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Le règlement de Pontaubert, texte intégral

86 articles repris mot pour mot du document opposable 200039758_PLUi_20260302, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la

Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN

ASNsEIoTEuSsRES

Pièce n°3.a : Règlement écrit

PLUi prescrit le : 16 décembre 2015

PLUi approuvé le : 12 avril 2021

Dernière évolution approuvée le : 2 mars 2026

Modification simplifiée n°4

Vu pour être annexé à la délibération d'approbation

Le : 2 mars 2026

Le Président : P

9, rue Carnot

89200 AVALLON

PLUi de la CCAVM - RÈGLEME

PLUI approuvé le 12 avril 2021

Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026

-1-

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES..............................................................................................5

Article 1 : Champ d’application du PLUi.................................................................................................. 7

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol.....8

Article 3 : Division du territoire en zones.................................................................................................9

Article 4 : Éléments graphiques du PLUi................................................................................................14

Article 5 : Divisions foncières................................................................................................................21

Article 6 : Autorisation d’urbanisme..................................................................................................... 21

CHAPITRE 2 : LEXIQUE..................................................................................................................23

Destinations et sous-destinations.........................................................................................................25

Définitions...........................................................................................................................................27

CHAPITRE 3 : ZONES URBAINES (U).................................................................................................31

Zone UA..............................................................................................................................................33

Zone UB..............................................................................................................................................58

Zone UE..............................................................................................................................................85

Zone UP............................................................................................................................................101

Zone UT............................................................................................................................................ 111

CHAPITRE 4 : ZONES À URBANISER (AU) ......................................................................................... 135

Zone 1AUB........................................................................................................................................137

Zone 1AUE........................................................................................................................................162

Zone 2AU..........................................................................................................................................179

CHAPITRE 5 : ZONE AGRICOLE (A).................................................................................................189

CHAPITRE 6 : ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ........................................................................... 217

ANNEXES ..............................................................................................................................249

Liste des espèces végétales invasives..................................................................................................250

Liste des espèces végétales préconisées............................................................................................. 253

Nuancier ........................................................................................................................................... 255

Catégories des réseaux routiers..........................................................................................................260

Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches................................261

PLUi approuvé le 12 avril 2021

Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026

-3-

Chapitre 1 :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application du PLUi p.7

Portée du règlement p.8

Division du territoire en zones p.9

Éléments graphiques du PLUi p.14

Divisions foncières p.21

Autorisations d’urbanisme p.21

Article 1 : Champ d’application du PLUi

Le présent règlement s’applique au territoire de la Communauté de Communes Avallon-VézelayMorvan, à l’exception du Site patrimonial remarquable de Vézelay, dans lequel le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) vaut Plan local d’urbanisme.

Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Il s’applique aux constructions* nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes*.

Il s’applique également aux installations classées pour la protection de l’environnement ainsi qu’aux démolitions* (article L.421-3 du Code de l’Urbanisme).

Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions*, plantations, affouillements* ou exhaussements* des sols, ouvrages, installations* et opérations réalisés sur des terrains* ou parties de terrain localisés dans la zone.

Lorsque la zone comprend des indices (exemple : UAa, UBaj, UE2, etc.), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone.

Les dispositions du présent PLUi ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions* avoisinantes.

Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.) peuvent être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux sections 2- « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère », pour répondre au mieux aux besoins des services publics.

Lorsqu'un bâtiment* régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le présent plan ou les règles d’un plan prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement.

Au vu de leur intérêt paysager, agronomique ou écologique, cette possibilité ne s'applique pas aux bâtiments* situés :

- en zone naturelle (à l'exception de l'ensemble de ses secteurs et sous-secteurs constructibles ou si ces bâtiments ont subi une destruction* ou une démolition* liée à un sinistre) ;

- en zone agricole (à l'exception de l'ensemble de ses secteurs et sous-secteurs constructibles ou si ces bâtiments ont subi une destruction* ou une démolition* liée à un sinistre) ;

- dans l'ensemble des secteurs non aedificandi ;

- dans les secteurs ou ensembles protégés pour raisons écologiques ou paysagères (ex : zone humide, bosquet, espace de bon fonctionnement de cours d'eau, parc) ;

- au sein d’espaces boisés classés ;

- au sein de secteurs couverts par un cône de vue protégé.

PLUi approuvé le 12 avril 2021

Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026

-7Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visées aux articles L.111-1 et suivant et R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme.

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.

En plus des règles du PLUi et des servitudes d’utilité publique précitées, l’occupation des sols est régie par d’autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments* d’habitation et des bâtiments* agricoles, art. L111-3). Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.

En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune ou au Président de la Communauté de Communes, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, 39, rue Vannerie – 21000

DIJON.

L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En application de l’article L215-18 du Code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16 du même code, les propriétaires riverains d’un cours d’eau sont tenus de laisser passer sur leurs terrains* les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.

Les terrains* bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.

PLUi approuvé le 12 avril 2021

Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026

-8Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N) représentées sur le règlement graphique.

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones, ainsi que dans des « secteurs » et « sous-secteurs », permettant ponctuellement de moduler la règle générale afin de s’adapter à des enjeux spécifiques.

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Exemples d’implantations interdites

Dans le secteur Nt :

N-44 Les constructions* doivent s’effectuer en bordure de limite séparative* en s’adossant aux clôtures* ou, à défaut, ceux-ci doivent s’adosser aux ouvrages de soutènement des terrasses.

. Elles devront être obligatoirement construites dans le prolongement du bâtiment* ou accolées aux murs existants afin de ne pas rompre l’unité de l’ensemble bâti.

pour une construction avec une toiture à pan unique

N-120 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;

- un aspect tuile plate ;

- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

N-121 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

N-122 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

N-123 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

N-124 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin.

Schéma à caractère illustratif :

Les panneaux solaires :

N-125 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

N-126 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

N-127 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les panneaux solaires : (suite)

Panneaux solaires thermiques :

N-128 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

N-129 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N-45 Les annexes* des bâtiments* d’habitation existants doivent être implantées sur la même unité foncière* et avec un recul maximal par rapport à la construction* principale de :

- 100 mètres, quand la construction* présente une emprise au sol* inférieure à 20 mètres carrés et une hauteur*, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, inférieure ou égale à 2,30 mètres. Les piscines ne sont pas concernées par cette disposition.

- 50 mètres, dans les autres cas.

Dans le secteur Nt :

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

N-99 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

N-100 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

N-101 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les constructions nouvelles :

Les façades :

N-102 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

N-103 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

N-104 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

N-105 Les baguettes d’angles sont interdites.

N-106 Les bardages doivent être installés verticalement.

N-107 Les bardages en bois doivent être soit :

- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ;

- peints.

N-108 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

N-109 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

N-110 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Dans le sous-secteur Ns15v :

N-111 Afin d’assurer leur intégration paysagère, les constructions démontables* (ex :

constructions de type chapiteaux, tentes* et structures itinérants) à caractère temporaire doivent présenter un aspect uni et non bariolé, et présenter une couleur similaire à celles présentes dans le nuancier des façades* annexé au règlement (cf.

p.255).

Les toitures :

N-112 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

N-113 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

Cas particulier :

N-114 S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.

N-115 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

N-116 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension*, une annexe* accolée ou une habitation légère de loisirs*.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

N-117 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

N-118 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

N-119 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit :

- elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article N-42 ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ;

- elles fassent partie d’une composition d’ensemble.

Et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques :

N-130 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

N-131 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

N-132 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Caractéristiques des clôtures

N-133 Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleuePour des raisons de sécurité (domaine autoroutier, activités militaires, protection de sites sensibles, etc.), il peut être dérogé aux règles de la présente sous-section.

N-134 Les clôtures* doivent permettre le passage de la petite faune (cf. OAP Trame verte et bleue).

N-135 Pour assurer une continuité visuelle avec les clôtures* riveraines de hauteur* supérieure, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.

N-136 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

N-137 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.

N-138 Les murs de clôture* doivent présenter, soit :

- un aspect de moellons de pierre jointoyés ;

- une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ;

- un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :

N-139 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,50 mètre.

N-140 Les clôtures* doivent être en harmonie avec les clôtures* avoisinantes.

N-141 Les clôtures* doivent être constituées, soit :

- d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ;

- d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute) ;

- d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille.

N-142 Les murs de clôture* doivent être couronnés en fonction du style traditionnel du site où ils sont établis, à savoir, soit :

- par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ;

- par une rangée de pierres obliques (hérisson) ;

- de manière arrondie.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :

N-143 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre.

N-144 Les clôtures* doivent être constituées, soit :

- d’un grillage souple ;

- d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille.

Les deux dispositifs peuvent éventuellement être doublés d’une haie, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

N-145 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N - l'ouverture. plutôt en aval et à l'opposé des ven�s dominants. La cabotte peut être adossée contre un muret ou un meurger, accotée au talus, voire incluse. ou isolée en bout de parcelle.

Dessin de la même cabotte avec sa couven;u1·1 re

Avant toute opération de

montage il est préférable de

fonder l'ensemble sur un sol

stable. L'excavation d'une

trentaine de centimètres de

profondeur est nécessaire.

f'our assurer l'équilibre des

murs. les premières assises

sonf poéesr avec beaucoup de précautions, très bien calées.

sans rajout de terre. La terre se tasse ou est évacuée. et ne remplace jamais un calage en

pierre. Les assises suivantes sont montées comme pour les murets en calant celles assez chargées à l'aide d'éclats.

Dès que le mur atteint une

hauteur d'épaule, les assises

fonnant couverture doivent

être posées légèrement en

surplomb vers l'intérieure de la

construction et chargées à

-:-� l'amère pour porter la

prochaine assise. En règle

■ générale, le surplomb d'une assise ne doit pas dépasser le

1 I_1.

quart de la longueur de la dalle

{ posée, et le poids à l'amère des dalles doit être largement

supérieur à la charge du surplomb. Que le plan soit carré, rectangulaire ou circulaire. cette technique est à appliquer jusqu'au faîte.

f'our les cabottes étroites et

si de grandes dalles sont disponibles, la conception d'un plafond dallé est possible. Ces dalles juxtaposées pennettent

alors d'enjamber les murs sans

devoir constituer une suc­

cession de surplombs. L'usage

du bois comme support sous

des montages en pierres

sèches est totalement

déconseillé.

La construction de cabottes

maçonnées n'est pas souhaitée, et pour celles existantes, les restaurations doivent 5e faire en lave5 pour le5 couvertures et aux enduits à la chaux et au sable restaurée local pour les murs si la pien-e n'est pas apparente.

OU TROUVER LES MATERIAUX ?

La matière première est bien évidemment la pierre calcaire locale (lave ou mureuse). Chaque région, chaque versant et, même, chaque terrain ont des calcaires différents en qualité, en composition, en épaisseur ou en couleur. Il est donc recommandé d'utiliser avant tout les pierres existantes récupérées de murets éboulés ou de meurgers éventrés, éventuellement de rouvrir certaines carrières locales (attention aux autorisations) afin d'adapter au mieux la matière première au site. Dans le cas où l'approvisionnement local est impossible, une carrière en exploitation peut fournir sur demande des laves calcaires d'aspect jaune rosé, veiné de rouge et d'ocre suivant les épaisseurs souhaitées. Chaque intervenant est donc amené à relever les épaisseurs moyennes des dalles sur les murets encore en place pour accorder la commande aux structures in situ. Un panachage en épaisseur est souvent souhaité pour rythmer les assises. Ces dalles existent de 2 à 15 cm d'épaisseur non panachées et conditionnées sur palettes. La carrière fournit également tous les calcaires équarris, grossièrement ou finement taillés pour les éléments de couverture, les linteaux, les chainages, les portes de clos ou toute autre pièce.

Pour les murets et ouvrages maçonnés, l'utilisation d'un sable local à gros granulats irréguliers de couleur locale lié à une chaux plutôt qu'à un ciment gris ou blanc est vivement recommandée. Ce mortier de pose ne doit pas servir à mettre en évidence les joints mais uniquement permettre un calage interne. Les différentes assises sont posées comme pour un montage en pierres sèches avec un minimum de mortier. Pour les rares murs enduits, l'utilisation d'un mortier à base de chaux et gros granulats est également souhaitée. Cet enduit peut alors être taloché, brut et tiré à la règle ou largement beurrés.

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

N-51 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

N-52 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

N-53 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

N-54 La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole est de 3 mètres.

N-55 La hauteur* maximale des extensions* et des annexes* accolées à la construction* principale des bâtiments* d’habitation existants est limitée à l’existant.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N-56 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Cas particuliers :

N-57 Prescriptions

Sous-secteur

Ns1a, Ns1v La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns2a La hauteur* maximale des constructions* est de 8 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns3a La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

La hauteur* du plancher bas est limitée à 3 mètres maximum par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

Ns4a La hauteur* maximale des constructions* est limitée à celle des bâtiments* existants sur l’unité foncière*.

Ns5a La hauteur* maximale des constructions* est limitée à celle des bâtiments* existants sur l’unité foncière*.

Ns6v La hauteur* du plancher bas est limitée à 10 mètres maximum par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

Ns7m La hauteur* maximale des constructions* est limitée à celle des bâtiments* existants sur l’unité foncière*.

Ns8m La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns9v La hauteur* maximale des constructions* est de 5 mètres.

La hauteur* du plancher bas est limitée à 1,5 mètre maximum par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

Ns10v La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns11v La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres.

Ns12v La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns13a La hauteur* maximale des constructions* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns14v La hauteur* maximale des constructions* est de 8 mètres depuis le terrain naturel* de la parcelle D099.

Ns15v La hauteur* maximale des constructions démontables* est de 3,5 mètres.

Ns16m La hauteur* des constructions* est limitée à 0,50 mètre.

N17m La hauteur* maximale des constructions* est de 3 mètres.

La hauteur* du plancher bas est limitée à 1,7 mètre maximum par rapport

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N - au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

Nx La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Dans le secteur Nc :

N-58 La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière est de 15 mètres.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

N-47 L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 % de la surface de plancher de la construction* principale, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

N-48 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

N-49 En dehors des secteurs Nc, Nd, Np, Ns et Nx, l’emprise au sol* maximale des abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole est de 30 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Cas particuliers :

N-50 Prescriptions

Sous-secteur

Ns1a, Ns1v L’emprise au sol* cumulée des constructions* est limitée à 40 % de l’emprise au sol* de l’unité foncière*.

Ns2a L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 1 000 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns3a L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 700 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns4a L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 100 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns5a L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 500 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns6v L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* d’équipements légers liés à l'accueil touristique est de 1 000 mètres carrés.

Ns7m L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns8m L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns9v L’emprise au sol* cumulée des constructions* est limitée à 1 000 mètres carrés.

Ns10v L’emprise au sol* cumulée des constructions* est limitée à 15 % de l’emprise au sol* de l’unité foncière* mobilisée par le projet.

Ns11v L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 200 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns12v L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 1 000 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns13a L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns14v L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns15v L’emprise au sol* cumulée des terrasses est limitée à 40 mètres carrés, comptés à partir de l’approbation du PLUi.

L’emprise au sol* cumulée des constructions démontables* nouvelles (ex :

constructions de type chapiteaux, tentes* et structures itinérants) à caractère temporaire ou saisonnier et sans fondation est limitée à 150 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns16m L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 150 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Ns17m L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 1 000

Nt mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Nx

L’emprise au sol* cumulée des annexes* non accolées à un bâtiment* principal existant est limitée à 10 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

L’emprise au sol* cumulée des extensions* et annexes* accolées à un bâtiment* principal est limitée à 50 % de la surface de plancher, dans la limite de 20 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du

PLUi.

L’emprise au sol* maximale autorisée est fixée, par site, à :

- 100 mètres carrés pour 100 caravanes, pour l’aire de grand passage ;

- 150 mètres carrés pour 10 emplacements, pour l’aire d’accueil.

foncière* comprise au sein du présent sous-secteur.

Cas particuliers :

N-147 Prescriptions

Sous-secteur

Ns16m Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 60 % de la superficie de l’unité foncière* comprise au sein du présent sous-secteur.

Ns17m Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 40 % de la superficie de l’unité foncière* comprise au sein du présent sous-secteur.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

N-59 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

N-60 Les constructions* doivent s’inspirer du guide « Paysage & architecture de l’Avallonnais » annexé au PLU.

N-61 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

N-62 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect de manière qu’elles s’intègrent au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.

N-63 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière :

N-64 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

N-65 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

N-66 Les façades* doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

N-67 Les bardages doivent être installés verticalement.

N-68 Les bardages en bois doivent être, soit :

- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ;

- peints.

