Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ac, Al, Ap, Av, Azh
- 16 articles
- PLU de Pluvigner, approuvé le 12/12/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 m par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
En secteur Ac : L’emprise au sol des constructions autorisées ne pourra excéder 2 000 m².
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
1. En tous secteurs sont interdits : Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole ou du sous-sol ;
Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de construction existante pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2 ;
Les annexes pour les constructions à usage d’habitation.
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Ces interdictions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. En secteurs Al et Ap sont interdits : Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’Article A 2 ;
3. En secteur Azh sont interdits : Toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’Article A 2 ;
Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’Article A 2 :
• comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ; • création de plans d’eau ; • travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime
hydraulique des terrains ; • boisement et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les particularités
écologiques des terrains.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. En tous secteurs sauf les secteurs Azh : Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire sous réserve d’en assurer une bonne insertion dans l’environnement ;
Les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques (Installation de Stockage de Déchets Inertes, sentiers piétons, abris pour arrêts de transports collectifs, …) qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et forestière ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
Les exhaussements et affouillement de sol indispensables à l’implantation des constructions et opérations autorisées et/ou liés à l’activité de la zone.
2. En secteur Aa : 1°/ L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve:
• qu’il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation ; • et que l’implantation de la construction se fasse :
➢ prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ;
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➢ en cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires).
L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser la dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par la zone. La création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation.
2°/ La réalisation de locaux (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l'exploitant sur son principal lieu d'activité, sous réserve qu'ils soient incorporés ou en extension d'un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas 35 m². Ce local ne pourra en aucun cas constituer un logement de fonction.
Les possibilités décrites par les alinéa 3° et 4° ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, leur nature, leur aspect ou leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.
3°/ En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du Code Rural et d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés au règlement graphique vers une destination habitation exclusivement. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
4°/ L'extension mesurée des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone à la date d’approbation du présent PLU à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du Code Rural et que l'extension ne crée pas de logement nouveau, suivant le tableau ci-dessous :
Emprise au sol existante sur l’unité foncière
< 30 m² 30 – 70 m² 70 – 130 m²
> 130 m²
Evolution possible
NON OUI OUI NON
Limite maximale d’emprise au sol (existant + extension)
100 m² 130 m²
-
Au-delà de ces limites sont admises les annexes dont l’implantation n’excède pas une distance de 20 m du bâtiment principal d’habitation, sur un seul niveau, sans création de logement nouveau, dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du Code Rural et dans la limite de 40 m² maximum d’emprise au sol. Dans ces mêmes conditions seront en outre autorisés les abris de jardin dans la limite de 15 m².
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5°/ L’implantation d’éoliennes et des installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de respecter leurs réglementations spécifiques.
3. En secteur Ac : L’ouverture et l’exploitation de carrières, les constructions et extensions de bâtiments à condition de concerner l’activité de traitement et de négoce de matériaux.
4. En secteur Al : Sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L. 111-3 du Code Rural et d’une bonne insertion dans leur environnement, est autorisée l'ouverture ou l'extension de terrains de camping classés en catégorie « aire naturelle » destinés à l’accueil de tentes, de caravanes et d’autocaravane et où il est interdit d’y implanter des habitations légères de loisirs et d’y installer des résidences mobiles de loisirs ;
5. En secteur Ap : Les ouvrages et travaux nécessaires à la gestion du service des eaux, susceptibles d’améliorer la protection des captages ou réaliser dans le but de supprimer des sources de pollution ;
L'extension, dans le cadre d’une mise aux normes, des constructions existantes destinées à l'élevage ou l'engraissement d'animaux et visées par la réglementation en vigueur sous réserve qu’ils n’engendrent pas de dysfonctionnement pour les captages d’alimentation en eau potable ;
Les infrastructures d’intérêt général nécessaires à l’aménagement du territoire ainsi que les constructions, installations, équipements d’intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d’intérêt général sous réserve d’une bonne intégration dans le site et lorsqu’elles ne sont pas incompatibles ni avec la protection des captages d’alimentation en eau potable, ni avec l’exercice d’une activité agricole et forestière ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
En cas de sinistre, la reconstruction des constructions existantes à l'identique et sans changement de destination à l’exception des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport à la protection des captages d’alimentation en eau potable, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement.
