Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aip, Ap
- 15 articles
- PLU de Pleuven, approuvé le 22/10/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1- Hors agglomération telle que définie par l’article 1er du code de la route : Le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 mètres des routes départementales de 1ère catégorie.
- À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1- Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Des hauteurs inférieures devront être imposées, si les constructions se situent en limites séparatives ou à 3 mètres maximum de ces limites, pour une intégration harmonieuse dans le tissu bâti existant.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 95 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdits (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2) : - Toutes les occupations et utilisations du sol non nécessaires aux activités agricoles, à l’exception de ceux mentionnés à l’article A.2 ; - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non ; - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, à l’exception des installations liées au camping à la ferme. Seul le stationnement de caravanes dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé toute l’année ; - L’implantation ou le changement de bâtiments à vocation commerciale ; - Les constructions nouvelles situées à moins de 30 mètres vis à vis d’un cours d’eau naturel permanent (non busé).
2. En plus sont interdits dans le secteur A indicé « p » : - Toutes installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux du captage de Roud Guen (arrêté préfectoral du 29/03/2005) et de la prise d’eau de Penn Al Lann (arrêté préfectoral du 04/06/2010).
3 - Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, constructions, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Sont admis pour toutes les zones :
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. Sont de plus admis en zone A :
- Les nouveaux logements de fonction des agriculteurs (= logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation des exploitations agricoles) d’une emprise au sol maximale de 150 m², à condition : - que l’implantation de la construction se fasse à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation. Le nombre de logements de fonction par exploitation devra être justifié par le demandeur, en lien avec le bon fonctionnement de l’exploitation agricole. - que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone.
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- Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, bâtiments de transformation et bâtiments de vente des produits issus de l’activité agricole, chambres d’hôtes, bâtiments à vocation énergétique dont l’approvisionnement est majoritairement assuré des matières premières agricoles…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.
- Pour les professionnels agricoles, les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.
- Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
- Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres professionnelles, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré à l’un des bâtiments de l’exploitation, manège, logement de fonction), bénéficiant d’une bonne intégration paysagère, et à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ou de restauration.
- L’implantation d’éoliennes non soumises à permis de construire, ainsi que les installations et équipements nécessaires à leur exploitation, sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
3. Peut également être autorisé :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité...).
A- En zones A : - Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
- L’extension des bâtiments d’habitation d’une surface minimale de 50 m² à la date d’approbation du présent PLU, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
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L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 40 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.
Dans tous les cas, la surface de plancher totale de la construction après travaux ne devra pas excéder 250 m² (existant + extensions).
- La construction d’une nouvelle annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU sur les terrains supportant une habitation dans la limite 35 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, accolée ou à 20 mètres maximum de cette habitation, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
C- En zones Aip, sous réserve de respecter les dispositions relatives à l’arrêté préfectoral du 29/03/2005 portant sur le captage de Roud Guen :
- Les rénovations des bâtiments existants, à condition que les travaux n'induisent pas de gênes conséquentes pour les activités agricoles voisines.
- L'extension d’un bâtiment, à condition que l’extension soit limitée en surface. La surface de plancher créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 40 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
D- En zone Ap : - Les installations, ouvrages, travaux et activités indiqués dans l’arrêté préfectoral du 29/03/2005 (captage de Roud Guen) et du 04/06/2010 (prise d’eau de Penn Al Lann).
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Article A 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Voirie
Pour être aménagé ou construit, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil (servitude de passage).
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation.
Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour.
2. Accès
L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.
Article A 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
2. Eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal.
Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales.
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L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le réseau d’eaux pluviales. La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. En cas d’impossibilité technique, le pétitionnaire sera dans l’obligation de compenser l’imperméabilisation créée par la mise en place d’une mesure spécifique répondant à un débit de fuite de 3 l/s/ha. Le débit de fuite est le débit qui s'évacue d'un ouvrage de régulation vers un réseau d'eaux pluviales ou vers le milieu naturel. Cette fuite peut être réalisée par un tuyau ou un orifice de diamètre relativement faible situé en partie basse de l’ouvrage qui permet sa vidange.
