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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, et sauf dispositions de l’article L 111-3 du code rural (principe de réciprocité), les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique.
À quelle distance du voisin ?
Sauf inscription graphique différente indiquée au zonage et sauf dispositions de l’article L 111-3 du code rural (principe de réciprocité), toute construction doit être implantée soit sur une limite séparative, soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 10 mètres pour les bâtiments agricoles, et 8 mètres pour les habitations.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES RAPPEL

Dans les espaces délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels et/ou technologiques, et dans respect des règles propres à chacune des zones, les occupations et utilisations du sol interdites sont énumérées aux articles 3 et 4 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.

RAPPEL : L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques.

1- Dans l’ensemble de la zone A, toute construction ou installation est interdite, à l’exception des occupations et utilisations du sol vérifiant les conditions définies à l’article A2. Sont également interdits les parcs photovoltaïques et éoliens qui ne correspondent pas à la vocation de la zone.

2- Dans le secteur AP, toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES RAPPEL

Dans les espaces délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques naturels et/ou technologiques, et dans le respect des règles propres à chacune des zones, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions définies aux articles 3 et 4 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.

RAPPEL : L’implantation des constructions doit respecter les indications portées sur les documents graphiques.

Sont autorisés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. - Les constructions et installations, y compris classées, liées et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière

(L'exploitation agricole est ici définie comme une unité économique d'une superficie pondérée au moins égale à la

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Surface Minimum d'Assujettissement sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l'article L. 311 -1 du Code Rural) et dans le respect des conditions définies ci-après :

ð Les constructions doivent s'implanter à proximité immédiate du siège d'exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation, et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiés.

ð Les constructions à usage d'habitation sont limitées à 200 m² de surface de plancher.

- Les gîtes, chambres d'hôtes, installations pour le camping à la ferme ainsi que les locaux destinés à la vente directe des produits, sous réserve d'être intégrés aux bâtiments agricoles existants et que l'exploitation agricole soit encore en activité. Les installations liées à l'hébergement et à la vente ne doivent pas représenter plus de 30% de la surface du bâtiment d'exploitation dans lequel elles s'intègrent.

- Le changement de destination d’un bâtiment repéré par une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement en application de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme (nouvelle codification : L.151-11) sous réserve qu’il ne soit plus fonctionnel, qu’il ne créé par de conflit d’usage et qu’il ne compromette par l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve d’obtenir un avis conforme positif de la CDPENAF (Commission Départementale pour la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers).

- Les annexes - non accolées - aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à une distance maximale de 20m du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend, dans la limite de 20m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscines). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50m².

- L’extension des constructions à usage d’habitation existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 33% de la surface de plancher totale initiale à condition que la surface de plancher totale initiale soit supérieure à 40m² et que la surface de plancher totale de la construction après travaux n’excède pas 250m² de surface de plancher (existant+extensions).

Par ailleurs, toute nouvelle construction à l’exception des annexes et piscines devra se faire à l’écart des lisières forestières (50 m) afin que la libre circulation de la grande faune soit garantie.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES

OU PRIVEES

3.1. Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des routes départementales, les accès directs sont limités à un seul par propriété. Ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

3.2. Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptés aux besoins, à l’importance et à la destination des constructions ou des aménagements qu’elles desservent.

100 Règlement

Les nouvelles voies publiques ou privées doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics, et de manière à ce que les caractéristiques de ces voies ne rendent pas difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1

Eau potable : Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable lorsque le réseau existe. Pour les autres constructions ou pour les constructions à usage d’habitation non desservies par le réseau public d’eau potable, des dispositions techniques telles que captage, forage, ou puits particulier, sont autorisées en conformité avec la réglementation en vigueur.

4.2. Assainissement : · Eaux usées

Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement ; le cas échéant, la mise en place d’un dispositif approprié (pompe de refoulement par exemple) peut être imposée par le service gestionnaire.

Néanmoins : - Le déversement des eaux de piscine dans le réseau d’eaux usées (ou pluviales) est interdit. - Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d’activités est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques qu’ils doivent présenter pour être reçus.

Il pourra être exigé, en fonction du projet et de l’avis du service gestionnaire de l’assainissement, un pré-traitement de débourbage-déshuilage des eaux issues des parkings de surface et des voiries avant d’être rejetées dans le sol ou réseau interne, ou public d’eau pluviales. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé.

En zone d’assainissement non collectif, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol, être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. »

· Eaux usées autre que domestique Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.

· Eaux pluviales Tout aménagement doit comporter des dispositifs d’infiltration et/ou de stockage d’eaux pluviales (de toiture ou de voirie) adaptés à l’opération et à sa topographie (Répartition des puits d’infiltration, nombre, profondeur et capacité). Les eaux pluviales de toiture considérées comme propres pourront être récupérés pour un usage domestique non alimentaire ou être infiltrées directement dans le sol. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées et/ou sur le domaine public sont interdits. Les eaux pluviales pouvant être pollués par les activités humaines doivent être traitées avant rejet dans le réseau public d’eaux pluviales, s’il existe, ou avant d’être résorbées sur le terrain support de l’opération. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux (articles 640 et 641 du code civil) et doivent être conçus de manière à permettre une percolation naturelle en limitant l’imperméabilisation des sols.

