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Le règlement de Ploemeur, texte intégral

174 articles repris mot pour mot du document opposable 56162_PLU_20250527, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

REGLEMENT

P L U LAN OCAL D’ RBANISME

APPROUVE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2013 MIS A JOUR LE 21 JANVIER 2014, 30 NOVEMBRE 2015 ET 27 JUILLET 2017, MIS EN COMPATIBILITE LE 2 OCTOBRE 2018, MIS EN COMPATIBILITE PAR DECLARATION DE PROJET LE 10 OCTOBRE 2023, MODIFIE LE 5 OCTOBRE 2016 (N°1,2,3 ET 4), LE 4 OCTOBRE 2017 ET MODIFIE LE 27 MAI 2025,

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TABLE DES MATIERES

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DISPOSITIONS GENERALES

4

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

34

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua

34

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub

44

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc

55

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui

64

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

72

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU

72

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2AU

86

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

89

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

89

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah

100

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ar

108

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

115

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na, Nds, Nzh

115

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl (Nl, Ne, Nm, Ng et Nv)

125

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh

133

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nr

141

ANNEXES

148

ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT

149

ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS SUR LE TRAITEMENT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS

151

ANNEXE 3 : PRECONISATIONS CONCERNANT LES CLOTURES

152

ANNEXE 4 : CARTES DES ZONES BASSES DE SUBMERSION MARINE

154

ANNEXE 5 : BAREME DE L’EVALUATION DE LA VALEUR DE L’ARBRE

180

ANNEXE 6 : RAPPEL OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES : GESTION DES EAUX PLUVIALES, DISPOSITIFS D’OMBRAGE ET PROCEDES D’ENERGIES RENOUVELABLES CONCERNANT LES PARCS DE STATIONNEMENT ET TOITURES DE BATIMENT 183

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TITRE 1. DISPOSITIONS GENERAL ES

1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Ploemeur.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrains localisés dans la zone.

2. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Certaines législations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols demeurent applicables sur le territoire communal en présence d’un Plan Local d’Urbanisme.

Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

a) Application des dispositions du Code de l’Urbanisme

- Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles : ▪ R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; ▪ R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; ▪ R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; ▪ R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Dispositions concernant le stationnement pour les logements locatifs aidés (article L. 123-1-13 du Code de l’Urbanisme) : il ne sera pas exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

4

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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b) Application des dispositions prises au titre de législations et réglementations spécifiques - les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations

particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat » ;

- les dispositions de la loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisation au voisinage des aérodromes modifiée par les lois n°99-588 du 12 juillet 1999 et 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

- les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application, (il est fait application des articles L.146-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ;

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application ;

- les dispositions du code de l’environnement issues de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 et la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ;

- des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels il existe des prescriptions acoustiques définies en application de l’article 13 de la loi n°92-1144 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (en annexe graphique) ;

- Les dispositions de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ;

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ;

- Les dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite « loi Barnier » ;

- Les dispositions de la loi n° 2000-614 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000 ;

- Les dispositions de la loi n°2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et la loi n° 2003-590 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003 ;

- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;

- L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement ;

- Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie ;

- Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ;

- La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation d’exploitation commerciale ;

- Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ;

- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

5

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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- Le Plan d’Exposition au Bruit au voisinage des aérodromes (article L.147-1 du Code de l’Urbanisme), concernant l’aérodrome de Lann-Bihoué approuvé par arrêté préfectoral le 13 mai 2003. Il figure en annexe.

c) Autres informations

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones urbaines et d’urbanisation future du territoire communal, soumises au droit de préemption renforcé de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme par délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2013. Par délibération du 14 avril 2005, le Conseil Municipal a décidé la possibilité de déléguer à un organisme public d’HLM son droit de préemption urbain ;

- des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles au bénéfice du Conseil Général, du Conservatoire du littoral et de la communauté d’agglomération du Pays de Lorient ;

- du périmètre de la ZAC du Parc Technologique de Soye créée par délibération du Conseil Municipal du 23 décembre 1992 et le dossier de réalisation approuvé par délibération du Conseil Municipal du 7 février 1994 ;

- du périmètre de la ZAC de Lomener-Bois d’Amour créée par délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2004 et le dossier de réalisation approuvé par délibération du Conseil Municipal du 10 février 2005 ;

- du périmètre de la ZAC de Kerdroual 3 créée par délibération du Conseil Municipal du 8 février 2007, modifiée (modification de périmètre) par délibération du Conseil Municipal du 21 décembre 2009 et le dossier de réalisation approuvé par délibération du Conseil Municipal du 27 septembre 2007 et modifié par délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2010 et du 27 septembre 2012 ;

- du périmètre de la ZAC de Keradehuen-Grand Pré créée par délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2012 ;

- les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans, ainsi que celui dont le maintien au-delà de 10 ans après son approbation a été décidé (la résidence de Kerbiscart) ;

- des zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes (art R111-38, R111-39, R111-41 et R111-42 du code de l’urbanisme) ;

- des zones interdites au stationnement des caravanes par arrêté préfectoral du 04/07/1979 ; - des zones interdites au stationnement temporaire des personnes en déplacement par arrêté municipal

du 11 juillet 2012 ; - des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un

permis de démolir, par délibération du Conseil Municipal du 9 février 2012 ; - du règlement local de publicité approuvé par arrêté municipal du 6 juin 1997 ; - le règlement départemental de voirie ; - du porter à connaissance du Préfet du Morbihan en date du 19/10/2011 et du schéma de prévention des

risques littoraux (SPRL) du Morbihan (dernier arrêté préfectoral du 06/12/2010), du plan de prévention des risques littoraux approuvé par arrêté préfectoral du 24 septembre 2014.

3. EXCEPTION MAJEURE

Le présent règlement s’oppose à l’appréciation des règles du PLU au regard de l’ensemble du projet « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance » tel qu’en dispose l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme. Cependant, le CES pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les voiries, aires de stationnement…) et réparti librement entre les lots.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

6

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

4. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

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Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.

a) Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. - Les zones 1 AU immédiatement constructibles, sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

c) Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et à l'exploitation agricole ou de carrières.

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

5. ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règlements de zones pourront être accordées, par décision motivée, par l’autorité compétente lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou pour des raisons architecturales.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

- permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

- favoriser la performance énergétique des bâtiments ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

- favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) ; - favoriser l'accessibilité des personnes handicapées.

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6. APPLICATION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITE DE L’HABITAT

Densités

La fiche-action n°9 du PLH 2024-2029 de Lorient Agglomération Une diversité d’habitats qui conjugue sobriété et cadre de vie rappelle les objectifs minimums de densité pour chaque commune, issus du SCoT. Ainsi, à Ploemeur, toute opération de construction de plus de 6 logements doit respecter une densité minimum :

- En cœur de centralité (zone Uaa) : 80 logements /hectare ; - Au sein des autres secteurs U : une densité supérieure de 30% par rapport à la densité du tissu bâti

environnant ; - En extension urbaine et/ou zone 1AU : 35 logements /hectare.

Logement social et abordable

Les fiches-action n°11 et 15 du PLH de Lorient Agglomération Une offre équilibrée de logements locatifs sociaux sur le territoire et Développement d’une offre de logements abordables à l’accession, fixent pour la commune de Ploemeur les obligations suivantes en matière de diversification de l’offre de logement :

- Au moins 35% de logements locatifs sociaux dans toute opération créant plus de 6 logements et/ou hébergements.

La délibération du conseil municipal du 19 novembre 2008 fixe également pour la commune au moins 30% de logements locatifs sociaux pour toute opération de plus de 4 logements (le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’unité supérieure). Dans le cas particulier des petites opérations en construction individuelle pure sur lots libres, cette règle s’appliquera à partir de 4 lots, un lot sera mis à la disposition d'un bailleur social pour la réalisation d’au minimum 2 logements.

- Au moins 15% de logements en accession abordable dans toute opération créant plus de 20 logements, dont une part minimale de 60% de ces produits en accession sociale.

Le PLH 2024-2029 précise que « sont retenus comme produits d’accession abordable : les produits d’accession sociale que sont le Bail Réel Solidaire (BRS) et le Prêt social location-accession (PSLA) dans les communes et /ou secteurs dans lesquels ne pourra pas être développé de produit type BRS ; l’accession à prix maîtrisé ; des terrains à bâtir avec prix de vente plafonné. » Se référer au PLH et aux délibérations prises en application du PLH pour les prix, plafonds, et typologies d’accession sociale par commune.

Modalités particulières :

- En secteurs de renouvellement urbain et quand des projets d’ensemble sont portés par une MOA publique et/ou un bailleur social, les objectifs de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable sont calculés à l’échelle du zonage Ucbp, en incluant les logements conservés et/ou réhabilités.

- Les obligations de production de logements locatifs sociaux et de logements en accession abordable ne s’appliquent pas dans les zones où la création de logements est interdite.

Les obligations de production de logement en accession abordable ne s’appliquent pas aux opérations créant exclusivement du logement social.

- Le déport de la production de logements locatifs sociaux n’est pas autorisé.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

7. DENSITE

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a) Emprise au sol

L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (art. R420-1 du Code de l’Urbanisme).

b) Coefficient d’emprise au sol (CES)

Le coefficient d’emprise au sol (éventuellement fixé aux articles 9 des règlements de zone), qui détermine la densité d’emprise des constructions admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés d’emprise susceptibles d’être construits, par mètre carré de terrain.

Il se calcule en effectuant le rapport entre l’emprise au sol de l’ensemble des constructions bâties ou à bâtir, hors volumes en sous-sol complètement enterré, et la superficie totale de l’unité foncière.

