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Le règlement de Plérin, texte intégral

39 articles repris mot pour mot du document opposable 200069409_PLUi_20250626, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Vu pour être annexé à la délibération

d’approbation du PLUi en date du 26/06/2025

Règlement écrit Dossier approuvé

SOMMAIRE

MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT...................................................................................4 Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation et les annexes. 6 Le règlement dans les grandes lignes..............................................................................6 Division du territoire en zones..........................................................................................7 Description des destinations et sous-destinations...........................................................8 Lexique........................................................................................................................... 13

DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES..........................26 Champs d’application territorial du plui..........................................................................26 Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols..............................................................................26 Autres dispositions règlementaires................................................................................ 27 Adaptations mineures..................................................................................................... 29 Informations délivrées par les documents graphiques du PLUi.....................................29 Prise en compte des risques et nuisances.....................................................................40 Règles applicables à l’ensemble des zones...................................................................53

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE.....................................................75 CHAPITRE I – U : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS.77 CHAPITRE 2 – U : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES...............................................................111 CHAPITRE 3 – U : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.....................................................126

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)................................128 CHAPITRE I – 1AU : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 130 CHAPITRE 2 – 1AU : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................142 CHAPITRE 3 – 1AU : EQUIPEMENTS ET RESEAUX................................................157

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU)................................159 CHAPITRE I – 2AU : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 160 CHAPITRE 2 – 2AU : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................162 CHAPITRE 3 – 2AU : EQUIPEMENTS ET RESEAUX................................................169

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES des communes non littorales ......................................................................................................................................... 171

CHAPITRE I – A : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 172 CHAPITRE 2 – A : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................179 CHAPITRE 3 – A : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.....................................................188 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES DES COMMUNES LITTORALES.................................................................................................................... 189 CHAPITRE I – Al : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 191 CHAPITRE 2 – Al : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................200 CHAPITRE 3 - Al : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.....................................................210

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES et foIDr:e0s22t-i2è00r0e6s940d9e-2s025c0o62m6-DmB_uMn14e6_s2025-DE non littorales.....................................................................................................................212

CHAPITRE I – N : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 214 CHAPITRE 2 – N : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................220 CHAPITRE 3 – N : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.....................................................229 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES FORESTIERES DES COMMUNES LITTORALES............................................................................................. 230 CHAPITRE I – Nl : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ..................................................................................................................................... 233 CHAPITRE 2 – Nl : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES..............................................................241 CHAPITRE 3 - Nl : EQUIPEMENTS ET RESEAUX.....................................................250

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLUi en date du 26/06/2025

Dispositions générales

MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT

LA COMPOSITION DU RÈGLEMENT

Des documents graphiques

 D’un plan de zonage du territoire sur lequel sont reportés les différentes zones et les servitudes applicables ;

 De plans thématiques permettant de localiser le champ d’application de certains dispositifs réglementaires (fonctions urbaines, implantation des constructions, emprise au sol, hauteur, …).

Article R151-11 du Code de l’urbanisme

Les règles peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse.

Un document écrit

 Qui fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal ;

 Et des règles applicables à l’intérieur de chacune des zones U, AU, A et N, et le cas échéant, aux règles graphiques spécifique à la zone U.

Chaque zone est régie par les dispositions générales et les 7 articles spécifiques à la zone s’organisant de la manière suivante :

 1. Usage des sols et destination des constructions

 Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions ;

 Mixité fonctionnelle et sociale.

 2. Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

 Volumétrie et implantation des constructions ;

 Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale ;

 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.

 3. Équipements et réseaux

 Voirie, accès et stationnement ;

 Conditions de desserte par les réseaux.

ARTICULATION AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ET LES ANNEXES

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions écrites et graphiques du règlement. Au-delà des dispositions réglementaires, certains secteurs, identifiés sur les documents graphiques (plan réglementaire), sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ces orientations, au-delà d’un schéma d’aménagement de principe (desserte, espaces publics, densité attendue, …) viennent préciser la manière dont les terrains doivent être aménagés. Le projet urbain attendu sur ces sites stratégiques est décrit. Les occupations du sol doivent être compatibles avec ce document de référence.

Les annexes du PLUi contiennent des documents d’information à destination des utilisateurs du PLUi et notamment la liste des servitudes d’utilité publique ainsi que des textes et plans issus de législations spécifiques indépendamment des dispositions du PLUi affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

LE RÈGLEMENT DANS LES GRANDES LIGNES

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés.

Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :

 les emplacements réservés ;

 les marges de recul ;

 les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;

 les Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;

 les protections environnementales au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme : ruisseaux, cours d’eau, fossés, arbres isolés protégés, talus, haies et alignements d’arbres protégés, espaces verts, etc. ;

 les protections patrimoniales au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme : bâtiments et petit patrimoine tels que des fontaines, lavoirs, croix, etc. ;

 les zones humides et les secteurs concernés par des risques ;

 les périmètres d’Orientations d’Aménagement et de Programmation spatialisées ;

 les périmètres et linéaires de protection du commerce (article L151-16 du Code de l’urbanisme) ;

 le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public, au titre de l’article L151-38 du Code de l’urbanisme.

Le présent document "règlement écrit" est constitué :

 de dispositions générales, qui concernent toutes les zones du PLUi ;

 de dispositions spécifiques aux zones.

 D’annexes : liste des essences locales pour les haies et plantations, nuanciers...

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le présent règlement divise le territoire intercommunal en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Les zones sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont précisées en secteur pour les zones A et N (ex : Nfo, Al, …) et dans certains cas divisés en sous-secteurs indicés en lettre minuscule, complété dans certains cas par un chiffre (ex : Ng1).

Les zones urbaines (U)

ARTICLE R. 151-18 DU CODE DE L’URBANISME :

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ou les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir des constructions à implanter.

Les zones a urbaniser (AU)

ARTICLE R. 151-20 DU CODE DE L’URBANISME : Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement

existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement.

Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone n’ont pas la capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.

Les zones agricoles (A)

ARTICLE R. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME :

Certains secteurs, équipés ou non, ont la possibilité d’être classés en zones agricoles afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqués par la présence de l’activité agricole.

Les zones naturelles et forestières (N)

ARTICLE R.151-24 DU CODE DE L’URBANISME :

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

 soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

 soit de l’existence d’une exploitation forestière ;  soit de leur caractère d’espaces naturels ;  soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

DESCRIPTION DES DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS

En ce qui concerne les constructions, le Code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous-destinations. Ces destinations et sous-destinations sont

les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones). Elles sont encadrées par les articles R.151-27 à R.15129 du Code de l’urbanisme.

Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisés par l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Exploitation agricole et forestière

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE" prévue au 1° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

 La sous-destination "exploitation agricole" recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

 La sous-destination "exploitation forestière" recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois (issu de l’exploitation), des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "HABITATION" prévue au 2° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

 La sous-destination "logement" recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination "hébergement". La sousdestination "logement" recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

 La sous-destination "hébergement" recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de service

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE" prévue au 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma.

 La sous-destination "artisanat et commerce de détail" recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et à la vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

 La sous-destination "restauration" recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

 La sous-destination "commerce de gros" recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

 La sous-destination "activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle" recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une profession libérale ou à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

 La sous-destination "hôtels" recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

 La sous-destination "autres hébergements touristiques" recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

 La sous-destination "cinéma" recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS" prévue au 4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

 La sous-destination "locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

 La sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

 La sous-destination "établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

 La sous-destination "salles d'art et de spectacles" recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

 La sous-destination "équipements sportifs" recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

 La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

 La sous-destination "autres équipements recevant du public" recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination "Équipement d'intérêt collectif et services publics". Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION "AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE" prévue au 5° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition et cuisine dédiée à la vente en ligne.

 La sous-destination "industrie" recouvre les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

 La sous-destination "entrepôt" recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, incluant notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

 La sous-destination "bureau" recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

 La sous-destination "centre de congrès et d'exposition" recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

 La sous-destination "cuisine dédiée à la vente en ligne" recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

LEXIQUE

Les définitions du lexique doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques

Mot avec * : Définitions issues du lexique national de l'urbanisme prévu à l’article R. 111-1 du Code de l’urbanisme.

A

Abris (pour animaux) : Construction destinée à la protection des animaux en zones naturelles et agricoles. Le règlement des zones encadre l’aspect ainsi que la surface maximale de ces constructions. Les agriculteurs et les particuliers peuvent être à l’origine de la réalisation de ces abris.

Accès : l’accès correspond à un passage privé non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin reliant la construction à une voie de desserte publique ou privée.

Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords.

Affouillement : creusement de terrain par extraction de terre.

Alignement : détermination de l'implantation des constructions ou aménagements par rapport aux voies et emprises publiques. L’article 2.1 du PLUi précise si les constructions nouvelles doivent s'établir à la limite du trottoir ou de la chaussée, ou respecter un certain recul, qu'il détermine. L’alignement concerne l’ensemble de la ou des façades donnant sur rue.

Aménagement : action d’aménager une construction ou un espace, public ou privé : un parc public, une voie de circulation, un cheminement, etc.

Annexe* : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un

éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale et sans en constituer la pièce de vie. Une piscine est une annexe, dont la continuité, dans le cadre de l’application de la loi Littoral pour les communes concernées, peut être assurée par une margelle ou une terrasse.

Arbre de haute tige : Arbre qui, à pleine maturité, présente un tronc d’au moins 40 cm de circonférence à 1,5 m du sol et qui présente des premières tiges à 2m de hauteur minimum.

Arbre de moyenne tige : Arbre qui, à pleine maturité, présente des premières tiges à 1m de hauteur minimum.

Attique : Etage au sommet d’une construction, plus étroit que l’étage inférieur.

B

Bâtiment* : Un bâtiment est une construction couverte et close.

Berge de cours d’eau : bande de terre aménagée ou entièrement artificielle en contact avec l'eau du cours d’eau ou bordant ce dernier et constituant un espace transitoire entre le milieu terrestre et aquatique.

C

Carport : Construction pour véhicules composé d’une toiture, et restant ouvert sur au moins 2 cotés.

Changement de destination d'une construction : Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre des cinq destinations prévues par le Code de l’urbanisme et décrite page 9 du présent règlement (articles R. 151-27 et R151-28 du Code de l’urbanisme).

Claire-voie : Un dispositif pouvant constituer l’ensemble ou une partie d’une clôture. Un dispositif à claire-voie doit laisser passer la vue et présenter des vides, des jours répartis équitablement et de manière équivalente (pleins et vides de mêmes proportions) sur l’ensemble de sa hauteur et de sa longueur.

Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (par exemple article R.421-12 du Code de l'Urbanisme et L.372-1 du Code de l’environnement). La hauteur des clôtures s’apprécie par rapport au niveau en tous points du terrain naturel existant avant travaux à la date du dépôt de la demande.

Coefficient d’emprise au sol : le coefficient d’emprise au sol est un rapport permettant de mesurer la densité d’occupation du sol sur un espace donné. Le calcul de ce coefficient est obtenu en divisant l’emprise au sol occupée par l’ensemble des

constructions par la taille de l’unité foncière comprenant cet ensemble de constructions au prorata de la zone.

Coefficient de biotope par surface : le coefficient de biotope par surface (CBS) est égal à la surface éco aménageable (qui est elle-même calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle) divisée par la surface de l’unité foncière. Le coefficient de biotope est réglementé et défini au plan thématique « Emprise au sol des constructions et coefficient de biotope » qui fait état de la surface éco-aménageable à maintenir pour chaque espace.

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient qui définit son potentiel :

 Surfaces imperméables, sans végétation, qui par nature ou par traitement n’est pas perméable, ne se laisse pas pénétrer, imprégner par l’eau ou par un fluide (surface bitumée ou bétonnée par exemple) : 0.

 Surfaces semi-perméables, avec ou sans végétation, qui n’est pas totalement perméable, c’est-à-dire qui est une séparation avec le milieu naturel tout en laissant passer l’eau (pavés, dallage et béton drainant par exemple) : 0,5.

 Surfaces de terre sur toiture ou toits plats (épaisseur supérieure ou égale à 0,15m) : 0,5.

 Espaces plantés sur dalle sans corrélation en pleine terre (épaisseur supérieur ou égale à 0,80m) : 0,8.

 Espaces plantés de pleine terre (continuité avec la terre naturelle) : 1.

Le coefficient de biotope par surface ne s’applique pas aux projets de rénovation, de

réhabilitation ou de changement de destination.

Sur le territoire communal de Saint-Brieuc uniquement, le coefficient de biotope par

surface est complété d’un niveau minimum de pleine-terre à atteindre et qui s’impose

à toutes les unités foncières supérieures à 200m² de la façon suivante :

 Lorsque le coefficient de biotope est réglementé à 20 %, il doit comporter au minimum 40 % de pleine terre ;

 Lorsque le coefficient de biotope est réglementé à 30 %, il doit comporter au minimum 60 % de pleine terre ;

 Lorsque le coefficient de biotope est réglementé à 40 %, il doit comporter au minimum 60 % de pleine terre ;

 Lorsque le coefficient de biotope est réglementé à 50 %, il doit comporter 100 % de pleine terre ;

 Lorsque le coefficient de biotope est réglementé à 70 %, il doit comporter 100 % de pleine terre.

Exemple d’application pour obtenir le coefficient de biotope d’un projet :

 Etape 1 : calcul de la surface éco-aménageable (type de surface projet*coefficient de valeur écologique)

 Etape 2 : calcul de la surface totale éco-aménageable (addition des surfaces éco-aménageable)

 Etape 3 : calcul du taux de CBS (surface totale éco-aménageable/ surface totale unité foncière)

Coefficient d’imperméabilisation : le coefficient d'imperméabilisation est le rapport

entre la surface imperméabilisée et la surface totale considérée.

Coefficient de pleine terre : le coefficient de pleine terre est le rapport entre la surface en pleine terre (c’est-à-dire en continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) et la surface totale considérée.

Cœur d’ilot : le cœur d’ilot correspond à la partie centrale d’un ensemble de construction. Un cœur d’îlot peut être constitué d'une cour ou d'un espace vert, mais il peut être également construit.

Construction* : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante* : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux. L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre). En Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, sauf s’il est fait application des dispositions du livre I du Code forestier.

D

Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière. En Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage au titre de l’article L. 1131 du Code de l’urbanisme, ce classement entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier.

E

Emprise au sol* : L'emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la projection verticale des volumes de la construction, tous débords et surplombs inclus (les balcons sont à comptabiliser dans l’emprise au sol). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements et les niveaux totalement enterrés d’une construction. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement (préau, …) est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol. Une piscine est constitutive d’emprise au sol ainsi que les terrasses surélevées par rapport au terrain.

Emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Espace de pleine terre : Les espaces de pleine terre correspondent à l’ensemble des surfaces non imperméabilisées et non artificialisées.

Espace libre : Les espaces libres correspondent à l’ensemble des surfaces non bâties, mais qui peuvent être imperméabilisés.

Excavation : L’excavation désigne l’action exécutée par l’homme de creuser un terrain, un sol et son résultat.

Exhaussement : L’exhaussement correspond à l’action permettant d’augmenter la hauteur d’un espace. Par exemple l’exhaussement d’un sol consiste à augmenter le niveau naturel d’un terrain.

Extension* : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique (accès direct) et fonctionnel avec la construction existante.

F

Façade* : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Façade principale : La façade principale d’un bâtiment désigne la façade d’un bâtiment ou d’une construction qui donne sur l’espace public (« façade sur rue ») ou

peut-être vue d’une seule fois depuis l’espace public. Lorsque plusieurs façades sont visibles depuis l’espace public, l’appréciation de la façade principale se fait par rapport à la façade où s’effectue l’accès principal au terrain que cet accès soit piétons ou véhicule.

Faîtage : Le faîtage est défini par la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou la ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie, il s’agit du point le plus haut de la construction.

G

Gabarit* : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Garage automobile (ou atelier de réparation automobile) : entreprise effectuant l'entretien courant et la réparation des véhicules automobiles, principalement la mécanique et la carrosserie, associé souvent avec la vente de carburant et de véhicules neufs ou d'occasion (codes NAF : 4520A, 4520B, 4040Z).

H

Habitation légère de loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (article R111-37 du code de l’urbanisme).

Haie : une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat sur talus ou sur creux, avec présence d’arbustes et/ou d’arbres et/ou d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…).

Hauteur* : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau en tous points du terrain naturel existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur sauf lorsque les dispositions du règlement écrit en disposent autrement.

Exemple d’une construction avec toit en pente

Exemple d’une

construction à toit plat avec ou sans

attique

Hauteur à l’égout de toit : il s’agit de la hauteur mesurée à partir du niveau du sol existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande, jusqu’à la base de la toiture. Si la toiture est plate ou en pente, l’égout de toit correspond au point le plus haut de la façade.

I

ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Ilot : Un îlot est un ensemble de parcelles, bâties ou non, constituant une unité élémentaire de l'espace urbain, séparé des autres par des rues.

Implantation : Emplacement choisi pour une construction par rapport aux limites du terrain. Les débords de toiture ou de construction qui ne sont pas soutenus par des poteaux ne sont pas compris dans la définition d’implantation.

Impluvium : En hydrologie, l'impluvium correspond à la surface de collecte des eaux pluviales par ruissellement ou infiltration (Synonyme : bassin d'apport, bassin versant).

Infrastructure : Ensemble des ouvrages constituant la fondation et l'implantation sur le sol d'une construction ou d'un ensemble d'installations (par exemple routes, voies ferrées, aéroports).

Installation technique : Les installations techniques sont constituées de l’ensemble des éléments en lien avec l’aménagement et l’usage des bâtiments (cheminées, dispositifs de ventilation, ascenseurs…).

