Zone 2AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Portes-lès-Valence, approuvé le 18/11/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Sauf dispositions contraires portées au document, toute construction ou partie de construction doit être édifiée soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à 5 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne doit pas excéder 12 mètres.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES RAPPEL
L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2AU2.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES RAPPEL
L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Sont autorisées dans la zone 2AU, les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs..) lorsque leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et qu’elle est rendue indispensable par des nécessités techniques.
- Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées, sous réserve de maintenir après travaux l'aspect initial du terrain naturel en dehors des emprises de l'ouvrage.
- l’extension de construction à usage d’habitation, existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 170 m² de surface de plancher globale après extension.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES
3.1. Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible. L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
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3.2. Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptés aux besoins, à l’importance et à la destination des constructions ou des aménagements qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics, et de manière à ce que les caractéristiques de ces voies ne rendent pas difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Leur aménagement doit être compatible avec le schéma des futures voies, définie dans le document « orientations d’aménagement » relatif à chaque quartier.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1
Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. L’utilisation de puits ou forage privé n’est possible que pour une utilisation domestique non alimentaire (évacuation des eaux des WC (chasse d'eau), nettoyage des sols, lavage du linge sous réserve d'assurer un traitement des eaux adapté,…) après déclaration en Mairie effectué sur formulaire cerfa. L’attention du maître d’ouvrage est attiré sur le fait qu’il est de sa responsabilité -et pour des raisons de salubrité publique- de respecter les dispositions du code de la santé publique (article R 1321-57) sur les modalités de mise en œuvre à savoir en substance: Les réseaux intérieurs […]ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution ». De ce fait, toute communication entre les canalisations alimentées par le réseau public d’eau potable et les canalisations alimentées par l’eau d’une autre origine (puits privé, forage, récupération d’eau de pluie, alimentation par réseau canal de la bourne, etc. ;) est strictement interdite. Les vannes et robinets ne sont en aucun cas des organes de séparation entre deux réseaux de qualité d’eau différente et les réseaux doivent être physiquement séparés. Les canalisations et points de puisage d’eaux d’une autre origine que le réseau d’eau potable doivent être repérés de façon explicite.
4.2. Assainissement : · Eaux usées
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement ; le cas échéant, la mise en place d’un dispositif approprié (pompe de refoulement par exemple) peut être imposée par le service gestionnaire.
Néanmoins : - Le déversement des eaux de piscine dans le réseau d’eaux usées (ou pluviales) est interdit. - Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.
Il pourra être exigé, en fonction du projet et de l’avis du service gestionnaire de l’assainissement, un pré-traitement de débourbage-déshuilage des eaux issues des parkings de surface et des voiries avant d’être rejetées dans le sol ou réseau interne, ou public d’eau pluviales. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.
· Eaux usées autre que domestique Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.
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· Eaux pluviales Tout aménagement doit comporter des dispositifs d’infiltration et/ou de stockage d’eaux pluviales (de toiture ou de voirie) adaptés à l’opération et à sa topographie (Répartition des puits d’infiltration, nombre, profondeur et capacité). Les eaux pluviales de toiture considérées comme propres pourront être récupérés pour un usage domestique non alimentaire ou être infiltrées directement dans le sol. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées et/ou sur le domaine public sont interdits. Les eaux pluviales pouvant être pollués par les activités humaines doivent être traitées avant rejet dans le réseau public d’eaux pluviales, s’il existe, ou avant d’être résorbées sur le terrain support de l’opération. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux (articles 640 et 641 du code civil) et doivent être conçus de manière à permettre une percolation naturelle en limitant l’imperméabilisation des sols.
4.3. Electricité : Sauf cas d’impossibilité technique, les réseaux doivent être réalisés en souterrain.
4.4. Téléphone : Sauf cas d’impossibilité technique, les réseaux de téléphone doivent être réalisés en souterrain.
4.5. Déchets : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés sur la commune. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et à l’importance de la construction et des aires de manœuvre de dimension suffisantes devront être prévues. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. Leur surface devra être adaptée aux besoins de l’opération. Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l’autorité compétente en matière de collecte.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES RAPPEL
L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies.