Débord

Volume

Projection verticale

c) Surface de plancher

Conformément à l’article R 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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d) Coefficient d'occupation des sols

C'est le rapport exprimant la surface de plancher (en mètres carrés) susceptible d'être construite par mètre carré de terrain.

8. ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE A PRESERVER ET ESPACES BOISES CLASSES

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme). Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale. Lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur et à sa sauvegarde. Lorsque l’état sanitaire d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression est soumise à une déclaration préalable de travaux (art. R421-23 du Code de l’urbanisme). L’autorisation éventuelle délivrée peut alors comporter une prescription visant la replantation. Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme au règlement graphique complémentaire sont à conserver. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux doivent être éloignés de 10 mètres par rapport au tronc. Les éléments de paysage linéaires (« haies et talus à protéger ») identifiés au règlement graphique (L.151-23) génèrent une marge de recul non aedificandi d’une largeur de 4 mètres de part et d’autre de leur axe permettant de préserver le système racinaire des plantations et des arbres et les fonctions écologiques des haies et continuités La destruction partielle ou totale des éléments de paysage linéaires (« haies et talus à protéger ») identifiés au règlement graphique complémentaire est interdite, sauf dans le cas de projets en justifiant l’impérative nécessité. Elle est subordonnée à l’accord préalable de la commune et à la mise en œuvre d’une compensation par la recréation d’un bocage au moins équivalent à celui impacté, à la fois en linéaire et en fonctionnalité (fonctionnalités par ordre d’importance: antiérosif, corridor écologique, paysage).

9. PLAN D’EAU ET PROTECTION DES COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES

La création de plan d’eau est interdite en dehors des réserves incendie et des ouvrages de régulation et d’épuration des eaux pluviales.

Dans les marges de protection de 10 mètres (marge portée à 35 mètres dans toutes les zones N) de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau, les comblements, affouillement et exhaussement de terrain sont interdits, qu’ils soient soumis ou non à une procédure d’autorisation ou de déclaration au titre des installations et travaux divers. Toutefois, cette marge de protection pourra être réduite dans le cadre d’une étude hydraulique.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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De plus, en zone agricole, hors espace urbanisé, une marge de protection de 35m de part et d’autre du lit mineur des cours d’eau est formalisée par un zonage Ab, inconstructible.

Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Nzh, Azh et Aczh).

10. OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ;

- de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… - de constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

11. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- La référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

- L'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations" ;

- L'article R111-14 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques" ;

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal".

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

12. DISPOSITIONS SPECIFIQUES

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La commune de Ploemeur est assujettie aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi Littoral », codifiée dans le code de l’environnement. Ainsi, il est spécifié que :

- Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme issu de ladite loi.

Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité.

- Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L 146-4-I du code de l'urbanisme.

- Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du code de l'urbanisme.

13. CLOTURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

14. PERMIS DE DEMOLIR

Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble du territoire communal conformément à la délibération du conseil municipal en date du 9 février 2012.

15. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment).

16. AMENAGEMENTS SPECIFIQUES

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la circulaire du 3 mars 1975, les parcs de stationnement couverts devront être équipés d’un prétraitement garantissant un rejet d’hydrocarbures inférieur à 5 mg/l en toutes circonstances. L’avis favorable d’un organisme agréé ou la conformité aux normes en vigueur, attestera de l’aptitude des ouvrages à remplir leur fonction.

Par ailleurs, la rubrique 2.1.5.0 du décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 rappelle que les rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles de surfaces comprises entre 1 et 20 ha sont soumis à déclaration. Sauf dispositions contraires, ces surfaces seront équipées d’installation de prétraitement des eaux de ruissellements aptes à bloquer d’une part les matières en suspension (MeS) et d’autre part les hydrocarbures.

En cas de risque avéré (pollution accidentelle par exemple) il sera demandé des dispositifs permettant d’isoler l’ensemble des surfaces du réseau public de l’assainissement. Cet isolement pourra être effectué à l’aide de dispositifs d’obturation posés avant raccordement sur le réseau public.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

17. REJETS NON DOMESTIQUES

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a) Raccordement des eaux pluviales :

Les eaux pluviales issues des installations industrielles n’ont pas à interférer avec les eaux de lavage, les eaux de process et avec les eaux usées. Il est interdit d’entraîner dans les eaux pluviales des substances pouvant nuire à la qualité du milieu naturel.

En particulier, les installations de lavage de véhicules et de distribution de carburant devront être dotées d’ouvrages de pré traitement conformément à la réglementation. De même, il est interdit d’introduire dans le réseau d’eaux pluviales des déchets de toutes natures (déchets de poissons, de plats cuisinés, déchets graisseux etc.).

L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux installations classées stipule dans son article 9 : « Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d’entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage etc., ou si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte est raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié.».

En cas de risque de pollution accidentelle (stockage d’hydrocarbures, déversement de substances toxiques etc.), les dispositions énoncées à l’article 6 seront appliquées (isolement du réseau, traitement des surfaces imperméables).

Tous les systèmes de pré traitement des eaux pluviales sont réputés maintenus en bon état de fonctionnement et vidangées périodiquement par des entreprises agréées.

b) Raccordement des eaux usées :

Les raccordements des installations industrielles dont les effluents n’ont pas les caractéristiques d’un effluent domestique ou qui sont soumises à autorisation ou à déclaration dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), peuvent se faire suivant les deux cas de figure ci-dessous :

- si l’effluent industriel, bien que différent d’un effluent de type domestique, présente des caractéristiques, en flux et en concentration, acceptable par la Collectivité et compatible avec les performances de son système épuratoire, cette dernière délivre une autorisation de raccordement, conformément aux stipulations de l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique ;

- si les eaux usées issues de l’installation industrielle ne sont pas compatibles avec le système épuratoire de la collectivité, soit parce que les flux sont trop importants, soit parce qu’ils contiennent des substances pouvant nuire aux performances de l’installation épuratoire (métaux, chlorures, graisses, hydrocarbures, phénols etc.), les stipulations de l’arrêté du 2 février 1998 sont alors appliquées et peuvent mener à la mise en place d’un traitement spécifique avant rejet dans le réseau public. Les modalités sont définies dans une « Convention de Déversement Spécial » signée par la Collectivité, l’entreprise gestionnaire du réseau et l’industriel. Cette convention rappelle entre autres les niveaux de rejet, les fréquences d’autocontrôle que doit effectuer l’industriel et l’assiette du coefficient de pollution applicable au coût de la redevance (Coefficient P).

18. ORDURES MENAGERES

a) Collecte des déchets ménagers La collecte et le traitement des déchets ménagers sont de la compétence de Lorient Agglomération. Ils répondent aux conditions exigées dans le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés en vigueur.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Nouveaux quartiers et nouvelles opérations d’aménagement Les nouveaux quartiers d’habitation et les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir des points de regroupement, préalablement définis avec le service compétent de Lorient Agglomération et correctement dimensionnés, ou des aires de présentation pour l’accueil des conteneurs les jours de collecte. En fonction de la taille du quartier ou de l’opération, et au regard des points de collecte de verre et de papier avoisinants, un emplacement pour l’implantation des colonnes à verre et à papier doit être prévu.

Habitat collectif ou intermédiaire neuf (à partir de 2 logements sur une parcelle) Un local fermé, éclairé, ventilé (ventilation haute et basse), isolé, doit être réalisé à l’intérieur de chaque construction pour le stockage des conteneurs dont le nombre sera adapté à l’opération. Les parois et le sol sont en matériaux imputrescibles. Ce local doit être conforme au Règlement Sanitaire Départemental. Il est en outre muni d’un point d’eau et raccordé au réseau d’eaux usées. La taille de ce local est propre à chaque projet. Néanmoins, tous les bacs de tri doivent pouvoir y être rangés, en étant accessibles indépendamment les uns des autres. En fonction de la tai

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation (ou l’extension) d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Reçu en préfecture le 02/06/2025

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- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L. 146-4-III du code de l'urbanisme) ;

- L’ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;

- la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ; - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ;

- Les abris de jardin accolés ou détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière ;

- La construction des annexes avant la réalisation de la construction principale ;

- Les lotissements à usage d’activités ;

- Les constructions à usage agricole ;

- Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » ne répondant pas à l’une des deux protections suivantes : ▪ La protection simple : la transformation de surfaces d’artisanat et de commerce de détail à rezde-chaussée sur rue en une destination autre que l’artisanat et le commerce de détail est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. Le changement de destination de surfaces de bureaux à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que l’artisanat et le commerce de détail est interdite.

▪ La protection renforcée : la protection simple s’applique mais en plus de cette interdiction de changement de destination, les locaux en rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de reconstruction ou de réhabilitation lourde, être destinés à l’artisanat ou au commerce de détail, à l’exception des locaux d’accès d’immeuble. Cette disposition ne s’applique pas en cas de création ou extension d’hôtels et de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.

En outre, des commerces isolés, hors linéaire commercial, à protéger au titre de la protection simple sont repérés au document graphique, étant de première nécessité ou à vocation d’animation touristique.

- Dans l’agglomération centre de Ploemeur, l’implantation et l’extension de surfaces commerciales alimentaires ou d’équipement de la personne en dehors du périmètre figurant dans les dispositions générales du présent règlement sont interdites.

- Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux », toute nouvelle construction autre qu’une annexe ou une extension de la construction principale.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : PARTICULIERES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux » seules les annexes et les extensions de la construction principale sont autorisées ainsi que les accès à l’unité foncière et les dispositifs d’assainissement non collectif. L’emprise au sol autorisée dans ces secteurs représentera au maximum 50% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du présent PLU dans une limite de 50m² d’emprises au sol cumulées entre les différentes annexes et extensions.

