Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, NT, NTe, NTp, Nc, Ndc, Ne, Nh, Nm, Nsp, Ntg, Nu
- 15 articles
- PLU de Pleumeur-Bodou, approuvé le 01/08/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au moins égale à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Pour le reste des lots ou emplacements, l’emprise ne peut excéder 30%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En tout état de cause, une hauteur maximale de 5,50 mètres à la sablière ou 6 mètres à l'acrotère devra être respectée.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant engazonnement, arbres et plantations diverses, adaptées à l’environnement, à raison d’au moins 20% de la surface totale (cf annexe du présent règlement pour liste des essences végétales préconisées et liste des essences végétales invasives interdites).
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 166 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES I
SONT INTERDITES DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE N, ET SES SECTEURS les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l’article N2 ci-après, et notamment : 1. Les constructions et les opérations d’aménagement de toute nature sauf application de l’article N2. 2. Le changement de destination en habitation des bâtiments agricoles désaffectés du type industriels
(hangars, élevage hors sol, etc.). 3. Le stationnement isolé de caravane, roulotte, camping-car ou habitat léger de loisirs d’une durée
supérieure à trois mois, sauf application de l’article N2. 4. Les constructions sur sous-sol. Cependant, des niveaux semi-enterrés peuvent être autorisés s’ils
permettent une bonne adaptation de la construction au terrain naturel.
II - SONT INTERDITS DANS LES SECTEURS NT : 1. Tout habitat permanent.
III - SONT INTERDITS DANS LES SECTEURS NTp : 1. Toute construction non liée aux activités portuaires ou touristiques, nécessitant la proximité
immédiate de l’eau. 2. Tout drainage.
IV - SONT INTERDITS DANS LES SECTEURS NL: 1. Toutes constructions, installations ou travaux divers à l’exception des cas expressément prévus à
l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I
RAPPEL : Les démolitions des constructions existantes situées en zone N, et dans les secteurs Ne, sont soumises au permis de démolir.
II – EN SECTEUR NL, SONT ADMIS, APRES ENQUETE PUBLIQUE ORGANISEE SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR LA LOI N°83-630 DU 12.07.1983 ET SOUS RESERVE D'UNE PARFAITE INTEGRATION AUX SITES ET PAYSAGE : 1. La réalisation des travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et
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milieux dans les conditions fixées à l’article L 146-6 du Code de l’Urbanisme. 2. L’entretien et la remise en état, à l’identique, des ouvrages de protection contre la mer (digues,
môles). 3. Les chemins piétonniers et cyclables, les sentiers équestres, ni cimentés, ni bitumés. 4. Les équipements tels que les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les
postes d'observation de la faune, les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture de ces espaces et milieux, et dans la mesure où ils constituent des aménagements légers et respectent les conditions fixées à l’article R 146-2 du Code de l’Urbanisme. 5. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible. 6. A titre exceptionnel, les installations, constructions, aménagement de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 7. La pose de corps-morts sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à l’intérêt biologique des fonds, au milieu marin, ou à l’intérêt paysager du secteur. 8. Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et de cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre nette au sens de l’article R 112-2, ainsi que des locaux d’une emprise au sol maximale de 20 m², liés et nécessaires à l’exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
III – EN SECTEUR Nm, SONT ADMIS, APRES ENQUETE PUBLIQUE ORGANISEE SUIVANT LES MODALITES PREVUES PAR LA LOI N°83-630 DU 12.07.1983 ET SOUS RESERVE D'UNE PARFAITE INTEGRATION AUX SITES ET PAYSAGE : 1. Les installations liées à l’activité conchylicole.
IV– EN SECTEUR Ne, SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT : 1. La restauration de bâtiments non en ruines dont l’intérêt architectural ou historique justifie la
préservation, et au-delà de la bande des 100 m leur éventuel changement d’affectation, sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur. 2. L’extension des habitations existantes dans les conditions suivantes :
→ réalisation en continuité du bâti existant et au-delà de la bande des 100m de la mer. → 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol maximale créée par rapport à la
surface effective à l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986. → que l’extension n’aboutisse pas à la création d’un nouveau logement.
V – EN ZONE N ET SECTEURS Ndc SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT : 1. Les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, aux services publics ou d’intérêt
collectif, et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques ou de sécurité. 2. Les constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles existantes dans la zone, à condition qu’elles se situent à proximité immédiate du siège et n’abritent pas d’activités à nuisances. 3. L’extension limitée des habitations existantes à condition que :
→ La surface de plancher et d’emprise au sol créée n’excède pas 30% de la surface de plancher existante et d’emprise au sol ou 50 m² de surface de plancher nouvelle et d’emprise au sol. C’est la valeur la plus restrictive qui sera appliquée.
