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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2>3m).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
En tout état de cause, la hauteur totale des constructions mesurée à partie du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder : - 11 mètres (7 mètres à la sablière) pour les constructions à usage d’habitation.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A

Sont interdits dans l’ensemble des zones N :

- Les constructions et installations de toute nature à l’exception de celles mentionnées à l’article N2. - Les opérations d’aménagement de toute nature sauf application de l’article N2. - Le stationnement isolé des caravanes et des mobil homes qu’elle qu’en soit la durée. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, quelle qu’en soit la durée. - L’ouverture de mines et carrières, à l’exception des opérations de prospection liées aux recherches minières. - Les affouillements ou exhaussements, définis à l’article R-421-23 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux nécessaires à

la réalisation des travaux concernant les occupations et utilisations admises dans la zone. - Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de

compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique, notamment les remblais, les déblais, les drainages,…

B- Sont également interdits en zone NL - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation des secteurs considérés, autres que ceux autorisés, pour ces mêmes secteurs à l’article N2. - Toutes constructions, installations, travaux à l’exception des cas expressément prévus à l’article N2.

C- Sont également interdits en zone NY - Toutes constructions, installations, travaux non liés au dépôt et à la vente de matériaux de construction.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A

Rappels : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.421-4 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.

- Les installations, travaux et aménagements, définis à l'article R-421-23 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable.

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les bâtiments situés en site inscrit ou classé, dans les périmètres de protection des monuments historiques et pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable.

- Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable suivant les modalités prévues à l'article R-130-1 du Code de l'Urbanisme.

- Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

B- Occupations et utilisations des sols soumises à condition particulière : En zone N, sont admis, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site et sous réserve ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles :

- Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.

- Les installations, constructions ou ouvrages nécessaires à la sécurité maritime, fluviale ou aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires.

- Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

En zone NL sont admis, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site :

- Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

- En application du deuxième alinéa de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n°85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux 3 premiers alinéas ci-dessous soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

o Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les chemins piétonniers et cyclables et le sentes équestres ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public ou par des nécessités techniques.

o Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune implantation ne soit possible.

o A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

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▪ Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m² de plancher.

▪ Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevages d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantés dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

o La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques.

o Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments du patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 13 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l’Environnement.

- La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation de ces espaces et milieux après enquête publique et suivant les conditions fixées par l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme.

- L’entretien et la remise en état, à l’identique, des ouvrages de protection contre la mer (digues, môles, cales,…).

- La pose de corps morts sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte à l’intérêt biologique des fonds, au milieu marin ou à l’intérêt paysager du secteur.

En zone NB sont admis, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site :

- La restauration et l’éventuel changement d’affectation des bâtiments non en ruines dont l’intérêt architectural ou historique justifie la préservation sous réserves que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur.

- L’aménagement et l’extension des constructions existantes au-delà de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage (du sommet de la falaise au droit des secteurs figurés en annexe et conformément aux dispositions du S.M.V.M du Bassin Trégor Goëlo) dans les conditions suivantes :

Extension réalisée en continuité du bâti et d’une superficie maximale de 25 m² de S.H.O.B par rapport à la surface de plancher effective à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986.

En zone Nh, sont admis, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site et sous réserve ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles :

- Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.

- Les installations, constructions ou ouvrages nécessaires à la sécurité maritime, fluviale ou aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires.

- La réalisation d’abris simples de structure légère et de dimension modeste pour animaux et pour remise de matériel, audelà de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage (du sommet de la falaise au droit des secteurs figurés en annexe et conformément aux dispositions du S.M.V.M du Bassin Trégor Goëlo), à condition qu’ils soient intégrés à leur environnement et que la Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B) créée n’excède pas 25m² à compter de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

- L’aménagement, la restauration et la transformation des établissements industriels, artisanaux et des dépôts, à condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la gêne ou le danger qui résultent de leur fonctionnement.

- L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, au-delà de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage (du sommet de la falaise au droit des secteurs figurés en annexe et conformément aux dispositions du S.M.V.M du Bassin Trégor Goëlo), à condition que la Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B) créée en extension n’excède pas 50m² à compter de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme et qu’il ne soit pas créé de logement supplémentaire, le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural.

- L’aménagement et le changement de destination des bâtiments d’intérêt architectural existants ainsi que leur extension au-delà de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage (du sommet de la falaise au droit des secteurs figurés en annexe et conformément aux dispositions du S.M.V.M du Bassin Trégor Goëlo), à condition que la Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B) créée en extension n’excède pas 50m² à compter de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural.

