Zone NR
- Zone naturelle
- secteurs Nr, Nrk, Nrl
- 16 articles
- PLU de Port-des-Barques, approuvé le 16/10/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 2.50 mètres à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère.
Le règlement de la zone NR, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle NR 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Dans la zone Nr, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Toutes les occupations du sol, constructions et installations (nouvelles et/ou extensions de constructions existant à la date d'approbation du P.L.U.) qui ne sont pas des aménagements visés par l’ensemble des alinéas de l’article Nr 2, les changements de destination des cabanes ostréicoles en logement ou encore les aménagements dont la vocation ne concerne pas la valorisation des espaces naturels ou l’accueil du public pour en favoriser leur découverte.
2. Dans les secteurs exposés au risque de submersion marine, dans l’attente de l’approbation du PPRL, il convient de se référer aux dispositions du PAC complémentaire transmis par les services de l’Etat le 28 septembre 2016 et annexé au présent document (annexe n°5).
Article NR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Dans la zone Nr dans son intégralité, sont autorisés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère, ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et respectent les dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue
indispensable par l'importance de la fréquentation du public. b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la
prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) Les réfections des bâtiments existants et les extensions limitées des bâtiments nécessaires à l’exercice d’activités économiques.
d) À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : - Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50m² d’emprise au sol.
- Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les installations et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
f) Les aménagements mentionnés ci-dessus aux alinéas a), b) et d) doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
g) Dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, ils ne pourront être autorisés qu'après enquête publique.
2. En outre, dans le secteur Nrl sont autorisées :
o Les installations légères liées aux activités de nautisme et/ou de loisirs de plein air, dès lors que leur édification de par leur localisation, leur nombre et leur nature ne compromette pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. De plus, ces installations devront être démontables et les aménagements ne devront comporter que des ouvrages d'infrastructure et de superstructure limités et réversibles.
3. Dans le secteur Nrk, ne sont autorisées que l’entretien et la mise aux normes des installations d’hygiène (sanitaires) et techniques sous réserve qu’ils soient lié au fonctionnement de l’aire de camping existante
4. En outre, dans les secteurs exposés au risque de submersion marine, dans l’attente de l’approbation du PPRL, il convient de se référer aux dispositions du PAC complémentaire transmis par les services de l’Etat le 28 septembre 2016 et annexé au présent document (annexe n°5).
Article NR 3Accès et voirie
Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes handicapées, défense contre l’incendie, protection civile, collecte sélective des ordures ménagères, etc…
Les accès et la voirie doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès ou voirie. Une construction ou un aménagement peut être refusé si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Article NR 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS
1. Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
a) Eaux usées
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.
À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.
Le rejet des eaux pluviales est interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe sauf pour des contraintes techniques dans ce cas il est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.
3. Réseaux divers
Dans le cas de la restauration d’immeuble, et s’il y a impossibilité technique d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade mais de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.
Article NR 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article NR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
L'implantation des constructions sera fonction des caractéristiques des terrains et des contraintes topographiques du marais ou du littoral. Toutefois, les constructions ou installations devront s’implanter à une distance minimum de 5 mètres de l'alignement des voies communales.
Article NR 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
L'implantation des constructions sera fonction des caractéristiques des terrains et des contraintes topographiques du marais ou du littoral.
Article NR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé.
Article NR 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article NR 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 2.50 mètres à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère.
Article NR 11Aspect extérieur
Les aménagements et installations autorisés dans la zone doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels.
Article NR 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des installations et constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Toutefois cette exigence peut ne pas être appliquée si elle est rendue impossible pour des raisons techniques, ou pour des motifs paysagers.
Article NR 13Espaces libres et plantations
Le couvert végétal sera conservé pour maintenir l’écosystème du site. Les haies arbustives, les arbres de haute tige et plantations spécifiques, ainsi que les talutages qui accompagnent voies et canaux doivent être conservés au maximum possible. Pour de nouvelles plantations, les arbres et arbustes seront choisis parmi des essences adaptées au climat et au substrat local (cf. l’annexe n°1 du présent règlement). L’utilisation des conifères d’ornement (thuya, leyland) et du prunus laurocesarus est interdite.
Les espaces boisés classés figurant dans les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. En conséquence, ce classement :
a) Interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. b) Entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier. Les terrains considérés sont pratiquement inconstructibles, exception faite de l'autorisation susceptible d'être donnée par décret interministériel dans les conditions fixées par l'article L. 130.2 du Code de l'urbanisme.