3. Eaux usées Les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.
Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. Article A.5 : superficie minimale des terrains constructibles
Supprimé par la loi ALUR
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1- Hors agglomération telle que définie par l’article 1er du code de la route :
Le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 mètres des routes départementales de 1ère catégorie. Cette distance pouvant être réduite à 25 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation: la RD 34 et RD 45 pour partie, - 25 mètres en bordure des routes départementales de 2ème catégorie : la RD 45 pour partie, - 15 mètres en bordure des routes départementales de 3ème catégorie : la RD 234.
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Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord express du gestionnaire des routes départementales.
2. Par rapport aux voies communales, les constructions devront être implantées : - soit en recul minimum de 5 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou emprises publiques ou à l'alignement futur, - soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.
Ces reculs ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières, - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou un concessionnaire de service public, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs,…) pour des motifs technique, de sécurité ou de fonctionnement des ouvrages, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à une réduction de la marge de recul actuelle, - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1- Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 mètres de ces limites (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit). L’extension de constructions existantes pourra être autorisée entre 0 et 3 mètres, sous réserve de ne pas conduire à une réduction de la marge de recul actuelle,
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
L’emprise au sol de toute nouvelle annexe liée à un bâtiment d’habitation ne devra pas dépasser 35 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol.
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Article A 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
1- Cas général : La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée.
2- Constructions neuves à usage de logement de fonction des agriculteurs :
La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du niveau moyen du terrain naturel (c'est -àdire avant l'exécution des fouilles ou remblais), jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit :
Zone
Hauteur maximale avec toit à deux pentes (proche de 45°)
Hauteur maximale pour les autres formes de toitures
A et Ap
9m
6,50 m
Des hauteurs inférieures devront être imposées, si les constructions se situent en limites séparatives ou à 3 mètres maximum de ces limites, pour une intégration harmonieuse dans le tissu bâti existant. Dans ces cas, les constructions devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit définit par un plan vertical en limite séparative de 3 mètres de hauteur au maximum, prolongé par un plan oblique de 45°.
autorisée dans le tableau ci-dessus
Plan vertical de 3,5 m
3. Cas des bâtiments d’habitation pré existants en zone A et Ap : les extensions au sol devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs des anciens édifices. Toutefois, les surélévations du bâtiment d’habitation pré existant permettant de créer un étage habitable supplémentaire sont autorisées.
4. En secteur Aip : Les reconstructions, rénovations et extensions de construction existant, devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs des anciens édifices.
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5. Cas des annexes aux bâtiments d’habitation pré existants en zone A et Ap et des annexes en zone Aip :
Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :
hauteur maximale à l'égout des toitures* hauteur maximale au faîtage
3,5 mètres
4 mètres
*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse
Article A 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1 - Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées.
2 - Généralités
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 - Clôtures
La délivrance d’autorisation d’édification de clôture est soumise à une procédure de déclaration préalable. Cette mesure s’applique sur l’ensemble du territoire communal. Une attention particulière sera apportée au traitement des clôtures sur voie qualitatives de l’espace public. Leurs aspects, leurs dimensions et leurs matériaux tiennent compte en priorité de l’aspect et des dimensions des clôtures avoisinantes, afin de ne pas créer d’éléments d’hétérogénéité.
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain - en site naturel prédominance de la végétation ; - en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.
Les murs en pierre, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager.
Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation.
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Matériaux et aspect
Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par :
- des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation - des murs en pierres ou en parpaings enduits - des murets en pierres ou en parpaings enduits pouvant être surmontés de balustrades - des dispositifs à claire-voie, à la condition qu’ils ne représentent pas plus des 2/3 du linéaire de la
clôture.
Les plantations utilisées seront prioritairement choisies parmi les espèces locales présentées en annexe du présent règlement.
Hauteur
La hauteur des clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques devra être d’au plus 1,60 mètre par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. La hauteur des clôtures en limites séparatives (hors élément végétal) sur limites séparatives ne devra pas dépasser 1,80 mètre par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. Lorsque la clôture est constituée d’un mur, sa hauteur ne devra pas dépasser 1 mètre ; les murs pourront éventuellement être surmontés de balustrades ou de claustras bois.
4 - Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés.
De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.
Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. La maçonnerie en pierres : pierre debout, pierre de taille, moellons de bonne qualité, … devra rester apparente. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites : moellons irréguliers, …, les enduits doivent être de type chaux/sable ou équivalent moderne, d’une teinte en harmonie avec la pierre locale.
Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées.
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Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture.
Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles.
Article A 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Pour toutes les zones, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, comme déterminés en annexe 1. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l’Urbanisme.
Article A 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
1- La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
2- Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).
3- Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d'occupation des sols (COS)
Supprimé par la loi ALUR
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés ; par exemple : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaire, chauffage au bois, … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.
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Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
Les zones N constituent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
Les zones N couvrent les sites les plus sensibles de la commune et sont destinées à demeurer à dominante naturelle et non constructible.
Sur la commune, elles comprennent 3 secteurs : - NL : secteur à vocation d’installations et d’équipements légers de sport, de loisirs et d’ouverture au public. - Np : secteur à vocation naturelle situé dans les périmètres de protection de captage des eaux de Roud Guen ((arrêté préfectoral du 29/03/2005) et des prises d’eau de Penn Al Lenn (arrêté préfectoral du 04/06/2010) et de Créac’h Quetta (arrêté préfectoral du 04/06/2010). - Npp : Secteur à vocation naturelle situé dans un projet de périmètre de protection de captage des eaux.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Ces secteurs peuvent être concernés par : - Les zones exposées au risque de submersion marine, au titre de l’article R.151-34 (1°) du code de l’urbanisme,
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PLU / Règlement écrit
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
COMMUNE DE PLEUVEN
Finistère
4 - Règlement écrit
Arrêt du : 18 septembre 2017 Approbation du : 22 octobre 2018
Commune de PLEUVEN
PLU / Règlement écrit
SOMMAIRE
APPROBATION DCM du 22/10/2018
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Commune de PLEUVEN
PLU / Règlement écrit
N.B. : Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de PLEUVEN car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Ce règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Les règles édictées dans le règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
APPROBATION DCM du 22/10/2018
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Commune de PLEUVEN
PLU / Règlement écrit
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
APPROBATION DCM du 22/10/2018
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Commune de PLEUVEN
PLU / Règlement écrit
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLEUVEN.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Elles viennent remplacer les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-20, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du code de l’urbanisme demeurent applicables.
Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, les dispositions relatives à l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
I. Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
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Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de PLEUVEN, plusieurs types de zones urbaines sont définis :
● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Uha : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, - Uhb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, - Uhbp : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, situé dans les périmètres de protection de captage de Roud Guen (arrêté préfectoral du 29/03/2005) et forage de Kérourgué (arrêté préfectoral du 10/11/2014).
● Une zone UE destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, ainsi que les équipements d’intérêt collectif.
● Une zone Ui à vocation d’activités économiques, divisée en 3 secteurs : - Ui : secteur à vocation d’activités économiques, hors commerce, - Uic : secteur à vocation de commerce et d’activités de service, - Uicp : secteur à vocation de commerce et d’activités de service et située dans le périmètre de protection éloignée des forages de Kérourgué (arrêté préfectoral du 10/11/2014).
II. Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 5 secteurs :
- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,
- 1AUhbp : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne et situé dans le périmètre de protection du captage des eaux de Roud Guen ((arrêté préfectoral du 29/03/2005)
- 1AUi : secteur destiné à recevoir des activités économiques, hors commerce. - 1AUvd : secteur destiné à accueillir des activités économiques en lien avec le pôle de
valorisation des déchets de Kerambris (commune de Fouesnant).
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du P.L.U. ; elle est divisée en 1 secteur :
- 2AUh : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne,
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III. Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Sur la commune, la zone A comprend 2 secteurs : - Aip : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), situé en zone agricole, dans lequel des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ce secteur est situé dans le périmètre de protection de captage des eaux de Roud Guen (arrêté préfectoral du 29/03/2005). - Ap : secteur à vocation agricole situé dans les périmètres de protection de captage des eaux de Roud Guen (arrêté préfectoral du 29/03/2005) et de la prise d’eau de Penn Al Lenn (arrêté préfectoral du 04/06/2010).