L

Limite séparative* : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Limite donnant sur la façade principale : il s’agit de la limite parcellaire directement opposée à la façade principale de la construction.

Local accessoire* : Un local est dit accessoire quand il est localisé sur la même unité foncière que la construction principale et que soit il fait partie intégrante de cette construction, soit il en constitue une annexe ou une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Logement de fonction : un logement de fonction est une construction constituant l’habitation d’un professionnel et permettant de répondre à un besoin de présence permanente à proximité de son lieu de travail.

Logement locatif social : un logement locatif social est un logement construit avec l’aide de l’Etat et qui est soumis à des règles de construction, de gestion et d’attribution précise. L’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation précise la liste des locatifs sociaux.

M

Marge de recul : La marge de recul est une distance séparant une construction ou un premier rideau de constructions de la limite de la voie ou de l’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.

Meneau : Un meneau est un élément structural vertical en pierre de taille, bois ou fer qui divise la baie d’une fenêtre ou d’une porte. L'objectif principal du meneau est d'être un soutien structurel à un arc ou linteau au-dessus de cette ouverture.

O

Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet d’aménager plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global compatible avec les orientations d’aménagement et de progra

Zone AIRE

Ce que la zone AIRE autorise, en clair

AIRE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – U : USAGES DES SOLS ET ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 – 1 – U : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Aux règles suivantes s’ajoutent les dispositions spatialisées au sein du plan thématique des fonctions urbaines nommé « Mixité des fonctions ».

Tout ce qui n’est pas interdit ou soumis à condition particulière est autorisé par défaut.

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DE LA ZONE URBAINE. SONT INTERDITS : Les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Les dépôts de véhicules d’au moins 10 unités.

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES À L’EXCEPTION DES SECTEURS URBANISES INCONSTRUCTIBLES, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Peuvent être admises l’implantation de nouvelles constructions, l’extension ou la réhabilitation et rénovation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ainsi que des installations et aménagements sous réserve que :

 Les travaux et installations envisagés n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

 Leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, soient compatibles avec la salubrité, la sécurité et la vocation principale de la zone ;

 Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter ;

 Les destinations soient compatibles avec les éléments énoncés dans les tableaux cidessous.

Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :

 Les travaux et installations envisagés n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 78

Leur destination, leur nature, leur importance ou leur aPsupbleiéclet, soient compatibles ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

avec la salubrité, la sécurité et la vocation principale de la zone.

En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, le stationnement et l’installation de résidences mobiles de loisirs est autorisé uniquement dans les bâtiments, remises et ou carports.

En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, l’installation d’habitations légères de loisirs est interdite.

L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage (camping) est autorisée uniquement dans les secteurs l’autorisant explicitement.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent des utilisateurs définies à l’article R111-51 du code de l’urbanisme sont autorisées sous conditions de respecter l’ensemble des règles définies dans la zone d’implantation et dans le repscet des prérogatives de l’article R111-51 du code de l’urbanisme.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 79

SECTEUR DE MIXITÉ DES FONCTIONS RENFORCÉE

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur de

mixité des fonctions renforcée ».

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont autorisées.

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Habitation

 Logement  Hébergement Commerce et activités de service

 Artisanat (destiné à la vente de biens) et Commerce de détail

 Restauration  Activités de services où s’effectue

l’accueil d’une clientèle  Hôtels  Autres hébergements touristiques  Cinéma Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire

 Cuisine dédiée à la vente en ligne  Bureau  Centre de congrès et d’exposition Equipements d’intérêt collectif et

services publics

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

 Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale

 Salles d’art ou de spectacle  Equipements sportifs  Lieu de culte  Autre équipement recevant du

public

Autres activités des

secteurs

primaire,

secondaire ou tertiaire

 Entrepôt Les entrepôts dédiés à la

logistique

commerciale

d’une surface de plancher

inférieure à 1 000 m².

Autres activités des

secteurs

primaire,

secondaire ou tertiaire

 Industrie  Entrepôt (autres que

ceux dédiés à la logistique commerciale) Sous condition de ne pas

générer de nuisances les

rendant incompatibles avec

l’habitat.

Exploitation

agricole

et

forestière

 Exploitation

agricole

 Exploitation

forestière

Commerce

et

activités de service

 Commerce de gros

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 80

SECTEUR DE MIXITE DES FONCTIONS INTERMÉDIAIRE

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur de

mixité des fonctions intermédiaire ».

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont autorisées.

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Habitation

 Logement  Hébergement Commerce et activités de

service

 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

 Hôtels  Autres hébergements

touristiques  Cinéma Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou

tertiaire

 Bureau

 Centre de congrès et

d’exposition

Equipements

d’intérêt

collectif et services publics

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

 Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale

 Salles d’art ou de spectacle

 Equipements sportifs  Lieu de culte  Autre équipement

recevant du public

Autres activités des

secteurs

primaire,

secondaire ou tertiaire

 Industrie  Entrepôt Sous condition de ne pas

générer de nuisances les

rendant incompatibles avec

l’habitat.

Commerce et activités de

service

• Restauration Uniquement les extensions

des

constructions

existantes.

Exploitation agricole et

forestière

 Exploitation agricole  Exploitation

forestière Commerce et activités de

service

 Commerce de gros  Artisanat et

Commerce de détail  Restauration  Cuisine dédiée à la

vente en ligne

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 81

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 82

SECTEUR DE MIXITÉ DES FONCTIONS SOMMAIRE

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur de

mixité des fonctions sommaire ».

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont autorisées.

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Habitation

 Logement

 Hébergement

Equipements

d’intérêt

collectif et services publics

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

 Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale

 Salles d’art ou de spectacle

 Equipements sportifs  Lieu de culte  Autre équipement

recevant du public

Autres

activités

des

secteurs

primaire,

secondaire ou tertiaire

 Industrie  Entrepôt Sous condition de ne pas

générer de nuisances les

rendant incompatibles avec

l’habitat.

 Bureau Sous condition d’être lié et

nécessaire à des constructions

et installations existantes et

autorisées dans la zone.

Commerce et activités de

service

 Restauration Uniquement les extensions

des constructions existantes.

Exploitation agricole et

forestière

 Exploitation agricole  Exploitation forestière Commerce et activités de

service

 Commerce de gros

 Cinéma

 Hôtels

 Autres hébergements

touristiques

Autres

activités

des

secteurs

primaire,

secondaire ou tertiaire

 Cuisine dédiée à la vente en ligne

 Centre de congrès et d’exposition

 Artisanat (destiné à la vente de biens et de services) et commerce de détail

 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 83

SECTEUR DE MIXITÉ DES FONCTIONS DES VILLAGES

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur de

mixité des fonctions villages ».

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont autorisées.

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Habitation

 Logement

 Hébergement

Equipements

d’intérêt

collectif et services

publics

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

 Equipements sportifs  Établissements

d’enseignement, de santé ou d’action sociale

Autres activités des

secteurs

primaire,

secondaire ou tertiaire

 Industrie  Entrepôt Sous condition de ne pas

générer de nuisances les

rendant incompatibles

avec l’habitat.

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole • Exploitation forestière Commerce et activités de service

• Artisanat (destiné à la vente de biens et de services) et commerce de détail

• Commerce de gros • Cinéma • Activités de services où

s’effectue l’accueil d’une clientèle • Hôtels • Autres hébergements touristiques • Restauration Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire

• Bureau • Cuisine dédiée à la vente en

ligne • Centre de congrès et

d’exposition Equipements d’intérêt collectif et services publics

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

• Salles d’art ou de spectacle • Lieu de culte • Autre équipement recevant du

public

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 84

SECTEUR DE MIXITÉ DES FONCTIONS DES HAMEAUX

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Repérés au plan thématique « Mixité des fonctions » sous l’appellation « Secteur de

mixité des fonctions hameaux ».

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont autorisées.

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Habitation

 Logement

 Hébergement

Equipements

d’intérêt

collectif et services publics

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

 Equipements sportifs

Autorisé sous condition*

Interdit

Exploitation agricole et forestière • Exploitation agricole • Exploitation forestière

Commerce et activités de service • Artisanat (destiné à la vente de biens et de services) et commerce de détail • Commerce de gros • Cinéma • Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle • Hôtels • Autres hébergements touristiques • Restauration

Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire • Industrie • Entrepôt • Bureau • Cuisine dédiée à la vente en ligne • Centre de congrès et d’exposition

Equipements d’intérêt collectif et services publics

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

• Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale

• Salles d’art ou de spectacle • Lieu de culte • Autre équipement recevant

du public

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 85

Article 1 - 1 - A : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES AGRICOLES. SONT INTERDITS : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES AGRICOLES, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent porter atteinte ni au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires mentionnées à l’article L.111-3 du code rural et la pêche maritime.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.

Les parcs photovoltaïques au sol et les installations agrivoltaïques sont autorisés, dans le respect des conditions fixées par le décret n°2024-318 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors (conditions cumulatives) :

 qu’elles sont nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (stations de pompage, antenne relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, voie ferrée, …) qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux ;

 qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière à proximité ou sur le terrain concerné ;

 qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les affouillements et exhaussements du sol

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Les affouillements et exhaussements du sol (en dehors des espaces concernés par la présence de zones humides identifiées au règlement graphique du PLUi) sous réserve :

 d’être liés et nécessaires aux constructions et aménagement autorisés dans la zone ;

 d’être nécessaire à l’activité agricole ;

 d’être liés à la réalisation de cheminements doux, de routes ainsi que des voies ferrées et de leurs aménagements annexes respectives ;

 d’être liés à des fouilles archéologiques ;

 de restauration du milieu naturel ;

 d’être liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides dans le respect de la loi sur l’Eau.

Les aménagements légers

Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve :

 de leur bonne intégration à l’environnement ;

 la perméabilité des aménagements légers réalisés dans le cadre d’aire de stationnement et de cheminement ;

 de leur réversibilité, permettant la remise en état du site en cas de démontage ou retrait.

Le stationnement et l’installation des caravanes

En dehors de la zone Agv et des terrains de camping aménagés dûment autorisés, le stationnement de caravanes est autorisé uniquement sur le terrain où est implanté la construction constituant la résidence principale du propriétaire de la caravane et uniquement pour un usage d’hivernage ou de garage.

DANS LES ZONES A SONT AUTORISES UNIQUEMENT :

Bâtiments techniques agricoles en activité ou non :

En zone A :

Les constructions, installations nécessaires à l’exploitation agricole (y compris les serres) ;

Les constructions ou installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

L’ensemble de ces constructions ou installations sont autorisées dès lors qu’elles respectent les principes suivants :

 Cohérence avec les besoins de l’exploitation ;

 Implantation à proximité immédiate de l’ensemble fonctionnel des bâtiments d’exploitation (dans le cadre d’un site préexistant).

 Création d’un nouveau site d’exploitation agricole.

Les logements de fonction des agriculteurs :

Les constructions à destination d’habitation, si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) ainsi que le changement de destination et l‘extension d’un bâtiment agricole en habitation nécessaire à l’exploitation agricole (logement de fonction agricole) sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :

 qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité (surveillance des animaux, suivi de cultures spéciales) et de sa taille ;

 qu’elles n’excèdent pas une superficie de 200 m² d’emprise au sol ;

 qu’elles soient implantées sur une parcelle de moins de 750 m² ;

 la création d’un logement sera possible dans la limite :

o d’un seul logement pour les exploitations individuelles ;

o d’un seul logement par foyer pour les exploitations sociétaires, en limitant l’implantation à deux logements par site d’élevage nécessitant une présence permanente et à un seul logement par site d’exploitation.

 En priorisant lorsque cela est possible l’utilisation de bâtiments existants ;

Pour les nouvelles constructions à destination d’habitation agricole (logement de fonction agricole), elles seront implantées :

 à proximité immédiate de l’exploitation, dans un périmètre de 50 mètres autour des bâtiments de l’exploitation ;

 à plus de 100 mètres des exploitations voisines et ne devra pas entraver leur possibilité d’extension.

A titre dérogatoire, en cas de nouvelle construction, celle-ci devra s’inscrire en densification ou à proximité immédiate (à moins de 10 mètres de la limite de

propriété et sans séparation par une voie), d’un groupe d’habitations existant, situé à moins de 500 mètres par la route du site d’exploitation à surveiller.

Diversification de l’activité agricole :

Les constructions et installations ou le changement de destination de bâtiments nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Diversification de l’activité agricole lié à l’hébergement touristique :

Les extensions mesurées des constructions existantes et les changements de destination pour un usage d’hébergement touristique en lien avec une activité de diversification agricole sont autorisés, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

 pour les changements de destination de bâti(s) existant(s), qu’ils soient couverts et clos et présentant une qualité architecturale et/ou une valeur patrimoniale ;

 l’activité doit être exercée par un exploitant agricole et sur ou à proximité immédiate du site d’exploitation ;

 l’activité d’hébergement touristique doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne pas nuire à l’exploitation ;

 ne favorise pas la dispersion de l‘urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;

 la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et permet l’activité d’hébergement touristique ;

 dans le cadre de l’extension mesurée d’un bâtiment existant, celle-ci ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30 % de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.

La pratique du camping à la ferme soumises à déclaration conformément à l’article R 443-6 du Code de l’urbanisme et les aires naturelles de camping sont autorisées à condition qu’elles soient liées à une exploitation agricole permanente. L’activité d’hébergement devra rester accessoire à l’activité agricole.

Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation de tiers et de logements de fonction des agriculteurs

Seules les habitations existantes en zone A à la date d’approbation du PLUi peuvent faire l'objet d'extensions et/ou d'annexes, dès lors que ces dernières ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et/ou annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.

La distance des annexes et extensions des constructions à destination d’habitation avec les bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à la distance fixée en vertu de la nomenclature des ICPE ou du Règlement Sanitaire Départemental.

Pour les extensions (conditions cumulatives) :

 l’extension mesurée ne devra pas représenter plus de 50 m² d’emprise au sol calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, et doit, dans tous les cas, être inférieure à l’emprise au sol de la construction principale existante avant ladite extension ;

 dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol,

 sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

Pour les annexes (conditions cumulatives) :

 la construction d’annexes ou leurs extensions ainsi que le réaménagement d’annexes existantes ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement ;

 la superficie totale et cumulée des nouvelles annexes est limitée à 50 m² d’emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi ;

 les annexes doivent être implantées à moins de 20 mètres en tout point de la construction principale.

Les changements de destination

Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment soit repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, que son caractère patrimonial et architectural soit conservé sous réserve d’un avis favorable de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, le cas échéant, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L111-3 du code rural.

Les abris pour animaux

En dehors de ceux liés à une exploitation agricole, les abris pour animaux sont admis aux conditions cumulatives suivantes :

 qu’ils soient réalisés en constructions légères et démontables ;

 qu’ils n’excèdent pas une emprise au sol totale et cumulée de 20 m² par unité foncière ;

 qu’ils soient réalisés avec des matériaux d’aspect naturel permettant une bonne intégration paysagère de la construction.

DANS LA ZONE AV EST AUTORISE UNIQUEMENT :

En zone Av :

Les constructions, installations, ouvrages et changement de destination à destination agricole, qu’ils soient ou non portés par un agriculteur.

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages qu’ils soient ou non portés par un exploitant agricole.

Les logements de fonction sont interdits au sein de la zone Av.

DANS LES ZONES AJF, AY, AE ET AGV SONT AUTORISES UNIQUEMENT :

En zone Ajf :

Les aménagements légers, les occupations du sol, les travaux et installations envisagés ne doivent pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Les constructions en relation avec la présence de jardins familiaux (cabanes de jardin, espaces de stockage du matériel, serre …) sont autorisées dans la limite d’une superficie totale et cumulée de 15 m² d’emprise au sol maximum par lot (hors serre).

En zone Ay :

Les constructions, les extensions des constructions existantes et les aménagements en relation avec les activités économiques industrielles et/ou artisanales comprises au sein de la zone Ay, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être liés aux activités économiques industrielles et/ou artisanales comprises au sein de la zone Ay.

Les constructions et extension des constructions existantes à destination de bureau sous condition d’être liées et nécessaires à des constructions et installations existantes et autorisées dans la zone.

En zone Ae :

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Les constructions, les extensions des constructions existantes, et les aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et services publics compris au sein de la zone Ae, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.

En zone Agv :

Les constructions, les extensions des constructions existantes, les changements de destination et les aménagements liés à la présence d’aire d’accueil des gens du voyage et terrains familiaux, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.

Article 1 – 1 - Al : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES AGRICOLES DES COMMUNES LITTORALES, SONT INTERDITES : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES AGRICOLES DES COMMUNES LITTORALES, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires mentionnées à l’article L.111-3 du code rural et la pêche maritime.

Les constructions, installations et ouvrages doivent respecter les dispositions de l’article L121-8, L121-10 et L121-11 du Code de l’urbanisme encadrant les possibilités d’extension de l’urbanisation dans les zones agricoles des communes littorales.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors (conditions cumulatives) :

 qu’elles sont nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (stations de pompage, antenne relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, voie ferrée, …) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;

 qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;

 qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

 que les travaux sont conformes avec les dispositions de la lo

AIRE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 2 – A : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé

Non réglementé

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 200

AIRE 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1 – A : Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale

En toute zone :

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale, des voies publiques ou privées, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, d’au moins 5 mètres.

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Toutefois, ce recul ne s'applique pas :

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

 aux équipements techniques d'infrastructures et aux équipements collectifs d’intérêt général exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

 aux réseaux d'intérêt public ;

 à la réhabilitation ou à la réfection de constructions existantes.

 dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30mètre.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

En toute zone :

Pour les bâtiments à destination d’habitation et leurs extensions et annexes :

Les constructions seront édifiées :

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

 soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre ;

 soit sur une limite séparative latérale. Dans ce cas, la distance par rapport à l’autre limite séparative latérale, comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment, ne pourra être inférieure à 3 mètres ;

 soit en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 3 mètres.