6. En secteur Av : Les constructions et installations liées à l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage ou d’un terrain familial.
7. En secteur Azh : Sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
1°/ Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative : • les installations et ouvrages strictement nécessaires à la défense nationale ou à la sécurité civile ; • les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées, eaux pluviales), aux infrastructures de transport de grande ampleur (canalisations de gaz…) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable.
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2°/ Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
• lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la nature ;
• les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux.
Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3.50 m de largeur carrossable en tout temps.
2. Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel
1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. Assainissement des eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement.
En l'absence d'un réseau d’assainissement collectif, une installation individuelle d'assainissement, adaptée au projet et conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur et en particulier au règlement du
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), pourra être admise. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude, sous réserve de l’avis favorable du SPANC.
En secteur Ap, est interdit l'implantation de tout dispositif d'assainissement individuel comportant un puits d'infiltration. Il est ainsi rappelé que l’évacuation des eaux traitées par un puits d’infiltration ne peut être autorisée qu’en cas d’impossibilité de rejet conformément aux articles 11 et 12 de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté ministériel du 7 mars 2012 et sous réserve de l’avis favorable du SPANC.
3. Assainissement des eaux pluviales : Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement comme définies dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales.
En l'absence de réseau collecteur, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluie ne devront pas ruisseler sur le domaine public.
Le remblai de tous fossés permettant la régulation des eaux pluviales est interdit.
4. Raccordement aux réseaux : Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales ou de téléphone, non destinés à desservir une construction ou une installation soit autorisée, soit existante et ayant fait l’objet d’une autorisation préalable.
Pour toute construction nouvelle, les réseaux et branchements divers devront être enterrés ou intégrés au bâti, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, sauf dans les cas d’impossibilité technique.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées avec un recul d’au moins 5 m par rapport aux voies (publiques ou privées) et emprises publiques.
Dans ces marges de recul, pourra être autorisée la reconstruction des constructions existantes. Toutefois, cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissement d’élevage ou d’engraissement) et les fosses à l’air libre doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones U, AU et Ah. Cette marge d’isolement est déterminée en fonction de la nature et de l’importance des établissements et de leurs nuisances et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (sauf dérogation préfectorale).
La réutilisation de bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci ne s'effectue pas en direction des limites de zones U, AU et Ah proches.
Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Le bocage linéaire classé au titre de l’alinéa III – 2° de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme ne pourra pas faire l’objet d’une modification ou d’une suppression sans déclaration préalable.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol maximale des constructions
1. En secteur Ac : L’emprise au sol des constructions autorisées ne pourra excéder 2 000 m².
2. En secteur Al : L’emprise au sol des constructions autorisées ne pourra excéder 120 m².
3. En secteur Av : L’emprise au sol des constructions autorisées ne pourra excéder 50 m².
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Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
1. Règle concernant les constructions à usage d’habitat et d’accueil touristique : La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit :
Égout de toiture 3,50 m
Faîtage ou point le plus haut 6,50 m
Acrotère 3,50 m
Toutefois pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
La surélévation des bâtiments existants est proscrite et la hauteur des annexes autorisées ne pourra pas excéder la hauteur au faîtage, au point le plus haut ou à l'acrotère de la construction qu'elle viendrait jouxter.
2. Règles concernant les autres constructions : Aucune disposition particulière n’est fixée aux constructions et installations à usage agricole ou à destination des activités extractives, ni aux équipements d’intérêt général ou publics et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics en termes de hauteur.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Généralités :
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble et une attention particulière sera apportée dans le cas d’extension de constructions existantes.
En application de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Pour un usage d’habitation, les constructions d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisées. Sont aussi prohibées les constructions réalisées en plaques de béton moulé, en parpaings apparents ou en tôles.
