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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies.
À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Constructions à usage d’activité autorisée dans la zone La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 174 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs, (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :

- Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules ; - toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole, aquacole, ou du

sous-sol ; - toute construction ou installation non nécessaire à un équipements d’intérêt collectif et services publics; - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de

terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ; - toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans

la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme) ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).

En outre, en secteur Aa - l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.

En outre, en secteur Ab - l’implantation d’éoliennes ; - la réalisation de toute nouvelle construction ou installation, y compris les abris pour animaux.

En outre, en secteur Ab1 - l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines ; - l’implantation d’éoliennes ; - La réalisation de toute nouvelle construction ou installation non liée à la destination de la zone.

En outre, en secteur Ao - le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer ; - l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ; - l’implantation d’éoliennes.

En outre, en secteur Azh et Aczh - toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ; - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : ▪ Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ▪ Création de plan d'eau sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2 ; à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :

▪ être en dehors des espaces proches du rivage ou en espace proche du rivage sans co-visibilité avec la mer ;

▪ avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages) ;

- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET

SERVICES PUBLICS

En secteur Aa :

- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

▪ qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ▪ et que l’implantation de la construction se fasse :

 prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ;

 En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus ;

- Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²) ;

- les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement, et qu’elles se situent en dehors des courbes isopsophiques de l’aérodrome de Lann Bihoué ;

- Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégrés ou composés à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ;

- la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement ;

- l'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur ;

- les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement ;

- les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone ; - l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

En secteur Ab : - l’extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l’élevage ou l’engraissement d’animaux et visées par la réglementation en vigueur ;

En secteur Ac : - L’ouverture, le renouvellement et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations de traitement et de valorisation annexes et connexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ; - Le remblayage du site dans le cadre de la remise en état à l’aide de matériaux inertes externes au site ; - L’édification des constructions à usage de logement de fonction pour les personnes dont la présence est strictement nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des exploitations ; - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

En secteur Azh et Aczh : - les installations et ouvrages strictement nécessaires : ▪ à la défense nationale, ▪ à la sécurité civile,

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; - les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales)

ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ; - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En tout secteur à l’exception du secteur Ab1 :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

- La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;

- En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement ;

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les constructions annexes, détachées de la construction principale peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :

▪ d’une part, l’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,

▪ d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 10 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant ;

- le réaménagement des sites d’exploitation des kaolins conformément à l’arrêté préfectoral l’autorisant.

En tout secteur à l’exception du secteur Ab1, Azh et Aczh :

- Les extensions mesurées des habitations existantes dans la limite 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Il est rappelé également que certains projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural.

Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

III- PRESCRIPTIONS SPECIALES POUR LE SOUS SECTEUR Ab1 :

En application de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2002 déclarant d’utilité publique les ouvrages de captage d’eau potable de Kermadoye, sont soumis à autorisation préalable :

- L’établissement de nouvelle construction destinée à supprimer une source de pollution ;

- L’établissement de nouvelle construction ou ouvrage nécessaire au fonctionnement de l’alimentation publique en eau potable ou susceptible d’améliorer la protection des captages ;

- L’établissement de nouvelle construction en extension d’un bâtiment existant ; cette extension ne pourra être autorisée que si elle ne présente pas un risque supplémentaire de pollution et que, s’il s’agit d’un bâtiment agricole, cette extension ne conduise pas à une augmentation de la fertilisation du périmètre de protection rapprochée ;

- Le changement de destination d’une construction existante ;

- L’installation d’ouvrage lié à une construction existante (canalisation, réservoir ou dépôt d’hydrocarbure liquide ou gazeux, de produits chimiques ou d’eau usée de toute nature…) ; cet ouvrage devra être conforme à la réglementation en vigueur et réalisé sous le contrôle de l’Agence régionale de santé (ARS).

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Electricité et téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Reçu en préfecture le 02/06/2025

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Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L’organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l’assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent (sauf en secteur Ab1). Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies.

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée (définie à l’article A2) des constructions existantes. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les aires de stationnement comme les dépôts de matériels et de matériaux y sont interdits.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des zones de captage, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale).

La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation proches.

Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Constructions à usage d'habitation :

La hauteur maximale des constructions, mesurée - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 35°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit : - 9 m au faîtage, - 3,50m au sommet

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

Constructions à usage d’activité autorisée dans la zone

La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 10 mètres.

En secteur Ao, la hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 12m au faîtage, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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La hauteur des ouvrages à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée (silos, citernes…) sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Aspect et volumétrie des constructions

Pour les constructions destinées à l’habitation, les toitures des volumes principaux dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, présenteront deux pans.