Article NR 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
Article NR 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article NR 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Non réglementé.
ANNEXE N° 1 – LES RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS
Pour toutes les plantations, il convient de bannir les essences envahissantes, qui se multiplient rapidement au détriment des espèces locales. Dès lors, elles réduisent localement la diversité biologique, peuvent dégrader le paysage en homogénéisant le milieu, modifient la dynamique de l’écosystème et entraînent son vieillissement prématuré. Le conservatoire Botanique National Sud-Atlantique établit d’ailleurs des listes provisoires comme celle des espèces exotiques envahissantes en Poitou-Charentes, un document qui doit servir de référence pour le choix des essences (www.cbnsa.fr). »
La haie rustique et champêtre, à privilégier au contact des espaces agricoles et naturels
Implantée en frange de l’espace urbanisé au contact de l’espace agricole extérieur, la haie a vocation à jouer le rôle « d’écran » paysager et de brise-vent. De par sa composition pluristratifiée, elle a également pour rôle d’enrichir la biodiversité (avifaune, petite et moyenne faune). La haie champêtre se compose d’arbres et surtout d’arbustes d’espèces variées constituant différentes strates végétales et adaptées à la nature et aux caractéristiques du sol (composition, hydromorphie, richesse nutritive…). La strate arborée sera prioritairement composée du Chêne pédonculé, Frêne, Noyer, Erable champêtre, Tilleul, Charme, Merisier…
La strate arbustive sera composée en priorité du Comouiller mâle, de l’Aubépine, du Sureau, de l’Erable champêtre, du Prunelier …
La strate herbacée, constituant généralement une banquette en appui des éléments de haut-jet, sera composée d’un cortège de graminées et fleurs sauvages afin de favoriser le développement de l’entomofaune. La gestion préconisée sera une fauche annuelle tardive, par temps chaud et ensoleillé.
La haie fleurie et les arbres de haut-jet ornementaux, à privilégier en contexte urbain littoral et entrée de ville
L’arbre de haut-jet, planté sous la forme de mails, alignements ou sujet isolé d’ornement, contribue à qualifier l’espace public. Il accompagne ainsi les voies structurantes ou encore les espaces publics et offre de l’ombrage au bénéfice du confort de ses usagers. Il se compose d’une palette variées d’essences locales, tel que le chêne vert, le chêne pédonculé, le cyprès de Lambert, le Pin parasol, le Marronnier d’Inde, l’Orme Champêtre... Les plantations en entrée de ville, le long des artères principales doivent être préservées et renforcées car elles constituent un signal fort et contribuent à faire ralentir la circulation. Les essences préconisées pour ces entrées et traverses d’agglomération sont le Tilleuil, le Marronnier et le Platane.
Les plantes des marais
Les marais se caractérisent par ses haies de Tamaris, petit arbre de 3 à 5 mètres de hauteur dont le bois servait également pour construire les palissades. Les rives des canaux sont quant elles constituées de roseaux, de Massette, de Jonc des Chaisiers ou encore de ruban de Bergère... A la transition entre les terres hautes et les zones urbanisées, on retrouve des fronts végétalisés particulièrement importants dans la lecture des paysages. Ils se composent généralement d’arbres plus élancés comme le Frêne commun, le peuplier du Poitou et le Chêne pédonculé qui est une espèce plus rustique qui croit dans les sols frais et riches.
A proscrire : Les plantations de haies monospécifiques à base de thuyas, cyprès de Leyland ou laurier palme...
ANNEXE N° 2 – LES RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX COULEURS DES MENUISERIES
Plan Local d’Urbanisme - Port-des-Barques -
ANNEXE N° 3 – LES RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES, ARTISANAUX ET INDUSTRIELS
Source : STAP 17
Dictés par un modèle d'exploitation agricole, les granges, les étables, les communs et les habitations des paysans du passé formaient des ensembles architecturaux cohérents par leurs dimensions et leurs matériaux. Les techniques et les impératifs économiques d´aujourd´hui ont transformé les bâtiments d´exploitation agricole d´autrefois. Ils sont souvent plus grands et impactent plus les paysages. Ils sont construits avec des matériaux industriels qui n´ont pas su renouveler leur identité.
