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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront implantées avec un retrait d’une distance égale a minima à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout, sans être inférieure à 3 mètres, par rapport aux limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

La zone naturelle fait l’objet d’une protection particulière en raison de son caractère naturel et forestier à préserver. Elle comporte 11 secteurs : - Le secteur NR qui correspond aux secteurs naturels protégés dans les Espaces Remarquables Caractéristiques du littoral et dans la bande de 100 mètres hors agglomération. - Le secteur NL qui correspond aux secteurs naturels protégés dans les Espaces Proches du Rivage. - Le secteur Nc spécifique aux carrières ; - Le secteur Ncamp spécifique aux campings existants ; - Le secteur Neq spécifique aux équipements publics ; - Le secteur Ner, naturel énergie renouvelable, spécifique à un projet photovoltaïque ; - Le secteur Nh, spécifique aux hameaux et regroupements d’habitations, dans les zones naturelles ; - Le secteur NhL spécifique aux hameaux et aux regroupements d’habitations, dans les zones naturelles situées dans les espaces proches du rivage ; - Le secteur Np spécifique au port ; - Le secteur Npl spécifique aux plages pouvant faire l’objet de concessions d’aménagement ; - Le secteur Nce spécifique aux secteurs de compensation écologique. La zone N est concernée par : - le risque inondation par submersion marine (AZS) ; - le risque inondation par débordement de cours d’eau : o PPRi du Stabacciu ; o PPRi de l’Osu o étude hydraulique de Precojo ; o étude hydraulique du CEREMA ; o Atlas des zones inondables (AZI) ; - le risque mouvement de terrain ; - le risque feu de forêt ; - le risque radon. cf. Règlement graphique Planches risques et dispositions générales « Prise en compte des risques et nuisances ». AFFECTATIONS DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 218 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : §12.)

Interdite Interdite Interdite Interdite

Interdite

Autorisée

Interdite

Interdite

Interdite

Admise sous

condition

Interdite

Interdite Interdite

Interdite

Admise sous

condition (cf. article N1 §12.)

Interdite

Interdite Interdite Interdite

Interdite

Interdite

Admise sous

condition (cf. article N1 §15.)

Interdite

Interdite

Admise sous

condition (cf. article N1 §18.)

Plan Local d’Urbanisme de Portivechju REGLEMENT ECRIT

(cf. article N1 §18.)

(cf. article N1 §18.)

(cf. article N1 §18.)

(cf. article N1 §18.)

(cf. article N1 §18.)

(cf. article N1 §18.)

(cf. article N1 §18.)

(cf. article N1 §18.)

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2. En zone N les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » sont admises à condition :

₋ qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ; ₋ qu’elles soient démontables ; ₋ et qu’elles soient implantées :

o sur un terrain déjà bâti, à proximité du bâti existant ; o ou sur un terrain non bâti s’il s’agit d’une nouvelle exploitation ou si un exploitant

dispose de bâtiments d’exploitation sur un site trop éloigné des terrains concernés.

3. Dans le secteur NL, les constructions de la sous-destination « Exploitation agricole » sont admises à condition qu’ils s’agissent d’installations et de constructions liées aux cultures marines.

4. En zone N, les constructions de la sous-destination « Exploitation forestière » sont admises à condition :

₋ qu’elles soient nécessaires à l’exploitation forestière ; ₋ et qu’elles soient implantées :

o sur un terrain déjà bâti, à proximité du bâti existant ; o ou sur un terrain non bâti s’il s’agit d’une nouvelle exploitation ou si un exploitant

dispose de bâtiments d’exploitation sur un site trop éloigné des terrains concernés.

5. En zone N, les constructions de logement sont admises à condition : 5.1. Construction liée à une exploitation agricole ou forestière : ₋ à condition qu'elle réponde à la nécessité d’une présence permanente pour le fonctionnement d’une exploitation agricole ou forestière existante dans la zone ; ₋ et que la surface de plancher et d’emprise au sol du logement soit inférieure ou égale à 300 m² ;

5.2. Construction liée à un logement existant : ₋ à condition qu’elle constitue une extension ou une annexe de l’habitation existante et sous

condition de respecter les dispositions de l’article N2 ; ₋ l’annexe à l’habitation doit être implantée au maximum à 15 mètres de celle-ci.

6. Dans les secteurs N, Nh et NhL sont autorisées les constructions annexes à une habitation existante, à condition d’être située en tout point de moins de 15 mètres de cette habitation, à raison d’1 seule annexe inférieure à 50 m² par assiette foncière.

7. Dans le secteur Ncamp, ne sont autorisés que les travaux d’amélioration et de mise en sécurité des bâtiments existants ainsi que l’extension du bâti dont la vocation d’habitat a été légalement certifiée avant l’arrêt du PLU ainsi que les habitations légères de loisirs.

