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Le règlement, mot pour motPlounévézel, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 85 articles
  • En vigueur depuis le 03/07/2007
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Annexe 2 : dispositions du reglement national d'urbanisme restant

Applicables

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :

1. les clôtures ; 2. les coupes et abattages d'arbres ; 3.

les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux, industriels, de stationnement, agricole...

4.

les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;

5.

les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;

6.

le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;

7.

les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;

8.

les installations et travaux divers : parcs de loisirs, dépôts de véhicules, affouillements et exhaussements des sols ;

9.

les carrières ;

10. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

Reglement des zones

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes : Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Section 2 : conditions de l'occupation du sol

Article 3 : conditions de desserte par la voirie publique ou privée Article 4 : conditions de desserte par les réseaux Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives. Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : emprise au sol des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions. Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : obligations de réaliser des aires de stationnement Article 13 : espaces libres et plantations

Section 3 : possibilites maximales d'occupation du sol

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Titre I - dispositions generales

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Plounévézel.

PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

a.

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 111-5 à R 111-13, R 111-14-1,

R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111-15 et R 111-21.

b.

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 du Code de l'Urbanisme,
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 443-9 et R 443-

9-1 du Code de l'Urbanisme,

c.

D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L

211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

  • des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter :

  • les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ;
  • les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ;
  • les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U.

Sur la commune, 3 types de zones urbaines sont définis :

  • Une zone Uh : à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu.
  • Une zone Ui à vocation d’activités. Elle comprend 3 secteurs : - la zone Ui1, correspondant à la zone de Lamprat, - la zone Ui2, correspondant à la zone artisanale du bourg, - la zone Ui3, correspondant à la partie « bureaux » du Centre d’Insémination Artificielle.
  • Une zone UL: à vocation d’équipements publics et collectifs.

II- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU.

  • la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
  • La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend un secteur 1AUh à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu ;
  • La zone 2AUh d’urbanisation à long terme à vocation d’habitat moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification du PLU.

III- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

IV- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.

Sur la commune de Plounévézel, elles comprennent deux secteurs :

  • un secteur Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’évolution du bâti.
  • un secteur NL, qui permet sous certaines conditions l’installation d’équipements légers de jeux, de sports et de loisirs.

Vestiges archeologiques

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 257-1 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 257".

La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme:

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R 111 3-2 du Code de l'Urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers, mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des différentes zones et qui sont soumis à autorisation préalable lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports (*) dès lors qu'ils sont ouverts au public ;

•

*Y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit la durée (L 91-2 du 03-01-1991).

b) - les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article

R 443-4 ou de l'article R 443-7 du Code de l’Urbanisme ;

  • les garages collectifs de caravanes,

c) les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 1993).

Espaces boises classes

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Adaptations mineures

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (Article L 123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Batiments sinistres (article L 111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Ouvrages specifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

  • d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
  • et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Definitions

Acrotère Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Annexe Construction accolée à la construction principale.

Coefficient d’Occupation des Sols C’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptibles d’être construite par mètre carré de terrain.

Dépendance Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise,…)

Egout du toit Partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol L’emprise au sol, éventuellement fixée aux articles 9 des règlements de zone, est le rapport entre la surface obtenue par projections verticale sur un plan horizontal de toutes parties de construction constitutives de surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutées au gros œuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressée par le projet de construction.

Faîte Sommet d’une construction

Hauteur Maximale absolue La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais).

Dans le cas de terrain en pente, le point de référence altimétrique sera pris au milieu du bâtiment ou de sections de bâtiment de même hauteur au faîtage.

Voies et emprises publiques (articles 6 des zones)

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne son pas des voies au sens du code de l’urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés, …

SHOB La Surface Hors Œuvre Brute d’une construction est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (y compris l’épaisseur des murs).

SHON La Surface Hors Œuvre Nette d’une construction est égale à la Surface Hors Œuvre Brute de cette construction après déduction :

a)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c)

Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

d)

Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e)

D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Titre II - dispositions applicables aux zones urbaines reglement applicable a la zone UH

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination de la zone.

