Dispositions générales
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REGLEMENT
P L U LAN OCAL D’ RBANISME
APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2013 MIS A JOUR LE 21 JANVIER 2014, 30 NOVEMBRE 2015 ET 27 JUILLET 2017, MIS EN COMPATIBILITE LE 2 OCTOBRE 2018, MIS EN COMPATIBILITE PAR DECLARATION DE PROJET LE 10 OCTOBRE 2023, MODIFIE LE 5 OCTOBRE 2016 (N°1,2,3 ET 4), LE 4 OCTOBRE 2017 ET MODIFIE LE 27 MAI 2025,
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TABLE DES MATIERES
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DISPOSITIONS GENERALES
4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
34
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua
34
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub
44
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc
55
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui
64
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
72
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU
72
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU
86
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
89
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
89
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah
100
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ar
108
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
115
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na, Nds, Nzh
115
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl (Nl, Ne, Nm, Ng et Nv)
125
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh
133
REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nr
141
ANNEXES
148
ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT
149
ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS SUR LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS
151
ANNEXE 3 : PRECONISATIONS CONCERNANT LES CLOTURES
152
ANNEXE 4 : CARTES DES ZONES BASSES DE SUBMERSION MARINE
154
ANNEXE 5 : BAREME DE L’EVALUATION DE LA VALEUR DE L’ARBRE
180
ANNEXE 6 : RAPPEL OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES : GESTION DES EAUX PLUVIALES, DISPOSITIFS D’OMBRAGE ET PROCEDES D’ENERGIES RENOUVELABLES CONCERNANT LES PARCS DE STATIONNEMENT ET TOITURES DE BATIMENT 183
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TITRE 1. DISPOSITIONS GENERAL ES
1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Ploemeur.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.
2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.
Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme
- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du code de l'urbanisme.
Restent applicables les articles : ▪ R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; ▪ R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; ▪ R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; ▪ R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme) : il ne sera pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet
2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,
4
modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.
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b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations
particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat » ;
- les dispositions de la loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisation au voisinage des aérodromes modifiée par les lois n°99-588 du 12 juillet 1999 et 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application, (il est fait application des articles L.146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;
- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application ;
- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;
- des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique) ;
- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ;
- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ;
- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » ;
- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000 ;
- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003 ;
- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie ;
- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ;
- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale ;
- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ;
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur ;
P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet
2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,
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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.
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- Le Plan d’Exposition au Bruit au voisinage des aérodromes (article L.147-1 du Code de l’Urbanisme), concernant l’aérodrome de Lann-Bihoué approuvé par arrêté préfectoral le 13 mai 2003. Il figure en annexe.
c) Autres informations
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au droit de préemption renforcé de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2013. Par délibération du 14 avril 2005, le Conseil Municipal a décidé la possibilité de déléguer à un organisme public d’HLM son droit de préemption urbain ;
- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles au bénéfice du Conseil Général, du Conservatoire du littoral et de la communauté d’agglomération du Pays de Lorient ;
- du périmètre de la ZAC du Parc Technologique de Soye créée par délibération du Conseil Municipal du 23 décembre 1992 et le dossier de réalisation approuvé par délibération du Conseil Municipal du 7 février 1994 ;
- du périmètre de la ZAC de Lomener-Bois d’Amour créée par délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2004 et le dossier de réalisation approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 février 2005 ;
- du périmètre de la ZAC de Kerdroual 3 créée par délibération du Conseil Municipal du 8 février 2007, modifiée (modification de périmètre) par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2009 et le dossier de réalisation approuvé par délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2007 et modifié par délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2010 et du 27 septembre 2012 ;
- du périmètre de la ZAC de Keradehuen-Grand Pré créée par délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2012 ;
- les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans, ainsi que celui dont le maintien au-delà de 10 ans après son approbation a été décidé (la résidence de Kerbiscart) ;
- des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes (art R111-38, R111-39, R111-41 et R111-42 du code de l’urbanisme) ;
- des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du 04/07/1979 ; - des zones interdites au stationnement temporaire des personnes en déplacement par arrêté municipal
du 11 juillet 2012 ; - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un
permis de démolir, par délibération du Conseil Municipal du 9 février 2012 ; - du règlement local de publicité approuvé par arrêté municipal du 6 juin 1997 ; - le règlement départemental de voirie ; - du porter à connaissance du Préfet du Morbihan en date du 19/10/2011 et du schéma de prévention des
risques littoraux (SPRL) du Morbihan (dernier arrêté préfectoral du 06/12/2010), du plan de prévention des risques littoraux approuvé par arrêté préfectoral du 24 septembre 2014.
