Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NCal3, Nj, Nl, Nm, Nme, Npo, Nr, Ntl
- 8 rubriques
- PLUi de Plérin, approuvé le 26/06/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – N : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Article 1 - 1 – N : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions
REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES, SONT INTERDITS : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.
Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.
REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent porter atteinte ni au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires mentionnées à l’article L.111-3 du code rural et la pêche maritime.
Les parcs photovoltaïques au sol et les installations agrivoltaïques sont autorisés, dans le respect des conditions fixées par le décret n°2024-318 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors (conditions cumulatives) :
qu’elles sont nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (stations de pompage, antenne relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, voie ferrée, …) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les affouillements et exhaussements du sol
Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE
Les affouillements et exhaussements du sol (en dehors des espaces concernés par la présence de zones humides identifiées au règlement graphique du PLUi) sous réserve :
d’être liés et nécessaires aux constructions et aménagements autorisés dans la zone ;
qu’il soit démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes ou des constructions ou infrastructures existantes ;
d’être liés à la réalisation de cheminements doux ;
d’être liés à la réalisation de routes ainsi que des voies ferrées et de leurs aménagements annexes respectifs pour lesquels il a été démontré l’impossibilité technico-économique d’un aménagement en dehors de la zone N;
d’être liés à des fouilles archéologiques ;
de restauration du milieu naturel ;
d’être liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides dans le respect de la loi sur l’Eau.
Les aménagements légers
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve :
de leur bonne intégration à l’environnement ;
la perméabilité des aménagements légers réalisés dans le cadre d’aire de stationnement et de cheminement ;
de leur réversibilité, permettant la remise en état du site en cas de démontage ou retrait.
Le stationnement et l’installation des caravanes
En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, le stationnement de caravanes est autorisé uniquement sur le terrain où est implanté la construction constituant la résidence principale du propriétaire de la caravane et uniquement pour un usage d’hivernage ou de garage.
DANS LA ZONE N, SONT AUTORISES UNIQUEMENT :
Bâtiments techniques agricoles en activité ou non :
Les extensions des constructions isolées (hors siège d’exploitation) existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’exploitation agricole sont autorisées dès lors qu’elles sont en cohérence avec les besoins de l’exploitation.
Le changement de destination :
Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment soit repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, que son caractère patrimonial et architectural soit conservé, sous réserve d’un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et, le cas échéant, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L111-3 du code rural.
Les abris pour animaux :
En dehors de ceux liés à une exploitation agricole, les abris pour animaux sont admis aux conditions cumulatives suivantes :
qu’ils soient réalisés en constructions légères et démontables ;
qu’ils n’excèdent pas une emprise au sol totale et cumulée de 20 m² par unité foncière ;
qu’ils soient réalisés avec des matériaux d’aspect naturel permettant une bonne intégration paysagère de la construction.
DANS LES ZONES N ET NP, SONT AUTORISES UNIQUEMENT :
Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation :
Seules les habitations existantes en zone N et Np, à la date d’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions et/ou d'annexes, dès lors que ces dernières ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et/ou annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.
La distance des annexes et extensions des constructions à destination d’habitation avec les bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à la distance fixée en vertu de la nomenclature des ICPE ou du Règlement Sanitaire Départemental.
Pour les extensions (conditions cumulatives) :
l’extension mesurée ne devra pas représenter plus de 50 m² d’emprise au sol, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, et doit, dans tous les cas, être inférieure à l’emprise au sol de la construction principale existante avant ladite extension ;
dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol,
sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
Pour les annexes (conditions cumulatives) :
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la construction d’annexes ou leurs extensions ainsi que le réaménagement d’annexes existantes ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement ;
la superficie totale et cumulée des annexes est limitée à 50 m² d’emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi ;
les annexes doivent être implantées à moins de 20 mètres en tout point de la construction principale.
DANS LES ZONES NFO, NCA1, NCA3 NJ, NE, NT, NG1 ET NER AUTORISES UNIQUEMENT :
En zone Nfo :
SONT
Bâtiments techniques forestiers ou sylvicoles :
Les constructions, les extensions des constructions existantes, et les aménagements strictement nécessaires aux activités forestières ou sylvicoles sont admis, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage.
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
Les aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectifs sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière sur le terrain où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions.
Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone.
En zone Nca1 :
Les constructions, les extensions des constructions existantes et aménagements strictement nécessaires aux activités de carrière.
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
En zone Nca3 :
Les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, à l’exclusion de toute nouvelle activité.
En zone Nj :
Les constructions, les extensions des constructions existantes, aménagements légers, occupations du sol et travaux et installations en lien avec la présence de la nature en ville et la valorisation de parcs et jardins (cheminements, aire de jeux, mobilier urbain…), à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Les constructions autorisées et leurs extensions ne doivent pas dépasser une superficie totale et cumulée de 50 m² d’emprise au sol maximum par unité foncière.
En zone Ne :
Les constructions, les extensions des constructions existantes et les aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et services publics compris au sein de la zone Ne à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
En zone Nth :
Les constructions, les extensions des constructions existantes, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique ;
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone ;
Les constructions et installations et leurs extensions à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques ;
Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs liées à l’hébergement touristique.
En zone Ntc :
L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement ;
Les constructions, les extensions des constructions existantes et les aménagements sont également autorisés sous réserve d’être strictement liés aux ouvertures et extensions des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage autorisées ci-avant ;
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone ;
Les constructions et installations et leurs extensions à destination d’équipements
d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.