Les bâtiments d´exploitation agricole contemporains ne doivent pas être une vague extrapolation du bâti existant. Ils doivent se distinguer par la simplicité de leur conception, une sobriété des matériaux et des couleurs tout en conservant une silhouette familière à notre région. Ils assurent leurs fonctions avec une écriture architecturale qui leur est propre.
Le choix du site d’implantation
Le choix du site d’implantation des constructions est déterminant pour assurer son intégration au contexte paysager. Un effort devra être réalisé pour l’insertion paysagère des constructions agricoles qui devront être accompagnées de plantations (haies et arbres de haut jet) et ne pas s’implanter sur les lignes de crêtes...
Simplicité des volumes
Les dimensions des constructions agricoles imposent une insertion en douceur des volumes dans le paysage. Ils doivent être constitués de formes simples. Des façades s'élevant à partir d'un plan rectangulaire sans irrégularité. Des toitures à un seul faîtage avec deux versants égaux ou pas. La pente sera comparable aux couvertures traditionnelles, soit environ 30% ou 16,5 degrés, sans rupture. Elles ne comporteront pas de décalage de toiture en-dessous ou au-dessus du volume principal. Un fin débord de toit projettera une ombre qui modulera la façade.
Les choix de matériaux
Deux catégories de matériaux les brillants et les mats. Ce sont ces derniers qu'il faut privilégier : Les matières traditionnelles la pierre, la tuile, le bois brut et les matières nouvelles la fibre ciment, le parpaing de ciment brut sont recommandés.
Il faut ajouter la tôle galvanisée qui se patine et se matit avec le temps et devient acceptable. Les autres produits dont la brillance est permanente sont déconseillés
Les choix de couleurs
Le mimétisme coloré semble être la solution d´insertion de la construction dans l´environnement : bardages verts sur fond de végétation, blancs cassé près des habitations et bacs acier rouges pour imiter la tuile. Malheureusement cette transposition ne fonctionne pas car elle ne prend en compte, ni la brillance des peintures utilisées, ni les textures des matières imitées, ni l´importance des surfaces construites. Les couleurs violentes comme les rouges "tuile" ou autres couleurs vives sont à proscrire, car elles s'imposent trop dans le paysage.
Les teintes sombres sont plus discrètes ainsi que les couleurs naturelles dues au vieillissement des matériaux : le gris du bois exposé aux intempéries, la tôle oxydée, la fibre-ciment grise colonisée par les lichens et les mousses.
ANNEXE N° 4 – PRESCRITPION POUR LA RÉHABILITATION DES ANCIENNES CABANES OSTRÉICOLES LE LONG DU BOULEVARD DE LA CHARENTE
Quelques repères culturels : La cabane était le prolongement à terre du bateau. Elle a vocation à abriter le matériel et le stockage. L'accès à ces établissements se faisait soit par voie de mer (chenal) soit par des chemins publics ou privés. Ces cabanes étaient peintes avec la peinture des embarcations. Une teinte foncée de façade (coaltar...) faisait ressortir ces coloris contrastés.
1° Enveloppe extérieure
Les parements extérieurs des cabanes en bois sont remis en état dans le même principe qu'à l'origine ou entièrement refait dans le cas de trop grande vétusté, mais à l'identique. Les matériaux employés sont des planches non rabotés sans rainures ni languettes, posées les unes contre les autres verticalement et dans certains cas horizontalement (mais dans le seul cas de reprendre à l'identique de l'existant). Les parties situées au-dessus des linteaux ainsi que le haut des pignons peuvent être habillés par des planches placées verticalement, en surépaisseur par rapport à la partie basse et à joints décollés avec finition en pointe.
Dans le cas ou ces matériaux seraient en mauvais état, les parois sont à reprendre en bois dans le même principe que les cabanes avoisinantes.
2° Menuiseries extérieures
Les menuiseries extérieures sont rénovées ou refaites à neuf idem existant. Dans le cas où elles sont à refaire, elles seront en bois et dans le même principe qu'à l'origine ou similaires à celles en place dans les cabanes en état. Les portes sont vitrées à la “Charentaise”, soit pleines. Les modifications des fenêtres en portes fenêtres sont interdites. Des Volets intérieurs ou extérieurs ne sont pas admis.
3° Couvertures
Les toitures en tôles fibro ciment, zinc etc... sont interdites. Les cabanes comportant ce type de toiture doivent être refaites en tuile mécaniques plates. Les débordements de toitures sont autorisés ainsi que les planches de rives. Les couvertures en tuiles existantes sont rénovées.