N-69 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes employées pour les enduits, les bardages, les menuiseries et les couvertures doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

N-70 L’aspect brillant est interdit.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions :

Concernant les travaux sur les constructions existantes :

Les façades :

N-71 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

N-72 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

N-73 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

N-74 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

N-75 Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit :

- enduites d’un enduit couvrant ;

- rejointoyées, à joints beurrés.

N-76 Les baguettes d’angles sont interdites.

N-77 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

N-78 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*).

N-79 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*.

N-80 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants.

N-81 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.

Dans le sous-secteur Ns14v :

N-82 Les règles N-76 à N-80 ne s’appliquent pas à la modification des percements.

N-83 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.

N-84 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

N-85 Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.

Les toitures :

N-86 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit :

- identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ;

- en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*.

N-87 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les toitures : (suite)

N-88 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H).

N-89 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture.

N-90 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

N-91 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

N-92 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant.

N-93 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les panneaux solaires :

N-94 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

N-95 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

N-96 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

N-97 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

N-98 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES PRÉCONISÉES

Espèces végétales compatibles avec les sols calcaires (pH > 7)

Nom commun Nom latin Type Humidité de basse Haie brise-vent buiss. basse

de sol sol taillée ✔

Arbres

Alisier torminal Sorbus torminalis NC ✔

Aulne glutineux Alnus glutinosa ANC H ✔

Charme commun Carpinus betulus ANC ✔

Chêne pédonculé Quercus robur ANC ✔

Chêne sessile/rouvre Quercus petraea ANC ✔

Cormier Sorbus domestica ANC

Érable champêtre Acer campestre NC ✔

Frêne commun Fraxinus excelsior NC

Hêtre Fagus sylvatica ANC ✔

Houx Ilex aquifolium ANC ✔

Merisier Prunus avium ANC

Noyer Juglans regia NC

Poirier sauvage Pyrus piraster ANC

Pommier sauvage Malus sylvestris ANC

Saule blanc Salix alba NC H

Saule marsault Salix caprea ANC

Osier blanc Salix viminalis ANC H

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos C

Arbustes

Alisier blanc Sorbus aria NC S

Camerisier à balais Lonicera xylosteum NC ✔

Cerisier de Sainte Lucie Prunus mahaleb C S

Cornouiller mâle Cornus mas NC S

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea NC ✔

Eglantier Rosa canina NC

Epine-vinette Berberis vulgaris C S ✔

Erable champêtre Acer campestre NC

Fusain d'Europe Euonymus NC

europaeus

Groseillier rouge Ribes rubrum ANC H

If commun / à baies Taxus baccata ANC ✔

Nerprun purgatif Rhamnus catharica NC S

Noisetier Corylus avellana ANC

Prunellier Prunus spinosa ANC

Sureau noir Sambucus nigra NC H

Troène commun Ligustrum vulgare NC ✔ ✔

Viorne lantane Viburnum lantana C ✔

Viorne obier Viburnum opulus NC

Espèces végétales compatibles avec les sols acides à neutres (pH < 7)

Nom commun Nom latin Type Humidité de basse Haie brise-vent buiss. basse

de sol sol taillée ✔

Arbres ✔

Aulne glutineux Alnus glutinosa ANC H

Charme commun Carpinus betulus ANC ✔

Châtaignier Castanea sativa A

Chêne pédonculé Quercus robur ANC ✔

Chêne sessile/rouvre Quercus petraea ANC ✔

Cormier Sorbus domestica ANC

Érable plane Acer platanoides N

Hêtre Fagus sylvatica ANC ✔

Houx Ilex aquifolium ANC ✔

Merisier Prunus avium ANC

Néflier Mespilus germanica A

Poirier sauvage Pyrus piraster ANC

Pommier sauvage Malus sylvestris ANC

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia A

Saule marsault Salix caprea ANC

Osier blanc Salix viminalis ANC H

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata AN

Arbustes

Bourdaine Frangula alnus A H

Buis Buxus sempervirens N S ✔

Framboisier Rubus idaeus AN ✔

Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa N ✔

Groseillier rouge Ribes rubrum ANC H

If commun / à baies Taxus baccata ANC ✔

Myrtillier A S ✔

Noisetier Corylus avellana ANC

Prunellier Prunus spinosa ANC

Prunier sauvage Prunus insititia N

Saule à oreillettes Salix aurita A H ✔

Légende : Sources et crédits :

C Parc naturel régional du Morvan

Calcaire Centre régional de la propriété forestière de

Bourgogne-Franche-Comté

NC Neutre, calcaire Conservatoire botanique national – Bassin parisien

Acide, neutre,

ANC calcaire

N Neutre

A Acide

AN Acide, neutre

H Sol humide

S Sol sec

NUANCIER

Couleurs des façades (habitat, petits locaux d’artisanat, de commerce & de services)

RAL 075 80 20 RAL 085 80 20 RAL 080 70 20 RAL 075 60 30

RAL 075 80 30 RAL 070 80 30 RAL 060 70 30 RAL 060 60 30

RAL 090 90 20 RAL 075 70 30 RAL 075 70 20 RAL 080 70 20

RAL 080 80 20 RAL 090 80 20 RAL 085 90 20 RAL 085 90 10

Couleurs des façades de bâtiments agricoles, artisanaux, commerciaux et industriels :

Préférentiellement pour les

bâtiments agricoles

Préférentiellement pour les bâtiments artisanaux, commerciaux et

industriels

Palettes issues du guide

« Couleurs en Morvan »,

Parc naturel régional du

Morvan

Couleursdesélémentsponctuels :portes,fenêtres,volets,clôturesetportails

RAL Design System

RAL 000 35 00 RAL 000 40 00 RAL 000 85 00 RAL 000 90 00 RAL 010 30 10

RAL 020 30 10 RAL 030 30 10 RAL 040 30 10 RAL 040 30 20 RAL 040 40 20

RAL 050 50 30 RAL 080 50 05 RAL 080 60 05 RAL 080 70 10 RAL 080 70 20

RAL 085 60 20 RAL 090 70 20 RAL 090 90 05 RAL 090 90 10 RAL 160 30 15

RAL 160 40 25 RAL 160 50 25 RAL 180 20 10 RAL 180 30 15 RAL 180 30 20

RAL 180 40 20 RAL 180 40 15 RAL 180 50 05 RAL 190 20 10 RAL 190 30 20

RAL 210 30 10 RAL 210 30 15 RAL 220 40 15 RAL 240 40 15 RAL 240 90 05

RAL Design System (suite)

RAL 240 90 10 RAL 250 30 20 RAL 260 40 05 RAL 260 40 10

RAL Classic

RAL 1001 RAL 1020 RAL 3007 RAL 5001 RAL 5004

RAL 5020 RAL 6000 RAL 6002 RAL 6004 RAL 6005

RAL 6009 RAL 6028 RAL 6036 RAL 7003 RAL 7005

RAL 7015 RAL 7016 RAL 7030 RAL 7032 RAL 8001

RAL 8002 RAL 8012 RAL 8016 RAL 9001 RAL 9002

RAL 9003

Couleurs des couvertures

Morvan

Avallonnais, Morvan

Vézelien

Palette issue du guide

« Couleurs en Morvan »,

Parc naturel régional du

Morvan

CATÉGORIES DES RÉSEAUX ROUTIERS

GUIDE DE RESTAURATION

ET DE CONSTRUCTION DE MURETS

ET CABANES EN PIERRES SÈCHES

Sources : Guide technique « Restauration et construction de murets, cabottes et ouvrages hydrauliques dans le site de ‘la côte méridionale de Beaune’ », Direction régionale de l’environnement de Bourgogne

-

--L1E-S-MU-RE-TS:E-T M-UR-S -DE-CL1OS 1

COMMENT SONT-ILS REALISES '?

Depuis !'Antiquité les murets

sont montés en pierres sèches

ramassées sur les parcelles,

posées horizontalement les

unes sur les autres et calées

par des éclats. Souvent, un

hérisson sommital, composé

d'une ou de deux rangées de

pierres dressées presque

verticalement coiffe le muret.

Cette technique permet _ de

charger les demières assises

tout en ayant un blocage parfait. L'absence d'un mortier de pose liant l'ensemble permet aux assises de rester souples, ne craignant ni gel, ni tassements ou dilatations.

Sur les sites où le ramassage

est impossible, la pierre est extraite des canières locales, grossièrement équanie, montée à sec par assises horizontales.

Le calage se fait également à l'aide d'éclats. Le pierre peut avoir une hauteur conséquente, même pour l'assise sommitale.

La coiffe en hérisson est, aujourd'hui, souvent. remplacée par une simple dalle. Comme tout muret assemblé en pierres sèches, il résiste aux i11tem­ péries, aux tassements ponctuels et se laisse facilement restaurer.

a -- - h i.11---1----Ë : =. Dès le milieu du siècle demier, certains murets et murs de

clos ne sont plus montés en

pierres sèches, mais maçonnés

au mortier de chaux et sable local. Le matériau de base, la pierre, est le même, mais le mortier remplace le calage. Pour protéger le sommet du muret, le hérisson perméable en pierres dressées ne suffit plus. Un

chaperon maçonné en laves, à

pente unique, ou une dalle grossièrement taillée, évite les infiltrations. Ces constructions rigides se fissurent rapidement sous l'effet des dilatations et des tassements.

-

POURQUOI SE DEGRADENT-ILS'?

Un mur non entretenu en

pierres sèches comme en

pierres maçonnées, se dégrade

rapidement. Les causes de

cette dégradation sont

multiples, naturelles ou

volontaires. Un déchaussement

ponctuel crée souvent un déséquilibre puis la chute des assises supérieures. Une

végétation trop envahissante

peut pousser et déformer le

muret jusqu'à le faire tomber.

L'érosion du sol à la base du

muret est une autre cause

d'effondrement sur de grandes

longueurs. Dans les · murs

maçonnés. la désagrégation

des mortiers, suite aux infiltrations et aux gelées, crée un vide entre les pierres qui, irrémédiablement, se déchaus­

sent. L'absence de chaperon

sur les maçonneries constitue

un facteur aggravant de ce

phénomène.

La dégradation, souvent volon­ taire due à l'homme, s'intensifie, poussée par la mécanisation.

Outre le chasseur qui enjambe le muret et déplace les pierres pour débusquer le gibier, l'exploitant même de la parcelle

ne fait guère plus attention à

ces obstacles qui le gênent quotidiennement. Et en bordure de voie, les accidents routiers laissent d'énom1es éboulis sur de grandes portions de mur.

LES MURETS ET MURS DE CLOS

COMMENT LES ENTRETENIR ET

COMMENT EN RECONSTRUIRE?

La végétation, qui a première

vue maintient un mur par ses

racines, est à couper

soigneusement. Les arbres et arbustes sont dévitalisés puis ôtés, sans déraciner leurs

souches. Les plantes

grimpantes sont coupées et laissées en place: Les parties ravinées du sol sont remblayées avec des gravats. A l'aide d'un marteau, les part:es disloquées ou effondrées. y compris le

chaperon, sont remontées et consolidées, en évitant de soulever les assises supérieures.

Pour construire un muret en

pierres sèches. le creusement d'une tranchée d'une trentaine

de centimètres de profondeur

est nécessaire afin de le fonder sur un sol plus stable. Pour assurer l'équilibre du muret. les premières assises sont à poser avec beaucoup de précautions.

très bien calées, sans rajout de terre. La terre se tasse ou est évacuée, et ne remplace jamais un calage en pierre. Les assises suivantes sont posées en respectant une largeur de mur régulière - 30 à 50 cm - puis calées à l'aide d'éclats.

Pour construire un muret

maçonné, le creusement d'une tranchée profonde hors gel - au moim; 60 cm est indispensable. Cette fondatio.n coulée en béton, légèrement

armée, empêche ultérieurement

le muret de se déformer aux

premiers tassements ou aux

gelées importantes. Tous les

mètres, un fer vertical piqué dans le béton liaisonne le muret à la fondation. Le muret peut

être maçonné en pierres sur toute son épaisseur ou en deux parements remplis de béton, -avec quelques pierres en boutisse. La pierre doit être posée horizontalement avec ses strates apparentes. Une joint vertical - tous les dix mètres - empêche l'apparition de fissures provoquées par la dilatation.

COMMENT LES PROTEGER ET

COMMENT LES COUVRIR?

Les angles et les extrémités peuvent être consolidés par un montage formant chaînage. Ce

chaînage est composé de

pierres plus importantes.

brutes ou grossièrement équarries. Formant une harpe et liaisonnant le muret sur toute son épaisseur. Une grande

pierre placée aux angles,

rappelant les chasse-roues, peut éviter au matériel roulant de s'en approcher.

La meilleure couverture d'un

muret en pierres sèches reste le hérisson sommital, constitué de pierres dressées auto­

bloquées formant un chaînage de poids. La demière assise du muret peut. être posée

légèrement en redents permettant de caler la pose des pierres dressées. Ce hérisson peut être doublé en hauteur si

la pierre utilisée est de petit

calibre.

La couverture d'un mur

maçonné est de préférence

également maçonnée, cons­ tituée de laves (pierres plates

délitées) superposées et

inclinées vers le coté extérieur ou aval d'une parcelle. Ce

chaperon maçonné peut être

remplacé par une dalle en pierre

brute couvrant la largeur du mur ou par une pierre taillée, à pente unique ou à double pente.

scellée et jointoyée.

1 LES MURETS DE SOUTENEMENT

COMMENT SONT-ILS REALISES'?

Servant sans doute depuis

\/,, !'Antiquité à contenir les meurgers et les terrains aux

�� y� pentes abruptes. les murets sont montés en pierres sèches

ramassées sur les parcelles,

posées debout ou à plat les

unes sur les autres et calées

par des éclats. Souvent, un

hérisson sommital composé

d'une rangée de pierres dressées coiffe le muret. Cette technique permet de charger

les demières assises tout en

�yant un blocage parfait. L'absence d'un mortier de pose liant

1 ensemble permet aux assises de rester souples, ne craignant ni gel, ni poussées. Perméable, il permet d'évacuer les eaux de ruissellement.

Sur les sites où le ramassage

est impossible, la pierre est extraite des carrières locales, grossièrement équarrie et

montée à sec par assises horizontales. Le calage se fait

_également à l'aide d'éclats. Le hérisson sommital, composé

d'une rangée de pièrres dressées permet de charger les demières assises. Comme tout

muret assemblé en pierres

sèches, il résiste aux

intempéries, aux tassements ponctùels et se laisse facilement restaurer. Perméable. il permet d'évacuer les eaux de ruissellement.

Dès le début du siècle. certains murets de soutènement ne

sont plus montés en pierres

sèches, mais maçonnés au mortier de chaux et sable local, parfois avec de l'argile. La pierre est la même, mais le mortier

remplace le calage. Le muret

est percé de chantepleures ou

barbacanes pour faciliter

l'évacuation des eaux de

ruissellement. Le sommet est

souvent recouvert de terre ou

protégé par des dalles.

POURQUOI SE DEGRADENT-ILS?

Un mur non entretenu en

pierres sèches, comme en

pierres maçonnées, se dégrade

rapidement. Les causes de

cette dégradation sont

multiples, naturelles ou

volontaires. Les pierres

déchaussées. non remplacées rapidement, entraînent l'effon­ drement des assises

supeneures. Une végétation

CS

trop envahissante peut

pousser et déformer le muret

jusqu'à le faire tomber.

L'érosion du sol à la base du muret, aux endroits des ruissellements successifs favorise également les effondrements.

Dans les murs maçonnés, la

désagrégation des mortiers, suite aux infiltrations et aux gelées, crée un vide et les

pierres, petit à petit, se

déchaussent sous la poussée.

Les terres argileuses chargées

. d'eau, retenues en amont et qui se transforment en boues, provoquent les glissements. Ce phénomène est amplifié si les

eaux ne sont pas évacuées par

des chantepleures - fentes

aménagées dans le mur.

. . . .'•-,'-... , . ... La dégradation, souvent

. volontaire due à l'homme,

. -~ •• 4 s'intensifie, poussée par la

, mécanisation. Outre le

• chasseur qui grimpe le muret,

- " " ~ ~ : ·-.1 -~.. ~ les engins agricoles man­ oeuvrant trop près des murets

·... déplacent sous leur poids la terre et les assises supérieures.

Sur les terrains peu abrupts permettant aujourd'hui d'opti­ miser l'exploitation, les murets gênants sont démolis.

1 LES MURETS DE SOUTENEMENT

COMMENT LES ENTRETENIR ET

COMMENT EN RECONSTRUIRE'?

La végétation, qur a première

vue. maintient un mur par ses

t:::: racines est à couper

soigneusement. Les arbres et

les arbustes trop proches

sont dévitalisés puis ôtés,

sans déraciner leurs souches.