Il n’est pas fixé de règles particulières pour les constructions nécessaires au service public et d’intérêt collectif.
2. Règles concernant les constructions à usage d’habitat :
Volumétrie : L’ensemble de la construction devra être composée de peu de décrochés et présenter des volumes simples, sobres et hiérarchisés.
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Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.
Toitures : Pour les volumes principaux les toitures à deux pans seront privilégiées et leurs angles s’accorderont avec ceux des bâtiments proches ou mitoyens. Ces toitures seront constituées d’un matériau ayant un aspect similaire à l’ardoise.
Les toitures terrasses et les toitures mono-pente pourront être autorisées notamment sur les volumes secondaires et les extensions en favorisant leur végétalisation.
Les reconstructions et rénovations du bâti ancien pourront se faire à l’identique sous réserve de bien s’intégrer à leur environnement.
Les panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaires ainsi que les lucarnes et châssis vitrés devront occuper au maximum les 2/3 de la toiture, être encastrés dans le plan de la toiture et s'harmoniser avec la composition des ouvertures de la façade.
Les antennes, y compris les paraboles, doivent être placées dans la mesure du possible de façon à ne pas faire saillie au volume du bâti. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont visibles depuis les voies ou espaces publics.
Matériaux : Les couleurs et aspects des matériaux s’accorderont entre eux et avec leur environnement immédiat. Ainsi les façades et les pignons devront être traités dans une même unité de couleurs et/ou de matériaux et les menuiseries présenteront des couleurs en harmonie avec celles de la façade ou en contraste avec celle-ci.
Le bardage des pignons et façades en bois ou PVC de même couleur que lesdites façades est autorisé pour permettre une amélioration des performances énergétiques de la construction. Les bardages de pignons en ardoises sont uniquement autorisés sur la pointe des pignons.
Lors de la restauration des murs en pierre, la couleur des joints devra être en harmonie avec les tonalités de la pierre.
Les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’une architecture bioclimatique pourront être autorisés
(panneaux solaires ou photovoltaïques, toiture végétale...).
Les matériaux de constructions, non destinés par nature à demeurer apparents tels que parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre… doivent être recouverts.
Sont en outre interdits : • les éléments décoratifs en béton moulé ou en béton préfabriqué et moulé y compris à claire voie ; • les matériaux de fortune.
3. Règles concernant les constructions à usage agricole : Les couleurs et aspects des matériaux s’accorderont entre eux et avec leur environnement immédiat.
Les panneaux photovoltaïques et chauffe-eau solaires devront être encastrés dans la toiture.
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4. Clôtures : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Leur installation est soumise à déclaration préalable.
Elles peuvent être notamment constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et variées et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir.
Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Les matériaux utilisés devront tenir compte de ceux des façades.
Le portail ne peut pas dépasser la hauteur de la clôture sauf s’il existe un mur ancien de part et d’autre.
L’ouverture des portails et barrières devra se faire vers l’intérieur de la propriété.
Les coffrets de raccordement et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux ainsi que la boite aux lettres devront être dissimulés dans les clôtures ou le bâti en front de rue.
Les clôtures sur voies doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison : • Talus existants ou haies végétales d'essences locales qu'il convient de maintenir et d'entretenir ; • Murs en pierre ou parpaings enduits dans la teinte de la construction principale d'une hauteur maximale
de 1,20 m, éventuellement surmontés d'un dispositif à claire-voie (lisse, claustras…) jusqu'à une hauteur maximale de 1,80 m ou accompagnés d'une haie d'arbustes.
Les clôtures en limites séparatives doivent répondre à l'un des types suivants ou à leur combinaison : • Talus existants, haies végétales d'essences locales ou murets traditionnels qu'il convient de maintenir et
d'entretenir ; • Lisse ou grillage discret sur poteaux métalliques ou en bois d'une hauteur maximale de 1,80 m en
protection de végétaux d'essences locales variées.