8. En zone N, sont admises, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont

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implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elles ne peuvent être admises qu’en continuité du bâtiment principal de l’exploitation auquel elles se rattachent et devront avoir une surface de plancher de vente inférieure à 250m².

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9. Dans les secteurs N et NL, les stations d’épuration d’eaux usées, non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, au titre de l’article L 121-5 du CU, sont admises à condition que le choix de leur implantation soit justifié, et que leur implantation dans les zones urbaines soit impossible du fait de leur incompatibilité avec le cadre résidentiel.

10. Dans le secteur Ner, ne sont autorisés que les centrales photovoltaïques, sous réserve qu’en fin d'exploitation, le démantèlement de l'installation puisse permettre de restituer au site ses caractéristiques naturelles afin de le reclasser en zone à vocation naturelle N. Les projets de parcs photovoltaïques devront respecter les critères du décret n°2023-1408 du 29 décembre 2023 afin d’éviter toute consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers supplémentaires. Une étude de potentialité agronomique sera réalisée après l’exploitation afin de déterminer la reconversion des terrains en site pastoral ou un retour à l’état boisé.

11. Dans le secteur Neq, sont autorisés les installations, d’intérêt collectif à caractère sportif, non couverts ainsi que l’aménagement d’équipements publics démontables.

12. Les nouvelles routes de transit sont admises, sous réserve d’être localisées à une distance de 2000 mètres du rivage, ainsi que la création de routes de desserte locale, sous réserve qu’elles ne soient pas établies sur le rivage et qu’elles ne longent pas le rivage. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature.

13. Dans les secteurs NL et NhL, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance à condition que leur localisation réponde à une nécessité technique impérative.

14.Dans le secteur Neq, sont autorisés :

- les cimetières ; - la réhabilitation des constructions existantes ; - les extensions du bâti public ou d’intérêt collectif existant.

15. En zone Ncamp, les aires de stationnement des camping-cars sont autorisées uniquement sur les terrains des campings existants et à condition d’être perméable.

16. En zone N, les dépôts de plein air sont admis sous condition d’être nécessaires à une exploitation agricole ou forestière.

17. En zone N, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou déclaration sont admises sous condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles.

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18. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à la condition qu’ils soient nécessaires :

₋ à l’adaptation au terrain des constructions autorisées dans la zone ; ₋ ou à l’aménagement de dispositifs techniques induits par ces constructions ; ₋ ou à l’adaptation du terrain à la mise en culture ; ₋ et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux pluviales et

ne portent pas atteinte au caractère du site.

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19. Dans le secteur NR :

Peuvent être autorisés uniquement les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

19.1. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

19.2. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

19.3. A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles et pastorales dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ;

b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés.

19.4. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

19.5. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

20. Dans le secteur Np :

Ne sont autorisés dans ce secteur que les aménagements nécessaires au fonctionnement du port de plaisance, en compatibilité avec le schéma de mise en valeur de la mer.

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21. Dans le secteur NpL : Sont autorisés dans ce secteur, l’aménagement des plages, dans le respect des AOT et des concessions éventuelles autorisées, et sous réserve de respecter les prescriptions relatives à la typologie des plage définies dans les dispositions générales.

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22. Dans le secteur Nce : Tout aménagement et/ou construction est interdit.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

1. Sont autorisées en zone N, à l’exclusion des autres sous-secteurs, les extensions limitées des constructions à usage d’habitation de plus de 50m² d’emprise au sol, ou de surface de plancher, sous réserve :

₋ que l’extension soit effectuée en continuité de l’habitation et communique directement avec celle-ci, de l’intérieur du bâtiment, par un lien fonctionnel ;

₋ que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU ;

₋ que l’extension ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLU ;

₋ que la surface de plancher et l’emprise au sol de la construction n’excède pas, après extension, 300 m² ;

₋ que l’extension soit en harmonie avec la construction existante.

2. Sont autorisées en zone N, à l’exclusion des autres sous-secteurs, les extensions limités des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) existante à la date d’approbation du PLU dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante et de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et sous réserve que la construction n’excède pas, après extension, les 300 m².

3. Sont autorisées la réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques dans la limite de 30% de l’emprise au sol existante et de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ;

4. Sont autorisées dans le secteur Nh, Ncamp et Neq les extensions limitées des constructions à usage d’habitations principales de plus de 50m² d’emprise au sol, sous réserve :

₋ que l’extension soit effectuée en continuité de l’habitation principale et communique directement avec celle-ci de l’intérieur du bâtiment ;

₋ que l’extension ne représente pas plus de 40% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU ;

₋ que l’extension ne représente pas plus de 40% de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLU ;

₋ que la surface de plancher de la construction n’excède pas, après extension, 300 m².