En zone Nlo :
Les constructions et les extensions des constructions existantes, les aménagements légers et les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. Les constructions autorisées et leurs extensions ne doivent pas dépasser une superficie totale et cumulée de 50 m² d’emprise au sol maximum par unité foncière. Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
En zone Ng1 :
Les constructions, les extensions des constructions existantes, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités liées au golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Ner :
L’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable et ou de stockage d’énergie, et les aménagements liés à leur fonctionnement, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Article 1 - 1 – Nl : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions
REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES DES COMMUNES LITTORALES, SONT INTERDITES : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.
REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES DES COMMUNES LITTORALES, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires mentionnées à l’article L.111-3 du code rural et la pêche maritime.
Les constructions, installations et ouvrages doivent respecter les dispositions de l’article L121-8, L121-10 et L121-11 du Code de l’urbanisme encadrant les possibilités d’extension de l’urbanisation dans les zones agricoles des communes littorales.
Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.
Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors (conditions cumulatives) :
qu’elles sont nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (stations de pompage, antenne relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, voie ferrée, …) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages ;
Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE
que les travaux sont conformes avec les dispositions de la loi Littoral.
Les affouillements et exhaussements du sol
Les affouillements et exhaussements du sol (en dehors des espaces concernés par la présence de zones humides identifiées au règlement graphique du PLUi) sous réserve :
d’être liés et nécessaires aux constructions et aménagements autorisés dans la zone ;
qu’il soit démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes ou des constructions ou infrastructures existantes ;
d’être liés à la réalisation de cheminements doux, de routes ainsi que des voies ferrées et de leurs aménagements annexes respectifs pour lesquels il a été démontré l’impossibilité technico-économique d’un aménagement en dehors de la zone N ;
d’être liés à des fouilles archéologiques ;
de restauration du milieu naturel ;
d’être liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides dans le respect de la loi sur l’Eau et des dispositions générales.
Les aménagements légers
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve :
de leur bonne intégration à l’environnement ;
la perméabilité des aménagements légers réalisés dans le cadre d’aire de stationnement et de cheminement ;
de leur réversibilité, permettant la remise en état du site en cas de démontage ou retrait.
Le stationnement et l’installation des caravanes
En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, le stationnement et l’installation de caravanes est autorisé uniquement sur le terrain où est implanté la construction constituant la résidence principale du propriétaire de la caravane et uniquement pour un usage d’hivernage ou de garage.
REGLES COMMUNES AUX SECTEURS SITUES EN ESPACES PROCHES DU RIVAGE, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS :
Au sein des espaces proches du rivage, matérialisés sur le règlement du graphique
du PLUi, les extensions admises sont limitées à 30 % de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.
REGLES COMMUNES AUX SECTEURS SITUES DANS LA BANDE LITTORALE DE 100 METRES DEPUIS LA LIMITE HAUTE DU RIVAGE, SONT INTERDITS : En dehors des espaces urbanisés, les constructions, installations, ainsi que les extensions de bâtiments existants et les changements de destination sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.
Cette interdiction ne s'applique pas :
aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;
aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
DANS LA ZONE NL SONT AUTORISES UNIQUEMENT :
Bâtiments techniques agricoles en activité ou non
Les extensions des constructions isolées (hors siège d’exploitation) existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’exploitation agricole sont autorisées dès lors qu’elles sont en cohérence avec les besoins de l’exploitation.
Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation
Seules les habitations existantes en zone Nl à la date d’approbation du PLUi peuvent faire l'objet d'extensions et/ou d'annexes, dès lors que ces dernières ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La distance des annexes et extensions des constructions à destination d’habitation avec les bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à la distance fixée en vertu de la nomenclature des ICPE ou du Règlement Sanitaire Départemental.
A cet effet, les extensions et/ou annexes devront respecter les règles d’urbanisme cidessous.
Pour les extensions (conditions cumulatives) :
l’extension mesurée ne devra pas représenter plus de 50 m² d’emprise au sol calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, et doit, dans tous les cas, être inférieure à l’emprise au sol de la construction principale existante avant ladite extension ;
dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol ;
sans aboutir à la création d’un nouveau logement.
Pour les annexes (conditions cumulatives) :
la construction d’annexes ou leurs extensions ainsi que le réaménagement d’annexes existantes ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement ;
la superficie totale et cumulée des annexes est limitée à 50 m² d’emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi ;
les annexes doivent être accolées à une construction existante au sein de l’unité foncière. Pour les piscines, la continuité peut être assurée par une terrasse ou une margelle.
Le changement de destination :
Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment soit repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, que son caractère patrimonial et architectural soit conservé, sous réserve d’un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et, le cas échéant, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L111-3 du code rural.
DANS LA ZONE NR SONT AUTORISES UNIQUEMENT :
La réglementation de la zone Nr est conforme à l’article R121-5 du Code de l’urbanisme.
Sont autorisés sous conditions :
1. Les aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du Code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations.
2. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.
3. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient
ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
4. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques sous réserve d’être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;
5. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
a. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50m² surface de plancher et d’emprise au sol.
b. Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
c. A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5m².
1. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement.
2. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.
Les aménagements mentionnés aux 2. 3. et 5. doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
DANS LA ZONE NM SONT AUTORISES UNIQUEMENT : Seuls sont admis :
les installations et les aménagements nécessaires à la navigation maritime ;
les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines et de production dans le respect des dispositions réglementaires fixées par le Code rural et de la pêche maritime à l'exclusion des bâtiments d'habitation ;
les mouillages individuels et les zones de mouillage et d'équipements légers
(ZMEL) ;
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les ouvrages répondant à la vocation du domaine public maritime (DPM), relatifs à la sécurisation du DPM ou aux services publics ou d'intérêt général (travaux de défense contre la mer, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers...).
les installations en lien avec les énergies renouvelables.
DANS LA ZONE NPO, NME, NCAL2, NCAL3, NCAL4, NJ, NJL, NEL, NTL, NLOL, NER SONT AUTORISES UNIQUEMENT :
En zone Npo :
Sont admis les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics et aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau.