Sauf dispositions contraires portées au document, toute construction doit être implantée selon un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies publiques. Les dispositions énoncées ci-dessus s’applique également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES RAPPEL
L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Sauf dispositions contraires portées au document, toute construction ou partie de construction doit être édifiée soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à 5 mètres. Ne sont pas comptés dans la marge de recul, les débords de toiture, les balcons d’un mètre au plus de profondeur. Ces règles de recul ne s’appliquent pas : - à l’aménagement ou à l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU, lorsqu’il
est implanté en recul et qu’il ne respecte pas les règles édictées ci-dessus ; dans ce dernier cas, les travaux envisagés dans le cadre de l’extension ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance comptée horizontalement entre la construction existante et la plus proche limite séparative ;
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Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Non réglementé
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article 2AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur absolue des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne doit pas excéder 12 mètres.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
De par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur implantation et leur aspect extérieur, les bâtiments, les clôtures, les ouvrages, à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction nouvelle, d’agrandissement ou de modification de bâtiment existant, devra prendre en compte les composantes architecturales, et urbaines du milieu environnant : sens de faîtage, volume, ordonnancement, couleur des tuiles..., mais cela n’exclut pas la possibilité de recourir à une architecture contemporaine dont l’aspect est en accord et en harmonie avec les composantes du site dans lequel s’inscrit la construction.
Adaptation au terrain : D'une façon générale, les constructions et les ouvrages doivent s'adapter à la topographie et au profil du terrain naturel existant avant travaux.
Capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, verrières, châssis et fenêtre en toiture : Ces éléments de toiture constitués d'une face extérieure vitrée doivent : - être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture - en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être parfaitement intégrés dans le plan de référence du toit (ni rehaut
de type tabatière, ni creux). Le plan de référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le dessus de tout autre matériau, Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion solaire (éblouissement).
Clôture : Le long des limites séparatives, les clôtures seront constituées uniquement d’une grille ou d’un grillage à mailles soudées et laquées maintenant un effet de transparence, ces clôtures pouvant être doublées d’une haie vive.
Article 2AU 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
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Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les surfaces non construites doivent être plantées à raison d’au moins un arbre par 300 m² de terrain. Le traitement des espaces libres doit privilégier la perméabilité aux précipitations et favoriser l’infiltration sur place des eaux de ruissellement. Les plantations sur les espaces libres constituant l’accompagnement végétal des constructions seront réalisées sous forme de haies vives, de bosquets ou d’arbres isolés avec des essences adaptées aux caractéristiques du milieu environnant (humide, sec…). L’aménagement de ces espaces doit être compatible avec les conditions d’aménagement précisées dans le document « orientations d’aménagement », et définies sur chacun des quartiers ou secteurs particuliers. En limite de parcelle, les plantations en clôture seront de préférence de type haies champêtres (halliers), arbres et arbustes d'essences locales panachées, caduques, en évitant les haies monospécifiques, et en cohérence s’il y a lieu avec les orientations d'aménagement.
Concernant les éléments de paysage (haie, bosquets, alignement d’arbres, arbres isolés…) repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques, ces plantations existantes doivent être maintenues. Dans le cas d’abattage, ces éléments seront remplacés par des plantations de qualité équivalente.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Toute nouvelle construction devra mettre en place des fourreaux reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique)
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
98 Règlement
ZONE A
Il s’agit d’une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cette zone comprend le secteur AP, identifié comme espace agricole participant à la mise en valeur des sites et des paysages, où les constructions liées à l’activité agricole sont interdites. Sur les documents graphiques du règlement ont été identifiés les bâtiments agricoles qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, sous conditions. Cette zone est touchée par les secteurs à risques d’inondation de la Véore (notamment le secteur AP) et de la zone submersible du Rhône. La zone A est également touchée par les secteurs à risques technologiques liés : - Aux zones de dangers de la canalisation SPMR : risques identifiés sur les documents graphiques par la trame « PL2 », - Aux zones de danger autour des silos : risques identifiés sur les documents graphiques par la trame « S ».
