Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nh
- 14 articles
- PLU de Plounévézel, approuvé le 03/07/2007
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions Sans objet.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
A- Sont interdits dans la zone N et Nh :
-
Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2 et Nh 2.
-
Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé
à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme excepté :
-
dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de
caravanes,
-
dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la
résidence de l'utilisateur,
-
Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées
d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
-
L'ouverture et l'extension de carrières et la recherche minière.
-
Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-2 du code de l'Urbanisme à l'exception
de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone.
-
La construction d’éoliennes.
B- Sont interdits dans le secteur NL, les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de zone naturelle de sport et de loisirs :
toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout
lotissement, toutes installations ou travaux divers, autres que ceux visés à l'article N L.2,
-
le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à
l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme,
toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées
d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation,
l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs,
l'implantation d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières
A- Sont admis, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie :
1-
Les équipements publics et collectifs d'intérêt général ainsi que les constructions et installations
qui leur sont directement liées et notamment :
-
les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier,
-
les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d'attraction.
2-
Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à
usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
3-
La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau.
4-
Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à
l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de
sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages
techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au
fonctionnement des réseaux d’utilité publique.
B- Sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves :
-
qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations
d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne
devront pas apporter de contraintes supplémentaires,
-
qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et
les matériaux utilisés,
-
qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de
proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des
services publics,
-
qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.
Seront admis sous réserves précitées dans la zone N :
1-
La restauration des habitations existantes.
2-
L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHON créée sera limitée à 30% de la SHON
existante ou :
-
pour les habitations de moins de 75 m² de SHON, à 45 m² de SHON,
-
pour les habitations de plus de 75 m² de SHON, à 30 m² de SHON.
En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m².
3-
La construction d'annexes ou de dépendances de superficie maximale de 30 m2 au sol et 3,5 m
au faîtage sur propriété bâtie, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne
intégration paysagère.
Seront admis sous réserves précitées dans le sous-secteur Nh :
1-
La restauration des habitations existantes.
2-
L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHON créée sera limitée à 30% de la SHON
existante ou :
-
pour les habitations de moins de 75 m² de SHON, à 45 m² de SHON,
-
pour les habitations de plus de 75 m² de SHON, à 30 m² de SHON.
En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m².
4-
Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants, des bâtiments
désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, et leur extension limitée.
5-
Les constructions à usage de garage ou de remise, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains
supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 40
m² de SHOB et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 3,5 m. La construction devra se faire à
proximité de la construction principale ou à proximité immédiate de celle ci.
6-
Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles en entrepôt artisanal et garage
d’hivernage, à l’exclusion d’activités commerciales recevant du public, si la construction d’origine
présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger ou d’inconvénients pour les
habitations voisines.
7-
L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant.
Seront admis sous réserves précitées dans la zone NL :
l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités
sportives de plein air (gradins, vestiaires, …).
les installations et travaux divers visés aux paragraphes a, c de l’article R 442-2 du Code de
l'Urbanisme,
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.
2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux
1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.
En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation.
2°- Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement (puits perdu, cuves de récupération des eaux de pluie, noues et bassins paysagers).
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.
Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.
3°- Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1-
Le recul minimal par rapport à l'axe des RD 787 et RD 764, classées voies à grande circulation,
est de 75 mètres pour des constructions ou installations, excepté dans les cas d’adaptation, de
changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes et pour les
constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux bâtiments agricoles,
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt
public, à l’adaptation, de changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions
existantes.
2-
Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes
départementales de 2ème catégorie (RD 769 et RD 54) est de 25 mètres, excepté dans les cas
d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.
3-
Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes
départementales de 3ème catégorie (RD 54) est de 15 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de
changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.
4-
Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des
voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres.
L'implantation de constructions ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes peut être
autorisée ou imposée selon l’implantation du bâti voisin.
Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques et de caractère
exceptionnel. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).
Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques et de caractère exceptionnel. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance de 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions Sans objet.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions Sans objet.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage
A- Généralités :
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En conséquence :
1-
L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités
en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2-
Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures
devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
3-
Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir
compte des constantes de l’habitat traditionnel local.