→ L’extension n’aboutisse pas à la création d’un nouveau logement. → Les extensions ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du
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site → sous réserve du respect de l’article L 111-3 du Code Rural.
VI - EN SECTEURS NT SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT: 1. Les aménagements, les extensions limitées des bâtiments existants et les constructions neuves de
faible importance nécessaires au fonctionnement des installations sportives, culturelles, touristiques et de loisirs. 2. La création de terrains de camping, y compris les mobil-home et les HLL. 3. La création d’aires d’accueil pour 10 unités maximum de camping-cars. 4. Les habitations légères de loisirs sous réserve des dispositions de la législation et à condition que leur nombre ne dépasse pas 20% de la capacité d’accueil totale du terrain de camping. 5. Les aires de jeux et de sports et les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires. 6. Les constructions et installations nécessaires au gardiennage et/ou logement de fonction des équipements autorisés.
VII - EN SECTEURS NTe, SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT: 1. Les aménagements et les constructions nécessaires au fonctionnement des activités de tourisme,
sports ou loisirs en lien avec la thématique environnement/nature.
VIII - EN SECTEURS NTg, SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT: 2. Les aménagements et les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des activités
spécifiquement sportives du golf.
IX - EN SECTEURS NTp, SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT : 1. Les aménagements portuaires, les extensions des bâtiments existants et les constructions neuves
de faible importance nécessaires au fonctionnement des installations portuaires (digues, cales, mouillages, etc.), à l’accueil des plaisanciers et des professionnels et aux activités nautiques.
X - EN SECTEURS Nc, SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT: 1. Les aménagements, les installations et les extensions des bâtiments existants s’ils sont nécessaires
au fonctionnement des carrières, à condition que les travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter les risques ou les nuisances que peuvent engendrer ces établissements ou installations.
XI - EN SECTEURS Nsp, SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT: 1. Les aménagements, les installations, les constructions et extensions des bâtiments nécessaires au
fonctionnement des équipements publics d’assainissement collectif.
XII - EN SECTEURS Nu, SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT: 1. Les aménagements, les installations et les extensions des bâtiments existants s’ils sont nécessaires
au fonctionnement des installations de traitement des déchets.
XIII - EN SECTEURS Nh, SONT ADMIS, SOUS RESERVE D’UNE PARFAITE INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT: 1. L’aménagement et l’extension des habitations existantes à condition que :
→ la surface de plancher ou d’emprise au sol créée n’excède pas 50 m², → l’extension n’aboutisse pas à la création d’un nouveau logement. (à noter que les
rénovations ne sont pas considérées comme des extensions), → sous réserve du respect de l’article L 111-3 du Code Rural. 2. La restauration et l’éventuel changement d’affectation de bâtiments non en ruines dont l’intérêt architectural ou historique justifie la préservation ainsi que leur extension à condition que :
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→ la surface de plancher ou d’emprise créée de cette extension n’excède pas 50 m², → l’extension n’aboutisse pas à la création d’un nouveau logement, (à noter que les
rénovations ne sont pas considérées comme des extensions), → sous réserve du respect de l’article L 111-3 du Code Rural. → (à noter que les rénovations ne sont pas considérées comme des extensions) 3. Un abri de jardin par habitation, sous réserve qu’il soit implanté dans un rayon de 20 m autour de l’habitation principale. 4. En dehors du projet de construction initial et d’un abri de jardin, une seule annexe détachée (garage, atelier, piscine….) de la construction principale, à condition que la surface de plancher ou d’emprise créée n’excède pas 35 m², qu’elle soit implantée dans un rayon de 20 m maximum autour de l’habitation principale et constitue avec elle par les volumes, l’aspect et les matériaux utilisés, un ensemble harmonieux. 5. L’installation d’éoliennes individuelles pourra être autorisée au cas par cas, en fonction de l’impact sur le paysage et le voisinage.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIES
1. Les accès nouveaux sur les routes départementales sont interdits. En revanche, le déplacement d’un accès existant peut être accepté pour des raisons de sécurité routière.
2. En secteur NT, la desserte principale devra être d’une largeur de 4 mètres, les passages libres qui permettront la desserte intérieure seront d’une largeur minimale de 3,50 mètres. Toutefois, pour assurer un bon traitement paysager des abords de ces voies, une emprise de 2 mètres devra être libérée sur chacune de leurs rives. Ces voies doivent rester perméables.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. EAU POTABLE A défaut de réseau, l’alimentation en eau potable par puits ou forage déclaré est admise sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient respectées.
