En plus du zonage (zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles), les documents graphiques comportent également :
Les emplacements réservés
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés. Ces derniers sont affectés d’un numéro renvoyant à une liste récapitulative annexée au PLU qui précise leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les secteurs de mixité sociale
L’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme précise que le règlement peut « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. ». Les secteurs 1AU « Entrée de bourg sud » et « Hent Garden Post » devront accueillir respectivement au minimum 4 logements locatifs sociaux.
Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées à l’article L. 113-1 du Code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable au titre de l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme. Dans tout espace boisé, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans en avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.
Les aménagements légers de type liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information, etc., sont autorisés au sein de l’espace boisé classé à la double condition :
- D’être strictement nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’espace ou à l’agrément du public ;
- De ne pas compromettre la conservation et la protection de la végétation arborée existante.
Les éléments protégés au titre l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, les éléments de paysage et les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques :
Les ensembles d’intérêt paysager et écologique tels que les haies et les talus :
Afin de localiser précisément les haies et talus répertoriés, l’inventaire est présenté en annexe du règlement graphique.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un talus nus ou boisés ou à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte.
Toutes opérations ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager sont concernées par la déclaration préalable : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.
Les zones humides :
Les zones humides figurant aux documents graphiques sont protégées au titre de la loi sur l’Eau. Elles sont protégées dans leur intégrité spatiale et leurs fonctionnalités.
L'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, quelle que soit la superficie impactée, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit sauf si :
- L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports est démontrée ;
- Les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) ou ils présentent un caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme ;
- L’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent, déclarés d’utilité publique ou présentant un caractère d'intérêt général notamment en vertu de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme, est démontré ;
- Les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ;
- Les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent au maintien ou à l’exploitation de la zone humide ;
- Les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension de bâtiments d’activité agricole existants.
- Les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension d’infrastructures portuaires ou maritimes existantes, en zone de vasière recouverte à chaque marée (slikke), essentiellement composée de vases et sans végétation.
Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour :
- Eviter l'impact ;
- Réduire cet impact s'il n'a pas pu être évité ;
- Et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 88-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.
A noter que l’inventaire des zones humides figurant sur le document graphique ne sont pas à considérer comme exhaustives. Ainsi, s’il apparaissait au cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci soit situé en zone humide non inventoriée, les règles mentionnées par le code de l’environnement, le SDAGE et le SAGE s’appliqueraient.
Les cours d’eau :
Il convient que les secteurs en bordure des cours d’eau soient protégés (corridor de 5 mètres sur chaque rive) contre toute forme de remblai de façon à préserver le champ d’expansion des crues et garder à la fois son rôle de zone humide et d’éviter d'accélérer le débit pouvant entrainer l’aggravation du risque notamment en aval. Sont admis uniquement les exhaussements et affouillements liés à une action de restauration morphologique du cours d’eau ou d’abaissement de la ligne de crue.
Les chemins de randonnées, au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU les chemins de randonnée à protéger pour des motifs d'ordre culturel et historique.
Les servitudes de protection des monuments historiques
Les travaux sur les immeubles situés dans le périmètre délimité d'un monument historique sont soumis à l'accord des Architectes des Bâtiments de France (ABF). L’ABF s'assure que les travaux ne portent pas atteinte au monument historique ou aux abords du monument historique. Il s'assure également du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, de la qualité des constructions et de leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Les cônes de vue
A l'intérieur des cônes de vue identifiés dans le rapport de présentation, il devra être respecté les dispositions suivantes :
- Les constructions ou extensions de constructions éventuellement autorisées ne doivent pas créer un effet d’écran depuis les voies et zones urbanisées vers la mer.
- Aucune clôture opaque ne pourra être édifiée.
Sur les parcelles concernées, la plantation d’arbres de haute tige n’est pas autorisée et de manière générale, les plantations ne doivent pas créer un effet écran depuis les voies et zones urbanisées en direction de la mer.
Le patrimoine bâti, au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme
Le PLU identifie des éléments de patrimoine situés en zone agricole et naturelle pouvant changer de destination.
Les changements de destination sont possibles, dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévu à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Le périmètre de diversité et de centralité commerciale au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme
Le PLU identifie la zone intitulée « Ua » comme secteur de préservation et de développement de la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Le PLU identifie les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Les zones de sensibilité archéologique
Des sites de sensibilité archéologique protégés par la loi sont recensés sur le territoire. Ceux-ci figurent sur un plan en annexe du PLU et sur le plan de zonage. Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Le service régional de l’archéologie doit être saisi selon l’importance du projet.
Par ailleurs, sur l’ensemble du territoire communal, s’applique l’article L. 531-14 du Code du patrimoine : « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie ».
Code du patrimoine, Livre V – Archéologie, notamment ses titres II et III
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : à un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; à un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; à un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; à une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2.
l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Le service compétent relevant de la Préfecture de la région de Bretagne est la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, service régional de l’archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35 044 Rennes Cedex.
Code de l’urbanisme
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Code de l’environnement
- Article L. 122-1 :
- Article L. 531-14 :
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise
Les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du patrimoine.
Code pénal
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3.
Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Les zones soumises à des risques naturels et technologiques
Ces zones sont présentées sur un plan en annexe du PLU. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.
Dans les zones à sismicité 2, les règles de construction parasismique sont obligatoires pour toutes constructions neuves ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (I – article R. 563-5 du Code de l’environnement).
En outre, lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.