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Edifiable

Zone UT

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3.00 mètres.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 20 % de la surface de l'unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UTTexte du document

UT La zone UT est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère touristique, en particulier les campings. Commune de PLEUBIAN Règlement page 41 UT

Le règlement de la zone UT, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une recherche
Article UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les habitations à l'exception de celles autorisées dans le cadre de l'article UT2

2. Les lotissements d'habitat 3. Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles.

4. L'ouverture de carrières.

5. Tous travaux, constructions et aménagement non liés à l’activité de la zone.

Article UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Rappels :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation en application de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont interdits, conformément à l'article L 311-1 et suivants du Code Forestier.

B - Sont admis en zone UT, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant :

1. Les constructions à usage

de sports, de loisirs, d'accueil collectif des personnes, culturel,

ainsi que les constructions annexes nécessaires au bon fonctionnement de ces activités.

2. Les terrains de camping, de caravanage et d'accueil de camping-cars, aménagés ainsi que les formes organisées d'accueil collectif des caravanes.

3. Les parcs résidentiels de loisirs.

4. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces constructions devront être intégrés au volume des bâtiments à usage d'activités.

5. Les parcs de jeux, d'attraction et les aires de stationnement

6. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol

7. La reconstruction après sinistre, la modification ou l'extension limitée des bâtiments existants d'un type non autorisé dans la zone

8. Les ouvrages et constructions techniques d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve d’une intégration satisfaisante.

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Règlement

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UT

Article UT 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D'ACCES DES TERRAINS AUX VOIES

1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

2. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile.

3. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

4. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement.

Article UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX

1. Alimentation en eau potable Toute construction, installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable, suivant les règles sanitaires en vigueur.

2. Assainissement des eaux usées : Les eaux usées devront être évacuées par le réseau d'assainissement collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe. A défaut de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées doivent être collectées, traitées, évacuées par des dispositifs d'assainissement autonome adaptés au projet et conforme à la réglementation, et conçus pour être raccordés aux créations et extensions de réseaux quand celles-ci sont prévues.

3. Assainissement des eaux pluviales : Les eaux pluviales devront être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales si il existe. En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales soit à l'intérieur de la parcelle (citerne, puisard…) soit dans le collecteur conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place.

4. Réseaux divers : Les raccordements aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain.

Article UT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Sans objet.

Article UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions doivent être édifiées en fonction des conditions d'implantation des constructions ou des groupes de constructions existants, soit à l'alignement même de la voie ou place publique, soit en retrait de cet alignement.

2. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises :

- pour les installations et les équipements techniques réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz...) ;

- pour les extensions des constructions existantes, non implantées à l'alignement - pour les annexes aux constructions existantes (garages,…) ; - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination

ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

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UT

Article UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3.00 mètres.

2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux installations et aux équipements techniques liés aux réseaux des services publics (électricité, gaz…).

3. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour tenir compte du bâti existant.

Article UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article UT 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 20 % de la surface de l'unité foncière.

Article UT 10Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur des constructions doit respecter les dimensions suivantes :

zone UT

sablière* 4.50 m

acrotère et autres toitures

4.50 m

Annexe

3.00 m

3.50 m

faîtage** 9.00 m 5.50 m

* : à la sablière, par extension à la ligne de bris (comble à la Mansart)

** : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...)

2. La hauteur des constructions est calculée à partir du terrain naturel ,c’est à dire avant exécution de fouilles ou remblais. En cas de terrain en pente, aucune hauteur maximale ne pourra être dépassée.

3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes, candélabres.

4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

Article UT 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt

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UT relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

En conséquence :

1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions d'habitat individuel et les annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local.

4. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

5. Clôtures : en limite des voies ou place, publiques ou privées :

Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger du terrain naturel présentant la plus grande altitude :

- de plus de 1,50 m lorsqu'elles sont constituées d’une haie vive convenablement entretenue - de plus de 1,50 m lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut ou un mur de moellons

apparents de 1 m maximum, surmonté ou non d'un dispositif à claire-voie - de plus de 1.50 m lorsqu'il s'agit d'un dispositif à claire-voie.

Tout autre mode de clôture sur rues et à l’intérieur des marges de recul est interdit en particulier l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit...).

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.

en limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, le domaine public, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,50 m du terrain naturel.

Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes…).

6. L'édification de bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite. En aucun cas les matériaux de fortune ne seront autorisés.

7. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux)... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...).

8. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1.7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée.

9. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

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UT

Article UT 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE CREER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article UT 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, DES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

PLANTATIONS

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Article UT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Sans objet.