5. Sont autorisées dans les secteurs NL, et NhL, les extensions limitées des constructions à usage d’habitations principales de plus de 50m² d’emprise au sol, sous réserve :

₋ que l’extension soit effectuée en continuité de l’habitation principale et communique directement avec celle-ci de l’intérieur du bâtiment ;

₋ que l’extension ne représente pas plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU ;

₋ que l’extension ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLU ;

₋ que la surface de plancher de la construction n’excède pas, après extension, 300 m².

6. Sont autorisés pour les constructions légales existantes à la date d’approbation du PLU :

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₋ Les changements de destination, sous réserve que la sous-destination après changement soit autorisée ou admise sous condition à l’article N 1, dans le respect des conditions définies à l’article N 1.

₋ Les extensions sous réserve que leur sous-destination soit autorisée ou admise sous condition à l’article N 1, dans le respect des conditions définies à l’article N 1.

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Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE

Non règlementé

VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de façade des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 7m. La hauteur des autres constructions devra être justifiée au regard de leurs spécificités techniques.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Les constructions respecteront un recul d’a minima 5 mètres par rapport aux autres voies existantes ou futures et emprises publiques.

2. Par dérogation, les extensions en direction de la limite séparative de fond de terrain ou les surélévations des constructions existantes peuvent être autorisés dans le prolongement des murs de la construction existante. Les extensions en direction des limites séparatives latérales ne respectant pas les retraits imposés ci-dessus sont cependant interdites.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions seront implantées avec un retrait d’une distance égale a minima à la moitié de la hauteur de la construction à l’égout, sans être inférieure à 3 mètres, par rapport aux limites séparatives.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN

Non règlementé.

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS

1. Volumétrie et façades : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux.

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Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Dans le secteur Nh, les façades devront observer des compositions similaires à celles des façades des bâtiments anciens environnants. Les teintes des façades et menuiseries devront respecter le nuancier du guide conseil en annexe. (Cf. page 20 à 22 du guide conseil).

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2. Toitures et couvertures : Toitures en tuiles et toitures terrasses sont autorisées. Elles auront une pente maximale de 30%. Les souches de toute nature doivent être simples et traitées en même matériau que les façades de la construction. Les volumes techniques sur toiture terrasses sont interdits. Les toitures terrasses doivent être traitées avec des revêtements minéraux de qualité ou plantées de telle sorte qu’elles s’intègrent au mieux dans leur environnement minéral ou végétal.

3. Les clôtures : Se référer aux prescriptions relatives aux clôtures définies dans les dispositions générales.

4. Matériaux :

Toute imitation de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois…etc. est interdite.

5. Teintes et couleurs :

Les enduits de façades présenteront une couleur d’un ton dérivé de la couleur des roches et terres environnantes. La couleur blanche et des couleurs trop vives sont proscrites. Tout ou partie de la construction pourra présenter un parement en pierres du pays mais l’épaisseur de ce parement devra être étudié de telle sorte qu’il ait un aspect conforme aux maçonneries traditionnelles. L’organisation des parties traitées en pierre et des parties traitées en enduit ne devra pas présenter un aspect décoratif, mais participer à la composition en volume de la construction.

Tous matériaux réfléchissants ou brillants sont proscrits.

Cf. guide conseil en annexe du règlement page 21.

6. Les menuiseries, ouvertures et volets : Les menuiseries et volets devront respecter le guide conseil en annexe du règlement page 22. Le vitrage devra être de type verre blanc. Sont interdits les vitrages-miroir.

7. Garde-corps :

Les garde-corps transparents sont interdits. Les garde-corps seront soit maçonnés soit constitués de ferronnerie, ou d’une ferronnerie sur allège maçonnée.

8. Intégration et implantation des dispositifs techniques :

Se référer aux prescriptions relatives aux « Intégration et implantation des dispositifs techniques » définies dans les dispositions générales.

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Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : QUALITÉ DES ESPACES LIBRES

1. Dans la zone N, et le secteur Nh, à l’exclusion des autres sous-secteurs, les espaces verts de pleine terre devront représenter une surface d’a minima 40% du terrain d’assiette Dans cette zone, les surfaces imperméabilisées ne pourront excéder 40% de la surface du terrain d’assiette. 2. Dans les secteurs NhL, NL et NR, les espaces verts de pleine terre devront représenter une surface d’a minima 60% du terrain d’assiette. Dans cette zone, les surfaces imperméabilisées ne pourront excéder 30% de la surface du terrain d’assiette. 3. Dans le secteur Ner, les surfaces imperméabilisées ne pourront excéder 10% de la surface du terrain d’assiette. 4. Motifs paysagers, surfaces libres de constructions : Se référer aux prescriptions relatives aux « Motifs paysagers, surfaces libres de constructions » définies dans les dispositions générales.