En zone Nme :
Les aménagements, rénovations et entretiens des cales de mise à l’eau.
En zone Ncal2 :
Les dépôts de matériaux liés à l’exploitation du sol et du sous-sol et les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi nécessaires au stockage et/ou au transport des matériaux déposés.
En zone Ncal3 :
Les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, à l’exclusion de toute nouvelle activité.
En zone Ncal4 :
Les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, ainsi que les activités associées au recyclage et stockage de déchets inertes.
En zone Nj :
Les constructions, les extensions des constructions existantes, aménagements légers, occupations du sol et travaux et installations en lien avec la présence de la nature en ville et la valorisation de parcs et jardins (cheminements, aire de jeux, mobilier urbain…), à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Les constructions autorisées et leurs extensions ne doivent pas dépasser une superficie totale et cumulée de 50 m² d’emprise au sol maximum par unité foncière.
En zone Njl :
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, occupations du sol et travaux et installations en lien avec la présence de la nature en ville et la valorisation de parcs et jardins (cheminements, aire de jeux, mobilier urbain…), à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
En zone Nel :
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, occupations du sol, travaux et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics compris au sein de la zone Nel à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
En zone Ntl :
Sont admis :
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique. Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et les installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques ;
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, et les aménagements strictement nécessaires aux activités de camping et de caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
En zone Nlol :
Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.
En zone Ner :
L’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable et ou de stockage d’énergie, et les aménagements liés à leur fonctionnement, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 2 – N : Mixité sociale et fonctionnelle
Non réglementé
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1 – N : Volumétrie et implantation des constructions
1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Règle générale
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale, des voies publiques ou privées, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, d’au moins 5 mètres.
Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.
Toutefois, ce recul ne s'applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
aux équipements techniques d'infrastructures et aux équipements collectifs d’intérêt général exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
aux réseaux d'intérêt public ;
à la réhabilitation ou à la réfection de constructions existantes.
dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.
2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale
En toute zone :
Les extensions des constructions à destination d’habitation doivent être édifiées : soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre ;
soit sur une limite séparative latérale. Dans ce cas, la distance par rapport à l’autre limite séparative latérale, comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment, ne pourra être inférieure à 3 mètres ;
soit en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent être implantées soit en limite(s) séparative(s), soit en continuité d’un bâtiment existant, soit en respectant un retrait d’au moins 1,9 mètre.
Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.
Les équipements techniques d'infrastructures et les équipements collectifs d’intérêt général peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
Enfin, la règle ne s’applique pas dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante dans le respect de la réglementation en vigueur.
1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies
Règle générale Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale, des voies publiques ou privées, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, d’au moins 5 mètres.
Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.
Toutefois, ce recul ne s'applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
aux équipements techniques d'infrastructures et aux équipements collectifs d’intérêt général exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
aux réseaux d'intérêt public ;
à la réhabilitation ou à la réfection de constructions existantes.
dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.
2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale Les extensions des constructions à destination d’habitation doivent être édifiées :
soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre ;
soit sur une limite séparative latérale. Dans ce cas, la distance par rapport à l’autre limite séparative latérale, comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment, ne pourra être inférieure à 3 mètres ;
soit en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 3 mètres.
Sous réserve d’être accolées à une construction existante au sein de l’unité foncière, les annexes doivent être implantées soit en limite(s) séparative(s), soit en continuité d’un bâtiment existant, soit en respectant un retrait d’au moins 1,9 mètre.
Dispositions particulières
Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.
Les équipements techniques d'infrastructures et les équipements collectifs d’intérêt général peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
Enfin, la règle ne s’applique pas dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante dans le respect de la réglementation en vigueur.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3
. Hauteur des constructions
Règle générale
La hauteur d’une construction est mesurée du terrain naturel en tout point jusqu’au point le plus haut de la construction.
La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.
En zone N et Np :
Pour les bâtiments à destination d’habitation et leurs extensions :
La hauteur des constructions à destination d’habitation (tiers et logement de fonction), ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 10 mètres. Cette règle est applicable pour les extensions.
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant. Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale autorisée est limitée à 4 mètres.
En zone Nfo
La hauteur des constructions sylvicoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement.
En zones Nca1 :
La hauteur maximale autorisée des constructions est définie comme étant le point le plus haut des constructions existantes sur l’unité foncière, à la date d’approbation du PLUi.
En zone Nj :
La hauteur maximale autorisée des constructions ou installations liées à la vocation de la zone en question est fixée à 4 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.
En zones Ng1, Ntc, Nth et Nlo :
La hauteur maximale autorisée des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.
En zone Ne, Nca3 et Ner :
Non réglementé
Dispositions particulières
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité ;
dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une
hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur ; en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.
4. Emprise au sol des constructions Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.
En zone N, Np, Nfo, Nca3 et Ner :
Non réglementé
En zone Nca1 :
L’emprise au sol des constructions est limitée à 10% de l’emprise du terrain dans la zone.
En zones Nj et Nlo :
L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 50 m² par unité foncière.
En zone Ntc, Nth et Ng1 :
L’emprise au sol est limitée à 40% de l’emprise de la zone.
En zone Ne :
L’emprise au sol est limitée à 50% de l’emprise du terrain de la zone.
. Hauteur des constructions
Règle générale La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis le point le plus haut jusqu’au sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.
En zone Nl :
Pour les bâtiments à destination d’habitation et leurs extensions :
La hauteur des constructions à destination d’habitation (tiers et logement de fonction), ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 10 mètres. Cette règle est applicable pour les extensions.
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe.
Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale mètres.
autorisée est limitée à 4
En zone Ncal2 :
La hauteur maximale des constructions est définie comme étant le point le plus haut des constructions existantes sur l’unité foncière, à la date d’approbation du PLUi.
