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Edifiable

Zone 1AUEZone 1AUE

Espaces destinés à être ouverts à l'urbanisation pour accueillir des équipements ou installations publics, privés ou d'intérêt collectif (médico-sociaux, sportifs, de loisirs, scolaires, socio-culturels, techniques).

  • Zone

Les règles de la zone 1AUE

  • Usage

    Tous les usages, destinations et sous-destinations non mentionnés parmi les autorisations sous conditions interdits

    les constructions interdites

    6 cas particuliers
    Constructions, installations ou équipements de service public ou d'intérêt collectif autorisés, ainsi que leurs extensionsParmi les usages que la zone autorise sous conditions
    La phrase du règlement

    « - Ou à l'exploitation des énergies renouvelables. o Les constructions*, installations ou équipements de service public ou d'intérêt collectif ainsi que leurs extensions ; o Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les équipements de loisirs, de détente et de tourisme, ainsi que les constructions directement liées à leur fonctionnement ainsi que leurs extensions ; o Les équipements scolaires, sportifs et socio-culturels, ainsi que les ... »

    Constructions à usage de bureau, d'équipement collectif liées et nécessaires au fonctionnement de la zone autorisées, ainsi que leurs extensionsParmi les usages que la zone autorise sous conditions
    La phrase du règlement

    « ... scolaires, sportifs et socio-culturels, ainsi que les constructions directement liées à leur fonctionnement ainsi que leurs extensions ; o Les constructions à usage de bureau, d'équipement collectif liées et nécessaires au fonctionnement de la zone ainsi que leurs extensions ; o Les aires de stationnement ouvertes au public ; o L'aménagement et l'extension mesurée des constructions d'habitations existantes dans la zone ; o Les constructions destinées au ... »

    Aires de stationnement ouvertes au public autoriséesParmi les usages que la zone autorise sous conditions
    La phrase du règlement

    « ... ; o Les constructions à usage de bureau, d'équipement collectif liées et nécessaires au fonctionnement de la zone ainsi que leurs extensions ; o Les aires de stationnement ouvertes au public ; o L'aménagement et l'extension mesurée des constructions d'habitations existantes dans la zone ; o Les constructions destinées au logement à condition d'être liées aux activités autorisées dans la zone ; o Les constructions destinées à la restauration à condition ... »

    Aménagement et extension mesurée des constructions d'habitations existantes dans la zone autorisésParmi les usages que la zone autorise sous conditions
    La phrase du règlement

    « ... collectif liées et nécessaires au fonctionnement de la zone ainsi que leurs extensions ; o Les aires de stationnement ouvertes au public ; o L'aménagement et l'extension* mesurée des constructions d'habitations existantes dans la zone ; o Les constructions destinées au logement à condition d'être liées aux activités autorisées dans la zone ; o Les constructions destinées à la restauration à condition d'être liées aux activités autorisées dans la zone, ... »

    Constructions destinées au logement autorisées à condition d'être liées aux activités autorisées dans la zone
    La phrase du règlement

    « ... Les aires de stationnement ouvertes au public ; o L'aménagement et l'extension mesurée des constructions d'habitations existantes dans la zone ; o Les constructions destinées au logement à condition d'être liées aux activités autorisées dans la zone ; o Les constructions destinées à la restauration à condition d'être liées aux activités autorisées dans la zone, ainsi que leurs extensions. »

    Constructions destinées à la restauration autorisées à condition d'être liées aux activités autorisées dans la zone, ainsi que leurs extensions
    La phrase du règlement

    « ... d'habitations existantes dans la zone ; o Les constructions destinées au logement à condition d'être liées aux activités autorisées dans la zone ; o Les constructions destinées à la restauration à condition d'être liées aux activités autorisées dans la zone, ainsi que leurs extensions. »

    Les affouillements et exhaussements de sol sont admis sous les conditions de l'article 1.2, ainsi que les aires de jeux et de sports, les équipements de loisirs, de détente et de tourisme, et les équipements scolaires, sportifs et socio-culturels.

    Article 1AUE 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité »

  • Hauteur

    6 mètres à l'égout du toit et 7 mètres à l'acrotère ou 13 mètres au faîtage, au maximum

    Constructions destinées à l'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Non réglementéeConstructions autres que l'habitation
    La phrase du règlement

    « 3.2.2 Dispositions générales Non réglementé. »

    Augmentation de la hauteur maximale dans la limite de 0,30 mètreIsolation thermique des constructions existantes à la date d'approbation du PLU
    La phrase du règlement

    « ... de la hauteur maximale peut être autorisée pour l'isolation thermique des constructions existantes* à la date d'approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre. »

    Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.2.2, soit dans le prolongement de la construction existanteExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.2.2
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante. »

    Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. Cheminées, locaux techniques, éléments liés aux énergies renouvelables et dispositifs d'accessibilité peuvent dépasser les hauteurs maximales. Sur un terrain en pente de 20 % ou plus, la façade au point bas peut dépasser la hauteur maximale, dans la limite d'une hauteur équivalente à un étage droit en rez-de-chaussée. Les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien, d'amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes.