En secteur Uahx

Les extensions mesurées des habitations existantes dans la limite 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Il est rappelé également que certains projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural.

Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

UA 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Electricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n'est pas fixé de superficie minimale.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : PUBLIQUES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 mètres de la limite d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Des implantations différentes pourront être autorisées pour une meilleure intégration du projet, pour tenir compte de la configuration de la parcelle ou pour répondre à des objectifs de développement durable (orientation…).

Dans ces cas, la continuité en limite de voie sera assurée par un mur de clôture en pierre ou maçonnerie enduite, ou une construction annexe et respectera la typologie urbaine existante.

Ces règles ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - Surélévation de bâtiments existants ; - En cas de construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière : pour les bâtiments en retrait si un bâtiment existant constitue déjà un front bâti ; - Construction en cœur d’îlot n’ayant pas de façade sur rue à l’exception de son accès.

ALIGNEMENT

ALIGNEMENT

BATI PROJET E

BATI PROJET E

UNITE FONCIERE

BATI EXISTANT

FRONT BATI EXISTANT SUR RUE

BATI PROJET E

RUE

UNITE FONCIERE EN CŒUR D’ILOT

BATI EXISTANT

FRONT BATI EXISTANT SUR RUE

RUE

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

38

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

En secteurs Uaa, Uam et Uah Les constructions doivent s’implanter sur au moins une des limites séparatives latérales. En secteur Uaf Les constructions doivent s’implanter sur au plus une limite séparative latérale. En tout secteur En cas d’implantation en retrait de l'une des deux limites séparatives, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieur à 2 mètres.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2,00 m.

Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite d’emprise de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m, sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative.

Limite séparative

3,50m maxi

3,50m maxi Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie du terrain d'assiette intéressé par le projet de construction. Elle peut être portée à 100% si l'opération comprend des activités économiques.

Dans le cas de terrains concernés par des secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux », l’emprise au sol autorisée sur le terrain sera calculée à partir de l’ensemble du terrain (y compris le secteur « frange de hameaux »).

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

39

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée: - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 35°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit:

SECTEUR

FAITAGE des toitures à 2 pans

SOMMET

Uaa

15 m

12 m

Gabarit maximal : RDC + 2 + attique

Uah

9m

3,50m

Uam

8m

3,50 m

Uaf

9m

7,50 m

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Lorsque la construction est édifiée en bordure de voie, la distance sur un plan horizontal comptée de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être égal à la moitié de sa hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet.

H

Alignement opposé à la construction

H/2

A l'angle de voies d'inégale largeur et sur une longueur n'excédant pas 20 m à partir de l'intersection, la construction peut avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large. Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux. En outre, en secteur Uaf Les hauteurs des constructions nouvelles, surélevées ou écrêtées, seront établies en fonction du gabarit général du quartier.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

40

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Elles s’inscriront entre les bâtiments les jouxtant ou les plus proches avec une marge maximum de 1,50 m en plus ou en moins, par rapport à l’égout de toiture ou au faîtage le plus bas, dans les limites fixées au tableau cidessus.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, présenteront deux pans.

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

En outre, en secteurs Uah et Uam

Les constructions nouvelles comprendront :

- un volume principal, présentant 2 pans de toiture de pente supérieure ou égale à 35°, représentant au moins 60% de l’emprise au sol du bâtiment avec une largeur inférieure ou égale à 8 mètres ;

- des volumes secondaires avec un autre type de toiture, représentant au maximum 40% de l’emprise au sol du bâtiment, pour satisfaire à la qualité de la vie actuelle (agrandissement, pièces de vie très vitrées, garages…).

Eléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ;

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m.

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m.

Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées ;

- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.

Elle comprend les secteurs :

- Ubm : partie pavillonnaire des hameaux et partie des villages côtiers sans caractère particulier ;

▪ Le sous-secteur Ubm1 : correspond au périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté du Bois d’Amour ;

▪ Le sous-secteur Ubmx : Zone pavillonnaire en extension des hameaux et partie des villages côtiers sans caractère particulier et localisé hors des agglomérations et villages identifiés par le SCoT ;

- Ubr : partie des villages côtiers sans caractère particulier, en co-visibilité avec la mer ;

▪ Le sous-secteur Ubrr : partie des villages côtiers sans caractère particulier, en co-visibilité avec la mer et présentant des contraintes d’accès ;

- Ubf : zone pavillonnaire à l’arrière du front de mer de l’agglomération du Fort Bloqué ;

- Ubx : zone pavillonnaire localisée hors des agglomérations et villages identifiés par le SCoT.

Certains de ces secteurs peuvent être soumis de plus à protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Ils sont indicés Ub(x)p. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L. 146-4-III du code de l'urbanisme) ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;

- La création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;

- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ;

- Les abris de jardin accolés ou détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol (6m² maximum en secteur Ubm1) et de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière ;

- L’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale ;

- Les lotissements à usage d’activités ;

- Les constructions à usage agricole ;

Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » ne répondant pas à l’une des deux protections suivantes :

▪ La protection simple : la transformation de surfaces d’artisanat et de commerce de détail à rezde-chaussée sur rue en une destination autre que l’artisanat et le commerce de détail est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. Le changement de destination de surfaces de bureaux à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que l’artisanat et le commerce de détail est interdite.

▪ La protection renforcée : la protection simple s’applique mais en plus de cette interdiction de changement de destination, les locaux en rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de reconstruction ou de réhabilitation lourde, être destinés à l’artisanat ou au commerce de détail, à l’exception des locaux d’accès d’immeuble. Cette disposition ne s’applique pas en cas de création ou extension d’hôtels et de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.

En outre, des commerces isolés, hors linéaire commercial, à protéger au titre de la protection simple sont repérés au document graphique, étant de première nécessité ou à vocation d’animation touristique ;

- Dans l’agglomération centre de Ploemeur, l’implantation et l’extension de surfaces commerciales alimentaires ou d’équipement de la personne en dehors du périmètre figurant dans les dispositions générales du présent règlement sont interdites.

- Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux », toute nouvelle construction autre qu’une annexe ou une extension de la construction principale.

En secteur Ubrr

Toute nouvelle construction à l’exception des cas visés à l’article Ub2.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : PARTICULIERES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.

Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux » seules les annexes et les extensions de la construction principale sont autorisées ainsi que les accès à l’unité foncière et les dispositifs d’assainissement non collectif. L’emprise au sol autorisée dans ces secteurs représentera au maximum 50% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du présent PLU dans une limite de 50m² d’emprises au sol cumulées entre les différentes annexes et extensions.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

En secteur Ubrr

La démolition et la reconstruction d’une construction avec une emprise au sol au maximum supérieure de 50% de celle de la construction détruite, dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 75m² et sans création de nouveau logement.

L’extension des constructions existantes et l’édification de constructions annexes dans la zone à condition :

- qu’elle n’excède pas 50% (extension + constructions annexes) par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation, sans pouvoir dépasser 50m² ;

- qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine et sans création de logement supplémentaire.

En outre, en secteurs Ubrr, Ubx et Ubmx :

Les extensions mesurées des habitations existantes dans la limite 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Il est rappelé également que certains projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural.

Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

46

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

UB 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Electricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau. Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : PUBLIQUES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

En secteur Ubm1 :

Un recul par rapport à la voie sera exigé : pour répondre au stationnement aérien sur la parcelle, le recul devant le garage pourra varier de 5 à 7 mètres de la limite d’emprise des voies suivant l’emprise du domaine public.

Les parties de façade autres que le garage seront soit dans le plan principal de façade (corps principal), soit entre 3 et 6 m maximum, par rapport à la voie pour les volumes secondaires.

Dans les autres secteurs :

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 mètres minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives.

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.

Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2,00 m.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Limite séparative

4,50m maxi

4,50m maxi Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

En secteur Ubm1 : Les constructions non contiguës sur une même parcelle doivent être édifiées avec un minimum de 4m entre elles.

Dans les autres secteurs : Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. Sauf en secteur Ubm1 où l’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie du terrain.

Dans le cas de terrains concernés par des secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux », l’emprise au sol autorisée sur le terrain sera calculée à partir de l’ensemble du terrain (y compris le secteur « frange de hameaux »).

En outre, en secteur Ubrr

L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir excéder 50m² d’emprise au sol, et sans création de logement supplémentaire.

La démolition et la reconstruction d’une construction est autorisée avec une emprise au sol au maximum supérieure de 50% de celle de la construction détruite, dans la limite d’une emprise au sol supplémentaire de 50m² et sans création de nouveau logement.

UB 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée: - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 35°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

est fixée comme suit:

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Secteurs

Faitage

Ub

12m

Ubm

9m

Ubr

9m

Ubf

12m

Sommet 4,50m 4,50m 4,50m 7,50m

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Lorsque la construction est édifiée en bordure de voie, la distance sur un plan horizontal comptée de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être égal à la moitié de sa hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet.

H

Alignement opposé à la construction

H/2

A l'angle de voies d'inégale largeur et sur une longueur n'excédant pas 20 m à partir de l'intersection, la construction peut avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

En outre, en secteur Ubm1 :

Les sous-sols sont interdits : les constructions seront de plain-pied.

La hauteur maximale de la façade de la construction principale pour l’habitat individuel sera limitée à 6m mesurés à l’égout de toit, soit R+1, en tous points de la construction, y compris la prise en compte des dénivelés du terrain.

UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, présenteront deux pans.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Reçu en préfecture le 02/06/2025

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Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

En outre, en secteur Ubm1 :

Des menuiseries aluminium ou bois seront privilégiées au PVC.

L’utilisation de la couleur pour les menuiseries est fortement conseillée.

Les volets PVC seront évités au profit d’autres matériaux ou système d’occultation dont les volets battants ou à panneaux.

Afin d’assurer la pérennité de l’image et de l’usage, les matériaux utilisés doivent être durables et d’entretien simple.

Les garages doubles seront interdits.

Les formes des ouvertures ne devront pas être multipliées à outrance. L’ensemble des ouvertures devra correspondre à une composition homogène.

Seule l’utilisation de bardages et panneaux bois est possible, si son utilisation fait partie intégrante des modes de construction ou s’il est intégré à la construction concernée dès la conception.

Une ligne de soubassement sera réalisée au niveau du rez-de-chaussée afin d’asseoir la construction sur un socle horizontal.

Les paraboles devront se faire aussi discrètes que possible et ne pas dépasser une circonférence de 0,80m de diamètre. Elles devront être dissimulées de la vue du domaine public, elles pourront être implantées dans les jardins en retrait de rue. Dans ce cas, la hauteur du trépied et de la parabole ne dépassera pas 1,50m par rapport au terrain naturel. Les paraboles sur les façades des constructions seront interdites au-delà de 1,50m de haut.

Eléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

En secteur Ubm1 :

Sauf cas particulier de structuration par des murets ou dispositifs spécifiques, la clôture sera constituée de grillage en treillis soudé, à maille carrée ou rectangulaire, plastifié vert avec poteaux métalliques de même aspect, d’une hauteur de 1m.

La clôture pourra intégrer un portillon ou portail de même hauteur.

Le portillon ou portail peut être soit : - De même nature : à savoir cadre métallique avec remplissage en treillis soudé vert. - Soit en bois, de forme simple à lames verticales ou horizontales, lasuré ou peint de couleur.

Dans les autres secteurs :

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ;

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m.

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m.

Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres (1,80m en secteur Ubm1) pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres (3 mètres en secteur Ubm1). Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

En outre, en secteur Ubm1 :

Chaque parcelle comportera une enclave pour 2 stationnements extérieurs minimum, d’une largeur minimum de 5m et maximum de 6,50m.

Pour les cas où un stationnement supplémentaire clos sera envisagé, le portail d’accès aura une largeur de 3m maximum, il sera implanté en recul.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets. Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations immobilières de plus de 10 logements, les espaces communs seront plantés d'arbres, engazonnés et aménagés en aires de jeu sur 10% au moins de la superficie du terrain d'assiette du lotissement ou de l'opération, d’un seul tenant. Les éventuels espaces boisés classés présents au sein de l’opération pourront être pris en compte au titre de ces espaces communs. Ces espaces communs peuvent être réalisés à proximité, en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires situées en secteur U ou AU et situés à une distance n'excédant pas 200 m. En outre, en secteur Ubm1, le coefficient des espaces verts est au minimum de 35% de la superficie du terrain. Il sera implanté, au minimum, un arbre de haute tige ou un arbre conduit en grand cépée dans le jardin ouvert, et un ou plusieurs arbres dans le jardin arrière, en suivant la règle : 1 arbre pour 300m² de terrain, de préférence des arbres fruitiers.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uc

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Uc est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sans caractère central marqué, elle correspond à un type d'habitat plutôt collectif et aux équipements d'intérêt collectif selon une urbanisation en ordre continu ou discontinu, disposant des équipements essentiels.

Elle comprend également les secteurs :

- Ucl, destiné aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs couverts ou non ;

▪ Le sous-secteur Ucl1, destiné aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs du secteur de Kerpape-Kerlir.

- Uch destiné principalement à l’habitat et aux activités commerciales ;

- Ucj correspondant à l’implantation d’établissement pénitentiaire et aux équipements liés à sa réalisation et à son mode de fonctionnement.

- Ucbp, destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat du secteur de Bois Pin.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter ;

- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L. 146-4-III du code de l'urbanisme) ;

- L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs (sauf en Ucl) ;

- la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;

- Les habitations légères de loisirs (sauf en Ucl) ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ;

- La création ou l’extension de garages collectifs de caravanes ;

Les abris de jardin accolés ou détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière ;

L’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Les lotissements à usage d’activités ;

Les constructions à usage agricole ;

Le changement de destination des rez-de-chaussée sur rue des constructions implantées le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires commerciaux et artisanaux » ne répondant pas à l’une des deux protections suivantes :

▪ La protection simple : la transformation de surfaces d’artisanat et de commerce de détail à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que l’artisanat et le commerce de détail est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. Le changement de destination de surfaces de bureaux à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que l’artisanat et le commerce de détail est interdite.

▪ La protection renforcée : la protection simple s’applique mais en plus de cette interdiction de changement de destination, les locaux en rez-de-chaussée sur rue doivent, en cas de reconstruction ou de réhabilitation lourde, être destinés à l’artisanat ou au commerce de détail, à l’exception des locaux d’accès d’immeuble. Cette disposition ne s’applique pas en cas de création ou extension d’hôtels et de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.

En outre, des commerces isolés, hors linéaire commercial, à protéger au titre de la protection simple sont repérés au document graphique, étant de première nécessité ou à vocation d’animation touristique ;

- Dans l’agglomération centre de Ploemeur, l’implantation et l’extension de surfaces commerciales alimentaires ou d’équipement de la personne en dehors du périmètre figurant aux dispositions générales du présent règlement sont interdites.

En outre, en secteur Uc :

- Les constructions à usage de logement, de bureaux et de services autres que celles visées à l'article Uc2.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : PARTICULIERES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

L’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions les abritant sous réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur.

En outre, en secteur Uc :

- Les constructions et installations à usage d’équipement public, de loge de gardien, d’hébergement, de bureaux et de services sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités sportives, culturelles ou de loisirs ;

- Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées et nécessaires à des activités d’hébergement de plein air ;

- Les équipements liés aux activités touristiques (hébergement, restauration ...) sous réserve de leur bonne intégration paysagère ;

- Les résidences mobiles et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, les terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

En outre, en secteur Uch :

- Les constructions à usage de commerces, de stockage, d'artisanat et de services ainsi que les stationnements nécessaires à leur exploitation sous réserve qu'ils n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances trop importantes.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

UC 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Electricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

UC 5Superficie minimale des terrains

Sans objet.

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SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : PUBLIQUES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

Les constructions et installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent P.L.U. Le long des autres voies, les constructions et installations peuvent être implantées à la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble autorisée.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en jouxtant les limites séparatives.

L'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d'aspect.

Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent respecter une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative.

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

Limite séparative

4,50m maxi

4,50m maxi Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

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2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteurs Uc et Ucbp, l'emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la superficie du terrain. En secteurs Uch, l'emprise au sol des constructions est limitée à 75% de la superficie du terrain. Elle peut être portée à 100% si l'opération comprend des activités économiques. En secteur Ucj, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. En secteur Ucl, l'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie du terrain. En secteur Ucl1, l’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie du terrain.

UC 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée :

- au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 35°,

- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, éléments de liaison...),

est fixée comme suit:

Secteur

Faitage

Sommet

Uc et Ucbp

15m

12m

Uch

15m

15m

Gabarit maximal : RDC + 3 + attique

Ucj

17m

14m

Ucl

12m

9m

En dehors du secteur Ucj, le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Lorsque la construction est édifiée en bordure de voie, la distance sur un plan horizontal comptée de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être égal à la moitié de sa hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet.

H

Alignement opposé à la construction

H/2

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2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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A l'angle de voies d'inégale largeur et sur une longueur n'excédant pas 20 m à partir de l'intersection, la construction peut avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, présenteront deux pans.

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

En secteur Ucj : les constructions et aménagements veilleront à s’intégrer dans l’environnement.

Eléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m.

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m.

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

Une hauteur plus importante pourra être autorisée, dans la limite de 1,80m pour des contraintes techniques ou de sécurité liées au caractère de l’établissement.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m.

Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs accès distants de 30 m au moins les uns des autres.

En secteur Ucj : le stationnement des véhicules correspondra aux besoins de l’installation.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets. Dans les lotissements de plus de 5 lots ou les opérations immobilières de plus de 10 logements, les espaces communs seront plantés d'arbres, engazonnés et aménagés en aires de jeu sur 10% au moins de la superficie du terrain d'assiette du lotissement ou de l'opération, d’un seul tenant. Les éventuels espaces boisés classés présents au sein de l’opération pourront être pris en compte au titre de ces espaces communs. Ces espaces communs peuvent être réalisés à proximité, en dehors des terrains concernés par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour d'autres opérations similaires situées en secteur U ou AU et situés à une distance n'excédant pas 200 m. En secteur Ucj : les prescriptions précédentes ne sont pas applicables, les plantations existantes seront maintenues ou remplacées autant que possible au regard des règles de sécurité qui s’imposent.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UC 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Ui est destinée aux activités et installations participant à la vie économique susceptibles de comporter des nuisances incompatibles avec l'habitat.

Elle comprend les secteurs : - Uia destinés aux activités professionnelles, industrielles, commerciales et artisanales de toute nature ; - Uib qui correspond aux zones d’activité en mutation destinées à accueillir des opérations mixtes pouvant accueillir des logements et des activités ; - Le sous-secteur Uiba qui correspond aux zones d’activité en mutation destinées à accueillir des opérations mixtes pouvant accueillir des logements et des activités à proximité directe d’un tissu pavillonnaire ; - Uip destinés aux activités portuaires et maritimes.

Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

En dehors du secteur Uib, les constructions à usage d'habitation autres que le cas visé à l'article Ui 2 ;

- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L. 146-4-III du code de l'urbanisme) ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ;

- la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ; - les résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées ; - les habitations légères de loisirs groupées ou isolées ; - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le

terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ; - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public ;

- les constructions destinées à l’activité agricole ;

- Les abris de jardin accolés ou détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière ;

- l’édification de constructions annexes avant la réalisation de la construction principale.

En outre, en secteur Uib : - Les installations classées incompatibles avec l'habitat en raison de leurs nuisances.

En outre, en secteur Uip

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

- Les constructions non liées à l’activité portuaire.

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UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : PARTICULIERES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

La construction d’un logement de fonction destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations ou activités autorisées dans la zone et à condition :

- d’être intégré au bâtiment principal d’activités ;

- d’être conforme aux règlements en vigueur relatifs à l’isolement acoustique ;

- et que la surface de plancher affectée au logement ne dépasse pas 35m².

En outre, en secteur Uia

Les installations classées soumises à autorisation, sous réserve que des dispositions soient prévues en vue d'atténuer de manière substantielle, les dangers ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation.

En outre, en secteur Uip

Les constructions et installations à condition qu'elles soient directement liées ou nécessaires aux activités maritimes, portuaires et fluviales.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

UI 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Electricité et téléphone

Les réseaux d’électricité et téléphone devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

L’évacuation des eaux usées industrielles et des effluents des constructions à usage hôtelier ou restauration dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation spéciale de déversement du gestionnaire du réseau.

Pour certains effluents particulièrement nocifs, un prétraitement pourra être imposé.

En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

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2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : PUBLIQUES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale dont la largeur par rapport à l'axe de la voie est portée aux documents graphiques du présent P.L.U.

Le long des autres voies : ▪ Les constructions à usage d'installations classées soumises à autorisation, doivent respecter une

marge d'isolement de 15 m de largeur comptée à partir de la limite de l'emprise de la voie ; ▪ Les autres constructions et installations doivent être implantées à au moins 5 m de la limite de

l'emprise des voies.

L’implantation devra tenir compte des contraintes liées à la sécurité routière ou aux types de véhicules accédant au bâtiment.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

En outre, en secteur Uib Les constructions à usage d’habitation, de bureaux, de commerce ou de service peuvent être implantées en limite de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité ;

L’implantation de la construction peut être imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : SEPARATIVES IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

Les constructions à usage d'installations classées doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones destinées à l’habitat, comptée à l'intérieur de la zone Ui et fixée comme suit :

- 20 m pour les installations classées soumises à déclaration ; - 50 m, pour les installations classées soumises à autorisation. Un recul plus important pourra leur être

imposé en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients que peut représenter leur exploitation.

Toutefois, dans ces marges d'isolement, pourront être admises les constructions à usage social, de maintenance ou administratif liées aux activités ainsi que des aires de stationnement.

Les autres constructions doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 5,00 m.

Cette distance peut être réduite jusqu’à une limite de 2,00 m si les mesures nécessaires sont prises pour éviter la propagation des incendies (mur coupe feu,…) et si le dossier de l’étude de danger ICPE ne montre pas de contre-indication.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Aucun minimum de distance entre deux constructions sur une même propriété n’est imposé.

UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteurs Uia et Uib L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

En secteurs Uip L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

UI 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée:

- au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 35° ;

- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit:

SECTEUR

FAITAGE

SOMMET

Uia

De manière générale, la fonction des constructions doit déterminer leur

volumétrie et leur hauteur.

La hauteur des bâtiments est limitée aux stricts besoins du projet.

Uib

15m

15m

Gabarit maximal : RDC + 3 + attique

Uiba

10m

10m

Uip

12m

12m

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas d'activité comportant des impératifs techniques particuliers justifiés.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Lorsque la construction est édifiée en bordure de voie, la distance sur un plan horizontal comptée de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être égal à la moitié de sa hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet.

H

Alignement opposé à la construction

H/2

A l'angle de voies d'inégale largeur et sur une longueur n'excédant pas 20 m à partir de l'intersection, la construction peut avoir la hauteur admise par rapport à la voie la plus large.

La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

En outre, en secteur Uib Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, présenteront deux pans.

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ; - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Eléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

L'annexe n°3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

En secteurs Uia et Uip

Les clôtures éventuelles doivent être constituées de barreaudage ou grillage simple sur poteaux métalliques ou en bois dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,80 mètres, doublée de haies végétales, sauf nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.

En secteur Uib

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons:

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ;

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m.

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

Une hauteur plus importante pourra être autorisée, dans la limite de 1,80m pour des contraintes techniques ou de sécurité liées au caractère de l’établissement.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m.

Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction. En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

UI 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou de plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 300 m situé en zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées,

- soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions du code de l'urbanisme.

UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

- Les aires de stationnement doivent être paysagées et intégrées dans un projet d'aménagement urbain. Elles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins par 200m² de terrain non construit, et si possible réunis en bosquets.

- Les marges d'isolement, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones, doivent être paysagées.

UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

UI 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs, (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2) :

- Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules ; - toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole, aquacole, ou du

sous-sol ; - toute construction ou installation non nécessaire à un équipements d’intérêt collectif et services publics; - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l’ouverture ou l’extension de

terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes permanents ou saisonniers, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ; - toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans

la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (article L 146-4-III du code de l'urbanisme) ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort »).

En outre, en secteur Aa - l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines.

En outre, en secteur Ab - l’implantation d’éoliennes ; - la réalisation de toute nouvelle construction ou installation, y compris les abris pour animaux.

En outre, en secteur Ab1 - l'ouverture ou l'extension de carrières ou de mines ; - l’implantation d’éoliennes ; - La réalisation de toute nouvelle construction ou installation non liée à la destination de la zone.

En outre, en secteur Ao - le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer ; - l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines ; - l’implantation d’éoliennes.

En outre, en secteur Azh et Aczh - toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ; - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment : ▪ Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ▪ Création de plan d'eau sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2 ; à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, peuvent être autorisées sous les conditions suivantes :

▪ être en dehors des espaces proches du rivage ou en espace proche du rivage sans co-visibilité avec la mer ;

▪ avec l’accord du Préfet après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (qui peut être refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages) ;

- Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement.

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2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

I- CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES ET NECESSAIRES AUX ACTIVITES AGRICOLES, AQUACOLES, EXTRACTIVES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET

SERVICES PUBLICS

En secteur Aa :

- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

▪ qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ▪ et que l’implantation de la construction se fasse :

 prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ;

 En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.

Une dérogation à la construction d’un logement supplémentaire pourra être admise si la nécessité de logement de fonction est clairement démontrée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée au fonctionnement de son exploitation agricole aux mêmes conditions d’exploitation que celles citées ci-dessus ;

- Le local de permanence (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²) ;

- les installations et changements de destination de bâtiments existants identifiés au document graphique du règlement nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification soient strictement liées à l’accueil touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) et restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement, et qu’elles se situent en dehors des courbes isopsophiques de l’aérodrome de Lann Bihoué ;

- Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégrés ou composés à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ;

- la réalisation d’abris simples pour animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, qu’ils soient réalisés en construction légère et qu’ils soient intégrés à leur environnement ;

- l'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur ;

- les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement ;

- les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - les affouillements et exhaussements liés à l’activité de la zone ; - l’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

En secteur Ab : - l’extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l’élevage ou l’engraissement d’animaux et visées par la réglementation en vigueur ;

En secteur Ac : - L’ouverture, le renouvellement et l’extension de carrières et de mines ainsi que les installations de traitement et de valorisation annexes et connexes nécessaires et directement liées aux besoins des chantiers de mines et des exploitations de carrières ; - Le remblayage du site dans le cadre de la remise en état à l’aide de matériaux inertes externes au site ; - L’édification des constructions à usage de logement de fonction pour les personnes dont la présence est strictement nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des exploitations ; - L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques.

En secteur Azh et Aczh : - les installations et ouvrages strictement nécessaires : ▪ à la défense nationale, ▪ à la sécurité civile,

lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; - les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales)

ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ; - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

II- AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En tout secteur à l’exception du secteur Ab1 :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

- La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;

- En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement ;

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les constructions annexes, détachées de la construction principale peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :

▪ d’une part, l’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,

▪ d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 10 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant ;

- le réaménagement des sites d’exploitation des kaolins conformément à l’arrêté préfectoral l’autorisant.

En tout secteur à l’exception du secteur Ab1, Azh et Aczh :

- Les extensions mesurées des habitations existantes dans la limite 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Il est rappelé également que certains projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural.

Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

III- PRESCRIPTIONS SPECIALES POUR LE SOUS SECTEUR Ab1 :

En application de l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2002 déclarant d’utilité publique les ouvrages de captage d’eau potable de Kermadoye, sont soumis à autorisation préalable :

- L’établissement de nouvelle construction destinée à supprimer une source de pollution ;

- L’établissement de nouvelle construction ou ouvrage nécessaire au fonctionnement de l’alimentation publique en eau potable ou susceptible d’améliorer la protection des captages ;

- L’établissement de nouvelle construction en extension d’un bâtiment existant ; cette extension ne pourra être autorisée que si elle ne présente pas un risque supplémentaire de pollution et que, s’il s’agit d’un bâtiment agricole, cette extension ne conduise pas à une augmentation de la fertilisation du périmètre de protection rapprochée ;

- Le changement de destination d’une construction existante ;

- L’installation d’ouvrage lié à une construction existante (canalisation, réservoir ou dépôt d’hydrocarbure liquide ou gazeux, de produits chimiques ou d’eau usée de toute nature…) ; cet ouvrage devra être conforme à la réglementation en vigueur et réalisé sous le contrôle de l’Agence régionale de santé (ARS).

