Dispositions générales
COMMUNE DE PLUVIGNER
DEPARTEMENT DU MORBIHAN
PLAN LOCAL D’URBANISME 4. REGLEMENT ECRIT
Approbation de la modification simplifiée n°5 du PLU Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2024
Commune de Pluvigner
Sommaire
Révision du Plan d’Occupation des Sols
Règlement écrit
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
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Révision du Plan d’Occupation des Sols
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Pluvigner.
2. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a. Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-14, R. 111-16 à R. 111-20, R. 111-22 à 24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21.
b. Se superposent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
• les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat » ;
• les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application ;
• les dispositions du Code de l’Environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ;
• les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application ;
• les dispositions de la loi "Grenelle" du 12 juillet 2010 et ses décrets d’application ;
• les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ;
• les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur ;
• les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
• les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé ;
• les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes.
c. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
• des zones du Droit de Préemption Urbain instituées en application des dispositions des articles L.2111 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
• des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;
• de la délibération en date du 06 novembre 2014 instituant la taxe d’aménagement.
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3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par ce Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés.
a. Les zones urbaines dites « zones U »
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation :
• les zones 1 AU immédiatement constructibles ;
• les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du Plan Local d’Urbanisme pour être constructibles.
c. Les zones agricoles et forestières dites « zones A »
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées. Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones agricoles ou forestières, ne peuvent faire l’objet que d'un changement de destination à condition d'avoir été identifiées au règlement graphique. Ce changement est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF. La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble des acteurs du territoire.
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d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N »
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Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Y sont autorisés, à titre exceptionnel après avis de la CDPENAF, des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL), dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux destinés à l’habitat des gens du voyage, des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être admises à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone doivent être précisées.
4. ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
5. DEROGATIONS
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :
• la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
• la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
• l'accessibilité des personnes handicapées.
6. DEFINITIONS
• Acrotère
Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
• Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et sa profondeur excède 2 m.
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• Alignement C’est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains.
• Annexes
Sont considérées comme tels les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale. Au regard de l’article 80 de la loi Macron, constituent notamment des annexes, les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux qui se différencient des extensions en ce qu’ils ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant.
• Bâtiment d’intérêt architectural ou patrimonial
Ancien bâtiment à la valeur patrimoniale et historique reconnu dont les murs porteurs sont constitués de pierre locale et les toitures à deux pentes sont principalement constituées d’ardoises ou plus rarement de chaume. La façade principale est celle qui comporte le plus d’ouvertures. Leur restauration est soumise au strict respect de leurs caractéristiques originelles.
• Construction principale
C'est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
• Égout du toit Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.
• Emprise au sol
C’est la projection verticale sur le sol du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
• Emprises publiques
• Equipements d’intérêt collectif
Cela désigne « l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin » (Mémento « Plan d’occupation des sols-règlement », BO du ministère de l’équipement, juillet 1999). L’arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2013 précise qu’un équipement collectif doit assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une population ; qu’il peut être géré par une personne publique ou privée ; que son mode de gestion peut être commercial, associatif civil ou administratif.
• Exhaussement de sol
Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et sa hauteur excède 2 m.
• Faîtage Sommet d’une construction.
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• Habitation légère de loisir « Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir » (article R. 111-31 du Code de l’Urbanisme).
• Hauteur maximale C’est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupé, ZAC…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que le fil d'eau de la voie desservant l'immeuble, par exemple.
• Limites séparatives Elles désignent l’ensemble des limites parcellaires d’une propriété. Il s’agit d’une frontière, matérialisée ou non par une clôture et/ou des bornes de repère (bornage) implantées à la cote des sols existants. Elles ont pour rôle de délimiter la surface d’une propriété que ce soit par rapport au domaine public (alignement) ou aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelle).
• Marge de recul C’est la distance séparant la construction des emprises ou des voies publiques ou privées existantes ou à créer.