Rappels :

-

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

L'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,

  • les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme :
  • les parcs d'attraction visés au § a,
  • les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b,
  • les affouillements et exhaussements du sol visés au § c.

-

L'ouverture et l'extension de carrières et de mines,

  • l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
  • l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
  • le stationnement de caravanes de plus de trois mois, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

l'implantation, l'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone,

Section 2 : conditions d'occupation des sols

UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.

2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

1°- Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie et raccordée au réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire en vigueur.

2°- Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement (puits perdu, cuves de récupération des eaux de pluie, noues et bassins paysagers).

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.

3°- Assainissement Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel ou semi-collectif conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4° - Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux. Les réseaux seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

UH 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.

UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Recul vis-à-vis des routes départementales

Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie (RD 54) est de 25 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 54) est de 15 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

  • Pour les autres voies, les constructions peuvent être édifiées :
  • entre 0 et 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ou par rapport à l'alignement futur dans le cadre d’un projet d’aménagement de constructions en mitoyenneté par la façade principale ou par le garage.
  • en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Toutefois, l'implantation dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

  • Pour les constructions, telles que garages, abris de jardin…réalisées en annexes à la construction principale ou en dépendances, les règles d’implantation sont identiques à celles de la construction principale.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives sera de 0 ou 3 mètres minimum. L’implantation en limite séparative sera autorisée dans une bande de 15 mètres prise à partir de la voie.

Pour les abris de jardin, il n’est pas fixé de règles d’implantation, en cas d’angles ou de haies existantes.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

UH 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Non réglementée.

UH 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale doit respecter la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et doit respecter :

Hauteur maximale à Hauteur maximale au l’égout du toit

faîte

Uh

5 mètres

9 mètres

  • ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Pour les maisons d’architecture d’expression contemporaine, la règle de hauteur maximum à l’égout du toit ne s’applique pas.

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif.

UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

A- Généralités :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En conséquence :

1-

L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2-

Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3-

Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local.

4-

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel.

5-

Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

B- Clôtures :

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.

Les talus, boisés ou non, seront conservés au maximum, ou créés, en clôture sur voie et séparative.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures :

  • les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits,
  • les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…)

C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Pour les éléments ou les secteurs repérés au titre de la loi paysage :

Pour la réhabilitation, la modification, l’extension et la surélévation de constructions anciennes : Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures, - maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création à l'identique, - proportions des percements en façade : plus hauts que larges, - maintien du rapport pleins / vides.

En cas d'extension et/ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.

Pour la construction neuve : Les constructions neuves devront être en harmonie avec le bâti et le tissu urbain ancien, et s’en inspirer par l’implantation du bâti (façade ou pignon à l’alignement), l’utilisation de matériaux spécifiques de la région, des hauteurs en harmonie avec le bâti ancien, etc… Ces prescriptions ne sont pas antinomiques avec les architectures contemporaines.

Pour les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité seront refusées.

UH 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique.

L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat,
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

-

Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public visées à l'article R

442-2 a et b du Code de l'Urbanisme doivent être paysagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

-

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

-

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigée. Il en sera de même des talus plantés existants.

Section 3 : possibilites maximales d'occupation du sol

UH 14Coefficient d'occupation des sols

Pour tous les secteurs : Il n'est pas fixé de C.O.S

Reglement applicable a la zone UI

La zone Ui est une zone regroupant les activités, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.

Elle comprend 3 secteurs : - le secteur Ui1, permettant d’accueillir des activités ne générant pas d’effluent polluant, - le secteur Ui2, permettant d’accueillir des activités artisanales, commerciales et tertiaires, - le secteur Ui3, permettant d’accueillir des activités en lien avec le Centre d’Insémination Artificielle.

