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Edifiable

Zone NL

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 223 articles, avec une recherche
Article NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites  Toutes occupations et installations non décrites à l'article Nl 2,

Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

particulières

 Les aménagements et constructions nécessaires au fonctionnement de l’hippodrome dans la limite de 1 000 m² d’emprise au sol.

 Les ouvrages techniques d'intérêt public ou général sont autorisés à condition qu’ils soient strictement liées et nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux (notamment réservoirs d'eau, postes de transformation, pylônes, lagunes...) ou à la sécurité et à la commodité du public (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons...).

 Les exhaussements et affouillements sont autorisés dès lors qu’ils sont liés à des aménagements sportifs, de loisirs ou d’hébergement de plein air.

Article NL 3Accès et voirie

Voiries et accès

Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents.

Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

Accès Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Paysage de l’Ouest – Atelier du Canal – Ville de Ploërmel – 10 Juin 2021

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Règlement

Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale, doivent être aménagés de telle manière que :

- la visibilité soit assurée de part et d’autre de la voie d’accès, - l’accès des véhicules utilitaires puisse s’effectuer sans manœuvre dangereuse sur la

voie principale.

Aucune opération ne peut créer un nouvel accès direct le long des routes départementales sauf accord du gestionnaire de l'itinéraire. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, sentiers piétons et autres voies non ouvertes à la circulation générale.

Le long des autres voies publiques, pour des raisons de fluidité et de sécurité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus.

Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

L'accès des équipements exceptionnels liés à la route (garages, stations-service…) est soumis uniquement à la réglementation spécifique les concernant.

Article NL 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

Alimentation en eau : Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités ou des loisirs doit être alimenté en eau potable.

Lorsque l'alimentation en eau d'un immeuble ne peut s'effectuer par branchement sur le réseau public de distribution d'eau potable, elle peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, mais la distribution doit s'effectuer par des canalisations.

Dans ce cas, une zone de protection autour du point d'eau devra être respectée (conformément aux dispositions de la réglementation sanitaire).

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone.

Assainissement : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.

En l'absence d'un tel réseau, les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation sanitaire sont admises.

Autres réseaux : Le raccordement et le branchement aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique devra être réalisé en souterrain à la charge du maître d’ouvrage.

Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.

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Règlement

Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises

publiques Les constructions et installations destinées aux équipements sportifs et de loisirs peuvent s’implanter en limite de voie ou d’emprise publique.

Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives Pour protéger l’unité architecturale du secteur, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée ou imposée.

Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

sur une même propriété Sans objet.

Article NL 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Les aménagements et constructions nécessaires au fonctionnement de l’hippodrome auront une emprise au sol maximum de 1 000 m².

Article NL 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction.

La hauteur des constructions nécessaires aux équipements d'intérêt collectif, sportif pouvant être admis dans la zone n'est pas réglementée. Une parfaite intégration de ces installations dans le paysage devra cependant être assurée.

La hauteur des extensions et annexes autorisées ne peut excéder la hauteur à l'égout de toiture, au faîtage ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.

Article NL 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs

abords

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU en application du 7° de l'article L. 123-1-5 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 421-23 et 28 et suivants du Code de l'urbanisme.

Les clôtures L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit

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Règlement

Article NL 12Stationnement

Réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article NL 13Espaces libres et plantations

Réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et

plantations

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les talus plantés doivent être préservés sauf nécessité technique.

Eléments de paysage à préserver :

Les haies bocagères, les alignements d’arbres à préserver au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’Urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les plans de zonage. Il importe que ces structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent être déplacées, remplacées, recomposées pour des motifs d’accès, de composition architecturale,… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée.

Pour des modifications de haies existantes identifiées sur le plan de zonage du PLU, elles devront respecter les règles suivantes :

A partir de 8 mètres de linéaire impacté, des mesures compensatoires seront mises en œuvre. Elles pourront prendre la forme suivante :

- replantation d’au moins les 2/3 du linéaire dans le même secteur que celui du linéaire détruit.

- le regarnissage d’une haie. - les replantations viseront à relier des éléments boisés (autre haie, bosquet, bois…), ou

se situeront en bas de pente pour une fonction antiérosive, une limitation du ruissellement, une protection de la ressource en eau ou, se situeront à proximité, en limite ou dans un ensemble de parcelles humides. - les replantations seront de type local ou du même type que la haie détruite (chêne, orme, frêne, hêtre, châtaignier, érable…).