En zone Ncal3, Ncal4 et Ner :
Non réglementé.
En zone Npo
La hauteur maximale des bâtiments liés aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres.
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
En zones Nj et Njl :
La hauteur maximale autorisée des constructions ou installations liées à la vocation de la zone en question est fixée à 4 mètres.
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.
En zones Ntl Nlo et Nlol :
La hauteur maximale autorisée des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres.
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.
Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,
dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.
en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.
4. Emprise au sol des constructions Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.
En zones Nl, Nr, Nm, Nme, Npo, Ncal2, Ncal3, Ncal4 et Ner:
Non réglementé.
En zones Ntl, Nlol, Njl et Nel :
Les extensions sont limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.
En zones Nj et Nlo :
L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 50 m² par unité foncière.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – 2 – N : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
1. Généralités Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.
De manière générale et sauf indication contraire indiquée dans le reste du présent article, l’utilisation de matériaux de qualité insuffisante est interdite.
2. Façades Pour les bâtiments d’habitation (extensions ou annexes) :
Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades des extensions doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades de la construction principale à laquelle elle se rattache et des constructions voisines.
Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.
Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre...).
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.
Pour les bâtiments agricoles : (extensions)
Les façades doivent être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.
Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel.
Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant.
Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :
Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.
Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être
recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant
3. Toitures Pour les bâtiments d’habitation :
Les toitures devront être à deux versants de pente symétriques et convexes.
Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°.
Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire.
Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle ondulée.
Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade et s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.
D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une extension ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface.
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.
Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.
Pour les bâtiments agricoles :
Les extensions des constructions destinées à l’activité agricole seront implantées en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante.
L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants sont interdits.
Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration
harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.
Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE
Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :
Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.
L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) est interdite.
Les couvertures photovoltaïques ou les panneaux à énergie solaire sont autorisés sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.
4. Clôtures Principes généraux applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Au titre de l’article L.372-1 du code de l’environnement, les clôtures édifiées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.
Les dispositions du paragraphe suivant ne s’appliquent pas aux clôtures :
des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
des élevages équins
liées à l’éco-pâturage (ovins, caprins...) ;
érigées dans un cadre scientifique ;
revêtant un caractère historique et patrimonial ;
des domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
Les constructions d'exploitation agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites du siège de l'exploitation.
Pour les constructions d’habitation, les clôtures édifiées à moins de 150 mètres des limites de l’habitation favorisent les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune, sur au moins un côté de l’unité foncière. Pour les habitations isolées, c’est-à-dire ne comprenant pas de parcelle voisine bâtie, ces clôtures favorisant les perméabilités seront à prévoir sur au moins deux côté de l’unité foncière.
Dispositions complémentaires applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N
Les clôtures, dont les portails, doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes (forme, matériaux, teinte).
L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux de qualité insuffisante est interdite. Les murs enduits doivent avoir un aspect fini sur les deux côtés.
Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité et présentant un intérêt patrimonial, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.
Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection des murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôtures d’origine.
Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales, afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.
Les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les cyprès (Cupressus sp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.
Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.
Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.
A l’alignement des voies et emprises publiques ou sur la limite donnant sur la façade principale, et dans le respect des principes généraux applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N, les clôtures devront être constituées :
soit d’une haie ou d’un talus éventuellement doublée d’un grillage ou d’une ganivelle ;
soit d’un grillage rigide y compris soubassement, ;
soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté :
o soit d’un dispositif grillagé doublé éventuellement d’une haie
o soit d’un dispositif à claire voie, doublé éventuellement d’une haie.
La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,2 mètre.
En limites séparatives et dans le respect des principes généraux applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N, la hauteur des clôtures est limitée à 1,2 mètre.
1. Généralités Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme :
"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.
De manière générale et sauf indication contraire indiquée dans le reste du présent article, l’utilisation de matériaux de qualité insuffisante est interdite.
2. Façade Pour les bâtiments d’habitation (extensions ou annexes) :
Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades des extensions doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades de la construction principale à laquelle elle se rattache et des constructions voisines.
Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.
Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre...).
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.
Pour les bâtiments agricoles :
Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants sont interdits.
Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel.
Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant.
Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :
Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.
Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant
3. Toiture Pour les bâtiments d’habitation :
Les toitures devront être à deux versants de pente symétriques et convexes.
Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°.
Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire.
Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle ondulée.
Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade et s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.
D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une extension ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface.
Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.
Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.
Pour les bâtiments agricoles :
Les extensions des constructions destinées à l’activité agricole seront implantées en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante.
L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants sont interdits.
Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.
Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :
Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.
L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) est interdite.
Les couvertures photovoltaïques ou les panneaux à énergie solaire sont autorisés sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.
4. Clôtures Principes généraux applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Au titre de l’article L.372-1 du code de l’environnement, les clôtures édifiées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.
Les dispositions du paragraphe suivant ne s’appliquent pas aux clôtures :
des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;
des élevages équins ;
liées à l’éco-pâturage (ovins, caprins...) ;
érigées dans un cadre scientifique ;
revêtant un caractère historique et patrimonial ;
des domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;
posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;
Les constructions d'exploitation agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites du siège de l'exploitation.
Pour les constructions d’habitation, les clôtures édifiées à moins de 150 mètres des limites de l’habitation favorisent les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune, sur au moins un côté de l’unité foncière. Pour les habitations
isolées, c’est-à-dire ne comprenant pas de parcelle voisine bâtie, ces clôtures favorisant les perméabilités seront à prévoir sur au moins deux côté de l’unité foncière.
Dispositions complémentaires applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N
Les clôtures, dont les portails, doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes (forme, matériaux, teinte).
L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux de qualité insuffisante est interdite. Les murs enduits doivent avoir un aspect fini sur les deux côtés.
Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité et présentant un intérêt patrimonial, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.
Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection des murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôtures d’origine.
Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales, afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.
Les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les cyprès (Cupressus sp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.
Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.
Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.
A l’alignement des voies et emprises publiques ou sur la limite donnant sur la façade principale, et dans le respect des principes généraux applicables à l’ensemble des
clôtures de la zone N, les clôtures devront être constituées :
soit d’une haie ou d’un talus éventuellement doublée d’un grillage ou d’une ganivelle
soit d’un grillage rigide y compris soubassement, ;
soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté :
o soit d’un dispositif grillagé doublé éventuellement d’une haie
o soit d’un dispositif à claire voie, doublé éventuellement d’une haie.
La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,2 mètre.
En limites séparatives et dans le respect des principes généraux applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N, la hauteur des clôtures est limitée à 1,2 mètre.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – 2 – N : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
1. Obligation en matière de préservation des éléments paysagers existants Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaire ou de sécurité.
2. Obligation en matière de plantation et d’intégration paysagère Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, … devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : écran végétal constitué d’essences variées et locales).
Les bâtiments agricoles ou à vocation d’activité devront être faire l’objet de mesures paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.
L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 1 – N : Voirie, accès et stationnement
Se référer aux dispositions générales du règlement : "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2 – N : Conditions de desserte par les réseaux
Se référer aux dispositions générales du règlement "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES FORESTIERES DES COMMUNES LITTORALES
Extrait du rapport de présentation :
Dénomination
Correspondance
Description
Nl Nr
Nm Nme Ncal2 NCal3
Zone
naturelle
communes
des Correspond aux zones naturelles des communes soumises à la loi Littoral.
Zone naturelle liée espaces remarquables
aux Correspond aux zones naturelles remarquables qui délimitent, au titre de l’article L121-23 du Code de l’urbanisme, les espaces terrestres et maritimes, les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, dans les communes soumises à la loi Littoral.
Zone naturelle liée au Espace lié au domaine maritime.
zonage en mer
Seules les installations et
aménagements en lien avec la
navigation, les cultures maritimes et
les énergies renouvelables sont
admis.
Zone naturelle liée à la Correspond aux cales de mises à présence de cales d’accès à l’eau existantes sur le territoire. l’eau
Zone naturelle pour les dépôts de matériaux liés à l’exploitation du sol et du sous-sol situés en commune soumise à la loi Littoral
Correspond aux espaces compris au sein de carrière dans lesquels le stockage et / ou le transport de matériaux liés à l’exploitation du sol et sous-sol sont autorisés pour les communes soumises à la Loi Littoral.
Zone naturelle liée à la Correspond aux espaces au sein de remise en état des carrières. carrière dans lesquels une action de
remise en état naturel ou agricole est
Ncal4 Nj Njl Nel Ntl Nlo Nlol
Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE
prévue ou en cours. Les travaux et exhaussements liés à la remise en état des carrières y sont autorisés.
Zone naturelle liée au Correspond aux anciens sites de
recyclage et stockage de carrière.
Les
travaux
et
déchets inertes
exhaussements liés à la remise en
état des carrières y sont autorisés,
ainsi que les activités associées au
recyclage et stockage de déchets
inertes
Zone naturelle liée à des espaces de nature en ville à préserver
Correspond aux secteurs au sein desquels seuls les aménagements légers et constructions limitées liées à ces espaces (sentes, cabanes de jardins…) sont admis.
Zone naturelle liée à des espaces de nature en ville à préserver
Correspond aux secteurs au sein desquels seuls les aménagements légers et les extensions des constructions liées à ces espaces (sentes, cabanes de jardins…) sont admis pour les communes soumises à la Loi Littoral.
Zone naturelle liée à la présence d’équipements en commune soumise à la loi Littoral
Correspond aux secteurs au sein desquels les équipements d’intérêt collectif et les services publics sont autorisés pour les communes soumises à la Loi Littoral.
Zone naturelle liée à une
activité
d’hébergement
touristique en commune
soumise à la loi Littoral
Correspond aux espaces accueillant des activités d’hébergement touristique pour les communes soumises à la loi Littoral.
Zone naturelle liées à des espaces de loisirs
Correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, en lien avec la présence d’activités de loisirs où les aménagements et constructions sont autorisés dans les limites définies au règlement.
Zone naturelle liées à des Correspond aux espaces, accueillant espaces de loisirs en des activités de loisirs où les
commune soumise à la loi Littoral
aménagements et extensions des constructions existantes sont autorisés dans les limites définies au règlement.
Npo
Zone naturelle liée à une La zone Npo est en lien avec les
vocation portuaire
zones portuaires. La zone Npo admet
la possibilité de nouvelles
constructions pour les bâtiments
publics et activités nécessitant la
présence immédiate de l’eau.
Ner
Zone naturelle liée à l’implantation de dispositifs de production d’énergies
Correspond aux espaces permettant l’implantation de dispositifs de
renouvelables ou de
production d’énergie renouvelable ou
stockage d’énergie
de stockage d’énergie.
Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ci-après, les dispositions de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite "loi littoral" ainsi que celles des Plans de Prévention des Risques Naturels approuvés prévalent sur le présent règlement édicté pour la zone N, notamment les dispositions relatives à la bande littorale de 100 m définies aux articles L. 121-16 et L. 121-17 du Code de l’urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Vu pour être annexé à la délibération
d’approbation du PLUi en date du 26/06/2025
Règlement écrit Dossier approuvé
SOMMAIRE
MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT...................................................................................4 Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation et les annexes. 6 Le règlement dans les grandes lignes..............................................................................6 Division du territoire en zones..........................................................................................7 Description des destinations et sous-destinations...........................................................8 Lexique........................................................................................................................... 13
DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES..........................26 Champs d’application territorial du plui..........................................................................26 Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols..............................................................................26 Autres dispositions règlementaires................................................................................ 27 Adaptations mineures..................................................................................................... 29 Informations délivrées par les documents graphiques du PLUi.....................................29 Prise en compte des risques et nuisances.....................................................................40 Règles applicables à l’ensemble des zones...................................................................53
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE.....................................................75 CHAPITRE I – U : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS.77 CHAPITRE 2 – U : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES...............................................................111 CHAPITRE 3 – U : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.....................................................126
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)................................128 CHAPITRE I – 1AU : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 130 CHAPITRE 2 – 1AU : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................142 CHAPITRE 3 – 1AU : EQUIPEMENTS ET RESEAUX................................................157
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU)................................159 CHAPITRE I – 2AU : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 160 CHAPITRE 2 – 2AU : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................162 CHAPITRE 3 – 2AU : EQUIPEMENTS ET RESEAUX................................................169
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES des communes non littorales ......................................................................................................................................... 171
CHAPITRE I – A : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 172 CHAPITRE 2 – A : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................179 CHAPITRE 3 – A : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.....................................................188 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES DES COMMUNES LITTORALES.................................................................................................................... 189 CHAPITRE I – Al : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 191 CHAPITRE 2 – Al : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................200 CHAPITRE 3 - Al : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.....................................................210
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES et foIDr:e0s22t-i2è00r0e6s940d9e-2s025c0o62m6-DmB_uMn14e6_s2025-DE non littorales.....................................................................................................................212
CHAPITRE I – N : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 214 CHAPITRE 2 – N : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................220 CHAPITRE 3 – N : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.....................................................229 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES FORESTIERES DES COMMUNES LITTORALES............................................................................................. 230 CHAPITRE I – Nl : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 233 CHAPITRE 2 – Nl : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................241 CHAPITRE 3 - Nl : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.....................................................250
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLUi en date du 26/06/2025
Dispositions générales
MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT
LA COMPOSITION DU RÈGLEMENT
Des documents graphiques
D’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différentes zones et les servitudes applicables ;
De plans thématiques permettant de localiser le champ d’application de certains dispositifs réglementaires (fonctions urbaines, implantation des constructions, emprise au sol, hauteur, …).
Article R151-11 du Code de l’urbanisme
Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.
Un document écrit
Qui fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal ;
Et des règles applicables à l’intérieur de chacune des zones U, AU, A et N, et le cas échéant, aux règles graphiques spécifique à la zone U.
Chaque zone est régie par les dispositions générales et les 7 articles spécifiques à la zone s’organisant de la manière suivante :
1. Usage des sols et destination des constructions
Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions ;
Mixité fonctionnelle et sociale.
2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Volumétrie et implantation des constructions ;
Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale ;
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.
3. Équipements et réseaux
Voirie, accès et stationnement ;
Conditions de desserte par les réseaux.
ARTICULATION AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ET LES ANNEXES
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions écrites et graphiques du règlement. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan réglementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.
Les annexes du PLUi contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUi et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUi affectant l’occupation et l’utilisation du sol.
LE RÈGLEMENT DANS LES GRANDES LIGNES
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
les emplacements réservés ;
les marges de recul ;
les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
les protections environnementales au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme : ruisseaux, cours d’eau, fossés, arbres isolés protégés, talus, haies et alignements d’arbres protégés, espaces verts, etc. ;
les protections patrimoniales au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : bâtiments et petit patrimoine tels que des fontaines, lavoirs, croix, etc. ;
les zones humides et les secteurs concernés par des risques ;
les périmètres d’Orientations d’Aménagement et de Programmation spatialisées ;
les périmètres et linéaires de protection du commerce (article L151-16 du Code de l’urbanisme) ;
le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public, au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme.
Le présent document "règlement écrit" est constitué :
de dispositions générales, qui concernent toutes les zones du PLUi ;
de dispositions spécifiques aux zones.
D’annexes : liste des essences locales pour les haies et plantations, nuanciers...
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Les zones sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont précisées en secteur pour les zones A et N (ex : Nfo, Al, …) et dans certains cas divisés en sous-secteurs indicés en lettre minuscule, complété dans certains cas par un chiffre (ex : Ng1).
Les zones urbaines (U)
ARTICLE R. 151-18 DU CODE DE L’URBANISME :
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.
Les zones a urbaniser (AU)
ARTICLE R. 151-20 DU CODE DE L’URBANISME : Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement
existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement.
Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone n’ont pas la capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
Les zones agricoles (A)
ARTICLE R. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME :
Certains secteurs, équipés ou non, ont la possibilité d’être classés en zones agricoles afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqués par la présence de l’activité agricole.
Les zones naturelles et forestières (N)
ARTICLE R.151-24 DU CODE DE L’URBANISME :
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
soit de l’existence d’une exploitation forestière ; soit de leur caractère d’espaces naturels ; soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
DESCRIPTION DES DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS
En ce qui concerne les constructions, le Code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous-destinations. Ces destinations et sous-destinations sont
les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones). Elles sont encadrées par les articles R.151-27 à R.15129 du Code de l’urbanisme.
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
Exploitation agricole et forestière
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE" prévue au 1° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination "exploitation agricole" recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination "exploitation forestière" recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois (issu de l’exploitation), des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Habitation
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "HABITATION" prévue au 2° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination "logement" recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination "hébergement". La sousdestination "logement" recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination "hébergement" recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce et activité de service
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE" prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.
La sous-destination "artisanat et commerce de détail" recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et à la vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination "restauration" recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination "commerce de gros" recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination "activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle" recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination "hôtels" recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
La sous-destination "autres hébergements touristiques" recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination "cinéma" recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Equipements d'intérêt collectif et services publics
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS" prévue au 4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.
