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Edifiable

Zone UHZone urbaine à Plounévézel

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Recul vis-à-vis des routes départementales Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie (RD 54) est de 25 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UH, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UH, article par article

Le règlement entier, 84 articles

Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 6 zones

L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

  • les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme :
  • les parcs d'attraction visés au § a,
  • les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b,
  • les affouillements et exhaussements du sol visés au § c.

-

L'ouverture et l'extension de carrières et de mines,

  • l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
  • l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
  • le stationnement de caravanes de plus de trois mois, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 6 zones

l'implantation, l'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone,

Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 6 zones

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.

2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 6 zones

1°- Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie et raccordée au réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire en vigueur.

2°- Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement (puits perdu, cuves de récupération des eaux de pluie, noues et bassins paysagers).

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.

3°- Assainissement Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel ou semi-collectif conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4° - Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux. Les réseaux seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 6 zones

Recul vis-à-vis des routes départementales

Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie (RD 54) est de 25 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 54) est de 15 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

  • Pour les autres voies, les constructions peuvent être édifiées :
  • entre 0 et 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ou par rapport à l'alignement futur dans le cadre d’un projet d’aménagement de constructions en mitoyenneté par la façade principale ou par le garage.
  • en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

  • Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…réalisées en annexes à la construction principale ou en dépendances, les règles d’implantation sont identiques à celles de la construction principale.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 6 zones

L’implantation par rapport aux limites séparatives sera de 0 ou 3 mètres minimum. L’implantation en limite séparative sera autorisée dans une bande de 15 mètres prise à partir de la voie.

Pour les abris de jardin, il n’est pas fixé de règles d’implantation, en cas d’angles ou de haies existantes.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 6 zones

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 6 zones

La hauteur maximale doit respecter la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et doit respecter :

Hauteur maximale à Hauteur maximale au l’égout du toit

faîte

Uh

5 mètres

9 mètres

  • ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Pour les maisons d’architecture d’expression contemporaine, la règle de hauteur maximum à l’égout du toit ne s’applique pas.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif.

Article UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

Le même sujet dans les 6 zones

A- Généralités :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En conséquence :

1-

L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2-

Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3-

Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local.

4-

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel.

5-

Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

B- Clôtures :

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.

Les talus, boisés ou non, seront conservés au maximum, ou créés, en clôture sur voie et séparative.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures :

  • les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits,
  • les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Pour les éléments ou les secteurs repérés au titre de la loi paysage :

Pour la réhabilitation, la modification, l’extension et la surélévation de constructions anciennes : Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures, - maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création à l'identique, - proportions des percements en façade : plus hauts que larges, - maintien du rapport pleins / vides.

En cas d'extension et/ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.

Pour la construction neuve : Les constructions neuves devront être en harmonie avec le bâti et le tissu urbain ancien, et s’en inspirer par l’implantation du bâti (façade ou pignon à l’alignement), l’utilisation de matériaux spécifiques de la région, des hauteurs en harmonie avec le bâti ancien, etc… Ces prescriptions ne sont pas antinomiques avec les architectures contemporaines.

Pour les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité seront refusées.

Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Le même sujet dans les 6 zones

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique.

L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat,
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations

Le même sujet dans les 6 zones

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

-

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R

442-2 a et b du Code de l'Urbanisme doivent être paysagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

-

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

-

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants.

Section 3 : possibilites maximales d'occupation du sol

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Le même sujet dans les 6 zones

Pour tous les secteurs : Il n'est pas fixé de C.O.S

Reglement applicable a la zone UI

La zone Ui est une zone regroupant les activités, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.

Elle comprend 3 secteurs : - le secteur Ui1, permettant d’accueillir des activités ne générant pas d’effluent polluant, - le secteur Ui2, permettant d’accueillir des activités artisanales, commerciales et tertiaires, - le secteur Ui3, permettant d’accueillir des activités en lien avec le Centre d’Insémination Artificielle.