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4.3. Electricité : Les réseaux basse tension et moyenne tension doivent être réalisés en souterrain.

4.4. Téléphone : Les réseaux de téléphone doivent être réalisés en souterrain.

4.5. Déchets : Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés sur la commune. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et à l’importance de la construction et des aires de manœuvre de dimension suffisantes devront être prévues. Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Pour toute construction rejetant des eaux usées qui ne serait pas raccordée au réseau public d’assainissement, la surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des constructions doit respecter les marges de recul portées sur les documents graphiques du règlement. En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, et sauf dispositions de l’article L 111-3 du code rural (principe de réciprocité), les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique. Toutefois sont autorisés l’aménagement et l’extension de constructions existantes à la date d’approbation de la révision du PLU et comprises en tout ou partie entre l’alignement et le recul imposé, à condition de ne pas réduire le recul existant et sous réserve que les travaux envisagés ne soient pas de nature à mettre en cause la sécurité des biens et des personnes circulant sur la voie ouverte à la circulation publique et de respecter l’article L 111-3 susvisé. De plus, le recul n’est pas obligatoire pour les constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans le but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, etc...) Ces implantations pourront être réalisées à l’alignement des emprises des voies publiques ou, entre l’alignement et le recul imposé pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Sauf inscription graphique différente indiquée au zonage et sauf dispositions de l’article L 111-3 du code rural (principe de réciprocité), toute construction doit être implantée soit sur une limite séparative, soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres. Ces règles de recul ne s’appliquent pas : - à l’aménagement ou à l’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU, qui est

implanté en recul et qui ne respecte pas les règles édictées ci-dessus ; dans ce dernier cas, les travaux envisagés dans le cadre de l’extension ne doivent pas avoir pour effet de réduire la distance comptée horizontalement entre la construction existante et la plus proche limite séparative ; - aux constructions et ouvrages de faible importance réalisés dans le but d’intérêt général qui peuvent être édifiés selon un recul minimum de 1 mètre par rapport à la limite séparative.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Non réglementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 10 mètres pour les bâtiments agricoles, et 8 mètres pour les habitations. Cette règle ne s’applique pas aux silos d’alimentation des bâtiments d’élevage. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’aménagement et à l’extension de bâtiments existants à la date d’approbation de la révision du PLU, et dépassant cette hauteur. Pour ceux-ci, la hauteur initiale ne doit pas être augmentée après travaux. La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres. Si la clôture est constituée d’un mur plein, la hauteur de celui-ci est limitée à 0,60 m. Ces limites ne s’appliquent pas à la réfection de murs de clôture existants à la date d’approbation de la révision du PLU, et dépassant cette hauteur. La hauteur au faitage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 5m.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET AMENAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Aspect Général (tout type de bâtiment) : De par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur implantation et leur aspect extérieur, les bâtiments, les clôtures, les ouvrages, à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt du contexte environnant (constructions, organisation, paysages agricoles ou naturels, …). Tout projet de construction nouvelle, d’agrandissement ou de modification de bâtiment existant à la date d’approbation de la révision du PLU, devra prendre en compte les composantes de l’aspect et de l’organisation du bâti avec la trame agraire du milieu environnant, (implantation dans la trame parcellaire, sens de faîtage, volume, ordonnancement, …), mais cela n’exclut pas la possibilité de recourir à une architecture contemporaine dont l’aspect est en accord et en harmonie avec les composantes du site dans lequel s’inscrit la construction. Les constructions ne doivent pas présenter un aspect général ou des éléments architecturaux d'un type régional affirmé et étranger à la région (exemples : aspect chalet de montagne, architecture d'inspiration espagnole, mauresque, basque, ...).

Adaptation au terrain : D'une façon générale, les constructions et les ouvrages doivent s'adapter à la topographie et au profil du terrain naturel existant avant travaux. En cas de terrain plat, les sous-sols semi-enterrés sont interdits pour les constructions individuelles. Tout projet ne doit pas générer d’exhaussements ou d’affouillements de sol qui seraient susceptibles de porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou qui seraient susceptibles de contrarier l'écoulement naturel des eaux pluviales de surface ; et notamment :

Ø les effets de buttes en terre de rapport, Ø la création de plates-formes en déblai / remblai, Ø les accès au sous-sol en tranchées non intégrées. Les déblais et remblais devront être limités et régalés en pente douce, afin de ne pas générer de différence de niveau entre les propriétés riveraines, notamment le long des limites séparatives.

Toitures : La simplicité des toitures est à rechercher. Pour les toitures, l’utilisation de teinte sombre, type ardoise ou brune, est interdite.