IV. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elles comprennent 3 secteurs particuliers : - NL : secteur à vocation d’installations et d’équipements légers de sport, de loisirs et d’ouverture au public. - Np : secteur à vocation naturelle situé dans les périmètres de protection de captage des eaux de Roud Guen ((arrêté préfectoral du 29/03/2005) ,des prises d’eau de Penn Al Lenn (arrêté préfectoral du 04/06/2010) de Créac’h Quetta (arrêté préfectoral du 04/06/2010). - Npp : Secteur à vocation naturelle situé dans un projet de périmètre de protection de captage des eaux.
Sur les documents graphiques figurent en outre :
- Les sites archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage. - Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
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- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation et sur le document graphique.
- Les éléments d’intérêt paysager ou patrimonial (article L.151-19 du Code de l’Urbanisme) ;
- Le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme) ;
- Le périmètre de servitude de mixité sociale (article L.151-15 du code de l’urbanisme) ;
- Les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles et naturelles, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites (article L.151-12 du code de l’urbanisme).
SITES ARCHÉOLOGIQUES
La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L. 531-14 à L. 531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers, ...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre, CS 24405 - 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02. 99.84.59.00)". - L'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive stipule : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. » - La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, est résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257". - La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme sont résumées par les textes ci-après : . décret 86-192 du 5 février 1986 : "lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du Conservateur Régional de l'Archéologie". . article R 111 4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE Tous travaux ayant pour objet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 2° de l’article L.151-19, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
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ESPACES BOISÉS
A- Espaces boisés classés :
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L.113-2 du code de l'urbanisme).
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
B- Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-15 ET L.111-23 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, et de stationnement pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents
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règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
ADAPTATIONS AUX REGLES ET SERVITUDES DEFINIES PAR LE PLAN LOCAL D'URBANISME (ARTICLE L.152-3 ET L.152-4 DU CODE DE L'URBANISME)
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
ZONES HUMIDES
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
Dispositions de l’article 8A-1 du SDAGE 2016-2021
Les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. Ces dispositions tiennent compte des fonctionnalités des zones humides identifiées.
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les
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constructions et les drainages…
SERVITUDE DE MIXITE SOCIALE (ARTICLE L.151-15 DU CODE DE L'URBANISME)
En application de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de programme affecté à des catégories de logements locatifs.
Cette servitude s’applique en zone U et AU, pour tout programme d’au moins 10 logements et/ou pour toute opération de lotissement d’au moins 10 lots ; les catégories de logements recouvre les logements aidés.
Zones Uh et 1AUh
Programme de logements Offre de logements locatifs sociaux par rapport au total de logements de
l’opération: 20%
Le nombre minimum de logements aidés sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas d’opération en plusieurs tranches, le pourcentage de logements aidés sera apprécié, lors de la réalisation de chaque tranche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements locatifs aidés à proximité de l’opération.
SECTEUR AFFECTE PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES
En application de l’arrêté préfectoral du 12/02/2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestre du Finistère, les constructions existantes ou futures situées dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la législation en vigueur.
SITES ET SOLS POLLUES
Tout usage des terrains comportant ou ayant comporté des activités potentiellement polluantes nécessitera la réalisation d’études de sol et la mise en place de mesure de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement (un plan de gestion à la situation rencontrée devra être établi).
LES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS IDENTIFIEES A L’ARTICLE R-123-9 DU CODE DE L’URBANISME
(dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 qui reste applicable au présent P.L.U. de PLEUVEN)
Les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :
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- à l'habitation - à l’hébergement hôtelier - aux bureaux - aux commerces - à l’artisanat - à l’industrie - à l’exploitation agricole ou forestière - à la fonction d'entrepôt - aux services publics ou d'intérêt collectif
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 4 soussecteurs qui la composent :
- Uha : secteur caractérisé par une forte densité et un habitat compact en ordre continu, - Uhb : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, - Uhbp : secteur de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, situé dans les
périmètres de protection de captage de Roud Guen (arrêté préfectoral du 29/03/2005) et forage de Kérourgué (arrêté préfectoral du 10/11/2014).
Rappels
La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Ces secteurs peuvent être concernés par : - Les zones exposées au risque de submersion marine, au titre de l’article R.151-34 (1°) du code de l’urbanisme,
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.