Les sections ravinées du sol

sont remblayées avec des

.. gravats. A l'aide d'un marteau, les parties disloquées sont

consolidées, en évitant de

soulever les assises supé­

rieures. Les tronçons de mur avec un fruit sortant trop important - faux aplomb - sont à déposer puis à remonter.

Pour construire un muret en

pierres sèches, le creusement

d'une tranchée avec un fond

légèrement incliné est indis­

pensable. Les premières

assises sont également à poser légèrement inclinées, très bien calées, sans rajout de terre. Le muret, d'une largeur de 30 à 50 cm, et les assises suivantes doivent respecter de bout en bout cette inclinaison.

Les assises assez chargées sont calées à l'aide d'éclats.

La partie arrière est régulièrement remblayée de terre drainante et tassée sur des épaisseurs de vingt centimètres.

-� . __ . •':-�-'·:.;;. :..� ____, Dans le cas d'un muret -:�....

'.,.:�:.-,.-,, "'" ::, -

construit verticalement, sans fruit, le montage incliné vers l'arrière est indispensable.

Cette technique empêche les pierres de glisser hors du mur par gravité. Cependant, la

poussée à l'arrière est

augmentée. Le muret incliné

est donc remplacé par un mur de poids, plus épais - 50 à 70 cm-. L'emploi de grandes dalles garantit une meilleure stabilité.

COMMENT EN CONSTRUIRE AUTREMENT'?

Pour la construction d'un mur

de soutènement maçonné. une

fondation profonde est

indispensable - au moins 60 cm -. Cette fondation peut être réalisée en béton armée ou.

pour les ouvrages de moindre

importance. à l'ancienne

comblée de pierres scellées

dans un mortier. Des

armatures verticales piquées

dans le béton peuvent

liaisonner la fondation au

noyau du muret. Les assises sont maçonnées au mortier à la chaux et sable local - surtout pour la face apparente du muret -. Des chantepleures ou barbacanes sont aménagées pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement.

Dans les terrains à fortes

poussées et pour les murs de grande hauteur. l'emploi d'une technique modeme en béton

est préférable. Ces murs de

soutènement, composés de

semelles. sont à mettre en

oeuvre par des entreprises spécialisées. Dans le cas où la parcelle en aval appartient à un

,.. autre propriétaire. la semelle doit être réalisée sur le terrain amont. C'est le poids de la terre sur cette semelle qui évite le déversement. Le parement en

pierres peut être maçonné

ultérieurement ou servir de

coffrage au béton.

Si la parcelle en aval du mur à construire appartient au même

propriétaire ou si le domaine public l'autorise, la semelle peut être réalisée en aval du mur.

. . . . :..i.:')�r;:::n:: . .. .. • Dans tous les cas cette semelle doit être hors gel et

. . ' .� . .

calculée pour résister aux

poussées des terres en amont.

La partie hors sol peut être

aménagée en rgi ole avec une finition en pierres scellées. Ces ouvrages performants doivent être conformes aux règles de l'art, avec des joints de dilatation, des chantepleures et un drainage pour évacuer les eaux de ruissellement.

LES CABOTTES _ _ _ _ __ COMMENT SONT-ELL[:

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Photog,:aphie: Père TRUCHOT rectangulaire ou trapézoïdal. L'empo

,. Photographie: Père TRUCHOT quette intérieure.

12 ---------------:Lr nagé. Ces abris restant petits, led pente.

_[:S REALISEES? Photoqraphie: PèreTRUCHOT

Ces abris de fortune, souvent

adossés à un meurgers ou à un mur, plus rarement isolés, sont entièrement construits en

pierres sèches ramassées sur place lors d'épierrements. L'abri le plus sommaire se résume à

quelques assises en surplomb

dans un mur. Il est appelé en cul-de-four, s'il s'agit d'un abri de plan semi-circulaire avec les assises qui se rejoignent au

faîte. Cette cabotte existe

également sur plan carré.

oi de grandes dalles est primordial.

Les cabot"tes en pierres sèches plus élaborées sont souvent

sur plan plus ou moins

circulaire. Elles sont alors

couvertes de coupoles sur­

baissées reposant en partie sur

une énorme dalle formant

linteau au-dessus de l'unique

ouverture. Parfois ces cabot­ tes circulaires s'inspirent de la

maison traditionnelle avec une

toiture en laves dont l'égout

est débordant avec une baie

supplémentaire et une ban-Les cabottes sur plan carré ou rectangulaire, à couverture sur charpente en bois, et celles

plus rustiques sont contem­ poraines. Elles sont édifiées sur des terrains facilement

accessibles avec des murs

maçonnés et des couvertures

en laves. Les murs sont

souvent enduits au mortier de

chaux et au sable local. Les

ouvertures sont munies de

rL· portes et volets protègeant un

intérieur grossièrement amé-dtoitures n'ont généralement qu'une

1 LES CA60TTE5

POURQUOI SE DEGRADENT-ELLES?

Comme pour les murets, Cabotte sur plan circulaire en roine l'absence d'entretetien est un facteur important dans la

dégradation des cabottes. La couverture, en grande partie en surplomb, est l'élément le plus fragile. Un linteau fendu et une assise deséquilibrée peuvent

causer un effondrement

conséquent. La végétation

envahissante, déracinée sans précautions particulières, le gel qui désagrège la pierre et le

vandalisme en sont d'autres facteurs. Une fois effonfrées et inutiles, elles disparaissent au profit d'une rangée de vigne ou d'un accès plus aisé.

COMMENT LES ENTRETENIR ET

COMMENT EN RECONSTRUIRE?

Une cabotte éventrée ou

effondrée est difficilement récupérable. Il est préférable de déposer toutes les assises

instables, de déblayer les abords. de déraciner avec soin toute la végétation et de

consolider la base avant le

remontage. Toutes les pierres

dans un état avancé de

déasgrégation sont éliminées.

Les assises restées en place

sont consolidées et calées à

l'aide d'éclats.

Avant même de commencer sa construction et la mise en oeuvre des pierres sèches, les dalles calcaires doivent être triées. Les plus grandes et les plus longues sont réservées aux assises en surplomb et au linteau.

U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul :

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent pleine terre.

de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

N-148 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales.

N-149 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

U 8Stationnement

N-151 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

N-152 Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

N-153 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

N-154 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

N-155 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

N-156 Toute personne qui construit un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

Dans le sous-secteur Ns17m

N-157 Seuls les aménagements permettant le stationnement temporaire sont autorisés.

N-158 La règle N-154 ne s’applique pas.

Pour les vélos

N-159 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ;

- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;

- et sans obstacle ;

- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

N-160 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

N-161 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures, pour les constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

N-162 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

N-163 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

N-164 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies.

U 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

N-165 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

N-166 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

N-167 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

N-168 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N-169 Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

N-170 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

N-171 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

N-172 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

N-173 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

N-174 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

N-175 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

N-176 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

N-177 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

N-178 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

N-179 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

N-180 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

N-181 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

ANNEXES

LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES INVASIVES

Nom commun Nom de référence

Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Ailanthe

Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambrosia artemisiifolia L., 1753

Ambroisie annuelle

Arbre à papillon, Arbre aux papillons, Buddleja du Buddleja davidii Franch., 1887 père David

Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877

Aster lancéolé Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom,

1995

Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau Azolla filiculoides Lam., 1783

Balsamine à petites fleurs, Impatiente à petites Impatiens parviflora DC., 1824 fleurs

Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Impatiens glandulifera Royle, 1833

Balsamine rouge

Barbon de Virginie Andropogon virginicus L., 1753

Bayahonde, Bayahonde français, Bayarone, Prosopis juliflora (Sw.) DC., 1825

Bayarone français, Prosopis mesquite, Prosopis commun Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841

Heracleum sosnowskyi Manden., 1944

Berce de Perse Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier,

Berce de Sosnowsky 1895

Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi Bidens frondosa L., 1753

Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940

Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu Cabomba caroliniana A.Gray, 1848

Brome faux Uniola, Brome purgatif Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819

Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline Cardiospermum grandiflorum Sw., 1788

Campylopus introflexus Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants,

Cardiosperme à grandes fleurs 2002

Chénopode fausse Ambroisie Egeria densa Planch., 1849

Ehrharta calycina Sm., 1790

Égéria, Élodée dense Eleocharis obtusa (Willd.) Schult., 1824

Ehrharte calicinale Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857

Eleocharis obtusa Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920

Élodée à feuilles allongées Elodea canadensis Michx., 1803

Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall Acer negundo L., 1753

Élodée du Canada Parthenium hysterophorus L., 1753

Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, 1931

Fausse camomille

Faux arum

Faux hygrophyle Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. &

Arn.) DC., 1838

Fougère grimpante du Japon Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., 1801

Glaïeul bleu Pontederia crassipes Mart., 1823

Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Elodée Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 crépue

Gunnéra du Chili Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805

Herbe à alligators Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879

Herbe à échasses japonaise Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus, 1922

Herbe à la ouate, Herbe aux perruches Asclepias syriaca L., 1753

Herbe aux écouvillons Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 =

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 1923

Herbe de la pampa pourpre, Herbe de la pampa des Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, 1898

Andes = Cortaderia selloana subsp. jubata (Lemoine)

Testoni & Villamil, 2014

Herbe de la Pampa, Roseau à plumes

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. &

Houblon du Japon Graebn., 1900

Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846 = Humulus

Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à scandens (Lour.) Merr., 1935 feuilles de Renoncule Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782

Indigo du Bush, Amorphe buissonnante

Jacinthe d'eau Amorpha fruticosa L., 1753

Jussie Montevidensis Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883

Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.)

Jussie rampante, Jussie P.H.Raven, 1964

Kudzu Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964

Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen &

Lenticule à turion S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 =

Lentille d'eau minuscule Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, 1947

Lespédéza soyeux

Lemna turionifera Landolt, 1975

Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs Lemna minuta Kunth, 1816

Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don, 1832 =

Mazus pumilus Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace &

Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre, Hauech

Mimosa à feuilles bleues

Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet,

Bormes 1987

Mimosa argenté, Mimosa vert Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis, 1958

Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl., 1820 = Acacia

Millefeuille aquatique cyanophylla Lindl., 1839

Myriophylle hétérophylle Acacia dealbata Link, 1822

Acacia mearnsii De Wild., 1925

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973

Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803

Paspale à deux épis Paspalum distichum L., 1759

Paspale dilaté Paspalum dilatatum Poir., 1804

Ponterderia L. Pontederia L., 1753

Pteris nipponica Pteris nipponica W.C.Shieh, 1966

Renouée du Japon Reynoutria japonica Houtt., 1777

Renouée perfoliée Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1913 = Polygonum perfoliatum L., 1759

Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron ponticum L., 1762

Rhododendron de la mer Noire

Robinier faux-acacia, Carouge Robinia pseudoacacia L., 1753

Salvinie géante Salvinia molesta D. S. Mitch., 1972 = Salvinia adnata

Desv.

Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione Baccharis halimifolia L., 1753

Séneçon sud-africain Senecio inaequidens DC., 1838

Solidage du Canada, Gerbe-d'or Solidago canadensis L., 1753

Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Solidago gigantea Aiton, 1789

Verge d'or géante

Spartine à feuilles alternes Spartina alterniflora Loisel., 1807

Spirée Spiraea x billardii Hérincq, 1857

Sporobole fertile, Sporobole tenace Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

Suiffier, Suiffier de Chine, Arbre à suif, Porte-Suif, Triadica sebifera (L.) Small, 1933 = Sapium

Croton porte-suif, Gluttier porte-suif, Gluttier à suif. sebiferum (L.) Roxb., 1814

Topinambour, Patate de Virginie Helianthus tuberosus L., 1753

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée

UAaj, UAmj, UAvj conditions UAa, UAm, UAv

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Exploitation forestière UAaj, UAmj, UAvj UAa, UAm et UAv (2)

Logement a

Habitation Hébergement UAaj, UAmj et UAvj (1)

UAaj, UAmj, UAvj UAa, UAm et UAv (2) (3)

Artisanat et commerce de détail UAaj, UAmj, UAvj UAaj, UAmj et UAvj (1)

Restauration UAaj, UAmj, UAvj UAa, UAm et UAv (2)

a

Commerce et activités Commerce de gros UAa, UAm et UAv (2) de service UAaj, UAmj, UAvj UAa, UAm et UAv (2)

Activités de services où s’effectue UAaj, UAmj et UAvj (1) l’accueil d’une clientèle UAa, UAm et UAv (2)

Hébergement hôtelier et touristique UAa, UAm et UAv (2)

UAaj, UAmj et UAvj (1)

Cinéma

UAa, UAm et UAv (2)

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et UAa, UAm et UAv (2) assimilés UAaj, UAmj et UAvj (1)

UAa, UAm et UAv (2)

Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés publics

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des Entrepôt

secteurs secondaire Bureau

ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES

SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UA-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la

UA-2 préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

UA-3

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils

UA-4 sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions

UA-5 d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux

UA-6 eaux pluviales et de ruissellement.

UA-7

Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLDUA-8 2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les

UA-9 bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

Condition (1) : Seules les annexes* et extensions* des bâtiments* existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère et environnementale du site et n’engendrent pas de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

Condition (2) : Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA-10 Condition (3) : En dehors de la commune d’Avallon, tout aménagement, construction* ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit.

UA-11 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.

UA-12 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Dans les secteurs UAa, et UAv

UA-18 Les constructions* principales doivent être implantées sur au moins une limite séparative* latérale.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - pour une construction avec une toiture à pan unique

Dans les secteurs UAa et UAv et leurs sous-secteurs UAaj et UAvj

UA-86 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;

- un aspect tuile plate ;

- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

Dans le secteur UAm et son sous-secteur UAmj

UA-87 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect ardoise posée à la française ;

- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;

- un aspect tuile plate ;

- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

UA-88 Les couvertures des toitures à pan(s) des bâtiments* destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

UA-89 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

UA-90 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

UA-91 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

UA-92 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UA-93 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les panneaux solaires

UA-94 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UA-95 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

UA-96 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UA-97 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UA-98 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

Si l’unité foncière* est riveraine de plusieurs voies, les règles suivantes s’appliquent par rapport à la voie la plus appropriée.

UA-14 Le recul maximal des constructions* principales par rapport à l’alignement* des voies doit être inférieur ou égal à celui des constructions* principales riveraines existantes.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particulier

UA-15 Si l’unité foncière* présente un alignement* sur voie inférieur à 5 mètres, les constructions* principales doivent être implantées avec un recul maximal de 20 mètres par rapport à l’alignement* des voies.

UA-16 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Implantation par rapport aux limites séparatives

Concernant les constructions avec une toiture à pan unique

UA-17 Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :

- la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ;

- son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

- la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres depuis le terrain naturel* du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ;

- la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.

Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

UA-66 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UA-67 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UA-68 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les constructions nouvelles

Les façades

UA-69 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UA-70 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

UA-71 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UA-72 Les baguettes d’angles sont interdites.

UA-73 Les bardages doivent être installés verticalement.

UA-74 Les bardages en bois doivent être, soit :

- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ;

- peints.

UA-75 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UA-76 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

UA-77 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Les toitures

UA-78 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

UA-79 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

Cas particulier

UA-80 S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.

UA-81 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

UA-82 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension* ou une annexe* accolée.

UA-83 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

UA-84 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les constructions nouvelles (suite)

Les toitures (suite)

UA-85 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit :

- elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article UA-17 ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ;

- elles fassent partie d’une composition d’ensemble, et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

UA-99 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UA-100 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UA-101 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Caractéristiques des clôtures

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

UA-102 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.

UA-103 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

Dans le secteur UAa et son sous-secteur UAaj

UA-104 La hauteur* minimale des clôtures* est de 1,80 mètre.

UA-105 La hauteur* maximale des clôtures* est de 2,20 mètres.

UA-106 Les murs de clôture* doivent présenter, soit :

- un aspect de moellons de pierre jointoyés ;

- une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ;

- un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

UA-107 Les clôtures* donnant sur l’alignement* des voies doivent être en harmonie avec les clôtures* avoisinantes.

UA-108 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.

Dans le secteur UAm et son sous-secteur UAmj

UA-109 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre.

UA-110 Les murs de clôture* doivent présenter, soit :

- un aspect de moellons de pierre jointoyés ;

- un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques

UA-111 Les clôtures* doivent être constituées, soit :

- d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ;

- d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute). Tout dispositif d’occultation, autre qu’une haie, est interdit.

UA-112 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit :

- par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ;

- de manière arrondie traditionnelle.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives

UA-113 Les clôtures* doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide éventuellement doublé par une haie. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Dans le secteur UAv et son sous-secteur UAvj

UA-114 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre.