Coloration des façades :

103 Règlement

Les enduits des façades feront référence à la pratique traditionnelle. La couleur blanche et les enduits d’aspect plastifiant sont proscrits.

Capteurs solaires, panneaux photovoltaïques : Ils doivent être intégrés à la géométrie de la surface de toiture. En cas de toiture à un ou plusieurs pans, ils doivent être intégrés dans le plan de référence du toit. Le plan de référence de la couverture étant considéré comme la ligne passant par le dessus des tuiles de couvert ou le dessus de tout autre matériau. Dans tous les cas, la face vitrée extérieure de ces éléments de couverture ne doit pas occasionner de réflexion solaire (éblouissement).

Clôture : Les clôtures devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Elles devront être constituées d’une haie aux essences variées (éviter les haies mono spécifiques) éventuellement doublée d’un grillage à grande maille. Les murs, murets et murs de soutènement traditionnels en pierre ou en galet, y compris les portails et portillons anciens, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l'aspect d'origine. Sont par ailleurs interdits : - les clôtures fantaisistes et compliquées ou composées de matériaux hétéroclites, de matériaux de synthèse

(ferronnerie de réemploi, roues de charrette…) ou de panneaux rigides ou à claire-voie à effet occultant. - les murs de clôtures avec des effets de maçonnerie en faux appareillages de pierre.

Les portails doivent être simples et en adéquation avec la clôture. Autour et à proximité immédiate des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, et sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent règlement, les clôtures peuvent être composées d’un mur bahut (enduit sur les 2 faces), surmonté soit d’un grillage, soit d’une grille.

Eléments annexes : Les éléments annexes tels que coffrets, compteurs, boites aux lettres, locaux déchets etc. doivent être intégrés dans les murs des constructions ou des clôtures lorsque la configuration des constructions le permet, ou bien s’implanter selon une logique de dissimulation dans la structure végétale soit existante, soit à créer de manière à atténuer l’impact visuel de ces éléments.

Bâtiments agricoles : Les bâtiments agricoles devront, par leur aspect extérieur, par leur épannelage et par l’orientation des couvertures, être en harmonie avec les bâtiments principaux. La pente des toitures des bâtiments agricoles sera comprise entre 20 et 35 % sauf dans le cas d’extension de bâtiments existants. Les toitures mono pentes sont interdites, sauf dans le cas d’une intégration harmonieuse à un bâtiment existant, ou à la pente du terrain naturel. Pour les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination (cf. inscription graphique au zonage), leur restauration devra être effectuée de manière à ne pas compromettre le caractère traditionnel de l’ensemble. Les matériaux employés, les enduits, les peintures, les parements devront être en harmonie avec l’ensemble.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Pour chaque construction à usage d’habitation ou changement de destination aboutissant à la création de logement, 2 places de stationnement minimum devront être réalisées par logement créé.

104 Règlement

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les plantations sur les espaces libres constituant l’accompagnement végétal des constructions seront réalisées sous forme de haies vives, de bosquets ou d’arbres isolés, avec des essences adaptées aux caractéristiques du milieu environnant (humide, sec…), et en évitant les haies mono spécifiques en limite des parcelles. Toute construction de bâtiment d’élevage devra être accompagnée de plantations d’essence locale. Les haies d'accompagnement, de protection ou de dissimulation des bâtiments agricoles ne doivent pas souligner la géométrie des bâtiments mais au contraire les intégrer dans la trame paysagère locale (orientation des alignements en fonction des vents, des écoulements des eaux, du réseau viaire, des expositions au soleil …). Ces haies seront constituées avec alternance d'arbustes et d'arbres, d'essences locales panachées à dominante caduque de type halliers. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Concernant les éléments de paysage (haie, alignement d’arbres, arbres isolés…) : Il est fait obligation de maintenir les haies, arbres isolés, ou alignements d’arbres identifiés comme « élément de paysage à préserver » sur les documents graphiques ou, sinon, de les remplacer par des plantations d'essences locales.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Non règlementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non règlementé.

105 Règlement

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

106 Règlement

ZONE N

Il s’agit d’une zone correspondant à des secteurs à protéger en raison notamment de la valeur des espaces naturels, de la qualité des sites et des paysages, de l’intérêt naturaliste ou écologique des milieux naturels rencontrés. Cette zone est concernée par une orientation d’aménagement et de programmation. Cette zone comprend plusieurs secteurs : - Le secteur NE, réservé à des constructions et installations pour la production d’énergie renouvelable - Le secteur NP, réservé à des installations d’intérêt collectif pour la découverte et la mise en valeur des sites et des

paysages - Le secteur NL dans lequel sont implantées des constructions et installations liées aux activités socio-éducatives,

sportives ou de plein air - Le secteur NJ où la vocation d’espaces « jardins potagers » est à maintenir - Le secteur NC concerné par une potentielle extension de carrière

Cette zone est touchée par les secteurs à risques d’inondation de la Véore et de la zone submersible du Rhône, mais aussi, par les secteurs à risques d’inondation par ruissellement et remontée de la nappe phréatique sur le quartier de La Couronne-Dandor- Bos Codoyer. La zone N est également touchée par les secteurs à risques technologiques liés : - Aux zones de dangers de la canalisation SPMR : risques identifiés sur les documents graphiques par les trames « PL1 »

et « PL2 », - Aux zones de danger autour des silos : risques identifiés sur les documents graphiques par la trame « S ».