4-
Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en maintenant (ou en
restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions
nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du
bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.
5-
Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est
interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les
rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel.
6-
Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec
des moyens de fortune sont interdites.
B- Clôtures :
Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, de façon impérative si elles ont été classées au titre des espaces boisés classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage".
Sinon :
1 – Seront privilégiées les clôtures végétales constituées soit par :
-
une haie constituée de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage
discret,
-
un talus planté d’arbres d’essences locales (chêne, châtaignier, noisetiers, etc.)
2 –Sinon, les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètres et constituées par :
-
un mur maçonné enduit ou un mur de moellons apparents, surmonté ou non d’un dispositif à
claire-voie,
-
un dispositif à claire-voie.
Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures :
-
les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits,
-
les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie,
-
les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…).
C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Pour la réhabilitation, la modification, l’extension et la surélévation de constructions anciennes : Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures, - maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création à l'identique, - proportions des percements en façade : plus hauts que larges, - maintien du rapport pleins / vides.
En cas d'extension et/ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.
Pour la construction neuve : Les constructions neuves devront être en harmonie avec le bâti et le tissu urbain ancien, et s’en inspirer par l’implantation du bâti (façade ou pignon à l’alignement), l’utilisation de matériaux spécifiques de la région, des hauteurs en harmonie avec le bâti ancien, etc… Ces prescriptions ne sont pas antinomiques avec les architectures contemporaines.
Pour les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité seront refusées.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations
La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et les abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R.130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et les abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.
ANNEXES
ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT
DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT − • Appartement en immeuble collectif :
- Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus o • Groupe d’habitations
• Maison individuelle hors lotissement • Lotissement à usage d'habitation
• Foyer de personnes âgées
AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR
- 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2
logements - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot
individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements
ACTIVITES
− • Etablissement industriel ou artisanal • Entrepôt
o • Commerces de - moins de 150 m² - de 150 à 500 m²
• Bureau - services • Hôtel-restaurant
- 30 % de la surface hors oeuvre brute - 30 % de la surface hors oeuvre brute
-
-
- 1 place par 30 m² de surface de vente
- 60 % de la surface hors oeuvre nette
- 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.
- 1 place par chambre
EQUIPEMENTS
o • Stade - Terrain de sports * p • Salle de spectacle, de réunions *
- 10 % de la surface du terrain - 1 place pour 5 personnes assises
• Lieu de culte • Autres lieux recevant du public
- 1 place pour 15 personnes assises - 50 % de la surface hors oeuvre nette
*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.
Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).
LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES Réservées aux personnes à mobilité réduite
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :
- d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement
ne puisse être inférieure à 3.30m.
Les emplacements réservés sont signalisés.
Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC
Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS
Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.
Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:
- La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.
ANNEXE 2 : DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME RESTANT APPLICABLES
Conformément à l'article R.111.1 du Code de l'Urbanisme, demeurent applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, les articles R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15, R.111.21, ci après ;
ARTICLE R.111.2 : Salubrité et sécurité publique
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
ARTICLE R.111.3.2 : Présence de site ou vestiges archéologiques
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111.4 (extrait) : insuffisance de voirie
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec une prêt aidé par l’Etat. « L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux ». Décret du 1/04/99.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.
Article R.111.14.2 : préservation de l’environnement
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la Loi n°76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111.15 : contraintes d’aménagement supra-communales
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescriptions spéciales, lorsque par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.12222.