Les éléments de paysage identifiés et repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article 5 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Portes-LèsValence.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Conformément aux dispositions de l’article R 123.11 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques font apparaître:
· Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement : - Les zones UA - Les zones UC - Les zones UD - Les zones UI
· Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement : ü Zones AU « ouvertes » - Les zones 1AUC (à vocation principale d’habitat) - Les zones 1AUI (à vocation principale d’activités) ü Zones AU « fermées » - Les zones 2AUC (à vocation principale d’habitat) - Les zones 2AUE (à vocation principale d’équipements) - Les zones 2AUI (à vocation principale d’activités) - Les zones 2AU (sans vocation définie)
· Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement : - La zone A
· Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement : - La zone N
Sur les documents graphiques du règlement, figurent en outre : - Les espaces boisés classés définis à l’article L. 130.1 ; - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ou, en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale ; - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique
Article 3REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS D’INONDATION
Pour la localisation exacte des différents secteurs en zone inondable, se référer au plan des zones inondables d’octobre 2014 en annexe.
Les principes généraux de prévention dans les zones soumises à un risque de submersion avéré, qui sont
notamment présentés dans les circulaires du 24 janvier 1994, du 26 avril 1996 et du 30 avril 2002, ainsi que dans les
guides méthodologiques relatifs à l'élaboration des PPR inondation restent inchangés :
·
- les zones non urbanisées soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de
tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable.
5 Règlement
- les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles. Toutefois, dans les centres urbains denses, afin de permettre la gestion de 1'existant (dont les « dents creuses ») et le renouvellement urbain, des adaptations à ce principe peuvent être envisagées si elles sont dûment justifiées.
- d'une manière générale, la vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas être augmentée. Les zones inondables de Portes-lès-Valence correspondent uniquement à des zones agricoles ou naturelles. Il en résulte un seul type de zone, rouge inconstructible, divisée en six secteurs en fonction de l'aléa (deux secteurs Rhône et quatre secteurs Véore). Voir Cartographie du risque inondation en annexe.
Al Rhône
Véore
Fort Modéré Bande de sécurité digue Fort Moyen Faible Bande de sécurité digue
Zones peu ou pas urbanisées
Rr
Rrd Rl R2 R3 Rd
Les cotes de référence sont : 100,96m NGF pour le secteur Rr (remontée aval) +2,30m par rapport au terrain naturel (hauteur d'un étage) pour les secteurs Rrd, Rl et Rd, + 1,20m par rapport au terrain naturel pour le secteur R2. +0,70m par rapport au terrain naturel pour le secteur R3.
Dispositions applicables aux différents secteurs de la zone inondable
Dans les zones inondables agricoles ou naturelles délimitées au plan, quel que soit l'aléa, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l'exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux, qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets, et qu'elles préservent les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues.
Sont interdits notamment : - les constructions nouvelles, - la reconstruction ou la restauration des constructions dont l'essentiel des murs porteurs a été détruit par une crue, - la création ou l'aménagement de sous-sols, - la création ou l'extension d'aires de camping, le stationnement de caravanes, - tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, - les remblais non liés aux opérations autorisées.
6 Règlement
Règles applicables dans les zones inondables du Rhône et de la Véore, secteurs Rr, Rrd, Rl, R2, R3, Rd
Dans ces secteurs et dans le respect des règles propres à chacune des zones, peuvent être autorisés dans les secteurs Rr, Rrd, Rl, R2, R3, Rd :
- La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.
- L'extension limitée des bâtiments d'habitation aux conditions suivantes :
• sans création d'un nouveau logement, • l'emprise au sol ne dépassera pas 20m2, • l'extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir
une pièce habitable. - L'extension au sol des bâtiments à usage professionnel (artisanaux, agricoles et industriels)
nécessaires au maintien de 1'activité économique existante dans les conditions suivantes :
• l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des
personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),
• le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.
- L'extension au sol des bâtiments à usage d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :
• l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale, • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit
conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,
• elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.