UA-115 Les murs de clôture* doivent présenter, soit :

- un aspect de moellons de pierre jointoyés ;

- une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ;

- un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques

UA-116 Les clôtures* doivent être constituées, soit :

- d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ;

- d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute). Tout dispositif d’occultation, autre qu’une haie, est interdit.

UA-117 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit :

- par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ;

- par une rangée de pierres obliques (hérisson).

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives

UA-118 Les clôtures* doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide éventuellement doublé par une haie. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

UA-119 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

UA-21 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particulier

UA-22 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

UA-23 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

UA-24 La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être supérieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée d’un niveau.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Hauteur : (suite)

UA-25 La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée d’un mètre.

Schéma à caractère illustratif :

UA-26 La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être supérieure ou égale à la plus faible hauteur* des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée de 0,5 mètre.

UA-27 La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée de 0,5 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Dans les secteurs UAa et UAv et leurs sous-secteurs UAaj et UAvj

UA-28 La hauteur* maximale des annexes* accolées à la construction* principale et des extensions* est limitée à celle de la construction* principale.

UA-29 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Dans le secteur UAm et son sous-secteur UAmj

UA-30 La hauteur* maximale des annexes* et extensions* est limitée à celle de la construction* principale majorée de 2 mètres.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans les sous-secteurs UAaj, UAmj et UAvj

UA-19 L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* est de 50 % de la surface de plancher des bâtiments* existants, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

UA-20 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA - environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau :

Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* :

Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* :

La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire.

Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

UA-13 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La réalisation d’extensions* et d’annexes* est considérée comme une construction* nouvelle.

UA-31 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UA-32 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

UA-33 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect qui leur permette de s’intégrer au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.

UA-34 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les travaux sur les constructions existantes

Les façades

UA-35 Les éléments d’ornementation destinés à être apparents doivent le rester.

UA-36 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UA-37 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

UA-38 Les enduits doivent présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée.

UA-39 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UA-40 Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit :

- enduites d’un enduit couvrant ;

- rejointoyées, à joints beurrés.

UA-41 Les baguettes d’angles sont interdites.

UA-42 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les travaux sur les constructions existantes (suite)

Les façades (suite)

UA-43 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*).

UA-44 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*.

UA-45 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants.

UA-46 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.

UA-47 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.

UA-48 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UA-49 Les menuiseries doivent être adaptées à la forme du percement.

UA-50 Les menuiseries doivent présentées en partie basse un jet d’eau à fort profil en quart de rond ou à doucine.

UA-51 Les portes d’entrée doivent présenter un aspect traditionnel, sans motif fantaisiste (demi-lune, étoile…).

UA-52 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Les toitures

UA-53 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit :

- identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ;

- en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*.

UA-54 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UA-55 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H).

UA-56 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les travaux sur les constructions existantes (suite)

Les toitures (suite)

UA-57 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

UA-58 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UA-59 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant.

UA-60 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

Les panneaux solaires

UA-61 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UA-62 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les travaux sur les constructions existantes (suite)

Les panneaux solaires (suite)

UA-63 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UA-64 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UA-65 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul :

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

UA-120 Lorsque la superficie de l’unité foncière* est supérieure ou égale à 120 mètres carrés, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 15 % de l’unité foncière*.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

UA-121 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales.

UA-122 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA 8Stationnement

UA-123 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

UA-124 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UA-125 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

UA-126 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

UA-127 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

UA-128 Toute personne qui construit :

- un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

- un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

- un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

UA-129 Pour les ensembles d’habitations comportant 5 logements ou plus, les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés des visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 0,5 place de stationnement par logement. Ces places de stationnement ne peuvent pas être affectées à un usage privatif.

Pour les vélos

UA-130 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ;

- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;

- et sans obstacle ;

- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UA-131 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA-132 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ;

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ;

- pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ;

- pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

UA-133 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

UA-134 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UA-135 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

UA-136 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies ;

- et présenter une largeur maximale de 6 mètres.

Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UA-137 Les constructions* doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

UA-138 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UA-139 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UA-140 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

UA-141 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

UA-142 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

UA-143 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

UA-144 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

UA-145 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

UA-146 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

UA-147 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

UA-148 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement : (suite)

UA-149 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées, suivant le cas, par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* où elles sont collectées.

UA-150 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UA-151 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UA-152 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0.

de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

UA-153 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLUi, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UA-154 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée conditions UBa, UBar, UBm, UBv

Exploitation agricole Exploitation agricole UBaj, UBar, UBmj, UBvj UBa, UBm et UBv (2) et forestière Exploitation forestière

Habitation Logement UBaj, UBmj et UBvj (1)

Hébergement

Artisanat et commerce de détail UBa, UBar, UBm et UBv (2) (3)

UBaj, UBmj et UBvj (1)

Restauration UBaj, UBmj, UBvj UBa, UBar, UBm et UBv (2)

Commerce et activités Commerce de gros a UBa, UBar, UBm de service UBaj, UBmj, UBvj et UBv (2)

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique UBa, UBar, UBm et UBv (2)

UBaj, UBmj et UBvj (1)

Cinéma UBaj, UBmj, UBvj UBa, UBar, UBm et UBv (2)

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des UBa, UBar, UBm et UBv (2) collectif et services administrations publiques et assimilés UBaj, UBmj et UBvj (1) publics

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public UBaj, UBmj, UBvj UBa, UBar, UBm et UBv (2)

Autres activités des Industrie a secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire Bureau UBa, UBar, UBm et UBv (2)

UBaj, UBmj et UBvj (1)

Centre de congrès et d’exposition UBaj, UBmj, UBvj UBa, UBar, UBm et UBv (2)

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UB-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la

UB-2 préservation des caractéristiques esthétiques de cette zone.

UB-3

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils

UB-4 sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions

UB-5 d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux

UB-6 eaux pluviales et de ruissellement.

UB-7

Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLDUB-8 2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les

UB-9 bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

Condition (1) : Seules les annexes* et extensions* des bâtiments* existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère et environnementale du site et n’engendrent pas de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

Condition (2) : Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB-10 Condition (3) : En dehors de la commune d’Avallon, tout aménagement, construction* ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit. Concernant la commune d’Avallon, la création de galerie marchande et l’implantation de cellules commerciales de moins de 400 mètres carrés de surface de vente sont interdites. La création de surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés n’est autorisée que dans le cas de l’agrandissement d’une surface de vente préexistante supérieure à 1 000 mètres carrés.

UB-11 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.

UB-12 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

UB-13 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

pour une construction avec une toiture à pan unique

Dans les secteurs UBa et UBv et leurs sous-secteurs UBar, UBaj et UBvj :

UB-85 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;

- un aspect tuile plate ;

- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

Dans le secteur UBm et son sous-secteur UBmj :

UB-86 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect ardoise posée à la française ;

- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;

- un aspect tuile plate ;

- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

UB-87 Les couvertures des toitures à pan(s) des constructions* destinées à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

UB-88 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

UB-89 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieur au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

UB-90 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

UB-91 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UB-92 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les panneaux solaires

UB-93 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UB-94 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

UB-95 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UB-96 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UB-97 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

d'intérêt collectif et 3 places minimum par tranche de 50 mètres services publics Activités de services où s’effectue carrés de surface de plancher commencée l’accueil d’une clientèle

Autres activités des 1 place minimum par chambre secteurs secondaire Hébergement hôtelier et Non règlementé ou tertiaire touristique

Non règlementé

Cinéma

Interdit dans la zone

Locaux et bureaux accueillant du 2 places minimum par tranche de 55 mètres public des administrations carrés de surface de plancher commencée publiques et assimilés

Non règlementé

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement,

de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cas particulier

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

Si l’unité foncière* est riveraine de plusieurs voies, les règles suivantes s’appliquent par rapport à la voie la plus appropriée.

Dans les secteurs UBa, UBm et UBv et leurs sous-secteurs UBaj, UBmj et UBvj :

UB-15 Le recul maximal des constructions* principales par rapport à l’alignement* des voies doit être inférieur ou égal à celui des constructions* principales riveraines existantes.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particulier :

UB-16 S’il n’existe pas de constructions* principales riveraines, les constructions* principales doivent être implantées de façon à présenter leur façade* principale à moins de 5 mètres de l’alignement* des voies.

UB-17 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

Dans le sous-secteur UBar :

UB-18 Le recul minimal des constructions* identifiées au schéma de l’orientation d’aménagement et de programmation de « La Gare » en bordure immédiate de l’avenue du Président Doumer est de 7 mètres. L’implantation est libre pour des constructions* venant à l’arrière d’une construction* existante à l’alignement*.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Dans le sous-secteur UBar : (suite)

Cas particulier :

UB-19 Des implantations différentes peuvent toutefois être autorisées, soit :

- lorsque la construction* projetée concerne une unité foncière* de longueur de front sur rue supérieure à 15 mètres, à condition que le bâtiment* comprenne au moins une aile en retour joignant l’alignement* ;

- lorsque l’environnement ou l’expression d’une recherche architecturale le justifie : pour reconstruire au même emplacement d’un bâtiment* ou se mettre à l’aplomb de bâtiments* voisins ;

- au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Implantation par rapport aux limites séparatives

Concernant les constructions avec une toiture à pan unique :

UB-20 Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :

- la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ;

- son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

- la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres depuis le terrain naturel* du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ;

- la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ;

Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles

En cas d’ajout de nouveaux modules

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les panneaux solaires : (suite)

Panneaux solaires photovoltaïques

UB-65 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UB-66 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UB-67 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les constructions nouvelles :

Les façades :

UB-68 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UB-69 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

UB-70 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UB-71 Les baguettes d’angles sont interdites.

UB-72 Les bardages doivent être installés verticalement.

UB-73 Les bardages en bois doivent être, soit :

- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ;

- peints.

UB-74 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UB-75 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

UB-76 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Les toitures :

UB-77 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

UB-78 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

Cas particulier :

UB-79 S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.

UB-80 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

UB-81 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension* ou une annexe* accolée.

UB-82 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

UB-83 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

UB-84 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit :

- elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article UB-20 ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ;

- elles fassent partie d’une composition d’ensemble.

Et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

UB-98 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UB-99 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UB-100 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Caractéristiques des clôtures*

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

UB-101 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.

UB-102 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

UB-103 Les murs de clôture* doivent présenter, soit :

- un aspect de moellons de pierre jointoyés ;

- une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ;

- un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :

UB-104 Les clôtures* doivent être constituées, soit :

- d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ;

- d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre, éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute). La hauteur* maximale de l’ensemble est de 1,80 mètre.

UB-105 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.

UB-106 Tout dispositif d’occultation, autre qu’une haie, est interdit.

Dans le secteur UBm et son sous-secteur UBmj :

UB-107 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit :

- par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ;

- de manière arrondie traditionnelle.

Dans le secteur UBv et son sous-secteur UBvj :

UB-108 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit :

- par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ;

- par une rangée de pierres obliques (hérisson).

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives

UB-109 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre.

UB-110 Les clôtures* doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide éventuellement doublé par une haie. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

UB-111 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

UB-23 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain* plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

UB-24 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

UB-25 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Dans les secteurs UBa, UBm et UBv et leurs sous-secteurs UBaj, UBmj et UBvj :

UB-26 La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être supérieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée d’un niveau.

UB-27 La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée d’un mètre.

Schéma à caractère illustratif :

UB-28 La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être supérieure ou égale à la plus faible hauteur* des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée de 0,5 mètre.

UB-29 La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée de 0,5 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Dans le sous-secteur UBar :

UB-30 La hauteur* maximale des constructions* est de 9 mètres à l’égout du toit* ou 9,4 mètres à l’acrotère*.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Dans les secteurs UBa et UBv et leurs sous-secteurs UBaj et UBvj :

UB-31 La hauteur* maximale des annexes* accolées à la construction* principale et des extensions* est limitée à celle de la construction* principale.

UB-32 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Dans le secteur UBm et son sous-secteur UBmj :

UB-33 La hauteur* maximale des annexes* et extensions* est limitée à celle de la construction* principale majorée de 2 mètres.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans les sous-secteurs UBaj, UBmj et UBvj :

UB-21 L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* est de 50 % de la surface de plancher des bâtiments* existants, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

UB-22 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

foncière*.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB - environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau :

Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* :

La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

UB-14 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La réalisation d’extensions* et d’annexes* est considérée comme une construction* nouvelle.

UB-34 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UB-35 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

UB-36 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect qui leur permette de s’intégrer au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.

UB-37 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les travaux sur les constructions existantes :

Les façades :

UB-38 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UB-39 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

UB-40 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

UB-41 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UB-42 Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit :

- enduites d’un enduit couvrant ;

- rejointoyées, à joints beurrés.

UB-43 Les baguettes d’angles sont interdites.

UB-44 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les façades : (suite)

UB-45 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*).

UB-46 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*.

UB-47 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants.

UB-48 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.

UB-49 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.

UB-50 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UB-51 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Les toitures :

UB-52 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit :

- identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ;

- en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*.

UB-53 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UB-54 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8

(L) x 1 mètre (H).

UB-55 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture.

UB-56 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les toitures : (suite)

UB-57 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UB-58 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant.

UB-59 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

Les panneaux solaires

UB-60 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UB-61 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

UB-62 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UB-63 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UB-64 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul :

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

UB-113 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales.

UB-114 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB 8Stationnement

UB-115 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

UB-116 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UB-117 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

UB-118 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

UB-119 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

UB-120 Toute personne qui construit :

- un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

- un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

- un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

UB-121 Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés doivent être conformes au tableau suivant :

Destination Sous-destination Nombre de places de stationnement

Exploitation agricole Exploitation agricole Non réglementé et forestière Exploitation forestière

Habitation Logement 2 places minimum par logement

Hébergement 1 place minimum par chambre

< 100 mètres carrés : pas de place minimum

Commerce et Artisanat et commerce de détail Entre 100 mètres carrés et < 400 mètres activités de service Restauration carrés : 1 place minimum par tranche de 25 mètres carrés de surface de vente commencée

> 400 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de vente commencée

3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB - pas :

- à la réhabilitation de constructions* ;

- lorsque l’extension de constructions existantes* est inférieure ou égale à 25 % de la superficie initiale ;

- et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination et de sous-destination.

UB-123 Pour les ensembles d’habitations comportant 5 logements ou plus, les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés des visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 0,5 place de stationnement par logement. Ces places de stationnement ne peuvent pas être affectées à un usage privatif.

Pour les vélos

UB-124 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ;

- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;

- et sans obstacle ;

- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB-125 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UB-126 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ;

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ;

- pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ;

- pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

UB-127 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

UB-128 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UB-129 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

UB-130 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies ;

- et présenter une largeur minimale de 3,50 mètres.

UB-131 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UB-132 Les constructions* doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

UB-133 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UB-134 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UB-135 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

UB-136 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

UB-137 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

UB-138 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

UB-139 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

UB-140 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

UB-141 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

UB-142 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

UB-143 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

UB-144 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* où elles sont collectées.

UB-145 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UB-146 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UB-147 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

UB-148 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLUi, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UB-149 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée

UE1, UE3, UEh, conditions UE2, UE4, UE5

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Exploitation forestière UEd, UEr UE2, UE4,UE5 et UE1, UE4, UEh

UE1, UE3, UEd et UEh (5) UE1, UE2, UE3,

Habitation Logement

Hébergement UEr UE1 et UE2 (1) UE4, UE5 a UE3 et UE4 (2) UE1, UE4, UEh

Artisanat et commerce de détail UE5, UEd, UEh,

UEr UEd (3) UE1, UE2, UE3,

Restauration UE2, UE3, UE5, UEr (4) UE4, UE5

UEd, UEr

Commerce et activités Commerce de gros UE1, UE2, UE3, de service UEh, UEd, UEr UE4, UE5

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle UE2, UE3, UE5, UE1, UE2, UE3,

UEd, UEr UE4, UE5

Hébergement hôtelier et touristique a

Cinéma UEh

Locaux et bureaux accueillant du public UEh, UEd, UEr des administrations publiques et assimilés a

Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des UEh, UEr, UEd collectif et services administrations publiques et assimilés publics

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des Industrie secteurs secondaire Entrepôt

ou tertiaire Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UE-1 Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

UE-2 Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLD-

2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

UE-3 Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

UE-4 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

UE-5 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

UE-6 Les logements sont considérés comme locaux accessoires* à condition :

- qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements et/ou pour la nécessité de l’activité ;

- et qu’ils soient intégrés aux bâtiments* d’activités ;

- et que leur surface de plancher n’excède pas 25 % de celle de l’activité.

UE-7 Condition (1) : La création de galerie marchande et l’implantation de cellules commerciales de moins de 400 mètres carrés de surface de vente sont interdites.

UE-8 Condition (2) : Tout aménagement, construction* ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit.

