Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres a
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et R. 441-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L. 442-1 et R. 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation en application de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les défrichements sont interdits, conformément à l'article L 311-1 et suivants du Code Forestier.
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N
B - Sont admis en zone N, NA, NB, NE, NH, NMp et Nt
1. Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services sous réserve d’une intégration satisfaisante.
2. Les installations, constructions et ouvrages nécessaires à la sécurité fluviale, aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes.
3. La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre sous condition qu'il s'effectue à l'identique.
4. Les réserves d'eau liées à l'exploitation agricole, nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau, en dehors des zones humides.
5. Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des ouvrages et constructions en dehors des zones humides.
6. Les travaux de recherche minière ainsi que les installations annexes nécessaires et directement liées à cette activité sous réserve que l’activité de recherche ne compromette pas la vocation de la zone, en dehors des zones humides.
7. Les chemins piétonniers.
C - Sont autorisés dans la zone NA :
En dehors de la bande des 100 m 1. Les aménagements légers de loisirs (aire de jeux...) et équipements publics (sanitaires...).
Au sein de la bande des 100 m 1. la restauration des installations et équipements existants.
D - Sont autorisés dans la zone NB :
1. La restauration et l'éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines dont l'intérêt architectural ou historique justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur.
2. A l’extérieur de la bande des 100 m une extension des habitations existantes dans les conditions suivantes : - réalisation en continuité du bâti, - superficie maximale de 25 m² de S.H.O.B ou de S.H.O.N, par rapport à la surface de plancher effective à l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986.
E - Sont autorisés dans la zone NE :
Les aménagements, équipements et installations nécessaires au traitement et au stockage des eaux usées.
F - Sont autorisés dans la zone NH :
1. La restauration sans changement de destination des habitations existantes, ainsi que l’extension limitée des habitations existantes sans création de logement supplémentaires
2. La restauration, l’aménagements et l’extension limitée des constructions existantes.
3. Le changement de destination de bâtiments non en ruine dont l'intérêt architectural ou patrimoniale justifie la préservation dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole et qu’il se situe au delà des distances réglementaires.
4. Les dépendances de faibles importance nécessaires au propriété bâtie sous condition de ne pas créer de logement supplémentaire et de situer à proximité immédiate de la construction principale .
G - Sont autorisés dans la zone NL :
1. En application du deuxième alinéa de l’article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux#
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N mentionnés à cet article, après enquête publique dans le cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public.
b. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation des ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
c. La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher, - dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques, - les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 19813 ou localisés dans un site inscrit ou classés au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’Urbanisme.
Les aménagements mentionnés aux points a, b et c du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
H - Sont autorisés dans la zone NM :
Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation et sous réserve de l'obtention préalable auprès de l'Etat d'un titre d'occupation appropriée :
1. Les équipement publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers…).
2. Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l'exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect des dispositions du décret 83.228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
3. Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret 91-1110 du 22 octobre 1991) ainsi que les mouillages individuels autorisés.
4. Les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d'une autorisation spécifique.
I - Sont autorisés dans la zone NMp sous réserve de prise en compte des préoccupations d'environnement et d'insertion dans les sites d'implantation et sous réserve de l'obtention préalable auprès de l'Etat d'un titre d'occupation appropriée :
1. Les équipement publics ou privés d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d'accès au rivage, prises d'eau, émissaires en mer, réseaux divers…).
2. Les installations légères nécessaires à la construction navale et marine.
J - Sont autorisés dans la zone NN :
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N
1. La création, l’aménagement et l’extension des équipements et constructions publics destinés à la mise en valeur des vestiges archéologiques ou ne la compromettant pas.
2. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à l’activité de recherche archéologique.
K - Sont autorisés dans la zone Nt :
1. Les aménagements, équipements et installations liés à l’activité du camping,
2. Les aire de stationnement de véhicules .