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UY

CHAPITRE VII REGLEMENT APPLICABLE A LA

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UT comme partout.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles de ce PLAN LOCAL D'URBANISME se substituent aux articles [R. 111-2 à R. 111-25] du Code de l'Urbanisme (Règles Générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R. 111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.

2. Se superposent aux règles propres du PLAN LOCAL D'URBANISME, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique ; - l'interdiction du camping et du stationnement des caravanes en application des dispositions des articles R.

443-6.1, R. 443-3 et R. 443-9 du Code de l'Urbanisme - les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ; - la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.

* l’édification des clôtures et les travaux exemptés du permis de construire sont soumis à déclaration (Code de l’Urbanisme – Articles R. 441-1 et suivants, R. 442-1 et suivants).

*les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés à l’article L. 430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. * les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation (Articles L. 130-1, L. 142-11, R. 130-1, R. 421-3-1 du Code de l’urbanisme). * les défrichements sont soumis à autorisation (Articles L. 315-6 du Code de l’Urbanisme, Article L. 3111 du Code Forestier). * les constructions soumises au permis de construire (Articles L. 421-1 et suivants, R. 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) * les lotissements (Articles L. 315-1 et suivants, R. 315-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, Articles L. 311-1 et L. 312-1 du Code Forestier). * les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation * le stationnement isolée d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois (Article R. 443-4 du Code de l’Urbanisme) * les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (Article R. 443-3 du Code de l’Urbanisme). * les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, Article 106, titre II du D. n°79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme Article R. 123-13).

3. Sont reportés à titre d'information sur les documents graphiques :

- les périmètres des zones d'aménagement différé, - les périmètres de droit de préemption du conservatoire du littoral.

4. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers; ..) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre - 35044 RENNES CEDEX - Tél :02.99.84.59.00).

- l'article 1 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée".

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DG

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R 111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLAN LOCAL D'URBANISME est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières.

Ces zones incluent le cas échéant :

- les terrains classés par ce PLAN LOCAL D'URBANISME comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L. 130-1 à L. 130-5 et R. 130-1 à R. 130-14 du Code de l'Urbanisme.

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L. 123-1 et L. 123-11 du Code de l'Urbanisme.

1. Les zones urbaines

Elles correspondent aux zones :

U

1. à vocation dominante d'habitat

Ces zones comportent des secteurs :

- de centre urbain traditionnel

UA

- d'habitat ancien groupé

UB

- d'habitat de type individuel, isolé ou groupé

UC

- d'habitat diffus (hameau en zone rurale et littorale)

UD

- secteur déjà urbanisé (loi ELAN)

USdu

2. destinées aux équipements touristiques (campings)

UT

3. destinées aux équipements industriels, artisanaux et commerciaux

UY

4. destinées aux activités liées à la mer

UYm

Aux zones urbaines U, UT et UY s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

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Règlement

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DG

2. Les zones à urbaniser :

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, la zone AU est hiérarchisée comme suit :

- les zones 1AU : les constructions à implanter sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existant à proximité immédiate ont une capacité suffisante. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

- les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.

Ce sont les zones destinées à l'urbanisation future, dites

AU

Ces zones comportent des secteurs : - à vocation de zone UB future - à vocation de zone UC future - à vocation de zone UY future

AUb AUc AUy

Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3. Les zones agricoles :

Ce sont :

- les zones de richesses naturelles (agricoles), dite

A

Aux zones agricoles A s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

4. Les zones naturelles et forestières

Elles correspondent aux zones

N

qui comportent des secteurs :

- réservés aux installation légères du camping de Crec’h Costiou

-

réservés aux bâtiments "exclus" des "espaces remarquables"

- réservés aux équipements de traitement des eaux usées

NE

- réservés aux bâtiments non agricoles dans l’espace rural

NH

- qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L 146-6 du Code

- de l'Urbanisme (espaces remarquables) ainsi que le domaine public maritime,

- en dehors des zones portuaires et des zones de mouillages NL

- réservés aux espaces aménagés en bord de mer et aux mouillages

- réservés aux activités liées à la construction navale et marine

- réservés aux zones de protection archéologiques

- réservés aux installations légères liées au camping du Port la Chaîne

NA NB

NM NMp NN Nt

Aux zones naturelles et forestières N s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

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DG

Article 4ADAPTATIONS MINEURES – REGLES PARTICULIERES

▪ "Les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

▪ "Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble" (Décret n°77-755 du 7 juillet 1977, art. 13)

▪ En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

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U

COMMUNE DE PLEUBIAN PLAN LOCAL D'URBANISME

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES ZONES U

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UA

CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX

ZONES UA

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE

La zone UA est destinée à l'habitat et les seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond au centre urbain traditionnel de la commune de PLEUBIAN, où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement.

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UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.