Les annexes doivent être implantées soit en limite(s) séparative(s), soit en continuité d’un bâtiment existant, soit en respectant un retrait d’au moins 1,9 mètre.

Pour les bâtiments agricoles :

Les constructions à destination d’exploitation agricole seront édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, ne pourra être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Les équipements techniques d'infrastructures et les équipements collectifs d’intérêt général peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Enfin, la règle ne s’applique pas dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante dans le respect de la réglementation en vigueur.

1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale

En toute zone :

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale, des voies publiques ou privées, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, d’au moins 5 mètres.

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale. Toutefois, ce recul ne s'applique pas :

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

 aux équipements techniques d'infrastructures et aux équipements collectifs d’intérêt général exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

 aux réseaux d'intérêt public ;  à la réhabilitation ou à la réfection de constructions existantes.  dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur,

autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale

En toute zone :

Pour les bâtiments à destination d’habitation et leurs extensions et annexes :

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 201

Les constructions à destination d’habitation seront édifiées :  soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre ;  soit sur une limite séparative latérale. Dans ce cas, la distance par rapport à l’autre limite séparative latérale, comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment, ne pourra être inférieure à 3 mètres ;  soit en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 3 mètres.

Sous réserve d’être accolées à une construction existante au sein de l’unité foncière, les annexes doivent être implantées soit en limite(s) séparative(s), soit en continuité d’un bâtiment existant, soit en respectant un retrait d’au moins 1,9 mètre.

Pour les bâtiments agricoles : Les constructions à destination d’exploitation agricole seront édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas la distance, comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, ne pourra être inférieure à 3 mètres.

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Les équipements techniques d'infrastructures et les équipements collectifs d’intérêt général peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Enfin, la règle ne s’applique pas dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante dans le respect de la réglementation en vigueur.

AIRE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3

. Hauteur des constructions

Règle générale

La hauteur d’une construction est mesurée du terrain naturel en tout point jusqu’au

point le plus haut de la construction.

La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.

En zone A :

Pour les bâtiments à destination d’habitation et leurs extensions :

La hauteur des constructions à destination d’habitation (tiers et logement de fonction), ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 10 mètres. Cette règle est applicable pour les extensions.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale autorisée est limitée à 4 mètres.

Pour les bâtiments agricoles :

La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement.

En zone Ae :

La hauteur maximale autorisée des extensions et constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 12 mètres.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

En zone Ajf :

La hauteur maximale autorisée des extensions et constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 3 mètres.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

En zones Av et Agv :

La hauteur maximale autorisée des extensions et constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

En zone Ay :

La hauteur maximale autorisée des extensions et constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 12 mètres.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

 pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,

 dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.

 en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

4. Emprise au sol des constructions Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

En zone A et Av :

Non réglementé

En zone Ajf :

L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 15 m² par unité foncière.

En zones Ay :

L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 70% de l’emprise de la zone.

En zones Ae et Agv :

L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de l’emprise de la zone.

. Hauteur des constructions

Règle générale La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis le point le plus haut jusqu’au sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 202

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.

En zone Al :

Pour les bâtiments à destination d’habitation et leurs extensions :

La hauteur des constructions à destination d’habitation (tiers et logement de fonction), ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 10 mètres. Cette règle est applicable pour les extensions.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale autorisée est limitée à 4 mètres.

Pour les bâtiments agricoles :

La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée sauf pour les serres nécessaires à l’activité agricole et leurs extensions dont la hauteur maximale autorisée est limitée à 5 mètres au point le plus haut . Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement.

En zones Av et Agvl :

La hauteur maximale autorisée des extensions et constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

En zone Ajf :

La hauteur maximale autorisée des extensions et constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 3 mètres.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

En zone Ao et Ac :

La hauteur maximale autorisée des extensions et constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 203

maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant. Des hauteurs plus importantes pourront être acceptées sous réserve d’en démontrer la nécessité technique.

En zone Ayl :

La hauteur maximale autorisée des extensions et constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :  pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,  dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.  en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

4. Emprise au sol des constructions Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

En zone Al, Av et Ao et Ac :

Non réglementé

En zone Ajf :

L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 15 m² par unité foncière.

En zones Ayl et Agvl :

Les extensions sont limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 204

AIRE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : 2 – A : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

1. Généralités Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

De manière générale et sauf indication contraire indiquée dans le reste du présent article, l’utilisation de matériaux de qualité insuffisante est interdite.

2. Façade Pour les bâtiments d’habitation :

Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions à destination d’habitation voisines.

Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre, ...).

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

Pour les bâtiments agricoles :

Les façades doivent être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.

Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel.

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant.

Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant

En zone Ajf et Av :

L’emploi de matériaux de qualité insuffisante est autorisé sous réserve de la bonne insertion du projet dans l'environnement. Le cas échéant, seul l’emploi de matériaux naturels sera autorisé.

3. Toiture Pour les bâtiments d’habitation :

Les toitures devront être à deux versants de pente symétriques et convexes.

Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°.

Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire.

Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle ondulée.

Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade et s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une extension ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers

et ascenseurs ou locaux techniques.

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

Pour les bâtiments agricoles :

Les toitures des bâtiments destinés à l’activité agricole seront implantées en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante.

L’aspect des matériaux employés pour la couverture des toitures des bâtiments destinés à l’activité agricole devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire sont autorisés sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments (toiture ou façade) et dans l’environnement.

Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) est interdite.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire sont autorisés sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments (toiture ou façade) et dans l’environnement.

4. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les dispositions suivantes sur les clôtures ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles.

Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune, seront à prévoir sur au moins un côté de l’unité foncière. Pour les habitations isolées, c’est-à-dire ne comprenant pas de parcelle voisine bâtie, ces clôtures favorisant les perméabilités seront à prévoir sur au moins deux côté de l’unité foncière. Dans ce cadre, il est recommandé la mise en place d’une encoche de 10 cm par 10 cm, tous les 20m au ras du sol.

Les clôtures, dont les portails, doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes (forme, matériaux, teinte).

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques et les matériaux de qualité insuffisante est interdite. Les murs enduits doivent avoir un aspect fini sur les deux côtés.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité et présentant un intérêt patrimonial, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection des murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisés dans les mêmes caractéristiques que la clôture d’origine.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales, afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les cyprès (Cupressus sp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.

Les soubassements des dispositifs grillagés ne pourront dépasser une hauteur de 25 cm.

A l’alignement des voies et emprises publiques ou sur la limite donnant sur la façade principale, les clôtures devront être constituées :

• soit d’une haie ou d’un talus éventuellement doublé d’un grillage ou d’une ganivelle ;

• soit d’un grillage rigide y compris soubassement ;

• soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté :

• soit d’un dispositif grillagé doublé éventuellement d’une haie

• soit d’un dispositif à claire voie, doublé éventuellement d’une haie.

La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,6 mètre.

En limites séparatives : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1.8 mètre.

En zone Ajf et Av :

Les clôtures présenteront un aspect naturel. Les clôtures devront être perméables, notamment pour permettre le déplacement de la petite faune.

En zone Ajf :

La hauteur des clôtures est limitée à 1,60 mètre.

1. Généralités Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

De manière générale et sauf indication contraire indiquée dans le reste du présent article, l’utilisation de matériaux de qualité insuffisante est interdite.

2. Façades Pour les bâtiments d’habitation (extensions ou annexes) :

Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions à destination d’habitation voisines.

Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre...).

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

Pour les bâtiments agricoles :

Les façades doivent être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.

Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel.

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 205

Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES DES COMMUNES LITTORALES

Publié le

le paysage.

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant.

Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant.

En zones Ajf et Av :

L’emploi de matériaux de qualité insuffisante est autorisé sous réserve de la bonne insertion du projet dans l'environnement. Le cas échéant, seul l’emploi de matériaux naturels sera autorisé.

3. Toitures Pour les bâtiments d’habitation :

Les toitures devront être à deux versants de pente symétriques et convexes.

Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°.

Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire.

Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle ondulée.

Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade et s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une extension ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. Des constructions à mono-pentes ou à toit plat pourront être admises si d’autres sont déjà

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 206

implantées à proximité immédiate ou dans le site d’exploitation à la date d’approbation du PLUi.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs ou locaux techniques.

Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

Pour les bâtiments agricoles :

Les toitures des bâtiments destinés à l’activité agricole seront implantées en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante.

L’aspect des matériaux employés pour la couverture des toitures des bâtiments destinés à l’activité agricole devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire sont autorisés sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments (toiture ou façade) et dans l’environnement.

Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

L’utilisation de matériaux de qualité insuffisance ainsi que et matériaux réfléchissants (hors verre) est interdite.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire sont autorisés sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments (toiture ou façade) et dans l’environnement.

4. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les dispositions suivantes sur les clôtures ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles

Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune, seront à prévoir sur au moins un côté de l’unité foncière. Pour les

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 207

habitations isolées, c’est-à-dire ne comprenant pas de parcelle voisine bâtie, ces clôtures favorisant les perméabilités seront à prévoir sur au moins deux côté de l’unité foncière. Dans ce cadre, il est recommandé la mise en place d’une encoche de 10 cm par 10 cm, tous les 20m au ras du sol.

Les clôtures, dont les portails, doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes (forme, matériaux, teinte).

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux de qualité insuffisante est interdite. Les murs enduits doivent avoir un aspect fini sur les deux côtés.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité et présentant un intérêt patrimonial, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection des murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôtures d’origine.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales, afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les cyprès (Cupressus sp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.

Les soubassements des dispositifs grillagés ne pourront dépasser une hauteur de 25 cm.

A l’alignement des voies et emprises publiques ou sur la limite donnant sur la façade principale, les clôtures devront être constituées :

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 208

• soit d’une haie ou d’un talus éventuellement doublé d’un grillage ou d’une ganivelle ;

• soit d’un grillage rigide y compris soubassement ; • soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, muret enduit, …) d’une hauteur

maximale de 1 m, pouvant être surmonté : • soit d’un dispositif grillagé doublé éventuellement d’une haie • soit d’un dispositif à claire voie, doublé éventuellement d’une haie.

La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,6 mètre. En limites séparatives et sur les limites à l’alignement des voies et emprises publiques ne donnant pas sur la façade principale : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1.8 mètre.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 209

AIRE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : 3 – A : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1. Obligation en matière de préservation des éléments paysagers existants Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaires ou de sécurité.

2. Obligation en matière de plantation et d’intégration paysagère Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, … devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : écran végétal constitué d’essences variées et locales). Les bâtiments agricoles ou à vocation d’activité devront être faire l’objet de mesures paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

1. Obligation en matière de préservation des éléments paysagers existants Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaires ou de sécurité.

2. Obligation en matière de plantation et d’intégration paysagère Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, … devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : écran végétal constitué d’essences variées et locales). Les bâtiments agricoles ou à vocation d’activité devront être faire l’objet de mesures paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 210

AIRE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1 – A : Voirie, accès et stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement : "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"

AIRE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2 – A : Conditions de desserte par les réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES DES COMMUNES LITTORALES

Extrait du rapport de présentation :

Dénomination

Correspondance

Description

Al

Zone agricole des communes Correspond aux espaces

soumises à la loi Littoral

agricoles des communes

littorales.

Ajf

Zone agricole liée aux jardins Correspond aux secteurs de taille

familiaux

et de capacité d’accueil limitées

permettant de fixer des droits à

bâtir aux jardins familiaux ou

jardins partagés.

Ao

Zone agricole liée aux activités Correspond aux espaces liés à la

conchylicoles des communes conchyliculture et à l’aquaculture.

soumises à la loi Littoral

Ac

Zone agricole liée exclusivement Correspond aux espaces liés aux

aux cultures marines et à la cultures marines et aux ouvrages

sécurité civile située en en lien avec la sécurité civile.

communes soumises à la loi

Littoral.

Ayl

Zone agricole liée aux activités Correspond aux secteurs de taille

économiques industrielles et/ou et de capacité d’accueil limitées

artisanales implantées en permettant de fixer des droits à

campagne des communes bâtir spécifiques pour les autres

soumises à la loi Littoral

activités des secteurs secondaire

ou tertiaire implantées en zone

agricole des communes littorales.

Agvl

Se référer aux dispositions générales du règlement "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone A – Dossier Approuvé le 26/06/2025 211

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLUi en date du 26/06/2025

Zone AR

Ce que la zone AR autorise, en clair

AR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – 2 – U : Mixité sociale et fonctionnelle ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d’ensemble, sauf disposition contraire inscrite dans les principes de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Mixité fonctionnelle

Pour le territoire communal de Saint-Brieuc, le long des voies ou périmètres repérés au document graphique comme « périmètre de diversité commerciale », le changement de destination des locaux à sous-destination « d’artisanat et commerce de détail » vers la destination « habitat » ou la destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » est interdit. Dans la destination « commerce et activités de services », sont interdites les sous-destinations suivantes : « activités de service ou s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « commerce de gros ». Ces dispositions ne s’appliquent qu’au rez-dechaussée des immeubles qui présentent une façade sur voie. Ces règles ne concernent pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.).

Pour le territoire des 31 autres communes, le changement de destination des locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détail ou activités de services avec accueil de clientèle vers la destination habitat est interdit le long des voies ou périmètres repérés au document graphique comme « périmètre de diversité commerciale ». Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur voie. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.).

Mixité sociale

En dehors des secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle, les opérations d’aménagement s’inscrivant dans les seuils minimaux de logements définis dans le tableau ci-dessous devront comporter un pourcentage minimal de logements locatifs sociaux détaillé également dans le tableau ci-dessous.

Les communes non mentionnées ci-après ne sont pas concernées par un objectif de mixité sociale sauf indication contraire inscrite dans le dossier des Orientations d’Aménagement et de Programmation

Dans le cas où les pourcentages minimums fixés ci-dessous ne donnent pas un nombre entier au regard du nombre total de logements prévus, le résultat est arrondi à l’unité inférieure.

Communes

Nombre minimum de logements par opération

d’aménagement déclenchant l’application

Pourcentage minimal de logements locatifs sociaux à prévoir

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 110

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE Publié le

d’un pourcentage de

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

logements locatifs

sociaux

BINIC-ETABLES SUR MER

5

25 %

HILLION

6

25 %

LANGUEUX

6

30 %

PLAINTEL

5

25 %

PLEDRAN

6

25 %

PLERIN

6

30 %

PLOEUC L’HERMITAGE

6

25 %

PLOUFRAGAN

6

30 %

PORDIC

7

25%

TREGUEUX

4

25 %

YFFINIAC

6

30 %

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AR 3Accès et voirie

Intitulé du document : – 1 – U : Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies figure au plan thématique « Implantation par rapport aux voies ».

Dans le cadre d’une parcelle concernée par au moins deux limites avec des voies ou emprises publiques, la règle d’implantation ne s’applique que par rapport à la voie où s’effectue l’accès véhicule principal à la parcelle.

Dispositions particulières Lorsque la règle générale impose un alignement de la construction par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer :

 La construction peut être édifiée partiellement en retrait sur au maximum 50% de la façade avant du bâtiment.

 Les extensions des constructions existantes devront se faire dans le prolongement de l’existant.

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

 Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment neuf ou existant (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

 Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale ou pour préserver un mur

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 112

traditionnel donnant sur la rue ou pour favoriser une iPmubpliélalentation améliorant la ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

performance énergétique de la construction.

 Pour les constructions édifiées en second rideau pour lesquelles l’implantation sera libre.

 A la réhabilitation ou à la réfection de constructions existantes.

 Pour permettre la préservation d’un mur présentant un caractère patrimonial.

 Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée pour une construction existante et qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

 En cas d’application d’une disposition particulière à la règle générale lorsque celle-ci impose un alignement, la continuité visuelle du bâti doit être garantie sur l’ensemble de la limite de voie ou d’emprise par une annexe, une extension ou des éléments de type mur, porche, portail et aménagement paysager.

 Aux carports, qui pourront s’implanter différemment de la règle imposée, sous réserve d’une bonne insertion avec l’environnement (matériaux, volumétrie, implantation…).

Dispositions particulières liées aux garages En secteur de mixité sommaire uniquement dans le cas de nouvelles constructions de garages et ou de carports liées à une habitation individuelle : les garages ou carports ne devront pas amener une diminution de places de stationnement sur la parcelle, qui ne permettrait pas de respecter la règle imposée dans le PLUI. Le stationnement des véhicules automobiles (2,5x5m pour une place de stationnement) doit pouvoir être maintenu sur la parcelle, conformément à la règle imposée dans le règlement.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives figure au plan thématique « Implantation par rapport aux limites séparatives ».

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 113

s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du sPituebliéelet de tenir compte de ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

 Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

 Pour toutes constructions neuves en second rideau et les extensions des constructions existantes concernées par la règle générale « construction en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre »

 Pour permettre la préservation d’un mur présentant un caractère patrimonial.

 Pour les annexes, qui pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’un mètre.

 Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante dans le respect de la réglementation en vigueur.

AR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3

. Hauteur des constructions

Règle générale La hauteur d’une construction est mesurée du terrain naturel en tout point jusqu’au point le plus haut de la construction.

La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à proximité.

Les hauteurs maximales des constructions figurent au plan thématique « Hauteur des constructions ». La hauteur est fixée par rapport à des niveaux (ex : Rez-de-Chaussée + 2 étages + combles ou attiques aménageables) et une hauteur maximale appréciée par rapport au point le plus haut. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe.

Pour les constructions à destination d’habitation, la hauteur maximale d’un niveau ne pourra excéder 3 mètres.

La hauteur maximale des annexes des constructions à destination d’habitation est fixée à 4 mètres au point le plus haut. En cas de toiture à 2 pans, ceux-ci devront être compris entre 40 et 55°. Dans ce cas-là, la hauteur des annexes sera limitée à 5 mètres au point le plus haut.