Aucune gouttière ni descente d'eau pluviale ne sont tolérées.
4° Couleurs extérieures
Les parois extérieures sont enduites au “Carbonil” à l'ancienne ou peintes en peinture traditionnelle. Les couleurs peuvent être vives, primaires ou claires mais devront s’insérer harmonieusement à l’environnement du site.
5° Abords
L'environnement extérieur de la cabane doit toujours être entretenu. Aucun additif à la construction n’est toléré du type barbecue, bacs à laver, entourage, terrasse etc... les clôtures bois – brandes ou canisses sont strictement interdites.
Les arbres et les haies existantes sont conservés. Des haies de tamaris peuvent être plantées. Glycines – rosiers grimpants- Roses trémières ou treilles sont tolérés.
ANNEXE N°5 : TABLE DE CONCORDANCE DES ARTICLES
AVANT/APRES L’ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU CODE DE L’URBANISME LE 1ER JANVIER 2016 (EXTRAIT)
Ancien article Articles L123-1
Nouvel article Article L.151-1 Article L.151-11 Article L.151-2 Article L.151-45...
Article L.151-19
Article L. 123-1-5, III,2°
Article L.151-23
Article L123-1-5, II
Article L151-11,2°
Article L123-1-5, 15° Article L151-12
Article L123-1-5,18° Article L151-13 et13°
Article L130-1 Article L111-3
Article L.113-1 Article L.111-15
La règle
Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3...
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature
à assurer leur préservation.
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment
pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut désigner en
dehors des secteurs de l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet
d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination
ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de
la commission départementale de la préservation des espaces agricoles,
naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs
mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire
l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne
compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur,
d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de
la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime.
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles,
agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées
dans
lesquels
peuvent
être
autorisés
:
1°
Des
constructions
;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des
gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil
et
à
l'habitat
des
gens
du
voyage
;
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs
utilisateurs.
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des
constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la
zone.
Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que
les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions,
les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois,
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce
classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux
de haies ou des plantations d'alignements.
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa
reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local
d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose
autrement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NR comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Port-des-Barques. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme dans son écriture avant le 1er janvier 2016.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Le PLU DE
1. Règlement National d'Urbanisme
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU.
b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :
• Les périmètres sensibles ;
• Les zones d’aménagement différé ;
• Le droit de préemption urbain ;
• Les zones de préemption départementales.
c) La loi « littoral » : loi n°96.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
d) La loi sur l’eau du 3 janvier 1992
e) La loi dite « paysages » : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
f) Les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.
g) Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans. Selon l’article L442-9 du Code de l'Urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. »
h) Dans l’attente de l’approbation du futur Plan de Prévention des Risques Littoraux, il convient de se référer aux dispositions du PAC complémentaire transmis par les services de l’Etat le 28 septembre 2016 et annexé au présent dossier de PLU comme élément de connaissance.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines « U »
Les zones urbaines « U » (article R123-5 du Code de l'Urbanisme, devenu l’article R151-18), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
- Chapitre I : zone UA des quartiers anciens et son secteur UAv au niveau du quartier de villégiature.
- Chapitre II : zone UB des quartiers pavillonnaires et son secteur UBp sensible du point de vue paysager (espace proche du rivage) et sous-secteur UBp* à hauteur de Piédemont faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation
- Chapitre III : zone UX de la zone d’activité artisanale
- Chapitre IV : zone Uk d’hôtellerie de plein air
2. Les zones à urbaniser « AU »
Les zones à urbaniser « AU » (article R123-6 du Code de l'Urbanisme devenu l’article R151-20), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Ces zones sont :
- Chapitre V : zone 1AU et ses secteurs 1AUa et 1AUb
3. Les zones agricoles « A »
Les zones agricoles « A » (article R123-7 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-22 et 23), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :
- Chapitre VI : zone A et son secteur Ap pour tenir compte des espaces sensibles sur le plan paysager
- Chapitre VII : zone AOr pour tenir compte des zones aquacoles (conchylicoles) en espace remarquable
4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »
Les zones naturelles et forestières à protéger « N » article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-24 et 25) auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
- Chapitre VIII : zone N et ses secteurs Nt, Nsp, Nsn et Nk
- Chapitre IX : zone Nr correspondant aux espaces remarquables et ses secteurs Nrl pour tenir compte de l’espace de loisirs autour du Lac des Rouches jusqu’à la plage Sud et Nrk pour tenir compte du camping dans l’île Madame.
