Aller au contenu
Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En zone 1AUy Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins en retrait des voies ou places existantes.
À quelle distance du voisin ?
En zone 1AUy, l’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale 5 mètres, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. D. 13348 Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL Dossier approuvé Règlement
Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone AU, la hauteur totale des constructions mesurée à partie du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 9 mètres et 6 mètres à la sablière.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Dans la zone 1AU12 Un coefficient d’espaces verts de pleine terre de 80% est imposé.

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

En zones 1AU et 2AU, sont interdites les constructions et installations de toute nature suivantes : Sont interdites, les constructions et installations de toute nature suivantes :

- La création de bâtiments à usage agricole. - Les constructions à destination industrielle. - La création et l’extension des installations classées ou non, y compris les entrepôts qui par leur destination, leur nature,

leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone. - Le stationnement isolé des caravanes et des mobil homes qu’elle qu’en soit la durée. - Les dépôts de véhicules hors d’usage susceptibles d’accueillir au moins dix unités. - Les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone. - L’ouverture de toute carrière. - Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

En zones 2AU et 2AUm, sont interdites : - Les constructions et installations de toute nature susceptibles de compromettre l’aménagement ultérieur de la zone - Le stationnement isolé des caravanes qu’elle qu’en soit la durée, - Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs - Le dépôt de véhicules hors d’usage susceptibles d’accueillir au moins dix unités, - Les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone, - L’ouverture de toute carrière. - Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

En zone 1AUy, sont interdites les constructions et installations de toute nature suivantes : - Les constructions à usage d’habitation, à l’exception des logements de fonction. - La création d’exploitations agricoles. - Les établissements soumis ou non à la réglementation sur les installations classées ou non qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect peuvent être générateurs de nuisances graves.

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

- Les terrains de camping, de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs . - Le stationnement isolé des caravanes qu’elle qu’en soit la durée. - Les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-442-2 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à

la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone. - L’ouverture de toute carrière. - Toute occupation non compatible avec la vocation du secteur et susceptible d’en compromettre l’urbanisation.

En zones 1AUm, sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU2 E.

En zone 1AU12, sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AU12 2 F.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Rappels : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.421-4 et R421-12 du Code de l’Urbanisme. - Les installations, travaux et aménagements, définis à l'article R-421-23 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les bâtiments situés en site inscrit ou classé, dans les périmètres de protection des monuments historiques et pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. - Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable. - Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable suivant les modalités prévues à l'article R-130-1 du Code de l'Urbanisme. - Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. - Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

B- Dispositions applicables aux Zones 2AU et 2AUm Sont admis, sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement futur des zones dont il s’agit :

- L’amélioration des constructions existantes ou leur extension limitée. - Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC,

cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...). - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

C- Dispositions applicables aux Zones 1AU Occupations et utilisations des sols soumises à condition particulière :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

- L’aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement interdite dans la zone, à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

- Les constructions à destination d’artisanat à condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue de la zone.

- Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements précités. - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

D- Dispositions applicables aux Zones 1AUy Occupations et utilisations des sols soumises à condition particulière :

- Les logements de fonction sous réserve qu’ils soient nécessaires à la sécurité, à la surveillance ou au gardiennage des établissements et qu’ils soient intégrés aux bâtiments d’exploitation sauf impossibilité technique dûment justifiées.

- Les établissements soumis ou non à la législation sur les installations classées et effectuant des activités non génératrices de nuisances.

- Les aires et équipements de sports, de jeux, de stationnement et les installations d’intérêt général nécessaires au fonctionnement des établissements.

- Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

E- Dispositions applicables aux Zones 1AUm Occupations et utilisations des sols soumises à condition particulière :

- Les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux activités de cultures marines. - Les constructions et installations nécessaires à la diversification des activités de l’exploitation (vente directe des produits

de l’exploitation, dégustations) sous réserves que : • ces constructions et installations prennent place sur des terrains, qui par leur altimétrie, ne soient pas soumis au risque de submersion marine, ou à défaut qu’elles disposent d’un niveau refuge.

- Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...).

- Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements précités. - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

F- Dispositions applicables à la zone 1AU12 Occupations et utilisations des sols soumises à condition particulière :

- Les aires de stationnement de camping-cars, non bitumées et non cimentées. - L’extension limitée des constructions existantes. - Le mobilier destiné à l’accueil du public (tables pique-nique, poubelle, conteneur).

G-Dispositions diverses

Ces zones peuvent être aménagées par la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble ou au fur et à mesure des

équipements internes prévus par les orientations d’aménagement. Dans le cas d’une urbanisation par tranche fonctionnelle,

chaque tranche ne doit pas faire obstacle à l’aménagement rationnel des zones en leur entier.

Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles correspondent à une gestion

économe de l’espace conformément aux dispositions des articles L. 110 et L.121-1 du code de l’Urbanisme en vigueur à la date

d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

Par ailleurs, le nombre minimum de constructions à usage principal d’habitation est fixé à :

- 16 en zone 1AU1

- 5 en zone 1AU8

- 30 en zone 1AU3

- 5 en zone 1AU10

- 10 en zone 1AU4

- 3 en zone 1AU13

- 28 en zone 1AU5

Après ouverture à l’urbanisation, le nombre minimum de constructions à usage principal d’habitation est fixé à :

- 46 en zone 2AU2

- 15 en zone 2AU9

- 22 en zone 2AU6

- 4 en zone 2AU11

- 51 en zone 2AU7

- 12 en zone 2AU12

Pour l’ensemble des zones AU, des dispositions différentes peuvent néanmoins être admises pour des raisons techniques

dûment justifiées ou pour permettre la mixité sociale et des fonctions urbaines.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions mentionnées ci-dessus doit être compatible avec

l’aménagement des zones tel qu’il est défini :

- par les articles AU3 à AU14 ci-après,

- par les orientations d’aménagement,

- par les principes de fonctionnement éventuellement figurés au document graphique.

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

Article AU 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les accès nouveaux sur la RD n°8 doivent être limités. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur les routes départementales dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. En règle générale, les accès doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers de la voie et des personnes utilisant ces accès. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature, de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation est moindre.

L’accès à la partie Sud (constructions existantes ou à venir) de la zone 1AUy devra se faire depuis la voie intérieure.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il ya un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modifications des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX DIVERS

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur. Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s’il existe. Tout rejet non domestique doit faire l’objet d’une autorisation de déversement au titre de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. L’infiltration des effluents après traitement est obligatoire à la Roche Jaune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordées aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. Assainissement eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation en vigueur. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Sauf dispositions techniques contraires (topographie, nature des sols, …), la collecte et le traitement des eaux pluviales devront faire appel à des techniques alternatives (fossés, noues, …), étant précisé que le traitement à la parcelle devra également être encouragé. En tout état de cause, l’emploi de matériaux perméables est à privilégier pour le traitement des sols, à chaque fois que c’est raisonnablement envisageable (aires de stationnement, circulations piétonnes,…). Réseaux divers : Sauf contrainte technique particulière, les extensions des lignes de télécommunications et de distributions d’énergie ainsi que les raccordements particuliers doivent être réalisés en souterrain. En cas d’aménagement par tranches, les réseaux nécessaires à la constructibilité de ces zones devront être conçus et réalisés de manière à parvenir au terme de l’opération à un fonctionnement général satisfaisant

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, la surface des terrains devra permettre la mise en œuvre d’un système d’assainissement autonome.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En zone AU

Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit en retrait minimum de 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Les constructions doivent être implantées à l’intérieur des plages grisées éventuellement figurées au document graphique.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposés: - Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions existants. - Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour les projets d’aménagement d’ensemble (Lotissements, Opérations Groupés) à condition qu’elles soient définies et imposées dans le cadre desdits projets.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

En zone 1AUy Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins en retrait des voies ou places existantes. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposés pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

En zone 1AUm Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement des voies et emprises publiques soit en retrait minimum de 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposés :

- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

- pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

En zones AU et 1AUy En dehors des espaces urbanisés et sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques,…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :

- 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions pour la RD n°8 - 15 m pour les RD n°70, 74 et 127

Cette interdiction ne s’applique pas : - Aux les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - Aux réseaux d’intérêt public et aux ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un servi public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celle-ci.

