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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1- Hors agglomération telle que définie par l’article 1er du code de la route : Le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 mètres des routes départementales de 1ère catégorie.
À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits pour tous les secteurs de la zone N : - Toutes les constructions non mentionnées à l’article N.2 - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts de véhicules. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois (consécutifs ou non) par an. Seul le stationnement de caravanes dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé toute l’année. - Les constructions nouvelles situées à moins de 30 mètres vis à vis d’un cours d’eau naturel permanent (non busé).

2. Sont interdits pour le secteur N indicés «p » : - Toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux du captage de Roud Guen (arrêté préfectoral du 29/03/2005) et des prises d’eau de Penn Al Lann (arrêté préfectoral du 04/06/2010) et de Créac’h Quetta (arrêté préfectoral du 04/06/2010).

3. Sont interdits pour le secteur N indicés «pp » : - Toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement au projet de périmètre de captage autour de la prise d’eau de Keraven.

4 - Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.151-34 (1°) du Code de l’Urbanisme, sont de plus interdits toutes les occupations et utilisations suivantes : en zone d’aléa fort (« zone violette » au règlement graphique) - les nouvelles constructions, - les changements de destination de bâtiments existants en habitation, - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli, - les nouveaux établissements recevant du public sensibles tels que les crèches et écoles (y compris par changement de destination de bâtiments existants) ainsi que leurs extensions, - la création de parking souterrain et sous-sols.

en zone d’aléa moyen (« zone orange » au règlement graphique) - les nouveaux établissements recevant du public sensibles tels que les crèches et écoles (par construction neuve ou changement de destination de bâtiments existants) ainsi que leurs extensions, - la création de parking souterrain et sous-sols, - la reconstruction à l’identique d’un établissement recevant du public sensibles détruit ou démoli.

en zone d’aléa futur (« zone jaune » au règlement graphique) - les nouveaux établissements recevant du public sensibles (par construction neuve ou changement de destination de bâtiments existants).

5 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, constructions, déblaiements,

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exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….).

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis dans la zone N : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou et à des

services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2. Peut également être autorisé :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

- Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), en application des dispositions des articles R 341-16 et suivants du code de l’environnement.

- L’extension des bâtiments d’habitation d’une surface minimale de 50 m² à la date d’approbation du présent PLU, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 40 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.

Dans tous les cas, la surface de plancher totale de la construction après travaux ne devra pas excéder 250 m² (existant + extensions).

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- La construction d’une nouvelle annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU sur les terrains supportant une habitation dans la limite 35 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, accolée ou à 20 mètres maximum de cette habitation, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

3. Sont admis dans le secteur NL, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :

- Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs, notamment : bâtiment d’accueil, sanitaires et autres constructions rendues nécessaires par la réglementation en vigueur.

- Les exhaussements et affouillements d'importance limitée nécessaires à l'aménagement d'aires de jeux, tels piste de skate-board, jeu d'enfants, tennis, etc.

- Les exhaussements et affouillements nécessaires à l'aménagement d'aire de repos, de jardins publics, d'aire de loisirs ou culturelles telles que théâtre de verdure, aire festive, etc...

4. Sont admis dans le secteur N indicé « p », sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :

- Les installations, ouvrages, travaux et activités indiqués dans l’arrêté préfectoral du 29/03/2005 (captage de Roud Guen), l’arrêté préfectoral du 04/06/2010 pour la prise d’eau de Penn Al Lann et l’arrêté préfectoral du 04/06/2010 pour la prise d’eau de Créac’h Quetta.

5. Sont admis dans le secteur N indicé « pp », sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :

- Les installations, ouvrages, travaux et activités ne compromettant pas la mise en place du périmètre de protection de captage des eaux, de la prise d’eau de Keraven.

6. Pour toutes les zones humides, sont seuls admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ;

- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ;

- Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

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Article N 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Pour être aménagé ou construit, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil (servitude de passage).

