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Edifiable

Zone UEZone urbaine à Plouguiel

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou places existantes ou par rapport à l’alignement futur tel que reporté aux documents graphiques Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : - Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions existants.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions mesurée à partie du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UE, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UE, article par article

Le règlement entier, 84 articles

Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

Sont interdites, les constructions et installations de toute nature suivantes :

  • Les constructions et installations de toute nature sauf application de l’article UE2. - La création de bâtiments à usage agricole. - La création et l’extension des installations classées ou non, y compris les entrepôts qui par leur destination, leur nature, leur importance, leur fonctionnement ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone. - Le stationnement isolé des caravanes et des mobil homes qu’elle qu’en soit la durée. - Les dépôts de véhicules hors d’usage susceptibles d’accueillir au moins dix unités. - Les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone. - L’ouverture de toute carrière. - Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

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Rappels : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.421-4 et R421-12 du Code de l’Urbanisme. - Les installations, travaux et aménagements, définis à l'article R-421-23 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable. - Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les bâtiments situés en site inscrit ou classé, dans les périmètres de protection des monuments historiques et pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. - Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable. - Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable suivant les modalités prévues à l'article R-130-1 du Code de l'Urbanisme. - Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. - Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

B- Occupations et utilisations des sols soumises à condition particulière : - Toute construction ou installation non nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.

D. 13348

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Règlement

UE

  • Les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs, ainsi que les constructions directement nécessaires à leur fonctionnement.
  • Les aires de jeux et de sports et installations techniques qui leur sont strictement nécessaires. - Les centres équestres. - Les plans d’eau. - Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation, etc…) - Les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et équipements précités. - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

Article UE 3Accès et voirie

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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile.

Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagement particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature, de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.

Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation est moindre.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il ya un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modifications des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voie devra impérativement être sollicité.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX DIVERS

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Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s’il existe. Tout rejet non domestique doit faire l’objet d’une autorisation de déversement au titre de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordées aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.

Assainissement eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation en vigueur. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Sauf dispositions techniques contraires (topographie, nature des sols, …), la collecte et le traitement des eaux pluviales devront faire appel à des techniques alternatives (fossés, noues, …), étant précisé que le traitement à la parcelle devra également être encouragé. En tout état de cause, l’emploi de matériaux perméables est à privilégier pour le traitement des sols, à chaque fois que c’est raisonnablement envisageable (aires de stationnement, circulations piétonnes,…).

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UE

Réseaux divers : Sauf contrainte technique particulière, les extensions des lignes de télécommunications et de distributions d’énergie ainsi que les raccordements particuliers doivent être réalisés en souterrain.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

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Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, la surface des terrains devra permettre la mise en œuvre d’un système d’assainissement autonome.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 6 zones

Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou places existantes ou par rapport à l’alignement futur tel que reporté aux documents graphiques Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :

  • Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions existants. - Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant. - Pour les annexes aux constructions existantes. Ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion dans l’environnement est garantie.

En dehors des espaces urbanisés et sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques,…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :

  • 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions pour la RD n°8 - 15 m pour les RD n°70, 74 et 127

Cette interdiction ne s’applique pas : - Aux les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - Aux réseaux d’intérêt public et aux ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un servi public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celle-ci. - A l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel. - Pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie.

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UE

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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L’implantation des constructions doit être conforme aux dispositions ci-après : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2>3m) Si les façades comportent à l’étage des baies éclairantes, la distance comptée horizontalement de toute vue à la limite séparative qui leur fait face doit être au moins égale à la hauteur de tout point de l’ouverture permettant cette vue par rapport au niveau naturel du terrain mesuré à son aplomb. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :

  • Pour permettre la construction de bâtiments mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume. - Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant. - Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion dans l’environnement est garantie.

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Une distance d’au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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La hauteur totale des constructions mesurée à partie du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 9 mètres.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A

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Aspect des constructions La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. Ce souci d’intégration est pris en compte au niveau :

  • De l’implantation et du volume des constructions ou ouvrages. - Du type d’ouverture et de leur positionnement. - Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs. - Du type de clôtures. En particulier - L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier doivent être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent. - Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une unité d'aspect, de volume et de matériaux.

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UE

  • Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
  • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. - Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

B - Toitures Les toitures doivent être conçues en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Tous les types de toitures sont autorisés dès lors qu’elles s’inscrivent dans un projet comportant une approche environnementale et la recherche d’économies d’énergie ou dans le cadre de projets d’architecture contemporaine, visant notamment à maintenir des vues sur le paysage ou à s’adapter à la topographie.

C - Clôtures Clôtures sur voie ou place Les clôtures sur voie ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’une clôture excédant cette hauteur. Les clôtures doivent être constituées :

  • D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 mètres, éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé par une haie vive d’essences locales, le tout n’excédant pas 1,80 mètres.
  • D’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, le tout n’excédant pas 1,80 mètre.

