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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique …), La hauteur maximale est limitée à 15 mètres au faîtage ;
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions non liées aux activités agricoles hors des cas mentionnés à l’article A2 ;

 Les dépôts non liés aux activités agricoles ;  Les terrains de camping et de caravanage ;  L’installation d’habitations légères de loisirs hors terrain aménagé ;  Les ouvertures de carrières.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

La création, les aménagements et extensions de constructions nécessaires à une exploitation agricole ;

 Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole ;

 Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de diversification agricole (activités se situant dans le prolongement des activités agricoles, dont la valorisation non alimentaire des agro ressources) à condition que ces activités conservent un caractère annexe ;

 Les équipements publics et leurs extensions à condition que leur nécessité soit dûment justifiées ;

 Les aménagements de terrain de sport à condition qu’ils soient liés à un équipement public déjà existant,

 La reconstruction à l’identique des bâtiments après sinistre ;  Les affouillements et exhaussements du sol indispensables à la réalisation des

occupations et utilisations du sol autorisées ou admises ;  Les ouvrages, installations techniques ou constructions nécessaires à la sécurité, à

l’exploitation et à l’activité ferroviaire.

Article A 3Accès et voirie

Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage sur fonds voisins.

Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’ils soient adaptées au mode d’occupation de sols envisagé et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Article A 4Desserte par les réseaux

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique …), ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants.

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des voies publiques ou des limites d’emprises publiques doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 15 mètres. Cette distance est portée à 100 mètres de part et d’autre de l’A34 / RN 51 classée à grande circulation, à l’exception des cas mentionnés à l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme. Pour les bâtiments sinistrés ne respectant pas ces règles, la reconstruction à l’identique est autorisée.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique …), ni aux extensions réalisées en continuité de bâtiments existants.

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point le plus rapproché des limites séparatives doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres.

Pour les bâtiments sinistrés ne respectant pas ces règles, la reconstruction à l’identique est autorisée.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 9Emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (transformateur électrique …),

La hauteur maximale est limitée à 15 mètres au faîtage ; ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. Des dépassements de hauteur pourront être autorisés pour des raisons techniques, et ce sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Dispositions générales

En application de l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquelles elles s’intégreront.

L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, de même que les projets d’architecture innovante de qualité, notamment dans la mesure où ceux-ci découlent d’une démarche cohérente s’inscrivant dans le cadre du développement durable, pourront faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions de quelque importance que ce soit édifiées en matériaux présentant un caractère précaires sont interdites.

Couleur autorisées pour les bâtiments agricoles : Seuls les gris clairs, les verts foncés et les beiges sont autorisés.

11.2. Clôtures

Les clôtures devront être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et s’harmoniser avec la ou les constructions existantes dans le voisinage immédiat.

Les clôtures seront de style sobre et dépouillé et constituées d’un grillage doublé ou non d’une haie vive d’essences locales non résineuses (ex : charmilles, troènes, cornouillers, noisetiers).

Les clôtures constituées de plaques béton sont interdites.

11.3. Dispositions particulières

Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique ou dissimulées par des végétaux ou enterrées.

Les dispositions édictées par le présent article 11 pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projets novateurs (maisons bois, maisons « écologiques » recourant aux énergies renouvelables, …) sous réserve que l’intégration de la construction à réaliser dans l’environnement soit particulièrement étudiée.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES PLACES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou exploitations autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSEES – JARDINS

Les terrains figurés au plan par un grand quadrillage orthogonal et des cercles sont classés « espaces boisés à conserver » et sont soumis aux dispositions des articles R 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Des plantations d’accompagnement seront recommandées pour toutes les nouvelles constructions. L’utilisation d’essences locales est préconisée.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il n’est pas fixé de règle.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de règle.

TITRE 5 :

Dispositions applicables aux espaces boisés classés

 Caractères des terrains

Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.

 Article L 130-1 du code de l’urbanisme (L. n° 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII)

Les « plans locaux d’urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code Forestier (L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

(L. n° 76-1285, 31déc. 1976, art. 28-II et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

 S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ;  S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux

dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ;  Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté

préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

(L. n° 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. Par L. n° 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :

a) (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d’urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L 4212-1 à L 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l’article L. 421-2-4 », la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.

 Article L 130-2 du code de l’urbanisme : (L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, X)

Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé à fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet à date certaine depuis cinq ans au moins.

(L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectations du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L 130-6.

La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 14,86 HECTARES

Annexes

PLU POMACLE– Règlement écrit

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

La direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – service régional de l’archéologie rappelle l’application de l’arrêté n° 2006/Z131, pris conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif à l’archéologie préventive. A ce titre, un recensement des contraintes archéologiques définissant les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisations de lotir devront être transmises à la DRAC.

Par ailleurs, il convient de rappeler l’application du cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique et notamment l’application :

 du code du patrimoine, notamment dans son livre 1er, titre 1er et livre V, titres II, III, IV ;

 du code de l’urbanisme, articles : L 425-11, R 425-31, R 111-4 et R 160-14 ;  du code pénal, articles : R645-13, 311-4-2, 714-1 et 724-1 ;  loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux.

PLU POMACLE – Règlement écrit

EXEMPLE DE LUCARNES AUTORISÉES

PLU POMACLE – Règlement écrit

ESSENCES LOCALES PRÉCONISÉES DANS LE PLU

PLU POMACLE – Règlement écrit

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de POMACLE aux documents graphiques n° 4-2A et 4-2B.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A Pomacle, le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones agricoles :

La zone urbaine

La zone urbaine à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III est délimitée aux documents graphiques n° 4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Elle compte un secteur Ub, où la densité du bâti est plus faible.

Les zones à urbaniser

Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont délimitées aux documents graphiques n° 4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s’agit des zones :

 La zone AU destinée à l’extension de la zone d’habitat ;  La zone AUX, prévue pour le développement de la zone d’activités ; la zone

AUX comprend :  Un secteur AUXb, destiné à faciliter la réalisation de bassins, nécessaires aux activités autorisées.  Un secteur AUXc, correspondant aux terrains englobés dans le Parc d’Activités dit les « Sohettes », aménagé dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté.

Les zones agricoles

Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V sont délimitées aux documents graphiques n° 4.2A et 4.2B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre A.

Objets de la réglementation

A chacune des zones urbaines, des zones à urbaniser, et des zones agricoles s’appliquent les dispositions fixées dans les chapitres correspondants du présent règlement. Chaque chapitre compte un corps de règle en seize articles :

 ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites  ARTICLE 2 - Occupations et utilisation du sol admises sous conditions  ARTICLE 3 - Accès et voirie  ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux  ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains  ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et

emprises publiques  ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites

séparatives  ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux

autres sur une même propriété  ARTICLE 9 - Emprise au sol  ARTICLE 10 - Hauteur maximum des constructions  ARTICLE 11 - Aspect extérieur  ARTICLE 12 - Obligations de réaliser des places de stationnement  ARTICLE 13 - Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés,

Jardins  ARTICLE 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.)  ARTICLE 15 - Obligations en matière de performances énergétiques et

environnementales  ARTICLE 16 - Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de

communications électroniques

Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.

Article 3LES ESPACES BOISES CLASSES

Les Espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, classés en application de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme sont matérialisés sur le(s) plan(s) de zonage par un quadrillage de lignes verticales et horizontales.

TITRE 2 :

Dispositions applicables à la zone urbaine

CHAPITRE UNIQUE

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE U

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.