Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont autorisés sous conditions les déblais et remblais rendus nécessaires pour aménager une infrastructure routière publique dans le respect de la réglementation en vigueur inhérente à ce type de travaux.
Sont autorisés sous conditions hors secteur soumis à risque d’inondation :
Dans l’ensemble de la zone UA :
. Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 2 m (DEUX METRES) de hauteur et 100 m² (CENT METRES CARRES), à condition qu’ils soient nécessaires à la construction des bâtiments autorisés ou l'aménagement d'un espace public (voie, place, jardin, stationnement) et à l’aménagement de leurs accès ou de dispositifs techniques (parkings, bassins de rétention…).
ORGECO – Martigues
Dans la zone UA excepté dans le secteur UAa :
. La création de locaux, à usage commercial, artisanal ou de services et de dépôts et entrepôts qui leur sont liés à condition que cette création n'aille pas à l'encontre de la vocation de la zone.
Sont autorisés dans le secteur soumis au risque d’inondation les travaux, constructions, ouvrages, installations, ou activités non cités ci-dessus sous réserve du respect des prescriptions obligatoires suivantes :
En aléa fort :
. La reconstruction de bâtiments sinistrés à condition que ces sinistres ne soient pas liés à une inondation, dans une emprise et un volume inférieurs ou égaux aux emprises et volumes initiaux, sans création d’habitation supplémentaire, et sous réserve que la surface de plancher aménagé soit calée à la cote PLUS HAUTES EAUX + 0,30 m (ZERO METRE TRENTE);
. Les changements de destination des constructions pour en faire des bâtiments à usage d'habitation, sous réserve que le premier niveau de plancher aménagé soit calé à la cote PLUS HAUTES EAUX + 0,30 m (ZERO METRE TRENTE) et que la construction ne soit pas destinée à l'accueil de public à caractère vulnérable ou à des activités nécessaires à la gestion de crise ;
. Les changements de destination des constructions pour en faire des bâtiments à usage de commerces, de bureaux ou d'activités sous réserve que soit créé un espace refuge.
. Les autres changements de destination des constructions allant dans le sens d’une diminution de la vulnérabilité et sous réserve que le premier niveau de plancher aménagé soit calé à la cote PLUS HAUTES EAUX + 0,30 m (ZERO METRE TRENTE) ;
. Les extensions en une seule fois des bâtiments d'habitation existants jusqu'à 20 m² (VINGT METRES CARRES) d'emprise supplémentaire et des bâtiments d'activités, industries, commerces ou agricoles existants jusqu'à 20 % (VINGT POUR CENT) de l'emprise existante sous réserve que premier niveau de plancher aménagé soit calé à la cote PLUS HAUTES EAUX + 0,30 m (ZERO METRE TRENTE) ;
. Les locaux annexes tels que garages, appentis, abris de piscines sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² (VINGT METRES CARRES) ;
. Les constructions ou aménagements intégrés dans une opération globale d'aménagement urbain (renouvellement urbain) si elle conduit à une diminution globale de la vulnérabilité, notamment en réduisant le nombre de logements inondables par l'aléa de référence. Dans le cadre de cette opération globale, le premier niveau du plancher aménagé des locaux d’habitation ou d’activités nouvellement créés ou nouvellement affectés à ces destinations devra être situé à la cote PLUS HAUTES EAUX + 0,30 m (ZERO METRE TRENTE) ;
. Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous réserve qu’une étude hydraulique et technique identifie leur impact sur l’écoulement des crues à l’amont et à l’aval, définisse les mesures compensatoires à adopter pour annuler ces effets, et précise les conditions d’implantation pour assurer la sécurité de l’ouvrage, y compris pour une crue exceptionnelle (1,8 fois le débit de référence) ;
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. Les piscines au niveau du terrain naturel avec un balisage permanent du bassin mis en place afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours ;
. La création de clôtures transparentes aux écoulements comportant un grillage à large maille au minimum 150 X 150 mm (CENT CINQUANTE MILLIMETRES PAR CENT CINQUANTE MILLIMETRES) ou des haies-vives et dont le mur-bahut de soubassement est inférieur à 0,20m (ZERO METRE VINGT) ;
. Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues, et la création pour un maximum de 100 m² (CENT METRES CARRES) de surface de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation ;
. La construction de hall d'entrée et de rampe d'accès, à moins d'1 m (UN METRE) au-dessus du point le plus haut du terrain naturel avant travaux sur l'emprise de la construction, pour des raisons topographiques, en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement ;
. Les tunnels de forçage (ou serres en plastique) ;
. Les aires de stationnement non souterraines et sans remblaiement ;
. L’aménagement d’installations destinées à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque ;
. Les opérations de déblais/remblais ne conduisant pas à une augmentation du volume remblayé dans la zone inondable et dont les impacts locaux pour l'aléa de référence restent négligeables.