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :

- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;

- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

L’implantation des constructions à usage agricole devra minimiser tout impact négatif dans le site en utilisant au mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et points hauts isolés seront évités) ainsi que la végétation existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limite de bosquet ou de bois).

Les bardages des bâtiments devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées.

En secteur Ao, les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par la nature des matériaux et des couleurs retenus.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Eléments paysagers

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

97

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons:

- Haies végétales d’essences locales ;

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ;

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m.

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols (sauf en secteur Ab1).

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Des plantations d’essences locales variées seront réalisées pour faciliter l’insertion des constructions dans leur environnement naturel, en accompagnement :

- des installations et bâtiments agricoles, - des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Sans objet.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

98

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

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PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

99

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Au sein des espaces agricoles, la zone Ah peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquels elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). Elle comporte les secteurs :

- Ah1 qui peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées au sein de la zone à vocation agricole ;

- Ah2 qui correspond aux secteurs situés à l’intérieur d’un périmètre de 100 mètres autour des bâtiments d’élevage recensés au diagnostic agricole réalisé en 2010 sur la commune.

Certains de ces secteurs peuvent être soumis de plus à protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Ils sont indicés Ah(x)p. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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REGLEMENT

P L U LAN OCAL D’ RBANISME

APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2013 MIS A JOUR LE 21 JANVIER 2014, 30 NOVEMBRE 2015 ET 27 JUILLET 2017, MIS EN COMPATIBILITE LE 2 OCTOBRE 2018, MIS EN COMPATIBILITE PAR DECLARATION DE PROJET LE 10 OCTOBRE 2023, MODIFIE LE 5 OCTOBRE 2016 (N°1,2,3 ET 4), LE 4 OCTOBRE 2017 ET MODIFIE LE 27 MAI 2025,

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TABLE DES MATIERES

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DISPOSITIONS GENERALES

4

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

34

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

34

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub

44

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc

55

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui

64

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

72

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU

72

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU

86

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

89

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

89

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah

100

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ar

108

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

115

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na, Nds, Nzh

115

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl (Nl, Ne, Nm, Ng et Nv)

125

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh

133

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nr

141

ANNEXES

148

ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

149

ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS SUR LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS

151

ANNEXE 3 : PRECONISATIONS CONCERNANT LES CLOTURES

152

ANNEXE 4 : CARTES DES ZONES BASSES DE SUBMERSION MARINE

154

ANNEXE 5 : BAREME DE L’EVALUATION DE LA VALEUR DE L’ARBRE

180

ANNEXE 6 : RAPPEL OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES : GESTION DES EAUX PLUVIALES, DISPOSITIFS D’OMBRAGE ET PROCEDES D’ENERGIES RENOUVELABLES CONCERNANT LES PARCS DE STATIONNEMENT ET TOITURES DE BATIMENT 183

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TITRE 1. DISPOSITIONS GENERAL ES

1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Ploemeur.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.

2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.

Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme

- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles : ▪ R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; ▪ R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; ▪ R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; ▪ R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme) : il ne sera pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

4

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations

particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat » ;

- les dispositions de la loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisation au voisinage des aérodromes modifiée par les lois n°99-588 du 12 juillet 1999 et 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application, (il est fait application des articles L.146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application ;

- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

- des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique) ;

- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ;

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ;

- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » ;

- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000 ;

- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003 ;

- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;

- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement ;

- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie ;

- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ;

- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale ;

- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ;

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

5

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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- Le Plan d’Exposition au Bruit au voisinage des aérodromes (article L.147-1 du Code de l’Urbanisme), concernant l’aérodrome de Lann-Bihoué approuvé par arrêté préfectoral le 13 mai 2003. Il figure en annexe.

c) Autres informations

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au droit de préemption renforcé de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2013. Par délibération du 14 avril 2005, le Conseil Municipal a décidé la possibilité de déléguer à un organisme public d’HLM son droit de préemption urbain ;

- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles au bénéfice du Conseil Général, du Conservatoire du littoral et de la communauté d’agglomération du Pays de Lorient ;

- du périmètre de la ZAC du Parc Technologique de Soye créée par délibération du Conseil Municipal du 23 décembre 1992 et le dossier de réalisation approuvé par délibération du Conseil Municipal du 7 février 1994 ;

- du périmètre de la ZAC de Lomener-Bois d’Amour créée par délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2004 et le dossier de réalisation approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 février 2005 ;

- du périmètre de la ZAC de Kerdroual 3 créée par délibération du Conseil Municipal du 8 février 2007, modifiée (modification de périmètre) par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2009 et le dossier de réalisation approuvé par délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2007 et modifié par délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2010 et du 27 septembre 2012 ;