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

L'ouverture de voies privées est autorisée, pour des raisons soit techniques, soit liées à des aménagements fonciers, afin de permettre l'exploitation des parcelles et la desserte des constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

A 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Electricité et téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L’organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l’assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent (sauf en secteur Ab1). Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies.

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension mesurée (définie à l’article A2) des constructions existantes. Ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). Les aires de stationnement comme les dépôts de matériels et de matériaux y sont interdits.

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, des zones de captage, les installations d'élevage doivent respecter les marges d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une marge d'isolement par rapport aux limites des zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation. Cette marge d'isolement est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale).

La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones susceptibles d’accueillir des constructions à usage d’habitation proches.

Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 m.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n'est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

A 10Hauteur maximale des constructions

Constructions à usage d'habitation :

La hauteur maximale des constructions, mesurée - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 35°, - au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit : - 9 m au faîtage, - 3,50m au sommet

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

Constructions à usage d’activité autorisée dans la zone

La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone est limitée à 10 mètres.

En secteur Ao, la hauteur maximale des bâtiments d’exploitation autorisés est fixée à 12m au faîtage, sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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La hauteur des ouvrages à usage utilitaire pour les activités autorisées dans la zone n’est pas limitée (silos, citernes…) sous réserve d’une parfaite intégration et d’un aménagement paysager respectant les caractéristiques du lieu avoisinant.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE

Aspect et volumétrie des constructions

Pour les constructions destinées à l’habitation, les toitures des volumes principaux dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, présenteront deux pans.

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :

- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;

- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

L’implantation des constructions à usage agricole devra minimiser tout impact négatif dans le site en utilisant au mieux les courbes de niveau (les lignes de crête et points hauts isolés seront évités) ainsi que la végétation existante ou à créer (appui de talus ou haies plantées, limite de bosquet ou de bois).

Les bardages des bâtiments devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées.

En secteur Ao, les constructions et installations autorisées devront s'adapter tout particulièrement au site et à l'environnement, aussi bien par leur volume que par la nature des matériaux et des couleurs retenus.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Eléments paysagers

La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons:

- Haies végétales d’essences locales ;

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ;

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m.

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

A 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols (sauf en secteur Ab1).

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Des plantations d’essences locales variées seront réalisées pour faciliter l’insertion des constructions dans leur environnement naturel, en accompagnement :

- des installations et bâtiments agricoles, - des dépôts et autres installations pouvant provoquer des nuisances.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Sans objet.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

A 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet

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PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ah

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Au sein des espaces agricoles, la zone Ah peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquels elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). Elle comporte les secteurs :

- Ah1 qui peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées au sein de la zone à vocation agricole ;

- Ah2 qui correspond aux secteurs situés à l’intérieur d’un périmètre de 100 mètres autour des bâtiments d’élevage recensés au diagnostic agricole réalisé en 2010 sur la commune.

Certains de ces secteurs peuvent être soumis de plus à protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Ils sont indicés Ah(x)p. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.

Zone AH

Ce que la zone AH autorise, en clair

AH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules ; - Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire

spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ah 2 ; - Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante ainsi

que le changement de destination dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé) ; - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ; - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ; - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ; - Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ; - La construction d’éoliennes et de supports d’antennes ; - Les lotissements à usage d’activités ; - Les lotissements à usage d’habitation ou l’habitat groupé à l’intérieur des courbes isopsophiques de l’aéroport de Lann-Bihoué ; - Les abris de jardin détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

100

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

- Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux », toute nouvelle construction autre qu’une annexe ou une extension de la construction principale.

En outre, en secteur Ah2 : Les nouvelles constructions à usage d’habitation à l’exception des cas expressément prévus à l’article Ah2

AH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ;

- L'extension mesurée (30% de l’emprise au sol de la construction existante dans la limite de 30m²) ou la transformation de constructions existantes abritant des activités artisanales, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ;

- La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage

- Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux » seules les annexes et les extensions de la construction principale sont autorisées ainsi que les accès à l’unité foncière et les dispositifs d’assainissement non collectif. L’emprise au sol autorisée dans ces secteurs représentera au maximum 50% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du présent PLU dans une limite de 50m² d’emprises au sol cumulées entre les différentes annexes et extensions.

- Les extensions mesurées des habitations existantes dans la limite 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Il est rappelé également que certains projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural.

- Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

En outre, en secteur Ah1 : Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :

- les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de bureaux ainsi que leurs annexes ;

- les constructions à usage hôtelier et/ou restauration ;

- les réhabilitations, extensions et changements de destination des bâtiments existants en raison de leur intérêt architectural et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L111-3 du Code Rural.

En outre, en secteur Ah2 :

- La loge de gardien ou les locaux annexes (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²) ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

- La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment :

- En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural, qu’ils ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation, et qu’ils se situent en dehors des courbes isopsophiques de l’aérodrome de Lann Bihoué, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents graphiques du règlement ;

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les constructions annexes, détachées de la construction principale peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :

▪ d’une part, l’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,

▪ d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 50 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AH 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

AH 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Electricité, téléphone

Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

AH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

AH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 mètres minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

AH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2,00 m.

3,50m maxi

3,50m maxi

Limite séparative

Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

AH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

AH 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

Dans le cas de terrains concernés par des secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux », l’emprise au sol autorisée sur le terrain sera calculée à partir de l’ensemble du terrain (y compris le secteur « frange de hameaux »).

AH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée: - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 35°,

- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit : - 9 m au faîtage, - 3,50m au sommet.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

AH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, présenteront deux pans.

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :

- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Les constructions nouvelles comprendront :

- un volume principal, présentant deux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 35°, représentant au moins 60% de l’emprise au sol du bâtiment avec une largeur inférieure ou égale à 8 mètres ;

- des volumes secondaires avec un autre type de toiture, représentant au maximum 40% de l’emprise au sol du bâtiment, pour satisfaire à la qualité de la vie actuelle (agrandissement, pièces de vie très vitrées, garages…).

Eléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ;

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent. En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m ; Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction. En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

AH 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

AH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

AIRES DE JEUX ET

LOISIRS Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

AH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

AH 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

AH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ar

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Au sein des espaces agricoles, la zone Ar, identifiée pour son bâti présentant un intérêt patrimonial ou architectural, est affectée à l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

Ces secteurs sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.

Zone AR

Ce que la zone AR autorise, en clair

AR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules ;

- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante ainsi que les changements de destination dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé) ;

- Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ar 2 ;

- Toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Ar 2 ;

- Le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés à l’article Ar 2 ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;

- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ;

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;

- Les abris de jardin détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière.

- La construction d'éoliennes et de support d'antennes.

AR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux l’intérêt collectif ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

- La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du dit bâtiment ;

- Le changement de destination dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine ;

- Les extensions mesurées des habitations existantes dans la limite 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Il est rappelé également que certains projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural. Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

AR 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit. Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

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Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

AR 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Electricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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AR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

AR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 mètres minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

AR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2,00 m.

Limite séparative

3,50m maxi

3,50m maxi Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

AR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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AR 9Emprise au sol

L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. du 17 mai 2006 et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au sol.

AR 10Hauteur maximale des constructions

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

AR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; - si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni ceux réalisés en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Eléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m.

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m. Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m. Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction. En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

AR 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

AR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

AIRES DE JEUX ET

LOISIRS

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

AR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

AR 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

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PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

AR 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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TITRE 4. DISPOSITIONS APPLICA BLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Na, Nds ET Nzh

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone N (Na, Nds et Nzh) est destinée à être protégée en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'exploitations forestières. Elle comprend les secteurs :

- Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages ;

- Nds délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme) ;

- Nzh délimitant les zones humides en application des dispositions du schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux (SDAGE).

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

En tous secteurs : - dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables ; - toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI).

En outre, en secteur Na : - toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toute installation ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autre que ceux visés à l'article N2 ; - toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N2 ; - le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; - la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ; - l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ;

- l'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;

- la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.

En outre, en secteur Nds :

- toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2 ;

- tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : ▪ comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ; ▪ création de plans d'eau ; ▪ destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels ; ▪ drainage, remblaiement ou comblement de zones humides ;

sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N2.

ainsi que : ▪ la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques… ▪ l’aménagement de tennis, piscines, golfs... ▪ les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N11 ;

- toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N2 ;

- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée ;

- l’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.

En outre, en secteur Nzh : - toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2 ; - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : ▪ comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ; ▪ création de plans d’eau ;

à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En secteur Na:

- sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ;

- Les retenues collinaires dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation :

- le changement de destination d’un bâtiment, dans son volume, en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone : ▪ si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, ▪ ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines ;

- l’extension mesurée (30% de l’emprise au sol de la construction existante dans la limite de 30m²) des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date de publication du P.L.U., sous réserve que cette extension soit en lien avec l'activité existante et qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existant et des lieux environnants ;

- Les extensions mesurées des habitations existantes dans la limite 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Il est rappelé également que certains projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural.

Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

- A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les constructions annexes, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes : ▪ l'emprise au sol totale (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus ; ▪ les constructions annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale; et se situer à une distance maximum de 50 m par rapport au bâtiment principal ; ▪ sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant.