2. EAUX PLUVIALES Un dispositif individuel de régulation du débit de rejet des eaux pluviales (de type puisard avec niveaux de raccordements décalés pour les logements individuels par exemple) devra être mis en place avant rejet dans le réseau public. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales (cuve enterrée ou récupérateur dissimulé) sont recommandés pour une réutilisation appropriée (arrosage des espaces verts, lavage de voitures, etc…).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Article non règlementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, …) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe des routes départementales dont la largeur est de :
- 75 m pour la RD 65 et la RD 788 - 35 m (pour les activités) ou 25 m (pour l’habitat) pour les RD 21, 11 et 6. Cette interdiction ne s’applique pas :
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- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par
une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage; - à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction de recul actuel - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.
En bordure des autres voies, une marge de recul de 5 m minimum par rapport à l’alignement devra être respectée. Toutefois, un recul variable pourra être admis ou imposé compte-tenu de l’importance de la voie et de l'implantation des constructions ou des groupes de constructions voisins, ainsi que pour l’extension de constructions existantes. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas compromise
En secteurs NT, les constructions et installations admises doivent être implantées à plus de 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées et emprises publiques. L’édification de toute construction est interdite sur les points hauts du terrain visibles depuis l’espace public environnant. En outre, dans le secteur NTg, les constructions devront respecter un recul minimum de 30m par rapport à l’alignement de la route du golf.
Des dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) ainsi que pour les ouvrages de transport d’énergie électrique, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Lorsqu'elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d'une distance au moins égale à 3 m. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées s’il y a nécessité de maintenir une haie ou un talus planté dont l’intérêt justifie la préservation, ainsi que pour l’extension de constructions existantes. Des dispositions différentes peuvent également être admises pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, bassins de rétention, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc.) ainsi que pour les ouvrages de transport d’énergie électrique, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES APR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article non règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Pleumeur-Bodou – Révision générale du P.L.U. – Règlement littéral
En secteur NT, pour 5% des lots ou emplacements, l’emprise au sol des constructions (terrasses extérieures, patios compris), ne peut excéder 50% de la surface du lot. Pour le reste des lots ou emplacements, l’emprise ne peut excéder 30%.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
1. La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Pour tout type de construction ou extension de bâtiments existants, la hauteur totale de la construction, mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues), ne peut excéder 10 mètres. En tout état de cause, une hauteur maximale de 5,50 mètres à la sablière ou 6 mètres à l'acrotère devra être respectée.
3. En secteur NT et NTg, la hauteur totale de la construction est limitée à 5 mètres, mesurée à partir du sol naturel, pour les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. CLOTURES Les clôtures nouvelles doivent répondre aux caractéristiques suivantes : - la hauteur totale est limitée à 1,80 m (sauf pour les plantations), y compris pour les portails et portillons. - sur voie ou espace public, en fonction de l’environnement immédiat, elles seront constituées de haies, de dispositifs à claire-voie, et/ou de murets. Dans ce cas, la hauteur du muret est fixée à 1 m. - en cas de grillage, celui-ci sera obligatoirement accompagné d’une haie et se positionnera de préférence en retrait à l’arrière de celle-ci. - seront intégrés aux éléments maçonnés les accessoires tels que les coffrets EDF-GDF, les boîtes à lettres, voire les emplacements réservés aux containers à déchets. Les éléments végétaux existants de qualité (haies bocagère, talus, etc.) pouvant constituer clôture sur rue ou en limites séparatives seront préservés, sauf impératifs techniques justifiés.
En secteur NT, la hauteur du grillage, et des portails ou portillon, pourra être portée à 1,80 m.
Le long du littoral, ainsi que le long de la servitude de passage des piétons sur le littoral, les clôtures nouvelles seront obligatoirement constituées de : - haies vives éventuellement doublées d'un grillage (et poteaux) plastifié vert. La hauteur du grillage est limitée à 1,80 m. - talus plantés d’essences locales.