Pour le territoire communal de Saint-Brieuc, les constructions doivent respecter les gabarits

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 114

présents en annexe du présent règlement.

Publié le

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de tenir compte de l’implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des hauteurs différentes peuvent être admises dans les cas suivants

 pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.

 dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.

 en cas de reconstruction jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant auparavant.

 pour les constructions à destination d’habitation sous forme de logements collectifs, prévoyant la réalisation de places de stationnement (véhicules et vélos) sur au moins 80 % du rez-de-chaussée, un niveau supplémentaire sera possible, soit une hauteur maximale autorisée augmentée de 3 mètres par rapport à la règle générale, sous réserve d’une bonne insertion dans son environnement.

4. Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au plan thématique « Emprise au sol des constructions et coefficient de biotope » qui fait état des emprises au sol maximales autorisées. L’unité géographique de référence pour calculer l’emprise au sol est l’unité foncière. Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet.

Pour les cas suivants, l’emprise au sol n’est pas réglementée :

 les unités foncières comprenant des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

 les unités foncières où l’emprise au sol ne respecte pas les dispositions générales à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une majoration de 20% de la surface de plancher.

 les réhabilitations ou reconstructions à emprise au sol équivalente ;

Dans tous les cas, pour les constructions à destination d’habitation, l’emprise au sol d’une annexe ne pourra excéder 50 m², la superficie cumulée des annexes est limitée à 100m².

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 115

Article

2

2

U

:

Insertion

architecturale,

urbaine, paysagère et Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

environnementale

1. Dispositions particulières

Les dispositions de l’ensemble de cet article ne s’appliquent pas :

• aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent disposer d’un aspect extérieur différent, à condition de tenir compte de l’aspect des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

• aux réhabilitations ou extensions de constructions, existantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent article, qui pourront être autorisées sous réserve de respecter les caractéristiques d’origine du bâtiment (volume, teinte, mise en œuvre des matériaux).

2. Généralités

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R11127 du Code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Toutefois, en fonction de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes, les règles relatives aux clôtures (notamment portant sur la hauteur et l’aspect) pourront faire l’objet d’adaptation mineure conformément aux dispositions de l’article L.153-2 du Code de l’urbanisme.

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Les constructions présentant une longueur supérieure à 20 mètres devront au choix présenter :

 un changement de rythme de façade et ou de toiture à l’aide de décroché.  une variation des matériaux utilisés, des aspects et/ou des teintes.  un changement de hauteur de faîtage. De manière générale et sauf indication contraire indiquée dans le reste du présent article, l’utilisation de matériaux de qualité insuffisante est interdite.

De manière générale, les devantures des façades commerciales, les antennes, les locaux et équipements techniques doivent être dissimulés, ou s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant. Les antennes relais seront groupées autant que possible sur des mats existants.

3. Façade

Les dispositions sur les façades font l’objet de plusieurs dispositions spécifiques

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 116

s’appliquant sur des secteurs spécifiques repérés sur le plPaunblié ltehématique « Aspect ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

extérieur des constructions ».

Généralités applicables à l’ensemble des zones U sur l’ensemble du territoire :

Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux et teintes utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions environnantes.

Pour les communes dotées d’un nuancier ou d’un guide de qualification des façades (présents en annexe du présent règlement), les teintes des façades, menuiseries et ferronneries devront être dans l’esprit de ces documents.

Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (en dehors du verre) sont interdits. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

Sur les murs visibles depuis l’espace public, la pose de bardages extérieurs est interdite sur les murs en pierres destinées à rester apparentes.

Les isolations thermiques par l’extérieur ne pourront présenter une épaisseur de plus de 30 cm.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 1 » :

Se référer uniquement aux généralités.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 2 » :

Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit en harmonie avec les constructions voisines.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 3 » :

Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes de la pierre et des sables locaux, sans empêcher toutefois les façades d’autres teintes / nuances lorsque celles-ci ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité du bâti et du paysage environnant.

Les vérandas devront s’intégrer au mieux à la construction existante.

Les ouvertures en façades seront de proportions nettement verticales. A défaut, les

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 117

compositions de menuiseries seront avec meneaux restituaPnutbliécleette proportion. Ces ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

dispositions ne s’appliquent pas aux vitrines des commerces ni aux bow-windows.

Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être dissimulés au mieux pour ne pas être visibles depuis l’extérieur de la construction. Les bardages bois et les autres bardages (zinc, acier patinable, matériaux stabilisés…)

sont autorisés sous réserve :  d’une bonne insertion sur la façade ;  d’être peints, lasurés ou naturel et à condition de s’intégrer dans son environnement,

pour les bardages bois.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 4 » :

Pour la commune de Saint-Brieuc, pour tout bâtiment situé au sein du Site Patrimonial Remarquable il sera nécessaire de se référer aux dispositions ci-dessous en plus des dispositions du Site Patrimonial Remarquable.

La composition des façades doit s’inspirer des rythmes, de la proportion des pleins et des vides à l’œuvre sur les constructions environnantes sous réserve que l’ensemble présente une bonne intégration architecturale.

Les façades et menuiseries de toutes les constructions seront réalisées dans des teintes et dans l’esprit du guide de qualification des façades ou nuanciers annexés, pour les communes qui en sont dotées. Les façades de teinte noir foncé (ral 9005) et blanc pur (ral 9010) sont interdites.

Les bandeaux colorés (horizontaux ou verticaux) sont interdits sur les facades.

La modénature des façades doit être simple et sobre.

Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle soit en enduit en harmonie avec les constructions voisines.

Pour les extensions, les façades de pierres apparentes reprendront l’appareillage et le jointoiement des constructions anciennes existantes :

 pas de moellons taillés régulièrement ou sciés,  pas d’aspect éclaté,  pas de joints épais en retrait par rapport à la pierre.

La pose de bardages extérieurs est interdite sur les murs en pierres destinées à rester apparentes.

Les bardages bois et les autres bardages (zinc, acier patinable, matériaux stabilisés…) sont autorisés sous réserve :  d’une bonne insertion sur la façade ;  d’être peints, lasurés ou naturel à condition de s’intégrer dans son environnement, pour les bardages bois.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 118

Sont interdits :

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

 les bardages d’aspect plastiques,

 l’emploi de matériaux apparents saillant et ponctuellement sur des surfaces enduites,

 les bardages réalisés avec des matériaux de couverture.

Les ouvertures seront rectangulaires et verticales. Des ouvertures plus larges, sont toutefois autorisées dans la mesure où les menuiseries présentent une verticalité dans leur découpage (menuiseries à plusieurs vantaux).

Les percements en « œil de bœuf » sont possibles.

S’ils existent, les volets anciens doivent être conservés.

Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être dissimulés au mieux pour ne pas être visibles depuis l’extérieur de la construction.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 5 » :

Se référer uniquement au Secteur Patrimonial remarquable de Quintin en annexe du PLUi

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur à vocation d’activités économiques » :

Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant.

4. Toiture Les dispositions sur les toitures font l’objet de plusieurs dispositions spécifiques s’appliquant sur des secteurs spécifiques repérés sur le plan thématique « Aspect extérieur des constructions ».

Généralités applicables à l’ensemble des zones U sur l’ensemble du territoire :

Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle ondulée ainsi que les toitures de forme concave.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être de préférence de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement ou dissimuler les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques et antenne.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 119

L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante ainsi que les maPutébliréilae ux réfléchissants (en ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

dehors du verre) est interdite.

Les toitures des annexes de moins de 20 m² ne sont pas règlementées. Les toitures des annexes de plus de 20 m² devront respecter les dispositions définies pour chaque secteur. Pour celles visibles depuis l’espace public, elles devront en plus être réalisées en respectant une harmonie par rapport à la construction principale à laquelle elles sont liées.

Les toitures végétalisées sont autorisées à condition de s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.

D’autres formes de toitures que celles imposées peuvent être admises dans le cas où le projet est situé dans un périmètre faisant l’objet d’une OAP sectorielle lorsque celle-ci précise les principes urbanistiques et architecturaux en la matière.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 1 » :

Les toitures peuvent être à pente(s), à toit plat, ou courbe sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Les couvertures des constructions devront être exécutées :

 en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente.

 en zinc ou en bac acier, ou tout autre matériau qualitatif d’aspect mat et de couleur sombre, sous condition de bien s’intégrer dans leur environnement.

Si des châssis de toit sont créés, ils devront être encastrées et s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 2 » :

Sont autorisés pour les volumes principaux des constructions :

 Soit de toitures à plusieurs versants, avec faîtage, de pentes similaires à celle des bâtiments environnants et ou comprises entre 30°et 55°.

 Soit de toits plats ou à faible pente* (*masqué par un acrotère) sous réserve que l’acrotère de la construction fasse l’objet d’un traitement architectural donnant un aspect visuel soigné et abouti.

D’autres formes de toitures pourront être admises dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les couvertures des constructions devront être exécutées :

 en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente.

 en zinc ou en bac acier, ou tout autre matériau qualitatif d’aspect mat et de couleur sombre, sous condition de bien s’intégrer dans l’environnement.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 120

Des teintes plus claires pourront être autorisées pour permettrePdubelié lme inimiser la captation ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

de la chaleur.

Si des châssis de toit sont créés, ils devront s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 3 » :

La toiture du volume principal sera à deux pans symétriques, dont la pente sera conforme à l’architecture traditionnelle locale (inclinaison uniforme, comprise entre 30° et 55°).

Pour les constructions comprenant plusieurs logements, la toiture du volume principal sera à deux ou quatre pans symétriques, avec la possibilité de réaliser des pentes asymétriques en cas de contraintes techniques justifiées.

Les toits plats sont autorisés sur 30m² au maximum.

Les couvertures des constructions devront être exécutées :  en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente.  en zinc ou en bac acier, ou tout autre matériau qualitatif d’aspect mat et de couleur sombre, sous condition de bien s’intégrer dans l’environnement.

Des teintes plus claires pourront être autorisées pour permettre de minimiser la captation de la chaleur.

Si des châssis de toit sont créés, ils devront être encastrés. Les ouvertures en toiture seront positionnées à la verticale des ouvertures de façade, sauf en cas d’impossibilité dûment justifiée. Leur proportion sera nettement verticale (H > l) et leur dimension en rapport avec celle du versant de toiture sur lequel elles sont situées.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 4 » :

Pour la commune de Saint-Brieuc, pour tout bâtiment situé au sein du Site Patrimonial Remarquable, il sera nécessaire de se référer aux dispositions ci-dessous en plus des dispositions du Site Patrimonial Remarquable.

Matériaux des toitures

Les couvertures des constructions seront de formes, de couleurs et de grain identiques à l’ardoise ou au zinc naturel. Des teintes plus claires pourront être autorisées pour permettre de minimiser la captation de la chaleur.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 121

Les terrassons des toitures dites "à la Mansart" pourront présenPtueblrié lle'aspect et le grain du ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

zinc couleur ardoise, tout comme les toitures des extensions dont l'emprise au sol ne dépasse pas 30m² et qui ne sont pas visibles du domaine public. Les toitures composé de matériaux d’aspect plastique sont interdites.

Volume principal

La toiture du volume principal sera à deux pans symétriques, dont la pente sera conforme à l’architecture traditionnelle locale (inclinaison uniforme, comprise entre 35°et 55°).

Dans le cas d'une architecture de style balnéaire ou de toiture à la Mansart, une pente plus importante peut être acceptée.

Les toits plats sont autorisés sur 30 m² au maximum ou 1/3 de l'emprise au sol de la construction (y compris dans le cas de projet d’extension) sauf en façade sur rue. Cette disposition ne s’applique pas sur le territoire communal de Saint-Brieuc sur lequel les toits plats sont autorisés sans limitation de surface.

Extensions

Pour les extensions de constructions existantes, une pente inférieure est possible, sauf en façade sur rue. Cette disposition ne s’applique pas sur le territoire communal de SaintBrieuc sur lequel les toits plats sont autorisés pour les extensions y compris en façade sur rue.

Les extensions ou surélévations de constructions à toit plat existantes sont possibles dans cette même configuration.

Annexes

Les annexes devront être traitées dans le même type architectural que les volumes principaux ou secondaires, si elles sont visibles de la rue ou place.

Ouvertures

Les châssis de toit seront autorisés, à condition d’être encastrés et alignés autant que possible par rapport aux ouvertures inférieures. Leurs dimensions ne dépasseront pas 114x118 cm.

Les tropéziennes seront interdites.

Photovoltaïque

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire quand ils sont visibles doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Ils devront faire l’objet d’un traitement harmonieux.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 5 » :

Se référer uniquement au Secteur Patrimonial remarquable de Quintin en annexe du PLUi

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 122

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérPiuebuliérledes constructions » ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

sous l’appellation « Secteur à vocation d’activités économiques » :

Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

Les toits plats sont autorisés.

Conformément à la règlementation en vigueur, les constructions et installations de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol et ou les nouvelles constructions soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment.

L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (en dehors du verre) est interdite.

5. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées. Dans ce cadre, il est recommandé la mise en place d’une encoche de 10 cm par 10 cm, tous les 20m au ras du sol.

Une harmonie sera recherchée entre les clôtures à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble, où avec celles existantes dans le voisinage proche dans le cadre de l’édification d’une clôture seule, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement. L’harmonie recherchée doit tendre à se rapprocher des clôtures traditionnelles (haies vives ou mur bahut de faible hauteur) et respecter l’environnement et les constructions avoisinantes (forme, matériaux, teinte).

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques et les matériaux de qualité insuffisante est interdite. Les murs enduits doivent avoir un aspect fini sur les deux côtés.

Les soubassements des dispositifs grillagés ne pourront dépasser une hauteur de 25 cm.

Toutefois, en fonction de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes, les règles relatives aux clôtures (notamment portant sur la hauteur et l’aspect) pourront faire l’objet d’adaptation mineure conformément aux dispositions de l’article L.153-2 du Code de l’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité et présentant un intérêt patrimonial, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées, y compris dans le cas de divisions de propriétés. Des ouvertures pourront

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 123

être permises pour créer un accès, notamment pour des parcellePsubleiénleclavées. Les murs en ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

retours devront également être en pierres.

Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection des murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisés dans les mêmes caractéristiques que la clôture d’origine.

Les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les cyprès (Cupressus sp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Une liste des espèces locales et espèces adaptées au climat de demain à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.

Pour les constructions à destination d’habitation : A l’alignement des voies et emprises publiques ou sur la limite donnant sur la façade principale, les clôtures devront être constituées :

 soit d’une haie ou d’un talus éventuellement doublé d’un grillage ou d’une ganivelle ;  soit d’un grillage rigide y compris avec un soubassement ;  soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur

maximale de 1 m, pouvant être surmonté : o soit d’un dispositif grillagé doublé éventuellement d’une haie o soit d’un dispositif à claire voie, doublé éventuellement d’une haie.

La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,6 mètre.

Les grilles anciennes pourront être doublées de dispositifs métalliques.

Dans les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 3 » et « Secteur de niveau 4 », les murs pleins en pierre d’une hauteur maximal de 1,8 m sont autorisés.

En limites séparatives et sur les limites à l’alignement des voies et emprises publiques ne donnant pas sur la façade principale : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1.8 mètre. A l’alignement des voies et en limites séparatives, les clôtures en gabion sont interdites dans les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 4 ».

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 124

Pour les autres destinations de construction autorisées dansPulb’eliénlesemble de la zone : ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

A l’alignement des voies et emprises ainsi qu’en limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

 soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie.

 soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, muret enduit, …) ou en bois (ganivelles, …) ;

 soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté : o soit d’un dispositif grillagé doublé d’une haie

o soit d’un dispositif à claire voie, éventuellement doublé d’une haie.

La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,6 mètre.

Les accès pourront être soulignés par l’installation d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) ou en bois (ganivelles, …) dont la hauteur n’excédera pas 1,6 mètre.

AR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – 3 – U : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1. Obligation en matière de préservation des éléments paysagers existants Les talus plantés et les haies d’intérêt écologique existants seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie et le cas échéant complétés. Seuls peuvent être admis les arasements de talus nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaires ou de sécurité.

2. Obligation en matière de plantation et d’intégration paysagère Les espaces libres doivent être plantés à raison de 1 arbre de haute tige ou de moyenne tige d’essence locale par tranche de 50 m² d’espaces libres. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, … devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : écran végétal constitué d’essences variées et locales). L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 125

s’inspireront des essences locales et spontanées du territoireP.ublUié nlee liste des espèces ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement. 3. Coefficient de biotope par surface Règle générale

Le coefficient de biotope par surface (CBS) est égal à la surface éco-aménageable (qui est elle-même calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle) divisée par la surface de l’unité foncière. Chaque type de surface est multiplié par un coefficient défini dans le lexique des dispositions générales du présent règlement. Le coefficient de biotope est défini au plan thématique « Emprise au sol des constructions et coefficient de biotope » qui fait état de la surface éco-aménageable à maintenir pour chaque espace. L’unité géographique de référence pour apprécier ces surfaces est l’unité foncière. Sur le territoire communal de Saint-Brieuc, la règle est complétée par un coefficient de pleine-terre minimal à respecter, qui est détaillé dans le lexique des dispositions générales du présent règlement.

Dispositions particulières Les dispositions ne s’appliquent pas aux unités foncières comprenant des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment :

 les unités foncières où le coefficient de biotope ne respecte pas la règle générale à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une majoration des surfaces existantes de 20%.

 les réhabilitations ou reconstruction à coefficient de biotope équivalent.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 126

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE Publié le

AR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – 1 – U : Voirie, accès et stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement : "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"

AR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – 2 – U : Conditions de desserte par les réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement "Dispositions applicables à l’ensemble des zones

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 127

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – 1AU : USAGES DES SOLS ET ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 – 1 – 1AU : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Tout ce qui n’est pas interdit ou soumis à condition particulière est autorisé par défaut.

