Rubrique ARCH 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Gazon – pleine terre Béton désactivé
Toiture végétalisée · X · X · Bitume · Pleine terre · Bitume · X
Dalles alvéolées Dalles engazonnées
X
Pierres cimentées
Cour gravillonnée (graviers)
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction de base présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Exploitation agricole : Une exploitation agricole est définie comme une unité fonctionnelle dirigée par un chef d’exploitation mettant en valeur localement une surface équivalant à au moins la moitié de la surface minimale d’installation (SMI) définie par le Schéma Directeur Départemental des structures agricoles et par l’arrêté ministériel du 19 septembre 1985 fixant les coefficients d’équivalence applicables aux productions hors sol.
Façade : Correspond à l’ensemble des parois extérieures hors toiture. Elles intègrent les éléments structurels, tels que les vues, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées et qui constitue la ligne de crête et le point le plus haut d’une construction, hors éléments techniques (cheminées, antennes, …).
Front bâti : Correspond à une façade bâtie globale formée par une succession de constructions directement voisines. Le front bâti compose ainsi le paysage, que ce soit au niveau d’une rue ou de l’extérieur d’une ville ou village, et marque donc la limite d’une zone urbanisée par rapport à un espace plus ouvert.
Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la construction et de l’habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Habitat individuel : L’habitat individuel se caractérise par la présence simultanée de trois critères : son architecture, sa faible superficie et l’indépendance des logements s’il en existe plusieurs dans le même bâtiment (pas de partie commune). La notion d’habitat individuel a été précisée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 Juillet 1992 « Comité de sauvegarde de Maurepas Village ».
Habitat intermédiaire : Forme d’habitat à mi-chemin entre l’habitat individuel et l’habitat collectif. L’habitat intermédiaire s’organise selon une forme groupée (nom qu’il emprunte également – « habitat groupé »), avec une mitoyenneté entre les logements, créant un ensemble qui peut s’apparenter à de l’habitat collectif. Pour autant, chaque habitat intermédiaire demeure indépendant car dispose d’un accès individuel (pas d’accès commun comme dans un habitat collectif).
Hauteur de construction : Les règles de hauteur définies par le présent règlement fixent une hauteur maximale à respecter pour les constructions. La hauteur des constructions (H) est la moyenne des hauteurs suivantes :
- h1 : hauteur mesurée à partir de la cote altimétrique la plus élevée du sol naturel, mesurée sur le périmètre de l’emprise de la construction jusqu'à l'égout du toit.
- h2 : hauteur mesurée à partir de la cote altimétrique la plus basse du sol naturel, mesurée sur le périmètre de l’emprise de la construction jusqu'à l'égout du toit.
La hauteur H définit ainsi la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit.
Cas des constructions existantes : si le bâtiment présente des accès sur des niveaux de terrain naturel différents, le point 0 de référence sera celui du plancher du rez-de-chaussée dudit bâtiment.
En cas de construction avec plusieurs volumes : h1 = écart le moins important entre le sommet de la hauteur droite bâtie et sa projection verticale au niveau du terrain naturel ; h2 = écart le plus important entre le sommet de la hauteur droite bâtie et sa projection verticale au niveau du terrain naturel.
H = (h1 + h2) / 2
H = (h1 + h2') / 2 H’ = (h1’ + h2’) / 2
Moy = (H + H’) / 2 h1 · H h2 h1 · H h2 h h1’ · H’ h2’
Hauteur droite : Correspond à la hauteur mesurée entre le pied de la construction et son point le plus haut en projection droite, sans décroché. La hauteur droite d’une construction s’apprécie donc généralement jusqu’à l’égout du toit ou jusqu’au sommet de l’acrotère. Les règles de hauteur maximale définies ciaprès pour la hauteur droite sont ainsi les mêmes pour l’égout du toit et pour le sommet de l’acrotère.
Impossibilité technique avérée : expression qui signifie qu’il n’est pas techniquement réalisable de mettre en œuvre une exigence réglementaire ou une disposition prévue et ce, de façon manifeste, prouvée (« avérée ») au moyen de la présentation d’arguments techniques étayés.