- La surélévation des constructions existantes à usage :
• d'habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, • d'ERP quelle que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil
et la valeur des biens exposés au risque,
• d'activités professionnelles (artisanales, agricoles et industrielles), sous réserve de ne pas
augmenter la capacité d'accueil et la valeur des biens exposés au risque. - Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation
de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques. - Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu'il entraîne
une diminution significative de 1'exposition aux risques des personnes et des biens. - La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m². - Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques
seront disposés hors d'eau. - Les abris de jardin ou appentis dont la superficie ne dépasse pas 20m². - Les clôtures à condition d'être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être
perméables afin de ne pas gêner 1'écoulement de 1'eau. - Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans
constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol. - Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en termes de risques. - La poursuite des activités autorisées avant la date d'approbation du PLU.
Sans préjudice des articles L214-1 et suivants du code de l'environnement, pourront également être autorisés: - les installations et ouvrages directement liés à l'exploitation hydraulique et hydrométrique du Rhône, - les aménagements directement liés à la navigabilité du Rhône.
7 Règlement
Uniquement dans les secteurs Rr et R3
- La création de constructions ou d'installations, autres que celles destinées à l'habitation ou à l'élevage, liées et nécessaires à une activité agricole si les conditions suivantes sont réunies :
• aucune autre solution alternative d'implantation en dehors de la zone inondable n'est
raisonnablement envisageable,
• le projet doit conduire à une réduction globale de la vulnérabilité aux crues des installations de
l'exploitation ou répondre à une exigence réglementaire de mise aux normes.
- Ces bâtiments pourront être implantés en-dessous de la cote de référence, toutefois
• dans les bâtiments à usage agricole, les équipements, matériels, stocks, produits, sensibles à l'eau
qui ne peuvent pas être facilement déplacés ou évacués doivent être stockés au-dessus de la côte de référence.
• dans les bâtiments à usage agricole, les équipements, matériels, stocks, produits, sensibles à l'eau et
stockés sous la côte de référence doivent être mis hors d'eau (déplacement, évacuation), avant l'arrivée de la crue. - Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l'aménagement de locaux liés et nécessaires à l'activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP, seuls les ERP de 5ème catégorie seront autorisés.
Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes - Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence. - Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m2 ou sur tout autre dispositif transparent du point de vue hydraulique, garantissant le libre écoulement des eaux.
Cotes de référence
Pour le secteur Rr (aléa fort Rhône) Dans ce secteur, la cote de référence et le niveau du premier plancher utile sont confondus et fixés à 100,96m NGF.
Pour les secteurs Rrd (bande de sécurité digue du Rhône), RI (aléa fort Véore) et Rd (bande de sécurité digue de la Véore) Dans ces secteurs, la cote de référence et le niveau du premier plancher utile sont confondus et fixés à 2,30 rn audessus du terrain naturel.
Pour le secteur R2 (aléa moyen Véore) : La cote à prendre en compte est la hauteur maximale de l'aléa (1,00m). Par mesure de précaution le premier niveau de plancher utile des constructions sera calé 0,20 rn au-dessus de la cote de référence, soit 1,20m au-dessus du terrain naturel.
Premier plancher utile
Cote de référence + 0,20 rn
Cote de référence = Terrain naturel (TN) =
Hauteur maximale de l'aléa
Altitude moyenne du terrain en NGF, sous l'emprise du projet
8 Règlement
Pour le secteur R3 (aléa faible Véore) :
La cote à prendre en compte est la hauteur maximale de l'aléa (0,50m).
Par mesure de précaution le premier niveau de plancher utile des constructions sera calé 0,20 rn au-dessus de la cote de référence, soit 0,70m au-dessus du terrain naturel.
Premier plancher utile
=
Cote de référence + 0,20 rn
Cote de référence = Terrain naturel (TN) =
Hauteur maximale de l'aléa
Altitude moyenne du terrain en NGF, sous l'emprise du projet
Secteur à risques d’inondation La Couronne – Bos codoyer
Ces secteurs sont délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique « Secteur à risques d’inondation La Couronne – Bos codoyer»
Secteur RI 1 secteur à très faible profondeur de la nappe alluviale du Rhône Dans ce secteur sont interdites les constructions en sous-sol. Le plancher utilisable des constructions doit être surélevé d’au moins 0,30 m par rapport au niveau du terrain naturel. Dans le secteur RI1, les eaux pluviales devront être gérées par rétention / rejet calibré vers le réseau hydraulique superficiel ou par un bassin d’infiltration situé dans la partie ouest du site. La profondeur maximale des ouvrages ne devra pas dépasser -1,20 m de profondeur par rapport au terrain naturel.