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DE LA ZONE A URBANISER, SONT INTERDITS : Les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Les dépôts de véhicules d’au moins 10 unités.

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES A URBANISER, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Peuvent être admises l’implantation de nouvelles constructions, l’extension ou la réhabilitation et rénovation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve que :

 Les travaux et installations envisagés n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

 Leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect soient compatibles avec la salubrité, la sécurité et la vocation principale de la zone ;

 Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter ;

 Les destinations soient compatibles avec les éléments énoncés dans les tableaux cidessous.

Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :

 Les travaux et installations envisagés n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

 Leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, soient compatibles avec la salubrité, la sécurité et la vocation principale de la zone.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 131

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

En dehors des terrains de camping aménagés dûment autoPruibsliéé lse , le stationnement et ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

l’installation de résidences mobiles de loisirs est autorisé uniquement dans les bâtiments, remises et ou carports. En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, l’installation d’habitations légères de loisirs est interdite. L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage (camping) est autorisée uniquement dans les secteurs l’autorisant explicitement.. Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 132

Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Publié le

DANS LA ZONE 1AUH :

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont

autorisées. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, les destinations qui se

trouvent ainsi dans la colonne « autorisé ».

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Habitation

 Logement  Hébergement

Equipements

d’intérêt

collectif et services publics

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

 Établissements d’enseignement de santé ou d’action sociale

 Salles d’art ou de spectacle

 Equipements sportifs  Lieu de culte  Autre équipement

recevant du public

Autre activité des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

 Industrie  Entrepôt

Sous condition de ne pas générer de nuisances les rendant incompatibles avec l’habitat.

 Bureau

Sous condition d’être lié et nécessaire à des constructions et installations existantes et autorisées dans la zone.

Commerce et activités de service

 Restauration

Uniquement les extensions des constructions existantes.

Exploitation agricole et forestière

 Exploitation agricole  Exploitation forestière

Commerce et activités de service

 Commerce de gros  Cinéma  Hôtels  Autres hébergements

touristiques

Autre activité des secteurs primaire secondaire ou tertiaire

 Cuisine dédiée à la vente en ligne

 Centre de congrès et d’exposition

 Artisanat (destiné à la vente de biens et de services) et commerce de détail

 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 133

Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Publié le

DANS LA ZONE 1AUHC :

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont

autorisées. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, les destinations qui se

trouvent ainsi dans la colonne « autorisé ».

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Habitation

 Logement  Hébergement

Commerce et activités de service

 Artisanat (destiné à la vente de biens) et Commerce de détail

 Restauration  Activités de services où

s’effectue l’accueil d’une clientèle  Hôtels  Autres hébergements touristiques  Cinéma

Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire

 Cuisine dédiée à la vente en ligne

 Bureau  Centre de congrès et

d’exposition

Autres activités des

secteurs

primaire,

secondaire ou tertiaire

 Entrepôt

Les entrepôts dédiés à la

logistique

commerciale

d’une surface de plancher

inférieure à 1 000 m².

Autres activités des

secteurs

primaire,

secondaire ou tertiaire

 Industrie  Entrepôt (autres que

ceux dédiés à la logistique commerciale)

Sous condition de ne pas générer de nuisances les rendant incompatibles avec l’habitat.

Exploitation agricole et forestière

 Exploitation agricole

 Exploitation forestière

Commerce

et

activités de service

 Commerce de gros

Equipements d’intérêt collectif et services publics

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

 Établissements d’enseignement de santé ou d’action sociale

 Salles d’art ou de spectacle  Equipements sportifs  Lieu de culte  Autre équipement recevant du

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 134

public

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU) Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 135

Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Publié le

DANS LA ZONE 1AUE :

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont

autorisées. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, les destinations qui se

trouvent ainsi dans la colonne « autorisé ».

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Equipements

d’intérêt

collectif et services publics

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

 Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale

 Salles d’art ou de spectacle

 Equipements sportifs  Lieu de culte  Autre équipement

recevant du public

Habitation

 Logement Uniquement les locaux de gardiennage et logement de fonction compris dans le volume du bâtiment d’activité et limités à 50m².

Exploitation agricole et forestière

 Exploitation agricole  Exploitation forestière

Habitation

 Hébergement

Commerce et activités de service

 Artisanat et Commerce de détail

 Restauration  Commerce de gros  Activités de services où

s’effectue l’accueil d’une clientèle  Hôtels  Autres hébergements touristiques  Cinéma

Autres activités des secteurs primaires, secondaire ou tertiaire

 Industrie  Entrepôt  Bureau  Centre de congrès et

d’exposition  Cuisine dédiée à la

vente en ligne

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 136

Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Publié le

DANS LA ZONE 1AUY :

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont

autorisées. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, les destinations qui se

trouvent ainsi dans la colonne « autorisé ».

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Commerce

et

activités de service

 Commerce de gros

Equipements

d’intérêt collectif et

services publics

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Autres activités des

secteurs primaire,

secondaire

ou

tertiaire

 Industrie  Entrepôt

Habitation

 Logement

Uniquement

l’extension

des

constructions existantes à destination

d’habitation dans la limite de 50 m²

d’emprise au sol à la date

d’approbation du PLUi et les

nouvelles annexes ou leur extension

dans la limite de 50 m² d’emprise au

sol à la date d’approbation du PLUi.

Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou tertiaire

 Bureau Uniquement les extensions et

l’aménagement des constructions

existantes si elles sont liées et

nécessaire à des constructions

existantes.

Commerce et activités de service

 Artisanat et commerce de détail

Uniquement les constructions et

installation liées aux activités

autorisées dans la zone telles que les

show-rooms et magasins d’entreprise

et compris dans le volume du

bâtiment d’activité.

Exploitation agricole et

forestière

 Exploitation agricole  Exploitation forestière Habitation

 Hébergement Commerce et activités de

service

 Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

 Restauration  Hôtels  Autres hébergements

touristiques  Cinéma Equipements d’intérêt collectif

et services publics

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

 Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale

 Salles d’art ou de spectacle

 Equipements sportifs  Lieu de culte  Autre équipement

recevant du public Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou

tertiaire

 Centre de congrès et d’exposition

 Cuisine dédiée à la vente en ligne

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 137

Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Publié le

DANS LA ZONE 1AUYPS :

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont

autorisées. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, les destinations qui se

trouvent ainsi dans la colonne « autorisé ».

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Commerce

et

activités de service

 Commerce de gros

Equipements d’intérêt collectif et services publics

 Locaux techniques et industriels des administration s publiques et assimilés

Autres activités des

secteurs primaire,

secondaire

ou

tertiaire

 Industrie  Entrepôt

Habitation

 Logement

Uniquement

l’aménagement

des

constructions existantes à destination de

logement à condition de ne pas augmenter la

surface de plancher, ni l’emprise au sol.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

 Bureau

Uniquement

les

extensions

et

l’aménagement des constructions existantes

et les constructions et installations nouvelles

si elles sont liées et nécessaire à des

constructions existantes.

Commerce et activités de service

 Artisanat et commerce de détail

Uniquement les constructions et installation liées aux activités autorisées dans la zone telles que les show-rooms et magasins d’entreprise et compris dans le volume du bâtiment d’activité.

 Restauration

Uniquement les constructions nouvelles dont l’emprise au sol est supérieure à 200 m² et l’aménagement et les extensions des constructions existantes.

 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Uniquement

les

extensions

et

l’aménagement des constructions existantes.

 Hôtels

Exploitation agricole et forestière

 Exploitation agricole

 Exploitation forestière

Habitation

 Hébergement

Commerce et activités de service

 Cinéma  Autres

hébergements touristiques

Equipements collectif et publics

d’intérêt services

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

 Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale

 Salles d’art ou de spectacle

 Equipements sportifs

 Lieu de culte  Autre équipement

recevant du public

Autres activités des

secteurs

primaire,

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 138

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Publié le

Uniquement

l’aménagement

et

lesID :s02e2c-2o00n06d9a40i9r-e20o25u062t6e-DrtBi_aMi1r4e6_2025-DE

extensions des constructions existantes.

 Centre de congrès

et d’exposition

 Cuisine dédiée à la

vente en ligne

DANS LA ZONE 1AUYPSU : Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont autorisées. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, les destinations qui se trouvent ainsi dans la colonne « autorisé ».

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Commerce et

activités

de

service

 Commerce de gros

Equipements

d’intérêt

collectif

et

services

publics

 Locaux techniques et industriels des administratio ns publiques et assimilés

Autres activités

des secteurs

primaire,

secondaire ou

tertiaire

 Industrie  Entrepôt

Habitation

 Logement

Uniquement l’aménagement des constructions existantes à destination de logement à condition de ne pas augmenter la surface de plancher, ni l’emprise au sol.

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

 Bureau

Uniquement les extensions et l’aménagement des constructions existantes et les constructions et installations nouvelles si elles sont liées et nécessaire à des constructions existantes.

Commerce et activités de service

 Artisanat et commerce de détail Uniquement : - les constructions et installation liées aux activités autorisées dans la zone telles que les show-rooms et magasins d’entreprise et compris dans le volume du bâtiment d’activité. - les constructions et installations répondant à la définition de garage automobile

 Restauration

Uniquement les constructions nouvelles dont l’emprise au sol est supérieure à 200 m² et l’aménagement et les extensions des constructions existantes.

Exploitation agricole et forestière

 Exploitation agricole

 Exploitation forestière

Habitation

 Hébergement

Commerce et activités de service

 Cinéma  Autres

hébergements touristiques

Equipements collectif et publics

d’intérêt services

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

 Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale

 Salles d’art ou de spectacle

 Equipements sportifs

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 139

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Publié le

 Activités de services où s’effectue l’accueil ID : 022-200069L40ie9-u202d5e062c6u-DltBe_M146_2025-DE

d’une clientèle

 Autre équipement

Uniquement les extensions et l’aménagement des

recevant du public

constructions existantes.

Autres activités des

 Hôtels

Uniquement l’aménagement et les extensions des constructions existantes.

secteurs

primaire,

secondaire ou tertiaire

 Centre de congrès et d’exposition

 Cuisine dédiée à la vente en ligne

DANS LA ZONE 1AUYM : Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous.

Sont autorisés sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation :

 Les ouvrages portuaires, constructions, équipements et installations de toute natures liés aux activités portuaires (pêche, plaisance, exploitation des ressources de la mer, etc.…) sous réserve de respecter les procédures spécifiques à l'instruction de ces projets et de respecter les préoccupations environnementales.

 Les équipements publics ou privés d’intérêt général ou collectif, ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, sous réserve d’être en lien avec les activités portuaires, liés à la mer ou nécessaires à la salubrité publique.

 Les installations et constructions nécessaires aux activités de pêche et aux établissements de cultures marines de production ainsi que les activités de vente directe, directement liées aux activités autorisées et existantes dans la zone.

 Les constructions et équipements nécessitant la proximité immédiate de la mer.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 140

Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Publié le

DANS LA ZONE 1AUYT :

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Toutes les destinations qui ne sont pas « interdites » ou « autorisés sous conditions » sont

autorisées. Le règlement illustre, de manière non exhaustive, les destinations qui se

trouvent ainsi dans la colonne « autorisé ».

La définition des destinations et sous-destinations évoquées est à retrouver dans le mode d’emploi du règlement.

*Les destinations « autorisées sous conditions », sont considérées comme interdites lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions énoncées.

Autorisé

Autorisé sous condition*

Interdit

Equipements collectif et publics

d’intérêt services

 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

 Établissements d’enseignement, de santé ou d’action sociale

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

 Industrie  Entrepôt  Bureau

Uniquement les constructions liées aux activités en lien avec la fonction technopolitaine du site

Commerce et activités de service

 Artisanat et commerce de détail

Uniquement les constructions et installations liées aux activités autorisées sans conditions dans la zone telles que les show-rooms et magasins d’entreprise et compris dans le volume du bâtiment d’activité.

 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Uniquement les extensions et

l’aménagement

des

constructions existantes.

Exploitation agricole et forestière

 Exploitation agricole  Exploitation forestière

Habitation

 Logement  Hébergement

Commerce et activités de service

 Commerce de gros  Hébergement hôtelier

et touristique  Cinéma  Restauration

Equipements

d’intérêt

collectif et services publics

 Salles d’art ou de spectacle

 Equipements sportifs  Lieu de culte  Autre équipement

recevant du public

Autres activités des secteurs

primaire, secondaire ou

tertiaire

 Centre de congrès et d’exposition

 Cuisine dédiée à la vente en ligne

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 141

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU) Publié le

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – 2 – 1AU : Mixité sociale et fonctionnelle ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Dans les périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, les constructions et installations ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d’ensemble. Sauf disposition contraire inscrite dans les principes de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation.

Mixité fonctionnelle Le changement de destination des locaux à sous-destination d’artisanat et commerce de détail ou activités de services avec accueil de clientèle vers la destination habitat est interdit le long des voies ou périmètres repérés au document graphique comme « linéaires commerciaux ». Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-de-chaussée des immeubles qui présentent une façade sur voie. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.).

Mixité sociale Les opérations d’aménagement s’inscrivent dans les seuils minimaux de production de logements sociaux définis par les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 142

Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Publié le

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : – 1 – 1AU : Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies figure au plan thématique « Implantation par rapport aux voies ».

Dans le cadre d’une parcelle concernée par au moins deux limites avec des voies ou emprises publiques, la règle d’implantation ne s’applique que par à rapport à la voie où s’effectue l’accès principal à la parcelle.

Dispositions particulières Lorsque la règle générale impose un alignement de la construction par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer :

 La construction peut être édifiée partiellement en retrait sur au maximum 50% de la façade avant du bâtiment.

 Les extensions des constructions existantes devront se faire dans le prolongement de l’existant.

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas :

 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

 Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment neuf ou existant (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

 Pour respecter une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions environnantes diffère de la règle générale ou pour préserver un mur

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 143

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

traditionnel donnant sur la rue ou pour favoriser une iPmubpliélalentation améliorant la ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

performance énergétique de la construction.

 Pour les constructions édifiées en second rideau pour lesquelles l’implantation sera libre.

 A la réhabilitation ou à la réfection de constructions existantes.

 Dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur autorisée pour une construction existante et qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

 En cas d’application d’une disposition particulière à la règle générale lorsque celle-ci impose un alignement, la continuité visuelle du bâti doit être garantie sur l’ensemble de la limite de voie ou d’emprise par une annexe, une extension ou des éléments de type mur, porche, portail et aménagement paysager.

Dispositions particulières liées aux garages En zones 1AUh et 1AUhc uniquement dans le cas de nouvelles constructions de garages liées à une habitation individuelle : les garages ne devront pas amener une diminution de places de stationnement sur la parcelle, de telle sorte que le stationnement des véhicules automobiles (2,5x5m pour une place de stationnement) puisse effectivement y être réalisé.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives figure au plan thématique « Implantation par rapport aux limites séparatives ».

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le retrait fixé par la règle générale ne s'applique pas :

 Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

 Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 144

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Pour

les

extensions

des

constructions

concernées Pupblaiérle la règle générale ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

« construction en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre »

 Pour les annexes, qui pourront s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait d’un mètre.

 Dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante dans le respect de la réglementation en vigueur.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3

. Hauteur des constructions

Règle générale La hauteur d’une construction est mesurée du terrain naturel en tout point jusqu’au point le plus haut de la construction.

La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à proximité.

Les hauteurs maximales des constructions figurent au plan thématique « Hauteur des constructions ». La hauteur est fixée par rapport à des niveaux (ex : Rez-de-Chaussée + 2 étages + combles ou attiques aménageables) et une hauteur maximale appréciée par rapport au point le plus haut. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe.

Pour les constructions à destination d’habitation, la hauteur maximale d’un niveau ne pourra excéder 3 mètres.

La hauteur maximale des annexes des constructions à destination d’habitation est fixée à 4 mètres au point le plus haut.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de tenir compte de l’implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Des hauteurs différentes peuvent être admises dans les cas suivants

 pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 145

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hPourbslié lehabitation) ayant une ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.

 en cas de reconstruction jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant auparavant.

 pour les constructions à destination d’habitation sous forme de logements collectifs, prévoyant la réalisation de places de stationnement (véhicules et vélos) sur au moins 80 % du rez-de-chaussée, un niveau supplémentaire sera possible, soit une hauteur maximale autorisée augmentée de 3 mètres par rapport à la règle générale, sous réserve d’une bonne insertion dans son environnement.

4. Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions est définie au plan thématique « Emprise au sol des constructions et coefficient de biotope » qui fait état des emprises au sol maximales autorisées. L’unité géographique de référence pour calculer l’emprise au sol est l’unité foncière. Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet.

Pour les cas suivants, l’emprise au sol n’est pas réglementée :

 les unités foncières comprenant des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

 les unités foncières où l’emprise au sol ne respecte pas les dispositions générales à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une majoration de 20% de la surface de plancher.

 les réhabilitations ou reconstructions à emprise au sol équivalente ;

Pour les constructions à destination d’habitation, l’emprise au sol d’une annexe ne pourra excéder 50 m², la superficie cumulée des annexes est limitée à 100m².

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : – 2 – 1AU : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

1. Dispositions particulières

Les dispositions de l’ensemble de cet article ne s’appliquent pas :

• aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent disposer d’un aspect extérieur différent, à condition de tenir compte de l’aspect des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

• aux réhabilitations ou extensions de constructions, existantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent article, qui pourront être autorisées sous réserve de respecter les caractéristiques d’origine du bâtiment (volume, teinte, mise en œuvre des matériaux).

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 146

2. Généralités

Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-

27 du Code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve

de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou

à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives

monumentales."

