Rubrique ABER 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
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PLUi du Pays des Abers - Règlement écrit
Autorisées
Autorisées sous conditions
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En vertu de l’article R.5314-29 du code des transports, il ne peut être établi sur le domaine public portuaire que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l’exploitation du port ou de nature à contribuer à l’animation et au développement de celui-ci.
- Conditions spécifiques pour les sous-destinations « commerce de gros », « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés », « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », « autres équipements recevant du public », « entrepôt » : - Être compatible avec la vocation principale de la zone ; - Être de nature à contribuer à son animation et à son développement touristique ; - Être compatible avec les milieux environnants.
- Conditions spécifiques à la sous-destination « artisanat et commerce de détail » : - Respecter les règles instituées par les périmètres de centralité commerciale (cf. dispositions applicables à l’ensemble des zones). - Hors périmètre de centralité commerciale, seule l’extension des constructions existantes est autorisée dans la limite de 15% maximum de la surface de vente à l’approbation du SCoT du Pays de Brest (19/12/2018) et sans excéder, au total, les surfaces de ventes ci-dessous : o 2 700 m² pour les grandes surfaces alimentaires ; o 3 000 m² pour les commerces de bricolagejardinage ; o 1 500 m² pour les commerces de meubles ; o 1 000 m² pour les autres types de commerces.
La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale.
- Conditions spécifiques pour les « exploitations agricoles » : - Être compatible avec la vocation principale de la zone ; - Être compatible avec les milieux environnants.
- Conditions spécifiques à la sous-destination « logement » : Seules sont autorisées les extensions et annexes des constructions de logement lorsqu’il ne s’agit pas d’un logement de fonction.
L’extension de constructions principales existantes à destination de logement aux conditions cumulatives suivantes :
- Sa hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal ;
- La surface de plancher créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : o 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi ; o 50m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi. La surface de plancher totale ne doit pas excéder 250 m².
- Pour les constructions dont la surface de plancher est > à 250 m² au moment de l’approbation du présent PLUi, une extension de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi pourra être autorisée.
- L’emprise au sol créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : o 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLUi ;
- 40m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi.
L’emprise au sol du bâtiment principal sur l’unité foncière n’excède pas 180 m². - Une harmonisation architecturale satisfaisante doit être trouvée entre le volume existant et l’extension réalisée. - L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - La desserte existante par les réseaux doit être satisfaisante et le permettre.
Les annexes de constructions principales existantes à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes :
- La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 15 m, sauf en cas d’extensions d’annexes existantes.
- La hauteur ne dépasse pas 4 m au point le plus haut ; - L’emprise au sol n’excède pas 40m², extensions comprises (hormis pour les piscines non couvertes qui ne doivent excéder 50 m² d’emprise au sol). - L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - La desserte existante par les réseaux doit être satisfaisante et le permettre.
Des nouveaux logements de fonction pourront être créés aux conditions cumulatives suivantes :
- Nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités autorisées dans la zone ;
- < 50m² de surface de plancher ; - Intégrés entièrement dans le volume bâti d’activités sauf pour raison de sécurité.
En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les destinations et sousdestinations non interdites au présent article sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les OAP.
Les usages et affectations des sols et types d’activités qui ne sont pas interdits ou autorisés sous conditions sont autorisés.
Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
- Les usages et affectations des sols et types d’activités non admis sous conditions.
Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
- Sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale du secteur et le tissu urbain environnant : - Les équipements, constructions et aménagements liés aux activités portuaires, à la pêche et à la plaisance et notamment les digues cales, jetées, terres pleins et mouillages ; - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, …) ; - Les constructions, aménagements et installations techniques à usage de loisir nautique ;
- Les extensions des bâtiments existants liés aux activités de loisir nautique ;
- Les sanitaires et installations destinées à l’accueil du public ;
- Les aires de stationnement ; - Les ouvrages techniques publics ; - Les ICPE.
- Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d’environnement, peuvent être autorisées selon la procédure d’instruction qui leur est particulière, l’extension des installations liées aux activités de cultures marines et à l’exploitation des ressources de la mer.
Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage 13- Périmètres de centralité commerciale délimités au titre de l’article L.151-16 du code l’urbanisme.
Non règlementé
La hauteur des nouvelles constructions et installations devra garantir une intégration harmonieuse à la séquence paysagère naturelle ou urbaine dans laquelle elles s’insèrent en tenant notamment compte des constructions riveraines et voisines ou du grand paysage.
Au sein des espaces proches du rivages, l’article L.121-13 du code de l’urbanisme s’applique. Cf. Titre II – Chapitre A – 15- Espaces proches du rivage.