Article NL 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol

Sans objet.

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Règlement

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Chapitre V. Règles applicables au secteur Nr

Règlement

Le secteur Nr correspond aux bâtiments isolés et aux ensembles bâtis de bonne qualité architecturale qu’il appartient de préserver en y interdisant la construction de nouveaux bâtiments et en autorisant les changements de destination des bâtiments traditionnels ainsi que la rehausse et l’extension du bâti existant.

Rappels - Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R. 130-1 du Code de l'Urbanisme. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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Sommaire

Règlement

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Règlement

Paysage de l’Ouest – Atelier du Canal – Ville de Ploërmel – 10 Juin 2021

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Règlement

Titre 1 : Dispositions générales

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Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.15 du Code de l'Urbanisme.

Règlement

Article 1 : Champ d'application territorial du Plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune : PLOËRMEL.

Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols

a) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :

Art. R 111.2. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R 111.4. (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R 111.15 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Art. R 111.21 (Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

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Commune de Ploërmel

Règlement

- les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural instituant le principe de réciprocité, - les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur, - les dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au

renouvellement urbain et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 "Urbanisme et habitat" et ses

décrets d'application, - les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ainsi que de l’arrêté

préfectoral du 11 octobre 1999, - les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10

ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'Urbanisme, - Les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 juin 2004, - Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-9-1 du Code de l'Urbanisme,

c) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en différentes zones :  Les Zones Urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II sont les zones U.  Les Zones à Urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont les zones AU.  La zone Agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du titre IV.  Les Zones Naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V.

Le territoire est également couvert par :

 Les emplacements réservés qui sont repérés sur le plan par un quadrillage fin ou par un trait épais, conformément à la légende, et affectés d'un numéro renvoyant à une liste récapitulative en annexe.

 Les espaces boisés classés qui sont à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme et qui sont identifiés par un quadrillage de lignes semé de ronds.

 Les zones tampons à planter qui sont des secteurs identifiés, au règlement graphique du PLU, par une trame spécifique qui impose la constitution d’une zone plantée entre deux secteurs.

 Les haies, boisements végétaux répertoriés au titre de l’article L 123-1-5 7° qui sont identifiés sur un plan annexé au règlement.

 Le patrimoine architectural d’intérêt local identifié en zone Up et Nr du PLU.

 Les chemins de randonnée dont les itinéraires sont annexés au présent document.

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Règlement

Article 4 : Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols :

Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de l'article L 422-1 et L 421-1 du Code de l'Urbanisme.

En particulier :

- Toutes les démolitions seront soumises à permis de démolir en application de l'article L 430.1 du Code de l'Urbanisme,

- Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction et aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l'article R. 442.2 du Code de l'Urbanisme sont soumis à autorisation,

- Dans tout espace boisé classé au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable, conformément à l’article L 421-23 du code de l’urbanisme,

- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en application de l'article L 311.3 du Code Forestier,

- Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles L 315.1 et suivants, et R 315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- Le camping et le stationnement de caravanes sont soumis aux dispositions des articles R 443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Sursis à statuer : - L'article L 111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée »

Article 5 : Servitudes d'utilité publique

S'ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières.

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Règlement

Conformément au 3ème alinéa de l'article L 126.1 du Code de l'Urbanisme, "Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette publication".

En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".

Article 6 - Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures au regard de l’article L123-1-9.

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 7 – Définitions

 Équipements publics et d’intérêt collectif

Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.

 Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude en tout point de la construction et le sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

En cas de dénivellation, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long. Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble peut donc présenter deux hauteurs différentes à l’intérieur de chaque section. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit. . Cf. Schéma illustratif ci-dessous.

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Règlement

Les murs pignons, les attiques, les cheminées, les cages d'escaliers et d'ascenseurs, les saillies traditionnelles, les panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés à la toiture, les équipements tels que extracteurs, machinerie d’ascenseurs, main courante de sécurité, etc., ne sont pas pris en compte comme référence dans le calcul des hauteurs.

 Voies et emprises publiques ou privées  Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins vicinaux). S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont donc les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.

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Règlement

 Emprises publiques : ce sont les espaces publics qui ne sont pas dédiés à la voirie : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...

 Emprise au sol : Article R420-1 du code de l’urbanisme

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous de bords et surplombs inclus.

