Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Port-des-Barques, approuvé le 16/10/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
1.Les constructions nouvelles pourront s’implanter soit en limite soit en retrait avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Normes de hauteur La hauteur des constructions mesurée du sol naturel ne peut excéder 8 mètres à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse.
- Combien d'espaces verts ?
Les terrains d’assiette de chaque opération doivent être aménagés en espaces libres non imperméabilisés (espaces verts) à raison d’au moins 20 %.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdits :
a) Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière, au commerce, à l’artisanat, à l’habitat et à l’hébergement hôtelier.
b) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, ainsi que les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisirs et les parcs résidentiels de loisirs.
2. Dans les secteurs exposés au risque de submersion marine, dans l’attente de l’approbation du PPRL, il convient de se référer aux dispositions du PAC complémentaire transmis par les services de l’Etat le 28 septembre 2016 et annexé au présent document (annexe n°5).
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous réserve :
a) Les bureaux et les entrepôts sous réserve qu’ils soient liés au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif (administratifs, touristiques, culturels, sportifs ou éducatifs...).
b) Les dépôts et stockages sous réserve qu’ils soient liés aux activités autorisées dans la zone
c) Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils répondent à des impératifs réglementaires (ex : fouilles archéologiques) ou techniques (ex : réserve d’eau), et qu’ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone.
2. Dans les secteurs exposés au risque de submersion marine, dans l’attente de l’approbation du PPRL, il convient de se référer aux dispositions du PAC complémentaire transmis par les services de l’Etat le 28 septembre 2016 et annexé au présent document (annexe n°5).
Article UE 3Accès et voirie
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Les caractéristiques des nouveaux accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (leur largeur doit être supérieure ou égale à 5 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile...
Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
2. Voirie
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Les impasses ne seront pas autorisées sauf lorsque les caractéristiques des terrains et des constructions ne permettent pas d’autres solutions. Les impasses devront répondre à des conditions satisfaisantes de desserte pour les services publics (défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères…).
Dans tous les cas, les opérations favoriseront la préservation et (ou) la création de cheminements doux (à destination des piétons et des cycles) facilitant la mise en relation des quartiers.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RÉSEAUX DIVERS
1. Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.
Pour toute habitation ou tout bâtiment alimenté par le réseau public et par une ressource alternative (puits, sources, forages, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Ils ne pourront en aucune façon être reliés entre eux, même par une vanne fermée.
2. Assainissement
a) Eaux usées
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle.
En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place selon la réglementation en vigueur à la date de la demande de permis de construire, conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été primitivement prévues à cet effet.
Les rejets d’effluents autres que domestiques dans le réseau public doivent faire l’objet d’une convention entre le propriétaire du réseau et l’entité souhaitant rejeter ces effluents. Si leur nature l’exige des prétraitements peuvent être exigés.
b) Eaux pluviales
Tous les projets de construction et tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols (voies, cheminements piétons, parkings…) doivent être autonomes en matière de gestion des eaux pluviales (principe gestion à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau sur l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et proportionnés à l'opération permettant l’évacuation, soit directement, soit après prétraitement et après stockage préalable dont le débit de fuite sera assuré soit par liaison au réseau collectif si il existe (dans ce cas, le débit maximal accepté en limite de la parcelle ou de l’opération sera de 3 litres/seconde/hectare) ; soit par infiltration de préférence par mode alternatif.
A titre dérogatoire, si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées lorsque celui-ci existe.
3. Réseaux divers
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou, à défaut de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET À CRÉER
1. Les constructions nouvelles, devront être implantées soit à l’alignement soit en retrait minimum de 5 mètres à partir de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées.
2. Dispositions particulières
Des implantations différentes peuvent toutefois être tolérées ou imposées :
a) Pour l’extension de constructions existantes implantées différemment
b) Si l’implantation à l’alignement constitue une gêne pour la sécurité routière (visibilité), alors la construction devra impérativement s’implanter en retrait
c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…).
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1.Les constructions nouvelles pourront s’implanter soit en limite soit en retrait avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres. 2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent toutefois être tolérées ou imposées :
a) Pour l’extension de constructions existantes implantées différemment b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à
la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…).
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME UNITÉ FONCIÈRE
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Non réglementé
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
1. Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 2. Normes de hauteur La hauteur des constructions mesurée du sol naturel ne peut excéder 8 mètres à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère en cas de toiture terrasse.
3. Dispositions particulières Une hauteur différente peut toutefois être tolérée ou imposée :
a) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.)
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés aux réseaux divers (notamment : électricité, téléphonie et télécommunications…)
c) Dans les secteurs exposés au risque de submersion marine, dans l’attente de l’approbation du PPRL, il convient de se référer aux dispositions du PAC complémentaire transmis par les services de l’Etat le 28 septembre 2016 et annexé au présent document (annexe n°5)..
Article UE 11Aspect extérieur
1. Principe général
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains naturels et du bâti existant alentour. Toutefois, cette disposition ne pourra faire obstacle à la réalisation de programmes de création contemporaine ou bioclimatique ou d'équipements publics exemplaires en matière d’architecture et d'environnement.