    Article 1AUE 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article 1AUE 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Non réglementée

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    À l'alignement des voies ou en retrait d'au moins 1 m de cet alignementHors équipements d'intérêt collectif et services publics, petites annexes et extensions de constructions non conformes
    La phrase du règlement

    « a) Dispositions générales 1AUE Les constructions s'implanteront à l'alignement des voies ou en retrait* d'au moins 1 m, à compter de cet alignement. »

    Non réglementéeAnnexes d'emprise au sol inférieure ou égale à 50 m², en dehors de la bande des routes départementales
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexes* d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 n'est pas règlementée. »

    Soit dans le respect des dispositions générales, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existantExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. »

    Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. Le long des routes départementales, constructions et installations sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe dont la largeur est fixée en annexe du règlement (fiche réseau routier), sauf notamment pour les bâtiments d'exploitation agricole, les aménagements légers, les réseaux d'intérêt public et l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes sans réduire le recul actuel. Le long des routes départementales dont la marge de recul est de 100 m ou de 75 m, des dispositions différentes justifiées par une étude ne peuvent descendre sous 50 m pour les habitations et 40 m pour les autres constructions (marge de 100 m), ni sous 35 m et 25 m (marge de 75 m).

    Article 1AUE 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Non réglementée

    la distance à garder avec les voisins

    4 cas particuliers
    Au moins 1 m de la limite séparative lorsque la construction ne la jouxte pasHors équipements d'intérêt collectif et services publics, petites annexes, piscines et extensions de constructions non conformes
    La phrase du règlement

    « ... la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m. »

    Non réglementéeAnnexes d'emprise au sol inférieure ou égale à 50 m²
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexes* dont l'emprise au sol* est inférieure ou égale à 50m2 n'est pas réglementée. »

    Retrait de 2 mètres minimum, mesurés depuis la limite extérieure du bassinBassins des piscines
    La phrase du règlement

    « Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu'aux limites séparatives. »

    Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.4.1, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existantExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. »

    Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB.

    Article 1AUE 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Adapté aux besoins

    les places de voiture à prévoir

    Article 1AUE 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Au moins 20% de la superficie du terrain en espaces verts

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    Au moins 30% de la superficie du terrain en surfaces perméables
    La phrase du règlement

    « Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables*. »

    Au moins un arbre de haute tige pour 200m² d'espaces libres
    La phrase du règlement

    « La plantation d'au moins un arbre de haute tige* pour 200m² d'espaces libres est exigée. »

    Les espaces libres ne permettant pas la plantation d'arbres (topographie, richesse des sols, dispositif d'assainissement individuel) sont exclus du calcul des arbres.

    Article 1AUE 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 1AUE, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUE, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 16 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits :

Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les constructions, installations ou équipements de service public ou d’intérêt collectif ainsi que leurs extensions ;
  • Les aires de jeux et de sports ouvertes au public, les équipements de loisirs, de détente et de tourisme, ainsi que les constructions directement liées à leur fonctionnement ainsi que leurs extensions ;
  • Les équipements scolaires, sportifs et socio-culturels, ainsi que les constructions directement liées à leur fonctionnement ainsi que leurs extensions ;
  • Les constructions à usage de bureau, d’équipement collectif liées et nécessaires au fonctionnement de la zone ainsi que leurs extensions ;
  • Les aires de stationnement ouvertes au public ; o L’aménagement et l’extension mesurée des constructions d’habitations existantes dans la zone ; o Les constructions destinées au logement à condition d’être liées aux activités autorisées dans la zone ; o Les constructions destinées à la restauration à condition d’être liées aux activités autorisées dans la zone, ainsi que leurs extensions.

Article 1AUE2 : Mixité fonctionnelle et sociale

1AUE

Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article 1AUE 3Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 16 zones

3.1 Emprise au sol* des constructions*
3.1.1 Dispositions générales

Non réglementé.

3.2 Hauteur des constructions
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux.

Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…).

Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement.

Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

3.2.2 Dispositions générales

Non réglementé.

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 7 mètres à l’acrotère ou 13 mètres au faitage.

1AUE

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante.

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.2 Dans les autres cas

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

a) Dispositions générales

1AUE

Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies ou en retrait d’au moins 1 m, à compter de cet alignement.

b) Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 n’est pas règlementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales

Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée.

L’implantation des annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 50m2 n’est pas réglementée.

Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementée.

Article 1AUE 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 16 zones

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou

1AUE

leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

4.1 Caractéristiques des façades*

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’aspect brillant est interdit.

4.2 Caractéristiques des percements

Non réglementé.

4.3 Caractéristiques des toitures
4.3.1 Dispositions générales

L’emploi de tons mats est à privilégier.

4 .3.2 Dispositions particulières

Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect.

4.4 Caractéristiques des clôtures*
4.4.1 Dispositions générales

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur.

Les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons.

Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UE et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées :

1AUE

  • Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.4.2 Dispositions particulières

Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

4.5 Obligations en matière de performance énergétique

Pour toute construction principale, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques :

  • Une performance énergétique, - Un impact environnemental positif, - Une pérennité de la solution retenue.

Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement.

En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique.

Les constructions listées ci-dessous devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou installer un procédé de production d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture :

  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ;
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; - Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ; - Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public.

Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux).

Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux).

Il sera toutefois possible, et sur décision de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de se soustraire à cette réglementation si :

1AUE

  • Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable
  • Les travaux ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Article 1AUE 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 16 zones

5.1 Traitement des espaces libres*

Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins.

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables*

Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts.

Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables.

La plantation d’au moins un arbre de haute tige pour 200m² d’espaces libres est exigée. Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus.

Article 1AUE 7Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 16 zones

7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

1AUE

7.1.2 Voirie

Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.

Article 1AUE 8Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 16 zones

8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées.

En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

1AUE

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales

Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts positionnés en creux.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

2AU

Dispositions applicables à la zone 2AU

Les zones 2AU recouvrent des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation où les voies ouvertes au publics et les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 15 autres zones de Pludual

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Pludual, approuvé le 03/03/2026, 7 articles pour la zone 1AUE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.