Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Toute nouvelle construction devra mettre en place des fourreaux reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique) L’ensemble des logements de fonction devront également être équipés pour un raccordement futur.
10 modification n° 1 du PLU de Portes-Les-Valence - règlement zones UI / 1AUi - Novembre 2019
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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ZONE 1AUC
La zone 1 AUc est une zone à urbaniser à vocation dominante d’habitat destinée à être ouverte à l’urbanisation en raison de la capacité suffisante des équipements (voirie publique, réseaux d’eau, d’électricité et réseau d’assainissement) situés en périphérie immédiate de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. La zone est concernée par plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Les aménagements et les constructions futurs doivent être compatibles avec les conditions d’aménagement et d’équipement précisées dans les OAP notamment en termes de phasage et d’opérations d’ensemble.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
ARTICLE 1 AUc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
RAPPEL : L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
1- Dans l’ensemble de la zone 1AUc, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière - Les constructions à usage industriel et artisanal, - Les entrepôts commerciaux non liés à une activité commerciale attenante - L’ouverture et l’exploitation de carrières, ainsi que de toute exploitation du sous-sol - Les terrains de camping et de caravaning, ainsi que le stationnement des caravanes isolées, les habitations
légères de loisirs, les mobil homes et résidences mobiles - Les dépôts sauvages de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets et de véhicules, ainsi que des
combustibles solides, liquides ou gazeux, - Les garages collectifs de caravanes, - Les parcs d’attraction ouverts au public, - Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, - Les affouillements et exhaussements de sols non liés aux occupations et utilisations du sol autorisées par
ailleurs - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles
avec la sécurité et la salubrité.
ARTICLE 1 AUc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
RAPPEL : L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation notamment en termes de phasage et d’opérations d’ensemble.
Les occupations et utilisations du sol énoncées au présent paragraphe ne sont autorisées dans la zone 1AUc que si elles vérifient les conditions précisées ci-après :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs..) lorsque leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et qu’elle est rendue indispensable par des nécessités techniques.
- Les capteurs solaires et photovoltaïques à condition qu’ils soient intégrés à l’architecture du bâtiment. - Les climatiseurs sous réserve qu’ils soient installés sur la façade la moins visible de la rue, et qu’ils soient
implantés de manière à ne pas occasionner de gêne sonore pour le voisinage.
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- Les antennes relais de radio télécommunication, doivent être situées à plus de 100 m des établissements ou des espaces de plein air recevant un public dit « sensible » (équipements sanitaires, équipements scolaires ou petite enfance tels qu’écoles, hôpital ou clinique, crèche, halte-garderie, aires de jeux pour les enfants...).
- Les éoliennes domestiques en toiture d’une hauteur inférieure à 2m à partir de la base d’installation et les éoliennes implantées au sol sous réserve qu’une étude d’insertion paysagère soit réalisée (étude des caractéristiques bâties et paysagères environnantes)
Mixité sociale Au titre de l’article L. 123-1-5 II-4° du code de l’urbanisme, une servitude a été instituée sur la zone 1AUC. Cette servitude impose aux programmes de logements collectifs, intermédiaires ou individuels, à l’exception des programmes sociaux dans leur totalité, qu’un pourcentage des logements soit affecté à des catégories de logements locatifs sociaux, répondant aux critères de la loi SRU, qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ainsi, pour toute opération de plus de 8 logements, 25 % minimum du nombre de logements réalisés doit être affecté au logement locatif aidé et 15% minimum doit être affecté à la mixité sociale (comprenant l’accession sociale). Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’unité supérieure. La servitude s’applique aux constructions neuves.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AUc 3 – ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
3.1. Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, et de manière non exhaustive : -Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie. -Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l’accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Sous réserve des dispositions des règlements de lotissement en vigueur, tout nouveau projet créant un accès -ou impactant un accès existant- devra comporter un trapèze d’accès de dimensions minimales (5 m de large par 5 m de profondeur) non clos permettant le stationnement à minima (sur l’emprise foncière) d’un véhicule hors voie de circulation (dimensions minimales requises pour le stationnement : 5 m x 2,50 m). Ces dispositions s’appliquent à chaque nouveau lot créé. Lorsque ce trapèze d’accès est destiné à recevoir les 2 places de stationnement nécessaires au projet, les dimensions doivent être de 6 m x 5 m de profondeur minimum. Sous réserve des dispositions des règlements de lotissement en vigueur, tout accès non clos pré-existant ne pourra être fermé, sauf à justifier que les manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules n’empiètent pas sur la voie publique et n’impactent pas la circulation publique.
3.2. Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptés aux besoins, à l’importance et à la destination des constructions ou des aménagements qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics, et de manière à ce que les caractéristiques de ces voies ne rendent pas difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
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ARTICLE 1 AUc 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1. Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. L’utilisation de puits ou forage privé n’est possible que pour une utilisation domestique non alimentaire (évacuation des eaux des WC (chasse d'eau), nettoyage des sols, lavage du linge sous réserve d'assurer un traitement des eaux adapté,…) après déclaration en Mairie effectué sur formulaire cerfa. L’attention du maître d’ouvrage est attiré sur le fait qu’il est de sa responsabilité -et pour des raisons de salubrité publique- de respecter les dispositions du code de la santé publique (article R 1321-57) sur les modalités de mise en œuvre à savoir en substance: Les réseaux intérieurs […]ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution ». De ce fait, toute communication entre les canalisations alimentées par le réseau public d’eau potable et les canalisations alimentées par l’eau d’une autre origine (puits privé, forage, récupération d’eau de pluie, alimentation par réseau canal de la bourne, etc. ;) est strictement interdite. Les vannes et robinets ne sont en aucun cas des organes de séparation entre deux réseaux de qualité d’eau différente et les réseaux doivent être physiquement séparés. Les canalisations et points de puisage d’eaux d’une autre origine que le réseau d’eau potable doivent être repérés de façon explicite.
4.2. Assainissement : · Eaux usées
Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement ; le cas échéant, la mise en place d’un dispositif approprié (pompe de refoulement par exemple) peut être imposée par le service gestionnaire.
Néanmoins : - Le déversement des eaux de piscine dans le réseau d’eaux usées (ou pluviales) est interdit. - Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.
Il pourra être exigé, en fonction du projet et de l’avis du service gestionnaire de l’assainissement, un pré-traitement de débourbage-déshuilage des eaux issues des parkings de surface et des voiries avant d’être rejetées dans le sol ou réseau interne, ou public d’eau pluviales. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.
· Eaux usées autre que domestique Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.
· Eaux pluviales Tout aménagement doit comporter des dispositifs d’infiltration et/ou de stockage d’eaux pluviales (de toiture ou de voirie) adaptés à l’opération et à sa topographie (Répartition des puits d’infiltration, nombre, profondeur et capacité). Les eaux pluviales de toiture considérées comme propres pourront être récupérés pour un usage domestique non alimentaire ou être infiltrées directement dans le sol. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées et/ou sur le domaine public sont interdits.
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Les eaux pluviales pouvant être pollués par les activités humaines doivent être traitées avant rejet dans le réseau public d’eaux pluviales, s’il existe, ou avant d’être résorbées sur le terrain support de l’opération. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux (articles 640 et 641 du code civil) et doivent être conçus de manière à permettre une percolation naturelle en limitant l’imperméabilisation des sols.
4.3. Electricité : Les réseaux basse tension et moyenne tension doivent être réalisés en souterrain.
4.4. Téléphone : Les réseaux de téléphone doivent être réalisés en souterrain.
4.5. Déchets : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés sur la commune. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et à l’importance de la construction et des aires de manœuvre de dimension suffisantes devront être prévues. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l’échelle de tout ou partie de l’opération. Leur surface devra être adaptée aux besoins de l’opération. Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l’autorité compétente en matière de collecte.
ARTICLE 1 AUc 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé.
ARTICLE 1 AUc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
RAPPEL : L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
En l’absence d’indications portées sur les documents graphiques, ou dans les orientations d’aménagement et de programmation toute construction doit être implantée à 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies publiques traversantes et de 3 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies publiques en impasse. Toutefois le recul n’est pas obligatoire pour les constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans le but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, etc...) Ces implantations pourront être réalisées à l’alignement des emprises des voies publiques ou, entre l’alignement et le recul imposé pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. L’ensemble des dispositions énoncées ci-dessus s’applique également aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE 1 AUc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
RAPPEL : L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques et être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
En l’absence d’indications sur les documents graphiques, ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, toute construction ou partie de construction doit être édifiée :
- Pour les constructions jusqu’à 8 m : soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives d’au moins 4 mètres
- Pour les constructions de plus de 8 m : en recul des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, avec un minimum de 4 mètres
Ne sont pas comptés dans la marge de recul, les débords de toiture, les balcons d’un mètre au plus de profondeur.
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Ces règles de recul ne s’appliquent pas : - à l’aménagement ou à l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU, lorsqu’il
est implanté en recul et qu’il ne respecte pas les règles édictées ci-dessus ; dans ce dernier cas, les travaux envisagés dans le cadre de l’extension ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance comptée horizontalement entre la construction existante et la plus proche limite séparative ; - aux bassins des piscines, qui doivent être édifiés selon un recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative. Cette disposition s’applique également aux limites internes des lots.