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation.

Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.

2. Accès L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.

Article N 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal. Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales.

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L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le réseau d’eaux pluviales. La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. En cas d’impossibilité technique, le pétitionnaire sera dans l’obligation de compenser l’imperméabilisation créée par la mise en place d’une mesure spécifique répondant à un débit de fuite de 3 l/s/ha. Le débit de fuite est le débit qui s'évacue d'un ouvrage de régulation vers un réseau d'eaux pluviales ou vers le milieu naturel. Cette fuite peut être réalisée par un tuyau ou un orifice de diamètre relativement faible situé en partie basse de l’ouvrage qui permet sa vidange.

3. Eaux usées

Les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

Article N 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Supprimé par la loi ALUR

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1- Hors agglomération telle que définie par l’article 1er du code de la route :

Le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 mètres des routes départementales de 1ère catégorie. Cette distance pouvant être réduite à 25 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation: la RD 34 et RD 45 pour partie,

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- 25 mètres en bordure des routes départementales de 2ème catégorie : la RD 45 pour partie,

- 15 mètres en bordure des routes départementales de 3ème catégorie : la RD 234. Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord express du gestionnaire des routes départementales.

2. Par rapport aux voies communales, les constructions devront être implantées : - en recul de 5 m par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur, - soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord express du gestionnaire des routes départementales. Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). L’extension de constructions existantes pourra être autorisée entre 0 et 3 mètres, sous réserve de ne pas conduire à une réduction de la marge de recul actuelle.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

L’emprise au sol de toute nouvelle annexe liée à un bâtiment d’habitation ne devra pas dépasser 35 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.

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Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1- Cas général : La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée.

2. Cas des bâtiments d’habitation pré existants dans les secteurs N,Np et Npp : les extensions au sol devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs des anciens édifices. Toutefois, les surélévations du bâtiment d’habitation pré existant permettant de créer un étage habitable supplémentaire sont autorisées.

3. Cas des annexes aux bâtiments d’habitation pré existants :

Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à l'égout des toitures* hauteur maximale au faîtage

3,5 mètres

4 mètres

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1 - Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.

2 - Généralités

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 - Clôtures

La délivrance d’autorisation d’édification de clôture est soumise à une procédure de déclaration préalable. Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire communal.

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Une attention particulière sera apportée au traitement des clôtures sur voie qualitatives de l’espace public. Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes, afin de ne pas créer d’éléments d’hétérogénéité.

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain - en site naturel prédominance de la végétation ; - en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les murs en pierre, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager.

Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.

Matériaux et aspect

Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par :

- des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation - des murs en pierres ou en parpaings enduits - des murets en pierres ou en parpaings enduits pouvant être surmontés de balustrades - des dispositifs à claire-voie, à la condition qu’ils ne représentent pas plus des 2/3 du linéaire de la

clôture.

Les plantations utilisées seront prioritairement choisies parmi les espèces locales présentées en annexe du présent règlement.

Hauteur

La hauteur des clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques devra être d’au plus 1,60 mètre par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. La hauteur des clôtures en limites séparatives (hors élément végétal) sur limites séparatives ne devra pas dépasser 1,80 mètre par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. Lorsque la clôture est constituée d’un mur, sa hauteur ne devra pas dépasser 1 mètre ; les murs pourront éventuellement être surmontés de balustrades ou de claustras bois.

Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.

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4 - Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés.

De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.

Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. La maçonnerie en pierres : pierre debout, pierre de taille, moellons de bonne qualité, … devra rester apparente. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites : moellons irréguliers, …, les enduits doivent être de type chaux/sable ou équivalent moderne, d’une teinte en harmonie avec la pierre locale.

Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture.

Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.

Article N 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Pour toutes les zones, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, comme déterminés en annexe 1. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l’Urbanisme.

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Article N 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

1- D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront conservées.

- L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué. - Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou technique et notamment :

• pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de bruit le justifie ;

• pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation.

2- Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

3- La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Supprimé par la loi ALUR

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés ; par exemple : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaire, chauffage au bois, … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

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ANNEXES

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ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION

AIRES DE STATIONNEMENT A PRÉVOIR

HABITAT Construction à usage d’habitation collective

1 place de stationnement par tranche complète de 75 m² de surface de plancher avec minimum une place par logement pour les constructions réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement, 1 place banalisée supplémentaire pour 2 logements

Construction à usage d’habitation individuelle

2 places de stationnement par logement réalisées sur une enclave privative sur le terrain de la construction

Résidences communautaires

1 place de stationnement par logement ou chambre créée

ACTIVITÉS Activités industrielles ou artisanales

1 place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créée

Commerces de moins de 1000 m² (ventes et 1 place de stationnements par tranche de 70 m² de

réserves), bureaux, activités libérales

surface de plancher

Commerces de plus de 1000 m² (ventes et 1 place pour 50 m² de surface de vente réserves)

Restaurant

Hôtels ÉQUIPEMENTS

1 place de stationnement pour 20 m² de surface de plancher créée recevant du public

1 place de stationnement pour 2 chambres

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-

Etablissement d’enseignement 3 places de stationnement par classe

Etablissements hospitaliers et clinique

1 place de stationnement pour 6 lits créés

Equipements sociaux, spectacles, loisirs

culturels,

Équipements de capacité d’accueil ≤ 1500 personnes : 1 place de stationnement par unité de 5 personnes sportifs, accueillies

Équipements de capacité d’accueil > 1500 personnes : 1 emplacement par unité de 10 personnes accueillies pour les 1500 premières

Construction ou établissement non prévu ci- le nombre de places de stationnement doit répondre

dessus

aux besoins techniques et sanitaires de la

construction

non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

Il convient de compter :

- 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante),

- 1 m² par logement pour le stationnement des deux roues dans le cadre de construction à usage d’habitation collective.

Article L.151-30 du Code de l’Urbanisme

Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation.

Article L.151-31 du Code de l’Urbanisme

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L.151-32 du Code de l’Urbanisme Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.

Article L.151-33 du Code de l’Urbanisme Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cellesci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en

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justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

Article L.151-34 du Code de l’Urbanisme Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction :

1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article

L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de

l'habitation.

Article L.151-35 du Code de l’Urbanisme Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

Article L.151-36 du Code de l’Urbanisme Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

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PLU / Règlement écrit

ANNEXE 2 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE

INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : d’une largeur de 0,80 m, libre de tout obstacle, protégée de la circulation, sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.

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PLU / Règlement écrit

ANNEXE 3 : QUELQUES DEFINITIONS RETENUES POUR L’APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Alignement : l’alignement est la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend les chaussées, les trottoirs, les espaces plantés, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces. En cas de voirie à créer, l’alignement correspond à la limite d’emprise de la future voie.

Aménagements : tous travaux (même non créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier les volumes existants d’une construction.

Annexe : construction non attenante à l’habitation ou à un bâtiment d’activités, située sur la même propriété, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ou à cette activité Exemples : garage, abri de jardin, remise, piscine…

Bâtiment présentant un Intérêt Architectural ou Patrimonial (= BIAP) : construction présentant les caractéristiques du bâti traditionnel local : longères, crèches, … (≠ de hangars, d’anciens bâtiments d’exploitation agricole en fibrociments, …).

Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’urbanisme (cf. article R123-9 du CU) : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre Par exemple, la transformation d’un immeuble de logements non aidés en logement social, ou la transformation d’un commerce en un autre type de commerce ne constituent pas un changement de destination susceptible d’entraîner l’exigence d’un permis de construire préalable. En revanche, la transformation d’un hôtel en immeuble d’habitation est un changement de destination.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement, …

Emprise au sol des constructions : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des

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services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante.