Les éléments de paysage identifiés et les immeubles du patrimoine bâti repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article 5 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal de Portes-LèsValence.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Conformément aux dispositions de l’article R 123.11 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques font apparaître:

· Les zones urbaines dites « zones U » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement : - Les zones UA - Les zones UC - Les zones UD - Les zones UI

· Les zones à urbaniser dites « zones AU » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement : ü Zones AU « ouvertes » - Les zones 1AUC (à vocation principale d’habitat) - Les zones 1AUI (à vocation principale d’activités) ü Zones AU « fermées » - Les zones 2AUC (à vocation principale d’habitat) - Les zones 2AUE (à vocation principale d’équipements) - Les zones 2AUI (à vocation principale d’activités) - Les zones 2AU (sans vocation définie)

· Les zones agricoles dites « zones A » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement : - La zone A

· Les zones naturelles et forestières dites « zones N » auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement : - La zone N

Sur les documents graphiques du règlement, figurent en outre : - Les espaces boisés classés définis à l’article L. 130.1 ; - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ou, en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale ; - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique

Article 3REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES NATURELS D’INONDATION

Pour la localisation exacte des différents secteurs en zone inondable, se référer au plan des zones inondables d’octobre 2014 en annexe.

Les principes généraux de prévention dans les zones soumises à un risque de submersion avéré, qui sont

notamment présentés dans les circulaires du 24 janvier 1994, du 26 avril 1996 et du 30 avril 2002, ainsi que dans les

guides méthodologiques relatifs à l'élaboration des PPR inondation restent inchangés :

·

- les zones non urbanisées soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent préservées de

tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable.

5 Règlement

- les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les secteurs les plus dangereux (zone d'aléa fort) sont rendus inconstructibles. Toutefois, dans les centres urbains denses, afin de permettre la gestion de 1'existant (dont les « dents creuses ») et le renouvellement urbain, des adaptations à ce principe peuvent être envisagées si elles sont dûment justifiées.

- d'une manière générale, la vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas être augmentée. Les zones inondables de Portes-lès-Valence correspondent uniquement à des zones agricoles ou naturelles. Il en résulte un seul type de zone, rouge inconstructible, divisée en six secteurs en fonction de l'aléa (deux secteurs Rhône et quatre secteurs Véore). Voir Cartographie du risque inondation en annexe.

Al Rhône

Véore

Fort Modéré Bande de sécurité digue Fort Moyen Faible Bande de sécurité digue

Zones peu ou pas urbanisées

Rr

Rrd Rl R2 R3 Rd

Les cotes de référence sont : 100,96m NGF pour le secteur Rr (remontée aval) +2,30m par rapport au terrain naturel (hauteur d'un étage) pour les secteurs Rrd, Rl et Rd, + 1,20m par rapport au terrain naturel pour le secteur R2. +0,70m par rapport au terrain naturel pour le secteur R3.

Dispositions applicables aux différents secteurs de la zone inondable

Dans les zones inondables agricoles ou naturelles délimitées au plan, quel que soit l'aléa, toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l'exception des occupations et utilisations du sol énumérées ci-dessous et à condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux, qu'elles n'aggravent pas les risques et leurs effets, et qu'elles préservent les champs d'inondation nécessaires à l'écoulement des crues.

Sont interdits notamment : - les constructions nouvelles, - la reconstruction ou la restauration des constructions dont l'essentiel des murs porteurs a été détruit par une crue, - la création ou l'aménagement de sous-sols, - la création ou l'extension d'aires de camping, le stationnement de caravanes, - tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, - les remblais non liés aux opérations autorisées.

6 Règlement

Règles applicables dans les zones inondables du Rhône et de la Véore, secteurs Rr, Rrd, Rl, R2, R3, Rd

Dans ces secteurs et dans le respect des règles propres à chacune des zones, peuvent être autorisés dans les secteurs Rr, Rrd, Rl, R2, R3, Rd :

- La reconstruction et la réparation d'un bâtiment existant sinistré, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite.

- L'extension limitée des bâtiments d'habitation aux conditions suivantes :

• sans création d'un nouveau logement, • l'emprise au sol ne dépassera pas 20m2, • l'extension sera réalisée soit sur vide sanitaire soit sur un premier niveau qui ne pourra pas recevoir

une pièce habitable. - L'extension au sol des bâtiments à usage professionnel (artisanaux, agricoles et industriels)

nécessaires au maintien de 1'activité économique existante dans les conditions suivantes :

• l'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité des biens et des

personnes pour l'ensemble du bâtiment (extension comprise),

• le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible.