Rappels :

-

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui.2,
  • les constructions de bâtiments à usage agricole,
  • les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme :
  • les parcs d'attraction, les aires de jeux et de loisirs visés au § a,
  • les affouillements et exhaussements du sol visés au § c.
  • l'ouverture et l'extension de carrières et de mines,
  • l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
  • l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
  • le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

Sont interdites en zone Ui1 :

-

Les activités générant des effluents polluants et l’accueil de public.

Sont interdites en zone Ui2 :

-

les activités industrielles.

Sont interdites en zone Ui3 : - les activités qui ne sont pas en lien avec le Centre d’Insémination artificielle.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

-

Les équipements publics et collectifs d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

-

En secteur Ui1 :

Les activités de stockage et les bâtiments destinés à les abriter, ne présentant pas de nuisances ni d’effluents polluants, et dont l’implantation ne présente pas d’inconvénients ou des dangers pour l’environnement.

-

En secteur Ui2 :

Les activités artisanales, commerciales et de services ne présentant pas de nuisances majeures, et dont l’implantation ne présente pas d’inconvénients ou des dangers importants pour l’environnement.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.

2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

La zone Ui3, située en bordure de la RD 54, ne sera desservie que par un accès unique (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

1°- Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2°- Eaux pluviales

Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement (puits perdu, cuves de récupération des eaux de pluie, noues et bassins paysagers).

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.

3°- Assainissement

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune, au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4° - Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux.

UI 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ou par rapport à l'alignement futur est de 5 mètres, excepté pour les extensions de constructions existantes.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

UI 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Sans objet.

UI 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder : 10 mètres au faîte.

UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

1. Aspect des constructions

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

  • l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
  • les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
  • toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

2. Dispositions concernant les clôtures :

Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements.

En secteur Ui2 : Les clôtures éventuelles devront être doublées d'une haie vive constituée d'arbustes d’essences locales.

UI 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique.

L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat,
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations

Les surfaces non circulées et libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les plantations d’essences locales seront privilégiées.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Section 3 : possibilites maximales d'occupation du sol

UI 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols Sans objet.

Reglement applicable a la zone UL

La zone UL est une zone à vocation d’activités scolaires, de sport et de loisirs et d’équipements publics ou d’intérêt collectif.

Rappels :

  • L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
  • Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les constructions à usage industriel et artisanal, - les constructions de bâtiments à usage agricole,

  • les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme :
  • les dépôts de véhicules visés au § b,
  • les affouillements et exhaussements du sol visés au § c. - l'ouverture et l'extension de carrières et de mines,
  • l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
  • l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions à usage de logements de fonction.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.

2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

1°- Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2°- Eaux pluviales

Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement (puits perdu, cuves de récupération des eaux de pluie, noues et bassins paysagers).

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.

3°- Assainissement

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4° - Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux. Les réseaux devront être réalisés en souterrain.

UL 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ou par rapport à l'alignement futur est de 0 ou 5 mètres, excepté pour les extensions de constructions existantes.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet

UL 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Sans objet

UL 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions Sans objet

UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. Aspect des constructions

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

  • l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
  • les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

2. Dispositions concernant les clôtures :

Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.

Les clôtures doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des établissements.

UL 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique.

UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations

Un minimum de 15 % de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts.

Les surfaces non circulées et libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les plantations d’essences locales seront privilégiées.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Section 3 : possibilites maximales d'occupation du sol

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols Sans objet.

Titre III - dispositions applicables aux zones a urbaniser reglement applicable a la zone au

La zone AU est constituée par les parties du territoire de la commune équipées ou non, destinées à être aménagées à plus ou moins long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants.

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les zones AU sont hiérarchisées comme suit :

  • La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme, est opérationnelle immédiatement. Elle comprend deux secteurs :

•

Le secteur 1AUh à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu ;

•

Le secteur 1AUL à vocation de sport et de loisirs équestres.

  • La zone 2AUh d’urbanisation à long terme à vocation d’habitat moyennement dense, d’organisation en ordre continu ou discontinu.