Toutefois, en fonction de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes, les règles relatives aux clôtures (notamment portant sur la hauteur et l’aspect) pourront faire l’objet d’adaptation mineure conformément aux dispositions de l’article L.153-2 du Code de l’urbanisme.

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

Les constructions présentant une longueur supérieure à 20 mètres devront au choix présenter :

 un changement de rythme de façade et ou de toiture à l’aide de décroché.  une variation des matériaux utilisés, des aspects et/ou des teintes.  un changement de hauteur de faîtage. De manière générale et sauf indication contraire indiquée dans le reste du présent article, l’utilisation de matériaux de qualité insuffisante est interdite.

De manière générale, les devantures des façades commerciales, les antennes, les locaux et équipements techniques doivent être dissimulés, ou s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant. Les antennes relais seront groupées autant que possible sur des mats existants.

3. Façade Les dispositions sur les façades font l’objet de plusieurs dispositions spécifiques s’appliquant sur des secteurs spécifiques repérés sur le plan thématique « Aspect extérieur des constructions ».

Généralités applicables à l’ensemble des zones 1AU sur l’ensemble du territoire :

Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux et teintes utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions environnantes.

Pour les communes dotées d’un nuancier ou d’un guide de qualification des façades (présents en annexe du présent règlement), les teintes des façades, menuiseries et ferronneries devront être dans l’esprit de ces documents.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 147

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Concernant les teintes, elles feront référence, pour les communPeusbliéqleui en sont dotées, au ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

nuancier applicable (cf annexes du règlement).

Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (en dehors du verre) sont interdits. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

Sur les murs visibles depuis l’espace public, la pose de bardages extérieurs est interdite sur les murs en pierres destinées à rester apparentes.

Les isolations thermiques par l’extérieur ne pourront présenter une épaisseur de plus de 30 cm.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 1 » :

Se référer uniquement aux généralités.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 2 » :

Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle, soit en enduit en harmonie avec les constructions voisines.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 3 » :

Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes de la pierre et des sables locaux, sans empêcher toutefois les façades d’autres teintes / nuances lorsque celles-ci ne sont pas de nature à porter atteinte à la qualité du bâti et du paysage environnant.

Les vérandas devront s’intégrer au mieux à la construction existante.

Les ouvertures en façades seront de proportions nettement verticales. A défaut, les compositions de menuiseries seront avec meneaux restituant cette proportion. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vitrines des commerces ni aux bow-windows.

Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être dissimulés au mieux pour ne pas être visibles depuis l’extérieur de la construction. Les bardages bois et les autres bardages (zinc, acier patinable, matériaux stabilisés…)

sont autorisés sous réserve :  d’une bonne insertion sur la façade ;  d’être peints, lasurés ou naturel et à condition de s’intégrer dans son environnement,

pour les bardages bois.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 148

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU) Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 4 » :

Pour la commune de Saint-Brieuc, pour tout bâtiment situé au sein du Site Patrimonial Remarquable il sera nécessaire de se référer aux dispositions ci-dessous en plus des dispositions du Site Patrimonial Remarquable.

La composition des façades doit s’inspirer des rythmes, de la proportion des pleins et des vides à l’œuvre sur les constructions environnantes sous réserve que l’ensemble présente une bonne intégration architecturale.

Les façades et menuiseries de toutes les constructions seront réalisées dans des teintes et dans l’esprit du guide de qualification des façades ou nuanciers annexés, pour les communes qui en sont dotées. Les façades de teinte noir foncé (ral 9005) et blanc pur (ral 9010) sont interdites.

Les bandeaux colorés (horizontaux ou verticaux) sont interdits sur les facades.

La modénature des façades doit être simple et sobre.

Les maçonneries apparentes seront réalisées soit en respectant la mise en œuvre traditionnelle soit en enduit en harmonie avec les constructions voisines.

Pour les extensions, les façades de pierres apparentes reprendront l’appareillage et le jointoiement des constructions anciennes existantes :

 pas de moellons taillés régulièrement ou sciés,  pas d’aspect éclaté,  pas de joints épais en retrait par rapport à la pierre. La pose de bardages extérieurs est interdite sur les murs en pierres destinées à rester apparentes. Les bardages bois et les autres bardages (zinc, acier patinable, matériaux stabilisés…) sont autorisés sous réserve :  d’une bonne insertion sur la façade ;  d’être peints, lasurés ou naturel à condition de s’intégrer dans son environnement,

pour les bardages bois. Sont interdits :

 les bardages d’aspect plastiques,

 l’emploi de matériaux apparents saillant et ponctuellement sur des surfaces enduites,

 les bardages réalisés avec des matériaux de couverture.

Les ouvertures seront rectangulaires et verticales. Des ouvertures plus larges, sont toutefois autorisées dans la mesure où les menuiseries présentent une verticalité dans leur découpage (menuiseries à plusieurs vantaux).

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 149

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Les percements en « œil de bœuf » sont possibles.

Publié le

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

S’ils existent, les volets anciens doivent être conservés.

Les coffres des volets roulants devront obligatoirement être dissimulés au mieux pour ne pas être visibles depuis l’extérieur de la construction.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 5 » :

Se référer uniquement au Secteur Patrimonial remarquable de Quintin en annexe du PLUi

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur à vocation d’activités économiques » :

Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant.

4. Toiture Les dispositions sur les toitures font l’objet de plusieurs dispositions spécifiques s’appliquant sur des secteurs spécifiques repérés sur le plan thématique « Aspect extérieur des constructions ».

Généralités applicables à l’ensemble des zones 1AU sur l’ensemble du territoire :

Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle ondulée ainsi que les toitures de forme concave.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être de préférence de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement ou dissimuler les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques et antenne.

L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (en dehors du verre) est interdite.

Les toitures des annexes de moins de 20 m² ne sont pas réglementées. Les toitures des annexes de plus de 20 m² devront respecter les dispositions définies pour chaque secteur. Pour celles visibles depuis l’espace public, elles devront en plus être réalisées en respectant une harmonie par rapport à la construction principale à laquelle elles sont liées.

Les toitures végétalisées sont autorisées à condition de s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 150

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

D’autres formes de toitures que celles imposées peuvent être aPdubmliéilsees dans le cas où le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

projet est situé dans un périmètre faisant l’objet d’une OAP sectorielle lorsque celle-ci précise les principes urbanistiques et architecturaux en la matière.

Pour les bâtiments d’habitation des secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 1 » :

Les toitures peuvent être à pente(s), à toit plat, ou courbe sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Les couvertures des constructions devront être exécutées :

 en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente.

 en zinc ou en bac acier, ou tout autre matériau qualitatif d’aspect mat et de couleur sombre, sous condition de bien s’intégrer dans l’environnement.

Si des châssis de toit sont créés, ils devront être encastrées et s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Pour les bâtiments d’habitation des secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 2 » :

Sont autorisés pour les volumes principaux des constructions :

 Soit de toitures à plusieurs versants, avec faîtage, de pentes similaires à celle des bâtiments environnants et ou comprises entre 30°et 55°.

 Soit de toits plats ou à faible pente* (*masqué par un acrotère) sous réserve que l’acrotère de la construction fasse l’objet d’un traitement architectural donnant un aspect visuel soigné et abouti.

D’autres formes de toitures pourront être admises dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les couvertures des constructions devront être exécutées :

 en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente.

 en zinc ou en bac acier, ou tout autre matériau qualitatif d’aspect mat et de couleur sombre, sous condition de bien s’intégrer dans l’environnement.

Des teintes plus claires pourront être autorisées pour permettre de minimiser la captation de la chaleur.

Si des châssis de toit sont créés, ils devront s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.

Pour les bâtiments d’habitation des secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 3 » :

La toiture du volume principal sera à deux pans symétriques, dont la pente sera conforme à l’architecture traditionnelle locale (inclinaison uniforme, comprise entre 30° et 55°).

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 151

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

Pour les constructions comprenant plusieurs logements, la toiturePubdliué levolume principal sera ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

à deux ou quatre pans symétriques, avec la possibilité de réaliser des pentes asymétriques en cas de contraintes techniques justifiées.

Les toits plats sont autorisés sur 30m² au maximum.

Les couvertures des constructions devront être exécutées :  en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente.  en zinc ou en bac acier, ou tout autre matériau qualitatif d’aspect mat et de couleur sombre, sous condition de bien s’intégrer dans l’environnement.

Des teintes plus claires pourront être autorisées pour permettre de minimiser la captation de la chaleur.

Si des châssis de toit sont créés, ils devront être encastrés. Les ouvertures en toiture seront positionnées à la verticale des ouvertures de façade, sauf en cas d’impossibilité dûment justifiée. Leur proportion sera nettement verticale (H > l) et leur dimension en rapport avec celle du versant de toiture sur lequel elles sont situées.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface.

Pour les bâtiments d’habitation des secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 4 » :

Pour la commune de Saint-Brieuc, pour tout bâtiment situé au sein du Site Patrimonial Remarquable, il sera nécessaire de se référer aux dispositions ci-dessous en plus des dispositions du Site Patrimonial Remarquable.

Matériaux des toitures

Les couvertures des constructions seront de formes, de couleurs et de grain identiques à l’ardoise ou au zinc naturel. Des teintes plus claires pourront être autorisées pour permettre de minimiser la captation de la chaleur.

Les terrassons des toitures dites "à la Mansart" pourront présenter l'aspect et le grain du zinc couleur ardoise, tout comme les toitures des extensions dont l'emprise au sol ne dépasse pas 30m² et qui ne sont pas visibles du domaine public. Les toitures composé de matériaux d’aspect plastique sont interdites.

Volume principal

La toiture du volume principal sera à deux pans symétriques, dont la pente sera conforme à l’architecture traditionnelle locale (inclinaison uniforme, comprise entre 35°et 55°).

Dans le cas d'une architecture de style balnéaire ou de toiture à la Mansart, une pente plus importante peut être acceptée.

Les toits plats sont autorisés sur 30 m² au maximum ou 1/3 de l'emprise au sol de la

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construction (y compris dans le cas de projet d’extension) saufPuebnlié lefaçade sur rue. Cette ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

disposition ne s’applique pas sur le territoire communal de Saint-Brieuc sur lequel les toits plats sont autorisés sans limitation de surface.

Extensions

Pour les extensions de constructions existantes, une pente inférieure est possible, sauf en façade sur rue. Cette disposition ne s’applique pas sur le territoire communal de SaintBrieuc sur lequel les toits plats sont autorisés pour les extensions y compris en façade sur rue.

Les extensions ou surélévations de constructions à toit plat existantes sont possibles dans cette même configuration.

Annexes

Les annexes devront être traitées dans le même type architectural que les volumes principaux ou secondaires, si elles sont visibles de la rue ou place.

Ouvertures

Les châssis de toit seront autorisés, à condition d’être encastrés et alignés autant que possible par rapport aux ouvertures inférieures. Leurs dimensions ne dépasseront pas 114x118 cm.

Les tropéziennes seront interdites.

Photovoltaïque

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire quand ils sont visibles doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Ils devront faire l’objet d’un traitement harmonieux.

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 5 » :

Se référer uniquement au Secteur Patrimonial remarquable de Quintin en annexe du PLUi

Pour les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur à vocation d’activités économiques » :

Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés.

Conformément à la réglementation en vigueur, les constructions et installations de plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol et ou les nouvelles constructions soumises à une

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autorisation d'exploitation commerciale ne peuvent être autoriséesPubqliué lee si elles intègrent soit ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment.

L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (en dehors du verre) est interdite.

5. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées. Dans ce cadre, il est recommandé la mise en place d’une encoche de 10 cm par 10 cm, tous les 20m au ras du sol.

Une harmonie sera recherchée entre les clôtures à l’échelle d’une opération d’aménagement d’ensemble, où avec celles existantes dans le voisinage proche dans le cadre de l’édification d’une clôture seule, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement. L’harmonie recherchée doit tendre à se rapprocher des clôtures traditionnelles (haies vives ou mur bahut de faible hauteur) et respecter l’environnement et les constructions avoisinantes (forme, matériaux, teinte).

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques et les matériaux de qualité insuffisante est interdite. Les murs enduits doivent avoir un aspect fini sur les deux côtés.

Les soubassements des dispositifs grillagés ne pourront dépasser une hauteur de 25 cm.

Toutefois, en fonction de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes, les règles relatives aux clôtures (notamment portant sur la hauteur et l’aspect) pourront faire l’objet d’adaptation mineure conformément aux dispositions de l’article L.153-2 du Code de l’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité et présentant un intérêt patrimonial, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées, y compris dans le cas de divisions de propriétés. Des ouvertures pourront être permises pour créer un accès, notamment à des parcelles enclavées. Les murs en retours devront également être en pierres.

Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection des murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisés dans les mêmes caractéristiques que la clôture d’origine.

Les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les cyprès (Cupressus sp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Une liste des espèces locales à privilégier et adaptées

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Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

au climat de demain est établie en annexe du présent règlement. Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.

Pour les constructions à destination d’habitation : A l’alignement des voies et emprises publiques ou sur la limite donnant sur la façade principale, les clôtures devront être constituées :

• soit d’une haie ou d’un talus éventuellement doublé d’un grillage ou d’une ganivelle ; • soit d’un grillage rigide y compris soubassement ; • soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être

surmonté : • soit d’un dispositif grillagé doublé éventuellement d’une haie • soit d’un dispositif à claire voie, doublé éventuellement d’une haie.

La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,6 mètre.

Les grilles anciennes pourront être doublées de dispositifs métalliques.

Dans les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 3 » et « Secteur de niveau 4 », les murs pleins en pierre d’une hauteur maximal de 1,8 m sont autorisés.

En limites séparatives et sur les limites à l’alignement des voies et emprises publiques ne donnant pas sur la façade principale : La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1.8 mètre. A l’alignement des voies et en limites séparatives, les clôtures en gabion sont interdites dans les secteurs repérés au plan thématique « Aspect extérieur des constructions » sous l’appellation « Secteur de niveau 4 ».

Pour les autres destinations de construction autorisées dans l’ensemble de la zone :

A l’alignement des voies et emprises ainsi qu’en limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

 soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie.

 soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, muret enduit, …) ou en bois (ganivelles, …) ;

 soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté :

o soit d’un dispositif grillagé doublé d’une haie

o soit d’un dispositif à claire voie, éventuellement doublé d’une haie.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 155

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,6 mètre.

Publié le

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Les accès pourront être soulignés par l’installation d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) ou en bois (ganivelles, …) dont la hauteur n’excédera pas 1,6 mètre.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – 3 – 1AU : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1. Obligation en matière de préservation des éléments paysagers existants Les talus plantés et les haies d’intérêt écologique existants seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie et le cas échéant complétés. Seuls peuvent être admis les arasements de talus nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaires ou de sécurité.

2. Obligation en matière de plantation et d’intégration paysagère Les espaces libres doivent être plantés à raison de 1 arbre de haute tige ou de moyenne tige d’essence locale par tranche de 50 m² d’espaces libres.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, … devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : écran végétal constitué d’essences variées et locales).

L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

3. Coefficient de biotope par surface

Règle générale Le coefficient de biotope par surface (CBS) est égal à la surface éco-aménageable (qui est elle-même calculée à partir des différents types de surfaces qui composent la parcelle) divisée par la surface de l’unité foncière.

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient défini dans le lexique des dispositions générales du présent règlement.

Le coefficient de biotope est défini au plan thématique « Emprise au sol des constructions et coefficient de biotope » qui fait état de la surface éco-aménageable à maintenir pour chaque espace. L’unité géographique de référence pour apprécier ces

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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU)

surfaces est l’unité foncière.

Publié le

ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Sur le territoire communal de Saint-Brieuc, la règle est complétée par un coefficient de pleine-terre minimal à respecter, qui est détaillé dans le lexique des dispositions générales du présent règlement.

Dispositions particulières Les dispositions ne s’appliquent pas aux unités foncières comprenant des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment :

 les unités foncières où le coefficient de biotope ne respecte pas la règle générale à la date d’approbation du PLUi, dans la limite d’une majoration des surfaces existantes de 20%.

 les réhabilitations ou reconstruction à coefficient de biotope équivalent.

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Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU) Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – 1 – 1AU : Voirie, accès et stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement : "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"

1AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – 2 – 1AU : Conditions de desserte par les réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement :"Dispositions applicables à l’ensemble des zones"

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Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (1AU) Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLUi en date du 26/06/2025

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – 2AU : USAGES DES SOLS ET ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 – 1 – 2AU : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES A URBANISER (2AU), SONT INTERDITS : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES A URBANISER (2AU), SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Peuvent être admises les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et les ouvrages techniques d’infrastructure sous réserve de ne pas compromettre un aménagement ultérieur rationnel de la zone.

Peuvent être admises l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, non autorisées au sein de la zone sous réserves que :

 Les travaux et installations envisagés ne compromettent pas un aménagement ultérieur rationnel de la zone ;

 Les travaux et installations envisagés n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens ;

 Leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, soient compatibles avec la salubrité, la sécurité et la vocation principale de la zone.

En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, le stationnement et l’installation de résidences mobiles de loisirs est autorisé uniquement dans les bâtiments, remises et ou carports.

En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, l’installation d’habitations légères de loisirs est interdite.

L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage (camping) est autorisée uniquement dans les secteurs l’autorisant explicitement..

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et

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Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU)

d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’aPpubpliélilqe uent au secteur. Les ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.

. Toiture Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle ondulée ainsi que les toitures de forme concave.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être de préférence de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement ou dissimuler les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques et antenne.

L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (en dehors du verre) est interdite.

Les toitures des annexes de moins de 20 m² ne sont pas règlementées. Les toitures des annexes de plus de 20 m² devront respecter les dispositions définies pour chaque secteur.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 166

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU)

Pour celles visibles depuis l’espace public, elles devront enPublpiéllue s être réalisées en ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

respectant une harmonie par rapport à la construction principale à laquelle elles sont liées.