UE-9 Condition (3) : Sont interdites les constructions*, installations* et occupation du sol de toute nature, à l’exception de celles qui sont nécessaires aux activités d’enfouissement et de valorisation des déchets et à la production d’énergie solaire.

UE-10 Condition (4) : Sont interdites les constructions*, installations* et occupation du sol de toute nature, à l’exception de celles qui sont nécessaires au fonctionnement du service autoroutier et à la production d’énergie solaire.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE-11 Condition (5) : Seules sont autorisées les annexes* et extensions* des constructions existantes* régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLUi.

UE-12 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.

UE-13 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

UE-14 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits en secteur UE1, UE4, UEh et UEr.

UE-15 Les constructions* provisoires et à caractère précaire ne sont admises que pendant les périodes de travaux.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Habitation Logement

Hébergement Entre 400 mètres carrés et < 1 000 mètres carrés :

1 place minimum par tranche de 20 mètres carrés

Commerce et Artisanat et commerce de de surface de vente commencée

activités de service détail

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

Équipements Restauration > 1 000 mètres carrés : 1 place minimum par d'intérêt collectif et tranche de 10 mètres carrés de surface de vente services publics Commerce de gros

Activités de services où commencée

Autres activités des s’effectue l’accueil d’une 3 places minimum par tranche de 10 mètres secteurs secondaire clientèle carrés de surface de plancher commencée ou tertiaire Hébergement hôtelier et touristique Non règlementé

Cinéma 3 places minimum par tranche de 50 mètres

Locaux et bureaux carrés de surface de plancher commencée accueillant du public des administrations publiques 1 place minimum par chambre et assimilés Interdit dans la zone

Locaux techniques et industriels des Non réglementé

administrations publiques

et assimilés Interdit dans la zone

Établissement d’enseignement, de santé et 2 places minimum par tranche de 100 mètres d’action sociale carrés de surface de plancher

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs 1 place minimum par tranche de 300 mètres

Autres équipements carrés de surface de plancher recevant du public

2 places minimum par tranche de 55 mètres

Industrie carrés de surface de plancher commencée

Entrepôt Non réglementé

Bureau

Centre de congrès et

d’exposition

Cas particulier :

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

UE-17 Le recul des constructions* principales par rapport à l’alignement* des voies doit être égal à celui des constructions* principales riveraines existantes.

Cas particulier :

UE-18 S’il n’existe pas de constructions* principales riveraines, les constructions* principales doivent être implantées avec un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement* des voies.

UE-19 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

UE-20 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel pour les constructions*.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain* plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

UE-21 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

Cas particuliers : (suite)

UE-22 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel avant travaux.

UE-23 Dans une bande de 120 mètres comptés depuis l’alignement* de la voie de desserte principale, la hauteur* maximale des constructions* est de 8 mètres.

UE-24 La hauteur* maximale des constructions* est de 10 mètres dans les autres cas.

Cas particulier :

UE-25 Pour les secteurs délimités par le figuré « Hmax » au règlement graphique, les règles UE-18, UE-23 et UE-24 ne sont pas applicables, à condition de respecter un recul, par rapport à l’alignement* des voies, supérieur ou égal à la hauteur* de la construction* projetée. Si la construction* se décompose en plusieurs volumes de hauteurs différentes, alors chaque volume est considéré séparément pour le calcul du prospect. La hauteur* maximale autorisée est alors celle indiquée au règlement graphique.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE - environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau :

Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* :

La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

UE-16 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Les publicités, enseignes et pré-enseignes doivent respecter la réglementation de la publicité extérieure.

UE-26 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UE-27 Les constructions* doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

UE-28 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes employées pour les enduits, les bardages, les menuiseries et les couvertures doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UE-29 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Les façades :

UE-30 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UE-31 Les façades* doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

UE-32 L’aspect brillant est interdit.

Les toitures :

UE-33 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

UE-34 Les édifices et matériels techniques (édicules de climatisation, rambardes de sécurité…)

ne doivent pas être visibles du domaine public.

Caractéristiques des clôtures

UE-35 La hauteur* maximale des clôtures* est de 2 mètres.

UE-36 La hauteur* maximale des murs est de 0,80 mètre.

UE-37 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE-38 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

Les clôtures donnant sur l’alignement des voies :

UE-39 Les clôtures* doivent être constituées d’une haie non mono-spécifique à plusieurs étages/hauteur*, doublée ou non d’un grillage.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

UE-40 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

UE-41 Le recours à l’installation de panneaux solaires sur au moins 50 % de la superficie de la toiture est obligatoire à partir :

- du premier mètre carré de surface de plancher créé ;

- de 20 mètres carrés d’emprise au sol* créés ;

Cette règle s’applique également pour les projets de rénovation lourde nécessitant une autorisation d’urbanisme.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul :

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 0,5 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

UE-44 Les surfaces non imperméabilisés ou éco-aménageables doivent occuper une superficie minimale de 10 % de la superficie de l’unité foncière*.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

UE-45 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

UE-46 Les stockages de matériaux à ciel ouvert accompagnant les constructions* à usage d’activités doivent être dissimulés des espaces publics par des plantations à feuillage persistant.

UE-47 Les citernes de toute nature ne doivent pas être visibles de l’espace public.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE 8Stationnement

Intitulé du document : UE-42 Concernant les parcs de stationnement, le recours à des panneaux solaires en ombrière est

obligatoire à compter de dix places de stationnement faisant partie d’un même ensemble, voirie de desserte comprise, et ce sur l’ensemble de l’emprise du parc de stationnement, sauf lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable qu’il conviendra alors de démontrer.

Cas particulier :

UE-43 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur et s’il est démontré que l’installation des panneaux solaires en toiture représente une superficie égale à la somme de la surface attendue en toiture et à celle de la surface attendue en ombrière sur les parcs de stationnement, le recours à l’installation de ces dispositifs peut uniquement se faire en toiture.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE-48 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

UE-49 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UE-50 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

UE-51 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

UE-52 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par tranche commencée de 8 places de stationnement.

Cas particulier :

UE-53 S’il est prévu l’installation de panneaux solaires photovoltaïques en ombrière sur les aires de stationnement en application de la règle UE-42 les arbres devant être plantés sur l’aire de stationnement, en application de la règle UE-52, peuvent être plantés à proximité immédiate de l’aire de stationnement, au sein de l’unité foncière*.

UE-54 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

UE-55 Toute personne qui construit :

- un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

- un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

UE-56 Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés doivent être conformes au tableau suivant :

Destination Sous-destination Nombre de places de stationnement

Exploitation agricole Exploitation agricole Non réglementé et forestière Exploitation forestière 2 places minimum par logement pas :

- à la réhabilitation de constructions* ;

- lorsque l’extension de constructions* existantes est inférieure ou égale à 25 % de la superficie initiale ;

- et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination et de sous-destination.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE-58 Les aires de livraison ne peuvent pas être inférieures :

- pour les commerces de plus de 1 000 mètres carrés de surface de vente, 1 aire de livraison permettant l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large, d’au moins 6 mètres de long et de 4,20 mètres de haut, y compris le débattement de ses portes et d’un hayon élévateur et d’une zone de manutention de 10 mètres carrés ;

- pour les autres activités, 1 aire de livraison de 100 mètres carrés par tranche de 6 000 mètres carrés de surface de plancher.

Pour les vélos

UE-59 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ;

- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;

- et sans obstacle ;

- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UE-60 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UE-61 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

UE-62 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

UE-63 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UE-64 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

UE-65 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies.

UE-66 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UE-67 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UE-68 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UE-69 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

UE-70 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

UE-71 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

UE-72 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

UE-73 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

UE-74 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

UE-75 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

UE-76 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

UE-77 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

UE-78 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* où elles sont collectées.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement : (suite)

UE-79 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UE-80 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UE-81 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

UE-82 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLUi, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UE-83 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

UE-84 Les antennes relais de téléphonie et les paraboles doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée conditions

a a

Exploitation agricole Exploitation agricole a et forestière Exploitation forestière a a

Habitation Logement a

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités Commerce de gros de service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés publics

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des Entrepôt

secteurs secondaire Bureau

ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UP-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la

UP-2 préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone.

UP-3

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis dans uniquement la mesure où ils

UP-4 sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions

UP-5 d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux

UP-6 eaux pluviales et de ruissellement.

UP-7 Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLDUP-8 2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les

UP-9 bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion et d’épaves de véhicules sont interdits.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP - environnementale et paysagère

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

UP-10 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UP-11 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

UP-12 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales.

UP-13 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

UP 8Stationnement

UP-14 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

UP-15 Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UP-16 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

UP-17 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

UP-18 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

UP-19 Toute personne qui construit un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

Pour les vélos

UP-20 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ;

- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;

- et sans obstacle ;

- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UP-21 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UP-22 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures, pour les constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

UP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

UP-23 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

UP-24 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UP-25 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

UP-26 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies.

UP-27 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

UP 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UP-28 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UP-29 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UP-30 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

UP-31 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

UP-32 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

UP-33 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

UP-34 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

UP-35 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

UP-36 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

UP-37 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

UP-38 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

UP-39 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement : (suite)

UP-40 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UP-41 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UP-42 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

UP-43 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UP-44 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques : (suite)

UP-45 Les antennes relais de téléphonie et les paraboles doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée a conditions

Exploitation agricole Exploitation agricole a a (1) (2) et forestière Exploitation forestière a a(1)

a

Habitation Logement a(1) (2)

Hébergement a a(1) (2)

a

Artisanat et commerce de détail a(3)

a

Restauration

a

Commerce et activités Commerce de gros de service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés publics

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des Entrepôt

secteurs secondaire Bureau

ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UT-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

UT-2 Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

UT-3 Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

UT-4 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

UT-5 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

UT-6 Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues aux articles à UT-9.

UT-7 Condition (1) : Seules les annexes* et extensions* des bâtiments* existants sur la même unité foncière* sont autorisées sous condition qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect général de la construction*, ni ne portent atteinte aux sites et aux paysages.

UT-8 Condition (2) : Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, et de ne pas compromettre la qualité paysagère et environnementale du site, les rendant incompatibles avec la vocation patrimoniale de la zone.

UT-9 Condition (3) : Seuls les locaux techniques de faible gabarit* et ne compromettant pas la qualité paysagère et environnementale du site sont autorisés (cf. section UT2).

UT-10 L’édification des murs de clôture* et de soutènement de jardins en terrasses est autorisée.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

pour une construction avec une toiture à pan unique

UT-76 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;

- un aspect tuile plate ;

- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

UT-77 Les couvertures des toitures à pan(s) des bâtiments* destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

UT-78 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

UT-79 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieur au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

UT-80 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

UT-81 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UT-82 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les panneaux solaires :

UT-83 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UT-84 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

UT-85 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UT-86 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UT-87 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

UT-11 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives

UT-12 En dehors des extensions* des constructions* principales existantes, les constructions* doivent s’effectuer en bordure de limite séparative* en s’adossant aux clôtures*. S’il n’est pas envisagé d’implanter la construction* de la sorte, se référer à l’article UT-14.

Concernant les constructions avec une toiture à pan unique :

UT-13 Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :

- la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ;

- son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

- la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres depuis le terrain naturel du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ;

- la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.

Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles

UT-14 Les annexes* isolées sont interdites. Si elles ne sont pas implantées en bordure de limite séparative* (cf. UT-12), elles devront obligatoirement être construites dans le prolongement de la construction* principale ou accolées aux murs de soutènements des terrasses existants, afin de ne pas rompre l’unité de l’ensemble bâti.

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

UT-57 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UT-58 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UT-59 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les constructions nouvelles :

Les façades :

UT-60 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UT-61 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

UT-62 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UT-63 Les baguettes d’angles sont interdites.

UT-64 Les bardages doivent être installés verticalement.

UT-65 Les bardages en bois doivent être, soit :

- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ;

- peints.

UT-66 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UT-67 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

UT-68 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Les toitures :

UT-69 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

UT-70 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

UT-71 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

UT-72 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension* ou une annexe* accolée.

UT-73 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

UT-74 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

UT-75 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit :

- elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article UT-13 ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ;

- elles fassent partie d’une composition d’ensemble.

Et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

UT-88 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UT-89 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UT-90 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Caractéristiques des clôtures

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

UT-91 Les murs et murets doivent être en harmonie avec l’aspect des façades* et constitués de matériaux naturels ou de matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents ou bien enduits ou recouverts d’un bardage bois ou pierre.

UT-92 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

UT-93 Les murs de soutènement et de clôtures* doivent être en harmonie avec ceux existants et constitués de matériaux naturels.

UT-94 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

UT-95 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

UT-17 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel pour les constructions*.

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain* plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

UT-18 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

UT-19 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel avant travaux.

UT-20 La hauteur* maximale des annexes* accolées à la construction* principale et des extensions* est limitée à celle de la construction* principale.

UT-21 La hauteur* maximale des autres constructions* ne doit pas dépasser celle des murs de clôture* ou des ouvrages de soutènement contre lesquels ces constructions* s’adossent.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

UT-15 L’emprise au sol* cumulée de toute construction* non accolée à un bâtiment* principal existant est limitée à 10 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

UT-16 L’emprise au sol* cumulée des extensions* et annexes* accolées à un bâtiment* principal est limitée à 50 % de la surface de plancher, dans la limite de 20 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT - environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau :

Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* :

Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* :

La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire.

Ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, gardecorps, capteurs solaires, etc.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La réalisation d’extensions* et d’annexes* est considérée comme une construction* nouvelle.

UT-22 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UT-23 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

UT-24 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect qui leur permette de s’intégrer au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.

UT-25 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les travaux sur les constructions existantes :

Les façades :

UT-26 Les éléments d’ornementation destinés à être apparents doivent le rester.

UT-27 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UT-28 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

UT-29 Les enduits doivent présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée.

UT-30 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UT-31 Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit :

- enduites d’un enduit couvrant ;

- rejointoyées, à joints beurrés.

UT-32 Les baguettes d’angles sont interdites.

UT-33 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les façades : (suite)

UT-34 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*).

UT-35 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*.

UT-36 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants.

UT-37 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.

UT-38 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.

UT-39 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UT-40 Les menuiseries doivent être adaptées à la forme du percement.

UT-41 Les menuiseries doivent présentées en partie basse un jet d’eau à fort profil en quart de rond ou à doucine.

UT-42 Les portes d’entrée doivent présenter un aspect traditionnel, sans motif fantaisiste (demi-lune, étoile…).

UT-43 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Les toitures :

UT-44 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit :

- identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ;

- en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*.

UT-45 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UT-46 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H).

UT-47 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les toitures : (suite)

UT-48 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

UT-49 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UT-50 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant.

UT-51 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les panneaux solaires :

UT-52 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UT-53 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

UT-54 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UT-55 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UT-56 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul :

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

UT-96 Lorsque la superficie de l’unité foncière* est supérieure ou égale à 120 mètres carrés, les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 15 % de l’unité foncière*.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

UT-97 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales.

UT-98 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 8Stationnement

UT-99 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

UT-100 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UT-101 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

UT-102 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

UT-103 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

UT-104 Toute personne qui construit :

- un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

- un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

- un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

UT-105 Pour les ensembles d’habitations comportant 5 logements ou plus, les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés des visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 0,5 place de stationnement par logement. Ces places de stationnement ne peuvent pas être affectées à un usage privatif.

Pour les vélos

UT-106 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ;

- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;

- et sans obstacle ;

- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UT-107 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Pour les vélos : (suite)

UT-108 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ;

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ;

- pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ;

- pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

UT-109 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

UT-110 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UT-111 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

UT-112 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies ;

- et présenter une largeur maximale de 6 mètres.

Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UT-113 Les constructions* doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

UT-114 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UT-115 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UT-116 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

UT-117 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

UT-118 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

UT-119 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

UT-120 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

UT-121 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

UT-122 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

UT-123 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

UT-124 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

UT-125 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées, suivant le cas, par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* où elles sont collectées.

UT-126 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UT-127 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UT-128 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0.

de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

UT-129 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLUi, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UT-130 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

Zone AS2M1

Ce que la zone AS2M1 autorise, en clair

AS2M1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Implantations autorisées Implantations interdites

pour une construction avec une toiture à pan unique

A-111 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;

- un aspect tuile plate ;

- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l’écriture architecturale contemporaine du projet.

A-112 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

A-113 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

A-114 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

A-115 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

A-116 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin.

Schéma à caractère illustratif :

Les panneaux solaires :

A-117 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

A-118 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

A-119 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

A-120 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

A-121 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

AS2M1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

A-23 Le long de l’autoroute A6, de sa bretelle d’accès, des déviations d’Avallon et de Cussy-les-Forges et des axes classés à grande circulation (RD n°606, RD n°954, RD n°944), une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie sur une profondeur respective de 100 mètres (pour l’autoroute A6, sa bretelle d’accès et les déviations) et de 75 mètres (pour les routes classées à grand circulation) en dehors des secteurs déjà urbanisés.