Secteur RI 2 secteur à faible profondeur de la nappe alluviale du Rhône Dans ce secteur sont interdites les constructions en sous-sol. Le plancher utilisable des constructions doit être surélevé d’au moins 0,30 m par rapport au niveau du terrain naturel. Dans le secteur RI2, les eaux pluviales pourront être traitées par infiltration. La profondeur maximale des ouvrages ne devra pas dépasser – 3,00 m de profondeur par rapport au terrain naturel.
De plus, dans les secteurs RI1 et RI2 : Sont interdits les établissements sensibles au sens de l’évacuation, ainsi que les établissements participant à la gestion de crises.
Article 4REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques technologiques, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol pour préserver les biens et les personnes contre les risques technologiques conformément aux dispositions en vigueur.
4-1 Secteurs présentant des risques technologiques liés au Dépôt Pétrolier de Portes Lès Valence :
Pour l’aménagement de ces secteurs, se reporter au règlement du PPRT approuvé le 12/06/2013, en annexe du PLU.
9 Règlement
4-2 Secteurs présentant des risques technologiques liés au transport de matières dangereuses : Zones de danger de la canalisation de la Société Pipeline Méditerranée-Rhone (S.P.M.R.)
Sur les documents graphiques sont délimités les secteurs à risques technologiques liés au transport d’hydrocarbures :
- Trame risques technologiques (PL1) représentant les secteurs à risques correspondant à la zone des dangers
très graves pour la vie humaine (ELS) Dans le secteur PL1, la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdits.
- Trame risques technologiques (PL2) représentant les secteurs à risques correspondant à la zone des dangers
graves (PEL) Dans le secteur PL2, la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 sont interdits.
4-3 Secteurs présentant des risques technologiques liés au stockage de matières dangereuses (ICPE) : Zones de danger des entrepôts autres que les silos
Sur les documents graphiques sont délimités les secteurs à risques technologiques correspondant aux zones de danger délimitées autour des installations de stockage de type « entrepôts »
- Trame risques technologiques (E1) représentant les secteurs à risques correspondant aux effets létaux en cas
d’incendie Dans le secteur E1, sont interdites : o Les constructions nouvelles à l’exception des constructions et installations qui sont directement liées à
l’activité de l’entrepôt source du risque, o Les nouvelles voies extérieures autres que celles desservant l’entrepôt.
- Trame risques technologiques (E2) représentant les secteurs à risques correspondant aux effets significatifs
en cas d’incendie ; Dans le secteur E2, la construction de nouveaux établissements recevant du public, et les immeubles de grande hauteur sont interdits. Sont interdits également :
o Les nouvelles voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs, o Les voies d’eau ou bassins, à l’exception des bassins de rétention d’eaux pluviales et de réserves
d’incendie, o Les nouvelles voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à
l’exploitation de l’entrepôt.
4-4 Secteurs présentant des risques technologiques liés au stockage de matières dangereuses (ICPE) : Zone de danger autour des silos
Sur les documents graphiques sont délimités les secteurs à risques technologiques correspondant aux zones de danger délimitées autour des installations de stockage de type « silos »
Trame risques technologiques (S) représentant les zones de danger autour des silos de Midi-Sucre et des silos de stockage de céréales situés sur Montéleger, et impactant le territoire de Portes-Lès-Valence. Dans le secteur S, sont interdites :
- Les habitations, - Les immeubles occupés par des tiers, - Les immeubles de grande hauteur, - Les établissements recevant du public, - Les voies de circulation dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour, - Les voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs par jour.
