Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nd, Ne, Nep, Nmo (mer), Ns, Ns (mer)
- 14 articles
- PLU de Plouénan, approuvé le 18/04/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Les clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
- Combien d'espaces verts ?
obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdits en secteurs N, Nd, Ne, Nep et Ns :
Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2.
Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction.
Les aires de stationnement de plus de 10 véhicules, les dépôts, les parcs d’attraction, excepté ceux autorisés à l’article 2.
Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à une activité autorisée dans la zone.
Sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique) autorisées par ailleurs à l'article N.2.
3. « Eléments du patrimoine végétal à protéger » repérés au règlement graphique Sont interdits toutes constructions et installations et tous travaux soumis à autorisation dans un rayon de 5 mètres autour d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » figurant dans la carte des éléments du paysage, sauf : - les affouillements indispensables à la réalisation de dessertes par les réseaux - les travaux d’aménagement de l’espace public strictement nécessaires et dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie des « éléments de patrimoine végétal à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.
4. Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, sont interdits toute installation, ouvrage, travaux ou activités entrainant la destruction (par assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) des
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zones humides, quelle que soit la superficie détruite , excepté pour les cas prévus à l’article 2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs avec limitation de la constructibilité ou de l’occupation pour des raisons de nuisances ou de risques (submersion marine), il sera appliqué l'article R111-2 du code de l'urbanisme.
1. En secteur N :
Sont admis, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie :
1.1. Les équipements publics et collectifs d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées et notamment : - les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier ou du réseau de transport d’énergie, - les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs.
1.2. Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.
1.3. Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
1.4. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau.
1.5. Dans les zones humides repérées au plan par une trame spécifique, peuvent être autorisées : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que
leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.).
-Toute installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la disparition de tout ou partie d’une zone humide ou l’altération de ses fonctionnalités pour les cas suivants : - la nécessité de travaux pour assurer la bonne fonctionnalité des zones humides ; - les travaux d’adaptation et d’extension de bâtiments, sans alternative possible démontrée ; - la création de retenues pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue ; - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ;
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- l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;
- l’existence d’un projet déclaré d’utilité publique ; - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
1.6. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un « élément de patrimoine architectural à protéger » dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale de cet élément, et dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément. Pour les « chemins », à condition de ne pas rompre leur continuité, sont autorisés : les travaux d’amélioration, de restauration ou de réfection et les exhaussements et affouillements indispensables à la desserte par réseaux
1.7. Certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale, sous réserves :
- qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,
- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés,
- qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics,
- qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.
Sous les réserves précitées, sont admis les aménagements suivants :
La restauration sans changement de destination des habitations existantes conservées pour l'essentiel.
Les constructions à vocation d’extensions des bâtiments d’habitation et de leurs annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve que :
• L’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 50 m² ou 30 % de la surface de plancher initiale à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² de surface de plancher (existant + extensions).
• Les annexes, sous réserve qu’elles soient implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine).
• La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m² et ceux-ci devront être implantés à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont ils dépendent.
• Le changement de destination des bâtiments désignés par une étoile sur le règlement graphique, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, en application de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.
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2. En secteur Nd : Les installations liées et nécessaires à la gestion des déchets et aux centres d’enfouissement technique de déchets inertes.
3. En secteur Ne : Conformément à l’article L121-5 du code de l’urbanisme, à titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du livre 1er, titre II, chapitre 1er "Aménagement et protection du littoral" du code de l’urbanisme.
4. En secteur Nep : Les extensions limitées des constructions et installations existantes liées et nécessaires à la production d’eau potable.
5. En secteur NL : - Le stationnement de tentes et de caravanes. - Les aires de jeux, de sport, de loisirs. - Les extensions limitées des constructions, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante. - Le changement de destination des constructions existantes, désignées par une étoile sur le règlement
graphique, à destination d’habitation ou d’hébergement hôtelier. - Les équipements publics et collectifs d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont
directement liées et notamment les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier ou du réseau de transport d’énergie, - La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau.
6. En secteur NMo : Sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention d’un titre d’occupation appropriée : - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont
directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, …). - Les aménagements et équipements légers d’intérêt balnéaire, nautique et de loisirs. - Les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d’une autorisation spécifique. - Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du DPM.
7. En secteur Ns : Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-24, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à
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l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Peuvent être également admis en secteur Ns : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants : « afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages.
Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L1464, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique ».
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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article N 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demitour.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. En bordure des voies départementales à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général en 1984).
Article N 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.
2. Eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction conformément aux prescriptions techniques ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
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En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.
En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le SPANC.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.
Article N 5Superficie minimale des terrains
implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale et emprises publiques
Le recul minimal par rapport à l'axe des routes départementales est de : - 75 mètres pour la RD58, - 25 mètres pour la RD769 - 15 mètres pour les RD75 et RD65.
Pour l’ensemble des départementales, hors agglomération, les constructions devront avoir un recul minimal de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l’emprise des voies ou places publiques ou privée ou à l'alignement futur est de 5 mètres.
Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. L’extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et de la continuité de la construction existante (cf. schéma en annexe 2).
Des implantations différentes pourront être imposées ou autorisées, si elles sont rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et à condition qu’une
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insertion harmonieuse dans l’environnement soit garantie.
« Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément de patrimoine architectural à protéger » doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé par la construction de l’« élément de patrimoine architectural à protéger » ou par l’ensemble de « élément de patrimoine architectural à protéger », sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. Les constructions nouvelles, extensions aux abords d’un « petit patrimoine à protéger » doivent respecter une distance minimum de 10 mètres entre tout point du bâtiment au point de l’édifice à protéger.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux
d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux
d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Non réglementé.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
emprise au sol des constructions
Secteur N Ne
Emprise au sol maximale 50% 80%
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Nep
80%
NL
50%
Article N 9Emprise au sol
hauteur maximale des constructions
Zone
N N Ne Nep NL NMo
Destination
Habitation Annexes Construction Construction Construction Activités
Toitures 2 pentes (35° minimum)
Aplomb de façade
Faîtage
3.5 m
7.5 m
2.5 m
5m
3.5 m
7m
3.5 m
7m
3.5 m
7m
2.5 m
5m
Toitures terrasses (pente < 12%) Acrotère
6.5 m 4m 6m 6m 6m 4m
Autres toitures (>12%) Faîtage
7m 4m 6m 6m 6m 4m
La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante pourra être différente des règles énoncées ci-dessus, mais devra être inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation existante.
« Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ». Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique. Sont soumis à permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié sur le document graphique.
Les haies, les talus et murets traditionnels constituent des clôtures qu’ils convient de maintenir et d’entretenir. Les constructions, les aménagements, les travaux doivent être conçus afin de garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Les travaux d’entretien du type coupes ou abattages d’arbre qui concerneraient des éléments repérés, ne sont pas soumis à déclaration préalable.
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Par contre, tous travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments repérés sont soumis à déclaration préalable. La création d’un accès à une unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire pourra être autorisée. Ces ouvertures seront à éviter dans les haies assurant des fonctions hydrauliques. Dans les autres cas, il sera exigé un déplacement du talus et/ou une reconstitution de la haie dans des conditions équivalentes (essences locales, linéaire, intérêt environnemental : rupture de pente, connexion biologique) et à proximité de la structure bocagère arasée (même commune).
2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les
croupes en toiture sont à proscrire) - largeur maximum des pignons de 8 mètres - faible débord de toiture (< 20 cm) - souches de cheminées maçonnées - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition
de la façade. Toute architecture traditionnelle extérieure à la région Bretagne est interdite.
4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.
5. Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.
6. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.
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7. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
3. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique
Les interdictions A moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » sont interdits : - les modifications et suppressions du rythme des pleins et des vides, des dimensions/formes/position des percements, de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature et des éléments en saillie ou en retrait - la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent le dit élément.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
Le traitement des façades, des ouvertures Les menuiseries ou ferronneries qui ne peuvent être restaurées doivent être remplacées au mieux en respectant les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d’origine ou ceux existant à proximité sur des constructions du même type ou de même époque que le dit élément.
Les matériaux de façade, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identique au matériau d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les travaux de ravalement de façade devront être effectués selon des techniques non agressives qui respectent l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux d’origine.
Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
Le choix des couleurs des enduits et peintures doit : prendre en compte l’orientation et l’exposition, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture du dit élément.
Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
En cas d’impossibilité d’installation de volets battants, les volets roulants doivent : - soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d’origine de la menuiserie - soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie.
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Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.
Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.
4. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.
4.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :
Secteurs N
Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie
d’arbustes (cf. annexe) ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale de l’ensemble : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Dispositif à claire-voie, sous réserve que les parties ajourées représentent un minimum de 30% des surfaces du dispositif. - Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret. Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales.
4.2. Les clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : − les murs de parpaings non enduits, − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…)
Article N 11Aspect extérieur
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article N 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.
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Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente peut être exigé. Il en va de même des talus plantés.
« Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Tout « élément de patrimoine végétal à protéger » abattu après autorisation doit être remplacé, sur le site, par un élément de taille suffisante et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu. Dans le cas d’un élément abattu dans un alignement d’arbres, il doit être remplacé par un nouveau sujet de même essence ou de l’essence dominante de l’alignement. L’abattage définitif d’un élément dans un alignement peut être autorisé pour des raisons de sécurité routière ou de création d’accès ou si le sujet est à une distance inférieure à 5m d’un autre sujet de l’alignement. Si l’autorisation est donnée pour l’abattage d’un alignement d’arbres (ou d’une haie bocagère), il doit être reconstruit à l’identique sur le site ou compensée, sur l’unité foncière ou l’unité d’exploitation, par un alignement d’arbres de mêmes essences de longueur et de gabarit à l’âge adulte au moins égaux à ceux de l’alignement (ou de la haie) abattu. Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et à la survie de cet élément.
Les projets de constructions neuves ou d’extensions devront préserver le système racinaire des arbres d’intérêt des massifs forestiers ou des arbres isolés.
Article N 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
obligations imposées aux constructeurs en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION
NOMBRE DE PLACES REQUISES
HABITATION
• Appartement en immeuble collectif : - Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus
• Groupe d’habitations
• Maison individuelle hors lotissement • Lotissement à usage d'habitation
• Résidences personnes âgées • Logements locatifs avec prêt aidé par l’Etat
- 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2
logements - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel,
plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements - aucune place n’est imposée
*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.
Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Obligations de stationnement des cycles non motorisés :
Constructions destinées à l’habitat individuel groupé et collectif Pour toute opération entrainant la réalisation de plus de 5 logements, il est exigé que soit affecté au stationnement un local, un abri extérieur ou un emplacement destiné aux cycles non motorisés, présentant une surface minimum calculée selon les normes suivantes :
- Entre 5 et 15 logements : 1 m² d’emprise au sol par logement créé, sans que la surface puisse être inférieure à 5 m² d’emprise au sol
- Entre 15 et 50 logements : 0,75 m² d’emprise au sol par logement créé
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Autres constructions Une surface minimale de 5 m² d’emprise au sol doit être affectée au stationnement des cycles non motorisés. Au-delà de cette surface minimale, le nombre de place pour le stationnement des cycles non motorisés est évalué en fonction des besoins d’exploitation, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier.
En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si le nombre de places de stationnement est insuffisant au regard de l’opération à réaliser, de sa situation géographique, et/ou de sa fréquentation estimée pour éviter les risques d’atteinte à la sécurité publique.
Il est recommandé de prévoir un branchement électrique dans les locaux destinés au stationnement des cycles non motorisés.
Les places de stationnement des automobiles réservées aux personnes à mobilité réduite
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INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
- d’une largeur de 0,80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement - ne puisse être inférieure à 3,30 m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0,80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3,30 m.
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ANNEXE 2 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (articles 5)
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété (articles 7)
Cas général
Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade
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ANNEXE 3 : HAIES A POUSSE LENTE
Source : article du Ouest-France, 30 novembre 2008, Denis Pépin
Ce lilas à petites feuilles est mieux adapté aux petits jardins et produit moins de taille et moins de déchets verts.
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_haie_plantation.php3
Des arbustes persistants raisonnables. Redécouvrez le laurier tin, en fleurs tout le printemps, l'Oranger du Mexique, une petite merveille, parfait en sol bien drainé, les osmanthes burkwoodii et hétérophyllus, délicieusement parfumées en avril et en septembre, le pittosporum tobira. Le buis toujours vert, le houx, l'if feront des haies taillées impeccables. De plus, ils attirent les insectes auxiliaires mieux que leurs confrères.
Parmi les houx, les variétés comme pyramidalis, meserveae, crenata forment des haies denses et trapues. Pour stimuler leur vigueur, offrez leur un épais paillis de compost recouvert d'un manteau de feuilles mortes. Comme en forêt, tout simplement.
Des caducs trapus et compacts. Les pépiniéristes sélectionnent maintenant des variétés compactes, trapues, à croissance modérée, mieux adaptées aux petits jardins. Parmi elles : lilas à petites feuilles, en fleurs deux fois l'an et haut de 2 m, Viorne obier compacte, si belle en fleurs et en robe d'automne ornée de perles rouges (2 m), Weigelia compact, fleuri au cœur du printemps, Forsythia Week End et Mêlée d'or, compacts, et tant d'autres.
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ANNEXE 4 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES
Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité.
Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci.
Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis.
C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous).
La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles.
C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous).
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Zones U et AU
Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts)
Nom commun
Nom latin
Observations
Arbre à papillons
Buddleia davidii
Invasif
Baccharis ou Séneçon en Baccharis hamifolia
Invasif
arbre
Berbéris épine vinette
Berberis darwinii
Invasif
Cotonéasters
de
Invasif
l’Hymalaya
Cyprès de Leyland
Cuprocyparis x leylandii
Déchets verts
Chalef à grandes feuilles Elaeagnus macrophylla
Invasif
Griffes de sorcières
Carpobrotus acinaciformis, C. edulis
Invasif
Herbe de la pampa
Cortaderia selloana
Invasif
Eléagnus
Invasif
Erable sycomore
Acer pseudoplatanus
Invasif
Laurier-palme ou cerise Prunus laurocerasus
Invasif, déchets verts
Laurier sauce
Laurus Nobilis
Invasif
Montbretia crocosmia
Invasif
Onagre bisannuelle
Oenothera biennis
Invasif
Renouées asiatiques
Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Invasives
Persicaria wallichii
Robinier faux acacia Thuya Vergerette du Canada
Robinia speudoacacia Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Erigéron canadensis
Invasif Déchets verts Invasif
Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction.
Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch).
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Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives
Nom commun
Nom latin
Intérêts (non exhaustif)
Arbousier
Arbutus unedo
Insectes butineurs, oiseaux
Bourdaine
Frangula alnus
Insectes butineurs, oiseaux
Buis
Buxus sempervirens
Bruyère cendrée
Erica cinerea
Insectes butineurs
Charme commun
Carpinus betulus
Cornouiller mâle
Cornus mas
Insectes butineurs, oiseaux
Erable champêtre
Acer campestre
Fusain d’Europe
Euonymus europaeus
Insectes butineurs, oiseaux
Houx
Ilex aquifolium
Insectes butineurs, oiseaux
Laurier-Tin
Viburnum tinus
Insectes butineurs
Noisetier commun
Corylus avellana
Insectes butineurs, petits
mammifères
Sureau noir
Sambucus nigra
Insectes butineurs, oiseaux
Troène
Ligustrum vulgare
Insectes butineurs, oiseaux
Viorne obier
Viburnum opulus
Insectes butineurs, oiseaux
Oranger du Mexique
Choisya ternata
Insectes butineurs
Cognassier du Japon
Insectes butineurs, oiseaux
Cornus alba
Insectes butineurs, oiseaux
Deutzie rude
Deutzia scabra
Insectes butineurs
Hortensia paniculata
Insectes butineurs
Kolwitzia amabilis
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Insectes butineurs, oiseaux
Millepertuis Hidcote
Insectes butineurs
Physocarpus opulifolius
Insectes butineurs
Photinia corallina
Insectes butineurs
Seringa parfumé Silberregen
Insectes butineurs
Rosa glauca
Insectes butineurs, oiseaux
Prescriptions générales : Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères…
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Zones A et N Listes d’espèces utilisables dans les haies bocagères
Essences principales
Nom commun Aulne glutineux Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Frêne commun Hêtre Merisier Noyer commun Saule blanc Tilleul à petites feuilles
Nom latin Alnus glutinosa Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium Juglans regia Salix alba Tilia cordata
Intérêts (non exhaustif)
Mammifères, insectes butineurs Mammifères Mammifères
Mammifères Oiseaux, insectes butineurs Mammifères
Insectes butineurs
Essences associées
Nom commun Ajonc d'Europe Alisier torminal Bourdaine Buis Charme Cormier Cornouiller sanguin Fusain d'Europe Houx Néflier commun Nerprun purgatif Noisetier sauvage Poirier commun Poirier à feuille en cœur Pommier sauvage Prunellier Saule osier Saule roux Saule marsault Saule des vanniers Sorbier des oiseleurs Sureau noir Troène sauvage Viorne obier
Nom latin Ulex europaeus Sorbus torminalis Frangula alnus Buxus sempervirens Carpinus betulus Sorbus domestica Cornus sanguinea Euonymus europaeus Ilex aquifolium Mespilus germanica Rhamnus catharticus Corylus avellana Pyrus pyraster Pyrus cordata Malus sylvestris Prunus spinosa Salix alba ssp vitellina Salix atrocinerea Salix caprea Salix viminalis Sorbus aucuparia Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus
Intérêts (non exhaustif)
Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs
Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs
Oiseaux, insectes butineurs
Insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs
Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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SOMMAIRE
SOMMAIRE____________________________________________________________________2
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES________________________________________________4
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES___________________________20 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH_________________________________________________21 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UI__________________________________________________33 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL__________________________________________________42 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UP_________________________________________________49
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER_______________________55 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU_________________________________________________56
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES_________________________72 RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A___________________________________________________73
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES________________________85 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N__________________________________________________86
ANNEXES___________________________________________________________________100 ANNEXE 1 : RÈGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT___________________101 ANNEXE 2 : RÈGLES RELATIVES à L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)________________________________________104 ANNEXE 3 : HAIES A POUSSE LENTE____________________________________________________105 ANNEXE 4 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES____________________________________106
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Ce règlement est établi conformément au code de l'urbanisme.
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables au présent PLU, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures
2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits 3. les coupes et abattages d'arbres 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services,
entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel
6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs
9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules 10. les carrières 11. les « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique, au titre des articles L151-19 et L151-23 du CU
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 6 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 7 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 8 : emprise au sol des constructions Article 9 : hauteur maximale des constructions. Article 10 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 11 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 12 : espaces libres et plantations Article 13 : performances énergétiques et environnementales Article 14 : infrastructures et réseaux de communications électroniques
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plouénan.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.1113, R.111-5 à R.111-19, et R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme.
Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-5 (absence de desserte suffisante, accès), R.111-14-1 (urbanisation dispersée) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants).
2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 dite "Loi Littoral" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
- l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996, les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, et l'arrêté préfectoral du 12 février 2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du Finistère ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
- les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R111-42 et R111-43 du code de l’urbanisme,
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3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : − les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer − les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts − les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage − les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de Plouénan, 3 types de zones urbaines sont définis :
Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant 3 secteurs :
• UHa correspond au cœur de bourg de Plouénan. • UHb couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg et des villages de Kerlaudy et de Penzé. Il
correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. • UHc couvre les formes pavillonnaires périphériques du village de Kerlaudy. Il correspond à un type d'urbanisation de faible densité, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
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Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services : • Uiac : secteur d’activités artisanales, commerciales et de services • Uib : secteur d’activités à vocation de services • Uic : secteur d’activités commerciales et de services • Uii : secteur d’activités industrielles, artisanales et de services
Une zone UL à vocation sportive, touristique ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif
Une zone UP à vocation portuaire
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle présente des secteurs : • 1AUH : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant les sous-secteurs : • 1AUHb : secteur de densité moyenne en ordre continu ou discontinu
• 1AUi : secteur à vocation d’activités économiques, comprenant les sous-secteurs : • 1AUii : à vocation industrielle, artisanale et de services • 1AUia : à vocation artisanale et de services
La zone 2AU d’urbanisation à long terme ; Elle présente des secteurs : • 2AUH : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat • 2AUi : secteur à vocation d’activités économiques
L’ouverture à l'urbanisation des zones 2AU dépend d'une modification et/ou d’une révision du PLU.
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III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
IV. La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elle correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune de Plouénan, elle comprend des secteurs particuliers : - Nd, couvrant les sites de gestion des déchets - Ne, destiné à la gestion des eaux usées - Nep, destiné aux équipements de production d’eau potable - NL, à vocation de camping - NMo, couvrant le domaine public maritime et destinée aux mouillages groupés - Ns, couvrant les espaces naturels littoraux remarquables
Sur les documents graphiques figurent en outre :
- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.
- les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi qu’aux logements en vue de favoriser la mixité sociale auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.
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ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
CHEMINEMENTS DOUX
Sont interdits les aménagements, installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des cheminements doux identifiés sur le document graphique.
DIVERSITE COMMERCIALE (ARTICLE L151-16 DU CU)
Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
EMPLACEMENTS RESERVES
Sur les surfaces concernées par un emplacement réservé identifié sur le document graphique, sont interdits les constructions, installations, aménagements autres que ceux correspondant à la destination indiquée.
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ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.
Article L151-19 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Article L151-23 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Article L113-2 du CU : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement, pour la réalisation :
− d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
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− et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
RECONSTRUCTION (ARTICLE L111-15 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
- articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine - article R.111-4 du code de l’urbanisme - article L.122-1 du code de l’environnement - article L.322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment sont titre II
portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L.522-4 et L.522-5 du code du patrimoine.
ZONES HUMIDES
Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3. 3. 1. 0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :
- d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;
- d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.
Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).
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Sur les territoires du SAGE Léon-Trégor concernés par un plan de lutte contre les « algues vertes » (Plouénan concernée), la destruction (par assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) des zones humides inventoriées localement et cartographiées sur le document graphique par une trame spécifique, quelle que soit la superficie détruite, est interdite, sauf dans les cas suivants : - la nécessité de travaux pour assurer la bonne fonctionnalité des zones humides ; - travaux d’adaptation et d’extension de bâtiments, sans alternative possible démontrée ; - la création de retenues pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol
hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue ; - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ; - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; - l’existence d’un projet déclaré d’utilité publique ; - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
RISQUES NATURELS
- Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur de l’existant, pour les bâtiments de catégorie 3 et 4. Elles sont obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie 5 (article R563-5 du code de l’environnement).
- Dans les zones d'aléa littorales exposées au risque de submersion marine il sera appliqué l'article R111-2 du code de l'urbanisme.
LEXIQUE
Abri de jardin Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. En tout état de cause une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri de jardin.
Acrotère Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Annexe La construction annexe a un caractère accessoire par rapport à la construction principale, elle est séparée physiquement de celle-ci et présente généralement une faible superficie. Peuvent être considérées comme des annexes les garages, locaux de stockage des déchets, locaux à vélos, abris de jardin, piscines….
Affouillement ou exhaussement
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Modification du niveau du sol par déblai ou remblai
Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 mètre des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.
Changement de destination La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux
Construction légère Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.
Les neuf destinations des constructions identifiées à l’article R123-9 du code de l’urbanisme :
- Constructions destinées à l'habitation Il s’agit de toutes les catégories de logements sédentaires, sont également inclus dans cette destination les logements de gardien et les logements de fonction.
- Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il s’agit notamment des hôtels, résidences services (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs…) comportant des locaux ou services communs de type hôtelier.
- Constructions destinées aux bureaux Il s’agit d’espaces où s’accomplit une activité dite « de bureau » (activité tertiaire, services, profession libérale, ...)
- Constructions destinées aux commerces Il s’agit notamment de locaux où s’exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
- Commerce de détail : commerce qui vend essentiellement des produits à l'unité à des consommateurs pour un usage domestique, le « e-commerce » correspondant à la définition ci-après, constitue un commerce de détail.
- e-commerce : ensemble comportant un ou plusieurs bâtiments de stockage ainsi qu'une aire de livraison à partir desquels sont développées des activités de commerce de détail aux particuliers, sans disposer de surface de vente.
- commerce de gros : commerce qui vend essentiellement des produits à destination des professionnels
- Constructions destinées à l’artisanat Il s’agit notamment des locaux où exerce un artisan de production inscrit à la Chambre de Métier y compris les locaux accueillant les entreprises de BTP ou de commerces de gros.
- Constructions destinées à l’industrie Il s’agit notamment des locaux accueillant les entreprises de production inscrites à la Chambre de Commerce et d’Industrie.
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- Constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière Il s’agit des locaux nécessaires au fonctionnement de l’exploitation (hangars, abris pour animaux, silos, serres…).
- Constructions destinées à la fonction d'entrepôt Il s’agit de bâtiments, hangars, réserves où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une surface destinée au stockage de marchandise supérieur à 10 % de la surface de plancher totale d’une opération mixte peut être considérée comme entrepôt.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Ce sont notamment les équipements culturels, cultuels, sociaux, socioculturels, de loisirs, sportifs, les établissements d’enseignement, de santé, pénitentiaire, les locaux et installations affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, les constructions, installations aménagements liés aux différents réseaux …
Activités d’artisanat commercial assimilées à du commerce Nature d’activités Charcuterie : commerce de détail
Activités de production en boulangerie, pâtisserie, biscuits, crêpes, confiseries, chocolaterie… avec commerce de détail Services des traiteurs : activité de vente au détail
Réparation d'ordinateurs, équipements périphériques et équipements de communication Réparation de produits électroniques grand public
Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin Fabrication, réparation de chaussures et d'articles en cuir Réparation de meubles et d'équipements du foyer Fabrication, réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie Création, réparation d'autres biens personnels et domestiques
Activités de services assimilées à du commerce Nature d’activités Blanchisserie-teinturerie de détail Coiffure Soins de beauté
Entretien corporel Location de vidéocassettes et disques vidéo Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
groupe ou code NAF 10.13B
10.7 10.8
56.21Z
95.1
95.21Z
95.22Z
95.23Z, 15.1 15.2 95.24Z
95.25Z, 32.1 95.29Z, 74.1
groupe ou code NAF 96.01B 96.02A 96.02B
96.04Z 77.22Z 77.29Z
Activités de service Dans la nomenclature de l'INSEE une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client.
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Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale.
On peut distinguer les services marchands (transports, commerce, services aux entreprises, services aux particuliers, activités immobilières et financières) des services non-marchands (éducation, santé, action sociale, administration, ...).
Clôtures Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Pour les clôtures sur rue, les hauteurs indiquées dans les différentes zones sont les hauteurs apparentes depuis les voies ou emprises publiques. Dans le cas particulier de terrains en surplomb de ces voies ou emprises publiques et nécessitant un mur de soutènement, les hauteurs indiquées peuvent être majorées de manière à respecter les hauteurs règlementaires de sécurité.
Débit de fuite : Débit maximum admis à la sortie d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.
Dispositifs de production d’énergie renouvelable : Chauffe-eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur, géothermie, éolienne… (liste indicative).
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Faîte : sommet d’une construction
Cas général
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Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.
Emprise au sol : Rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.
Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place ou un principe de voie inscrit dans une orientation d’aménagement.
Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de parcelle n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie.
Mutualisation des places de stationnement : La mutualisation des places de stationnement renvoie à l’idée qu’une même place peut répondre à des besoins différents. Par exemple le stationnement pour les commerces dans la journée peut servir au stationnement des résidents la nuit.
Pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : - son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ;
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- il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Soutènement Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».
Surface de vente Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Surface imperméable : Surface qui ne se laisse pas traverser ou pénétrer par l’eau. Les eaux de pluie, en ruisselant, peuvent entraîner des matières polluantes (matières organiques, métaux lourds, hydrocarbures, etc.) ou augmenter le débit des cours d’eau et provoquer des problèmes d’érosion, inondation, ... Exemples de surfaces : toitures, chaussées, stationnement, aires de stockage, terrasses, etc.
Surface perméable : Surface qui se laisse traverser ou pénétrer par l’eau. Exemples de revêtements : stabilisé, terre-pierre, pavés de béton ou en pierre non jointoyés, dalles béton alvéolées et enherbées, graviers, copeaux, …
Voies et emprises publiques (articles 5 des zones)
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des
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lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …
Unité foncière Une unité foncière ou un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.
Toiture terrasse Toiture dont la pente est extrêmement faible.
Toiture végétalisée Toiture plate ou à faible pente recouverte d’un substrat végétalisé. Elle présente des avantages sur les plans énergétiques, hydrauliques, phoniques et esthétiques.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent :
- Le secteur UHa correspond au cœur de bourg de Plouénan.
- Le secteur UHb couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg et des villages de Kerlaudy et de Penzé. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
- Le secteur UHc couvre les formes pavillonnaires périphériques des villages de Kerlaudy et de Penzé. Il correspond à un type d'urbanisation de faible densité, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.