Les toitures végétalisées sont autorisées à condition de s’intégrer harmonieusement dans leur environnement.

Les toitures peuvent être à pente(s), à toit plat, en terrasse ou courbe sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.

Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente.

Si des châssis de toit sont créés, ils devront être encastrées et s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.

5. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Les dispositions suivantes sur les clôtures ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles

Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune, seront à prévoir sur au moins un côté de l’unité foncière. Pour les habitations isolées, c’est-à-dire ne comprenant pas de parcelle voisine bâtie, ces clôtures favorisant les perméabilités seront à prévoir sur au moins deux côté de l’unité foncière. Dans ce cadre, il est recommandé la mise en place d’une encoche de 10 cm par 10 cm, tous les 20m au ras du sol.

Les clôtures, dont les portails, doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes (forme, matériaux, teinte).

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques et les matériaux de qualité insuffisante est interdite. Les murs enduits doivent avoir un aspect fini sur les deux côtés.

Les soubassements des dispositifs grillagés ne pourront dépasser une hauteur de 25 cm.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité et présentant un intérêt patrimonial, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées, y compris dans le cas de divisions de propriétés.

Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection des murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisés dans les mêmes caractéristiques que la clôture d’origine.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales, afin de ne pas

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 167

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU)

dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès exisPtuabnliétlse, toute réalisation de ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les cyprès (Cupressus sp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.

A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront être constituées :  soit d’une haie ou d’un talus éventuellement doublé d’un grillage ou d’une ganivelle ;  soit d’un grillage rigide y compris soubassement ;  soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté :  soit d’un dispositif grillagé doublé éventuellement d’une haie  soit d’un dispositif à claire voie, doublé éventuellement d’une haie.

La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,6 mètre.

En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,8 mètre.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : – 2 – 2AU : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 162

Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU)

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2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : – 1 – 2AU : Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale, des voies publiques ou privées, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, d’au moins 5 mètres.

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Toutefois, ce recul ne s'applique pas :  aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

 aux équipements techniques d'infrastructures et aux équipements collectifs d’intérêt général exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

 aux réseaux d'intérêt public ;

 à la réhabilitation ou à la réfection de constructions existantes.

 dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale Les constructions seront édifiées :

 soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre ;

 soit sur une limite séparative latérale. Dans ce cas, la distance par rapport à l’autre limite séparative latérale, comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment, ne pourra être inférieure à 3 mètres ;

 soit en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 3 mètres.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 163

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU)

Les annexes doivent être implantées soit en limite(s) séparative(Psub)l,ié sleoit en continuité d’un ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

bâtiment existant, soit en respectant un retrait d’au moins 1,9 mètre.

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Les équipements techniques d'infrastructures et les équipements collectifs d’intérêt général peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Enfin, la règle ne s’applique pas dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante dans le respect de la réglementation en vigueur.

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3

. Hauteur des constructions

Règle générale La hauteur d’une construction est mesurée du terrain naturel en tout point jusqu’au point le plus haut de la construction.

La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :  pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 164

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU)

dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (horsPhubaliébleitation) ayant une ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.

 en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : 4

. Emprise au sol des constructions Non réglementé

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : – 2 – 2AU : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

1. Dispositions particulières Les dispositions de l’ensemble de cet article ne s’appliquent pas :

• aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent disposer d’un aspect extérieur différent, à condition de tenir compte de l’aspect des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

• aux réhabilitations ou extensions de constructions, existantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions du présent article, qui pourront être autorisées sous réserve de respecter les caractéristiques d’origine du bâtiment (volume, teinte, mise en œuvre des matériaux).

2. Généralités Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R11127 du Code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Toutefois, en fonction de la configuration particulière de la parcelle, de sa topographie, de l’environnement naturel ou bâti, ou dans le cas de programmes très spécifiques, des adaptations à ces règles pourront être admises, dans la mesure où elles seront parfaitement justifiées dans la demande de permis de construire. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante est interdite pour les annexes.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 165

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU)

Les rénovations et réhabilitations de constructions existantes àPulbaliédleate d’approbation du ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

PLUi ne respectant pas les dispositions du présent article seront autorisées sous réserve de respecter les caractéristiques d’origine du bâtiment (volume, teinte, mise en œuvre des matériaux).

3. Façade Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux et teintes utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions environnantes.

Concernant les teintes, elles feront référence, pour les communes qui en sont dotées, au nuancier applicable (cf annexes du règlement).

Pour les communes dotées d’un nuancier ou d’un guide de qualification des façades (présents en annexe du présent règlement), les teintes des façades, menuiseries et ferronneries devront être dans l’esprit de ces documents.

Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (en dehors du verre) sont interdits. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

Sur les murs visibles depuis l’espace public, la pose de bardages extérieurs est interdite sur les murs en pierres destinées à rester apparentes.

Les isolations thermiques par l’extérieur ne pourront présenter une épaisseur de plus de 30 cm.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – 3 – 2AU : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1. Obligation en matière de préservation des éléments paysagers existants Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaires ou de sécurité.

2. Obligation en matière de plantation et d’intégration paysagère Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, … devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : écran végétal constitué d’essences variées et locales).

Les bâtiments agricoles ou à vocation d’activité devront être faire l’objet de mesures

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 168

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU)

paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’esPsubeliné lce es variées et locales. ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

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Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER (2AU) Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – 1 – 2AU : Voirie, accès et stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement : "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : – 2 – 2AU : Conditions de desserte par les réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"

Plan Local d’Urbanisme intercommunal de SBAA – Règlement écrit – Règlement de la zone U - Dossier Approuvé le 26/06/2025 170

Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLUi en date du 26/06/2025

Zone A

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES DES COMMUNES NON LITTORALES

Extrait du rapport de présentation :

Dénomination

Correspondance

Description

A

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – N : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 - 1 – N : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES, SONT INTERDITS : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent porter atteinte ni au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires mentionnées à l’article L.111-3 du code rural et la pêche maritime.

Les parcs photovoltaïques au sol et les installations agrivoltaïques sont autorisés, dans le respect des conditions fixées par le décret n°2024-318 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors (conditions cumulatives) :

 qu’elles sont nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (stations de pompage, antenne relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, voie ferrée, …) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;

 qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;

 qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les affouillements et exhaussements du sol

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Les affouillements et exhaussements du sol (en dehors des espaces concernés par la présence de zones humides identifiées au règlement graphique du PLUi) sous réserve :

 d’être liés et nécessaires aux constructions et aménagements autorisés dans la zone ;

 qu’il soit démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes ou des constructions ou infrastructures existantes ;

 d’être liés à la réalisation de cheminements doux ;

 d’être liés à la réalisation de routes ainsi que des voies ferrées et de leurs aménagements annexes respectifs pour lesquels il a été démontré l’impossibilité technico-économique d’un aménagement en dehors de la zone N;

 d’être liés à des fouilles archéologiques ;

 de restauration du milieu naturel ;

 d’être liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides dans le respect de la loi sur l’Eau.

Les aménagements légers

Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve :

 de leur bonne intégration à l’environnement ;

 la perméabilité des aménagements légers réalisés dans le cadre d’aire de stationnement et de cheminement ;

 de leur réversibilité, permettant la remise en état du site en cas de démontage ou retrait.

Le stationnement et l’installation des caravanes

En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, le stationnement de caravanes est autorisé uniquement sur le terrain où est implanté la construction constituant la résidence principale du propriétaire de la caravane et uniquement pour un usage d’hivernage ou de garage.

DANS LA ZONE N, SONT AUTORISES UNIQUEMENT :

Bâtiments techniques agricoles en activité ou non :

Les extensions des constructions isolées (hors siège d’exploitation) existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’exploitation agricole sont autorisées dès lors qu’elles sont en cohérence avec les besoins de l’exploitation.

Le changement de destination :

Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment soit repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, que son caractère patrimonial et architectural soit conservé, sous réserve d’un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et, le cas échéant, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L111-3 du code rural.

Les abris pour animaux :

En dehors de ceux liés à une exploitation agricole, les abris pour animaux sont admis aux conditions cumulatives suivantes :

 qu’ils soient réalisés en constructions légères et démontables ;

 qu’ils n’excèdent pas une emprise au sol totale et cumulée de 20 m² par unité foncière ;

 qu’ils soient réalisés avec des matériaux d’aspect naturel permettant une bonne intégration paysagère de la construction.

DANS LES ZONES N ET NP, SONT AUTORISES UNIQUEMENT :

Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation :

Seules les habitations existantes en zone N et Np, à la date d’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions et/ou d'annexes, dès lors que ces dernières ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et/ou annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.

La distance des annexes et extensions des constructions à destination d’habitation avec les bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à la distance fixée en vertu de la nomenclature des ICPE ou du Règlement Sanitaire Départemental.

Pour les extensions (conditions cumulatives) :

 l’extension mesurée ne devra pas représenter plus de 50 m² d’emprise au sol, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, et doit, dans tous les cas, être inférieure à l’emprise au sol de la construction principale existante avant ladite extension ;

 dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol,

 sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

Pour les annexes (conditions cumulatives) :

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

 la construction d’annexes ou leurs extensions ainsi que le réaménagement d’annexes existantes ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement ;

 la superficie totale et cumulée des annexes est limitée à 50 m² d’emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi ;

 les annexes doivent être implantées à moins de 20 mètres en tout point de la construction principale.

DANS LES ZONES NFO, NCA1, NCA3 NJ, NE, NT, NG1 ET NER AUTORISES UNIQUEMENT :

En zone Nfo :

SONT

Bâtiments techniques forestiers ou sylvicoles :

Les constructions, les extensions des constructions existantes, et les aménagements strictement nécessaires aux activités forestières ou sylvicoles sont admis, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage.

Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.

Les aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectifs sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière sur le terrain où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone.

En zone Nca1 :

Les constructions, les extensions des constructions existantes et aménagements strictement nécessaires aux activités de carrière.

Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.

En zone Nca3 :

Les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, à l’exclusion de toute nouvelle activité.

En zone Nj :

Les constructions, les extensions des constructions existantes, aménagements légers, occupations du sol et travaux et installations en lien avec la présence de la nature en ville et la valorisation de parcs et jardins (cheminements, aire de jeux, mobilier urbain…), à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Les constructions autorisées et leurs extensions ne doivent pas dépasser une superficie totale et cumulée de 50 m² d’emprise au sol maximum par unité foncière.

En zone Ne :

Les constructions, les extensions des constructions existantes et les aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et services publics compris au sein de la zone Ne à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.

En zone Nth :

Les constructions, les extensions des constructions existantes, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique ;

Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone ;

Les constructions et installations et leurs extensions à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques ;

Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs liées à l’hébergement touristique.

En zone Ntc :

L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement ;

Les constructions, les extensions des constructions existantes et les aménagements sont également autorisés sous réserve d’être strictement liés aux ouvertures et extensions des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage autorisées ci-avant ;

Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone ;

Les constructions et installations et leurs extensions à destination d’équipements

d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.

En zone Nlo :

Les constructions et les extensions des constructions existantes, les aménagements légers et les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. Les constructions autorisées et leurs extensions ne doivent pas dépasser une superficie totale et cumulée de 50 m² d’emprise au sol maximum par unité foncière. Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.

En zone Ng1 :

Les constructions, les extensions des constructions existantes, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités liées au golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Ner :

L’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable et ou de stockage d’énergie, et les aménagements liés à leur fonctionnement, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Article 1 - 1 – Nl : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES DES COMMUNES LITTORALES, SONT INTERDITES : Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article 1.

REGLES COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES NATURELLES DES COMMUNES LITTORALES, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires mentionnées à l’article L.111-3 du code rural et la pêche maritime.

Les constructions, installations et ouvrages doivent respecter les dispositions de l’article L121-8, L121-10 et L121-11 du Code de l’urbanisme encadrant les possibilités d’extension de l’urbanisation dans les zones agricoles des communes littorales.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les règles du PPRLi de la baie de Saint-Brieuc s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRLi sont joints en annexes du PLUi.

Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors (conditions cumulatives) :

 qu’elles sont nécessaires à la réalisation, l’entretien et l’extension d’infrastructures et des réseaux de toute nature nécessaire au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif (stations de pompage, antenne relais, transport ou distribution d’énergie ou d’eau, voie ferrée, …) qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux ;

 qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ;

 qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des

paysages ;

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

 que les travaux sont conformes avec les dispositions de la loi Littoral.

Les affouillements et exhaussements du sol

Les affouillements et exhaussements du sol (en dehors des espaces concernés par la présence de zones humides identifiées au règlement graphique du PLUi) sous réserve :

d’être liés et nécessaires aux constructions et aménagements autorisés dans la zone ;

qu’il soit démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes ou des constructions ou infrastructures existantes ;

d’être liés à la réalisation de cheminements doux, de routes ainsi que des voies ferrées et de leurs aménagements annexes respectifs pour lesquels il a été démontré l’impossibilité technico-économique d’un aménagement en dehors de la zone N ;

d’être liés à des fouilles archéologiques ;

de restauration du milieu naturel ;

d’être liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides dans le respect de la loi sur l’Eau et des dispositions générales.

Les aménagements légers

Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve :

 de leur bonne intégration à l’environnement ;

 la perméabilité des aménagements légers réalisés dans le cadre d’aire de stationnement et de cheminement ;

 de leur réversibilité, permettant la remise en état du site en cas de démontage ou retrait.

Le stationnement et l’installation des caravanes

En dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés, le stationnement et l’installation de caravanes est autorisé uniquement sur le terrain où est implanté la construction constituant la résidence principale du propriétaire de la caravane et uniquement pour un usage d’hivernage ou de garage.

REGLES COMMUNES AUX SECTEURS SITUES EN ESPACES PROCHES DU RIVAGE, SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS :

Au sein des espaces proches du rivage, matérialisés sur le règlement du graphique

du PLUi, les extensions admises sont limitées à 30 % de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.

REGLES COMMUNES AUX SECTEURS SITUES DANS LA BANDE LITTORALE DE 100 METRES DEPUIS LA LIMITE HAUTE DU RIVAGE, SONT INTERDITS : En dehors des espaces urbanisés, les constructions, installations, ainsi que les extensions de bâtiments existants et les changements de destination sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage.

Cette interdiction ne s'applique pas :

 aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;

 aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.

DANS LA ZONE NL SONT AUTORISES UNIQUEMENT :

Bâtiments techniques agricoles en activité ou non

Les extensions des constructions isolées (hors siège d’exploitation) existantes à la date d’approbation du PLUi à destination d’exploitation agricole sont autorisées dès lors qu’elles sont en cohérence avec les besoins de l’exploitation.

Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation

Seules les habitations existantes en zone Nl à la date d’approbation du PLUi peuvent faire l'objet d'extensions et/ou d'annexes, dès lors que ces dernières ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La distance des annexes et extensions des constructions à destination d’habitation avec les bâtiments agricoles ne pourra être inférieure à la distance fixée en vertu de la nomenclature des ICPE ou du Règlement Sanitaire Départemental.

A cet effet, les extensions et/ou annexes devront respecter les règles d’urbanisme cidessous.

Pour les extensions (conditions cumulatives) :

 l’extension mesurée ne devra pas représenter plus de 50 m² d’emprise au sol calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, et doit, dans tous les cas, être inférieure à l’emprise au sol de la construction principale existante avant ladite extension ;

 dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol ;

 sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

Pour les annexes (conditions cumulatives) :

 la construction d’annexes ou leurs extensions ainsi que le réaménagement d’annexes existantes ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement ;

 la superficie totale et cumulée des annexes est limitée à 50 m² d’emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi ;

 les annexes doivent être accolées à une construction existante au sein de l’unité foncière. Pour les piscines, la continuité peut être assurée par une terrasse ou une margelle.

Le changement de destination :

Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment soit repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, que son caractère patrimonial et architectural soit conservé, sous réserve d’un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et, le cas échéant, sous réserve de respecter les dispositions de l’article L111-3 du code rural.

DANS LA ZONE NR SONT AUTORISES UNIQUEMENT :

La réglementation de la zone Nr est conforme à l’article R121-5 du Code de l’urbanisme.

Sont autorisés sous conditions :

1. Les aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du Code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations.

2. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

3. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient

ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

4. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques sous réserve d’être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

5. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50m² surface de plancher et d’emprise au sol.

b. Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

c. A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5m².

1. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'environnement.

2. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 2. 3. et 5. doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

DANS LA ZONE NM SONT AUTORISES UNIQUEMENT : Seuls sont admis :

 les installations et les aménagements nécessaires à la navigation maritime ;

 les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines et de production dans le respect des dispositions réglementaires fixées par le Code rural et de la pêche maritime à l'exclusion des bâtiments d'habitation ;

 les mouillages individuels et les zones de mouillage et d'équipements légers

(ZMEL) ;

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

 les ouvrages répondant à la vocation du domaine public maritime (DPM), relatifs à la sécurisation du DPM ou aux services publics ou d'intérêt général (travaux de défense contre la mer, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers...).

 les installations en lien avec les énergies renouvelables.

DANS LA ZONE NPO, NME, NCAL2, NCAL3, NCAL4, NJ, NJL, NEL, NTL, NLOL, NER SONT AUTORISES UNIQUEMENT :

En zone Npo :

Sont admis les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics et aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau.

En zone Nme :

Les aménagements, rénovations et entretiens des cales de mise à l’eau.

En zone Ncal2 :

Les dépôts de matériaux liés à l’exploitation du sol et du sous-sol et les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi nécessaires au stockage et/ou au transport des matériaux déposés.

En zone Ncal3 :

Les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, à l’exclusion de toute nouvelle activité.