En aléa modéré :
. Les constructions nouvelles, les changements de destination sous réserve que la surface du premier plancher aménagé soit calé à la cote PLUS HAUTES EAUX + 0,30 m (ZERO METRE TRENTE) et que la construction ne soit pas destinée à l'accueil de public à caractère vulnérable ou à des activités nécessaires à la gestion de crise (police, gendarmerie, pompiers, mairie et services techniques municipaux…) sauf à démontrer l'impossibilité d'une implantation alternative ;
. Les extensions ou les aménagements de constructions sous réserve que le niveau fini de tout plancher habitable créé ou du premier plancher aménagé soit calé à la cote PLUS HAUTES EAUX + 0,30 m (ZERO METRE TRENTE) ;
. La création d'ouvertures sur des niveaux de planchers aménagés à condition que les ouvertures créées à une côte inférieure à la cote PLUS HAUTES EAUX + 0,30 m (ZERO METRE TRENTE) soient équipées de batardeaux ;
. La reconstruction de bâtiments sinistrés à condition que ces sinistres ne soient pas liés à une inondation. Ces reconstructions ne seront autorisées qu’à emprise et volume inférieurs ou égaux aux emprises et volumes initiaux, sans création de logement supplémentaire, et sous réserve que le niveau fini des planchers habitables soit calé à la cote PLUS HAUTES EAUX + 0,30 m (ZERO METRE TRENTE) ;
. Les équipements d'intérêt général, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation, et sous réserve qu’une étude hydraulique et technique identifie leur impact sur l’écoulement des crues à l’amont et à l’aval, définisse les mesures compensatoires à adopter pour annuler ces effets, et précise les conditions d’implantation pour assurer la sécurité de l’ouvrage, y compris pour une crue exceptionnelle (1,8 fois le débit de référence) ;
. Les piscines au niveau du terrain naturel avec un balisage permanent du bassin mis en place afin d'assurer la sécurité des personnes et des services de secours ;
. La création de clôtures transparentes aux écoulements comportant un grillage à large maille au minimum 150 X 150 mm (CENT CINQUANTE MILLIMETRES PAR CENT CINQUANTE MILLIMETRES) ou des haies-vives et dont le mur-bahut de soubassement est inférieur à 0,20m (ZERO METRE VINGT) ;
ORGECO – Martigues
. Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sans création de remblais et sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues ;
. La construction de hall d'entrée et de rampe d'accès, à moins d'1 m (UN METRE) au-dessus du point le plus haut du terrain naturel avant travaux sur l'emprise de la construction, pour des raisons topographiques, en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement ;
. Les aires de stationnement non souterraines et sans remblaiement, sous réserve de la mise en place d’un dispositif d’information et d’évacuation ;
. L’aménagement d’installations destinées à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque ;
. Les opérations de déblais/remblais ne conduisant pas à une augmentation du volume remblayé dans la zone inondable et dont les impacts locaux pour l'aléa de référence restent négligeables.
En aléa résiduel :
. Les constructions nouvelles et les extensions ou aménagements des constructions existantes à usage d'habitation sous réserve que le premier niveau du plancher aménagé soit calé à la cote TERRAIN NATUREL + 0,50 m (ZERO METRE CINQUANTE) ;
. Les créations d’établissements recevant des populations à caractère vulnérable sous réserve de la production d’une étude spécifique de vulnérabilité indiquant les mesures de prévention et de sauvegarde au regard des risques d’inondation (conditions d’accès et d’évacuation en cas de crues…) et sous réserve que le premier niveau du plancher aménagé soit calé à la cote TERRAIN NATUREL + 0,50 m (ZERO METRE CINQUANTE) ;
. La création de clôtures transparentes aux écoulements comportant un grillage à large maille au minimum 150 X 150 mm (CENT CINQUANTE MILLIMETRES PAR CENT CINQUANTE MILLIMETRES) ou des haies-vives et dont le mur-bahut de soubassement est inférieur à 0,20m (ZERO METRE VINGT).
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SECTION II Conditions de l’occupation des sols#