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Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Les espaces de stationnement seront implantés dans l’enceinte de l’exploitation agricole ou forestière, ou pour les autres destinations de constructions au sein de l’unité foncière qui les supporte. Ils seront dimensionnés pour répondre aux besoins induits par les constructions.

ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

1. Les constructions ou installations devront être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à la destination des constructions qu’elles desservent. Ces voies auront a minima une largeur de bande roulante de 4 mètres pour permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. 2. Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. En particulier, les portails seront positionnés avec un retrait de minimum 4m par rapport à la voie pour ne pas gêner la circulation.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

4-Règlement

4.2 Règlement écrit

ELABORATION DU PLU

Prescrite le : 14 / 12 / 2020 Arrêtée le : 29 / 07 /2024 Approuvée le : 29 / 07 / 2026

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3

Chapitre IV- Intégration des constructions et qualité environnementale.24

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4

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5

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Dispositions générales

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CHAPITRE I- APPLICATION DU REGLEMENT

1- Articulation des pièces opposables du PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) contient plusieurs pièces opposables aux demandes d’autorisation d’urbanisme :

- Le règlement constitue l’ensemble des prescriptions qui formalisent les droits et obligations concernant les occupations et utilisations du sol et sont opposables à tous les types de travaux, constructions, installations et aménagements. Le règlement écrit et graphique sont opposables par voie de conformité aux demandes d’autorisation d’urbanisme ;

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), opposables par voie de compatibilité aux demandes d’autorisation d’urbanisme, sauf lorsque le présent règlement spécifie que certaines dispositions s’appliquent dans un rapport de conformité ;

- Les annexes du plan local d’urbanisme prévues par les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme, notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur la liste établie par décret en Conseil d’Etat, conformément à l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme.

Le règlement écrit

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols.

Le règlement écrit est composé de 3 documents :

- Le présent règlement écrit, composé de 4 titres : o Les dispositions générales, qui s’appliquent à toutes les zones du plan ; o Les dispositions particulières applicables aux zones urbaines ; o Les dispositions particulières applicables aux zones à urbaniser ; o Les dispositions particulières applicables aux zones agricoles et naturelles ;

- La liste des emplacements réservés ; - La liste des servitudes de mixité sociale.

Le règlement graphique

Dans un rapport de conformité, le règlement est opposable à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols.

Le règlement graphique est composé de 5 types de planches :

- Les planches de zonages, qui délimitent : o Les zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles, dans lesquelles s’appliquent les dispositions particulières du présent règlement ; o Les périmètres dans lesquels s’appliquent les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles (cf. document des Orientations d’Aménagement et de Programmation) ; o Les emplacements réservés (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) o Les périmètres des servitudes de mixité sociale, (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) ; o Les éléments à préserver d’un point de vue du paysage, du patrimoine ou de l’écologie, au titre des espaces boisés classés, et des articles L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme (EPP et patrimoine bâti) (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques) ;

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o Les Espaces Stratégiques Agricoles (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques).

- Les planches de hauteurs, qui délimitent des zones dans lesquelles s’appliquent des règles maximales de hauteur (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques)

- Les planches de risques, qui délimitent les périmètres d’application des différents règlements liés au risques (cf. Dispositions générales / Prise en compte des risques et des nuisances)

- La planche des plages, qui définit les périmètres des différents types de plages, dans lesquels s’appliquent des règles spécifiques (cf. Dispositions générales/Servitudes et prescriptions graphiques)

- La planche des annexes qui définit à titre d’information les périmètres des Monuments Historiques et le périmètre des abords, les sites inscrits et classés, les entités archéologiques, les zones de sensibilité archéologique et les secteurs affectés par le bruit.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Dans un rapport de compatibilité, ou de conformité lorsque ceci est spécifié dans le présent règlement, les OAP s’imposent à tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols.

Les OAP ont pour objectif d’apporter des précisions quant à l’organisation urbaine, paysagère ou fonctionnelle des espaces qu’elles concernent.

Elles « comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements » (article L.151-6 du Code de l’Urbanisme).

Elles peuvent notamment au titre de l’article L151-7 du Code de l’Urbanisme : - définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; - favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; - porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer ou aménager ; - prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; - adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles (article L.151-35 et L.151-36). » - définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »

Le présent PLU définit 2 types d’OAP : - Les OAP « thématiques » - Les OAP « sectorielles »

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Les OAP « thématiques » Les OAP thématiques s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal. Le pétitionnaire devra prendre en compte dans l'élaboration de son projet et des leviers d’action que le projet peut mettre en œuvre pour respecter chaque orientation. Elles sont au nombre de quatre :

- l'OAP « Agricole » ; - l'OAP « Trame Verte et Bleue » ; - l'OAP « Mobilité » ; - l’OAP « Boulevards urbains ».