Article R.111.21 : paysage
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturel ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLOUNEVEZEL
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÉVISION
Règlement : Pièce écrite
Arrêté le : 04-10-2006 Approuvé le : 03-07-2007 Rendu exécutoire le : 13-10-2007
Siège Social Brest : 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - Tél : 02 98 28 13 16 - Fax : 02 98 28 30 12 Agence Saint-Brieuc : 12 Rue du Point du Jour ZA La Ville Auvray - 22590 PORDIC - Tél 02 96 58 28 74 - 02 96 58 28 15
GÉOLITT : Adresse postale - 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - geolitt@wanadoo.fr Société Cécile FEREC. S.A.R.L. unipersonnelle - capital 8 000 euros – R.C.S. Brest : B 382 133 809 - NAF 742C – Siret N° 382 133 809 00030 N° TVA intracommunautaire : FR523821339809
Finistère
SOMMAIRE
REGLEMENT DES ZONES
4
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
4
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
4
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
4
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
14
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
14
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
15
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
21
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UI
22
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
22
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
23
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
27
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL
28
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
28
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
29
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
32
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER . 33
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU
34
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
35
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
36
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
41
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
43
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
43
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
44
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
49
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ... 50
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
51
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
55
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
60
ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT
62
ANNEXE 2 : DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME RESTANT
APPLICABLES
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1.
les clôtures ;
2.
les coupes et abattages d'arbres ;
3.
les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et
services, entrepôts commerciaux, industriels, de stationnement, agricole...
4.
les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;
5.
les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
6.
le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;
7.
les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
8.
les installations et travaux divers : parcs de loisirs, dépôts de véhicules, affouillements et
exhaussements des sols ;
9.
les carrières ;
10. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes : Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 13 : espaces libres et plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plounévézel.
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a.
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se
substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1,
R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.
b.
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de
législations spécifiques, notamment :
les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations
particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses
décrets d'application,
les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi
n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets
d'application,
les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans
après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de
l'Urbanisme,
les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés
pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-
9-1 du Code de l'Urbanisme,
c.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des
zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L
211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la
délivrance d'un permis de démolir.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter :
-
les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à
protéger ou à créer ;
-
les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ;
-
les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.
Sur la commune, 3 types de zones urbaines sont définis :
- Une zone Uh : à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.
- Une zone Ui à vocation d’activités. Elle comprend 3 secteurs : - la zone Ui1, correspondant à la zone de Lamprat, - la zone Ui2, correspondant à la zone artisanale du bourg, - la zone Ui3, correspondant à la partie « bureaux » du Centre d’Insémination Artificielle.
- Une zone UL: à vocation d’équipements publics et collectifs.
II- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.
- la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend un secteur 1AUh à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu ;
● La zone 2AUh d’urbanisation à long terme à vocation d’habitat moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification du PLU.
III- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
IV- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.
La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.
Sur la commune de Plounévézel, elles comprennent deux secteurs :
- un secteur Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’évolution du bâti.
- un secteur NL, qui permet sous certaines conditions l’installation d’équipements légers de jeux, de sports et de loisirs.
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme:
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R 111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)
Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :
a)
les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ;
•
*Y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L
91-2 du 03-01-1991).
b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont
susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article
R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;
-
les garages collectifs de caravanes,
c)
les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à
100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède 2 mètres.
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).
ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (Article L 123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
BATIMENTS SINISTRES (ARTICLE L 111-3 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
-
d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de
télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au
fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
-
et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les
équipements techniques (silos), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des
différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie
sociale et de leur insertion dans l’environnement.
DEFINITIONS
Acrotère Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Annexe Construction accolée à la construction principale.
Coefficient d’Occupation des Sols C’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptibles d’être construite par mètre carré de terrain.
Dépendance Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)
Egout du toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.
Faîte Sommet d’une construction
Hauteur Maximale absolue La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).
Dans le cas de terrain en pente, le point de référence altimétrique sera pris au milieu du bâtiment ou de sections de bâtiment de même hauteur au faîtage.
Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne son pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …
SHOB La Surface Hors Œuvre Brute d’une construction est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (y compris l’épaisseur des murs).
SHON La Surface Hors Œuvre Nette d’une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute de cette construction après déduction :
a)
Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour
l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b)
Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que
des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c)
Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en
vue du stationnement des véhicules ;
d)
Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux
destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des
locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de
conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e)
D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface
hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq
mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à
l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces
non closes situées en rez-de-chaussée.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.
Rappels :
-
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des
articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
-
Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions
prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
-
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable
soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme,
notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.