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Plan local d'urbanisme modification n°1 commune de ploudalmezeau#
Finistère
Règlement écrit
Révision générale approuvée le : Modification simplifiée n°1 : approuvée le : Modification simplifiée n°2 : approuvée le Modification n°1 : Approuvée le
16/02/2012 16/07/2013 04/10/2016
14/10/20
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Dita#
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Titre I : dispositions générales dita#
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REGLEMENT DES ZONES Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes : SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Section 2 : conditions de l'occupation du sol#
Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles
Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives
Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article 9 : emprise au sol des constructions
Article 10 : hauteur maximale des constructions
Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement#
Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
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SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (COS)#
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Ploudalmézeau.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à 24 du code de l'Urbanisme. Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées en Annexes ;
- Les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application ;
- Les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application ;
- Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ; - Les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ; - Les dispositions des articles L.142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ; - Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur ; - Les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 n°2004-01011 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement - Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme ;
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- Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-42 et R.111-43 du Code de l'Urbanisme.
3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit des :
- Zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.2111 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
- Zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par arrêté préfectoral du 07 décembre 2009 en application des dispositions des articles L.142-3 et R.142-4 du Code de l'Urbanisme ;
- Espaces soumis à une protection architecturale : Monument ou Site Classés ou Inscrits… ; - Secteurs identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7°du code de l’urbanisme : bâti de qualité, manoir, maisons bourgeoises, zones humides, talus…
Division du territoire en zones#
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L.123-1 et L.123-2 du Code de l'Urbanisme.
1. Les zones urbaines dites « zones U »#
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2. Les zones à urbaniser dites « zones AU »#
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. - Les zones 1 AU immédiatement constructibles, - Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.
3. Les zones agricoles dites « zones A »#
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
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4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »#
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Adaptations mineures#
En application des dispositions de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER (article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme)
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article 7° de l’article L.123-1-5 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-17, R.421-23 et R.421-28 du Code de l’urbanisme.
Ouvrages specifiques#
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
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- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes… ;
- Dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Patrimoine archeologique#
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
« Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers...) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 0299845900). (Loi validée du 27 septembre 1941 – Code du Patrimoine : articles L.521-1 et suivants Décret n°2004-490 du 3 juin 2004).
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Livre V du Code du Patrimoine et le décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive : « les opérations d’aménagement, de construction, d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Article 322-3-1 du Code Pénal : « la destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’elle porte sur […] une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques… ».
Dispositions specifiques#
1. Pour les communes assujetties aux dispositions de la loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral », codifiée dans le code de l’environnement, il est spécifié que :
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Affiché lPeloud0al4m/1é1ze/2a0u2/ 0règlement écrit
Sur l’ensemble de la commune : les nouvelles constructions ou installations agricoles autorisées doivent respecter le principe de continuité par rapport à l’urbanisation existante, conformément aux dispositions de l’article L.146-4-I du Code de l’Urbanisme issu de ladite loi.
Toutefois, hors des espaces proches du rivage, les installations ou constructions liées aux activités agricoles, incompatibles avec le voisinage des zones d’habitation, peuvent déroger à ce principe général applicable sur l’ensemble du territoire communal sous les conditions fixées à l’article précité. Il en est de même pour les opérations de mise aux normes prévues à l’article L.146-4-I.
Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.
2. Dans les zones où sont repérés des établissements classés#
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens (article R.111-2 du code de l’urbanisme : atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique).
Clotures#
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble de la commune, en application de l’article R.421-12-d du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 05 octobre 2007.
Zones humides#
Dans toutes les zones du PLU, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment toute construction, tout affouillement et exhaussement du sol, sauf exception motivée. Dans ces cas, des mesures compensatoires doivent être prévues.
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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines dita#
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond aux secteurs déjà urbanisés de la commune et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
- Le secteur Uha correspond aux pôles d’urbanisation anciens du Bourg et de Portsall.
- Le secteur Uhb correspond au tissu urbanisé du Bourg, de Portsall et des entités urbanisées, qualifiées de hameaux
- Le secteur Uhb1 correspond à la zone Uhb compris dans l’alignement des amers pour la signalisation maritime (abords de Portsall).
Rappel#
Les éléments du « TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES » s’appliquent.
Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol#