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Edifiable

Zone AUZone à urbaniser à Plouénan

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Combien d'espaces verts ?
obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé
Le texte du règlement de la zone AU, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le règlement entier, 91 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

1. Dans l'ensemble des zones 1AU :

Les constructions ou reconstruction après sinistre, lotissements, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2.

Les constructions à vocation commerciale, excepté dans le périmètre de diversité commerciale, définie au titre de l’article L151-16 du CU. L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leurs nuisances ou de l’édification de constructions destinées à les abriter.

L’ouverture et l'extension de carrières et de mines.

Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou autorisation d'occupation du sol.

La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

2. En secteur 1AUii :

Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article AU2, ou autres que les constructions et installations nécessaires aux activités industrielles, artisanales ou de services autorisées dans la zone.

3. En secteur 1AUia : Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article AU2, ou autres que les constructions et installations nécessaires aux activités artisanales ou de services autorisées dans la zone.

4. Pour tous les secteurs :

Pour les « éléments du patrimoine végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Sont interdits toutes constructions et installations et tous travaux soumis à autorisation dans un rayon de 5 mètres autour d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » figurant dans la carte des éléments du paysage, sauf : - les affouillements indispensables à la réalisation de dessertes par les réseaux

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  • les travaux d’aménagement de l’espace public strictement nécessaires et dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie des « éléments de patrimoine végétal à protéger » et n’altèrent pas leur qualité sanitaire.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 7 zones

1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU : Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

− la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général, − les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la gestion du réseau routier ou du réseau de transport d’énergie, − les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur, − les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

2. Dispositions applicables à la zone 1AU : Les zones ne peuvent être aménagées que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU.3 à AU.16 ci-après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de

Programmation.

Dans le secteur 1AUH à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont admis les modes d'occupations et d'utilisation du sol soumis à conditions particulières admis en zone UH existantes sous réserve qu’elles ne nuisent pas à l’aménagement global de la zone :

− l'extension des constructions existantes, − la restauration avec ou sans changement de destination des bâtiments non en ruines, − la construction de dépendances.

Les constructions à vocation commerciale, quelle que soit leur surface de vente, dans le périmètre de diversité commerciale.

Dans le secteur 1AUii à vocation d’activités industrielles sont admis les modes d'occupations et d'utilisation du sol soumis à conditions particulières admis en zone Uii, à savoir :

− les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité.

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− les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

3. Dispositions applicables à la zone 2AU :

Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification du PLU ; à cette occasion, le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables aux zones seront définis.

Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

− la construction ou l’extension d’équipement et ouvrages techniques d’intérêt général, − la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions existantes. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur. − L’extension mesurée des constructions existantes et leurs annexes. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur.

De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L300-2 du CU.

4. Dans toutes les zones :

Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Sont autorisés les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un « élément de patrimoine architectural à protéger » dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale de cet élément, et dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d’origine de cet élément. Pour les « chemins », à condition de ne pas rompre leur continuité, sont autorisés : les travaux d’amélioration, de restauration ou de réfection et les exhaussements et affouillements indispensables à la desserte par réseaux

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Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse et de longueur supérieure à 50 mètres, doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Pour la zone AUH

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demitour.

2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la

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Commune de PLOUENAN nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984), excepté à titre exceptionnel, lorsqu’ils sont justifiées par des impératifs techniques tenant notamment à la nature de la construction (station service, …) et qu’ils ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la construction.

Pour la zone AUI

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps pour les voies de desserte et d’au moins 6 m de largeur pour les voies destinées à la circulation générale.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demitour.

2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès sur une voie ouverte à la circulation générale doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée et que l'accès des véhicules utilitaires puisse s'effectuer sans manœuvre dangereuse sur la voie principale

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès le long des déviations d’agglomération et itinéraires

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Commune de PLOUENAN importants ; cette disposition s’applique aux voies suivantes : RD 770, RD 788 et RD 32.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

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1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales Les autorisations devront se conformer au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP).

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées directement sur le terrain d'assise de la construction.

Si l’infiltration s’avère difficile, ou pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. La commune pourra au cas par cas accepter un rejet des eaux pluviales dans le réseau public à hauteur de 3 l/s.

Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre du Code de l’Environnement, la notice d’incidence à soumettre aux services de la Préfecture, devra vérifier que les obligations faites par le présent règlement sont suffisantes pour annuler tout impact potentiel des aménagements sur le régime et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires complémentaires devront être mises en œuvre.

3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le SPANC.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

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4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux.

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

Lors du raccordement au réseau d’éclairage public, les installations d’éclairage devront être dotées de LED.

Article AU 5implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale et emprises publiques

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En dehors des marges de recul ou des alignements à respecter, prévus au plan, le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est :

1. En secteurs 1AUH :

En secteur 1AUHb, les constructions devront s’implanter entre 0 et 7 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur. Pour des questions d’ensoleillement, la construction pourra s’implanter différemment. Dans ce cas, un retrait minimal devra être respecté vis-à-vis du fond de parcelle (cf. article 6 suivant).

Toutefois, un retrait différent pourra être autorisé ou imposé : - pour l’extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et de la continuité de la construction existante (cf. schéma en annexe 2), - pour des terrains situés à l’angle de deux voies, - pour des sas d’entrée, ou des annexes (garages, préau,…) avec une justification d’intégration paysagère dans le site, - ou pour des opérations d’aménagement d’ensemble, dotée d’un projet architectural qui assure une harmonie dans le traitement des façades sur rue.

2. Secteur 1AUi : Les constructions devront s’implanter en retrait minimum de 5 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

3. Pour tous secteurs : L’implantation des constructions pourra être autorisée à la limite d’emprise des chemins piétons, ou avec un recul minimum de 3 mètres. Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental.

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Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. L’extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction et de la continuité de la construction existante (cf. schéma en annexe 2).

L'implantation de constructions ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l’implantation du bâti voisin.

4. Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément de patrimoine architectural à protéger » doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé par la construction de l’« élément de patrimoine architectural à protéger » ou par l’ensemble de « élément de patrimoine architectural à protéger », sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. Les constructions nouvelles, extensions aux abords d’un « petit patrimoine à protéger » doivent respecter une distance minimum de 10 mètres entre tout point du bâtiment au point de l’édifice à protéger.

5. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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1. Pour la zone 1AUH :

1.1. En secteur 1AUHb, les constructions devront s’implanter :

  • soit sur deux limites séparatives latérales,
  • soit sur une des limites séparatives latérales.

En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

  • Soit en retrait des limites séparatives latérales. En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
  • Un retrait de 3 mètres minimum de la limite séparative de fond de parcelle doit être maintenu.
1.2. Pour les constructions légères d’une emprise au sol égale ou inférieures à 15m² et d’une hauteur de

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Commune de PLOUENAN moins 4 mètres au faîtage, une implantation entre 0 et 3 mètres des limites séparatives (latérales et de fond de parcelle) est possible.

2. Pour la zone 1AUi:

  • Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 mètres des limites séparatives. - Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone UE.

3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

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1. Pour la zone 1AUH : Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

2. Pour la zone 1AUi : Non réglementé.

Article AU 8emprise au sol des constructions

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L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de :

Secteur · Emprise au sol 1AUHb 70% 1AUi non réglementé

L'emprise au sol des constructions à usage d'équipements d'intérêt collectif n’est pas limitée.

Article AU 9hauteur maximale des constructions 1

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La hauteur maximale des constructions

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65/109 · Commune de PLOUENAN · Secteur 1AUHb Annexes en zones 1AUHb 1AUi · Toitures 2 pentes · (35° minimum) · Aplomb de · Faîtage façade 6.5 m 10 m 3.5 m 6.5 m · - 12 m

Toitures terrasses (pente < 12%) Acrotère

6.50 m 4m

12 m

Autres toitures (>12%) Faîtage 7m 4m 12 m

2. Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique :

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ». Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

Article AU 10aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

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1. Pour la zone 1AUH :

1.1. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le règlement graphique. Les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le règlement graphique seront conservés et entretenus.

1.2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent, présentent un caractère d'harmonie et sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants.