Faîtage : sommet d’une construction

Fond de parcelle : il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celles-ci ou présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique. Les autres limites du terrain, à l’exclusion des limites sur voie ou emprise publique, constituent des limites latérales. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle.

Hauteur maximale : La hauteur maximale est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'elle apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Ne sont pas pris en compte, pour définir cette hauteur : les balustrades et garde-corps à claire voie, la partie ajourée des acrotères, les pergolas, les souches de cheminées, les locaux techniques des machineries d'ascenseur, les accès aux toitures terrasses.

Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).

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PLU / Règlement écrit

Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici : prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit.

Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre, à une démolition, …

Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation, …). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieur du bâtiment et de son volume.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

- 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés

ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un

groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

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- 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

- 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voie ouverte au public : une voie est un espace destiné à la circulation automobile ( ≠ chemin d’exploitation par exemple), qui dessert plusieurs lots (sinon il s’agit d’un accès). Il peut s’agir d’un espace en propriété publique ou privée.

Voies et emprises publiques : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

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ANNEXE 4 : REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Cas général

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade

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ANNEXE N°5 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES

Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité.

Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci.

Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis.

C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous).

La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles.

C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous).

A- Zones U et AU

Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts)

NOM COMMUN Arbre à papillons

NOM LATIN Buddleia davidii

OBSERVATIONS Invasif

Baccharis ou Séneçon en arbre Baccharis hamifolia Invasif

Berbéris épine vinette

Berberis darwinii Invasif

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NOM COMMUN Cotonéasters l’Hymalaya Cyprès de Leyland

NOM LATIN de

Cuprocyparis x leylandii

OBSERVATIONS Invasif

Déchets verts

Chalef à grandes Elaeagnus macrophylla

feuilles

Griffes de sorcières

Carpobrotus acinaciformis, C. edulis

Invasif Invasif

Herbe de la pampa

Cortaderia selloana

Invasif

Eléagnus

Invasif

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus

Invasif

Laurier-palme ou cerise Prunus laurocerasus

Laurier sauce

Laurus Nobilis

Invasif, verts Invasif

déchets

Montbretia crocosmia

Invasif

Onagre bisannuelle

Oenothera biennis

Invasif

Renouées asiatiques

Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Invasives Persicaria wallichii

Robinier faux acacia Thuya Vergerette du Canada

Robinia speudoacacia Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Erigéron canadensis

Invasif Déchets verts Invasif

Bambou racine traçante

Invasif

Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction.

Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch).

Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives

NOM COMMUN Arbousier Bourdaine Buis Bruyère cendrée Charme commun Cornouiller mâle Erable champêtre Fusain d’Europe

NOM LATIN Arbutus unedo

INTÉRÊTS (NON EXHAUSTIF) Insectes butineurs, oiseaux

Frangula alnus

Insectes butineurs, oiseaux

Buxus sempervirens

Erica cinerea

Insectes butineurs

Carpinus betulus

Cornus mas

Insectes butineurs, oiseaux

Acer campestre

Euonymus europaeus Insectes butineurs, oiseaux

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PLU / Règlement écrit

Laurier-Tin

Viburnum tinus

Noisetier commun Corylus avellana

Sureau noir

Sambucus nigra

Troène

Ligustrum vulgare

Viorne obier

Viburnum opulus

Oranger du Mexique Choisya ternata

Insectes butineurs Insectes butineurs, petits mammifères Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs

NOM COMMUN Cognassier du Japon

NOM LATIN

INTÉRÊTS (NON EXHAUSTIF) Insectes butineurs, oiseaux

Cornus alba

Insectes butineurs, oiseaux

Deutzie rude

Deutzia scabra

Insectes butineurs

Hortensia paniculata Insectes butineurs

Kolwitzia amabilis

Chèvrefeuille de Tartarie

Lonicera tatarica

Insectes butineurs, oiseaux

Millepertuis Hidcote

Insectes butineurs

Physocarpus opulifolius Insectes butineurs

Photinia corallina

Insectes butineurs

Seringa parfumé Silberregen

Insectes butineurs

Rosa glauca

Insectes butineurs, oiseaux

Prescriptions générales : Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères…

