- Équipements publics et d’intérêt collectif
Il s’agit des équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt collectif, notamment dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs divers.
- Hauteur maximale La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d’altitude en tout point de la construction et le sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
En cas de dénivellation, les façades des bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 m de long. Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble peut donc présenter deux hauteurs différentes à l’intérieur de chaque section. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit. . Cf. Schéma illustratif ci-dessous.
Paysage de l’Ouest – Atelier du Canal – Ville de Ploërmel – 10 Juin 2021
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Les murs pignons, les attiques, les cheminées, les cages d'escaliers et d'ascenseurs, les saillies traditionnelles, les panneaux solaires ou photovoltaïques intégrés à la toiture, les équipements tels que extracteurs, machinerie d’ascenseurs, main courante de sécurité, etc., ne sont pas pris en compte comme référence dans le calcul des hauteurs.
- Voies et emprises publiques ou privées Voies : Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins vicinaux). S’il est prévu un emplacement réservé pour l’élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation n’étant pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont donc les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins, sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole.
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- Emprises publiques : ce sont les espaces publics qui ne sont pas dédiés à la voirie : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers...
- Emprise au sol : Article R420-1 du code de l’urbanisme
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous de bords et surplombs inclus.
L’emprise au sol est calculée sur la totalité de l’îlot de propriété : - Elle correspond à l’emprise au sol totale autorisable pour des constructions nouvelles dans les zones et secteurs où elles sont autorisées - Elle correspond à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLU dans les secteurs autorisant uniquement des extensions de l’existant.
- Surface de plancher : Article R 112-2 du code de l’urbanisme
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation , y compris les locaux de stockage de déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Sont considérées comme bâtiments annexes, les constructions qui, par rapport à une construction principale :
- sont situées sur la même unité foncière o sont de plus faibles dimensions o ont un usage lié mais avec un caractère accessoire, tels que remises, abris de jardins, garages, locaux vélos, celliers..., o sont accolées ou détachées o ne constituent pas une extension d'un espace de vie isolé et chauffé
Dans le cadre du présent règlement, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, il convient de distinguer :
- Les annexes accolées à la construction :
Cel lier , dé bar ras , abr is,.. .
Abri de jardin
Le garage accolé avec ou sans communic ation directe avec la constructi on
Le garage en fond de jardin
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