Sur l’ensemble des zones 1AUH :

  • L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation

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Commune de PLOUENAN avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

  • Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
  • Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. - Toute architecture traditionnelle extérieure à la région Bretagne est interdite.
  • Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.
  • Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.
  • Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

1.3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

1.3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

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Secteurs 1AUHb

Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits ou de moellons (hauteur maximale : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maximale de l’ensemble : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Les dispositifs à claire-voie (hauteur maximale : 1,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences à pousse lente (cf annexe), pouvant être protégés par un grillage discret, (hauteur maximale de l’ensemble : 1,60 m).

1.3.2. Les clôtures sur limites séparatives : Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : − les murs de parpaings non enduits, − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…)

2. Pour la zone 1AUi :

2.1. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique : Sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le règlement graphique. Les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le règlement graphique seront conservés et entretenus.

2.2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.

En conséquence : - l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; - les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

2.3. Clôtures Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.

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Clôtures sur voie Au sein d’une même zone UE, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures seront doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange (cf Annexe sur les essences).

Clôtures en limites séparatives Elles seront constituées :

  • de haies vives composées d'arbustes en mélange (cf. Annexe sur les essences), éventuellement doublées d’un grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur,
  • d’un mur maçonné enduit. Elles seront d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement.

Les clôtures différentes, notamment en plaques de béton préfabriquées ainsi qu’en parpaings non enduits, sont interdites. Article AU.11 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé

Les principes de stationnement figurant au plan de zonage doivent être respectés (principe de conformité). Les principes de stationnement figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).

Article AU 12obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

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Pour la zone 1AUH :

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur

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importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

Pour la zone 1AUi : Un minimum de 15% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts.

Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les plantations doivent être terminées dans l'année qui suit l'occupation effective des locaux.

En outre, des plantations d'arbres ou d'arbustes formant écran de verdure pourront être imposées dans les marges d'isolement par rapport aux voies, ou imposées dans les marges d'isolement tel que défini à l'article Ui.7 pour des établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : haie d’essences locales en mélange, …).

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

Pour l’ensemble des zones

1. « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique Tout « élément de patrimoine végétal à protéger » abattu après autorisation doit être remplacé, sur le site, par un élément de taille suffisante et dont le gabarit (hauteur et circonférence) à l’âge adulte est au moins égal à celui de l’élément abattu. Dans le cas d’un élément abattu dans un alignement d’arbres, il doit être remplacé par un nouveau sujet de même essence ou de l’essence dominante de l’alignement. L’abattage définitif d’un élément dans un alignement peut être autorisé pour des raisons de sécurité routière ou de création d’accès ou si le sujet est à une distance inférieure à 5m d’un autre sujet de l’alignement. Si l’autorisation est donnée pour l’abattage d’un alignement d’arbres (ou d’une haie bocagère), il doit être reconstruit à l’identique sur le site ou compensée, sur l’unité foncière ou l’unité d’exploitation, par un alignement d’arbres de mêmes essences de longueur et de gabarit à l’âge adulte au moins égaux à ceux de l’alignement (ou de la haie) abattu. Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et à la survie de cet élément.

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Les projets de constructions neuves ou d’extensions devront préserver le système racinaire des arbres d’intérêt des massifs forestiers ou des arbres isolés.

Article AU 13Espaces libres et plantations

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obligations imposées aux constructeurs en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions Non réglementé

Article AU 14obligations imposées aux constructeurs en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non régle

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Titre IV : dispositions applicables aux zones agricoles geolitt/ urba-rplu-15-124

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Règlement applicable à la zone a

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités.

Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Application de la loi Littoral : Article L121-8 du CU : L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.

Article L121-10 du CU : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.

Article L121-11 du CU : Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.

Article L121-16 du CU : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.

Article L121-17 du CU : L'interdiction prévue à l'article L.121-16 ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du même code est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées au présent article est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

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Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

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Ce règlement est établi conformément au code de l'urbanisme.

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables au présent PLU, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du code de l’urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures

2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits 3. les coupes et abattages d'arbres 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel

6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs

9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules 10. les carrières 11. les « Eléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au règlement graphique, au titre des articles L151-19 et L151-23 du CU

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Titre I : dispositions générales geolitt/ urba-rplu-15-124

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Reglement des zones

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 6 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 7 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 8 : emprise au sol des constructions Article 9 : hauteur maximale des constructions. Article 10 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 11 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 12 : espaces libres et plantations Article 13 : performances énergétiques et environnementales Article 14 : infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plouénan.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. Conformément à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.1113, R.111-5 à R.111-19, et R.111-28 à R.111-30 du code de l’urbanisme.