- L'extension au sol des bâtiments à usage d'ERP (Etablissement Recevant du Public) quel que soit la catégorie ou le type aux conditions suivantes :

• l'extension ne peut excéder 10% de l'emprise au sol initiale, • l'extension peut être la conséquence de la mise aux normes du bâtiment, dans tous les cas elle doit

conduire à une réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,

• elle ne doit pas conduire à une augmentation de la population accueillie.

- La surélévation des constructions existantes à usage :

• d'habitation, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, • d'ERP quelle que soit la catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil

et la valeur des biens exposés au risque,

• d'activités professionnelles (artisanales, agricoles et industrielles), sous réserve de ne pas

augmenter la capacité d'accueil et la valeur des biens exposés au risque. - Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation

de population ni augmentation de la valeur des biens exposés aux risques. - Le changement de destination ou d'usage des locaux au-dessous de la cote de référence lorsqu'il entraîne

une diminution significative de 1'exposition aux risques des personnes et des biens. - La création de garage individuel fermé sous la cote de référence dont la superficie ne dépasse pas 20 m². - Les piscines. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques

seront disposés hors d'eau. - Les abris de jardin ou appentis dont la superficie ne dépasse pas 20m². - Les clôtures à condition d'être réalisées sans mur bahut, avec un simple grillage. Elles doivent être

perméables afin de ne pas gêner 1'écoulement de 1'eau. - Les aménagements d'espaces de plein air (espaces verts, équipements sportifs ouverts et de loisirs), sans

constructions annexes, hormis les sanitaires. Les éléments accessoires (bancs, tables, portiques, etc.) seront ancrés au sol. - Les carrières autorisées au titre de la législation sur les installations classées, comprenant des sites d'extraction et des installations de traitement et de stockage dont l'impact n'aggrave aucune situation en termes de risques. - La poursuite des activités autorisées avant la date d'approbation du PLU.

Sans préjudice des articles L214-1 et suivants du code de l'environnement, pourront également être autorisés: - les installations et ouvrages directement liés à l'exploitation hydraulique et hydrométrique du Rhône, - les aménagements directement liés à la navigabilité du Rhône.

7 Règlement

Uniquement dans les secteurs Rr et R3

- La création de constructions ou d'installations, autres que celles destinées à l'habitation ou à l'élevage, liées et nécessaires à une activité agricole si les conditions suivantes sont réunies :

• aucune autre solution alternative d'implantation en dehors de la zone inondable n'est

raisonnablement envisageable,

• le projet doit conduire à une réduction globale de la vulnérabilité aux crues des installations de

l'exploitation ou répondre à une exigence réglementaire de mise aux normes.

- Ces bâtiments pourront être implantés en-dessous de la cote de référence, toutefois

• dans les bâtiments à usage agricole, les équipements, matériels, stocks, produits, sensibles à l'eau

qui ne peuvent pas être facilement déplacés ou évacués doivent être stockés au-dessus de la côte de référence.

• dans les bâtiments à usage agricole, les équipements, matériels, stocks, produits, sensibles à l'eau et

stockés sous la côte de référence doivent être mis hors d'eau (déplacement, évacuation), avant l'arrivée de la crue. - Le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence pour l'aménagement de locaux liés et nécessaires à l'activité agricole. Si le changement de destination conduit à créer ou à étendre un ERP, seuls les ERP de 5ème catégorie seront autorisés.

Les projets nouveaux autorisés doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes - Fixer la hauteur des planchers utiles destinés à supporter des personnes ou des équipements sensibles (groupe électrogène, dispositif de chauffage, etc.) au-dessus de la cote de référence. - Réaliser les constructions sur vide sanitaire inondable, aéré, vidangeable et non transformable ou sur un premier niveau non habitable pour les extensions de moins de 20 m2 ou sur tout autre dispositif transparent du point de vue hydraulique, garantissant le libre écoulement des eaux.

Cotes de référence

Pour le secteur Rr (aléa fort Rhône) Dans ce secteur, la cote de référence et le niveau du premier plancher utile sont confondus et fixés à 100,96m NGF.

Pour les secteurs Rrd (bande de sécurité digue du Rhône), RI (aléa fort Véore) et Rd (bande de sécurité digue de la Véore) Dans ces secteurs, la cote de référence et le niveau du premier plancher utile sont confondus et fixés à 2,30 rn audessus du terrain naturel.

Pour le secteur R2 (aléa moyen Véore) : La cote à prendre en compte est la hauteur maximale de l'aléa (1,00m). Par mesure de précaution le premier niveau de plancher utile des constructions sera calé 0,20 rn au-dessus de la cote de référence, soit 1,20m au-dessus du terrain naturel.