A-24 L’article A-23 ne s’applique pas :

- aux constructions* ou installations* liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments* d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérêt public ;

- aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes*.

A-25 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir plan en annexe, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

A-26 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan en annexe, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

A-27 Le recul minimal des constructions* par rapport aux autres routes départementales (voir plan en annexe, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

A-28 Il peut être dérogé aux règles A-25 à A-27 dans le cas d’une extension* ou d’une annexe* accolée à la construction* principale, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.

A-29 Le long des voies non départementales (cf. plan en annexe, p.260), l’implantation de la construction* principale peut se faire à l’alignement*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.

A-30 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

Dans le sous-secteur As1a :

A-31 Le recul minimal des constructions* est de 25 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

Implantation par rapport aux limites séparatives

A-32 Les constructions* nécessaires à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* correspondant à une limite de zone

U ou AU qui en est le plus rapproché, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

A-33 Les autres constructions* doivent s’implanter, soit :

- sur la limite séparative* ;

- avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la hauteur* de la construction*, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Ce recul peut être réduit pour les constructions* dont l’emprise au sol* est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur* à l’égout du toit* ou à l’acrotère* n’excède pas 2,30 mètres.

Dans le sous-secteur As1a :

A-34 Les constructions* doivent être implantées avec un recul d’au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives*.

Concernant les constructions avec une toiture à pan unique :

A-35 Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :

- la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ;

- son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

- la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres depuis le terrain naturel* du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ;

- la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.

Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel* entre les deux parcelles

A-36 Les annexes* des bâtiments* d’habitation existants doivent être implantées sur la même unité foncière* et avec un recul maximal par rapport à la construction* principale de :

- 100 mètres, quand la construction* présente une emprise au sol* inférieure à 20 mètres carrés et une hauteur*, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, inférieure ou égale à 2,30 mètres. Les piscines ne sont pas concernées par cette disposition.

- 50 mètres, dans les autres cas.

Dans le sous-secteur As1a :

A-37 Les deux secteurs As1a représentés au plan sont exclusifs l’un de l’autre. La mobilisation de l’un emporte l’absence de droit à construire pour l’autre.

Dans les sous-secteurs As2m et As3m :

A-38 Les constructions*, quelle que soit leur nature, peuvent être implantées librement sur l’unité foncière*.

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

A-89 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

A-90 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

A-91 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

Concernant les constructions nouvelles :

A-92 Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux habitations légères de loisirs* implantées au sein des sous-secteurs As2m1 et As3m.

Les façades :

A-93 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

A-94 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

A-95 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

A-96 Les baguettes d’angles sont interdites.

A-97 Les bardages doivent être installés verticalement.

A-98 Les bardages en bois doivent être, soit :

- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ;

- peints.

A-99 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

A-100 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

A-101 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Les toitures :

A-102 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

A-103 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

Cas particulier :

A-104 S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.

A-105 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

A-106 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension*, une annexe* accolée ou une habitation légère de loisirs*.

Dans le sous-secteur As2m1 :

A-107 Les toitures plates sont autorisées quelle que soit la nature de la construction* sur laquelle elles sont implantées, à condition que des dispositifs de production d’énergies renouvelables y soient implantés pour au moins le tiers de leur surface ou d’être végétalisées.

A-108 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

A-109 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

A-110 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit :

- elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article A-35 ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ;

- elles fassent partie d’une composition d’ensemble ;

et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

En cas d’ajout de nouveaux modules

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Panneaux solaires photovoltaïques

A-122 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

A-123 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

A-124 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

Caractéristiques des clôtures

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

A-125 Pour des raisons de sécurité (domaine autoroutier, activités militaires, protection de sites sensibles, etc.), il peut être dérogé aux règles de la présente sous-section.

A-126 Les clôtures* doivent permettre le passage de la petite faune (cf. OAP Trame verte et bleue).

A-127 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.

A-128 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

A-129 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.

A-130 Les murs de clôture* doivent présenter, soit :

- un aspect de moellons de pierre jointoyés ;

- une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ;

- un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :

A-131 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,50 mètre.

A-132 Les clôtures* doivent être en harmonie avec les clôtures* avoisinantes.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques : (suite)

A-133 Les clôtures* doivent être constituées soit :

- d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ;

- d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute) ;

- d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille.

A-134 Les murs de clôture* doivent être couronnés en fonction du style traditionnel du site où ils sont établis, à savoir soit :

- par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ;

- par une rangée de pierres obliques (hérisson) ;

- de manière arrondie.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :

A-135 La hauteur* maximale des clôtures* de 1,80 mètre.

A-136 Les clôtures* doivent être constituées soit :

- d’un grillage souple ;

- d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille ;

Les deux dispositifs peuvent éventuellement être doublés d’une haie, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

A-137 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Concernant le sous-secteur As3m :

A-138 Les constructions*, hors piscine et locaux techniques, doivent être implantées sur pilotis.

Les aménagements liés à la desserte interne du site doivent être réalisés de manière à être perméables aux eaux pluviales.

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul :

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

A-139 Les espaces de pleine terre doivent occuper la totalité de l’unité foncière* telle qu’existante à la date d’approbation du PLUi.

AS2M1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

A-43 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

A-44 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

A-45 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

A-46 La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole est de 3 mètres.

A-47 La hauteur* maximale des extensions* et des annexes* accolées à la construction* principale des bâtiments* d’habitation existants est limitée à l’existant.

A-48 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Cas particuliers :

A-49

(Sous-)secteur Prescriptions

Ac La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole est de 15 mètres.

As1a La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres.

As2m1 La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres.

La hauteur* maximale du plancher bas est limitée à 1 mètre par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

As2m2 La hauteur* maximale des constructions* est de 3 mètres.

As3m La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres.

La hauteur* maximale du plancher bas est limitée à 2 mètres par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

m

Les extensions* et les constructions* annexes* sont à considérer comme des constructions* nouvelles.

A-50 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

A-51 Les constructions* doivent s’inspirer du guide « Paysage & architecture de l’Avallonnais » annexé au PLU.

A-52 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

A-53 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect de manière qu’elles s’intègrent au mieux aux fonds sur lesquelles elles sont implantées.

A-54 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les constructions nécessaires à l’exploitation agricole :

A-55 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

A-56 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

A-57 Les façades* doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

A-58 Les bardages doivent être installés verticalement.

A-59 Les bardages en bois doivent être, soit :

- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ;

- peints.

A-60 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes employées pour les enduits, les bardages, les menuiseries et les couvertures doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

A-61 L’aspect brillant est interdit.

Concernant les autres constructions :

Concernant les travaux sur les constructions existantes :

Les façades :

A-62 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

A-63 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

A-64 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

A-65 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

A-66 Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit :

- enduites d’un enduit couvrant ;

- rejointoyées, à joints beurrés.

A-67 Les baguettes d’angles sont interdites.

A-68 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

A-69 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*).

A-70 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*.

A-71 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants.

A-72 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.

A-73 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.

A-74 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

A-75 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Les toitures :

A-76 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit :

- identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ;

- en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*.

A-77 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

A-78 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H).

A-79 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture.

A-80 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

A-81 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

A-82 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant.

A-83 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin.

Schéma à caractère illustratif :

Les panneaux solaires :

A-84 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

A-85 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

A-86 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques :

A-87 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

A-88 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

AS2M1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

A-39 À l’exception du sous-secteur As2m1, L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 % de la surface de plancher de la construction* principale, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du

PLUi.

A-40 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

A-41 En dehors des secteurs Ac, Ap et As, l’emprise au sol* maximale des abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole est de 30 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Cas particuliers :

A-42

Sous-secteur Prescriptions

As1a L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* est de 100 mètres carrés.

As2m1 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* nouvelles est de 700 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

As2m2 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* est de 400 mètres carrés.

As3m L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* est de 400 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

AS2M1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales » environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau :

Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* :

Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions* sur une même propriété :

Le recul de la construction* par rapport aux autres constructions* sur une même propriété doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la construction* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* :

La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

A-22 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

AS2M1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

A-140 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales.

A-141 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

AS2M1 8Stationnement

Intitulé du document : A-142 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies

publiques*.

A-143 Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

A-144 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

A-145 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

A-146 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

A-147 Toute personne qui construit :

- un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

- un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

Dans le sous-secteur As15v

A-148 Seuls les aménagements permettant le stationnement temporaire sont autorisés.

A-149 Les règles A-143, A-144 et A-146 ne s’appliquent pas au stationnement temporaire.

Pour les vélos

A-150 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ;

- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;

- et sans obstacle ;

- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

A-151 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

A-152 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures, pour les constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

AS2M1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

A-153 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

A-154 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

A-155 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies.

responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

A-156 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

A-157 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

A-158 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

A-159 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

A-160 Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

A-161 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

A-162 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

AS2M1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

A-163 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

A-164 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

A-165 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

A-166 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

ruissellement

A-167 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

A-168 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

A-169 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

A-170 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

A-171 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

A-172 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Zone 1AUB

Ce que la zone 1AUB autorise, en clair

1AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée conditions

Exploitation agricole Exploitation agricole a a et forestière Exploitation forestière a a(1) (2)

Logement a a(1) a

Habitation Hébergement a(1) a

a a(1) a

Artisanat et commerce de détail

a(1)

Restauration a (1)

a(1)

Commerce et activités Commerce de gros de service a(1)

Activités de services où s’effectue a(1) l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés publics

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des Industrie secteurs secondaire Entrepôt

ou tertiaire Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1AUB-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la 1AUB-2 préservation des caractéristiques esthétiques de cette zone.

1AUB-3

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où 1AUB-4 ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les 1AUB-5 conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions

1AUB-6 relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

1AUB-7

Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLD1AUB-8 2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les 1AUB-9 bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

Condition (1) : Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

Condition (2) : En dehors de la commune d’Avallon, tout aménagement, construction* ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit. Concernant la commune d’Avallon, la création de galerie marchande et l’implantation de cellules commerciales de moins de 400 mètres carrés de surface de vente sont interdites. La création de surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés n’est autorisée que dans le cas de l’agrandissement d’une surface de vente préexistante supérieure à 1 000 mètres carrés.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB-10 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.

1AUB-11 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

1AUB-12 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

pour une construction avec une toiture à pan unique

Dans les secteurs 1AUBa et 1AUBv :

1AUB-81 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;

- un aspect tuile plate ;

- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

Dans le secteur 1AUBm :

1AUB-82 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect ardoise posée à la française ;

- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;

- un aspect tuile plate ;

- un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

1AUB-83 Les couvertures des toitures à pan(s) des constructions* destinées à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

1AUB-84 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

1AUB-85 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

1AUB-86 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

1AUB-87 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

1AUB-88 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les panneaux solaires

1AUB-89 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

1AUB-90 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

1AUB-91 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

1AUB-92 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

1AUB-93 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

d'intérêt collectif et 3 places minimum par tranche de 50 mètres services publics Activités de services où s’effectue carrés de surface de plancher commencée l’accueil d’une clientèle

Autres activités des 1 place minimum par chambre secteurs secondaire Hébergement hôtelier et Interdit dans la zone ou tertiaire touristique

Non règlementé

Cinéma

Non règlementé

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations Non règlementé publiques et assimilés Non règlementé

Non règlementé

Locaux techniques et industriels Non règlementé des administrations publiques et Interdit dans la zone assimilés Interdit dans la zone

2 places minimum par tranche de 55 mètres

Établissement d’enseignement, carrés de surface de plancher commencée de santé et d’action sociale Non règlementé

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Cas particulier

1AUB-119 Le nombre de places de stationnement imposées à la règle 1AUB-118 ne s’applique pas :

- à la réhabilitation de constructions* ;

- lorsque l’extension de constructions existantes est inférieure ou égale à 25 % de la superficie initiale ;

- et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination et de sous-destination.

1AUB-120 Pour les ensembles d’habitations comportant 5 logements ou plus, les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés des visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 0,5 place de stationnement par logement. Ces places de stationnement ne peuvent pas être affectées à un usage privatif.

Pour les vélos

1AUB-121 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ;

- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;

- et sans obstacle ;

- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB-122 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

1AUB-123 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ;

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ;

- pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ;

- pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

Si l’unité foncière* est riveraine de plusieurs voies, les règles suivantes s’appliquent par rapport à la voie la plus appropriée.

1AUB-14 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir plan en annexe, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

1AUB-15 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan en annexe, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

1AUB-16 Le recul minimal des constructions* par rapport aux autres routes départementales (voir plan en annexe, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

1AUB-17 Le recul maximal des constructions* principales par rapport à l’alignement* des autres voies doit être inférieur ou égal à celui des constructions* principales riveraines existantes.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particulier :

1AUB-18 S’il n’existe pas de constructions* principales riveraines, les constructions* principales doivent être implantées avec un recul maximal de 5 mètres par rapport à l’alignement* des voies.

1AUB-19 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Implantation par rapport aux limites séparatives

Concernant les constructions avec une toiture à pan unique :

1AUB-20 Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :

- la construction soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ;

- son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ;

- la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres depuis le terrain naturel du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ;

- la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.

Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

1AUB-61 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

1AUB-62 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

1AUB-63 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les constructions nouvelles :

Les façades :

1AUB-64 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

1AUB-65 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

1AUB-66 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

1AUB-67 Les baguettes d’angles sont interdites.

1AUB-68 Les bardages doivent être installés verticalement.

1AUB-69 Les bardages en bois doivent être, soit :

- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ;

- peints.

1AUB-70 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

1AUB-71 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

1AUB-72 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Les toitures :

1AUB-73 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

1AUB-74 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

Cas particulier :

1AUB-75 S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.

1AUB-76 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

1AUB-77 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension* ou une annexe* accolée.

1AUB-78 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

1AUB-79 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les constructions les nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

1AUB-80 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit :

- elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article 1AUB-20 ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ;

- elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ;

- elles fassent partie d’une composition d’ensemble.

Et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

1AUB-94 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

1AUB-95 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

1AUB-96 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ;

- placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou ou

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Caractéristiques des clôtures

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

1AUB-97 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.

1AUB-98 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

1AUB-99 Les murs de clôture* doivent présenter, soit :

- un aspect de moellons de pierre jointoyés ;

- une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ;

- un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :

1AUB-100 Les clôtures* doivent être constituées, soit :

- d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ;

- d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre, éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute). La hauteur* maximale de l’ensemble est de 1,80 mètre.

1AUB-101 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.

1AUB-102 Tout dispositif d’occultation, autre qu’une haie, est interdit.

Dans le secteur 1AUBm :

1AUB-103 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit :

- par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ;

- de manière arrondie traditionnelle.

Dans le secteur 1AUBv :

1AUB-104 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit :

- par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile.

- par une rangée de pierres obliques (hérisson) ;

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives

1AUB-105 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre.

1AUB-106 Les clôtures* doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide éventuellement doublé par une haie. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

1AUB-107 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

1AUB-21 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

1AUB-22 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

1AUB-23 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

1AUB-24 La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être supérieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée d’un niveau.

1AUB-25 La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée d’un mètre.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Hauteur : (suite)

1AUB-26 La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être supérieure ou égale à la plus faible hauteur* des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée de 0,5 mètre.

1AUB-27 La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée de 0,5 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Dans les secteurs 1AUBa et 1AUBv :

1AUB-28 La hauteur* maximale des constructions* annexes* accolées à la construction* principale et/ou visible du domaine public est limitée à celle de la construction* principale.

1AUB-29 La hauteur* maximale des autres constructions* annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Dans le secteur 1AUBm :

1AUB-30 La hauteur* maximale des constructions* annexes* limitée à celle de la construction* principale majorée de 2 mètres.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB - environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau :

Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* :

La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture :

chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

1AUB-13 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La réalisation d’extensions* et d’annexes* est considérée comme une construction* nouvelle.

1AUB-31 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1AUB-32 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

1AUB-33 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect qui leur permette de s’intégrer au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.

1AUB-34 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les travaux sur les constructions existantes :

Les façades :

1AUB-35 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

1AUB-36 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

1AUB-37 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

1AUB-38 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

1AUB-39 Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être :

- enduites d’un enduit couvrant ;

- rejointoyées, à joints beurrés.

1AUB-40 Les baguettes d’angles sont interdites.

1AUB-41 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les façades : (suite)

1AUB-42 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*).

1AUB-43 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*.

1AUB-44 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants.

1AUB-45 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.

1AUB-46 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.

1AUB-47 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

1AUB-48 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Les toitures :

1AUB-49 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit :

- identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ;

- en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*.