3. EXCEPTION MAJEURE
Le présent règlement s’oppose à l’appréciation des règles du PLU au regard de l’ensemble du projet « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » tel qu’en dispose l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme. Cependant, le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.
P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet
2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,
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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.
4. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
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Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a) Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. - Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
c) Les zones agricoles dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et à l'exploitation agricole ou de carrières.
La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
5. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règlements de zones pourront être accordées, par décision motivée, par l’autorité compétente lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou pour des raisons architecturales.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :
- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
- favoriser la performance énergétique des bâtiments ;
P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet
2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,
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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.
- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ; - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.
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6. APPLICATION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT
Densités
La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Ploemeur, toute opération de construction de plus de 6 logements doit respecter une densité minimum :
- En cœur de centralité (zone Uaa) : 80 logements /hectare ; - Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti
environnant ; - En extension urbaine et/ou zone 1AU : 35 logements /hectare.
Logement social et abordable
Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l’accession, fixent pour la commune de Ploemeur les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement :
- Au moins 35% de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 6 logements et/ou hébergements.
La délibération du conseil municipal du 19 novembre 2008 fixe également pour la commune au moins 30% de logements locatifs sociaux pour toute opération de plus de 4 logements (le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’unité supérieure). Dans le cas particulier des petites opérations en construction individuelle pure sur lots libres, cette règle s’appliquera à partir de 4 lots, un lot sera mis à la disposition d'un bailleur social pour la réalisation d’au minimum 2 logements.
- Au moins 15% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont une part minimale de 60% de ces produits en accession sociale.
Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable : les produits d’accession sociale que sont le Bail Réel Solidaire (BRS) et le Prêt social location-accession (PSLA) dans les communes et /ou secteurs dans lesquels ne pourra pas être développé de produit type BRS ; l’accession à prix maîtrisé ; des terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. » Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, et typologies d’accession sociale par commune.
Modalités particulières :
- En secteurs de renouvellement urbain et quand des projets d’ensemble sont portés par une MOA publique et/ou un bailleur social, les objectifs de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable sont calculés à l’échelle du zonage Ucbp, en incluant les logements conservés et/ou réhabilités.
- Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.
Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social.
- Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.
P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet
2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,
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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.
7. DENSITE
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a) Emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).
b) Coefficient d’emprise au sol (CES)
Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain.
Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.
Débord
Volume
Projection verticale
c) Surface de plancher
Conformément à l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet
2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,
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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.
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d) Coefficient d'occupation des sols
C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.
8. ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE A PRESERVER ET ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme). Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale. Lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde. Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression est soumise à une déclaration préalable de travaux (art. R421-23 du Code de l’urbanisme). L’autorisation éventuelle délivrée peut alors comporter une prescription visant la replantation. Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme au règlement graphique complémentaire sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux doivent être éloignés de 10 mètres par rapport au tronc. Les éléments de paysage linéaires (« haies et talus à protéger ») identifiés au règlement graphique (L.151-23) génèrent une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 4 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des haies et continuités La destruction partielle ou totale des éléments de paysage linéaires (« haies et talus à protéger ») identifiés au règlement graphique complémentaire est interdite, sauf dans le cas de projets en justifiant l’impérative nécessité. Elle est subordonnée à l’accord préalable de la commune et à la mise en œuvre d’une compensation par la recréation d’un bocage au moins équivalent à celui impacté, à la fois en linéaire et en fonctionnalité (fonctionnalités par ordre d’importance: antiérosif, corridor écologique, paysage).
9. PLAN D’EAU ET PROTECTION DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES
La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d’épuration des eaux pluviales.
Dans les marges de protection de 10 mètres (marge portée à 35 mètres dans toutes les zones N) de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau, les comblements, affouillement et exhaussement de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.
P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet
2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,
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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.
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De plus, en zone agricole, hors espace urbanisé, une marge de protection de 35m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau est formalisée par un zonage Ab, inconstructible.
Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh, Azh et Aczh).
10. OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ;
- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… - de constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;
dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
11. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;
- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations" ;
- L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques" ;
- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".
P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet
2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,
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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.
12. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
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La commune de Ploemeur est assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement. Ainsi, il est spécifié que :
- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.
- Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.
- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.
13. CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.
14. PERMIS DE DEMOLIR
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal conformément à la délibération du conseil municipal en date du 9 février 2012.
15. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).
16. AMENAGEMENTS SPECIFIQUES
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la circulaire du 3 mars 1975, les parcs de stationnement couverts devront être équipés d’un prétraitement garantissant un rejet d’hydrocarbures inférieur à 5 mg/l en toutes circonstances. L’avis favorable d’un organisme agréé ou la conformité aux normes en vigueur, attestera de l’aptitude des ouvrages à remplir leur fonction.
Par ailleurs, la rubrique 2.1.5.0 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 rappelle que les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles de surfaces comprises entre 1 et 20 ha sont soumis à déclaration. Sauf dispositions contraires, ces surfaces seront équipées d’installation de prétraitement des eaux de ruissellements aptes à bloquer d’une part les matières en suspension (MeS) et d’autre part les hydrocarbures.
En cas de risque avéré (pollution accidentelle par exemple) il sera demandé des dispositifs permettant d’isoler l’ensemble des surfaces du réseau public de l’assainissement. Cet isolement pourra être effectué à l’aide de dispositifs d’obturation posés avant raccordement sur le réseau public.
P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet
2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,
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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.
17. REJETS NON DOMESTIQUES
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a) Raccordement des eaux pluviales :
Les eaux pluviales issues des installations industrielles n’ont pas à interférer avec les eaux de lavage, les eaux de process et avec les eaux usées. Il est interdit d’entraîner dans les eaux pluviales des substances pouvant nuire à la qualité du milieu naturel.
En particulier, les installations de lavage de véhicules et de distribution de carburant devront être dotées d’ouvrages de pré traitement conformément à la réglementation. De même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’eaux pluviales des déchets de toutes natures (déchets de poissons, de plats cuisinés, déchets graisseux etc.).
L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations classées stipule dans son article 9 : « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte est raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié.».
En cas de risque de pollution accidentelle (stockage d’hydrocarbures, déversement de substances toxiques etc.), les dispositions énoncées à l’article 6 seront appliquées (isolement du réseau, traitement des surfaces imperméables).
Tous les systèmes de pré traitement des eaux pluviales sont réputés maintenus en bon état de fonctionnement et vidangées périodiquement par des entreprises agréées.
b) Raccordement des eaux usées :
Les raccordements des installations industrielles dont les effluents n’ont pas les caractéristiques d’un effluent domestique ou qui sont soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), peuvent se faire suivant les deux cas de figure ci-dessous :
- si l’effluent industriel, bien que différent d’un effluent de type domestique, présente des caractéristiques, en flux et en concentration, acceptable par la Collectivité et compatible avec les performances de son système épuratoire, cette dernière délivre une autorisation de raccordement, conformément aux stipulations de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique ;
- si les eaux usées issues de l’installation industrielle ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique avant rejet dans le réseau public. Les modalités sont définies dans une « Convention de Déversement Spécial » signée par la Collectivité, l’entreprise gestionnaire du réseau et l’industriel. Cette convention rappelle entre autres les niveaux de rejet, les fréquences d’autocontrôle que doit effectuer l’industriel et l’assiette du coefficient de pollution applicable au coût de la redevance (Coefficient P).
18. ORDURES MENAGERES
a) Collecte des déchets ménagers La collecte et le traitement des déchets ménagers sont de la compétence de Lorient Agglomération. Ils répondent aux conditions exigées dans le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur.
P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet
2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,
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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.
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Nouveaux quartiers et nouvelles opérations d’aménagement Les nouveaux quartiers d’habitation et les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir des points de regroupement, préalablement définis avec le service compétent de Lorient Agglomération et correctement dimensionnés, ou des aires de présentation pour l’accueil des conteneurs les jours de collecte. En fonction de la taille du quartier ou de l’opération, et au regard des points de collecte de verre et de papier avoisinants, un emplacement pour l’implantation des colonnes à verre et à papier doit être prévu.
Habitat collectif ou intermédiaire neuf (à partir de 2 logements sur une parcelle) Un local fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération. Les parois et le sol sont en matériaux imputrescibles. Ce local doit être conforme au Règlement Sanitaire Départemental. Il est en outre muni d’un point d’eau et raccordé au réseau d’eaux usées. La taille de ce local est propre à chaque projet. Néanmoins, tous les bacs de tri doivent pouvoir y être rangés, en étant accessibles indépendamment les uns des autres. En fonction de la tai