Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites#
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Sont interdites, les constructions et installations de toute nature suivantes :
- Les constructions et installations de toute nature sauf application de l’article UE2. - La création de bâtiments à usage agricole. - La création et l’extension des installations classées ou non, y compris les entrepôts qui par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone. - Le stationnement isolé des caravanes et des mobil homes qu’elle qu’en soit la durée. - Les dépôts de véhicules hors d’usage susceptibles d’accueillir au moins dix unités. - Les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone. - L’ouverture de toute carrière. - Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique, notamment les remblais, les déblais, les drainages…
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions#
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A
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Rappels : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.421-4 et R421-12 du Code de l’Urbanisme. - Les installations, travaux et aménagements, définis à l'article R-421-23 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les bâtiments situés en site inscrit ou classé, dans les périmètres de protection des monuments historiques et pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. - Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable. - Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable suivant les modalités prévues à l'article R-130-1 du Code de l'Urbanisme. - Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. - Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
B- Occupations et utilisations des sols soumises à condition particulière : - Toute construction ou installation non nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.
D. 13348
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UE
- Les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs, ainsi que les constructions directement nécessaires à leur fonctionnement.
- Les aires de jeux et de sports et installations techniques qui leur sont strictement nécessaires. - Les centres équestres. - Les plans d’eau. - Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc…) - Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements précités. - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.
Article UE 3Accès et voirie#
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile.
Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagement particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature, de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation est moindre.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il ya un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modifications des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.
Article UE 4Desserte par les réseaux#
Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX DIVERS
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Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s’il existe. Tout rejet non domestique doit faire l’objet d’une autorisation de déversement au titre de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordées aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.
Assainissement eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation en vigueur. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Sauf dispositions techniques contraires (topographie, nature des sols, …), la collecte et le traitement des eaux pluviales devront faire appel à des techniques alternatives (fossés, noues, …), étant précisé que le traitement à la parcelle devra également être encouragé. En tout état de cause, l’emploi de matériaux perméables est à privilégier pour le traitement des sols, à chaque fois que c’est raisonnablement envisageable (aires de stationnement, circulations piétonnes,…).
D. 13348
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Réseaux divers : Sauf contrainte technique particulière, les extensions des lignes de télécommunications et de distributions d’énergie ainsi que les raccordements particuliers doivent être réalisés en souterrain.
Article UE 5Superficie minimale des terrains#
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, la surface des terrains devra permettre la mise en œuvre d’un système d’assainissement autonome.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou places existantes ou par rapport à l’alignement futur tel que reporté aux documents graphiques Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :
- Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions existants. - Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant. - Pour les annexes aux constructions existantes. Ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion dans l’environnement est garantie.
En dehors des espaces urbanisés et sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques,…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :
- 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions pour la RD n°8 - 15 m pour les RD n°70, 74 et 127
Cette interdiction ne s’applique pas : - Aux les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - Aux réseaux d’intérêt public et aux ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un servi public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celle-ci. - A l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel. - Pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie.
D. 13348
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UE
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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L’implantation des constructions doit être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2>3m) Si les façades comportent à l’étage des baies éclairantes, la distance comptée horizontalement de toute vue à la limite séparative qui leur fait face doit être au moins égale à la hauteur de tout point de l’ouverture permettant cette vue par rapport au niveau naturel du terrain mesuré à son aplomb. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :
- Pour permettre la construction de bâtiments mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume. - Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant. - Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion dans l’environnement est garantie.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres#
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Une distance d’au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article UE 9Emprise au sol#
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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Article UE 10Hauteur maximale des constructions#
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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La hauteur totale des constructions mesurée à partie du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 9 mètres.
Article UE 11Aspect extérieur#
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A
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Aspect des constructions La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. Ce souci d’intégration est pris en compte au niveau :
- De l’implantation et du volume des constructions ou ouvrages. - Du type d’ouverture et de leur positionnement. - Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs. - Du type de clôtures. En particulier - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. - Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une unité d'aspect, de volume et de matériaux.
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- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. - Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.
B - Toitures Les toitures doivent être conçues en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Tous les types de toitures sont autorisés dès lors qu’elles s’inscrivent dans un projet comportant une approche environnementale et la recherche d’économies d’énergie ou dans le cadre de projets d’architecture contemporaine, visant notamment à maintenir des vues sur le paysage ou à s’adapter à la topographie.
C - Clôtures Clôtures sur voie ou place Les clôtures sur voie ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’une clôture excédant cette hauteur. Les clôtures doivent être constituées :
- D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètres, éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé par une haie vive d’essences locales, le tout n’excédant pas 1,80 mètres.
- D’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, le tout n’excédant pas 1,80 mètre.
Clôtures en limite séparative : Les clôtures entre fonds voisins ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’une clôture excédant cette hauteur.
Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées : - de préférence d’une haie vive d’essences locales (entretenue pour respecter la limite de hauteur) doublée ou non d’un grillage - de matériaux de bonne qualité en harmonie avec le paysage environnant. Les dispositifs à claire-voie pourront comporter à leur base une seule plaque de béton d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit et les clôtures réalisées en matériaux de fortune sont interdits.
Article UE 12Stationnement#
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
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Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. La capacité de stationnement doit être appréciée en fonction de l’importance de l’équipement et des caractéristiques de celui-ci.
Article UE 13Espaces libres et plantations#
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Les espaces libres de construction doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige par 500 m² de terrain. Cette règle ne s’applique qu’aux terrains de plus de 500m². Les arbres existants ainsi que les haies et talus boisés doivent être conservés. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme.
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UE
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols#
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé
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Règlement
Titre 3 : dispositions applicables aux zones a urbaniser (AU)#
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Règlement
CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES Il s’agit de zones naturelles, équipées ou non et destinées à être urbanisées et réparties de la façon suivante :
- Des zones 2AU (à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat) et 2AUm (à vocation d’activités liées à l’exploitation économique de la mer). L’ouverture à l’urbanisation des zones dont il s’agit est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme. Dans le cas d’une ouverture à l’urbanisation partielle, il conviendra de prendre impérativement en compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus de la zone qui demeure dans l’immédiat non urbanisable.
- Des zones 1AU (à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat), 1AUm (à vocation d’activités liées à l’exploitation économique de la mer), 1AU12 (à vocation d’aire d’accueil de camping-cars) et 1AUy (à vocation d’activités économiques) qui peuvent s’urbaniser conformément au présent règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le règlement.