1AUB-50 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

1AUB-51 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

1AUB-52 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieur au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les toitures : (suite)

1AUB-53 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit :

- axés sur les percements de la façade* ;

- axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

1AUB-54 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

1AUB-55 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées :

- les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ;

- les lucarnes à croupe, dites capucine ;

- les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les panneaux solaires

1AUB-56 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ;

- sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

1AUB-57 Les panneaux solaires doivent :

- présenter un cadre de la même teinte que le panneau ;

- et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

1AUB-58 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

1AUB-59 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

1AUB-60 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

1AUB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul :

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

1AUB-108 Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 30 % de l’unité foncière*.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

1AUB-109 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales.

1AUB-110 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 8Stationnement

1AUB-112 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

1AUB-113 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

1AUB-114 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

1AUB-115 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

1AUB-116 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

1AUB-117 Toute personne qui construit :

- un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

- un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

- un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

1AUB-118 Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés doivent être conformes au tableau suivant :

Destination Sous-destination Nombre de places de stationnement

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Exploitation forestière Interdit dans la zone

Logement

Habitation Hébergement 2 places minimum par logement

1 place minimum par chambre

< 100 mètres carrés : pas de place minimum

Commerce et Artisanat et commerce de détail Entre 100 mètres carrés et < 400 mètres activités de service Restauration carrés : 1 place minimum par tranche de 25 mètres carrés de surface de vente commencée

> 400 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de vente commencée

3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

1AUB-124 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

1AUB-125 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

1AUB-126 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

1AUB-127 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies ;

- et présenter une largeur minimale de 3,50 mètres.

1AUB-128 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

1AUB-129 Les constructions* doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

1AUB-130 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

1AUB-131 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

1AUB-132 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

1AUB-133 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

1AUB-134 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

1AUB-135 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

1AUB-136 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

1AUB-137 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

1AUB-138 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

1AUB-139 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

1AUB-140 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB-141 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

1AUB-142 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

1AUB-143 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

1AUB-144 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0.

de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

1AUB-145 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

1AUB-146 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée conditions 1AUE4, 1AUE5

Exploitation agricole Exploitation agricole 1AUEs et forestière Exploitation forestière 1AUE4 (1) 1AUE4 a 1AUE4, 1AUE5

Habitation Logement

Hébergement 1AUE5, 1AUEs 1AUE4

1AUE5, 1AUEs

Artisanat et commerce de détail 1AUE4, 1AUE5

1AUEs

Restauration 1AUE5, 1AUEs 1AUE4, 1AUE5

Commerce et activités Commerce de gros a a de service

Activités de services où s’effectue 1AUEs 1AUE4, 1AUE5 l’accueil d’une clientèle

a

Hébergement hôtelier et touristique

1AUEs

Cinéma

1AUEs

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés publics

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des Entrepôt

secteurs secondaire Bureau

ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1AUE-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la 1AUE-2 préservation des caractéristiques esthétiques de cette zone.

1AUE-3

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où 1AUE-4 ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les 1AUE-5 conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions

1AUE-6 relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

1AUE-7

Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLD1AUE-8 2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les 1AUE-9 bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

Les logements sont considérés comme locaux accessoires* à condition :

- qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements et/ou pour la nécessité de l’activité ;

- et qu’ils soient intégrés aux bâtiments* d’activités ;

- et que leur surface de plancher n’excède pas 25 % de celle de l’activité.

Condition (1) : Tout aménagement, construction* ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE-10 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.

1AUE-11 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

1AUE-12 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.

1AUE-13 Les constructions* provisoires et à caractère précaire ne sont admises que pendant les périodes de travaux.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Artisanat et commerce de détail Entre 400 mètres carrés et < 1000 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de

Commerce et activités de service 20 mètres carrés de surface de vente commencée

Restauration

> 1000 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de vente commencée

3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Équipements Commerce de gros Non règlementé d'intérêt collectif et 3 places minimum par tranche de 50 services publics Activités de services où s’effectue mètres carrés de surface de plancher l’accueil d’une clientèle

commencée

Hébergement hôtelier et 1 place minimum par chambre touristique

Interdit dans la zone

Cinéma

Non règlementé

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations Interdit dans la zone publiques et assimilés

2 places minimum par tranche de 100

Locaux techniques et industriels mètres carrés de surface de plancher des administrations publiques et 1 place minimum par tranche de 100 assimilés mètres carrés de surface de plancher

2 places minimum par tranche de 55

Établissement d’enseignement, de mètres carrés de surface de plancher santé et d’action sociale

commencée

Salle d’art et de spectacles Non règlementé

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des Entrepôt

secteurs secondaire Bureau

ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

Cas particulier :

1AUE-53 Le nombre de places de stationnement imposées à la règle 1AUE-52 ne s’applique pas :

- à la réhabilitation de constructions* ;

- lorsque l’extension de constructions existantes* est inférieure ou égale à 25 % de la superficie initiale ;

- et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination et de sous-destination.

1AUE-54 Les aires de livraison ne peuvent pas être inférieures :

- pour les commerces de plus de 1 000 mètres carrés de surface de vente, 1 aire de livraison permettant l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large, d’au moins 6 mètres de long et de 4,20 mètres de haut, y compris le débattement de ses portes et d’un hayon élévateur et d’une zone de manutention de 10 mètres carrés ;

- pour les autres activités, 1 aire de livraison de 100 mètres carrés par tranche de 6 000 mètres carrés de surface de plancher.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Pour les vélos

1AUE-55 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ;

- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;

- et sans obstacle ;

- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

1AUE-56 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

1AUE-57 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

1AUE-15 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir plan annexé au présent règlement, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

1AUE-16 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan annexé au présent règlement, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

1AUE-17 Le recul minimal des constructions* par rapport aux autres routes départementales (voir plan annexé au présent règlement, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

1AUE-18 Le recul des constructions* principales par rapport à l’alignement* des autres voies doit être égal à celui des constructions* principales riveraines existantes.

Cas particulier :

1AUE-19 S’il n’existe pas de constructions* principales riveraines, les constructions* principales doivent être implantées avec un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement* des voies.

1AUE-20 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

1AUE-21 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

1AUE-22 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

1AUE-23 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

1AUE-24 Dans une bande de 120 mètres comptés depuis l’alignement* de la voie de desserte principale, la hauteur* maximale des constructions* est de 8 mètres.

1AUE-25 La hauteur* maximale des constructions* est de 10 mètres dans les autres cas.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Cas particulier :

1AUE-26 Pour les secteurs délimités par le figuré « Hmax » au règlement graphique, les règles 1AUE-19, 1AUE-24 et 1AUE-25 ne sont pas applicables, à condition de respecter un recul, par rapport à l’alignement* des voies, supérieur ou égal à la hauteur* de la construction* projetée. Si la construction* se décompose en plusieurs volumes de hauteurs différentes, alors chaque volume est considéré séparément pour le calcul du prospect. La hauteur* maximale autorisée est alors celle indiquée au règlement graphique.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE - environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau :

Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* :

Règle générale :

La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

1AUE-14 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Les publicités, enseignes et pré-enseignes doivent respecter la règlementation de la publicité extérieure.

1AUE-27 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1AUE-28 Les constructions* doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

1AUE-29 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes employées pour les enduits, les bardages, les menuiseries et les couvertures doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

1AUE-30 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Les façades :

1AUE-31 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

1AUE-32 Les façades* doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

1AUE-33 L’aspect brillant est interdit.

Les toitures :

1AUE-34 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

1AUE-35 Les édifices et matériels techniques (édicules de climatisation, rambardes de sécurité…)

ne doivent pas être visibles du domaine public.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Caractéristiques des clôtures

1AUE-36 La hauteur* maximale des clôtures* est de 2 mètres. Pour assurer une continuité visuelle avec les clôtures* riveraines de hauteur* supérieure, il peut être dérogé à cette règle.

1AUE-37 La hauteur* maximale des murs est de 0,80 mètre.

1AUE-38 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

Les clôtures donnant sur l’alignement des voies :

1AUE-39 Les clôtures* doivent être constituées d’une haie non mono-spécifique à plusieurs étages/hauteur*, doublée ou non d’un grillage.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

1AUE-40 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

1AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul :

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 0,5 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

1AUE-41 Les surfaces non imperméabilisés ou éco-aménageables doivent occuper une superficie minimale de 10 % de la superficie de l’unité foncière*.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

1AUE-42 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

1AUE-43 Les stockages de matériaux à ciel ouvert accompagnant les constructions* à usage d’activités doivent être dissimulés des espaces publics par des plantations à feuillage persistant.

1AUE-44 Les citernes de toute nature ne doivent pas être visibles de l’espace public.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE 8Stationnement

1AUE-45 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

1AUE-46 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

1AUE-47 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

1AUE-48 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

1AUE-49 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par tranche commencée de 8 places de stationnement.

1AUE-50 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

1AUE-51 Toute personne qui construit :

- un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

- un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

1AUE-52 Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés doivent être conformes au tableau suivant :

Destination Sous-destination Nombre de places de stationnement

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Exploitation forestière Non règlementé

Logement

1AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

1AUE-58 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

1AUE-59 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

1AUE-60 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

1AUE-61 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies.

1AUE-62 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

1AUE-63 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

1AUE-64 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

1AUE-65 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

1AUE-66 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

1AUE-67 Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

1AUE-68 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

1AUE-69 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

1AUE-70 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

1AUE-71 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

1AUE-72 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

1AUE-73 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

1AUE-74 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

1AUE-75 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

1AUE-76 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

1AUE-77 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

1AUE-78 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0.

de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

1AUE-79 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

1AUE-80 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

1AUE-81 Les antennes relais de téléphonie et les paraboles doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée conditions

a

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière Exploitation forestière

Habitation Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités Commerce de gros de service

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés publics

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des Entrepôt

secteurs secondaire Bureau

ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification du plan local d’urbanisme.

2AU-1 Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, exceptés les affouillements* et 2AU-2 exhaussements* de sol dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Les publicités, enseignes et pré enseignes doivent respecter la règlementation de la publicité extérieure.

2AU-3 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au 2AU-4 caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Caractéristiques des clôtures

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

2AU-5 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

2AU-6 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

2AU 8Stationnement

2AU-7 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies

2AU-8 publiques*.

2AU-9

Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

2AU-10 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

2AU-11 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

2AU-12 Toute personne qui construit :

- un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;

- un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

- un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité.

Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

Pour les vélos

2AU-13 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ;

- et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ;

- et sans obstacle ;

- et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

2AU-14 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

2AU-15 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

2AU-16 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

2AU-17 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

2AU-18 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

2AU-19 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies.

2AU-20 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

2AU 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

2AU-21 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

2AU-22 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

2AU-23 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

2AU-24 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

2AU-25 Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

2AU-26 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

2AU-27 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

2AU-28 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

2AU-29 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

2AU-30 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

2AU-31 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

2AU-32 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

2AU-33 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

2AU-34 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

2AU-35 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

2AU-36 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0.

de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

2AU-37 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

2AU-38 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

2AU-39 Les antennes relais de téléphonie et les paraboles doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : - Risques naturels justifiant que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les

constructions* et installations* de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements*, forages et exhaussements* des sols :

- parcelles localement reconnues inondables (identifiés en tant que secteur non aedificandi) ;

- secteurs soumis aux plus hautes eaux connues, issues de l’atlas des zones inondables.

- Emplacements réservés aux équipements et installations* d’intérêt général, précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. Le bénéficiaire de cette réserve indique son intention d'achat. Le propriétaire d'un terrain ainsi réservé ne peut plus construire. Il peut mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir son bien. Leur liste est précisée au règlement graphique.

- Périmètres d’Orientation d’aménagement et de programmation.

- Les zones de carrières protégées en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquelles les constructions* et installations* nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.

4.2 Changements de destination en zones agricole (A) et naturelle et forestière (N)

DG-1 Les changements de destination mentionnés au sein de la présente sous-section sont autorisés, dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

DG-2 Les bâtiments* désignés par un triangle vert ▲ au règlement graphique et les bâtiments* compris dans un secteur délimité par un liseré double de couleur bleue ║ peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour du logement, de l’artisanat et du commerce de détail, de la restauration, de l’activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de l’hébergement hôtelier et touristique, des bureaux et tout équipement d'intérêt collectif et de service public.

DG-3 Les bâtiments* désignés par un triangle violet ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour du logement uniquement.

DG-4 Les bâtiments* désignés par un triangle orange ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour du logement et de l’hébergement touristique.

DG-5 Les bâtiments* désignés par un triangle bleu ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour du logement, de l’artisanat et du commerce de détail et des bureaux.

DG-6 Les bâtiments* désignés par un triangle rose ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’hébergement touristique, de l’artisanat et du commerce de détail et des bureaux.

DG-7 Les bâtiments* désignés par un triangle rouge ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’industrie.

DG-8 Les bâtiments* désignés par un triangle jaune ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’exploitation agricole, y compris les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production.

DG-9 Les bâtiments* désignés par un triangle marron ▲ au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour de l’exploitation forestière.

DG-10 Au sein des sous-secteurs relevant des secteurs As et Ns, le changement de destination pour les bâtiments* existants est autorisé dès lors qu’il s’oriente vers la/les même(s) destination(s) et sous-destination(s) que les constructions* nouvelles autorisées au sein du même sous-secteur.

DG-11 Le changement de destination ne doit pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives ou visuelles et la destination visée ne doit pas être incompatible avec le voisinage immédiat.

En application du 2° de l’article L151-11 du code de l’urbanisme, tout changement de destination est soumis à l'avis conforme :

- en zone A : de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

- en zone N : de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

4.3 Éléments patrimoniaux et paysagers remarquables à protéger, conserver, valoriser ou requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural

Des éléments bâtis ou végétaux et des secteurs paysagers sont repérés sur le document graphique pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural, au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. L’objectif est de les protéger, les préserver et/ou les mettre en valeur.

Les éléments remarquables repérés sont identifiés à la fois par des symboles ponctuels (ex : lavoirs, puits, calvaires), linéaires (ex : murets, rues pavées) ou surfaciques (ex : parcs, jardins), précisés dans la légende des plans de zonage. Leur liste est précisée au règlement graphique.

Tous les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable (y compris les abattages et arrachages d’éléments végétaux) et toute démolition* totale ou partielle d’un immeuble est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

Concernant les éléments végétaux :

DG-12 Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit.

DG-13 Les abattages et arrachages sont interdits, sauf en cas d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes ou d’un état phytosanitaire dégradé.

DG-14 Les éléments venant à disparaître fortuitement ou volontairement doivent être remplacés.

Concernant les éléments bâtis :

DG-15 Les démolitions* sont interdites, sauf en cas d’atteinte à la sécurité publique.

DG-16 Les modifications de volume sont interdites.

DG-17 Les façades* et couvertures doivent être restaurées selon leur aspect d'origine.

DG-18 La modification de percement est interdite, sauf à :

- rouvrir d'anciens percements bouchés ;

- respecter les normes d’accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite et de sécurité.

Un guide sur la restauration et la construction des murets et cabanes en pierres sèches est annexé au présent règlement (cf. p.261).

Concernant les secteurs ou ensembles paysagers et patrimoniaux :

Les espaces publics ou privés paysagers sont des espaces de respiration bénéficiant au cadre rural des villages et hameaux et sont protégés. À ce titre :

DG-19 Tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol propre à dénaturer le caractère végétal et paysager des lieux est interdit. Sont notamment interdits les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais.

DG-20 Les abattages et arrachages d’arbres ou d’arbustes sont interdits, sauf en cas d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes ou d’un état phytosanitaire dégradé.

DG-21 Les éléments venant à disparaître fortuitement ou volontairement doivent être remplacés.

DG-22 Seuls les travaux et constructions légères* destinés à leur gestion et à leur mise en valeur sont autorisés. Une construction légère* par secteur repéré est autorisée dans une limite de 2,50 mètres de hauteur* à l’égout du toit* ou à l’acrotère* et d’une emprise au sol* maximale de 10 mètres carrés.

Concernant les secteurs non aedificandi pour raisons paysagères :

DG-23 Toute construction* ou installation* est interdite.

DG-24 Quelques stationnements peuvent être autorisés à condition qu’ils bénéficient d’un traitement paysager, permettent l’infiltration des eaux pluviales et qu’il soit démontré que leur implantation ne peut être réalisée ailleurs sur l’unité foncière*.

Concernant les cônes de vue :

DG-25 Tout aménagement, construction*, installation* ou création de masses végétales ayant un impact sur la perspective est interdit au sein de l’emprise du figuré représenté sur le plan.