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Logement individuel : Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu'un logement.
Logement intermédiaire : Logement bénéficiant d’un loyer plafonné et inférieur aux prix du marché. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une catégorie de logement intermédiaire, entre le parc social et le parc privé. Un logement intermédiaire peut permettre de se loger à un prix modéré pour des personnes qui ne peuvent accéder à l’offre locative sociale.
Logement social : Logement destiné à des personnes aux ressources financières modestes. Il est financé en partie par l'État et proposé à un loyer inférieur à celui du marché. Plusieurs catégories composent l’offre d’habitat social :
- PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) : destiné aux personnes les plus précaires. Catégorie de logements avec les loyers les plus bas ;
- PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : avec un loyer modéré et qui concerne la plupart des demandeurs de logements sociaux ;
- PLS (Prêt Locatif Social) : destiné aux personnes disposant de revenus légèrement supérieurs mais qui ne peuvent malgré tout pas accéder au marché privé. Les loyers proposés sont plus élevés que pour la catégorie PLUS, mais demeure inférieure aux prix du marché privé ;
- PLI (Prêt Locatif Intermédiaire) : même principe que pour la catégorie PLS. Correspond plus ou moins aux logements dits « intermédiaires » définis précédemment.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Modénature : Traitement ornemental (proportions, forme, galbe) de certains éléments en relief ou en creux d’un bâtiment et en particulier des moulures.
Mur bahut : Muret ou mur bas surmonté d’un ouvrage venant compléter le rôle de clôture de l’ensemble.
Pleine terre : La pleine terre est un sol urbain en capacité d’exercer tout ou partie des fonctions associées à un sol naturel. Le sol de pleine terre n’a pas forcément d’équivalent en milieu naturel. L’application d’un minimum de surfaces de pleine terre à préserver doit servir à enrichir le cadre de vie, à améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir la biodiversité en milieu urbanisé.
Les surfaces de pleine terre sont constituées des surfaces hors emprises bâties et sous-sols (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines incluses). Ils comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions.
Pignon : Partie haute et triangulaire d’un mur, entre les deux versants d’un toit.
Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie.
Reconstruction à l’identique : Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement"
L'article L. 111-23 du même code peut également être cité : "La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
La reconstruction implique le respect des volumes, des règles de prospects (etc.), de la construction ou installation qui existait auparavant (même si les règles du PLU affectent, par exemple, au terrain concerné un coefficient inférieur).
Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant Rénovation : restructuration, restauration dans les volumes existants. Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon. Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain (« entresol ») d’un bâtiment.
Surface de plancher : La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Surface de pleine terre : Les surfaces de pleine terre sont constituées des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions principales et annexes, piscines incluses). Elles comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Surface perméable : Surfaces naturelles ou artificielles permettant l’infiltration des eaux de surface dans le sol. Toiture : Ensemble des éléments qui composent le toit, comprenant la charpente des combles et la couverture faite généralement d'un lattis recouvert de tuiles, d'ardoises ou d'autres matériaux. Toit plat : Toiture d’un immeuble bâti dissimulée derrière un acrotère et dont la pente est comprise entre 0 et 5°. Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. Terrains situés en bordure ou en retrait des voies :
Notion de deuxième rideau et au-delà : cas des parcelles situées en arrière du premier rideau.
Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (ex : jardins publics, parcs, squares, place de village, …) qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voie ouverte à la circulation : voie qui peut être publique ou privée et qui comporte des aménagements adaptés à la circulation des personnes et des véhicules.
Voie ou voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent.
Article 1 – champ d’application du PLUI
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire intercommunal. Il est établi en application des articles L.151‐8 à L.151‐42 et R.151‐9 à R.151‐50 du Code de l’urbanisme.
Lorsqu’un numéro d’article ne précise pas le Code auquel il se rattache, il est question du Code de l’urbanisme.
