Intitulé du document : les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et rése
Non réglementé.
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Annexes#
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Annexe 1 : règles relatives au calcul des places de stationnement#
Destination de la construction aires de stationnement a prévoir#
HABITAT Construction à usage d’habitation collective
1 place de stationnement par tranche complète de 75 m² de surface de plancher avec minimum une place par logement pour les constructions réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement, 1 place banalisée supplémentaire pour 2 logements
Construction à usage d’habitation individuelle
2 places de stationnement par logement réalisées sur une enclave privative sur le terrain de la construction#
Résidences communautaires
1 place de stationnement par logement ou chambre créée#
ACTIVITÉS Activités industrielles ou artisanales
1 place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée#
Commerces de moins de 1000 m² (ventes et 1 place de stationnements par tranche de 70 m² de réserves), bureaux, activités libérales surface de plancher
Commerces de plus de 1000 m² (ventes et 1 place pour 50 m² de surface de vente réserves)
Restaurant
Hôtels ÉQUIPEMENTS
1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher créée recevant du public#
1 place de stationnement pour 2 chambres#
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Etablissement d’enseignement 3 places de stationnement par classe
Etablissements hospitaliers et clinique
1 place de stationnement pour 6 lits créés#
Equipements sociaux, spectacles, loisirs culturels,
Équipements de capacité d’accueil ≤ 1500 personnes : 1 place de stationnement par unité de 5 personnes sportifs, accueillies
Équipements de capacité d’accueil > 1500 personnes : 1 emplacement par unité de 10 personnes accueillies pour les 1500 premières
Construction ou établissement non prévu ci- le nombre de places de stationnement doit répondre dessus
aux besoins techniques et sanitaires de la
construction non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.
Il convient de compter :
- 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante),
- 1 m² par logement pour le stationnement des deux roues dans le cadre de construction à usage d’habitation collective.
Article L.151-30 du Code de l’Urbanisme
Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Article L.151-32 du Code de l’Urbanisme Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.
Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cellesci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en
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Article L.151-34 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :
1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation.
Article L.151-35 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
Article L.151-36 du Code de l’Urbanisme Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
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ANNEXE 2 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Installations neuves ouvertes au public#
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
Installations existantes ouvertes au public#
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
Bâtiments d’habitation collectifs neufs#
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
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Annexe 3 : quelques definitions retenues pour l’application du present reglement#
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Alignement : l’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend les chaussées, les trottoirs, les espaces plantés, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces. En cas de voirie à créer, l’alignement correspond à la limite d’emprise de la future voie.
Aménagements : tous travaux (même non créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier les volumes existants d’une construction.
Annexe : construction non attenante à l’habitation ou à un bâtiment d’activités, située sur la même propriété, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ou à cette activité Exemples : garage, abri de jardin, remise, piscine…
Bâtiment présentant un Intérêt Architectural ou Patrimonial (= BIAP) : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (≠ de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole en fibrociments, …).
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme (cf. article R123-9 du CU) : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre Par exemple, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de commerce ne constituent pas un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …
Emprise au sol des constructions : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des
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Commune de PLEUVEN services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante.
Faîtage : sommet d’une construction
Fond de parcelle : il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celles-ci ou présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique. Les autres limites du terrain, à l’exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle.
Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'elle apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses.
Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
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Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici : prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit.
Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre, à une démolition, …
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieur du bâtiment et de son volume.
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
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- 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voie ouverte au public : une voie est un espace destiné à la circulation automobile ( ≠ chemin d’exploitation par exemple), qui dessert plusieurs lots (sinon il s’agit d’un accès). Il peut s’agir d’un espace en propriété publique ou privée.
Voies et emprises publiques : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
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ANNEXE 4 : REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Cas général
Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade
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Annexe n°5 : plantes interdites et recommandees#
Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité.
Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci.
Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis.
C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous).
La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles.
C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous).