10 Règlement
Dans le périmètre de SEI (seuil d’effets irréversibles), toute construction ou occupation ou utilisation du sol, est interdite. Dans le périmètre compris dans la bande de BV (Bris de Vitres), tout projet nouveau (ou aménagement par changement de destination) doit garantir la protection des occupants de ces biens pour une onde de surpression d’une intensité de 50 mbar. Tout projet ne pourra être autorisé qu’au regard des conclusions d’une étude à la charge du pétitionnaire vérifiant que les objectifs de performance cités ci-dessus sont respectés. Pour les permis de construire et conformément à l’article R 431-16 du code de l’urbanisme, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception doit être jointe à la demande. Ces prescriptions ne s’appliquent pas pour les projets réalisés par la société à l’origine du risque, dont les installations ou constructions constituent une extension de son établissement. Font exception à cette étude : les extensions de bâtiments d’activités inférieures à 20 m2 d’emprise au sol, sans vitrage et ne nécessitant pas une présence humaine permanente ; La construction d’annexes de bâtiments d’habitation existants (abris de jardin, garage) inférieures à 20 m2 d’emprise au sol non munies de vitrage.
Article 5REGLES APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES ET AUX IMMEUBLES REPERES PAR UNE TRAME SPECIFIQUE SUR LES DOCUMENT
S GRAPHIQUES
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques en application de l’article L 123-1-, III – 2° (nouvelle codification : L.151-19) et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 c du code de l’urbanisme. La démolition des immeubles, constructions ou éléments du patrimoine bâti, repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques, est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Article 6REGLES APPLICABLES AUX VOIRIES DEPARTEMENTALES
En application du Schéma d’Orientation des Déplacements Routiers (SODeR) de la Drôme, adopté en 2007 et actualisé en 2013, et du règlement de voirie départemental, les aménagement et constructions futurs devront respecter les marges de recul et largeurs de plate-formes suivantes :
Catégorie 1ère catégorie 2ème catégorie
4ème catégorie
Nomination
Route
de
Beauvallon (ex RD
111)
RD 7 à partir du PR
7+868
RD 269 du PR 0+000
jusqu’au PR 2+253
Route
de
Beauvallon (ex RD
211) du PR 2+323
jusqu’au PR 2+546
RD 269 à partir du
PR 2+253
Route
de
Beauvallon (ex RD
211) jusqu’au PR
2+323
Largeurs de platesformes 11,00 m
11,00 m
11,00 m
Marges de recul habitations 35 m
25 m
15 m
Marges de recul autre 25 m
15 m
10 m
11 Règlement
5ème catégorie
Avenue du Port/rue Pierre Semard (ex RD 211A) RD 7 jusqu’au PR 7+868
9,50 m -
Article 7DEFINITIONS
Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Acrotère (Cf. également Hauteur)
Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Alignement
Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.
Annexe
Sont considérées comme des annexes, les constructions qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : • ne pas être affectées à l’usage d’habitation ; • être affectées à usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de bûcher, de local d’ordures ménagères… ; • ne pas être contigües à une construction principale.
Arbre de haute tige
Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80m de hauteur à maturité.
Clôture
C’est une enceinte (mur, haie, grillage…) qui clôt un terrain ou une partie d’un terrain. Les règles qui s’imposent aux clôtures concernent les clôtures situées en limite de propriété (domaine privé ou public). Des dispositifs de clôtures peuvent être installés à l’intérieur des propriétés afin de délimiter des espaces. Dans ce cas, des règles différentes pourront être adoptées au cas par cas, dans une limite de hauteur maximale de 2m.
Contiguïté
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.
12 Règlement
Destinations
La liste par destination n’est pas exhaustive
Destinations
(article R.123-9
du Code de Liste non exhaustive des activités concernées
l’Urbanisme
-avant 2016-)
L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité
complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels.
Les activités suivantes constituent des activités artisanales :
- coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ;
- photographie ;
- reprographie, imprimerie, photocopie ;
Artisanat
- menuiserie ;
- optique ;
- serrurerie ;
- pressing, retouches, repassage ;
- toilettage ;
- toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat
d’art, confection, réparation, etc.
Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction,
gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises… C’est principalement la
notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.