Les clôtures nécessaires aux activités agricoles ne sont pas réglementées.
Les autres types de clôtures ne sont pas admis sauf impératifs particuliers de sécurité justifiés par le caractère de l'établissement concerné.
5. Protection des éléments de paysage et du patrimoine : Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues par le Code de l’Urbanisme, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’alinéa III – 2° de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
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Article A 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules motorisés de toute nature (automobiles, deux-roues), correspondant aux besoins des constructions et installations et à leur fréquentation, doit être assuré en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou à proximité sans apporter de gêne à la circulation générale.
L'annexe n°1 « Règles relatives au calcul des places de stationnement » du présent règlement fixe les normes applicables.
Le sol de ces aires sera de préférence perméable et il devra en outre être planté un arbre de haute tige d'essences locales et variées pour 4 places de stationnement créées.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance des constructions et installations à construire.
Les installations susceptibles de nuire à l'aspect des lieux (réservoirs, citernes, remises…) devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
Les surfaces libres de toute construction, les marges de recul en bordure de voie ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes en nombre et en qualité.
Les terrains classés au règlement graphique comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les haies et talus, notamment ceux en limites séparatives ou en bordure de voie, doivent être conservés et le cas échéant complétés surtout s’ils sont identifiés au titre de l’alinéa III – 2° de l’article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme.
Leur suppression par coupe ou abattage est soumise à déclaration préalable, peut être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique et pourra être compensée par la plantation d’éléments qui joueront un rôle écologique et paysager équivalent à ceux supprimés lorsqu’elle est autorisée.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol maximal
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Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur…) pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Ces systèmes devront être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AH
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
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A titre exceptionnel, sous réserve d’une bonne intégration dans le site, il s’agit de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) pouvant recevoir des constructions à usage d’habitation ou compatibles avec l’habitat à la condition de ne porter atteinte ni à la préservation des activités agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages dans lesquelles elles s'insèrent et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, …).
Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE PLUVIGNER
DEPARTEMENT DU MORBIHAN
PLAN LOCAL D’URBANISME 4. REGLEMENT ECRIT
Approbation de la modification simplifiée n°5 du PLU Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2024
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Sommaire
Révision du Plan d’Occupation des Sols
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Révision du Plan d’Occupation des Sols
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Révision du Plan d’Occupation des Sols
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Pluvigner.
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à 24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
• les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat » ;
• les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application ;
• les dispositions du Code de l’Environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ;
• les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ;
• les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application ;
• les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ;
• les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur ;
• les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
• les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé ;
• les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
• des zones du Droit de Préemption Urbain instituées en application des dispositions des articles L.2111 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
• des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
• de la délibération en date du 06 novembre 2014 instituant la taxe d’aménagement.
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3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation :
• les zones 1 AU immédiatement constructibles ;
• les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme pour être constructibles.
c. Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées. Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
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d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
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Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5. DEROGATIONS
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :
• la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
• la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
• l'accessibilité des personnes handicapées.
6. DEFINITIONS
• Acrotère
Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
• Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et sa profondeur excède 2 m.
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• Alignement C’est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.
• Annexes
Sont considérées comme tels les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale. Au regard de l’article 80 de la loi Macron, constituent notamment des annexes, les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux qui se différencient des extensions en ce qu’ils ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant.
• Bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial
Ancien bâtiment à la valeur patrimoniale et historique reconnu dont les murs porteurs sont constitués de pierre locale et les toitures à deux pentes sont principalement constituées d’ardoises ou plus rarement de chaume. La façade principale est celle qui comporte le plus d’ouvertures. Leur restauration est soumise au strict respect de leurs caractéristiques originelles.
• Construction principale
C'est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
• Égout du toit Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.