Rappels :

-

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plounevezel plan local d’urbanisme révision

Règlement : Pièce écrite

Arrêté le : 04-10-2006 Approuvé le : 03-07-2007 Rendu exécutoire le : 13-10-2007

Siège Social Brest : 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - Tél : 02 98 28 13 16 - Fax : 02 98 28 30 12 Agence Saint-Brieuc : 12 Rue du Point du Jour ZA La Ville Auvray - 22590 PORDIC - Tél 02 96 58 28 74 - 02 96 58 28 15

GÉOLITT : Adresse postale - 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - geolitt@wanadoo.fr Société Cécile FEREC. S.A.R.L. unipersonnelle - capital 8 000 euros – R.C.S. Brest : B 382 133 809 - NAF 742C – Siret N° 382 133 809 00030 N° TVA intracommunautaire : FR523821339809

Finistère

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UI

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Titre III - dispositions applicables aux zones a urbaniser . 33

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles ... 50

REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS

Annexe 1 : regles relatives au calcul des places de stationnement

Annexe 2 : dispositions du reglement national d'urbanisme restant

Applicables

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

1. les clôtures ; 2. les coupes et abattages d'arbres ; 3.

les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux, industriels, de stationnement, agricole...

4.

les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;

5.

les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

6.

le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;

7.

les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;

8.

les installations et travaux divers : parcs de loisirs, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements des sols ;

9.

les carrières ;

10. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

Reglement des zones

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes : Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Section 2 : conditions de l'occupation du sol

Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 13 : espaces libres et plantations

Section 3 : possibilites maximales d'occupation du sol

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Titre I - dispositions generales

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plounévézel.

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a.

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1,

R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.

b.

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-

9-1 du Code de l'Urbanisme,

c.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L

211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter :

  • les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ;
  • les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ;
  • les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

Sur la commune, 3 types de zones urbaines sont définis :

  • Une zone Uh : à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.
  • Une zone Ui à vocation d’activités. Elle comprend 3 secteurs : - la zone Ui1, correspondant à la zone de Lamprat, - la zone Ui2, correspondant à la zone artisanale du bourg, - la zone Ui3, correspondant à la partie « bureaux » du Centre d’Insémination Artificielle.
  • Une zone UL: à vocation d’équipements publics et collectifs.

II- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

  • la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
  • La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend un secteur 1AUh à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu ;
  • La zone 2AUh d’urbanisation à long terme à vocation d’habitat moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification du PLU.

III- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

IV- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.

Sur la commune de Plounévézel, elles comprennent deux secteurs :

  • un secteur Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’évolution du bâti.
  • un secteur NL, qui permet sous certaines conditions l’installation d’équipements légers de jeux, de sports et de loisirs.

Vestiges archeologiques

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme:

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R 111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ;

•

*Y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991).

b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article

R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;

  • les garages collectifs de caravanes,

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).

Espaces boises classes

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Adaptations mineures

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (Article L 123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Batiments sinistres (article L 111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
  • et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Definitions

Acrotère Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Annexe Construction accolée à la construction principale.

Coefficient d’Occupation des Sols C’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptibles d’être construite par mètre carré de terrain.

Dépendance Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)

Egout du toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

Faîte Sommet d’une construction

Hauteur Maximale absolue La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).

Dans le cas de terrain en pente, le point de référence altimétrique sera pris au milieu du bâtiment ou de sections de bâtiment de même hauteur au faîtage.

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne son pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

SHOB La Surface Hors Œuvre Brute d’une construction est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (y compris l’épaisseur des murs).

SHON La Surface Hors Œuvre Nette d’une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute de cette construction après déduction :

a)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d)

Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e)

D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines reglement applicable a la zone UH

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.

Rappels :

-

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 5 autres zones de Plounévézel

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Plounévézel, approuvé le 03/07/2007, 14 articles pour la zone UH.

Secteurs du plan : 1AUh, 2AUh, Uh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.