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PLU / Règlement écrit

ANNEXE N°6 : NOMENCLATURE N.A.F. DE 2008

Groupes 47.1 à 47.7 – commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 47.1 Commerce de détail en magasin non spécialisé 47.2 Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé 47.3 Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé 47.4 Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin

spécialisé 47.5 Commerce de détail d'autres équipements du foyer en magasin spécialisé 47.6 Commerce de détail de biens culturels et de loisirs en magasin spécialisé 47.7 Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Cette division comprend la revente (vente sans transformation) au public de biens neufs ou d'occasion essentiellement destinés à la consommation des particuliers ou des ménages, par des magasins, des grands magasins, des comptoirs et des kiosques, des maisons de vente par correspondance, des colporteurs et des marchands ambulants, des coopératives de consommateurs, etc.

Les articles vendus dans cette division se limitent aux articles désignés habituellement par les termes de "biens de consommation". C'est pourquoi elle ne comprend pas les articles n'entrant normalement pas dans le circuit du commerce de détail, tels que céréales, machines industrielles, etc. Cette division comprend également l'activité des unités consistant principalement à vendre au grand public, à partir d'une exposition des marchandises, des produits tels que ordinateurs personnels, articles de papeterie, peinture ou bois, même si ces produits ne sont pas destinés à une utilisation personnelle ou domestique. La manutention est une activité habituelle du commerce et n'a pas d'effet sur la nature des marchandises : elle peut inclure les activités de tri, séparation, mélange et conditionnement. Cette division comprend également le commerce de détail par des intermédiaires et les activités des maisons de vente aux enchères au détail. Cette division ne comprend pas :

- le commerce des produits de la ferme par l'exploitant agricole (cf. 01) - la fabrication et le commerce de biens généralement classés sous "Industrie manufacturière" (cf.

10 à 32) - le commerce de véhicules automobiles, de motocycles ainsi que de leurs pièces (cf. 45) - lle commerce de céréales, de minerais, de pétrole brut, de produits chimiques industriels, de

produits sidérurgiques et de machines et d'équipements industriels (cf. 46) - la vente de produits alimentaires et de boissons à consommer sur place ainsi que la vente de

produits alimentaires à emporter (cf. 56) - la location au public d'articles personnels et domestiques (cf. 77.2)

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE PLEUVEN

Finistère

4 - Règlement écrit

Arrêt du : 18 septembre 2017 Approbation du : 22 octobre 2018

Commune de PLEUVEN

PLU / Règlement écrit

SOMMAIRE

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Commune de PLEUVEN

PLU / Règlement écrit

N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de PLEUVEN car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Les règles édictées dans le règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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PLU / Règlement écrit

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Commune de PLEUVEN

PLU / Règlement écrit

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLEUVEN.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.

Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

 les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,

 les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,  les dispositions relatives à l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

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PLU / Règlement écrit

Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de PLEUVEN, plusieurs types de zones urbaines sont définis :

● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Uha : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, - Uhb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, - Uhbp : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, situé dans les périmètres de protection de captage de Roud Guen (arrêté préfectoral du 29/03/2005) et forage de Kérourgué (arrêté préfectoral du 10/11/2014).

● Une zone UE destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.

● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, divisée en 3 secteurs : - Ui : secteur à vocation d’activités économiques, hors commerce, - Uic : secteur à vocation de commerce et d’activités de service, - Uicp : secteur à vocation de commerce et d’activités de service et située dans le périmètre de protection éloignée des forages de Kérourgué (arrêté préfectoral du 10/11/2014).