Les OAP « sectorielles » Les OAP sectorielles s’appliquent au niveau des périmètres d’OAP délimités sur le plan de zonage du règlement graphique. Ces OAP définissent les intentions d’aménagement dans les différents secteurs, qui s’appliquent en sus du présent règlement écrit. Elles sont au nombre de 44, réparties en 23 périmètres d’OAP, qui apparaissent au document graphique. Chacune décline des orientations spatialisées à l’échelle d’un quartier ou d’un secteur de projet. Elles sont définies au titre de l’article R.151-6° du Code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. » Les hauteurs spécifiées dans chaque secteur d’OAP priment sur la planche des hauteurs.

Les annexes Les annexes du PLU sont celles listées par les articles R.151-52 et R.151-53 du Code de l’urbanisme dont les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat prévues par l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme, et sont complétées d’annexes informatives non obligatoires. Ces documents annexés sont des documents opposables et sont pris en compte en sus du règlement du PLU.

2- Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Porto-Vecchio.

3- Champ d’application réglementaire

1. Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’Urbanisme : - L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. - Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.

2. Les dispositions du présent règlement se substituent aux dispositions du chapitre I, du titre I, du livre 1er du Code de l’Urbanisme, à l’exception de l’article L 424-1 du Code de l’Urbanisme et des dispositions dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R 111-1.

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Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques, notamment celles relatives :

- Aux périmètres visés à l’article R.151-52 (périmètre du site classé, servitudes d’utilité publique, périmètre de droit de préemption, annexes sanitaires…) qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols, annexés au Plan Local d’Urbanisme

- Aux périmètres protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et aux sites, et figurés dans les annexes.

- Aux périmètres protégés, au titre de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques le cas échéant.

- Aux servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols, figurant en annexe.

Ces périmètres sont reportés, à titre d’information, sur les plans de la partie servitudes et annexes, du PLU.

Les documents officiels restent seuls opposables. Dans ces emprises, toute demande d’autorisation d’urbanisme sera transmise pour avis aux services compétents.

3. Par ailleurs, toutes constructions et occupations du sol restent soumises à l’ensemble des législations et réglementations générales en vigueur, notamment en matière de droit des tiers, de construction, d’hygiène et de sécurité, de protection du patrimoine archéologique, …

4. Enfin, il est précisé que chacune des dispositions du présent règlement, y compris celles relatives au coefficient d’emprise au sol, ne s’applique que dans les limites fixées par les autres règles.

4- Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1. En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

2. En application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

3. En application de l’article R.111-26 du Code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement.

4. En application de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

5. En application de l’article L.332-15 du Code de l’urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir pourra être subordonnée, en tant que de besoin, à la réalisation et au financement, par le bénéficiaire de l’autorisation, de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement,

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les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Ces obligations s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

5- Rappel des procédures

1. Hormis les exceptions prévues aux articles R.424-2, R.424-3 et R.424-4 du Code de l’Urbanisme, la décision de non-opposition à la déclaration préalable et, selon le cas, le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir tacite ne pourra être obtenu qu’à défaut de notification d'une décision expresse dans les délais d'instruction définis au livre IV, titre II, chapitre III, section IV du Code de l’urbanisme.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

3. Par délibération n° 20/125/URB du Conseil Municipal en date du 9 novembre 2020 et conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme, toutes les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir.

4. Par délibération n° 113/069/URB du Conseil Municipal en date du 16 octobre 2013, et conformément aux dispositions de l’article R.421-12 alinéa d) du Code de l’urbanisme, l’édification de clôtures, quelles qu’en soient leur hauteur, doit être précédée d'une déclaration préalable.

6- Pièces à joindre aux demandes de permis d’aménager et de permis de construire et aux déclarations préalables

Les pièces à joindre à la demande de permis d’aménager sont définies par les dispositions de l’article R. 441-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les pièces à joindre à la demande de permis de construire sont définies par les dispositions de l’article R. 431-7 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les pièces à joindre à la demande de déclaration préalable sont définies par les dispositions de l’article R. 431-35 et suivants du Code de l’Urbanisme.

7- Divisions en propriétés ou en jouissances

En application de l'article R.151-21 du Code de l'urbanisme :

- Pour les projets de copropriété ou les opérations créant au moins dix logements, ainsi que dans le cas d'un lotissement ou de la construction, sur une ou plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette est destiné à faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, la conformité du projet aux dispositions du présent règlement est appréciée à l'échelle de l'ensemble du projet. Le présent règlement ne s'oppose pas à l'application de ce principe.

- Dans les autres cas, lorsque le terrain d'assiette du projet fait ou a fait l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont appréciées au regard de chacun des lots issus de cette division.

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Les divisions foncières ne doivent pas avoir pour effet de créer ou d'aggraver une situation de non-conformité au regard des dispositions du présent règlement. Les parcelles ou lots résiduels doivent respecter les règles applicables ou, lorsqu'une non-conformité préexiste, ne pas en aggraver la portée, notamment au regard des règles relatives à l'emprise au sol, aux implantations par rapport aux limites séparatives et, plus généralement, des autres dispositions du présent règlement.

8- Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées avec leurs secteurs sur les documents graphiques et repérées par la nomenclature suivante :

Zones urbaines : Les zones urbaines dites « zones U », qui font l'objet des chapitres du titre II, sont :

- la zone UA, qui comporte 2 secteurs UAb et UAc ; - la zone UB, qui comporte 3 secteurs UBa, UBb et UBL ; - la zone UC, qui comporte 1 secteur UCL ; - la zone Ucamp ; - la zone UD, qui comporte 1 secteur UDa ; - la zone UE, qui comporte 4 secteurs UEa, UEc, UEm et UEv ; - la zone Ueq ; - la zone UH ; - la zone UP ; - la zone UV, qui comporte 2 secteurs UVa et UVb.

Zones à urbaniser : Les zones à urbaniser ouvertes à l’urbanisation dites « zones 1AU », qui font l'objet des chapitres du titre III, sont :

- la zone 1AUB, qui comporte 1 secteur 1AUBa ; - la zone 1AUC ; - la zone 1AUD ; - la zone 1AUE, qui comporte 4 secteurs 1AUEb, 1AUEbL, 1AUEc et 1AUEm ; - la zone 1AUV, qui comporte 2 secteurs 1AUVa et 1AUVb.

La zone à urbaniser fermée à l’urbanisation, qui fait l'objet des chapitres du titre III, est : - la zone 2AU, qui comporte 6 secteurs 2AUC, 2AUEm, 2AUEa, 2AUEc, 2AUV et 2AUVb.

Zone agricole : La zone agricole dite « zone A » fait l'objet du titre IV. La zone A comporte 2 secteurs : AL et AR.

Zone naturelle : La zone naturelle et forestière dite « zone N », fait l'objet des chapitres du titre V. La zone N comporte 11 secteurs : Nc, Nce, Ncamp, Neq, Ner, Nh, NhL, Np, Npl, NL et NR.

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CHAPITRE II- ADAPTATIONS ET DEROGATIONS

Article 1- Reconstruction ou restauration de bâtiments

1° En application de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

2° Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux ayant pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, y compris dans le cadre de sa reconstruction sauf prescriptions spéciales dans le règlement propre à chaque zone.

3° La restauration d’un bâtiment existant dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, et sous réserve des dispositions de l’article L111-11 du Code de l’Urbanisme « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »

4° En zones agricoles et naturelles, est interdite la reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.

5° Dans les zones N et A la démolition totale est interdite Seuls les cas énumérés dans le cadre de l’article L111-15 du code de l’urbanisme peuvent y déroger. Cependant, les démolitions/reconstructions partielles jusqu’à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant sont autorisés.

Article 2- Adaptations mineures - Dérogations

1. En application de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2. Nonobstant le point 1 ci-avant, et en application de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

- La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

- La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

- La réalisation des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à un logement existant.

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Article 3- Dispositions particulières pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP)

Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux règles particulières applicables aux différentes zones, dans la limite des dispositions suivantes : 1. Aires de stationnement : Il sera prévu un nombre de place de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération.

2. Hauteurs :

Les dispositions prévues dans le présent règlement relatives à la hauteur ne s’appliquent pas aux équipements publics lorsqu’il est dûment démontré que leurs caractéristiques techniques ou fonctionnelles l’imposent, sous réserve d’une intégration satisfaisante dans l’environnement et le paysage.

3. Constructions et installations nécessaires au réseau public de transport d’électricité :

Les constructions, installations, ouvrages techniques et équipements nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation, à la maintenance, au renforcement ou au développement du réseau public de transport d'électricité, ainsi que les affouillements et exhaussements de sol directement nécessaires à leur réalisation, sont autorisés dans l'ensemble des zones du présent règlement, sous réserve de leur insertion dans leur environnement et du respect des dispositions applicables à la zone concernée.

Lorsque les caractéristiques techniques ou les exigences de sécurité propres à ces ouvrages le justifient, des adaptations mineures aux règles du présent règlement peuvent être admises, à condition qu'elles soient strictement nécessaires à leur réalisation ou à leur fonctionnement et qu'elles ne portent pas une atteinte excessive au caractère des lieux.

En zone UA, ces ouvrages doivent, en outre, être conçus et implantés de manière à préserver la qualité urbaine, architecturale et patrimoniale du centre historique. Leur insertion devra limiter autant que possible leur impact sur le paysage urbain, les perspectives, les façades et les espaces publics.