4.4 Éléments remarquables du paysage à protéger, conserver, valoriser ou requalifier pour des motifs d’ordre écologique (trame verte et bleue)

Des éléments naturels, sites et secteurs sont repérés sur le document graphique pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. L’objectif est de les protéger et, le cas échéant, de les remettre en état.

Les éléments remarquables repérés sont identifiés à la fois par des symboles ponctuels (ex : mares, arbres isolés, sources), linéaires (ex : haies, alignement d’arbres) ou surfaciques (ex : zones humide, mare ou étang, parcs, jardins), précisés dans la légende des plans de zonage.

Tous les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable (y compris les abattages et arrachages d’éléments végétaux, travaux de remblaiement, d’affouillement*, etc.).

Tout projet de construction* ou de travaux intervenant sur un élément repéré sur le document graphique, ou sur une unité foncière* comprenant un élément repéré sur le document graphique, doit être compatible avec l’OAP Trame verte et bleue.

Concernant les arbres remarquables :

Les arbres remarquables / isolés repérés sur les documents graphiques sont protégés. À ce titre :

DG-26 Les abattages ou interventions de nature à compromettre le bon état du sujet sont interdits, sauf en cas d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes ou d’un état phytosanitaire dégradé.

DG-27 Tout abattage ou intervention de nature à compromettre le bon état du sujet doit être précédé d’une déclaration préalable et peut être refusé en l’absence de justification.

DG-28 Les éléments venant à disparaître fortuitement ou volontairement doivent être remplacés.

DG-29 Tout projet doit observer un recul de 4 mètres par rapport au houppier de l’arbre et les réseaux doivent être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc.

DG-30 En cas de travaux à proximité d’un arbre isolé, le spécimen doit être protégé et son maintien en état assuré. Si une dégradation était observée à la suite des travaux, il devrait être remplacé à l’identique.

Concernant les haies, ripisylves, alignements d’arbres, boisements et bosquets :

Les bosquets, haies et ripisylves repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégés.

Les ripisylves le long des berges sont protégées au titre des dispositions de l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau et ne sont donc pas délimitées en tant que tel.

À ce titre :

DG-31 Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie, un alignement d’arbres, un boisement, un bosquet ou à la ripisylve d’un cours d’eau repéré(e) au règlement graphique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

DG-32 La déclaration préalable de travaux peut être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à ces éléments de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision sont l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole, la fonctionnalité écologique et la fonctionnalité des accès.

DG-33 Les plantations d’alignement d’arbres repérées doivent être conservées, sauf lorsqu’il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée.

DG-34 La déclaration préalable de travaux peut être refusée si les travaux ont lieu durant les périodes de reproduction ou d’hibernation des espèces protégées.

Concernant les haies, ripisylves, alignements d’arbres, boisements et bosquets : (suite)

DG-35 En cas d’arrachage ou d’abattage, une haie, un alignement d’arbres, un boisement, un bosquet ou une ripisylve doit être planté(e) dans les mêmes proportions que celui ou celle détruit(e) (linéaire et nombre de sujets supérieur ou équivalent) avec des essences locales de qualité équivalente et une mixité de ces essences équivalentes.

Une dérogation à l’obligation de replantation à 100 % de la superficie détruite peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au bosquet, boisement, ripisylve ou haie initial, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public, …), topographie accidentée).

DG-36 Concernant les haies, alignements d’arbres et les ripisylves, les coupes de recépages en vue de leur entretien et leur rajeunissement sont autorisées si :

- elles ne dépassent pas une longueur continue de coupe de 20 mètres ;

- et respectent un intervalle entre deux linéaires de coupe au moins équivalent à la longueur de coupe prévue.

DG-37 Dans le cas où une unité foncière* est concernée par une haie, un alignement d’arbres, un boisement, un bosquet ou une ripisylve figurant au plan, l’aménagement, la modification du sol ou la construction* sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de l’élément faisant l’objet de la présente prescription.

En cas d’arrachage ou d’abattage d’un ou plusieurs arbres pour les raisons exposées précédemment, ceux-ci devront être remplacés. Une dérogation à l’obligation de replantation peut être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.

Concernant les lisières forestières :

DG-38 Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre le caractère semi-ouvert du site est interdit.

DG-39 Il convient de se reporter à l’OAP Trame verte et bleue pour prendre connaissance des clôtures*, constructions légères* et aménagements qui peuvent y être tolérés.

Concernant les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau (cours d’eau, berges et abords) :

Les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégés.

Concernant les ripisylves, se référer aux dispositions DG-31 à DG-33.

DG-40 En dehors des zones urbaines : toutes constructions* ou installations*, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu sont interdites.

Sont toutefois autorisés les aménagements sans extension au sol, des constructions existantes*, dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …).

DG-41 Les exhaussements*, affouillements*, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide sont interdits.

Concernant les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau (cours d’eau, berges et abords) : (suite)

DG-42 Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation sont interdits.

DG-43 L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives, est interdite.

DG-44 Les clôtures* doivent être perméables à la petite faune (cf. OAP Trame verte et bleue) et hydrauliquement transparentes.

DG-45 Les clôtures* doivent être implantées avec un recul de 5 mètres par rapport aux hauts des berges. Il peut être dérogé à ce recul si la clôture* est composée uniquement d’une haie, sans doublement d’un ouvrage fixe (mur, grillage, etc.) permettant ainsi la libre circulation de la faune.

DG-46 Les travaux de consolidation ou de protection des berges, soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, doivent faire appel aux techniques végétales vivantes. Lorsque l’inefficacité des techniques végétales par rapport au niveau de protection requis est justifiée, la consolidation par des techniques autres que végétales vivantes est possible à condition que soient cumulativement démontrées :

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments* d’activités et des infrastructures de transport ;

- l’absence d’atteinte irréversible aux réservoirs biologiques, aux zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, aux espèces protégées ou aux habitats ayant justifiés l’intégration du secteur concerné dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, Espaces Naturels Sensibles,

ZNIEFF de type 1, réserve naturelle régionale.

DG-47 Les travaux d’enlèvement des vases du lit des cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement, sont autorisés à condition que soient cumulativement démontrées :

- l’existence d’impératifs de sécurité ou de salubrité publique ou d’objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes ;

- l’inefficacité de l’autocurage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations d’enlèvement de matériaux pour les espèces ou les habitats protégés ou identifiés comme réservoirs biologiques, zones de frayère, de croissance et d’alimentation de la faune piscicole, dans le réseau Natura 2000 et dans les secteurs concernés par les arrêtés de biotope, espaces naturels sensibles des départements,

ZNIEFF de type 1 et réserves naturelles régionales.

Les cours d’eau sont mobiles et, par conséquent, leur espace de bon fonctionnement berges également. Il conviendra d’étudier chaque demande d’autorisation d’urbanisme au cas par cas.

Concernant les mares, sources et étangs :

Les mares, sources et étangs repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégés. À ce titre :

DG-48 Toutes constructions* ou installations*, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu sont interdites.

Concernant les mares, sources et étangs : (suite)

DG-49 Les exhaussements*, affouillements*, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide sont interdits.

DG-50 Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation sont interdits.

DG-51 L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives, est interdite.

DG-52 Dans le cas où une unité foncière* est concernée par une mare, une source ou un étang figurant au plan, l’aménagement, la modification du sol ou la construction* sont autorisés à condition que ces actions ne portent pas atteinte à l’intégrité écologique, agronomique et hydraulique de cette mare, de cette source ou de cet étang.

DG-53 Les clôtures* qui viendraient à ceindre une mare, une source ou un étang doivent être perméables à la petite faune et hydrauliquement transparentes (se référer à l’OAP Trame verte et bleue).

Concernant les zones humides :

Les zones humides repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sur les documents graphiques sont protégées.

DG-54 Toute zone humide identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction*.

DG-55 Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement* ni exhaussement* pouvant détruire les milieux présents.

DG-56 Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis.

DG-57 Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide ou nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

DG-58 En cas de contestation d’une zone humide, il est demandé au pétitionnaire la démonstration de l’absence de zones humides, définies par l’article L211-1 du Code de l’environnement (présence d’une flore et/ou d’un horizon pédologique caractéristiques).

Les zones humides, même celles ne faisant pas l’objet d’une identification sur le plan de zonage, n’ont pas vocation à être détruites. Le cas échéant, elles seront compensées à 150 %.

Article 5 : Divisions foncières

En application de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas :

- d’un lotissement ;

- de la construction*, sur une unité foncière* ou sur plusieurs unités foncières* contiguës, de plusieurs bâtiments* dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance ;

Les règles édictées par le présent règlement sont appréciées lot par lot et non à l’ensemble du terrain loti ou à diviser.

Article 6 : Autorisation d’urbanisme

Toute intervention sur les éléments identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie/au siège de la Communauté de Communes (article R*421-23 h) du Code de l’urbanisme).

Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou une partie d’une construction* identifiée comme devant être protégée en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (article R*421-28 e) du Code de l’urbanisme).

L’édification de clôtures* est soumise à déclaration préalable conformément à la délibération du

Conseil communautaire en date du 12 avril 2021.

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Concernant la zone N et ses secteurs et sous-secteurs Nc (a, m, v), Nd et Np :

Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée

Nd, Np conditions

Exploitation agricole Exploitation agricole N, Nd, Np N (1), Nc (2) et forestière Exploitation forestière Nd, Np Nc (2)

N et Nc (3)

Habitation Logement a

Hébergement Nd (4), Np (5)

a N et Nc (10)

Artisanat et commerce de détail a Np (9)

Restauration

a

Commerce et activités Commerce de gros de service N, Nc, Nd

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle a

a

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés publics

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des Entrepôt

secteurs secondaire Bureau

ou tertiaire

Centre de congrès et d’exposition

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les secteurs et sous-secteurs Ns, Nt et Nx :

Destination Sous-destination Interdite Autorisée sous Autorisée

Nt, Nx, Ns (sauf conditions

Exploitation agricole Exploitation agricole Ns15v (2) Ns14v et forestière Exploitation forestière Ns15v)

Ns15v, Ns17m et Ns (sauf Ns14v,

Habitation Logement a Nt (3) Ns15v et Ns17m)

Hébergement Nx (6)

Artisanat et commerce de détail Ns (sauf Ns14v et Ns (sauf Ns4a,

Ns15v) Ns16m (2) (11) Ns6v, Ns12v,

Restauration Ns15v (12) Ns14v, Ns15v

a

Commerce et activités Commerce de gros Ns6v (7) et Ns17m) de service Ns (sauf Ns16m), Ns15v (12)

Activités de services où s’effectue Nt, Nx Ns17m (2) l’accueil d’une clientèle

Nt, Nx, Ns14v et Ns, Nt et Nx (10)

Hébergement hôtelier et touristique Ns17m

Ns4a, Ns12v et

Cinéma a Ns14v (8)

Locaux et bureaux accueillant du public Ns4a, Ns12v, Nx (6), Ns14v (8) des administrations publiques et Ns14v, Nt, Nx assimilés Ns15v (12)

a

Équipements d'intérêt Locaux techniques et industriels des collectif et services administrations publiques et assimilés a publics

Établissement d’enseignement, de a santé et d’action sociale

Ns (sauf Ns4a,

Salle d’art et de spectacles Ns12v et Ns14v),

Autres activités des Équipements sportifs Nt, Nx secteurs secondaire Autres équipements recevant du public ou tertiaire Industrie a

Entrepôt

Ns (sauf Ns14v), Nt

Bureau

a

Centre de congrès et d’exposition

Nt, Nx, Ns (sauf

Ns15v)

a

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

Rappel :

Les changements de destination autorisés pour les bâtiments* désignés au règlement graphique sont précisés au sein du Chapitre 1 Dispositions générales.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

N-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone.

N-2 Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis, sous conditions de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité, aux habitats naturels, aux espèces patrimoniales inventoriées et à la capacité de production du secteur agricole, dans la mesure où :

- ils sont nécessaires aux travaux agricoles ;

- ils sont déclarés d’utilité publique ;

- ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation (notamment pour compensation hydraulique) ;

- ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ;

- ils sont nécessaires au fonctionnement du service autoroutier ;

et :

- qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation ;

- qu’ils s’intègrent dans le paysage.

N-3 Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLD-

2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

N-4 Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

N-5 Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation, excepté :

- Tharoiseau : OAP n° 1 : « Château de Tharoiseau »

N-6 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

N-7 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N-8 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

N-9 Condition (1) : Seuls sont autorisés les abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole, ouverts sur au moins un côté, à raison d’un par unité foncière*, dès lors qu’ils ne dépassent pas une emprise au sol* de 30 mètres carrés et une hauteur* maximale de 3 mètres et que leur implantation ne compromet par la qualité paysagère et écologique du site.

N-10 Condition (2) : Les constructions* sont admises sous conditions de ne pas porter atteinte aux habitats naturels, de ne pas porter atteinte à la capacité de production du secteur forestier, de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et écologique du site.

N-11 Condition (3) : Seules les extensions* et les constructions annexes* des bâtiments* d’habitation existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole et la qualité paysagère du s

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur totale d’une construction*, d’une façade*, ou d’une installation* correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux*, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction*, ou au sommet de l’acrotère*, dans le cas de toitures-terrasses, de toitures plates ou de terrasses en attique*. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

INSTALLATION

Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et ne générant pas un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

INSTALLATION DÉMONTABLE

Une installation démontable est une installation* à caractère temporaire, ne devant pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive et pouvant, à tout moment, être facilement et

- Chapitre 2 : Lexique - rapidement démontée (ex : barnum, chapiteau, etc.). Par ailleurs, pour que cette installation* puisse être définie comme temporaire, il est nécessaire que celle-ci soit périodiquement démontée et réinstallée, et, hors situation particulière définie réglementairement dans le code de l’urbanisme, son installation ne doit pas excéder une durée cumulée de trois mois, ou de quinze jours quand elle est située en secteur protégé.

LIMITES SÉPARATIVES

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction*, constitué d’une ou plusieurs unités foncières*, et le ou les terrains* contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales qui joignent l’alignement* de la voie et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière* par rapport aux voies et emprises publiques*.

LOCAL ACCESSOIRE

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction* principale, soit il en constitue une annexe*, soit une extension*. Il est indissociable du fonctionnement de la construction* principale.

TENTE

Une tente est un abri portatif en toile, démontable (cf. « Installation démontable ») ou transportable que l’on utilise dans le but de pratiquer le camping* (cf : « Camping »). Cet abri est à caractère saisonnier et non équipé.

TERRAIN

Le terrain (ou unité foncière*) est un ensemble de parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, non séparé par une voie.

TERRAIN EXISTANT AVANT TRAVAUX

Cf. « Terrain naturel* »

TERRAIN NATUREL

Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction* et n’ayant fait l’objet d’aucun exhaussement* et/ou affouillement* depuis 2 années avant la date de dépôt de la demande d’autorisation.

UNITÉ FONCIÈRE

Cf. « Terrain »

VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EXHAUSSEMENT

L’exhaussement est une opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou rehausser une surface.

EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante* présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante*.

FAÇADE

Les façades d’un bâtiment* ou d’une construction* correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

GABARIT

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction*. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur*, de prospects et d’emprise au sol*.

HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs* les constructions démontables* ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Zone NS1A

Ce que la zone NS1A autorise, en clair

NS1A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

N-33 Le long de l’autoroute A6, de sa bretelle d’accès, des déviations d’Avallon et de Cussy-les-Forges et des axes classés à grande circulation (RD n°606, RD n°954, RD n°944), une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie sur une profondeur respective de 100 mètres (pour l’autoroute A6, sa bretelle d’accès et les déviations) et de 75 mètres (pour les routes classées à grand circulation) en dehors des secteurs déjà urbanisés.

N-34 L’article N-32 ne s’applique pas :

- aux constructions* ou installations* liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments* d'exploitation agricole ;

- aux réseaux d'intérêt public ;

- aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes*.

N-35 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir plan en annexe, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

N-36 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan en annexe, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

N-37 Le recul minimal des constructions* par rapport aux autres routes départementales (voir plan en annexe, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

N-38 Il peut être dérogé aux règles N-43 à N-45 dans le cas d’une extension* ou d’une annexe* accolée à la construction* principale, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.

N-39 Le long des voies non départementales (cf. plan en annexe, p.260), l’implantation de la construction* principale peut se faire à l’alignement*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.

N-40 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Implantation par rapport aux limites séparatives

N-41 Les constructions* nécessaires à l’exploitation agricole et forestière doivent être implantées avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* correspondant à une limite de

NS1A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N - environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau :

Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché.

Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* :

Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions* sur une même propriété :

Le recul de la construction* par rapport aux autres constructions* sur une même propriété doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la construction* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* :

La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

N-32 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.