II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 5 secteurs :

- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,

- 1AUhbp : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne et situé dans le périmètre de protection du captage des eaux de Roud Guen ((arrêté préfectoral du 29/03/2005)

- 1AUi : secteur destiné à recevoir des activités économiques, hors commerce. - 1AUvd : secteur destiné à accueillir des activités économiques en lien avec le pôle de

valorisation des déchets de Kerambris (commune de Fouesnant).

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U. ; elle est divisée en 1 secteur :

- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,

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Commune de PLEUVEN

PLU / Règlement écrit

III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune, la zone A comprend 2 secteurs : - Aip : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), situé en zone agricole, dans lequel des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ce secteur est situé dans le périmètre de protection de captage des eaux de Roud Guen (arrêté préfectoral du 29/03/2005). - Ap : secteur à vocation agricole situé dans les périmètres de protection de captage des eaux de Roud Guen (arrêté préfectoral du 29/03/2005) et de la prise d’eau de Penn Al Lenn (arrêté préfectoral du 04/06/2010).

IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent 3 secteurs particuliers : - NL : secteur à vocation d’installations et d’équipements légers de sport, de loisirs et d’ouverture au public. - Np : secteur à vocation naturelle situé dans les périmètres de protection de captage des eaux de Roud Guen ((arrêté préfectoral du 29/03/2005) ,des prises d’eau de Penn Al Lenn (arrêté préfectoral du 04/06/2010) de Créac’h Quetta (arrêté préfectoral du 04/06/2010). - Npp : Secteur à vocation naturelle situé dans un projet de périmètre de protection de captage des eaux.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

- Les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage. - Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

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Commune de PLEUVEN

PLU / Règlement écrit

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation et sur le document graphique.

- Les éléments d’intérêt paysager ou patrimonial (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) ;

- Le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;

- Le périmètre de servitude de mixité sociale (article L.151-15 du code de l’urbanisme) ;

- Les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites (article L.151-12 du code de l’urbanisme).

SITES ARCHÉOLOGIQUES

La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)". - L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive stipule : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. » - La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257". - La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE Tous travaux ayant pour objet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 2° de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

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ESPACES BOISÉS

A- Espaces boisés classés :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.

B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, et de stationnement pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents

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règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URBANISME)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

ZONES HUMIDES

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).

Dispositions de l’article 8A-1 du SDAGE 2016-2021

Les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. Ces dispositions tiennent compte des fonctionnalités des zones humides identifiées.

Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les

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constructions et les drainages…

SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L'URBANISME)

En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs.

Cette servitude s’applique en zone U et AU, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvre les logements aidés.

Zones Uh et 1AUh

Programme de logements Offre de logements locatifs sociaux par rapport au total de logements de

l’opération: 20%

Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.

SECTEUR AFFECTE PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES

En application de l’arrêté préfectoral du 12/02/2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestre du Finistère, les constructions existantes ou futures situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la législation en vigueur.

SITES ET SOLS POLLUES

Tout usage des terrains comportant ou ayant comporté des activités potentiellement polluantes nécessitera la réalisation d’études de sol et la mise en place de mesure de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement (un plan de gestion à la situation rencontrée devra être établi).

LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES A L’ARTICLE R-123-9 DU CODE DE L’URBANISME

(dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 qui reste applicable au présent P.L.U. de PLEUVEN)

Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :

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- à l'habitation - à l’hébergement hôtelier - aux bureaux - aux commerces - à l’artisanat - à l’industrie - à l’exploitation agricole ou forestière - à la fonction d'entrepôt - aux services publics ou d'intérêt collectif

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 4 soussecteurs qui la composent :

- Uha : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, - Uhb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, - Uhbp : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, situé dans les

périmètres de protection de captage de Roud Guen (arrêté préfectoral du 29/03/2005) et forage de Kérourgué (arrêté préfectoral du 10/11/2014).

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Ces secteurs peuvent être concernés par : - Les zones exposées au risque de submersion marine, au titre de l’article R.151-34 (1°) du code de l’urbanisme,

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.