L’emprise au sol est calculée sur la totalité de l’îlot de propriété : - Elle correspond à l’emprise au sol totale autorisable pour des constructions nouvelles dans les zones et secteurs où elles sont autorisées - Elle correspond à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU dans les secteurs autorisant uniquement des extensions de l’existant.

 Surface de plancher : Article R 112-2 du code de l’urbanisme

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80

mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules

motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour

des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un

groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation , y compris les locaux de stockage de déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

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 Annexes

Sont considérées comme bâtiments annexes, les constructions qui, par rapport à une construction principale :

o sont situées sur la même unité foncière o sont de plus faibles dimensions o ont un usage lié mais avec un caractère accessoire, tels que remises, abris de jardins,

garages, locaux vélos, celliers..., o sont accolées ou détachées o ne constituent pas une extension d'un espace de vie isolé et chauffé

Dans le cadre du présent règlement, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, il convient de distinguer :

- Les annexes accolées à la construction :

Cel lier , dé bar ras , abr is,.. .

- les annexes détachées

Abri de jardin

Le garage accolé avec ou sans communic ation directe avec la constructi on

Le garage en fond de jardin

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Règlement

Article 8 – Bâtiments sinistrés

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de dix ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.

Article 9 - Installations et travaux divers

Conformément aux articles R 421-19 et R 421-23, les travaux, installations, et aménagements sont soumis soit à permis d’aménager, soit à déclaration préalable.

Article 10 – Ouvrages techniques spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs, cabines téléphoniques, postes de refoulements…) d’intérêt public ou collectif,

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Article 11 – Principe de réciprocité

L’article L. 111-3 du Code rural définit le principe de réciprocité applicable par rapport aux bâtiments agricoles : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. »

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Article 12 : Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine).

Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la : Direction Régionale des Affaires Culturelles Service Régionale de l’Archéologie 6 rue du Chapitre – CS 24405 35044 RENNES CEDEX

• Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

• Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• Les articles L. 523-1 à 14 et L. 524-1 à 16 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives à l’archéologie préventive.

Article 13 : prise en compte des boisements

- Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

- Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.

- Les haies et boisements répertoriés au titre de l’article L 123-1-5-7° doivent être pris en compte dans le permis de construire, ils sont répertoriés sur un plan annexé au présent règlement.

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Règlement

Article 14 – Zones humides

Les zones humides sont représentées sur le plan de zonage par une trame spécifique.

En application du L123-1 du Code de l’Urbanisme et du L121-1 du Code de l’Environnement, du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE Loire Bretagne) approuvé par arrêté préfectoral du 26 juillet 1996, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdite, notamment les remblais, déblais, les assèchements… sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet dans le cadre d’un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de l’article R214-1 du code de l’environnement.

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Règlement

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Titre 2 : Dispositions applicables à la zone urbaine

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Règlement

La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation, ils ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à réaliser.

Cette zone est divisée en secteurs : - Le secteur Ua correspond au centre ancien, densément bâti, secteur d’habitat et d’activités

compatibles avec l’habitat ; - Le secteur Uba recouvre les secteurs d’extension urbaine des quartiers du centre-ville ;

- Le secteur Ubb recouvre les secteurs urbanisés de Bezon et Saint Jean de Villenard ;

- Le secteur Ue est destiné à recevoir des activités spécifiques industrielles et artisanales, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable ;

- Le secteur Uec est destiné à recevoir des activités commerciales, tertiaires et services ; - Le secteur Uez est la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), Parc d’activités de

Brocéliande, qui regroupe des activités économiques diversifiées ;

- Le secteur Ul recouvre les secteurs affectés aux équipements publics et d’intérêt collectif ;

- Le secteur Uls est destiné à recevoir des équipements scolaires et parascolaires liés à des

activités économiques du lycée agricole de La Touche ;

- Le secteur Up comprend les périmètres des entités patrimoniales des grandes propriétés intégrées en zone urbaine ;

Les règles applicables aux secteurs Ua sont présentées dans le chapitre I Les règles applicables aux secteurs Uba et Ubb sont présentées dans le chapitre II Les règles applicables aux secteurs Ue, Uec et Uez sont présentées dans le chapitre III.

Les règles applicables aux secteurs Ul, sont présentées dans le chapitre IV

Les règles applicables au secteur Up sont présentées dans le chapitre V

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Chapitre I. Règles applicables au secteur Ua

Règlement

Le secteur Ua correspond au centre ancien, densément bâti, secteur d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ;

Rappels : - Les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble des secteurs. - Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R. 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.