Appartiennent à la destination « bureaux » :
- bureaux et activités tertiaires ;
- médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions libérales médicales ;
- sièges sociaux ;
Bureaux et - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert-comptable, écrivain public,
services
éditeur, etc. ;
- bureaux d’études : informatique, etc. ;
- agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente,
agences de voyage, auto-école, etc. ;
- prestations de services aux entreprises : nettoyage ;
- établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage,
automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ;
- locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas.
La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens
ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.
Commerce alimentaire :
- alimentation générale ;
- boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ;
- boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ;
- caviste ;
Commerces
- cafés et restaurants ; - produits diététiques ;
- primeurs.
Commerce non alimentaire :
- équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter ;
- équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie,
mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage ;
- automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence, etc. ;
- loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie ;
13 Règlement
Destinations (article R.123-9 du Code de l’Urbanisme -avant 2016-)
Entrepôts
Exploitation agricole ou forestière
Habitation
Hébergement hôtelier
Industrie
Services
publics
ou
d’intérêt
collectif
Liste non exhaustive des activités concernées
- divers : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie. Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie…) et à condition de représenter moins d’un tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique. Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux personnes âgées (sauf établissement recevant du public), aux handicapés, aux adolescents et aux enfants, les chambres d’hôtes jusqu’à 5 chambres. L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil,… Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes au-delà de 5 chambres. L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition
Division de propriété
Une division foncière est la création conventionnelle d'une limite future à l'intérieur d'une même propriété. Elle est généralement effectuée en vue d'une vente, d'une donation, d'un partage de famille, d'une expropriation.
Emprise au sol
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords, surplombs et piscine inclus. Le coefficient d'emprise au sol est un coefficient fourni par la commune (via l’article 9 du PLU) permettant de définir la surface au sol d’une parcelle constructible. La surface au sol constructible d’une parcelle est égale au CES multiplié par la surface de la parcelle.
Emprises publiques et voies
Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
14 Règlement
Espace vert
Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
Extension limitée
Seront considérés comme des extensions limitées, les projets ne dépassant 30 % de la surface du bâti existant. Cette règle n’est pas applicable au sein des zones inondables ou de risques technologiques pour lesquelles il s’agit de se référer au règlement de chacun des PPRI et PPRT correspondant.
Façade – pignon
Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade. Le pignon est la partie supérieure d'un mur qui est en forme de triangle.
Fond de parcelle
Dans le cas d’un terrain de forme quadrilatère, est dénommé fond de parcelle la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, est dénommée fond de parcelle la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet axe principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. (cf. le schéma de la définition des limites séparatives)
Hauteur
La hauteur au faîtage ou à l’acrotère se mesure du sol naturel au point le plus élevé du bâtiment non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n’excède pas 15 % de la superficie du dernier niveau de la construction ; cette surface est portée à 35 % pour les immeubles de bureaux.
Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
Limite séparative
Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites de propriété d’une unité foncière. Il existe deux types de limites séparatives : • les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les voies ou emprises publiques (dites jointives de l’alignement) ; • les limites de fond de terrain qui séparent plusieurs unités foncières qui ne joignent pas l’alignement. En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.
15 Règlement
Opération d’aménagement d’ensemble
Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.
Recul par rapport à l’alignement
Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Retrait par rapport aux limites séparatives
Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons peuvent s’implanter dans le retrait sous certaines conditions et dans la limite d’1 m. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
Saillie
On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher. Les saillies dépassant le plan d’une façade de plus de 20cm sont interdites en surplomb des emprises publiques.
Sol naturel
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Ces modifications ne peuvent intervenir durant le délai de validité du permis de construire. En tout état de cause, le terrain naturel d’origine ne peut être modifié entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif.
Terrain ou unité foncière
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
16 Règlement
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
17 Règlement
ZONE UA
Zone urbaine à vocation d'habitat, d'activités de commerces et de services nécessaires à la vie sociale et d’équipements correspondant au centre-ville et présentant une forme urbaine dense regroupant des constructions généralement anciennes édifiées à l'alignement des voies ou places et en ordre continu. Les éléments de paysage identifiés repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article 5 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.