Les conditions d’aménagement de ces secteurs n’étant pas actuellement définies, leur ouverture totale ou partielle à l’urbanisation devra faire l’objet d’un projet approuvé par le Conseil Municipal au terme des mesures de concertation prévues par l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. La réflexion préalable d’aménagement définira et prendra impérativement en compte les contraintes de desserte et de fonctionnement du surplus du secteur qui demeure dans l’immédiat non urbanisable.

L’ouverture à l’urbanisation sera concrétisée par une modification du PLU et devra suivre la procédure réglementaire.

Rappels :

-

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

A-Dans les secteurs 1AUh sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes

  • l'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter,
  • les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme :
  • les parcs d'attraction visés au § a,
  • les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b,
  • les affouillements et exhaussements du sol visés au § c.
  • l'ouverture et l'extension de carrières et de mines,
  • l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,
  • l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées,
  • le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (« en garage mort »).

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

A - Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

-

La construction ou l'extension d'équipements publics ou collectifs d'intérêt général ;

-

Les modifications, les restaurations et les extensions des constructions existantes, sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur ;

-

Les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

B – Dispositions applicables à la zone 1AU

Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du Code l'Urbanisme.

Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

La réalisation des opérations d’aménagement ou de construction énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini :

  • par les articles AU 3 à AU 14 ci après,
  • par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’aménagement.

C - Dans le secteur 1AUh à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat sont admis sous les réserves précitées

-

L’implantation et les constructions abritant les activités dont la présence est justifiée en milieu urbain et qui n’induisent ni gêne, ni risque sensible pour le voisinage.

-

Les installations et travaux divers autres que ceux visés à l’article AU.1, notamment les aires de jeux, de sports et de stationnement.

E– Dispositions applicables à la zone 2AUh

Les zones 2AUh peuvent devenir constructibles après modification du PLU. La vocation et le règlement applicable aux zones sont identiques à la zone 1AUh.

Dans cette zone, un schéma d'aménagement de l'ensemble de la zone qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.

De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L300-1 du Code de l’urbanisme.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.

2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

6- En outre, dans les secteurs 1AUh, les accès devront respecter le principe mentionné au document Orientations d’aménagement et/ou au plan de zonage.

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

1°- Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle autorisée susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie et raccordée au réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2°- Eaux pluviales

Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement (puits perdu, cuves de récupération des eaux de pluie, noues et bassins paysagers).

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.

3°- Assainissement

Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel ou semi-collectif conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4° - Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire.

Les réseaux seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

AU 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être édifiées entre 0 et 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ou par rapport à l'alignement futur dans le cadre d’un projet d’aménagement de constructions en mitoyenneté par la façade principale ou par le garage.

Sinon, le recul est de 5 mètres minimum. Ce recul ne s’applique pas aux sas d’entrée, dans la limite de 1,50 m de profondeur.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).

L’implantation en limite séparative sera autorisée dans une bande de 15 mètres prise à partir de la voie.

Pour les abris de jardin, il n’est pas fixé de règles d’implantation, en cas d’angles ou de haies existantes.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

AU 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Sans objet.

AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale doit respecter la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et doit respecter :

Hauteur maximale à Hauteur maximale au l’égout du toit

faîte

AUh

5 mètres

9 mètres

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

A- Généralités:

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En conséquence :

1-

L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2-

Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3-

Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local.

4-

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente (notamment en zone 1AUhd). Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel.

5-

Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

B- Clôtures :

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.

1 – Les clôtures sur voies et à l’intérieur des marges de recul seront d’une hauteur maximale de 1,50 mètres et seront constituées soit par :

  • une haie vive convenablement entretenue,
  • un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 mètre, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie,

-

un dispositif à claire-voie.

2 – Les clôtures sur limites séparatives des voisins seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètres et seront constituées soit par :

  • une haie constituée de végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégée par un grillage discret,
  • un mur maçonné enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage.

3- Les talus, boisés ou non, seront conservés au maximum, ou créés, en clôture sur voie et séparative.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures :

  • les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits,
  • les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie,
  • les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…).