ARTICLE 1 AUc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
ARTICLE 1 AUc 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol des constructions y compris les piscines, est limitée à 50 % de la superficie du terrain.
ARTICLE 1 AUc 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne doit pas excéder 15 mètres. La hauteur des murs de clôture est limitée à 2 m de haut (mesuré par rapport niveau du trottoir ou de la chaussée).
ARTICLE 1 AUc 11 - ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS
De par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur implantation et leur aspect extérieur, les bâtiments, les clôtures, les ouvrages, à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Architecture : Tout projet de construction nouvelle, d’agrandissement ou de modification de bâtiment existant, devra prendre en compte les composantes architecturales, et urbaines du milieu environnant : sens de faîtage, volume, ordonnancement..., mais cela n’exclut pas la possibilité de recourir à une architecture contemporaine dont l’aspect est en accord et en harmonie avec les composantes du site dans lequel s’inscrit la construction. L’architecture se doit d’être composée de volume simple (façades et toitures) et d’aspect soigné. L’unité architecturale de la (ou des) construction(s) devra être recherchée, et une attention particulière sera portée :
- A l’homogénéité des différentes constructions, - A la composition des volumes, - Au traitement des façades (rythme des façades, des pentes de toit, proportion des ouvertures, traitement
des pleins/vides, matériaux, couleurs, encadrements, etc.).
Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région (exemples : aspect chalet de montagne, architecture d'inspiration espagnole, mauresque, basque, ...). Sont à proscrire tout élément pastiche de type néo-provençale, néoclassique, ainsi que tout autre ajout contrariant la lisibilité des façades. La présence multiple d’arcades est à proscrire. En cas d’arcades, les linteaux doivent être droits et les piliers sans chapiteaux. Sur les immeubles collectifs, la fermeture des balcons et terrasses est interdite côté espace public ou visibles de l’espace public. Les bâtiments annexes (garages, remises, préaux, locaux techniques…) seront construits comme les corps principaux du bâti et devront, par leur épannelage et l’orientation des couvertures, être en harmonie avec eux lorsque la qualité des bâtiments principaux le justifie. Afin d’éviter la multiplication des bâtiments sur une même parcelle, le regroupement des fonctions (local technique piscine, abri de jardin par exemple) au sein d’un volume architectural unique devra être recherché.
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Les projets d’écriture contemporaine exprimant une recherche architecturale, mais aussi des innovations en matière de développement durable dans le fonctionnement et la conception des constructions (qualité environnementale des constructions) doivent être encouragés.
Adaptation au terrain : D'une façon générale, les constructions et les ouvrages doivent s'adapter à la topographie et au profil du terrain naturel existant avant travaux. En cas de terrain plat, les sous-sols semi-enterrés sont interdits pour les constructions individuelles. Tout projet ne doit pas générer d’exhaussements ou d’affouillements de sol qui seraient susceptibles de porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou qui seraient susceptibles de contrarier l'écoulement naturel des eaux pluviales de surface, et notamment :
Ø les effets de buttes en terre de rapport, Ø la création de plates-formes en déblai / remblai, Ø les accès au sous-sol en tranchées non intégrées. Les déblais et remblais devront être limités et régalés en pente douce, afin de ne pas générer de différence de niveau entre les propriétés riveraines, notamment le long des limites séparatives. Les aménagements extérieurs ne devront pas générer de surplomb sur les propriétés riveraines.
Façades des constructions : Les enduits auront une finition frottée ou grattée fin (pas d’enduit écrasé ou grossier).
Toitures : La simplicité des toitures est à rechercher. Pour les toitures, l’utilisation de teinte sombre, type ardoise ou brune, est interdite. Les toitures bac acier ne sont autorisées que pour des immeubles collectifs ou pour de petites extensions ponctuelles, après validation desdits projets et de leur coloris par l’architecte conseiller de l’agglomération ou des services de l’Etat. Dans le cas de toiture en pente, la pente maximum autorisée pour les toitures est de 40 %.
Capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, verrières, châssis et fenêtre en toiture : Ces éléments de toiture constitués d'une face extérieure vitrée doivent : - être parfaitement intégrés à la géométrie de la surface de toiture - en cas de toiture à un ou plusieurs pans, être parfaitement intégrés dans le plan de référence du toit (ni rehaut
de type tabatière, ni creux). Le plan de référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le dessus de tout autre matériau, Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion solaire (éblouissement).