Restent applicables les articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-5 (absence de desserte suffisante, accès), R.111-14-1 (urbanisation dispersée) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants).

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 dite "Loi Littoral" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
  • l'arrêté interministériel du 5 mai 1995 modifié le 30 mai 1996, les arrêtés interministériels du 25 avril 2003 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, et l'arrêté préfectoral du 12 février 2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transport terrestre du Finistère ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
  • les règles d'urbanisme des lotissements de moins de 10 ans,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R111-42 et R111-43 du code de l’urbanisme,

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3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme
  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : − les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer − les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts − les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage − les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Plouénan, 3 types de zones urbaines sont définis :

Une zone UH à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant 3 secteurs :

  • UHa correspond au cœur de bourg de Plouénan.
  • UHb couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg et des villages de Kerlaudy et de Penzé. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
  • UHc couvre les formes pavillonnaires périphériques du village de Kerlaudy. Il correspond à un type d'urbanisation de faible densité, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

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Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services :

  • Uiac : secteur d’activités artisanales, commerciales et de services
  • Uib : secteur d’activités à vocation de services
  • Uic : secteur d’activités commerciales et de services
  • Uii : secteur d’activités industrielles, artisanales et de services

Une zone UL à vocation sportive, touristique ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif

Une zone UP à vocation portuaire

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

  • la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle présente des secteurs :

  • 1AUH : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, comprenant les sous-secteurs :
  • 1AUHb : secteur de densité moyenne en ordre continu ou discontinu
  • 1AUi : secteur à vocation d’activités économiques, comprenant les sous-secteurs :
  • 1AUii : à vocation industrielle, artisanale et de services
  • 1AUia : à vocation artisanale et de services

La zone 2AU d’urbanisation à long terme ; Elle présente des secteurs :

  • 2AUH : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat
  • 2AUi : secteur à vocation d’activités économiques

L’ouverture à l'urbanisation des zones 2AU dépend d'une modification et/ou d’une révision du PLU.

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III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

IV. La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elle correspond à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune de Plouénan, elle comprend des secteurs particuliers : - Nd, couvrant les sites de gestion des déchets - Ne, destiné à la gestion des eaux usées - Nep, destiné aux équipements de production d’eau potable - NL, à vocation de camping - NMo, couvrant le domaine public maritime et destinée aux mouillages groupés - Ns, couvrant les espaces naturels littoraux remarquables

Sur les documents graphiques figurent en outre :

  • Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.
  • les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ainsi qu’aux logements en vue de favoriser la mixité sociale auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

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Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

Cheminements doux

Sont interdits les aménagements, installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des cheminements doux identifiés sur le document graphique.

Diversite commerciale (article L151-16 du CU)

Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Emplacements reserves

Sur les surfaces concernées par un emplacement réservé identifié sur le document graphique, sont interdits les constructions, installations, aménagements autres que ceux correspondant à la destination indiquée.

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ELEMENTS PRESERVES AU TITRE DE LA LOI PAYSAGE Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.

Article L151-19 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.

Article L151-23 du CU : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Article L113-2 du CU : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement, pour la réalisation :

− d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

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− et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

Reconstruction (article L111-15 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Vestiges archéologiques

Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :

  • articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14 et R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine - article R.111-4 du code de l’urbanisme - article L.122-1 du code de l’environnement - article L.322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment sont titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.

Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L.522-4 et L.522-5 du code du patrimoine.

Zones humides

Conformément au Code de l’Environnement, aux articles L214-1 à L214-6 et notamment à l’article R214-1-III-3. 3. 1. 0 : L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides ou de marais doivent faire l’objet :

  • d’une demande d’autorisation, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure ou égale à 1 ha ;
  • d’une déclaration préalable, lorsque la zone asséchée ou mise en eau présente une surface supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha.

Au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les zones humides sont représentées sur les documents graphiques du règlement par une trame pouvant concerner différents types de zone (U, AU, A ou N).

