3.1 Emprise au sol* des constructions*#
3.1.1 Dispositions générales#
Non réglementé.
3.2 Hauteur des constructions#
3.2.1 Modalités de calcul#
La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.
Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).
Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.
Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.
3.2.2 Dispositions générales#
Non réglementé.
3.2.3 Dispositions particulières#
La hauteur des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 7 mètres à l’acrotère ou 13 mètres au faitage.
1AUE#
Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre.
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :
- Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.
La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.
3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées* et emprises publiques*#
Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.
3.3.1 Le long des routes départementales#
Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).
Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :
- Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;
Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :
- 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
- 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.2 Dans les autres cas#
Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.
a) Dispositions générales
1AUE#
Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait d’au moins 1 m, à compter de cet alignement.
b) Dispositions particulières
L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 n’est pas règlementée.
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :
- Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*#
Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.
3.4.1 Dispositions générales#
Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m.
3.4.2 Dispositions particulières#
L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée.
L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 n’est pas réglementée.
Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :
- Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété#
Non réglementée.