Article 2 – dispositions pour la protection du cadre bati, naturel et paysager
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis repérés en tant qu’ensembles, linéaires ou ponctuels (en application de l’article L.151‐19 du Code de l’urbanisme) sur les documents graphiques sont soumis aux règles suivantes :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus de sorte qu’ils ne portent pas atteinte aux caractéristiques architecturales ;
- L’isolation thermique par recouvrement extérieur y est interdite sur les façades et murs pignons ;
- Les murs de clôture et les façades des constructions repérés sur le document graphique doivent être maintenus en l’état ou rénovés. Des percements ponctuels sont autorisés sur les murs sous réserve qu’ils n’altèrent pas leur intérêt architectural, ne portent pas atteinte à leur intégrité, ni à leur viabilité à long terme / pérennité ;
- Toute démolition pourra être autorisée si elle est rendue nécessaire par un événement induit à la suite d’un cas de force majeure, ou par l’impossibilité avérée de garantir la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage. Dans ces cas précis, la reconstruction à l’identique est toutefois autorisée pour permettre d’assurer la pérennité du patrimoine bâti.
Un certain nombre d’éléments archéologiques et historiques présentés à travers le règlement graphique du PLUi sont protégés. Toute destruction de ces éléments patrimoniaux est strictement interdite (sauf cas de force majeure évoqué ci-dessus).
Toutes constructions nouvelles ainsi que tous travaux d’aménagement ou d’extension réalisés à proximité (terrain d’assiette ou parcelles adjacentes) ou sur des éléments recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conçus pour préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu pour leur recensement.
Protection du cadre naturel
Tout projet doit être compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « Trame Verte et Bleue », relative à la valorisation des continuités écologiques (cf. Document 5A du dossier de PLUi).
Les éléments naturels repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage ou selon un motif d’ordre écologique doivent être traités conformément aux prescriptions détaillées ci-après.
Ces éléments se répartissent en plusieurs catégories, repérées au règlement graphique : Espaces Boisés Classés (EBC)
Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L.113‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Plantations d’alignement, talus et espaces écologiques ou paysagers à conserver ou à créer repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
L’ensemble des éléments naturels repérés au règlement graphique en application de l’article L.151-23 (plantations et alignements d’arbres et arbustes, talus, ensembles paysagers) sont à conserver, à planter ou à restaurer et le cas échéant mis en valeur.
Les coupes et abattages peuvent toutefois être autorisés pour des raisons sanitaires ou de sécurité, avec, dans tous les cas, l’obligation de conserver leur aspect boisé (sauf contrainte avérée liée à la sécurité ou pour des raisons sanitaires). Dans ce cas, les sujets (arbres, haies, talus plantés) abattus devront être compensés de la manière suivante : 1 sujet pour 1 sujet ou 1m linéaire pour 1m linéaire (de haies ou de talus planté).
La création d’accès aux propriétés est admise dans la mesure où elle ne compromet pas la préservation des boisements et des talus existants.
Les règles de constructibilité applicables au sein des ensembles paysagers repérés au règlement graphique du PLUi sont détaillées à travers le règlement de chaque zone (2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions).
Îlots verts identifiés en tant qu’îlot de fraicheur urbain à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
L’ensemble des îlots repérés au règlement graphique en application de l’article L.151-23 doivent être préservés et conservés en pleine terre. L’implantation de construction principale y est interdite. Seule est autorisée l’implantation d’annexes bâties de moins de 20 m² d’emprise au sol.
Essences végétales De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites. Se reporter à la liste des essences locales, en annexe n°2 du présent règlement.
Mares Pour les mares identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :
- Tout comblement est interdit ;
- Toute construction est interdite autour des mares dans un périmètre de 5m mesuré depuis la limite extérieure des berges ;
- Toute plantation ou introduction d’espèces exotiques envahissantes est interdite ;
- Dans ce périmètre de 5m, une bande végétalisée (prairie/herbe) devra être maintenue et accompagnée de haies, bosquets ou autre végétation existante ;
- Les berges devront être maintenues en pente douce pour favoriser la présence d’une végétation étagée.