C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U.. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

AU 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les surfaces de stationnement devront rester en permanence libres d'accès depuis la voie publique.

L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat,
  • soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

Section 3 : possibilites maximales d'occupation du sol

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols Sans objet.

Titre IV dispositions applicables aux zones agricoles reglement applicable a la zone a

La zone A est constituée par les parties du territoire communal, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, sylvicoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rappels :

-

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article A.2.

-

Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme excepté :

  • dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affectés au garage collectif de caravanes,
  • dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

-

La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

-

L’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

-

Les installations d’éoliennes et les centres d’enfouissement technique.

-

Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-2 du code de l'Urbanisme à l'exception de celles liées aux modes d'occupation et d'utilisation du sol admis dans la zone.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières

1-

Les constructions et installations nécessaires et directement liées aux besoins de l’activité agricole ; il s’agit :

  • des constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées à proximité de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ; ou à proximité immédiate d’un ensemble bâti (Nh) ou d’une zone constructible à usage d’habitat (U, AU) ;
  • les extensions des constructions à usage de logement de fonction ;
  • des constructions d'annexes ou de dépendances sur propriété bâtie, en continuité du bâti ou à proximité de celui-ci, en harmonie avec la construction principale et bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ;
  • des constructions destinées à l’activité agricole ;
  • la rénovation de bâtiments existants à destination de l’hébergement touristique et des activités complémentaires de l’activité agricole, et leur extension limitée ;
  • les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

2-

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, excepté ceux mentionnés à l’article 1.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.

2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle autorisée qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution. En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation.

2°- Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement (puits perdu, cuves de récupération des eaux de pluie, noues et bassins paysagers).

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.

3°- Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.

Les immeubles ou installations destinés à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1-

Le recul minimal par rapport à l'axe des RD 787 et RD 764, classées voies à grande circulation, est de 75 mètres pour des constructions ou installations, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes et pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux bâtiments agricoles, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, de changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

2- Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie (RD 769 et RD 54) est de 25 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

3-

Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 54) est de 15 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

En bordure des voies départementales à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général en 1984).

4-

Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l’axe des voies ou places publiques est de 5 mètres, excepté pour les extensions des constructions existantes.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques et de caractère exceptionnel. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques et de caractère exceptionnel. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Sans objet.

A 10Hauteur maximale des constructions

Pour les habitations :

Hauteur maximale au

faîte

A

9 mètres

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

A- Généralités :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En conséquence :

1-

L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2-

Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3-

Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local.

4-

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel.

5-

Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

B- Clôtures :

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures :

  • les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits,
  • les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…).

C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée.

Section 3 : possibilites maximales d'occupation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation des sols Sans objet.

Titre V - dispositions applicables aux zones naturelles reglement applicable a la zone n

La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.

La zone N comprend 2 secteurs :

  • un secteur Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation, le changement de destination, l’extension mesurée des constructions non agricoles déjà existantes.
  • un secteur NL permettant d’accueillir des activités légères de sports et de loisirs.

Rappels :

-

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

Les Installations et Travaux Divers (ITD) sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.442-1 et R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

-

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques.

-

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques (sauf dans les cas de dispense de cette demande d’autorisation fixés par l’arrêté préfectoral du 19 décembre

1978).

Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

A- Sont interdits dans la zone N et Nh :

-

Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2 et Nh 2.

-

Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme excepté :

  • dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,
  • dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

-

Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.

-

L'ouverture et l'extension de carrières et la recherche minière.

-

Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-2 du code de l'Urbanisme à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone.

-

La construction d’éoliennes.

B- Sont interdits dans le secteur NL, les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de zone naturelle de sport et de loisirs :

  • toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, autres que ceux visés à l'article N L.2,
  • le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.443-4 du Code de l'Urbanisme,
  • toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation,
  • l'ouverture ou l'extension de parcs résidentiels de loisirs,
  • l'implantation d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières

A- Sont admis, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent les préoccupations d'environnement (qualité des sites, des milieux naturels, des paysages) et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone et que l’intérêt général le justifie :

1-

Les équipements publics et collectifs d'intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées et notamment :

  • les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier,
  • les installations légères liées aux aires de jeux, de sport, de loisirs ou d'attraction.