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

- A l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel.

- Pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

En zone 1AU, l’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2>3m). Si les façades comportent à l’étage des baies éclairantes, la distance comptée horizontalement de toute vue à la limite séparative qui leur fait face doit être au moins égale à la hauteur de tout point de l’ouverture permettant cette vue par rapport au niveau naturel du terrain mesuré à son aplomb. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :

- Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant.

- Pour l’édification de bâtiments annexes d’une Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B) maximale de 30 m² accolés ou non à l’habitation principale et dont la hauteur n’excède pas 5 mètres au faîtage et qui ne constitue ni une extension ni un logement supplémentaire.

- Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

- Pour les projets d’aménagement d’ensemble (Lotissements, Opérations Groupés) à condition qu’elles soient définies et imposées dans le cadre desdits projets.

Ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion dans l’environnement est garantie.

En zone 1AUy, l’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale 5 mètres, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Dans ce cas, des mesures suffisantes et adaptées doivent être prises pour éviter la propagation des incendies (dispositifs coupe feux). Cependant, si le terrain d’implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d’habitation, la distance de 5 mètres par rapport à la limite séparative doit impérativement être respectée. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion dans l’environnement est garantie.

En 1AUm, l’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale 3 mètres, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :

- pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

- pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus

Ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion dans l’environnement est garantie.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d’au moins quatre mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

En zone AU, la hauteur totale des constructions mesurée à partie du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 9 mètres et 6 mètres à la sablière. Dans le cas particulier de toitures-terrasses, la hauteur totale ne peut excéder 6 mètres.

En zone 1AUy, la hauteur totale des constructions mesurée à partie du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 14 mètres. Des dispositions différentes pourront être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F.

En zone 1AUm, la hauteur totale des constructions mesurée à partie du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 6 mètres. Des dispositions différentes pourront être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F.

En zone 1AU12, la hauteur totale des constructions mesurée à partie du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 6 mètres.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A

Aspect des constructions La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. Ce souci d’intégration est pris en compte au niveau :

- De l’implantation et du volume des constructions ou ouvrages. - Du type d’ouverture et de leur positionnement. - Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs. - Du type de clôtures. En particulier - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation

avec le site dans lequel ils s’inscrivent. - Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une unité d'aspect, de volume et de

matériaux. - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. - Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

Toitures Les toitures doivent être conçues en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une insertion harmonieu se dans le milieu environnant. Tous les types de toitures sont autorisés dès lors qu’elles s’inscrivent dans un projet comportant une approche environnementale et la recherche d’économies d’énergie ou dans le cadre de projets d’architecture contemporaine, visant notamment à maintenir des vues sur le paysage ou à s’adapter à la topographie.

En particulier pour la zone 1Aum - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. - Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une unité d'aspect, de volume et de matériaux. - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. - L’emploi de couleurs vives est interdit. - Les portes et ouvertures seront d’une teinte à choisir dans la gamme des gris. - L’emploi de teintes sombres (y compris pour les couvertures) ou l’emploi de bardage bois doivent être privilégiés. - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. - Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

B- Clôtures

En zone AU Clôtures sur voie ou place Les clôtures sur voie ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’une clôture excédant cette hauteur. Les clôtures doivent être constituées :

- D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètres, éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé par une haie vive d’essences locales, le tout n’excédant pas 1,80 mètres.

- D’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,50 mètres, le tout n’excédant pas 1,80 mètres.

Clôtures en limite séparative : Les clôtures entre fonds voisins ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’une clôture excédant cette hauteur.

Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées :

- de préférence d’une haie vive d’essences locales (entretenue pour respecter la limite de hauteur) doublée ou non d’un grillage

- de matériaux de bonne qualité en harmonie avec le paysage environnant.

Les dispositifs à claire-voie pourront comporter à leur base une seule plaque de béton d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit et les clôtures réalisées en matériaux de fortune sont interdits.

En zone 1AUy, 2AUm et 1AUm Clôtures sur voie ou place Les clôtures sur voie ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’une clôture excédant cette hauteur. Les clôtures doivent être constituées :

- D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètres, éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé par une haie vive d’essences locales, le tout n’excédant pas 2 mètres.