2. Dispositions pour les constructions
Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…).
3. Les énergies renouvelables
La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, elles doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.
L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives qu’elle soit solaire, géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires, et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
1. Principe général
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain d’assiette du projet ou sur une unité foncière située dans l’environnement immédiat du projet.
Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules est déterminé en tenant compte de la nature de l’équipement, de sa situation géographique, du regroupement de différents équipements sur le même site. Les places de stationnements peuvent ainsi être mutualisées. Toutes les constructions nouvelles recevant du public devront prévoir le rangement sécurisé et facilement accessible des bicyclettes.
2. Les dispositions complémentaires
a) La prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés
Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction.
b) Dispositions particulières
Selon la nature et l’importance des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes handicapées, pourront être imposées par l’autorité administrative.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues au maximum ou remplacées par des plantations équivalentes.
Les terrains d’assiette de chaque opération doivent être aménagés en espaces libres non imperméabilisés (espaces verts) à raison d’au moins 20 %.
Les aires de stationnement de plus 100 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. La répartition de ces plantations sur le terrain d’assiette du projet se réalisera de manière à valoriser au mieux le site d’aménagement, ainsi que les cheminements « doux » lorsqu’ils existent.
Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épais et persistant composé de plusieurs essences locales (se référer à l’annexe 1 du présent règlement).
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 1°
Pour toutes les constructions, il est recommandé de privilégier un choix de matériaux intégrant des critères environnementaux : faible énergie grise, bois provenant de forêts durablement gérées, matériaux ayant un étiquetage environnemental suivant les normes en vigueur. Le bois et tous les matériaux concourant à de meilleures performances thermiques de la construction ou issus d'une écofilière sont recommandés.
2° Les constructions neuves, devront être conformes en tout point à la réglementation thermique en vigueur.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : COMMUNICATIONS NUMERIQUES
Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux à très haut débit (THD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. La réalisation de fourreaux nécessaires aux réseaux de télécommunications se fera en souterrain, pour des raisons paysagères et techniques.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Plan Local d’Urbanisme - Port-des-Barques -
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
La zone 1AU correspond à des secteurs partiellement équipés dans le bourg qui peuvent être urbanisées à l'occasion d'opérations d'aménagement compatibles avec le PADD et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
La zone 1AU comprend deux secteurs :
- Le secteur 1AUa, correspond à des terrains complètement enclavées dans la zone résidentielle et qui devront être aménagés à l’occasion d’une seule opération d’ensemble. Ces secteurs présentent une vocation à dominante résidentielle.
- Le secteur 1AUb identifie des terrains formant un ensemble plus conséquent, il est voué à davantage de mixité notamment sociale que le secteur 1AUa et pourrait s’aménager en plusieurs opérations ou tranches successives.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Port-des-Barques. Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L123-1 et suivants du Code de l'Urbanisme dans son écriture avant le 1er janvier 2016.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Le PLU DE
1. Règlement National d'Urbanisme
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU.
b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :
• Les périmètres sensibles ;
• Les zones d’aménagement différé ;
• Le droit de préemption urbain ;
• Les zones de préemption départementales.
c) La loi « littoral » : loi n°96.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
d) La loi sur l’eau du 3 janvier 1992
e) La loi dite « paysages » : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
f) Les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.
g) Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans. Selon l’article L442-9 du Code de l'Urbanisme, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. »
h) Dans l’attente de l’approbation du futur Plan de Prévention des Risques Littoraux, il convient de se référer aux dispositions du PAC complémentaire transmis par les services de l’Etat le 28 septembre 2016 et annexé au présent dossier de PLU comme élément de connaissance.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines « U »
Les zones urbaines « U » (article R123-5 du Code de l'Urbanisme, devenu l’article R151-18), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
- Chapitre I : zone UA des quartiers anciens et son secteur UAv au niveau du quartier de villégiature.
- Chapitre II : zone UB des quartiers pavillonnaires et son secteur UBp sensible du point de vue paysager (espace proche du rivage) et sous-secteur UBp* à hauteur de Piédemont faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation
- Chapitre III : zone UX de la zone d’activité artisanale
- Chapitre IV : zone Uk d’hôtellerie de plein air
2. Les zones à urbaniser « AU »
Les zones à urbaniser « AU » (article R123-6 du Code de l'Urbanisme devenu l’article R151-20), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Ces zones sont :
- Chapitre V : zone 1AU et ses secteurs 1AUa et 1AUb
3. Les zones agricoles « A »
Les zones agricoles « A » (article R123-7 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-22 et 23), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :
- Chapitre VI : zone A et son secteur Ap pour tenir compte des espaces sensibles sur le plan paysager
- Chapitre VII : zone AOr pour tenir compte des zones aquacoles (conchylicoles) en espace remarquable
4. Les zones naturelles et forestières à protéger « N »
Les zones naturelles et forestières à protéger « N » article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, devenu les articles R151-24 et 25) auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
- Chapitre VIII : zone N et ses secteurs Nt, Nsp, Nsn et Nk
- Chapitre IX : zone Nr correspondant aux espaces remarquables et ses secteurs Nrl pour tenir compte de l’espace de loisirs autour du Lac des Rouches jusqu’à la plage Sud et Nrk pour tenir compte du camping dans l’île Madame.