2-

Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.

3-

La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’Eau.

4-

Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels qu’abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires…), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

B- Sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves :

  • qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,
  • qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés,
  • qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics,
  • qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

Seront admis sous réserves précitées dans la zone N :

1-

La restauration des habitations existantes.

2-

L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHON créée sera limitée à 30% de la SHON existante ou :

  • pour les habitations de moins de 75 m² de SHON, à 45 m² de SHON,
  • pour les habitations de plus de 75 m² de SHON, à 30 m² de SHON.

En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m².

3-

La construction d'annexes ou de dépendances de superficie maximale de 30 m2 au sol et 3,5 m au faîtage sur propriété bâtie, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère.

Seront admis sous réserves précitées dans le sous-secteur Nh :

1-

La restauration des habitations existantes.

2-

L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHON créée sera limitée à 30% de la SHON existante ou :

  • pour les habitations de moins de 75 m² de SHON, à 45 m² de SHON,
  • pour les habitations de plus de 75 m² de SHON, à 30 m² de SHON.

En tout état de cause, la SHON cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m².

4-

Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants, des bâtiments désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, et leur extension limitée.

5-

Les constructions à usage de garage ou de remise, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que la surface au sol du projet de construction n'excède pas 40 m² de SHOB et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 3,5 m. La construction devra se faire à proximité de la construction principale ou à proximité immédiate de celle ci.

6-

Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles en entrepôt artisanal et garage d’hivernage, à l’exclusion d’activités commerciales recevant du public, si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger ou d’inconvénients pour les habitations voisines.

7-

L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant.

Seront admis sous réserves précitées dans la zone NL :

  • l'édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités sportives de plein air (gradins, vestiaires, …).
  • les installations et travaux divers visés aux paragraphes a, c de l’article R 442-2 du Code de l'Urbanisme,

Section 2 : conditions d'occupation des sols

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.

2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

1° - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution.

En l'absence de réseau collectif, et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d'habitation ou d'activités, après déclaration ou autorisation.

2°- Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement (puits perdu, cuves de récupération des eaux de pluie, noues et bassins paysagers).

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.

Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances.

Afin de réguler le débit, plusieurs techniques sont utilisables et peuvent être employées simultanément si besoin. Les différents types d’ouvrages pouvant être mis en œuvre sont décrits dans les annexes sanitaires. Ils doivent être conformes au cahier des charges en vigueur au moment de l’instruction des autorisations d’urbanisme. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier.

3°- Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune ou un organisme habilité par la commune.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4°- Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1-

Le recul minimal par rapport à l'axe des RD 787 et RD 764, classées voies à grande circulation, est de 75 mètres pour des constructions ou installations, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes et pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux bâtiments agricoles, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public, à l’adaptation, de changement de destination, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

2-

Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 2ème catégorie (RD 769 et RD 54) est de 25 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

3-

Le recul minimal des constructions, hors agglomération, par rapport à l’axe des routes départementales de 3ème catégorie (RD 54) est de 15 mètres, excepté dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes.

4-

Pour les autres voies, le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres.

L'implantation de constructions ayant pour objet l’amélioration des constructions existantes peut être autorisée ou imposée selon l’implantation du bâti voisin.

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques et de caractère exceptionnel. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L = H / 2 > 3 m).

Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour la réalisation d’ouvrages techniques et de caractère exceptionnel. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur insertion dans l’environnement.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Une distance de 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Sans objet.

N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions Sans objet.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage

A- Généralités :

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

En conséquence :

1-

L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2-

Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3-

Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local.

4-

Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en maintenant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.

5-

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel.

6-

Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

B- Clôtures :

Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu’elles existent, de façon impérative si elles ont été classées au titre des espaces boisés classés ou répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage".