- Les constructions annexes nouvelles nécessaires aux propriétés bâties, au-delà de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage (du sommet de la falaise au droit des secteurs figurés en annexe et conformément aux

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dispositions du S.M.V.M du Bassin Trégor Goëlo) à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation principale et que la Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B) de ces annexes nouvelles n’excède pas 40m². - Les piscines couvertes ou non, au-delà de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage (du sommet de la falaise au droit des secteurs figurés en annexe et conformément aux dispositions du S.M.V.M du Bassin Trégor Goëlo), à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate de l’habitation principale et que leur emprise au sol n’excède pas 30 m². - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

En zone Ny sont admis, sous réserves d’une parfaite intégration dans le site : - Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et la gestion des réseaux (voirie, réseaux divers, traitement des déchets, transports collectifs) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. - Les installations, constructions ou ouvrages nécessaires à la sécurité maritime, fluviale ou aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires. - L’aménagement, la restauration et la transformation des établissements industriels, artisanaux et des dépôts, à condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la gêne ou le danger qui résultent de leur fonctionnement. - L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, au-delà de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage (du sommet de la falaise au droit des secteurs figurés en annexe et conformément aux dispositions du S.M.V.M du Bassin Trégor Goëlo), à condition que la Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B) créée n’excède pas 50m² à compter de l’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme et qu’il ne soit pas créé de logement, le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural. - Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.

En zone Nc1 et Nc2, sont autorisées les installations et constructions autorisées en zone N sous réserve de ne pas nuire à la ressource en eau potable et à l’exception des installations et constructions interdites par les arrêtés préfectoraux instituant les périmètres de protection des captages d’eau de Pont Scoul et Traou Guern.

En zone Nhc1 et Nhc2, sont autorisées les installations et constructions autorisées en zone Nh sous réserve de ne pas nuire à la ressource en eau potable et à l’exception des installations et constructions interdites par les arrêtés préfectoraux instituant les périmètres de protection des captages d’eau de Pont Scoul et Traou Guern.

En zone Nyc2, sont autorisées les installations et constructions autorisées en zone Ny sous réserve de ne pas nuire à la ressource en eau potable et à l’exception des installations et constructions interdites par l’arrêté préfectoral instituant les périmètres de protection du captage d’eau de Pont Scoul.

Article N 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagement particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature, de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation est moindre.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RÉSEAUX DIVERS

Eau potable :

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Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation en vigueur. Assainissement eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement, s’il existe. Tout rejet non domestique doit faire l’objet d’une autorisation de déversement au titre de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par le réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordées aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. Assainissement eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation en vigueur. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Sauf dispositions techniques contraires (topographie, nature des sols, …), la collecte et le traitement des eaux pluviales devront faire appel à des techniques alternatives (fossés, noues, …), étant précisé que le traitement à la parcelle devra également être encouragé. En tout état de cause, l’emploi de matériaux perméables est à privilégier pour le traitement des sols, à chaque fois que c’est raisonnablement envisageable (aires de stationnement, circulations piétonnes,…). Réseaux divers : Sauf contrainte technique particulière, les extensions des lignes de télécommunications et de distributions d’énergie ainsi que les raccordements particuliers doivent être réalisés en souterrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, la surface des terrains devra permettre la mise en œuvre d’un système d’assainissement autonome.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions doivent être édifiées en retrait minimum de 5m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :

- Pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à la topographie des lieux.

- Pour tenir compte de l’implantation des constructions ou groupes de constructions voisins.

- Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

- Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant.

- Pour les annexes nécessaires aux constructions autorisées.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si les constructions à édifier ne sont pas de nature à porter atteinte aux conditions de sécurité.

En dehors des espaces urbanisés et sauf indication contraire portée au document graphique, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques,…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :

- 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions pour la RD n°8

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- 15 m pour les RD n°70, 74 et 127

Cette interdiction ne s’applique pas : - Aux les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - Aux réseaux d’intérêt public et aux ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un servi public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. - Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celle-ci. - A l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel. - Pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L≥H/2>3m).

Des dispositions différentes peuvent être admises pour :

- Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

- Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension limitée des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance d’au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions ou ouvrages ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En tout état de cause, la hauteur totale des constructions mesurée à partie du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder :

- 11 mètres (7 mètres à la sablière) pour les constructions à usage d’habitation. Dans le cas particulier de toituresterrasses, la hauteur totale ne peut excéder 7 mètres.

- 14 mètres pour les constructions à usage d’activités.

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Des dispositions différentes pourront être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, usines d’aliments à la ferme, cuves, ponts roulants, poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS A

Aspect des constructions La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. Ce souci d’intégration sera pris en compte au niveau :

- De l’implantation et du volume des constructions ou ouvrages. - Du type d’ouverture et de leur positionnement. - Du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs. - Du type de clôtures.

B - Toitures Les toitures doivent être conçues en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Tous les types de toitures sont autorisés dès lors qu’elles s’inscrivent dans un projet comportant une approche environnementale et la recherche d’économies d’énergie ou dans le cadre de projets d’architecture contemporaine, visant notamment à maintenir des vues sur le paysage ou à s’adapter à la topographie.

C - Clôtures Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s'intégrer au cadre végétal environnant. Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, sauf en cas de prolongement d’une clôture excédant cette hauteur.

Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées : - de préférence d’une haie vive d’essences locales (entretenue pour respecter la limite de hauteur) doublée ou non d’un grillage - de matériaux de bonne qualité en harmonie avec le paysage environnant. - D’un talus planté. Les dispositifs à claire-voie pourront comporter à leur base une seule plaque de béton d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit et les clôtures réalisées en matériaux de fortune sont interdits.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Les aires de manœuvre et de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doivent être assurées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

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Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres de construction et les aires de stationnement doivent être aménagées et plantés de végétaux adaptés à l’environnement, le tout de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des boisements et talus existants pourra être exigée. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 du Code de l’Urbanisme.

En zone NL, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - Le choix des essences sera conforme à la végétation locale. - Les milieux dont l’intérêt écologique reconnu serait amoindri par des boisements ne devront pas faire l’objet de plantations.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS)

Non réglementé

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TITRE 6 : ANNEXES

Annexe 1 : bande des 100 mètres / dispositions particulières prévues par le S.M.V.M. (extrait du cahier n°4 ; S.M.V.M. Trégor Goëlo) Annexe 2 : dispositions du code de l’urbanisme qui demeurent applicables Annexes 3 : articles du code de l’urbanisme cités dans le règlement Annexes 4 : articles du code rural cités dans le règlement

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Annexes

ANNEXE 1 : BANDE DES 100 METRES/ DISPOSTIONS PARTICULIERES PREVUES PAR LE S.M.V.M (extrait du cahier n°4, S.M.V.M Trégor Goëlo)

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Annexes

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Annexes

ANNEXE 2 : ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME QUI DEMEURENT APPLICABLES

Article R.111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R.111-21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

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Annexes

ANNEXE 3 : ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME CITES DANS LE REGLEMENT

Article L.110 « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.»

Article L.121-1 « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :

1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Article L.130-1

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

D. 13348

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Annexes

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un

règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Article L.130-2 « Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. »

Article L.130-3 « Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. »

Article L.130-4 « Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L. 130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application du décret nº 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret nº 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets. »

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Annexes

Article L.130-5 « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels

des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi nº 75-602 du 10 juillet 1975. »

Article L.130-6 « Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. »

Article R.130-1 « Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces boisés classés. Toutefois, cette déclaration n'est pas requise : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ; 3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du Centre national de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa) ; 5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de l'article 793 du code général des impôts. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article. »

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Annexes

ANNEXE 4 : ARTICLE DU CODE RURAL CITE DANS LE REGLEMENT

Article L.111-3

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformém

ent à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R-111-4, R-111-15 et R-111-21, lesquels figurent en annexe au présent règlement.

Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- Les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application. - Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la

mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

- Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.

D’autres informations sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :

- Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :

- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :

- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions spéciales et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

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DISPOSITIONS GENERALES

- Les éléments paysagers à préserver au titre de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages.

- Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l

'exception des adaptations mineures prévues à l'article L-123-1 du Code de l'Urbanisme, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations mineures peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

Article 5PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages,…

Article 6PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La Législation sur les découvertes archéologiques fortuites (Articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX, Tél : 02 99 84 59 00).

En application de l’article 322-2 du Code Pénal, la protection des collections publiques contre les actes de malveillance s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».

L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme précise par ailleurs que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.».

L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris en application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financière en matière d’archéologie préventive dispose que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article 7REGLES PARTICULIERES (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME) «

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou

démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il

n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

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DISPOSITIONS GENERALES

- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.

Article 9DEFINITIONS

Voies et emprises publiques (article 6) : • Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les e

spaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation

publique (donc y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux). • Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au

sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins. • Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.

Hauteur des constructions (article 10) : • Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture • Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture. • Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans de pente très différente, le terrasson et le brisis. • Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis • Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente.

Densité

• Emprise au Sol (éventuellement fixée à l’article 9) : Il s’agit du rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de la surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface hors œuvre brute) et la surface du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) objet du projet de construction.

• Coefficient d'occupation du sol (éventuellement fixée à l’article 14) (extrait de l’article R.123-10 du code de l’Urbanisme) : « détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la

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DISPOSITIONS GENERALES

réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. »

• Surface de plancher hors oeuvre brute (S.HO.B) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : La S.H.O.B d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. Les surfaces de plancher supplémentaires nécessaires à l'aménagement d'une construction existante en vue d'améliorer son isolation thermique ou acoustique ne sont pas incluses dans la surface de plancher développée hors œuvre brute de cette construction.

• La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

- Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

- Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

- Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

- Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

- D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;

- D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-dechaussée.

Article 10APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE R.123-10-1

Le présent règlement ne s’oppose pas à l’application de l’article R.123-10-1 du Code de l’Urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Article 11ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments paysagers (talus nus ou boisés, haies) protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme sont repérés dans les documents graphiques (pièce n°4). Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à déclaration préalable comme prévu à l’article R421-23 du code de l’urbanisme. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le maire. La commission rend un avis et peut imposer des mesures compensatoires. Toutes opérations ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager sont concernées par la déclaration préalable : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle). Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre 1 : règlement applicable à la zone UA Chapitre 2 : règlement applicable à la zone UC Chapitre 3 : règlement applicable à la zone UE

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UA

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CARACTERE DOMINANT DE CETTE ZONE :

Cette zone correspond au centre urbain traditionnel où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, ainsi que d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.