Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol de tout type soumises à autorisation sont interdites dans les secteurs 2AU, sauf exceptions indiquées à l’article 2.
Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière et jamais inférieure à 3 m.
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
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Les occupations et utilisations du sol de tout type soumises à autorisation sont interdites dans les secteurs 2AU, sauf exceptions indiquées à l’article 2.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
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Sous réserve de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure du secteur, sont admis : - les travaux destinés à permettre l'implantation d'ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité publique ou un concessionnaire, ou par un service public, dans un but d'intérêt général (transformateurs, WC, cabines téléphoniques, abris de voyageurs, etc.), - les affouillements ou exhaussements liés à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau ou à la création de réserve incendie.
Intitulé du document : Voiries et accès
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Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
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Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les extensions autorisées devront au minimum respecter les reculs des bâtiments existants par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale. Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière et jamais inférieure à 3 m. Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.
Article 2AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Sans objet
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
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Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
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Intitulé du document : Réalisation d’aires de stationnement
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Sans objet
Intitulé du document : Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et plantations
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Sans objet
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
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Sans objet
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Ne sont admises dans cette zone que les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.
1) Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif sont interdites en zone A.
2) Les changements de destination des bâtiments sont interdits dès lors qu’ils ne sont pas liés au fonctionnement d’une exploitation agricole.
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PLESSE ;
a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terra ins classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.
a) Les zones urbaines dites "zones U"
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
c) Les zones agricoles dites "zones A"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitud es définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.
égout · Sol terrasse · H · H · Cote + 000 · H · Cote + 000
Bâtiment à toiture terrasse en pente
Bâtiment avec terrasse
Bâtiment Toiture ou à faible pente avec acrotère
La cote de référence ( + 0.0.0) sera la cote de la chaussée d'accès au terrain.
Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
chemin
voie
Palette de retournement
Rue
Rue (voie)
Place (emprise publique)
Mail (emprise
publique)
Jardin (emprise publique)
Abri de jardin : dépendance
Le garage en fond de jardin : dépendance
Terrasse
Porche
Le cellier : annexe
La véranda : annexe Le garage accolé : annexe
Pour la maison 3 3 chaussée
Le recul imposé est donné par rapport à l'alignement
trottoir
trottoir
alignement alignement
L'alignement est la limite d'emprise de la voie
L'emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone est le rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie surajoutés au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction.
L'abri de jardin est comptabilisé · La piscine découverte n'est pas comptabilisée dans le calcul du C.E.S · Cellier · Piscine découverte
Le garage en dépendance est comptabilisé.
Le préau est comptabilisé
La totalité de la surface
de la maison et ses
sont
comptabilisées.
Maison
arrière porche cuisine
« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».
Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme. La piscine couverte comptabilisée
L'abri de jardin clos couvert en dépendance est comptabilisé dans le calcul du C.O.S
La piscine couverte est comptabilisée dans le calcul du C.O.S
Le garage en dépendance n'est pas comptabilisé dans le calcul du COS
Un préau n'est pas comptabilisé dans le calcul du C.O.S
Le cellier est comptabilisé
Le garage en annexe n'est pas comptabilisé dans le calcul du COS
Le porche n'est
pas comptabilisé
dans le calcul du
L'arrière
C.O.S.
cuisine est
comptabilisée dans le
calcul du C.O.S
Pour le logement, on compte toutes surfaces de plancher et on déduit : - les surfaces de comble non aménageable (inférieur à 1,80m) - les loggias - les toitures terrasses - les surfaces non closes au rez-de-chaussée - autres cas particuliers
3. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
(article R 442-2 du Code de l'Urbanisme) Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ; - les garages collectifs de caravanes,
c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01
− Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
− Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.
L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux b âtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »
La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, ou sont programmables à court terme.
Cette zone comprend six secteurs : - Le secteur Ua est un secteur urbain à caractère central destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat ; il concerne les centres-bourgs de Plessé, du Dresny et du Coudray. - Le secteur Ub est un secteur urbain à caractère périphérique destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat ; il concerne les périphéries des bourgs de Plessé, du Dresny et du Coudray ainsi que le village de Saint-Clair. - Le secteur Uc est un secteur urbain à caractère peu dense destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat ; il concerne les villages constitués de la commune. - Le secteur Ud correspond aux secteurs constructibles du domaine de Carheil ; il comprend un sous-secteur Ude destiné aux équipements collectifs. - Le secteur UL est destiné à l'accueil des activités sportives et de loisirs, d’équipements collectifs et d’intérêt général. - Le secteur Ue est destiné à recevoir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable.
1) L'édification de constructions destinées aux activités agricoles. 2) L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. 3) L'ouverture de campings et caravanings soumis à autorisation préalable.
De plus, dans les secteurs Ua, Ub et Uc, sont interdits : 4) L'édification de constructions destinées à abriter des installations incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances. 5) Les installations et travaux divers relevant de l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme, sauf exceptions indiquées à l’article 2.
Dans le secteur Ue, en plus des règles générales, sont interdites toutes constructions et installations non liées aux activités artisanales, commerciales et de services, notamment : 4) Les constructions à usage d'habitation autres que celles visées à l'article 2. 5) Les installations et travaux divers relevant de alinéas a) et c) de l’article R442-2 du Code de l’Urbanisme, sauf exceptions indiquées à l’article 2.
En secteur Ud, les constructions et installations non liées et nécessaires à l’habitat sont interdites. En sous-secteur Ude, les constructions et installations non liées et nécessaires aux équipements collectifs du Domaine de Carheil (équipements sportifs, salles de réunions, commerces…) sont interdites.
PLU de Plessé, approuvé le 13/09/2012, 13 articles pour la zone 2AU.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.