Paraboles et climatiseurs : Les paraboles et antennes de toit doivent être implantées sur le toit et, sauf contrainte technique, à proximité d'une souche de cheminée. Leur implantation en façade est interdite. Les climatiseurs doivent, sauf contrainte technique, être implantés de manière à ne pas être vus à partir des voies ouvertes à la circulation publique. En cas d'impossibilité et s'il fallait donc les implanter en façade sur domaine public, ils seront obligatoirement intégrés à la façade et sans saillie (encastrement obligatoire au nu de la façade).
Eléments annexes : Les éléments annexes tels que coffrets, compteurs, boites aux lettres, locaux déchets etc. doivent être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures, ou bien s’implanter selon une logique de dissimulation dans la structure végétale soit existante, soit à créer de manière à atténuer l’impact visuel de ces éléments.
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Clôture : Sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent règlement, les clôtures peuvent être composées des éléments suivants :
o Un mur plein en pierre, galets rejointoyés, maçonnerie ou béton enduit (sur les 2 faces) dans les tons de la façade principale du terrain ou des murs de clôture adjacents,
o Un mur bahut (enduit sur les 2 faces), faces), surmonté soit d’un grillage métallique, soit d’une grille, soit de panneaux rigides à claire-voie ou non.
Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l'aspect d'origine. Sont interdites les clôtures fantaisistes et compliquées ou composées de matériaux hétéroclites, de matériaux de synthèse (ferronnerie de réemploi, roues de charrette, etc.), les murs de clôtures avec des effets de maçonnerie en faux appareillages de pierre.
ARTICLE 1 AUc 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Dispositions générales : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques suivantes : - longueur : 5,00m - largeur : 2,5 m
Selon la typologie des bâtiments, les règles suivantes s’appliquent :
Destinations (art. R.123-
9 du Code de
Normes de stationnement automobile
l’Urbanisme)
Habitat
Minimum 2 places de stationnement par logement
Dans le cas de divisions de terrains aboutissant à la création d’au moins 2 lots à bâtir,
une place de stationnement supplémentaire « visiteur » sera prévue par lot à bâtir
créé. Les places « visiteurs » devront être aménagées en priorité sur les espaces
communs lorsque la configuration de l’entité foncière d’origine le permettra.
Lorsqu’il s’agit d’opérations de logements collectifs ou groupés, une place de
stationnement supplémentaire « visiteur » sera aménagée par tranche de 100 m² de
logements créés.
Logements locatifs 1 place par logement
financés à l’aide de prêts
aidés de l’Etat
Commerces, bureaux et 1 place par tranche de 50 m² de surface plancher entamée (exemple : local 70 m² = 2
services
places, local 240 m² = 5 places)
Hébergements hôteliers 1 place de stationnement par chambre.
Une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.
Services publics ou En fonction des besoins
d’intérêt collectif
Stationnement des deux roues non motorisées : Pour toute construction nouvelle à usage d’habitat collectif ou groupé, il est exigé un garage à vélo couvert, sécurisé, d’accès aisé, d’une surface minimale de 1 m² par tranche de 70 m² de surface de plancher avec un minimum de 5m² et dans la limite de 20 m² par tranche de 1 000 m² de surface plancher. Pour les bâtiments nouveaux d’une surface minimum de 150 m² de surface de plancher à usage de bureaux, de services ou d’équipements collectifs, il y a lieu de prévoir surface minimale de 1m² d’aire de stationnement couverte et accessible facilement depuis l’espace public par tranche de 50 m² de surface de plancher créée.
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ARTICLE 1 AUc 13- OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les parcelles doivent comporter au moins 30% d’espaces végétalisés. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les surfaces non construites doivent être plantées à raison d’au moins un arbre par 300 m² de terrain. Les parcs de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés à minima d’un arbre de haute tige pour 10 places de stationnement. Le traitement des espaces libres doit privilégier la perméabilité aux précipitations et favoriser l’infiltration sur place des eaux de ruissellement. Dans le cadre des aménagements liés à la gestion des eaux pluviales, la végétalisation de noues ou de bassins de rétention sera privilégiée avec des essences adaptées. Les plantations seront réalisées sous forme de haies vives, de bosquets ou d’arbres isolés avec des essences locales panachées, caduques, adaptées au milieu environnant, en évitant les haies monospécifiques et en cohérence s’il y a lieu avec les orientations d’aménagement.
Concernant les éléments de paysages (haie, bosquets, alignement d’arbres, arbres isolés…) repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques, ces plantations existantes doivent être maintenues. Dans le cas d’abattage, ces éléments seront remplacés à nombre égal par des plantations de qualité équivalente.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AUc 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
ARTICLE 1 AUC 15 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non règlementé.