Clôtures en limite séparative : Les clôtures entre fonds voisins ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’une clôture excédant cette hauteur.

Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées : - de préférence d’une haie vive d’essences locales (entretenue pour respecter la limite de hauteur) doublée ou non d’un grillage - de matériaux de bonne qualité en harmonie avec le paysage environnant. Les dispositifs à claire-voie pourront comporter à leur base une seule plaque de béton d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit et les clôtures réalisées en matériaux de fortune sont interdits.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le même sujet dans les 6 zones

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. La capacité de stationnement doit être appréciée en fonction de l’importance de l’équipement et des caractéristiques de celui-ci.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 6 zones

Les espaces libres de construction doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige par 500 m² de terrain. Cette règle ne s’applique qu’aux terrains de plus de 500m². Les arbres existants ainsi que les haies et talus boisés doivent être conservés. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme.

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UE

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

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Non réglementé

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Titre 3 : dispositions applicables aux zones a urbaniser (AU)

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CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES Il s’agit de zones naturelles, équipées ou non et destinées à être urbanisées et réparties de la façon suivante :

  • Des zones 2AU (à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat) et 2AUm (à vocation d’activités liées à l’exploitation économique de la mer). L’ouverture à l’urbanisation des zones dont il s’agit est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme. Dans le cas d’une ouverture à l’urbanisation partielle, il conviendra de prendre impérativement en compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus de la zone qui demeure dans l’immédiat non urbanisable.
  • Des zones 1AU (à vocation principale d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat), 1AUm (à vocation d’activités liées à l’exploitation économique de la mer), 1AU12 (à vocation d’aire d’accueil de camping-cars) et 1AUy (à vocation d’activités économiques) qui peuvent s’urbaniser conformément au présent règlement. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal.

Dispositions generales

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformém ent à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R-111-4, R-111-15 et R-111-21, lesquels figurent en annexe au présent règlement.

Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • Les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.
  • Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.
  • Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application. - Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.
  • Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
  • Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.

D’autres informations sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :

  • Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :

  • Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
  • Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
  • Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.
  • Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :

  • Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions spéciales et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

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Dispositions generales

  • Les éléments paysagers à préserver au titre de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages.
  • Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l 'exception des adaptations mineures prévues à l'article L-123-1 du Code de l'Urbanisme, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations mineures peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

Article 5PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages,…

Article 6PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La Législation sur les découvertes archéologiques fortuites (Articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX, Tél : 02 99 84 59 00).

En application de l’article 322-2 du Code Pénal, la protection des collections publiques contre les actes de malveillance s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».

L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme précise par ailleurs que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.».

L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris en application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financière en matière d’archéologie préventive dispose que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article 7REGLES PARTICULIERES (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME) «

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

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Dispositions generales

  • D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.
  • Et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.

Article 9DEFINITIONS

Voies et emprises publiques (article 6) :

  • Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les e spaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux).
  • Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
  • Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.

Hauteur des constructions (article 10) :

  • Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture
  • Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture.
  • Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans de pente très différente, le terrasson et le brisis.
  • Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis
  • Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente.

Densité

  • Emprise au Sol (éventuellement fixée à l’article 9) : Il s’agit du rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de la surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface hors œuvre brute) et la surface du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) objet du projet de construction.
  • Coefficient d'occupation du sol (éventuellement fixée à l’article 14) (extrait de l’article R.123-10 du code de l’Urbanisme) : « détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la

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Dispositions generales

réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. »

  • Surface de plancher hors oeuvre brute (S.HO.B) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : La S.H.O.B d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction.
  • La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
  • Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
  • Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
  • Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
  • D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;
  • D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-dechaussée.

Article 10APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R.123-10-1

Le présent règlement ne s’oppose pas à l’application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Article 11ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments paysagers (talus nus ou boisés, haies) protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme sont repérés dans les documents graphiques (pièce n°4). Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à déclaration préalable comme prévu à l’article R421-23 du code de l’urbanisme. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le maire. La commission rend un avis et peut imposer des mesures compensatoires. Toutes opérations ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager sont concernées par la déclaration préalable : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 : règlement applicable à la zone UA Chapitre 2 : règlement applicable à la zone UC Chapitre 3 : règlement applicable à la zone UE

D. 13348

Plan local d’urbanisme / commune de PLOUGUIEL

Dossier approuvé

Règlement

UA

Chapitre 1 : reglement applicable a la zone UA

CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE :

Cette zone correspond au centre urbain traditionnel où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, ainsi que d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.

Les 5 autres zones de Plouguiel

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Plouguiel, approuvé le 01/08/2025, 14 articles pour la zone UE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.