• Emprise au sol
C’est la projection verticale sur le sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
• Emprises publiques
• Equipements d’intérêt collectif
Cela désigne « l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin » (Mémento « Plan d’occupation des sols-règlement », BO du ministère de l’équipement, juillet 1999). L’arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2013 précise qu’un équipement collectif doit assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une population ; qu’il peut être géré par une personne publique ou privée ; que son mode de gestion peut être commercial, associatif civil ou administratif.
• Exhaussement de sol
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et sa hauteur excède 2 m.
• Faîtage Sommet d’une construction.
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• Habitation légère de loisir « Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir » (article R. 111-31 du Code de l’Urbanisme).
• Hauteur maximale C’est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupé, ZAC…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.
• Limites séparatives Elles désignent l’ensemble des limites parcellaires d’une propriété. Il s’agit d’une frontière, matérialisée ou non par une clôture et/ou des bornes de repère (bornage) implantées à la cote des sols existants. Elles ont pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par rapport au domaine public (alignement) ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle).
• Marge de recul C’est la distance séparant la construction des emprises ou des voies publiques ou privées existantes ou à créer.
• Opération d’aménagement d’ensemble Toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
• Réhabilitation ou restauration Action de remettre en état, de réparer un bâtiment sans pour autant le transformer.
• Rénovation Action de remettre à neuf un bâtiment par de profondes transformations.
• Ruine Bâtiment dont l’essentiel des murs porteurs n’est plus debout et qui ne peut donc plus être restauré.
• Surface de plancher C’est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces définies par l’article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme.
• Terrain naturel Niveau du sol dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. En sont exclus les déblais et remblais éventuels liés à la réalisation antérieure d’un sous-sol.
• Toiture Pour être considérée comme une toiture à pente, la pente d’une toiture doit être supérieure à 15%.
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• Voies
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 de chaque zone du présent règlement spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
• Unité foncière
C’est une propriété foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
7. ELEMENTS DE PAYSAGE OU DE PATRIMOINE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L. 123-1-5 alinéa III – 2° du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
8. OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...)
• et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos, … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
9. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
• articles L. 523-1, L. 523-4, L. 523-8, L. 522-5, L. 522-4, L. 531-14 et R. 523-1 à R. 523-14 du Code du Patrimoine ;
• article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme ;
• article L. 122-1 du code de l’environnement ;
• article L. 322-2, 3ème du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
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Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L. 522-4 et L. 522-5 du Code du Patrimoine.
10. ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent Plan Local d'Urbanisme.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent Plan Local d'Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme ainsi que ceux visés par l’arrêté préfectoral du 15 avril 2008).
Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 hectares d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
12. CLOTURES
Sur l’ensemble de la commune, en application de l’article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme et de la délibération DEL 2013_06_32 du conseil municipal en date du 19 septembre 2013, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification de toute clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
13. PERMIS DE DEMOLIR
En application de l’article R. 421-27 du Code de l'Urbanisme et de la délibération DEL 2013_06_31 du conseil municipal en date du 19 septembre 2013, le permis de démolir est applicable sur l’ensemble de la commune.
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14. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
15. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».
En application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 mètres de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L. 122-1-5 du Code de l’Urbanisme.
Elle ne s’applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le Plan Local d’Urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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16. REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA, UB ET UC
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Conformément à l’article R. 123-5 du Code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone U est consacrée majoritairement à l’habitat mais accueille également des équipements publics et d’intérêt collectif, des commerces, des services et des activités artisanales et industrielles.
Afin de tenir compte des spécificités des zones urbaines du territoire communal, plusieurs secteurs ont été définis :
➢ Ua : zone réservée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, elle couvre la partie la plus centrale du bourg de Pluvigner caractérisée par une très forte densité du bâti, une hauteur importante des bâtiments et une implantation généralement en front de parcelle et en ordre continu ;
➢ Ub : zone réservée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, elle correspond aux extensions du centre historique où se côtoient dans une densité moyenne à forte et en ordre discontinu, habitat, équipements publics, activités commerciales et services ;
➢ Uc : zone réservée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat spécifique au village de Bieuzy-Lanvaux où la densité est faible à moyenne.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.