Sinon :

1 – Seront privilégiées les clôtures végétales constituées soit par :

  • une haie constituée de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage discret,
  • un talus planté d’arbres d’essences locales (chêne, châtaignier, noisetiers, etc.)

2 –Sinon, les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 mètres et constituées par :

  • un mur maçonné enduit ou un mur de moellons apparents, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie,

-

un dispositif à claire-voie.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures :

  • les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits,
  • les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie,
  • les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…).

C- Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Pour la réhabilitation, la modification, l’extension et la surélévation de constructions anciennes : Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures, - maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création à l'identique, - proportions des percements en façade : plus hauts que larges, - maintien du rapport pleins / vides.

En cas d'extension et/ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.

Pour la construction neuve : Les constructions neuves devront être en harmonie avec le bâti et le tissu urbain ancien, et s’en inspirer par l’implantation du bâti (façade ou pignon à l’alignement), l’utilisation de matériaux spécifiques de la région, des hauteurs en harmonie avec le bâti ancien, etc… Ces prescriptions ne sont pas antinomiques avec les architectures contemporaines.

Pour les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité seront refusées.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et les abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R.130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et les abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

Section 3 : possibilites maximales d'occupation des sols

N 14Coefficient d'occupation des sols

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.

Annexes

Annexe 1 : regles relatives au calcul des places de stationnement

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT − • Appartement en immeuble collectif :

  • Studio - 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces et plus o • Groupe d’habitations
  • Maison individuelle hors lotissement
  • Lotissement à usage d'habitation
  • Foyer de personnes âgées

Aires de stationnement a prevoir

  • 1 place par logement ) - 1,5 places par logement ) + 1 place banalisée pour - 2 places par logement ) 4 logements - 2,5 places par logement ) - 1 place par logement + 1 place banalisée pour 2 logements - 2 places par logement - 2 places par logement dont 1 au moins sur lot individuel, plus 1 place banalisée pour 4 logements - 1 place pour 5 logements

Activites

−

  • Etablissement industriel ou artisanal
  • Entrepôt
  • • Commerces de - moins de 150 m² - de 150 à 500 m²
  • Bureau - services
  • Hôtel-restaurant
  • 30 % de la surface hors oeuvre brute - 30 % de la surface hors oeuvre brute

-

-

  • 1 place par 30 m² de surface de vente
  • 60 % de la surface hors oeuvre nette
  • 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.
  • 1 place par chambre

Equipements

  • Stade - Terrain de sports * p
  • Salle de spectacle, de réunions *
  • 10 % de la surface du terrain - 1 place pour 5 personnes assises
  • Lieu de culte
  • Autres lieux recevant du public
  • 1 place pour 15 personnes assises - 50 % de la surface hors oeuvre nette

*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues.

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur (voir page suivante).

LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES Réservées aux personnes à mobilité réduite

Installations neuves ouvertes au public

Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale :

  • d’une largeur de 0.80m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

Les emplacements réservés sont signalisés.

Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places.

Installations existantes ouvertes au public

Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable.

Batiments d’habitation collectifs neufs

Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes handicapées, est fixé à 5%.

Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes:

  • La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30m.

Annexe 2 : dispositions du reglement national d'urbanisme restant applicables

Conformément à l'article R.111.1 du Code de l'Urbanisme, demeurent applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé, les articles R.111.2, R.111.3.2, R.111.4, R.111.14.2, R.111.15, R.111.21, ci après ;

ARTICLE R.111.2 : Salubrité et sécurité publique

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE R.111.3.2 : Présence de site ou vestiges archéologiques

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111.4 (extrait) : insuffisance de voirie

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée:

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec une prêt aidé par l’Etat. « L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux ». Décret du 1/04/99.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre.

Article R.111.14.2 : préservation de l’environnement

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la Loi n°76.628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111.15 : contraintes d’aménagement supra-communales

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescriptions spéciales, lorsque par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.12222.

Article R.111.21 : paysage

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturel ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.