En zone Ncal4 :

Les travaux et exhaussements liés et nécessaires à la remise en état de la carrière, ainsi que les activités associées au recyclage et stockage de déchets inertes.

En zone Nj :

Les constructions, les extensions des constructions existantes, aménagements légers, occupations du sol et travaux et installations en lien avec la présence de la nature en ville et la valorisation de parcs et jardins (cheminements, aire de jeux, mobilier urbain…), à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Les constructions autorisées et leurs extensions ne doivent pas dépasser une superficie totale et cumulée de 50 m² d’emprise au sol maximum par unité foncière.

En zone Njl :

Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, occupations du sol et travaux et installations en lien avec la présence de la nature en ville et la valorisation de parcs et jardins (cheminements, aire de jeux, mobilier urbain…), à condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nel :

Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, occupations du sol, travaux et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics compris au sein de la zone Nel à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.

En zone Ntl :

Sont admis :

 Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique. Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.

 Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et les installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques ;

 Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, et les aménagements strictement nécessaires aux activités de camping et de caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.

En zone Nlol :

Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Les changements de destination sont autorisés, sous réserve d’être vers une destination autorisée dans la zone.

En zone Ner :

L’implantation de dispositifs de production d’énergie renouvelable et ou de stockage d’énergie, et les aménagements liés à leur fonctionnement, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : 2 – N : Mixité sociale et fonctionnelle

Non réglementé

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : 1 – N : Volumétrie et implantation des constructions

1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale, des voies publiques ou privées, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, d’au moins 5 mètres.

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Toutefois, ce recul ne s'applique pas :

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

 aux équipements techniques d'infrastructures et aux équipements collectifs d’intérêt général exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

 aux réseaux d'intérêt public ;

 à la réhabilitation ou à la réfection de constructions existantes.

 dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Règle générale

En toute zone :

Les extensions des constructions à destination d’habitation doivent être édifiées :  soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre ;

 soit sur une limite séparative latérale. Dans ce cas, la distance par rapport à l’autre limite séparative latérale, comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment, ne pourra être inférieure à 3 mètres ;

 soit en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 3 mètres.

Les annexes doivent être implantées soit en limite(s) séparative(s), soit en continuité d’un bâtiment existant, soit en respectant un retrait d’au moins 1,9 mètre.

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Les équipements techniques d'infrastructures et les équipements collectifs d’intérêt général peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Enfin, la règle ne s’applique pas dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante dans le respect de la réglementation en vigueur.

1. Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale, des voies publiques ou privées, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer, d’au moins 5 mètres.

Dispositions particulières Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Toutefois, ce recul ne s'applique pas :

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

 aux équipements techniques d'infrastructures et aux équipements collectifs d’intérêt général exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

 aux réseaux d'intérêt public ;

 à la réhabilitation ou à la réfection de constructions existantes.

 dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser une épaisseur de 0,30 mètre.

2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale Les extensions des constructions à destination d’habitation doivent être édifiées :

 soit en ordre continu, d'une limite latérale à l'autre ;

 soit sur une limite séparative latérale. Dans ce cas, la distance par rapport à l’autre limite séparative latérale, comptée horizontalement, de tout point de ce bâtiment, ne pourra être inférieure à 3 mètres ;

 soit en retrait par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne pourra être inférieure à 3 mètres.

Sous réserve d’être accolées à une construction existante au sein de l’unité foncière, les annexes doivent être implantées soit en limite(s) séparative(s), soit en continuité d’un bâtiment existant, soit en respectant un retrait d’au moins 1,9 mètre.

Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserves de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Les équipements techniques d'infrastructures et les équipements collectifs d’intérêt général peuvent être exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).

Enfin, la règle ne s’applique pas dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur pour une construction existante dans le respect de la réglementation en vigueur.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3

. Hauteur des constructions

Règle générale

La hauteur d’une construction est mesurée du terrain naturel en tout point jusqu’au point le plus haut de la construction.

La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.

En zone N et Np :

Pour les bâtiments à destination d’habitation et leurs extensions :

La hauteur des constructions à destination d’habitation (tiers et logement de fonction), ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 10 mètres. Cette règle est applicable pour les extensions.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant. Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale autorisée est limitée à 4 mètres.

En zone Nfo

La hauteur des constructions sylvicoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement.

En zones Nca1 :

La hauteur maximale autorisée des constructions est définie comme étant le point le plus haut des constructions existantes sur l’unité foncière, à la date d’approbation du PLUi.

En zone Nj :

La hauteur maximale autorisée des constructions ou installations liées à la vocation de la zone en question est fixée à 4 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

En zones Ng1, Ntc, Nth et Nlo :

La hauteur maximale autorisée des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

En zone Ne, Nca3 et Ner :

Non réglementé

Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité ;

dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une

hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur ; en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

4. Emprise au sol des constructions Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

En zone N, Np, Nfo, Nca3 et Ner :

Non réglementé

En zone Nca1 :

L’emprise au sol des constructions est limitée à 10% de l’emprise du terrain dans la zone.

En zones Nj et Nlo :

L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 50 m² par unité foncière.

En zone Ntc, Nth et Ng1 :

L’emprise au sol est limitée à 40% de l’emprise de la zone.

En zone Ne :

L’emprise au sol est limitée à 50% de l’emprise du terrain de la zone.

. Hauteur des constructions

Règle générale La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis le point le plus haut jusqu’au sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.

En zone Nl :

Pour les bâtiments à destination d’habitation et leurs extensions :

La hauteur des constructions à destination d’habitation (tiers et logement de fonction), ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 10 mètres. Cette règle est applicable pour les extensions.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures plates ou sommet de l’attique quand elle existe.

Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale mètres.

autorisée est limitée à 4

En zone Ncal2 :

La hauteur maximale des constructions est définie comme étant le point le plus haut des constructions existantes sur l’unité foncière, à la date d’approbation du PLUi.

En zone Ncal3, Ncal4 et Ner :

Non réglementé.

En zone Npo

La hauteur maximale des bâtiments liés aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zones Nj et Njl :

La hauteur maximale autorisée des constructions ou installations liées à la vocation de la zone en question est fixée à 4 mètres.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

En zones Ntl Nlo et Nlol :

La hauteur maximale autorisée des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres.

Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.

Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement immédiat et lointain.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

 pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,

 dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.

 en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

4. Emprise au sol des constructions Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

En zones Nl, Nr, Nm, Nme, Npo, Ncal2, Ncal3, Ncal4 et Ner:

Non réglementé.

En zones Ntl, Nlol, Njl et Nel :

Les extensions sont limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.

En zones Nj et Nlo :

L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 50 m² par unité foncière.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : – 2 – N : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

1. Généralités Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

De manière générale et sauf indication contraire indiquée dans le reste du présent article, l’utilisation de matériaux de qualité insuffisante est interdite.

2. Façades Pour les bâtiments d’habitation (extensions ou annexes) :

Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades des extensions doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades de la construction principale à laquelle elle se rattache et des constructions voisines.

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre...).

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Pour les bâtiments agricoles : (extensions)

Les façades doivent être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.

Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel.

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant.

Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être

recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant

3. Toitures Pour les bâtiments d’habitation :

Les toitures devront être à deux versants de pente symétriques et convexes.

Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°.

Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire.

Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle ondulée.

Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade et s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une extension ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

Pour les bâtiments agricoles :

Les extensions des constructions destinées à l’activité agricole seront implantées en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante.

L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants sont interdits.

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration

harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) est interdite.

Les couvertures photovoltaïques ou les panneaux à énergie solaire sont autorisés sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

4. Clôtures Principes généraux applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Au titre de l’article L.372-1 du code de l’environnement, les clôtures édifiées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.

Les dispositions du paragraphe suivant ne s’appliquent pas aux clôtures :

 des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;

 des élevages équins

 liées à l’éco-pâturage (ovins, caprins...) ;

 érigées dans un cadre scientifique ;

 revêtant un caractère historique et patrimonial ;

 des domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;

 posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;

Les constructions d'exploitation agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites du siège de l'exploitation.

Pour les constructions d’habitation, les clôtures édifiées à moins de 150 mètres des limites de l’habitation favorisent les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune, sur au moins un côté de l’unité foncière. Pour les habitations isolées, c’est-à-dire ne comprenant pas de parcelle voisine bâtie, ces clôtures favorisant les perméabilités seront à prévoir sur au moins deux côté de l’unité foncière.

Dispositions complémentaires applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N

Les clôtures, dont les portails, doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes (forme, matériaux, teinte).

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux de qualité insuffisante est interdite. Les murs enduits doivent avoir un aspect fini sur les deux côtés.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité et présentant un intérêt patrimonial, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection des murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôtures d’origine.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales, afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les cyprès (Cupressus sp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.

A l’alignement des voies et emprises publiques ou sur la limite donnant sur la façade principale, et dans le respect des principes généraux applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N, les clôtures devront être constituées :

 soit d’une haie ou d’un talus éventuellement doublée d’un grillage ou d’une ganivelle ;

 soit d’un grillage rigide y compris soubassement, ;

 soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté :

o soit d’un dispositif grillagé doublé éventuellement d’une haie

o soit d’un dispositif à claire voie, doublé éventuellement d’une haie.

La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,2 mètre.

En limites séparatives et dans le respect des principes généraux applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N, la hauteur des clôtures est limitée à 1,2 mètre.

1. Généralités Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’urbanisme :

"Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

De manière générale et sauf indication contraire indiquée dans le reste du présent article, l’utilisation de matériaux de qualité insuffisante est interdite.

2. Façade Pour les bâtiments d’habitation (extensions ou annexes) :

Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades des extensions doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades de la construction principale à laquelle elle se rattache et des constructions voisines.

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre...).

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Pour les bâtiments agricoles :

Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants sont interdits.

Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel.

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant.

Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) sont interdits.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant

3. Toiture Pour les bâtiments d’habitation :

Les toitures devront être à deux versants de pente symétriques et convexes.

Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°.

Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire.

Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle ondulée.

Si des ouvertures en toiture sont créées, elles devront respecter le rythme vertical des ouvertures de façade et s’inscrire en harmonie avec les constructions avoisinantes.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une extension ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les panneaux photovoltaïques ou à énergie solaire doivent être intégrés au plan de la toiture ou en surépaisseur. Ils doivent être de préférence de teinte uniforme sur l’ensemble de leur surface.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Les toitures des annexes ne sont pas réglementées.

Pour les bâtiments agricoles :

Les extensions des constructions destinées à l’activité agricole seront implantées en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante.

L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants sont interdits.

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

Pour les autres constructions autorisées dans les différentes zones :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

L’utilisation de matériaux de qualité insuffisante ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) est interdite.

Les couvertures photovoltaïques ou les panneaux à énergie solaire sont autorisés sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

4. Clôtures Principes généraux applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Au titre de l’article L.372-1 du code de l’environnement, les clôtures édifiées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.

Les dispositions du paragraphe suivant ne s’appliquent pas aux clôtures :

 des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ;

 des élevages équins ;

 liées à l’éco-pâturage (ovins, caprins...) ;

 érigées dans un cadre scientifique ;

 revêtant un caractère historique et patrimonial ;

 des domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ;

 posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

 nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ;

Les constructions d'exploitation agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites du siège de l'exploitation.

Pour les constructions d’habitation, les clôtures édifiées à moins de 150 mètres des limites de l’habitation favorisent les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune, sur au moins un côté de l’unité foncière. Pour les habitations

isolées, c’est-à-dire ne comprenant pas de parcelle voisine bâtie, ces clôtures favorisant les perméabilités seront à prévoir sur au moins deux côté de l’unité foncière.

Dispositions complémentaires applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N

Les clôtures, dont les portails, doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes (forme, matériaux, teinte).

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton, les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux de qualité insuffisante est interdite. Les murs enduits doivent avoir un aspect fini sur les deux côtés.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité et présentant un intérêt patrimonial, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Les dispositions sur les clôtures ne s’appliquent pas pour le prolongement et la réfection des murs anciens en pierres en bon état de conservation qui pourront être réalisées dans les mêmes caractéristiques que la clôtures d’origine.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales, afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Les haies mono-spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives sont interdites. Les cyprès (Cupressus sp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRLi (plan de prévention des risques littoraux et d’inondation), les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et industrie, des dispositions différentes pourront être adoptées pour des raisons de sécurité ou en cas de besoins spécifiques liés à la nature des constructions ou installations.

A l’alignement des voies et emprises publiques ou sur la limite donnant sur la façade principale, et dans le respect des principes généraux applicables à l’ensemble des

clôtures de la zone N, les clôtures devront être constituées :

 soit d’une haie ou d’un talus éventuellement doublée d’un grillage ou d’une ganivelle

 soit d’un grillage rigide y compris soubassement, ;

 soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté :

o soit d’un dispositif grillagé doublé éventuellement d’une haie

o soit d’un dispositif à claire voie, doublé éventuellement d’une haie.

La hauteur maximale de l’ensemble est fixée à 1,2 mètre.

En limites séparatives et dans le respect des principes généraux applicables à l’ensemble des clôtures de la zone N, la hauteur des clôtures est limitée à 1,2 mètre.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : – 2 – N : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

1. Obligation en matière de préservation des éléments paysagers existants Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par au moins une plantation équivalente d’essence locale sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été supprimé pour des raisons sanitaire ou de sécurité.

2. Obligation en matière de plantation et d’intégration paysagère Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, … devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : écran végétal constitué d’essences variées et locales).

Les bâtiments agricoles ou à vocation d’activité devront être faire l’objet de mesures paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.

L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire. Une liste des espèces locales à privilégier est établie en annexe du présent règlement.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : 1 – N : Voirie, accès et stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement : "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : 2 – N : Conditions de desserte par les réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement "Dispositions applicables à l’ensemble des zones"

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES FORESTIERES DES COMMUNES LITTORALES

Extrait du rapport de présentation :

Dénomination

Correspondance

Description

Nl Nr

Nm Nme Ncal2 NCal3

Zone

naturelle

communes

des Correspond aux zones naturelles des communes soumises à la loi Littoral.

Zone naturelle liée espaces remarquables

aux Correspond aux zones naturelles remarquables qui délimitent, au titre de l’article L121-23 du Code de l’urbanisme, les espaces terrestres et maritimes, les sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, dans les communes soumises à la loi Littoral.

Zone naturelle liée au Espace lié au domaine maritime.

zonage en mer

Seules les installations et

aménagements en lien avec la

navigation, les cultures maritimes et

les énergies renouvelables sont

admis.

Zone naturelle liée à la Correspond aux cales de mises à présence de cales d’accès à l’eau existantes sur le territoire. l’eau

Zone naturelle pour les dépôts de matériaux liés à l’exploitation du sol et du sous-sol situés en commune soumise à la loi Littoral

Correspond aux espaces compris au sein de carrière dans lesquels le stockage et / ou le transport de matériaux liés à l’exploitation du sol et sous-sol sont autorisés pour les communes soumises à la Loi Littoral.

Zone naturelle liée à la Correspond aux espaces au sein de remise en état des carrières. carrière dans lesquels une action de

remise en état naturel ou agricole est

Ncal4 Nj Njl Nel Ntl Nlo Nlol

Envoyé en préfecture le 02/07/2025 Reçu en préfecture le 02/07/2025 Publié le ID : 022-200069409-20250626-DB_M146_2025-DE

prévue ou en cours. Les travaux et exhaussements liés à la remise en état des carrières y sont autorisés.

Zone naturelle liée au Correspond aux anciens sites de

recyclage et stockage de carrière.

Les

travaux

et

déchets inertes

exhaussements liés à la remise en

état des carrières y sont autorisés,

ainsi que les activités associées au

recyclage et stockage de déchets

inertes

Zone naturelle liée à des espaces de nature en ville à préserver

Correspond aux secteurs au sein desquels seuls les aménagements légers et constructions limitées liées à ces espaces (sentes, cabanes de jardins…) sont admis.

Zone naturelle liée à des espaces de nature en ville à préserver

Correspond aux secteurs au sein desquels seuls les aménagements légers et les extensions des constructions liées à ces espaces (sentes, cabanes de jardins…) sont admis pour les communes soumises à la Loi Littoral.

Zone naturelle liée à la présence d’équipements en commune soumise à la loi Littoral

Correspond aux secteurs au sein desquels les équipements d’intérêt collectif et les services publics sont autorisés pour les communes soumises à la Loi Littoral.

Zone naturelle liée à une

activité

d’hébergement

touristique en commune

soumise à la loi Littoral

Correspond aux espaces accueillant des activités d’hébergement touristique pour les communes soumises à la loi Littoral.

Zone naturelle liées à des espaces de loisirs

Correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, en lien avec la présence d’activités de loisirs où les aménagements et constructions sont autorisés dans les limites définies au règlement.

Zone naturelle liées à des Correspond aux espaces, accueillant espaces de loisirs en des activités de loisirs où les

commune soumise à la loi Littoral

aménagements et extensions des constructions existantes sont autorisés dans les limites définies au règlement.

Npo

Zone naturelle liée à une La zone Npo est en lien avec les

vocation portuaire

zones portuaires. La zone Npo admet

la possibilité de nouvelles

constructions pour les bâtiments

publics et activités nécessitant la

présence immédiate de l’eau.

Ner

Zone naturelle liée à l’implantation de dispositifs de production d’énergies

Correspond aux espaces permettant l’implantation de dispositifs de

renouvelables ou de

production d’énergie renouvelable ou

stockage d’énergie

de stockage d’énergie.

Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ci-après, les dispositions de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite "loi littoral" ainsi que celles des Plans de Prévention des Risques Naturels approuvés prévalent sur le présent règlement édicté pour la zone N, notamment les dispositions relatives à la bande littorale de 100 m définies aux articles L. 121-16 et L. 121-17 du Code de l’urbanisme.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Plérin fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.