• Opération d’aménagement d’ensemble Toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
• Réhabilitation ou restauration Action de remettre en état, de réparer un bâtiment sans pour autant le transformer.
• Rénovation Action de remettre à neuf un bâtiment par de profondes transformations.
• Ruine Bâtiment dont l’essentiel des murs porteurs n’est plus debout et qui ne peut donc plus être restauré.
• Surface de plancher C’est la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces définies par l’article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme.
• Terrain naturel Niveau du sol dans son état antérieur aux remaniements et aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. En sont exclus les déblais et remblais éventuels liés à la réalisation antérieure d’un sous-sol.
• Toiture Pour être considérée comme une toiture à pente, la pente d’une toiture doit être supérieure à 15%.
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• Voies
Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments. Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 de chaque zone du présent règlement spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
• Unité foncière
C’est une propriété foncière constituée d’une ou plusieurs parcelles contigües appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
7. ELEMENTS DE PAYSAGE OU DE PATRIMOINE A PRESERVER
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L. 123-1-5 alinéa III – 2° du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet au préalable d’une autorisation dans les conditions prévues.
8. OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit,...)
• et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, silos, … dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.
9. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes :
• articles L. 523-1, L. 523-4, L. 523-8, L. 522-5, L. 522-4, L. 531-14 et R. 523-1 à R. 523-14 du Code du Patrimoine ;
• article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme ;
• article L. 122-1 du code de l’environnement ;
• article L. 322-2, 3ème du Code Pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son livre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les destructions, dégradations et détériorations.
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Les informations archéologiques présentent l’état actuel des données issues de la carte archéologique nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à jour et d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire de la commune. En cas d’informations nouvelles, le service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune les nouveaux gisements ou sites, leur localisation et, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection conformément aux articles L. 522-4 et L. 522-5 du Code du Patrimoine.
10. ESPACES BOISES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments et installations nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent Plan Local d'Urbanisme.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent Plan Local d'Urbanisme (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme ainsi que ceux visés par l’arrêté préfectoral du 15 avril 2008).
Les défrichements des terrains boisés, non classés en Espace Boisé à Conserver dans le présent document, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier, notamment dans les massifs de plus de 2,5 hectares d'un seul tenant et quel qu'en soit leur superficie dans les bois propriétés d'une collectivité publique.
11. DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Dans les zones où sont repérés des établissements classés (figurant au document graphique) susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
12. CLOTURES
Sur l’ensemble de la commune, en application de l’article R. 421-12 du Code de l'Urbanisme et de la délibération DEL 2013_06_32 du conseil municipal en date du 19 septembre 2013, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification de toute clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
13. PERMIS DE DEMOLIR
En application de l’article R. 421-27 du Code de l'Urbanisme et de la délibération DEL 2013_06_31 du conseil municipal en date du 19 septembre 2013, le permis de démolir est applicable sur l’ensemble de la commune.
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14. RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
15. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rang».
En application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 mètres de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L. 122-1-5 du Code de l’Urbanisme.
Elle ne s’applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Le Plan Local d’Urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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16. REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA, UB ET UC
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Conformément à l’article R. 123-5 du Code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone U est consacrée majoritairement à l’habitat mais accueille également des équipements publics et d’intérêt collectif, des commerces, des services et des activités artisanales et industrielles.
Afin de tenir compte des spécificités des zones urbaines du territoire communal, plusieurs secteurs ont été définis :
➢ Ua : zone réservée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, elle couvre la partie la plus centrale du bourg de Pluvigner caractérisée par une très forte densité du bâti, une hauteur importante des bâtiments et une implantation généralement en front de parcelle et en ordre continu ;
➢ Ub : zone réservée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, elle correspond aux extensions du centre historique où se côtoient dans une densité moyenne à forte et en ordre discontinu, habitat, équipements publics, activités commerciales et services ;
➢ Uc : zone réservée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat spécifique au village de Bieuzy-Lanvaux où la densité est faible à moyenne.