Premier plancher utile

Cote de référence + 0,20 rn

Cote de référence = Terrain naturel (TN) =

Hauteur maximale de l'aléa

Altitude moyenne du terrain en NGF, sous l'emprise du projet

8 Règlement

Pour le secteur R3 (aléa faible Véore) :

La cote à prendre en compte est la hauteur maximale de l'aléa (0,50m).

Par mesure de précaution le premier niveau de plancher utile des constructions sera calé 0,20 rn au-dessus de la cote de référence, soit 0,70m au-dessus du terrain naturel.

Premier plancher utile

=

Cote de référence + 0,20 rn

Cote de référence = Terrain naturel (TN) =

Hauteur maximale de l'aléa

Altitude moyenne du terrain en NGF, sous l'emprise du projet

Secteur à risques d’inondation La Couronne – Bos codoyer

Ces secteurs sont délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique « Secteur à risques d’inondation La Couronne – Bos codoyer»

Secteur RI 1 secteur à très faible profondeur de la nappe alluviale du Rhône Dans ce secteur sont interdites les constructions en sous-sol. Le plancher utilisable des constructions doit être surélevé d’au moins 0,30 m par rapport au niveau du terrain naturel. Dans le secteur RI1, les eaux pluviales devront être gérées par rétention / rejet calibré vers le réseau hydraulique superficiel ou par un bassin d’infiltration situé dans la partie ouest du site. La profondeur maximale des ouvrages ne devra pas dépasser -1,20 m de profondeur par rapport au terrain naturel.

Secteur RI 2 secteur à faible profondeur de la nappe alluviale du Rhône Dans ce secteur sont interdites les constructions en sous-sol. Le plancher utilisable des constructions doit être surélevé d’au moins 0,30 m par rapport au niveau du terrain naturel. Dans le secteur RI2, les eaux pluviales pourront être traitées par infiltration. La profondeur maximale des ouvrages ne devra pas dépasser – 3,00 m de profondeur par rapport au terrain naturel.

De plus, dans les secteurs RI1 et RI2 : Sont interdits les établissements sensibles au sens de l’évacuation, ainsi que les établissements participant à la gestion de crises.

Article 4REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS PRESENTANT DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les risques technologiques, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol pour préserver les biens et les personnes contre les risques technologiques conformément aux dispositions en vigueur.

4-1 Secteurs présentant des risques technologiques liés au Dépôt Pétrolier de Portes Lès Valence :

Pour l’aménagement de ces secteurs, se reporter au règlement du PPRT approuvé le 12/06/2013, en annexe du PLU.

9 Règlement

4-2 Secteurs présentant des risques technologiques liés au transport de matières dangereuses : Zones de danger de la canalisation de la Société Pipeline Méditerranée-Rhone (S.P.M.R.)

Sur les documents graphiques sont délimités les secteurs à risques technologiques liés au transport d’hydrocarbures :

- Trame risques technologiques (PL1) représentant les secteurs à risques correspondant à la zone des dangers

très graves pour la vie humaine (ELS) Dans le secteur PL1, la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes sont interdits.

- Trame risques technologiques (PL2) représentant les secteurs à risques correspondant à la zone des dangers

graves (PEL) Dans le secteur PL2, la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 sont interdits.

4-3 Secteurs présentant des risques technologiques liés au stockage de matières dangereuses (ICPE) : Zones de danger des entrepôts autres que les silos

Sur les documents graphiques sont délimités les secteurs à risques technologiques correspondant aux zones de danger délimitées autour des installations de stockage de type « entrepôts »

- Trame risques technologiques (E1) représentant les secteurs à risques correspondant aux effets létaux en cas

d’incendie Dans le secteur E1, sont interdites : o Les constructions nouvelles à l’exception des constructions et installations qui sont directement liées à

l’activité de l’entrepôt source du risque, o Les nouvelles voies extérieures autres que celles desservant l’entrepôt.

- Trame risques technologiques (E2) représentant les secteurs à risques correspondant aux effets significatifs

en cas d’incendie ; Dans le secteur E2, la construction de nouveaux établissements recevant du public, et les immeubles de grande hauteur sont interdits. Sont interdits également :

o Les nouvelles voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs, o Les voies d’eau ou bassins, à l’exception des bassins de rétention d’eaux pluviales et de réserves

d’incendie, o Les nouvelles voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à

l’exploitation de l’entrepôt.

4-4 Secteurs présentant des risques technologiques liés au stockage de matières dangereuses (ICPE) : Zone de danger autour des silos

Sur les documents graphiques sont délimités les secteurs à risques technologiques correspondant aux zones de danger délimitées autour des installations de stockage de type « silos »

Trame risques technologiques (S) représentant les zones de danger autour des silos de Midi-Sucre et des silos de stockage de céréales situés sur Montéleger, et impactant le territoire de Portes-Lès-Valence. Dans le secteur S, sont interdites :

- Les habitations, - Les immeubles occupés par des tiers, - Les immeubles de grande hauteur, - Les établissements recevant du public, - Les voies de circulation dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour, - Les voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs par jour.