4. Les antennes relais

Les antennes relais sont admises en toutes zones du règlement, sous réserve, dans les zones agricole (A) et naturelles (N) :

- d’être implantées en continuité des zones urbaines, ou des zones à urbaniser ouvertes sous réserve de leur urbanisation préalable ;

- de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article 4- Majoration des hauteurs des constructions

Majoration de hauteur pour les opérations comprenant des logements locatifs sociaux :

Conformément aux dispositions de l'article L.151-28 du Code de l'urbanisme, les opérations comprenant au moins 50 % de logements locatifs sociaux (PLAI, PLUS, PLS, résidences sociales) peuvent bénéficier d'une majoration des possibilités de construire résultant des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.

Cette majoration est accordée dans le respect des autres dispositions du présent règlement ainsi que des conditions et limites fixées par l'article L.151-28 du Code de l'urbanisme. Elle ne

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saurait avoir pour effet de méconnaître les autres prescriptions du plan local d'urbanisme, notamment celles résultant des servitudes d'utilité publique et des dispositions législatives applicables.

Dans ce cadre, la majoration de hauteur est limitée à :

• un niveau supplémentaire ;

• lorsque ce niveau conduit à la réalisation d'un quatrième niveau, celui-ci doit être obligatoirement partiel, dans la limite de 60 % de l'emprise au sol de la construction ;

• une majoration de la surface de plancher dans la limite de 50 % de la surface de plancher autorisée avant majoration, sous réserve du respect des plafonds prévus à l'article L.15128 du Code de l'urbanisme, notamment celui selon lequel, pour chaque opération, la majoration ne peut excéder le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total de logements. Cette majoration de surface de plancher n’est pas cumulable avec la majoration de hauteur.

Majoration de hauteur des rez-de-chaussée commerciaux dans les secteurs de mixité sociale

• Dans les secteurs de mixité sociale délimités au règlement graphique, les constructions comprenant un rez-de-chaussée à usage commercial et surmonté d'au moins 28 logements peuvent bénéficier d'une majoration de hauteur de 2,50 mètres, exclusivement destinée à permettre l'aménagement du rez-de-chaussée commercial.

• Cette majoration ne s'applique qu'au bâtiment accueillant les logements sociaux. • Elle n'est pas cumulable avec la majoration de surface de plancher prévue pour les

opérations de logements locatifs sociaux. En conséquence, les locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée ne peuvent bénéficier que d'une seule majoration au titre du présent règlement.

Majoration de hauteur pour les projets comprenant des logements saisonniers : Une majoration de hauteur peut être accordée aux constructions répondant à l'une des conditions suivantes :

• les opérations comprenant une résidence hôtelière à vocation sociale destinée à l'hébergement des travailleurs saisonniers, comportant au minimum 35 logements ;

• les opérations de construction d'un hébergement hôtelier ou touristique d'au moins 20 chambres, intégrant des logements destinés aux travailleurs saisonniers représentant au moins 15 % de la surface de plancher totale affectée à l'hébergement hôtelier et touristique.

La majoration de hauteur est limitée à un niveau supplémentaire. Lorsque cette majoration conduit à la réalisation d'un quatrième niveau, celui-ci doit être obligatoirement partiel. Son volume est implanté en retrait de l'alignement de la façade donnant sur la voie publique du niveau inférieur, afin de limiter son impact visuel depuis l'espace public. Cette majoration n'est pas cumulable avec une autre majoration des droits à construire prévue par le présent règlement. Une même construction ne peut bénéficier que d'une seule majoration.

Article 5- Lotissements de moins de 10 ans

Les lotissements autorisés depuis moins de dix ans peuvent être soumis à des règles particulières, dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme.

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- Pendant les cinq années suivant la délivrance du permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable, les demandes d'autorisation d'urbanisme sont instruites au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de cette autorisation, conformément à l'article L.442-14 du Code de l'urbanisme.

- Au-delà de ce délai de cinq ans, les demandes sont instruites au regard des règles d'urbanisme en vigueur. Toutefois, le règlement du lotissement demeure applicable jusqu'à sa caducité, dans les conditions prévues à l'article L.442-9 du Code de l'urbanisme, lorsqu'il comporte des dispositions plus contraignantes que celles du PLU ou du document d'urbanisme en tenant lieu.

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CHAPITRE III- ÉQUIPEMENTS, STATIONNEMENTS, RESEAUX ET GESTION DES DECHETS

Article 1- Stationnement

Véhicules motorisés :

Conformément à l’article L151-33 et suivants du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées soit :

- sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat ; - soit par l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement

existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ; - soit par l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement

répondant aux mêmes conditions. Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Il ne peut être exigé pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et pour les résidences universitaires, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret.

L’ensemble des règles concernant la création de places de stationnement établies dans les sous sections « stationnement » afférentes à chaque zone ne s’appliquent pas aux annexes et aux extensions en zone urbaine ou à urbaniser, sous réserve que celles-ci ne créent pas de nouveau logement.