5. Le document graphique détermine également
• Les Emplacements Réservés de l’article L123-1-5. du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-14) stipulant V. - Le règlement peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
• Les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L113-1)
• Les plantations et des éléments à mettre en valeur (en application de l’article L123-1-5, III-2° du Code de l’Urbanisme (devenu les articles L151-19 et 23).
• Les secteurs exposés au risque de submersion marine en référence à la carte (aléa scénario + 20cm) transmise par les services de l’Etat dans le PAC complémentaire le 28 septembre 2016 et repérés au plan de zonage au titre de l’article R 123-11, b° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article R151-31,2°).
Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT
1. L’obligation de conformité
Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L421-6).
Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme).
2. Des dérogations limitées
Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-10 et suivant).
3. Améliorer la conformité du bâti existant
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES
1. Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les sites soumis au Périmètre de Protection Modifié d’édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et sur les autres parties du territoire dans le cas où la collectivité a délibéré en ce sens (R 421-12 du code de l’Urbanisme).
Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L430-1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l’article L123-1-5,2° du code de l’urbanisme (devenu l’article L151-19)
Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5,III- 2° (devenu l’article L151-19 et 23) et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ; tel est le cas des arbres et haies recensés au plan de zonage.
Les dispositions du code civil relatives aux règles de prospect, d’ouverture… demeurent applicables en toute zone.
2. Conditions de mesure relative à la hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaire à la réalisation du projet, jusqu'à l’égout du toit. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.
3. La reconstruction à l’identique après sinistres ou après démolition
Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L111-3 du code de l’urbanisme (devenu les
articles L111-15 et 23), la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire sauf en cas de dispositions particulières liées aux servitudes d'utilité publique ou aux zones de risques (PPRN).
4. Définition relative aux constructions principales
Le terme « construction principale » désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation.
5. Les règles applicables aux secteurs exposés au risque d’érosion et de submersion marines.
Dans l’attente du futur Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) en cours d’élaboration, il convient de se référer aux dispositions du Porter à Connaissance complémentaire (PAC) concernant les « principes réglementaires relatifs à la prise en compte du risque de submersion marine dans les documents d’urbanisme » adressé par la Préfecture de Charente-Maritime à la commune de Port-desBarques par courrier en date du 28 septembre 2016 et annexé au présent dossier de PLU (pièce n°5.6).
6. Dispositions applicables pour les éléments inventoriés au titre de l’article L123-1-5,III-2° du code de l’urbanisme (devenu les articles L151-19 et 23 du code de l’urbanisme).
Il convient de se référer au document 4.3. Ce dernier fixe des prescriptions générales ou précises en fonction des éléments ; L’objectif consiste à protéger et préserver les éléments de patrimoine.
Les dispositions d’ordre général :
Les ensembles architecturaux identifiés doivent être préservés. Une modification partielle peut
être admise dès lors que leur état global et aspect visuel ne sont pas compromis par les travaux
envisagés.
Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent être préservés en
l’état. Ils ne peuvent faire l’objet de projet de constructions. Les murets clôturant ces jardins doivent
également être conservés. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques
originelles (matériaux, méthode de construction).
Concernant les végétaux, le dessouchage des haies ou encore l’arrachage des arbres et
plantations recensés est interdit. Cependant, des dérogations sont possibles dans des circonstances
précises : mauvais état sanitaire, problématiques d’ordre fonctionnel (accessibilité à une parcelle),
sécuritaire (visibilité...). La suppression des végétaux inventoriés donnera obligatoirement lieu à des
replantations d’essences équivalentes sur le territoire.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Plan Local d’Urbanisme - Port-des-Barques -
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
Cette zone correspond au tissu bâti résidentiel principalement historique du bourg de la commune. Ainsi, elle recouvre majoritairement un bâti ancien particulièrement dense, où peuvent coexister les habitations avec des activités de commerce, de services, d’artisanat ou encore de bureaux.
La zone UA est partiellement exposée au risque de submersion marine. Il conviendra donc de se référer au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) qui s’impose au PLU.
Elle appartient également aux périmètres de protection des Monuments Historiques.
Elle comprend un secteur :
- Un secteur UAv correspondant au quartier de Villégiature à l’Ouest de la Presqu’île, quartier en espace proche du rivage de fort intérêt patrimonial ;
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.