- D’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Clôtures en limite séparative : Les clôtures entre fonds voisins ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’une clôture excédant cette hauteur.

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2 m et seront constituées : - de préférence d’une haie vive d’essences locales (entretenue pour respecter la limite de hauteur) doublée ou non d’un grillage - de matériaux de bonne qualité en harmonie avec le paysage environnant. Les dispositifs à claire-voie pourront comporter à leur base une seule plaque de béton d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit et les clôtures réalisées en matériaux de fortune sont interdits.

En zone 1AU12 Les clôtures seront constituées des talus et haies d’essences locales déjà présents et qui pourront être renforcés. Elles pourront être doublées d’un grillage discret, d’une hauteur maximale de 2 mètres.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. En zone 1AUy, le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins d’exploitation du personnel, des visiteurs et du trafic journalier.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Dans toutes les zones : Dans tous les secteurs, les arbres et talus existants devront être conservés dans la mesure du possible et utilisés dans l’aménagement des zones. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme.

Dans toutes les zones à l’exception de la zone 1AUm : Les espaces libres de construction doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige par 500 m² de terrain. Cette règle ne s’applique qu’aux terrains de plus de 500m².

Dans la zone 1AU12 Un coefficient d’espaces verts de pleine terre de 80% est imposé.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

A

CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES

Il s’agit de zones équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent deux secteurs Ac1 et Ac2 correspondant aux périmètres de protection rapprochée (zones complémentaires) des captages d’eau potable de Traou Guern et de Pont Scoul.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformém

ent à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R-111-4, R-111-15 et R-111-21, lesquels figurent en annexe au présent règlement.

Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- Les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application. - Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la

mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

- Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.

D’autres informations sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :

- Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :

- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :

- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions spéciales et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

DISPOSITIONS GENERALES

- Les éléments paysagers à préserver au titre de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages.

- Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l

'exception des adaptations mineures prévues à l'article L-123-1 du Code de l'Urbanisme, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations mineures peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

Article 5PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages,…

Article 6PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La Législation sur les découvertes archéologiques fortuites (Articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX, Tél : 02 99 84 59 00).

En application de l’article 322-2 du Code Pénal, la protection des collections publiques contre les actes de malveillance s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».

L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme précise par ailleurs que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.».

L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris en application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financière en matière d’archéologie préventive dispose que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article 7REGLES PARTICULIERES (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME) «

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou

démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il

n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

DISPOSITIONS GENERALES

- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.

Article 9DEFINITIONS

Voies et emprises publiques (article 6) : • Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les e

spaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation

publique (donc y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux). • Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au

sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. • Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.

Hauteur des constructions (article 10) : • Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture • Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture. • Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans de pente très différente, le terrasson et le brisis. • Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis • Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente.

Densité

• Emprise au Sol (éventuellement fixée à l’article 9) : Il s’agit du rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de la surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface hors œuvre brute) et la surface du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) objet du projet de construction.

• Coefficient d'occupation du sol (éventuellement fixée à l’article 14) (extrait de l’article R.123-10 du code de l’Urbanisme) : « détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

DISPOSITIONS GENERALES

réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. »

• Surface de plancher hors oeuvre brute (S.HO.B) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : La S.H.O.B d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction.

• La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

- Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

- Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

- Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

- Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

- D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;

- D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-dechaussée.

Article 10APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R.123-10-1

Le présent règlement ne s’oppose pas à l’application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Article 11ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments paysagers (talus nus ou boisés, haies) protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme sont repérés dans les documents graphiques (pièce n°4). Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à déclaration préalable comme prévu à l’article R421-23 du code de l’urbanisme. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le maire. La commission rend un avis et peut imposer des mesures compensatoires. Toutes opérations ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager sont concernées par la déclaration préalable : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 : règlement applicable à la zone UA Chapitre 2 : règlement applicable à la zone UC Chapitre 3 : règlement applicable à la zone UE

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

UA

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE :

Cette zone correspond au centre urbain traditionnel où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, ainsi que d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.