La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination "équipements sportifs" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination "Équipement d'intérêt collectif et services publics". Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE" prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition et cuisine dédiée à la vente en ligne.
La sous-destination "industrie" recouvre les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination "entrepôt" recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.
La sous-destination "bureau" recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination "centre de congrès et d'exposition" recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
La sous-destination "cuisine dédiée à la vente en ligne" recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
LEXIQUE
Les définitions du lexique doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques
Mot avec * : Définitions issues du lexique national de l'urbanisme prévu à l’article R. 111-1 du Code de l’urbanisme.
A
Abris (pour animaux) : Construction destinée à la protection des animaux en zones naturelles et agricoles. Le règlement des zones encadre l’aspect ainsi que la surface maximale de ces constructions. Les agriculteurs et les particuliers peuvent être à l’origine de la réalisation de ces abris.
Accès : l’accès correspond à un passage privé non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin reliant la construction à une voie de desserte publique ou privée.
Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords.
Affouillement : creusement de terrain par extraction de terre.
Alignement : détermination de l'implantation des constructions ou aménagements par rapport aux voies et emprises publiques. L’article 2.1 du PLUi précise si les constructions nouvelles doivent s'établir à la limite du trottoir ou de la chaussée, ou respecter un certain recul, qu'il détermine. L’alignement concerne l’ensemble de la ou des façades donnant sur rue.
Aménagement : action d’aménager une construction ou un espace, public ou privé : un parc public, une voie de circulation, un cheminement, etc.
Annexe* : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un
éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale et sans en constituer la pièce de vie. Une piscine est une annexe, dont la continuité, dans le cadre de l’application de la loi Littoral pour les communes concernées, peut être assurée par une margelle ou une terrasse.
Arbre de haute tige : Arbre qui, à pleine maturité, présente un tronc d’au moins 40 cm de circonférence à 1,5 m du sol et qui présente des premières tiges à 2m de hauteur minimum.
Arbre de moyenne tige : Arbre qui, à pleine maturité, présente des premières tiges à 1m de hauteur minimum.
Attique : Etage au sommet d’une construction, plus étroit que l’étage inférieur.
B
Bâtiment* : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Berge de cours d’eau : bande de terre aménagée ou entièrement artificielle en contact avec l'eau du cours d’eau ou bordant ce dernier et constituant un espace transitoire entre le milieu terrestre et aquatique.
C
Carport : Construction pour véhicules composé d’une toiture, et restant ouvert sur au moins 2 cotés.
Changement de destination d'une construction : Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre des cinq destinations prévues par le Code de l’urbanisme et décrite page 9 du présent règlement (articles R. 151-27 et R151-28 du Code de l’urbanisme).
Claire-voie : Un dispositif pouvant constituer l’ensemble ou une partie d’une clôture. Un dispositif à claire-voie doit laisser passer la vue et présenter des vides, des jours répartis équitablement et de manière équivalente (pleins et vides de mêmes proportions) sur l’ensemble de sa hauteur et de sa longueur.
Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (par exemple article R.421-12 du Code de l'Urbanisme et L.372-1 du Code de l’environnement). La hauteur des clôtures s’apprécie par rapport au niveau en tous points du terrain naturel existant avant travaux à la date du dépôt de la demande.
Coefficient d’emprise au sol : le coefficient d’emprise au sol est un rapport permettant de mesurer la densité d’occupation du sol sur un espace donné. Le calcul de ce coefficient est obtenu en divisant l’emprise au sol occupée par l’ensemble des
constructions par la taille de l’unité foncière comprenant cet ensemble de constructions au prorata de la zone.
Coefficient de biotope par surface : le coefficient de biotope par surface (CBS) est égal à la surface éco aménageable (qui est elle-même calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle) divisée par la surface de l’unité foncière. Le coefficient de biotope est réglementé et défini au plan thématique « Emprise au sol des constructions et coefficient de biotope » qui fait état de la surface éco-aménageable à maintenir pour chaque espace.
Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel :
Surfaces imperméables, sans végétation, qui par nature ou par traitement n’est pas perméable, ne se laisse pas pénétrer, imprégner par l’eau ou par un fluide (surface bitumée ou bétonnée par exemple) : 0.
Surfaces semi-perméables, avec ou sans végétation, qui n’est pas totalement perméable, c’est-à-dire qui est une séparation avec le milieu naturel tout en laissant passer l’eau (pavés, dallage et béton drainant par exemple) : 0,5.
Surfaces de terre sur toiture ou toits plats (épaisseur supérieure ou égale à 0,15m) : 0,5.
Espaces plantés sur dalle sans corrélation en pleine terre (épaisseur supérieur ou égale à 0,80m) : 0,8.
Espaces plantés de pleine terre (continuité avec la terre naturelle) : 1.
Le coefficient de biotope par surface ne s’applique pas aux projets de rénovation, de
réhabilitation ou de changement de destination.
Sur le territoire communal de Saint-Brieuc uniquement, le coefficient de biotope par
surface est complété d’un niveau minimum de pleine-terre à atteindre et qui s’impose
à toutes les unités foncières supérieures à 200m² de la façon suivante :
Lorsque le coefficient de biotope est réglementé à 20 %, il doit comporter au minimum 40 % de pleine terre ;
Lorsque le coefficient de biotope est réglementé à 30 %, il doit comporter au minimum 60 % de pleine terre ;
Lorsque le coefficient de biotope est réglementé à 40 %, il doit comporter au minimum 60 % de pleine terre ;
Lorsque le coefficient de biotope est réglementé à 50 %, il doit comporter 100 % de pleine terre ;
Lorsque le coefficient de biotope est réglementé à 70 %, il doit comporter 100 % de pleine terre.
