements et réseaux

Article 1AUY 7Desserte par les voies publiques ou privées

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7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes).

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

Article 1AUY 8Desserte par les réseaux

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8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

1AUY

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur. 8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux.

1AUY

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

Dispositions applicables à la zone 1AUE

1AUE

Les zones 1AUE recouvrent des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation pour accueillir des équipements ou installations publics, privés ou d’intérêt collectif (équipements médico sociaux, sportifs, de loisirs, scolaires, socio-culturels, et techniques) où les voies ouvertes au publics et les réseaux d’eau et d’électricité existants à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 15 autres zones de Plélo

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Plélo, approuvé le 03/03/2026, 6 articles pour la zone 1AUY.

Secteur du plan : 1AUYb.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.