5. Le document graphique détermine également
• Les Emplacements Réservés de l’article L123-1-5. du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-14) stipulant V. - Le règlement peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
• Les espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L113-1)
• Les plantations et des éléments à mettre en valeur (en application de l’article L123-1-5, III-2° du Code de l’Urbanisme (devenu les articles L151-19 et 23).
• Les secteurs exposés au risque de submersion marine en référence à la carte (aléa scénario + 20cm) transmise par les services de l’Etat dans le PAC complémentaire le 28 septembre 2016 et repérés au plan de zonage au titre de l’article R 123-11, b° du Code de l’Urbanisme (devenu l’article R151-31,2°).
Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT
1. L’obligation de conformité
Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L421-6).
Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme).
2. Des dérogations limitées
Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L123-5 du Code de l’Urbanisme (devenu l’article L151-10 et suivant).
3. Améliorer la conformité du bâti existant
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DISPOSITIONS APPLICABLES EN TOUTES ZONES
1. Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les sites soumis au Périmètre de Protection Modifié d’édifices classés ou inscrits au titre des Monuments Historiques et sur les autres parties du territoire dans le cas où la collectivité a délibéré en ce sens (R 421-12 du code de l’Urbanisme).
Les démolitions sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L430-1 du Code de l'Urbanisme, en particulier dans le périmètre de protection des Monuments historiques et pour les constructions identifiées par un plan local d'urbanisme en application de l’article L123-1-5,2° du code de l’urbanisme (devenu l’article L151-19)
Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme (devenu l’article L113-1). Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L123-1-5,III- 2° (devenu l’article L151-19 et 23) et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ; tel est le cas des arbres et haies recensés au plan de zonage.
Les dispositions du code civil relatives aux règles de prospect, d’ouverture… demeurent applicables en toute zone.
2. Conditions de mesure relative à la hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaire à la réalisation du projet, jusqu'à l’égout du toit. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.
3. La reconstruction à l’identique après sinistres ou après démolition
Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L111-3 du code de l’urbanisme (devenu les
articles L111-15 et 23), la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire sauf en cas de dispositions particulières liées aux servitudes d'utilité publique ou aux zones de risques (PPRN).
4. Définition relative aux constructions principales
Le terme « construction principale » désigne la partie de la construction constituant le volume principal de l’habitation.
5. Les règles applicables aux secteurs exposés au risque d’érosion et de submersion marines.
Dans l’attente du futur Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) en cours d’élaboration, il convient de se référer aux dispositions du Porter à Connaissance complémentaire (PAC) concernant les « principes réglementaires relatifs à la prise en compte du risque de submersion marine dans les documents d’urbanisme » adressé par la Préfecture de Charente-Maritime à la commune de Port-desBarques par courrier en date du 28 septembre 2016 et annexé au présent dossier de PLU (pièce n°5.6).
6. Dispositions applicables pour les éléments inventoriés au titre de l’article L123-1-5,III-2° du code de l’urbanisme (devenu les articles L151-19 et 23 du code de l’urbanisme).
Il convient de se référer au document 4.3. Ce dernier fixe des prescriptions générales ou précises en fonction des éléments ; L’objectif consiste à protéger et préserver les éléments de patrimoine.
Les dispositions d’ordre général :
Les ensembles architecturaux identifiés doivent être préservés. Une modification partielle peut
être admise dès lors que leur état global et aspect visuel ne sont pas compromis par les travaux
envisagés.
Les parcs et jardins d’intérêt paysager identifiés au plan de zonage doivent être préservés en
l’état. Ils ne peuvent faire l’objet de projet de constructions. Les murets clôturant ces jardins doivent
également être conservés. En cas de restauration, il conviendra de respecter leurs caractéristiques
originelles (matériaux, méthode de construction).
Concernant les végétaux, le dessouchage des haies ou encore l’arrachage des arbres et
plantations recensés est interdit. Cependant, des dérogations sont possibles dans des circonstances
précises : mauvais état sanitaire, problématiques d’ordre fonctionnel (accessibilité à une parcelle),
sécuritaire (visibilité...). La suppression des végétaux inventoriés donnera obligatoirement lieu à des
replantations d’essences équivalentes sur le territoire.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Plan Local d’Urbanisme - Port-des-Barques -
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
Cette zone correspond au tissu bâti résidentiel principalement historique du bourg de la commune. Ainsi, elle recouvre majoritairement un bâti ancien particulièrement dense, où peuvent coexister les habitations avec des activités de commerce, de services, d’artisanat ou encore de bureaux.
La zone UA est partiellement exposée au risque de submersion marine. Il conviendra donc de se référer au Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) qui s’impose au PLU.
Elle appartient également aux périmètres de protection des Monuments Historiques.
Elle comprend un secteur :
- Un secteur UAv correspondant au quartier de Villégiature à l’Ouest de la Presqu’île, quartier en espace proche du rivage de fort intérêt patrimonial ;
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.