Exemple d’application pour obtenir le coefficient de biotope d’un projet :
Etape 1 : calcul de la surface éco-aménageable (type de surface projet*coefficient de valeur écologique)
Etape 2 : calcul de la surface totale éco-aménageable (addition des surfaces éco-aménageable)
Etape 3 : calcul du taux de CBS (surface totale éco-aménageable/ surface totale unité foncière)
Coefficient d’imperméabilisation : le coefficient d'imperméabilisation est le rapport
entre la surface imperméabilisée et la surface totale considérée.
Coefficient de pleine terre : le coefficient de pleine terre est le rapport entre la surface en pleine terre (c’est-à-dire en continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) et la surface totale considérée.
Cœur d’ilot : le cœur d’ilot correspond à la partie centrale d’un ensemble de construction. Un cœur d’îlot peut être constitué d'une cour ou d'un espace vert, mais il peut être également construit.
Construction* : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante* : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux. L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre). En Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, sauf s’il est fait application des dispositions du livre I du Code forestier.
D
Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière. En Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage au titre de l’article L. 1131 du Code de l’urbanisme, ce classement entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.
E
Emprise au sol* : L'emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la projection verticale des volumes de la construction, tous débords et surplombs inclus (les balcons sont à comptabiliser dans l’emprise au sol). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements et les niveaux totalement enterrés d’une construction. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement (préau, …) est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol. Une piscine est constitutive d’emprise au sol ainsi que les terrasses surélevées par rapport au terrain.
Emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Espace de pleine terre : Les espaces de pleine terre correspondent à l’ensemble des surfaces non imperméabilisées et non artificialisées.
Espace libre : Les espaces libres correspondent à l’ensemble des surfaces non bâties, mais qui peuvent être imperméabilisés.
Excavation : L’excavation désigne l’action exécutée par l’homme de creuser un terrain, un sol et son résultat.
Exhaussement : L’exhaussement correspond à l’action permettant d’augmenter la hauteur d’un espace. Par exemple l’exhaussement d’un sol consiste à augmenter le niveau naturel d’un terrain.
Extension* : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique (accès direct) et fonctionnel avec la construction existante.
F
Façade* : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Façade principale : La façade principale d’un bâtiment désigne la façade d’un bâtiment ou d’une construction qui donne sur l’espace public (« façade sur rue ») ou
peut-être vue d’une seule fois depuis l’espace public. Lorsque plusieurs façades sont visibles depuis l’espace public, l’appréciation de la façade principale se fait par rapport à la façade où s’effectue l’accès principal au terrain que cet accès soit piétons ou véhicule.
Faîtage : Le faîtage est défini par la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou la ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie, il s’agit du point le plus haut de la construction.
G
Gabarit* : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Garage automobile (ou atelier de réparation automobile) : entreprise effectuant l'entretien courant et la réparation des véhicules automobiles, principalement la mécanique et la carrosserie, associé souvent avec la vente de carburant et de véhicules neufs ou d'occasion (codes NAF : 4520A, 4520B, 4040Z).
H
Habitation légère de loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (article R111-37 du code de l’urbanisme).
Haie : une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat sur talus ou sur creux, avec présence d’arbustes et/ou d’arbres et/ou d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).
Hauteur* : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau en tous points du terrain naturel existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur sauf lorsque les dispositions du règlement écrit en disposent autrement.
Exemple d’une construction avec toit en pente
Exemple d’une
construction à toit plat avec ou sans
attique
Hauteur à l’égout de toit : il s’agit de la hauteur mesurée à partir du niveau du sol existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande, jusqu’à la base de la toiture. Si la toiture est plate ou en pente, l’égout de toit correspond au point le plus haut de la façade.
I
ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.
Ilot : Un îlot est un ensemble de parcelles, bâties ou non, constituant une unité élémentaire de l'espace urbain, séparé des autres par des rues.
Implantation : Emplacement choisi pour une construction par rapport aux limites du terrain. Les débords de toiture ou de construction qui ne sont pas soutenus par des poteaux ne sont pas compris dans la définition d’implantation.
Impluvium : En hydrologie, l'impluvium correspond à la surface de collecte des eaux pluviales par ruissellement ou infiltration (Synonyme : bassin d'apport, bassin versant).
Infrastructure : Ensemble des ouvrages constituant la fondation et l'implantation sur le sol d'une construction ou d'un ensemble d'installations (par exemple routes, voies ferrées, aéroports).
Installation technique : Les installations techniques sont constituées de l’ensemble des éléments en lien avec l’aménagement et l’usage des bâtiments (cheminées, dispositifs de ventilation, ascenseurs…).
L
Limite séparative* : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Limite donnant sur la façade principale : il s’agit de la limite parcellaire directement opposée à la façade principale de la construction.
Local accessoire* : Un local est dit accessoire quand il est localisé sur la même unité foncière que la construction principale et que soit il fait partie intégrante de cette construction, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Logement de fonction : un logement de fonction est une construction constituant l’habitation d’un professionnel et permettant de répondre à un besoin de présence permanente à proximité de son lieu de travail.
Logement locatif social : un logement locatif social est un logement construit avec l’aide de l’Etat et qui est soumis à des règles de construction, de gestion et d’attribution précise. L’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation précise la liste des locatifs sociaux.
M
Marge de recul : La marge de recul est une distance séparant une construction ou un premier rideau de constructions de la limite de la voie ou de l’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
Meneau : Un meneau est un élément structural vertical en pierre de taille, bois ou fer qui divise la baie d’une fenêtre ou d’une porte. L'objectif principal du meneau est d'être un soutien structurel à un arc ou linteau au-dessus de cette ouverture.
O
Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet d’aménager plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global compatible avec les orientations d’aménagement et de progra
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.