2. LES CONSTRUCTIONS A VOCATION TOURISTIQUE EN SECTEUR NT La volumétrie des constructions devra respecter un plan rectangulaire allongé et une toiture à deux pentes symétriques. Pour l’aspect des Habitations Légères de Loisirs (HLL), on pourra utilement se référer au cahier de recommandations joint en annexe du P.L.U.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Pleumeur-Bodou – Révision générale du P.L.U. – Règlement littéral
En secteur NT, le stationnement des véhicules, correspondant à un emplacement ou lot sera regroupé sur une aire paysagère à l’entrée du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisir. Les aires de stationnement doivent être plantées d’un arbre de haute tige pour 50 m² de stationnement. Elles doivent rester perméables.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET PLANTATIONS
1. Les espaces boisés classés repérés au plan par un semis de cercles sont classés espaces boisés à conserver, et soumis à la réglementation faisant l'objet du titre VI du présent règlement. A ce titre, toute demande de défrichement est interdite de plein droit, toute construction y est également interdite.
2. Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant engazonnement, arbres et plantations diverses, adaptées à l’environnement, à raison d’au moins 20% de la surface totale (cf annexe du présent règlement pour liste des essences végétales préconisées et liste des essences végétales invasives interdites).
3. Les espaces de circulation et de stationnement devront rester perméables. 4. HAIES, TALUS PLANTES ET BOISEMENTS REPERES : Les haies, talus plantés et boisements, repérés
comme éléments du paysage communal méritant protection, en application du 7ème alinéa de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, seront maintenus et entretenus. Conformément aux dispositions ci-après, des modifications pourront leur être apportés après avoir fait l’objet d’une déclaration préalable délivrée par la Mairie. Pourront être autorisés des abattages, arasements ou défrichements en vue d'une replantation en retrait, à proximité immédiate ou sur site, ainsi que des abattages, arasements ou défrichements définitifs ponctuels, dans la mesure où ces travaux n'auront pas pour effet de remettre en cause l'intégrité de la structure paysagère protégée. La modification de ces éléments de paysage pour permettre la création d’un accès à la parcelle, ainsi que les travaux visant l’entretien de ces plantations ne sont pas soumis à autorisation. Pour toute autorisation d’urbanisme et afin de bien localiser les éléments repérés en application du 7ème alinéa de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, on se référera à la pièce 9.3 « plan de repérage du bocage », joint au dossier de P.L.U.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Article non règlementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Article non règlementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
I - SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE DE SUBMERSION MARINE (ALEAS FORTS OU MOYENS) : Dans les secteurs soumis aux risques de submersion marine (cf cartographie en annexe du présent règlement),les occupations et utilisations du sol autorisées doivent être compatibles avec l’affectation de la zone ou du secteur tel que définit au caractère dominant de la zone, ainsi qu’avec les
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Pleumeur-Bodou – Révision générale du P.L.U. – Règlement littéral
occupations et d’utilisations du sol listées en annexe 1 du présent règlement et ne pas conduire à une augmentation des risques pour les personnes. Le pétitionnaire pourra s’affranchir de ces règles s’il peut prouver que le terrain d’assiette de son projet n’est pas soumis aux risques de submersion marine portés à la connaissance de la commune par l’Etat. Sont notamment interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans la zone d’aléa fort :
- les nouveaux Établissements Recevant du Public (E.R.P.) difficilement évacuables : hôpitaux, maisons de retraite, ainsi que les écoles, les piscines publiques… - la transformation de grange en habitation, - les extensions visant à augmenter le nombre de lits dans les établissements recevant du public difficilement évacuables, - l’installation d’habitations légères de loisirs, l’extension de la capacité d’accueil d’un camping, - les constructions à usage d’habitation, - la construction d’un parking souterrain. Dans la zone d’aléa moyen : 1. les nouveaux Établissements Recevant du Public (E.R.P.) difficilement évacuables : hôpitaux, maisons de retraite, ainsi que les écoles, les piscines publiques… 2. les extensions visant à augmenter le nombre de lits dans les établissements recevant du public difficilement évacuables, 3. l’installation d’habitations légères de loisirs, l’extension de la capacité d’accueil d’un camping 4. la construction d’un parking souterrain.
II – RISQUE SISMIQUE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE : Les décrets 2010-1255 et 2010-1254 relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département es Côtes d’Armor en zone à sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant des bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds des bâtiments de catégorie IV (I. art. R563.5 du Code de l’Environnement). Les bâtiments de catégorie III sont :
• Les établissements recevant du public de catégories 1 (plus de 1500 personnes), 2 (701 à 1500 personnes) et 3 (entre 301 et 700 personnes),
• Les habitations collectives et les immeubles de bureaux dont la hauteur est supérieure à 28 mètres,
• Les bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, • Les établissements sanitaires et sociaux, • Les centres de production collective d’énergie, • Les établissements scolaires. Les bâtiments de catégorie IV sont : • Les bâtiments indispensables à la sécurité civile, à la défense nationale et au maintien de
l’ordre public, • Les bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau
potable, la distribution publique d’énergie, • Les bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne, • Les établissements de santé nécessaires à la gestion de crise, • Les centres météorologiques.