Schéma à titre illustratif : la notion de distance par rapport aux limites
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PLUi du Pays des Abers - Règlement écrit
Autorisées
Autorisées sous conditions
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- Dispositions générales pour les constructions autorisées sousconditions : - Être compatible avec la vocation principale de la zone ; - Être de nature à contribuer à son animation et à son développement touristique ; - Être compatible avec les milieux environnants.
- Conditions spécifiques à la sous-destination « logement » : Seules sont autorisées les extensions et annexes des constructions de logement lorsqu’il ne s’agit pas d’un logement de fonction.
L’extension de constructions principales existantes à destination de logement aux conditions cumulatives suivantes :
- Sa hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur du bâtiment principal ;
- La surface de plancher créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : o 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi ; o 50m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi. La surface de plancher totale ne doit pas excéder 250 m².
- Pour les constructions dont la surface de plancher est > à 250 m² au moment de l’approbation du présent PLUi, une extension de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi pourra être autorisée.
- L’emprise au sol créée est limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : o 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du présent PLUi ;
PLUi du Pays des Abers - Règlement écrit
- 40m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLUi.
L’emprise au sol du bâtiment principal sur l’unité foncière n’excède pas 180 m². - Une harmonisation architecturale satisfaisante doit être trouvée entre le volume existant et l’extension réalisée. - L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - La desserte existante par les réseaux doit être satisfaisante et le permettre.
Les annexes de constructions principales existantes à destination d’habitation aux conditions cumulatives suivantes :
- La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 15 m, sauf en cas d’extensions d’annexes existantes.
- La hauteur ne dépasse pas 4 m au point le plus haut ; - L’emprise au sol n’excède pas 40m², extensions comprises (hormis pour les piscines non couvertes qui ne doivent excéder 50 m² d’emprise au sol). - L’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - La desserte existante par les réseaux doit être satisfaisante et le permettre.
Des nouveaux logements de fonction pourront être créés aux conditions cumulatives suivantes :
- Nécessaires pour assurer la surveillance permanente des activités autorisées dans la zone ;
- < 50m² de surface de plancher ; - Intégrés entièrement dans le volume bâti d’activités sauf pour raison de sécurité.
- Conditions spécifiques complémentaires à la sous -destination « artisanat et commerce de détail » : - Ne pas excéder 300m² de surface de vente ; - Participer à l’attractivité touristique du site. La notion de surface de vente s’applique à la cellule commerciale.
- Conditions spécifiques complémentaires pour les autres destinations et sous-destinations : - Seule l'extension ou la transformation des constructions existantes est autorisée, y compris celles abritant des activités à nuisances, sous réserve que l'extension ou la transformation envisagée n'ait pas pour effet d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et qu'elles ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du secteur concerné.
En plus, dans les secteurs concernés par une OAP, les destinations et sousdestinations non interdites au présent article sont admises à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans les OAP.
Les usages et affectations des sols et types d’activités qui ne sont pas interdits ou autorisés sous conditions sont autorisés.
Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
- Les usages et affectations des sols et types d’activités non admis sous conditions.
Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
- Sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale du secteur et le tissu urbain environnant : - Les équipements, constructions et aménagements liés aux activités portuaires, à la pêche et à la plaisance et notamment les digues cales, jetées, terres pleins et mouillages ; - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, …) ; - Les constructions, aménagements et installations techniques à usage de loisir nautique ; - Les extensions des bâtiments existants liés aux activités de loisir nautique ; - Les sanitaires et installations destinées à l’accueil du public ; - Les aires de stationnement ; - Les ouvrages techniques publics ; - Les ICPE.
- Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d’environnement, peuvent être autorisées selon la procédure d’instruction qui leur est particulière, l’extension des installations liées aux activités de cultures marines et à l’exploitation des ressources de la mer.
Cf. Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones : Chapitre A – dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage 13- Périmètres de centralité commerciale délimités au titre de l’article L.151-16 du code l’urbanisme. Non règlementé
PLUi du Pays des Abers - Règlement écrit
La hauteur des nouvelles constructions et installations devra garantir une intégration harmonieuse à la séquence paysagère naturelle ou urbaine dans laquelle elles s’insèrent en tenant notamment compte des constructions riveraines et voisines ou du grand paysage.
Au sein des espaces proches du rivages, l’article L.121-13 du code de l’urbanisme s’applique. Cf. Titre II – Chapitre A – 15- Espaces proches du rivage.
Schéma à titre illustratif : la notion de distance par rapport aux limites