- du périmètre de la ZAC de Keradehuen-Grand Pré créée par délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2012 ;

- les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans, ainsi que celui dont le maintien au-delà de 10 ans après son approbation a été décidé (la résidence de Kerbiscart) ;

- des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes (art R111-38, R111-39, R111-41 et R111-42 du code de l’urbanisme) ;

- des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du 04/07/1979 ; - des zones interdites au stationnement temporaire des personnes en déplacement par arrêté municipal

du 11 juillet 2012 ; - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un

permis de démolir, par délibération du Conseil Municipal du 9 février 2012 ; - du règlement local de publicité approuvé par arrêté municipal du 6 juin 1997 ; - le règlement départemental de voirie ; - du porter à connaissance du Préfet du Morbihan en date du 19/10/2011 et du schéma de prévention des

risques littoraux (SPRL) du Morbihan (dernier arrêté préfectoral du 06/12/2010), du plan de prévention des risques littoraux approuvé par arrêté préfectoral du 24 septembre 2014.

3. EXCEPTION MAJEURE

Le présent règlement s’oppose à l’appréciation des règles du PLU au regard de l’ensemble du projet « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » tel qu’en dispose l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme. Cependant, le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

6

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

4. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

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Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a) Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. - Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c) Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et à l'exploitation agricole ou de carrières.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

5. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règlements de zones pourront être accordées, par décision motivée, par l’autorité compétente lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou pour des raisons architecturales.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- favoriser la performance énergétique des bâtiments ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ; - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

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6. APPLICATION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT

Densités

La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Ploemeur, toute opération de construction de plus de 6 logements doit respecter une densité minimum :

- En cœur de centralité (zone Uaa) : 80 logements /hectare ; - Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti

environnant ; - En extension urbaine et/ou zone 1AU : 35 logements /hectare.

Logement social et abordable

Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l’accession, fixent pour la commune de Ploemeur les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement :

- Au moins 35% de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 6 logements et/ou hébergements.

La délibération du conseil municipal du 19 novembre 2008 fixe également pour la commune au moins 30% de logements locatifs sociaux pour toute opération de plus de 4 logements (le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’unité supérieure). Dans le cas particulier des petites opérations en construction individuelle pure sur lots libres, cette règle s’appliquera à partir de 4 lots, un lot sera mis à la disposition d'un bailleur social pour la réalisation d’au minimum 2 logements.

- Au moins 15% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont une part minimale de 60% de ces produits en accession sociale.

Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable : les produits d’accession sociale que sont le Bail Réel Solidaire (BRS) et le Prêt social location-accession (PSLA) dans les communes et /ou secteurs dans lesquels ne pourra pas être développé de produit type BRS ; l’accession à prix maîtrisé ; des terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. » Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, et typologies d’accession sociale par commune.

Modalités particulières :

- En secteurs de renouvellement urbain et quand des projets d’ensemble sont portés par une MOA publique et/ou un bailleur social, les objectifs de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable sont calculés à l’échelle du zonage Ucbp, en incluant les logements conservés et/ou réhabilités.

- Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.

Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social.

- Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

7. DENSITE

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a) Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).

b) Coefficient d’emprise au sol (CES)

Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain.

Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.

Débord

Volume

Projection verticale

c) Surface de plancher

Conformément à l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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d) Coefficient d'occupation des sols

C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.

8. ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE A PRESERVER ET ESPACES BOISES CLASSES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme). Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale. Lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde. Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression est soumise à une déclaration préalable de travaux (art. R421-23 du Code de l’urbanisme). L’autorisation éventuelle délivrée peut alors comporter une prescription visant la replantation. Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme au règlement graphique complémentaire sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux doivent être éloignés de 10 mètres par rapport au tronc. Les éléments de paysage linéaires (« haies et talus à protéger ») identifiés au règlement graphique (L.151-23) génèrent une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 4 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des haies et continuités La destruction partielle ou totale des éléments de paysage linéaires (« haies et talus à protéger ») identifiés au règlement graphique complémentaire est interdite, sauf dans le cas de projets en justifiant l’impérative nécessité. Elle est subordonnée à l’accord préalable de la commune et à la mise en œuvre d’une compensation par la recréation d’un bocage au moins équivalent à celui impacté, à la fois en linéaire et en fonctionnalité (fonctionnalités par ordre d’importance: antiérosif, corridor écologique, paysage).

9. PLAN D’EAU ET PROTECTION DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES

La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d’épuration des eaux pluviales.

Dans les marges de protection de 10 mètres (marge portée à 35 mètres dans toutes les zones N) de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau, les comblements, affouillement et exhaussement de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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De plus, en zone agricole, hors espace urbanisé, une marge de protection de 35m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau est formalisée par un zonage Ab, inconstructible.

Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh, Azh et Aczh).

10. OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ;

- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… - de constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

11. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations" ;

- L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques" ;

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

12. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

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La commune de Ploemeur est assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement. Ainsi, il est spécifié que :

- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

- Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

13. CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

14. PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal conformément à la délibération du conseil municipal en date du 9 février 2012.

15. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).

16. AMENAGEMENTS SPECIFIQUES

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la circulaire du 3 mars 1975, les parcs de stationnement couverts devront être équipés d’un prétraitement garantissant un rejet d’hydrocarbures inférieur à 5 mg/l en toutes circonstances. L’avis favorable d’un organisme agréé ou la conformité aux normes en vigueur, attestera de l’aptitude des ouvrages à remplir leur fonction.

Par ailleurs, la rubrique 2.1.5.0 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 rappelle que les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles de surfaces comprises entre 1 et 20 ha sont soumis à déclaration. Sauf dispositions contraires, ces surfaces seront équipées d’installation de prétraitement des eaux de ruissellements aptes à bloquer d’une part les matières en suspension (MeS) et d’autre part les hydrocarbures.

En cas de risque avéré (pollution accidentelle par exemple) il sera demandé des dispositifs permettant d’isoler l’ensemble des surfaces du réseau public de l’assainissement. Cet isolement pourra être effectué à l’aide de dispositifs d’obturation posés avant raccordement sur le réseau public.

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2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

17. REJETS NON DOMESTIQUES

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a) Raccordement des eaux pluviales :

Les eaux pluviales issues des installations industrielles n’ont pas à interférer avec les eaux de lavage, les eaux de process et avec les eaux usées. Il est interdit d’entraîner dans les eaux pluviales des substances pouvant nuire à la qualité du milieu naturel.

En particulier, les installations de lavage de véhicules et de distribution de carburant devront être dotées d’ouvrages de pré traitement conformément à la réglementation. De même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’eaux pluviales des déchets de toutes natures (déchets de poissons, de plats cuisinés, déchets graisseux etc.).

L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations classées stipule dans son article 9 : « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte est raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié.».

En cas de risque de pollution accidentelle (stockage d’hydrocarbures, déversement de substances toxiques etc.), les dispositions énoncées à l’article 6 seront appliquées (isolement du réseau, traitement des surfaces imperméables).

Tous les systèmes de pré traitement des eaux pluviales sont réputés maintenus en bon état de fonctionnement et vidangées périodiquement par des entreprises agréées.

b) Raccordement des eaux usées :

Les raccordements des installations industrielles dont les effluents n’ont pas les caractéristiques d’un effluent domestique ou qui sont soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), peuvent se faire suivant les deux cas de figure ci-dessous :

- si l’effluent industriel, bien que différent d’un effluent de type domestique, présente des caractéristiques, en flux et en concentration, acceptable par la Collectivité et compatible avec les performances de son système épuratoire, cette dernière délivre une autorisation de raccordement, conformément aux stipulations de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique ;

- si les eaux usées issues de l’installation industrielle ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique avant rejet dans le réseau public. Les modalités sont définies dans une « Convention de Déversement Spécial » signée par la Collectivité, l’entreprise gestionnaire du réseau et l’industriel. Cette convention rappelle entre autres les niveaux de rejet, les fréquences d’autocontrôle que doit effectuer l’industriel et l’assiette du coefficient de pollution applicable au coût de la redevance (Coefficient P).

18. ORDURES MENAGERES

a) Collecte des déchets ménagers La collecte et le traitement des déchets ménagers sont de la compétence de Lorient Agglomération. Ils répondent aux conditions exigées dans le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur.

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2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Nouveaux quartiers et nouvelles opérations d’aménagement Les nouveaux quartiers d’habitation et les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir des points de regroupement, préalablement définis avec le service compétent de Lorient Agglomération et correctement dimensionnés, ou des aires de présentation pour l’accueil des conteneurs les jours de collecte. En fonction de la taille du quartier ou de l’opération, et au regard des points de collecte de verre et de papier avoisinants, un emplacement pour l’implantation des colonnes à verre et à papier doit être prévu.

Habitat collectif ou intermédiaire neuf (à partir de 2 logements sur une parcelle) Un local fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération. Les parois et le sol sont en matériaux imputrescibles. Ce local doit être conforme au Règlement Sanitaire Départemental. Il est en outre muni d’un point d’eau et raccordé au réseau d’eaux usées. La taille de ce local est propre à chaque projet. Néanmoins, tous les bacs de tri doivent pouvoir y être rangés, en étant accessibles indépendamment les uns des autres. En fonction de la tai

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.