III – ZONES HUMIDES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE : Les zones humides, inventoriées ou non au plan de zonage, doivent être préservées. Elles sont identifiées au titre de l’article L123.1.5.7° du Code de l’Urbanisme. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide est interdit :
- toutes constructions, installations ou extensions de constructions existantes, - tous travaux publics ou rivés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité d e la zone humide,
notamment : comblement, affouillement, exhaussement et dépôts divers ; création de plans d’eau ; travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le
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Pleumeur-Bodou – Révision générale du P.L.U. – Règlement littéral
régime hydraulique des terrains, boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone. Pourront néanmoins être autorisés, dès lors qui il n’y a pas d’alternative avérée, dans le cadre du respect des mesures préconisées par le SDAGE, sous réserve de mise en place de mesures compensatoires et après avis des services instructeurs de la police de l’eau : - des aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (ouverture au public) ; - des travaux lourds destinés à restaurer des zones humides dégradées ou disparues ; - des installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d’intérêt général ; - des constructions motivées par une mise aux normes environnementales ou par une nécessité économique et/ou technique avérée, quand leur emplacement est assujetti à des contraintes techniques, et ce notamment en agriculture
De même, sont interdits les occupations ou imperméabilisations du sol, les remblais, les déblais et les drainages :
• dans les zones inondables, • à moins 10 m minimum des cours d’eau (il s’agit d’une distance minimale qui pourra être
augmentée en fonction de la configuration des lieux), • à moins de 10 mètres minimum d’une zone humide inventoriée (cette distance pourra être
adaptée en fonction de la configuration des lieux).
IV – AFFOUILLEMENTS OU EXHAUSSEMENTS DU SOL SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE : Sont interdits les affouillements ou exhaussements autres que ceux nécessaires à la réalisation des constructions et équipements autorisés dans chacune des zones.
V – NATURA 2000 Sont interdits tous travaux pouvant porter atteinte aux habitats d’intérêt communautaire, aux espèces et aux habitats d’espèces du site Natura 2000.
VI – OCCUPATIONS DU SOL PARTICULIERES 1. Les parcs photovoltaïques au sol sont interdits, sauf dans les sites d’anciennes carrières. 2. Les équipements cinématographiques sont interdits sauf dans les espaces de centralités (UA) et le
parc du Radôme.
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Les éléments de patrimoine ou de paysage, identifiés en application du 7ème alinéa de l’article L 123-1-5 du Code de l’Urbanisme, seront préservés et entretenus. Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un de ces éléments non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par l’article R 421-23-H.
2. Tout projet situé dans les cônes de vues identifiés sur le plan des protections paysagères, devra démontrer son absence d’impact paysager au travers du volet paysage du permis de construire (ou du permis d’aménager).
3. En cas de présence avérée de chauve-souris dans des bâtiments sur lesquels des travaux sont projetés, la mairie doit être contactée pour conseiller les porteurs de projet dans les travaux de rénovation afin d’assurer le maintien de cet habitat (travaux à réaliser en dehors de la période de mai à octobre, fermeture des accès à proscrire, etc.).
4. Peuvent être admis dans toutes les zones, sauf en secteur NL, les constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, à la production d’énergie, aux services publics ou d’intérêt collectif, ou liés à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs, bassins de rétention, production d’énergie…), à
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Pleumeur-Bodou – Révision générale du P.L.U. – Règlement littéral
condition de ne pas porter atteinte au fonctionnement de l’activité agricole et sous réserve d’une insertion harmonieuse dans l’environnement existant.
Article 3ACCES ET VOIRIES
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par un passage aménagé sur fonds voisins.
2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir et doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.
3. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de leur nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
4. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
5. En cas de création de voies de desserte, le schéma d'organisation sera établi de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur des autres terrains.
6. La création de voies en impasse doit être évitée. Néanmoins, lorsqu’elles sont nécessaires du fait de la configuration des lieux, elles doivent comporter en leur partie terminale une aire de retournement de dimension suffisante permettant les manœuvres des véhicules de secours.
7. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ROUTES DEPARTEMENTALES : En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, …) peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra être impérativement sollicité. Ainsi, la création d'accès ind
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.