A- Zones U et AU
Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts)
NOM COMMUN Arbre à papillons
NOM LATIN Buddleia davidii
OBSERVATIONS Invasif
Baccharis ou Séneçon en arbre Baccharis hamifolia Invasif
Berbéris épine vinette
Berberis darwinii Invasif
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NOM COMMUN Cotonéasters l’Hymalaya Cyprès de Leyland
NOM LATIN de
Cuprocyparis x leylandii
OBSERVATIONS Invasif
Déchets verts
Chalef à grandes Elaeagnus macrophylla feuilles
Griffes de sorcières
Carpobrotus acinaciformis, C. edulis
Invasif Invasif
Herbe de la pampa
Cortaderia selloana
Invasif
Eléagnus
Invasif
Erable sycomore
Acer pseudoplatanus
Invasif
Laurier-palme ou cerise Prunus laurocerasus
Laurier sauce
Laurus Nobilis
Invasif, verts Invasif
déchets
Montbretia crocosmia
Invasif
Onagre bisannuelle
Oenothera biennis
Invasif
Renouées asiatiques
Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Invasives Persicaria wallichii
Robinier faux acacia Thuya Vergerette du Canada
Robinia speudoacacia Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Erigéron canadensis
Invasif Déchets verts Invasif
Bambou racine traçante
Invasif
Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction.
Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch).
Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives
NOM COMMUN Arbousier Bourdaine Buis Bruyère cendrée Charme commun Cornouiller mâle Erable champêtre Fusain d’Europe
NOM LATIN Arbutus unedo
INTÉRÊTS (NON EXHAUSTIF) Insectes butineurs, oiseaux
Frangula alnus
Insectes butineurs, oiseaux
Buxus sempervirens
Erica cinerea
Insectes butineurs
Carpinus betulus
Cornus mas
Insectes butineurs, oiseaux
Acer campestre
Euonymus europaeus Insectes butineurs, oiseaux
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Laurier-Tin
Viburnum tinus
Noisetier commun Corylus avellana
Sureau noir
Sambucus nigra
Troène
Ligustrum vulgare
Viorne obier
Viburnum opulus
Oranger du Mexique Choisya ternata
Insectes butineurs Insectes butineurs, petits mammifères Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs
NOM COMMUN Cognassier du Japon
Nom latin#
INTÉRÊTS (NON EXHAUSTIF) Insectes butineurs, oiseaux
Cornus alba
Insectes butineurs, oiseaux
Deutzie rude
Deutzia scabra
Insectes butineurs
Hortensia paniculata Insectes butineurs
Kolwitzia amabilis
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Insectes butineurs, oiseaux
Millepertuis Hidcote
Insectes butineurs
Physocarpus opulifolius Insectes butineurs
Photinia corallina
Insectes butineurs
Seringa parfumé Silberregen
Insectes butineurs
Rosa glauca
Insectes butineurs, oiseaux
Prescriptions générales : Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères…
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Annexe n°6 : nomenclature N.A.F. de 2008#
Groupes 47.1 à 47.7 – commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé 47.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 47.3 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 47.4 Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé 47.5 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé 47.6 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé 47.7 Autres commerces de détail en magasin spécialisé
Cette division comprend la revente (vente sans transformation) au public de biens neufs ou d'occasion essentiellement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages, par des magasins, des grands magasins, des comptoirs et des kiosques, des maisons de vente par correspondance, des colporteurs et des marchands ambulants, des coopératives de consommateurs, etc.
Les articles vendus dans cette division se limitent aux articles désignés habituellement par les termes de "biens de consommation". C'est pourquoi elle ne comprend pas les articles n'entrant normalement pas dans le circuit du commerce de détail, tels que céréales, machines industrielles, etc. Cette division comprend également l'activité des unités consistant principalement à vendre au grand public, à partir d'une exposition des marchandises, des produits tels que ordinateurs personnels, articles de papeterie, peinture ou bois, même si ces produits ne sont pas destinés à une utilisation personnelle ou domestique. La manutention est une activité habituelle du commerce et n'a pas d'effet sur la nature des marchandises : elle peut inclure les activités de tri, séparation, mélange et conditionnement. Cette division comprend également le commerce de détail par des intermédiaires et les activités des maisons de vente aux enchères au détail. Cette division ne comprend pas :
- le commerce des produits de la ferme par l'exploitant agricole (cf. 01) - la fabrication et le commerce de biens généralement classés sous "Industrie manufacturière" (cf.
10 à 32) - le commerce de véhicules automobiles, de motocycles ainsi que de leurs pièces (cf. 45) - lle commerce de céréales, de minerais, de pétrole brut, de produits chimiques industriels, de produits sidérurgiques et de machines et d'équipements industriels (cf. 46) - la vente de produits alimentaires et de boissons à consommer sur place ainsi que la vente de produits alimentaires à emporter (cf. 56) - la location au public d'articles personnels et domestiques (cf. 77.2)
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