10 Règlement

Dans le périmètre de SEI (seuil d’effets irréversibles), toute construction ou occupation ou utilisation du sol, est interdite. Dans le périmètre compris dans la bande de BV (Bris de Vitres), tout projet nouveau (ou aménagement par changement de destination) doit garantir la protection des occupants de ces biens pour une onde de surpression d’une intensité de 50 mbar. Tout projet ne pourra être autorisé qu’au regard des conclusions d’une étude à la charge du pétitionnaire vérifiant que les objectifs de performance cités ci-dessus sont respectés. Pour les permis de construire et conformément à l’article R 431-16 du code de l’urbanisme, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception doit être jointe à la demande. Ces prescriptions ne s’appliquent pas pour les projets réalisés par la société à l’origine du risque, dont les installations ou constructions constituent une extension de son établissement. Font exception à cette étude : les extensions de bâtiments d’activités inférieures à 20 m2 d’emprise au sol, sans vitrage et ne nécessitant pas une présence humaine permanente ; La construction d’annexes de bâtiments d’habitation existants (abris de jardin, garage) inférieures à 20 m2 d’emprise au sol non munies de vitrage.

Article 5REGLES APPLICABLES AUX ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES ET AUX IMMEUBLES REPERES PAR UNE TRAME SPECIFIQUE SUR LES DOCUMENT

S GRAPHIQUES

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié sur les documents graphiques en application de l’article L 123-1-, III – 2° (nouvelle codification : L.151-19) et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 c du code de l’urbanisme. La démolition des immeubles, constructions ou éléments du patrimoine bâti, repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques, est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

Article 6REGLES APPLICABLES AUX VOIRIES DEPARTEMENTALES

En application du Schéma d’Orientation des Déplacements Routiers (SODeR) de la Drôme, adopté en 2007 et actualisé en 2013, et du règlement de voirie départemental, les aménagement et constructions futurs devront respecter les marges de recul et largeurs de plate-formes suivantes :

Catégorie 1ère catégorie 2ème catégorie

4ème catégorie

Nomination

Route

de

Beauvallon (ex RD

111)

RD 7 à partir du PR

7+868

RD 269 du PR 0+000

jusqu’au PR 2+253

Route

de

Beauvallon (ex RD

211) du PR 2+323

jusqu’au PR 2+546

RD 269 à partir du

PR 2+253

Route

de

Beauvallon (ex RD

211) jusqu’au PR

2+323

Largeurs de platesformes 11,00 m

11,00 m

11,00 m

Marges de recul habitations 35 m

25 m

15 m

Marges de recul autre 25 m

15 m

10 m

11 Règlement

5ème catégorie

Avenue du Port/rue Pierre Semard (ex RD 211A) RD 7 jusqu’au PR 7+868

9,50 m -

Article 7DEFINITIONS

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Acrotère (Cf. également Hauteur)

Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Alignement

Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.

Annexe

Sont considérées comme des annexes, les constructions qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : • ne pas être affectées à l’usage d’habitation ; • être affectées à usage de garage, d’abri de jardin, d’abri vélos, de bûcher, de local d’ordures ménagères… ; • ne pas être contigües à une construction principale.

Arbre de haute tige

Arbre dressé sur un tronc mesurant au minimum 1,80m de hauteur à maturité.

Clôture

C’est une enceinte (mur, haie, grillage…) qui clôt un terrain ou une partie d’un terrain. Les règles qui s’imposent aux clôtures concernent les clôtures situées en limite de propriété (domaine privé ou public). Des dispositifs de clôtures peuvent être installés à l’intérieur des propriétés afin de délimiter des espaces. Dans ce cas, des règles différentes pourront être adoptées au cas par cas, dans une limite de hauteur maximale de 2m.

Contiguïté

Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, pergola, porche ou angle de construction, etc. ne constituent pas des constructions contigües.

12 Règlement

Destinations

La liste par destination n’est pas exhaustive

Destinations

(article R.123-9

du Code de Liste non exhaustive des activités concernées

l’Urbanisme

-avant 2016-)

L’artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, pouvant comporter une activité

complémentaire de vente au détail, exercées par des travailleurs manuels.

Les activités suivantes constituent des activités artisanales :

- coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ;

- photographie ;

- reprographie, imprimerie, photocopie ;

Artisanat

- menuiserie ;

- optique ;

- serrurerie ;

- pressing, retouches, repassage ;

- toilettage ;

- toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat

d’art, confection, réparation, etc.

Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction,

gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises… C’est principalement la

notion d’accessibilité à la clientèle qui distingue les bureaux des commerces.

