Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle.
TITRE 5 :
Dispositions applicables aux espaces boisés classés
Caractères des terrains
Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.
Article L 130-1 du code de l’urbanisme (L. n° 93-24, 8 janv. 1993, art. 3-IV et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, VIII)
Les « plans locaux d’urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue à l’article 157 du Code Forestier (L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-I).
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.
(L. n° 76-1285, 31déc. 1976, art. 28-II et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, IX, 1o) Dans les bois, forêts ou parcs situés « sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit » ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
S’il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier ; S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux
dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 ; Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
(L. n° 83-8, 7 janv. 1983, art. 68-VII, mod. Par L. n° 83-663, 22 juill. 1983, art. 105) L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :
a) (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, III et IX 2o) Dans les communes où un « plan local d’urbanisme » a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L 4212-1 à L 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et « à l’article L. 421-2-4 », la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.
Article L 130-2 du code de l’urbanisme : (L. n° 76-1285, 31 déc. 1976, art. 28-III et L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, X)
Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par « un Plan Local d’Urbanisme rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé » comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé à fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
(L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 202, XI) Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du « schéma de cohérence territoriale », ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectations du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L 130-6.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 14,86 HECTARES
Annexes
PLU POMACLE– Règlement écrit
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
La direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne – service régional de l’archéologie rappelle l’application de l’arrêté n° 2006/Z131, pris conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif à l’archéologie préventive. A ce titre, un recensement des contraintes archéologiques définissant les zones et seuils selon lesquels les demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisations d’installations, travaux divers et autorisations de lotir devront être transmises à la DRAC.
Par ailleurs, il convient de rappeler l’application du cadre législatif et réglementaire de protection du patrimoine archéologique et notamment l’application :
du code du patrimoine, notamment dans son livre 1er, titre 1er et livre V, titres II, III, IV ;
du code de l’urbanisme, articles : L 425-11, R 425-31, R 111-4 et R 160-14 ; du code pénal, articles : R645-13, 311-4-2, 714-1 et 724-1 ; loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux.
PLU POMACLE – Règlement écrit
EXEMPLE DE LUCARNES AUTORISÉES
PLU POMACLE – Règlement écrit
ESSENCES LOCALES PRÉCONISÉES DANS LE PLU
PLU POMACLE – Règlement écrit