En secteur Nds,

Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique :

- Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative ;

- Le changement de destination : ▪ Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords, ▪ Dans la bande des 100 mètres Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas :

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

117

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

▪ de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation,

▪ de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux ;

- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :

▪ à la sécurité maritime et aérienne, ▪ à la défense nationale, ▪ à la sécurité civile, ▪ au fonctionnement des aérodromes, ▪ au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;

- En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R 146-2 du code de l'urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelle que soit leur superficie) ;

c) La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée (30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU du 17 mai 2006 dans la limite de 30m²) des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités liées à la zone ;

d) A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de surface de plancher ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé ;

- En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique, les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :

- les installations et ouvrages strictement nécessaires :

▪ à la défense nationale, ▪ à la sécurité civile, ▪ lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

118

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

- les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;

- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a) Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ;

b) Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

N 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Electricité et téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L’organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l’assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau. Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale des terrains.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques.

Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.

Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées.

N 10Hauteur maximale des constructions

En secteur Na : Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent. En secteur Na, la hauteur maximale des constructions annexes détachées de la construction principale ne peut excéder 2,50 m à l’égout de toiture.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

En secteur Nds : La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité.

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites. La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, au faîtage ou au sommet de la construction qu'elle viendrait jouxter.

En secteur Nzh : La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone devra être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS

Aspect des constructions :

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les bardages des bâtiments devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement, l’utilisation de matériaux naturels et de teintes facilitant l’insertion dans le site sont préconisées.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques. En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

En tous secteurs, sont autorisés uniquement les :

- haies végétales d'essences locales,

- grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel,

- murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 1 m.

- ganivelles sur les massifs dunaires.

Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu’elles constituent le prolongement d’un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d’aspect similaires aux maçonneries qu’elles prolongent.

Eléments de paysage : La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

N 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

En secteur Nds :

Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier :

- le choix des essences sera conforme à la végétation locale,

- des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Sans objet.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

N 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

124

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl (Nl, Nv, Ng, Ne et Nm)

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

La zone Nl peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.

Elle comprend :

- Le secteur Nl1 destiné aux activités sportives et de loisirs de plein air ;

- Le secteur Nl2 destiné aux activités de camping caravaning accueillant tous types de constructions et installations liées au camping-caravaning organisé soumis à autorisation administrative sauf les parcs résidentiels de loisirs ;

- Le secteur Nl3 destiné aux activités de camping caravaning accueillant tous types de constructions et installations liées au camping-caravaning organisé soumis à autorisation administrative y compris les parcs résidentiels de loisirs ;

Le secteur Ng destiné aux équipements et installations liées à la pratique du Golf ;

Le secteur Nv destiné à une aire d’accueil pour les gens du voyage.

La zone Ne est réservée à des équipements et services publics dans les secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.

La zone Nm est réservée aux activités de la Défense Nationale et aéronautiques dans les secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel.

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R. 111-2 du code de l’urbanisme).

Zone NH

Ce que la zone NH autorise, en clair

NH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules ;

- Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Ah 2 ;

- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante ainsi que le changement de destination dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé) ;

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes et résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;

- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ;

- La construction d’éoliennes et de supports d’antennes ;

- Les lotissements à usage d’activités ;

- Les lotissements à usage d’habitation ou l’habitat groupé à l’intérieur des courbes isopsophiques de l’aéroport de Lann-Bihoué ;

- Les abris de jardin détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur totale. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière.

- Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux », toute nouvelle construction autre qu’une annexe ou une extension de la construction principale.

NH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

133

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ;

- Les extensions mesurées des habitations existantes dans la limite 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Il est rappelé également que certains projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural. Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

- L'extension mesurée (30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU du 17 mai 2006 dans la limite de 30m²) ou la transformation de constructions existantes abritant des activités artisanales, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation ;

- La réalisation d'abris pour animaux présentant un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination, réalisés en constructions légères intégrées au paysage ;

- Sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans le site :

▪ les constructions à usage d'habitations, d’artisanat et de bureaux ainsi que leurs annexes ;

▪ les constructions à usage hôtelier et/ou restauration ;

▪ les réhabilitations, extensions et changements de destination des bâtiments existants en raison de leur intérêt architectural et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L111-3 du Code Rural.

- Dans les secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux » seules les annexes et les extensions de la construction principale sont autorisées ainsi que les accès à l’unité foncière et les dispositifs d’assainissement non collectif. L’emprise au sol autorisée dans ces secteurs représentera au maximum 50% de l’emprise au sol de la construction principale à la date d’approbation du présent PLU dans une limite de 50m² d’emprises au sol cumulées entre les différentes annexes et extensions.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

NH 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

134

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

NH 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Electricité, téléphone

Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

135

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

NH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

NH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 mètres minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

NH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin,

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

136

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2,00 m.

Limite séparative

3,50m maxi

3,50m maxi Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

NH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

NH 9Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

Dans le cas de terrains concernés par des secteurs repérés au règlement graphique comme « franges de hameaux », l’emprise au sol autorisée sur le terrain sera calculée à partir de l’ensemble du terrain (y compris le secteur « frange de hameaux »).

NH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée: - au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes ≥ 35°,

- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit : - 9 m au faîtage, - 3,50 m au sommet.

Le rapport de proportionnalité entre façade et toiture devra respecter la formule e≥f/2 (avec e= hauteur à l’égout de toiture et f= hauteur au faîtage), pour les toitures dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d'harmoniser les hauteurs à l'égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

137

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée de toute construction nouvelle à usage d'habitation individuelle ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction, sauf impératif lié aux raccordements aux réseaux.

La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

NH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions

Les toitures des volumes principaux dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, présenteront deux pans.

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :

- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;

- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Les constructions nouvelles comprendront :

- un volume principal, présentant deux pans de toiture de pente supérieure ou égale à 35°, représentant au moins 60% de l’emprise au sol du bâtiment avec une largeur inférieure ou égale à 8 mètres ;

- des volumes secondaires avec un autre type de toiture, représentant au maximum 40% de l’emprise au sol du bâtiment, pour satisfaire à la qualité de la vie actuelle (agrandissement, pièces de vie très vitrées, garages…).

Eléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

138

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :

En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ;

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m ;

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :

Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m.

Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction.

En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

NH 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols.

Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

NH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

AIRES DE JEUX ET

LOISIRS

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

139

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

NH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

NH 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

NH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

140

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nr

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Au sein des espaces naturels, la zone Nr, identifiée pour son bâti présentant un intérêt patrimonial ou architectural, est affectée à l’aménagement et à la réfection de bâtiments dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

Ces secteurs sont soumis à protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante dans la bande de 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé) ;

- toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, autres que ceux visés à l'article Nl 2 ;

- la construction de « loge de gardien » avant la réalisation du terrain de camping-caravaning autorisé ;

- l’implantation des caravanes en dehors des terrains de camping aménagés dûment autorisés ou en dehors des zones visées à l’article Nl 2 ;

- l'ouverture et l'extension de carrières et de mines ;

- la construction d’éoliennes ou de champs photovoltaïques. En outre, en secteur Nl2

- l'implantation d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées ; En outre, en secteurs Nl1 et Ng

- l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs ;

- l'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées ;

- la pratique du camping et le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, soumis ou non à autorisation, quelle qu’en soit la durée ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

125

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

En outre, en secteurs Nl2 et Nl3

- L’implantation d’une construction annexe d’une surface supérieure à 8m² et d’une hauteur supérieure à 2,20m.

NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées (sauf en Nl3) :

- l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air ;

- les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires naturelles de stationnement ;

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées :

- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ;

- L'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les constructions annexes, détachées de la construction principale peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :

▪ d’une part, l’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus,

▪ d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des constructions et à une distance n’excédant pas 50 m de la construction principale, et d’une bonne intégration tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant.

En outre, en secteur Nl1 :

- l’édification de constructions ou installations liées à l’exploitation d’un centre équestre (manège, boxes, sellerie…), ainsi que, en complément, les constructions permettant d’assurer l’accueil du public (restauration – hébergement) et une loge de gardien nécessaire au fonctionnement de l’activité dans la limite de 35 m² de surface de plancher.

En outre, en secteurs Nl2 :

- l'ouverture et l'extension des aires naturelles de camping ainsi que des terrains aménagés pour le camping et le caravanage autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique, et dans le cadre des autorisations accordées, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation (salles d'accueil, sanitaires, piscines, loge de gardien dont la surface de plancher ne dépasse pas 35m²…) ;

- l’implantation de caravanes ;

- l'implantation de résidences mobiles de loisirs groupées ou isolées, dans les limites fixées aux articles R111-32 et suivants du Code de l’Urbanisme.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

126

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

En outre, en secteur Ng - Les constructions et installations liées à la pratique du golf.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

En outre, en secteur Nv

- L’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage ainsi que toutes les constructions et les installations qui y sont strictement liées.

En outre, en secteur Ne - Les constructions et installations liées à un service ou à un équipement public.

En outre, en secteur Nm

- Les constructions et installations liées aux besoins de la Défense Nationale et aux activités aéronautiques.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

NL 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées devront être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

127

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

NL 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Electricité, téléphone

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone.

Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Les compteurs doivent être intégrés soit dans les clôtures, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion. Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordable au futur réseau public.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

128

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

NL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations admises doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies.

NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations admises doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (2 mètres en secteur Nl3).

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de distance entre deux constructions sur une même propriété.

NL 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteurs Nl1, Ng et Nm L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 10% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction. En secteurs Nl2, Ne et Nv L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 20% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

129

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

En secteur Nl3

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de construction, dans la limite d’une emprise au sol totale de 80m².