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Commune de PLOUENAN

Sur les territoires du SAGE Léon-Trégor concernés par un plan de lutte contre les « algues vertes » (Plouénan concernée), la destruction (par assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais) des zones humides inventoriées localement et cartographiées sur le document graphique par une trame spécifique, quelle que soit la superficie détruite, est interdite, sauf dans les cas suivants : - la nécessité de travaux pour assurer la bonne fonctionnalité des zones humides ; - travaux d’adaptation et d’extension de bâtiments, sans alternative possible démontrée ; - la création de retenues pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue ; - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants ; - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; - l’existence d’un projet déclaré d’utilité publique ; - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.

Risques naturels

  • Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur de l’existant, pour les bâtiments de catégorie 3 et 4. Elles sont obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie 5 (article R563-5 du code de l’environnement).
  • Dans les zones d'aléa littorales exposées au risque de submersion marine il sera appliqué l'article R111-2 du code de l'urbanisme.

Lexique

Abri de jardin Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. En tout état de cause une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri de jardin.

Acrotère Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Annexe La construction annexe a un caractère accessoire par rapport à la construction principale, elle est séparée physiquement de celle-ci et présente généralement une faible superficie. Peuvent être considérées comme des annexes les garages, locaux de stockage des déchets, locaux à vélos, abris de jardin, piscines….

Affouillement ou exhaussement

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Modification du niveau du sol par déblai ou remblai

Attique Est considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait d’au moins 1 mètre des façades. L’attique ne constitue pas un élément de façade.

Changement de destination La transformation de l’occupation ou de la destination du sol, avec ou sans travaux

Construction légère Petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.

Les neuf destinations des constructions identifiées à l’article R123-9 du code de l’urbanisme :

  • Constructions destinées à l'habitation Il s’agit de toutes les catégories de logements sédentaires, sont également inclus dans cette destination les logements de gardien et les logements de fonction.
  • Constructions destinées à l’hébergement hôtelier Il s’agit notamment des hôtels, résidences services (personnes âgées, étudiants, jeunes travailleurs…) comportant des locaux ou services communs de type hôtelier.
  • Constructions destinées aux bureaux Il s’agit d’espaces où s’accomplit une activité dite « de bureau » (activité tertiaire, services, profession libérale, ...)
  • Constructions destinées aux commerces Il s’agit notamment de locaux où s’exerce une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
  • Commerce de détail : commerce qui vend essentiellement des produits à l'unité à des consommateurs pour un usage domestique, le « e-commerce » correspondant à la définition ci-après, constitue un commerce de détail.
  • e-commerce : ensemble comportant un ou plusieurs bâtiments de stockage ainsi qu'une aire de livraison à partir desquels sont développées des activités de commerce de détail aux particuliers, sans disposer de surface de vente.
  • commerce de gros : commerce qui vend essentiellement des produits à destination des professionnels
  • Constructions destinées à l’artisanat Il s’agit notamment des locaux où exerce un artisan de production inscrit à la Chambre de Métier y compris les locaux accueillant les entreprises de BTP ou de commerces de gros.
  • Constructions destinées à l’industrie Il s’agit notamment des locaux accueillant les entreprises de production inscrites à la Chambre de Commerce et d’Industrie.

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  • Constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière Il s’agit des locaux nécessaires au fonctionnement de l’exploitation (hangars, abris pour animaux, silos, serres…).
  • Constructions destinées à la fonction d'entrepôt Il s’agit de bâtiments, hangars, réserves où sont stockées des marchandises pour une durée limitée. Une surface destinée au stockage de marchandise supérieur à 10 % de la surface de plancher totale d’une opération mixte peut être considérée comme entrepôt.
  • Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Ce sont notamment les équipements culturels, cultuels, sociaux, socioculturels, de loisirs, sportifs, les établissements d’enseignement, de santé, pénitentiaire, les locaux et installations affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, les constructions, installations aménagements liés aux différents réseaux …

Activités d’artisanat commercial assimilées à du commerce Nature d’activités Charcuterie : commerce de détail

Activités de production en boulangerie, pâtisserie, biscuits, crêpes, confiseries, chocolaterie… avec commerce de détail Services des traiteurs : activité de vente au détail

Réparation d'ordinateurs, équipements périphériques et équipements de communication Réparation de produits électroniques grand public

Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin Fabrication, réparation de chaussures et d'articles en cuir Réparation de meubles et d'équipements du foyer Fabrication, réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie Création, réparation d'autres biens personnels et domestiques

Activités de services assimilées à du commerce Nature d’activités Blanchisserie-teinturerie de détail Coiffure Soins de beauté

Entretien corporel Location de vidéocassettes et disques vidéo Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques groupe ou code NAF 10.13B

10.7 10.8 56.21Z 95.1 95.21Z 95.22Z 95.23Z, 15.1 15.2 95.24Z

95.25Z, 32.1 95.29Z, 74.1 groupe ou code NAF 96.01B 96.02A 96.02B

96.04Z 77.22Z 77.29Z

Activités de service Dans la nomenclature de l'INSEE une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client.

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Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale.

On peut distinguer les services marchands (transports, commerce, services aux entreprises, services aux particuliers, activités immobilières et financières) des services non-marchands (éducation, santé, action sociale, administration, ...).

Clôtures Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Pour les clôtures sur rue, les hauteurs indiquées dans les différentes zones sont les hauteurs apparentes depuis les voies ou emprises publiques. Dans le cas particulier de terrains en surplomb de ces voies ou emprises publiques et nécessitant un mur de soutènement, les hauteurs indiquées peuvent être majorées de manière à respecter les hauteurs règlementaires de sécurité.

Débit de fuite : Débit maximum admis à la sortie d’un ouvrage de stockage (bassin de retenue) ou de transit des eaux pluviales.

Dispositifs de production d’énergie renouvelable : Chauffe-eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur, géothermie, éolienne… (liste indicative).

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Faîte : sommet d’une construction

Cas général

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Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

Emprise au sol : Rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

Limite d’emprise publique et de voie : La limite d’emprise publique et de voie est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place ou un principe de voie inscrit dans une orientation d’aménagement.

Limite séparative : La limite séparative est constituée par les lignes communes du terrain d’assiette du projet et un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. La limite séparative arrière ou de fond de parcelle n'aboutit en ligne droite à aucune limite d’emprise publique ou de voie.

Mutualisation des places de stationnement : La mutualisation des places de stationnement renvoie à l’idée qu’une même place peut répondre à des besoins différents. Par exemple le stationnement pour les commerces dans la journée peut servir au stationnement des résidents la nuit.

Pleine terre : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : - son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 10 mètres de profondeur à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales) ;

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  • il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Soutènement Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

Surface de vente Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants).

Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface imperméable : Surface qui ne se laisse pas traverser ou pénétrer par l’eau. Les eaux de pluie, en ruisselant, peuvent entraîner des matières polluantes (matières organiques, métaux lourds, hydrocarbures, etc.) ou augmenter le débit des cours d’eau et provoquer des problèmes d’érosion, inondation, ... Exemples de surfaces : toitures, chaussées, stationnement, aires de stockage, terrasses, etc.

Surface perméable : Surface qui se laisse traverser ou pénétrer par l’eau. Exemples de revêtements : stabilisé, terre-pierre, pavés de béton ou en pierre non jointoyés, dalles béton alvéolées et enherbées, graviers, copeaux, …

Voies et emprises publiques (articles 5 des zones)

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des

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Commune de PLOUENAN lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

Unité foncière Une unité foncière ou un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Par contre, les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain.

Toiture terrasse Toiture dont la pente est extrêmement faible.

Toiture végétalisée Toiture plate ou à faible pente recouverte d’un substrat végétalisé. Elle présente des avantages sur les plans énergétiques, hydrauliques, phoniques et esthétiques.

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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines geolitt/ urba-rplu-15-124

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Règlement applicable a la zone UH

La zone UH est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des secteurs qui la composent :

  • Le secteur UHa correspond au cœur de bourg de Plouénan.
  • Le secteur UHb couvre les formes urbaines périphériques du centre-bourg et des villages de Kerlaudy et de Penzé. Il correspond à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
  • Le secteur UHc couvre les formes pavillonnaires périphériques des villages de Kerlaudy et de Penzé. Il correspond à un type d'urbanisation de faible densité, en ordre discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 6 autres zones de Plouénan

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Plouénan, approuvé le 18/04/2018, 13 articles pour la zone AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.