Appartiennent à la destination « bureaux » :

- bureaux et activités tertiaires ;

- médical et paramédical : laboratoire d’analyse, professions libérales médicales ;

- sièges sociaux ;

Bureaux et - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert-comptable, écrivain public,

services

éditeur, etc. ;

- bureaux d’études : informatique, etc. ;

- agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente,

agences de voyage, auto-école, etc. ;

- prestations de services aux entreprises : nettoyage ;

- établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage,

automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ;

- locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas.

La destination « commerces » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens

ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.

Commerce alimentaire :

- alimentation générale ;

- boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ;

- boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ;

- caviste ;

Commerces

- cafés et restaurants ; - produits diététiques ;

- primeurs.

Commerce non alimentaire :

- équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter ;

- équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie,

mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage ;

- automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence, etc. ;

- loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie ;

13 Règlement

Destinations (article R.123-9 du Code de l’Urbanisme -avant 2016-)

Entrepôts

Exploitation agricole ou forestière

Habitation

Hébergement hôtelier

Industrie

Services

publics

ou

d’intérêt

collectif

Liste non exhaustive des activités concernées

- divers : pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie. Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage des biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale. Lorsqu’ils sont liés à une autre fonction (artisanat, commerce, industrie…) et à condition de représenter moins d’un tiers de la superficie des locaux dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local accessoire et ne sont donc pas considérés comme entrepôts. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique. Cette destination comprend également les résidences services, les résidences destinées aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux travailleurs migrants, aux personnes âgées (sauf établissement recevant du public), aux handicapés, aux adolescents et aux enfants, les chambres d’hôtes jusqu’à 5 chambres. L’hébergement hôtelier se distingue de l’habitation par le caractère temporaire de l’hébergement et par l’existence de services tels que restaurant, blanchisserie, accueil,… Il inclut, notamment, les hôtels, les motels, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes au-delà de 5 chambres. L’industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition

Division de propriété

Une division foncière est la création conventionnelle d'une limite future à l'intérieur d'une même propriété. Elle est généralement effectuée en vue d'une vente, d'une donation, d'un partage de famille, d'une expropriation.

Emprise au sol

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords, surplombs et piscine inclus. Le coefficient d'emprise au sol est un coefficient fourni par la commune (via l’article 9 du PLU) permettant de définir la surface au sol d’une parcelle constructible. La surface au sol constructible d’une parcelle est égale au CES multiplié par la surface de la parcelle.

Emprises publiques et voies

Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

14 Règlement

Espace vert

Les espaces verts sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.

Extension limitée

Seront considérés comme des extensions limitées, les projets ne dépassant 30 % de la surface du bâti existant. Cette règle n’est pas applicable au sein des zones inondables ou de risques technologiques pour lesquelles il s’agit de se référer au règlement de chacun des PPRI et PPRT correspondant.

Façade – pignon

Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade. Le pignon est la partie supérieure d'un mur qui est en forme de triangle.

Fond de parcelle

Dans le cas d’un terrain de forme quadrilatère, est dénommé fond de parcelle la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction. Dans les autres cas, est dénommée fond de parcelle la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet axe principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. (cf. le schéma de la définition des limites séparatives)

Hauteur

La hauteur au faîtage ou à l’acrotère se mesure du sol naturel au point le plus élevé du bâtiment non comptés les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n’excède pas 15 % de la superficie du dernier niveau de la construction ; cette surface est portée à 35 % pour les immeubles de bureaux.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.

Limite séparative

Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites de propriété d’une unité foncière. Il existe deux types de limites séparatives : • les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui joignent les voies ou emprises publiques (dites jointives de l’alignement) ; • les limites de fond de terrain qui séparent plusieurs unités foncières qui ne joignent pas l’alignement. En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à la voie constituent les limites séparatives latérales, la limite opposée à la voie constitue la limite de fond de terrain. Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures.

15 Règlement

Opération d’aménagement d’ensemble

Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.

Recul par rapport à l’alignement

Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Retrait par rapport aux limites séparatives

Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons peuvent s’implanter dans le retrait sous certaines conditions et dans la limite d’1 m. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

Saillie

On appelle saillie toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade d’une construction et non constitutive d’une surface de plancher. Les saillies dépassant le plan d’une façade de plus de 20cm sont interdites en surplomb des emprises publiques.

Sol naturel

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement. Ces modifications ne peuvent intervenir durant le délai de validité du permis de construire. En tout état de cause, le terrain naturel d’origine ne peut être modifié entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif.

Terrain ou unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

16 Règlement

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

17 Règlement

ZONE UA

Zone urbaine à vocation d'habitat, d'activités de commerces et de services nécessaires à la vie sociale et d’équipements correspondant au centre-ville et présentant une forme urbaine dense regroupant des constructions généralement anciennes édifiées à l'alignement des voies ou places et en ordre continu. Les éléments de paysage identifiés repérés par une trame spécifique sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article 5 des dispositions générales figurant en titre I du présent règlement.

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.