NL 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée

- au faîtage pour les toitures à deux pans à pentes ≥ 35°;

- au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, éléments de liaison ...),

est fixée comme suit :

Secteurs

Faitage

Sommet

Nl1 et Nv

6m

4m

Nl2-Ng

9m

3,50m

Nl3

4m

4m

Ne

12 m

9m

Nm

23 m

23 m

NL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :

- si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches d'architecture ;

- si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni celles réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

130

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Clôtures

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.

L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits.

L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer.

En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

En dehors du secteur Nl3 : les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :

- Haies végétales d’essences locales ;

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ;

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m.

Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

En secteur Nl3 :

Les clôtures en limites séparatives ne devront pas dépasser 2 mètres et seront constituées par :

- Des claustras ou clôtures en bois ;

- Un grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois ;

- Un mur bahut d'une hauteur maximale de 0,50 m, éventuellement surmonté d’un grillage ;

- Haies végétales d’essences locales.

Eléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

NL 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1).

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

131

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

NL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

AIRES DE JEUX ET

LOISIRS Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

NL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

NL 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

NL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Sans objet.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

132

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nh

Les dispositions générales s’appliquent en complément des règles de la présente zone.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Au sein des espaces naturels, la zone Nh peut recevoir des constructions dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….).

Certains de ces secteurs peuvent être soumis de plus à protection architecturale du fait de leur caractère patrimonial. Ils sont indicés Nhp. Les demandes d’autorisations concernées par ces secteurs devront respecter les règles édictées à l'annexe n°2 afin de préserver leur homogénéité architecturale.

Zone NR

Ce que la zone NR autorise, en clair

NR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les parcs d’attraction (y compris aires de sports motorisés) et les dépôts de véhicules ;

- Toute construction, installation, changement de destination ou extension de construction existante ainsi que les changements de destination dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage (hors espace urbanisé) ;

- Toutes les constructions et activités relevant des installations classées ou d'une réglementation sanitaire spécifique, à l’exception des cas visés à l’article Nr 2 ;

- Toutes constructions nouvelles à l’exception des cas visés à l’article Nr 2 ;

- Le changement de destination de bâtiments agricoles à l’exception des cas visés à l’article Nr 2 ;

- Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- la création ou l'extension des dépôts de plus de dix véhicules et des garages collectifs de caravanes ;

- L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- Le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises ou sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur (« en garage mort ») ;

- L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines ;

- Les abris de jardin détachés de la construction principale de plus de 12 m² d'emprise au sol et de plus de 2,50 m de hauteur au faîtage. Un seul abri de jardin sera autorisé par unité foncière ;

- La construction d'éoliennes et de support d'antennes.

NR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons…) ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transports d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux l’intérêt collectif ;

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

141

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

- La restauration de bâtiments dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si l’intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du dit bâtiment ;

- Le changement de destination dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural local et sous réserve de respecter le caractère architectural d’origine ;

- Les extensions mesurées des habitations existantes dans la limite 50% de l’emprise au sol totale des constructions existantes à destination d’habitation sur l’unité foncière à la date de référence et 50m² d’emprise au sol. Il est rappelé que l’extension mesurée peut se faire en une seule ou plusieurs fois, pourvu que l’emprise au sol cumulée générée n’excède pas la limite définie ci-dessus. Il est rappelé également que certains projets doivent être réalisés dans le respect des règles de réciprocité, au titre de l’article L111-3 du code rural. Quel que soit le projet d’extension mesurée (extension, annexe, piscine), la date de référence pour l’emprise au sol autorisée est la date de promulgation de la loi littorale (03/01/1986) ou, si elle est ultérieure, la date de création de l’habitation faisant l’objet du projet d’extension mesurée.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

NR 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Voies

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent être d’une largeur minimum de 3 mètres et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et éventuellement de la desserte en transports en commun. Leur conception doit intégrer la possibilité de réaliser des cheminements doux piétons/vélos en accompagnement de la voie.

Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son éventuel classement dans la voirie communale.

Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. Elles doivent comporter en leur extrémité une aire de manœuvre permettant notamment le retournement des véhicules de lutte contre l'incendie, et d'enlèvement des ordures ménagères. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée, dès que la configuration des lieux le permet.

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée praticable par un véhicule : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fond voisin, institué par acte authentique et éventuellement obtenu par application du l’article 682 modifié du code civil.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout accès dangereux pour le public sera interdit.

Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

142

modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025

Reçu en préfecture le 02/06/2025

Publié le

ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sur les servitudes de passage le long du littoral, ainsi que sur les sentiers piétons figurant au document graphique en annexe. Toutefois leur traversée peut être autorisée.

Rampe d'accès

La pente de toute rampe d'accès véhicule ne doit pas excéder 5 % pour les 5 premiers mètres à partir de l'emprise de voirie.

NR 4Desserte par les réseaux

Alimentation en eau Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau.

Electricité, téléphone Les branchements au réseau électrique basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage.

Assainissement

Eaux usées

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol et respecter le zonage d’assainissement. L'organisme chargé par la commune de Ploemeur du contrôle de l'assainissement individuel est seul compétent pour agréer les systèmes proposés, conformément au règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome dans le secteur accueillant la construction. Les filières drainées suivies d'un rejet au milieu hydraulique superficiel ne pourront être utilisées qu'à titre exceptionnel, uniquement dans le cas de rénovations d'habitations existantes ou de réhabilitations de dispositifs d'assainissement, et s'il est fait la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique admettant le sol de la parcelle comme milieu d'épuration et/ou dispersion.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques et la configuration des lieux le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le plan de zonage des eaux pluviales.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de lavage, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides …), un prétraitement pourra être imposé avant évacuation dans le réseau.

Les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

En aucun cas les eaux pluviales, même en sur verse partielle, ne doivent être déversées dans le réseau d'eaux usées.

NR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de superficie minimale.

NR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées en limite ou à 1,5 mètres minimum de la limite d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises publiques. Le recul et l’implantation de la porte d’entrée du garage doivent être réalisés de manière à manœuvrer dans de bonnes conditions de sécurité.

Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

NR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales ou annexes peuvent être implantées en limites séparatives. Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales ou annexes doivent être implantées à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. Au-delà d'une profondeur de 20 m à partir de la limite de la voie, la hauteur totale en limite séparative ne doit pas dépasser 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute implantée en limite séparative sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si elles n'excèdent pas une hauteur totale de 3,50 m sauf si elle s'accole à une construction existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au sommet, sans pouvoir être inférieure à 2,00 m.

3,50m maxi

3,50m maxi

Limite séparative

Au-delà de la bande des 20m ou en limite séparative de fond de parcelle

Lorsqu’il s’agit de piscines, l’implantation (margelles comprises) doit respecter un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les abris de jardin seront implantés en limite séparative ou à au moins 1 mètre de ces limites.

NR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE P.L.U

de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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Il n’est pas fixé de distance minimale entre deux constructions sur une même propriété.

NR 9Emprise au sol

L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra excéder 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du P.L.U. du 17 mai 2006 et sans pouvoir excéder 50 m² d’emprise au sol.

NR 10Hauteur maximale des constructions

Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites,

La hauteur des extensions des constructions existantes ne pourra pas dépasser celle des constructions qu’elles étendent.

NR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE

NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions

Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux, revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) de l’espace dans lequel elle s’intègre.

Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées : - si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;

- si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

Le volume sera le plus simple possible en harmonie avec le bâti environnant.

Les ravalements de façade devront tenir compte du caractère architectural du bâtiment et de son environnement.

Les différentes couleurs de façade seront limitées à trois maximum par bâtiment, menuiseries comprises.

Les bardages en ardoises ne sont autorisés que sur les pointes de pignon des constructions, au-dessus de la ligne joignant les égouts de toiture principaux.

Les panneaux photovoltaïques, châssis de toit et mécanismes d’ascenseurs seront intégrés dans le plan de la toiture.

Les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées, ni ceux réalisés en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.

Eléments paysagers La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble. Les mouvements de terre doivent être limités au minimum nécessaire.

Les arbres existants doivent être maintenus ou remplacés. En cas de compensation, le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Il conviendra de se référer au barème d’évaluation de la valeur de l’arbre, annexé au présent règlement, permettant de calculer la valeur totale des nouvelles plantations.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme.

Clôtures :

Les clôtures ne sont pas obligatoires.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

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L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus. L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont interdits. L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de s'inspirer. Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons : En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :

- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ;

- Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à claire-voie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m ; Toutefois, la hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux maçonneries qu'elles prolongent.

En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions : Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m. Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres pourra être réalisée côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la construction. En limites séparatives, les clôtures réalisées doivent permettre le passage de la petite faune.

NR 12Stationnement

Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. L'annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet. Elles doivent être réalisées en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, sol gravillonné etc., afin de privilégier la perméabilité des sols. Les aires de stationnement seront desservies par un seul accès, ou plusieurs accès distants de 30 mètres au moins les uns des autres.

NR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

AIRES DE JEUX ET

LOISIRS

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

NR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

P.L.U. de Ploemeur approuvé le 14 mars 2013, mis à jour le 21 janvier 2014, 30 novembre 2015 et 27 juillet

2017, mis en compatibilité le 2 octobre 2018, mis en compatibilité par déclaration de projet le 10 octobre 2023,

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modifié le 5 octobre 2016 (N°1,2,3 et 4), le 4 octobre 2017 et modifié le 27 mai 2025.

NR 15Performances énergétiques et environnementales

Sans objet.

Envoyé en préfecture le 02/06/2025 Reçu en préfecture le 02/06/2025 Publié le ID : 056-215601626-20250527-DB20250542-DE

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Ploemeur fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.