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules, y compris les « deux-roues ».

Chaque place de stationnement imposée par le règlement devra avoir une superficie de 25m² minimum, dégagement compris.

Lors du calcul du nombre minimal de places de stationnement à réaliser, ce nombre doit être arrondi à l’unité supérieure.

Accessibilité PMR :

En cas de mise aux normes d’accessibilité d’un ERP il est autorisé que les places de stationnements dédiées aux PMR soient prises sur le parc de stationnement existant. Aucune création de places de stationnement supplémentaire n’est donc exigée, mais les places de stationnement existantes et transformées devront être aux normes PMR.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Stationnement des deux-roues motorisés :

Des emplacements de stationnements pour les deux-roues motorisés devront être aménagés a minima selon les règles suivantes :

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- Pour les constructions à usage d’habitation collectives : 3 places de stationnement par tranche de 10 logements.

- Pour les constructions à usage de commerces et activités de service : 1 place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher.

Stationnements vélos :

Le code de la construction et de l’habitation définit aux articles L113-18 à L113-20 et R113-11 à R11318 des obligations concernant les infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, et réglemente notamment le nombre minimal d’emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos en annexe de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments, qu’il convient de respecter dans tous nouveaux projets.

Parcs de stationnement extérieurs de plus de 1500 m² :

La loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables définit à l’article 40 des obligations à respecter pour les parcs de stationnements extérieurs d’une superficie supérieure à 1500m² :

« I.-Les parcs de stationnement extérieurs d'une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Cette obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d'énergies renouvelables ne requérant pas l'installation d'ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d'énergies renouvelables à celle qui résulterait de l'application du premier alinéa du présent I.

Lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d'un commun accord dont ils peuvent attester, mutualiser l'obligation mentionnée au même premier alinéa sous réserve que la superficie des ombrières réalisées corresponde à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.

II.-Les obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas :

1° Aux parcs de stationnement extérieurs lorsque des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages ne permettent pas l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du I ;

2° Lorsque ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° du présent II ;

3° Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie ;

4° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l'expiration des délais prévus au III du présent article ;

5° Aux parcs de stationnement dont la suppression ou la transformation totale ou partielle est prévue et pour laquelle une autorisation d'urbanisme est délivrée avant l'expiration des délais prévus au même III. A défaut d'engagement des travaux pendant la durée de validité de cette autorisation, la présente dérogation est caduque. Le gestionnaire du parc est alors tenu de satisfaire les obligations prévues au présent article dans un délai de deux ans à compter de la caducité de la dérogation, sous peine pour lui de l'application du V.

Lorsque le parc de stationnement est supprimé ou transformé en partie, dans les conditions prévues aux 4° et 5° du présent II, les obligations s'appliquent sur la partie restante dudit parc. Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Il appartient au gestionnaire du parc de démontrer qu'il répond à ces critères. »

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Stationnement des équipements recevant du public culturels (salles de spectacles (théâtre, salle polyvalente, concert), cinémas, centres de congrès, palais des congrès et équipements assimilés :

Dans les zones où ces équipements sont autorisés, le nombre de places de stationnement devra être au moins égale à :

- Salles de spectacles et théâtres : • jusqu’à 200 places : 1 place / 5 sièges • de 201 à 800 places : 1 place / 4 sièges • au-delà de 800 places : 1 place / 3 sièges

- Cinémas (multiplex ou mono-salle) : • jusqu’à 300 places : 1 place / 4 sièges • de 301 à 1 000 places : 1 place / 3 sièges • au-delà de 1 000 places : 1 place / 2,5 sièges

- Centres de congrès / palais des congrès : • salles de conférence : 1 place / 3 sièges • espaces d’exposition : 1 place / 25 m² de surface de plancher

Article 2- Accès et voiries

1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

Lorsqu'un terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès se fera depuis la voie présentant la moindre gêne et le moins de risques pour la circulation ou éventuellement par la création d'une contre-allée.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. Peuvent être interdits, les accès sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers.

Lorsque l’accès doit se faire suivant un profil en long incliné vers la route communale ou départementale, la propriété riveraine étant située sur un fond supérieur, le pétitionnaire est dans l’obligation de stabiliser et de réaliser un revêtement sur les 5 premiers mètres de son accès et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter aux eaux de ruissellement de se déverser sur la chaussée.

L’ouverture des portails s’effectuera vers l’intérieur des propriétés. Les portails seront en retrait de minimum 4 mètres par rapport à la voie ouverte à la circulation publique afin d’éviter le stationnement des véhicules sur la voie.

2. Voirie

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules ou engins de lutte contre l'incendie.

Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, y compris ceux de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour.

3. Reculs par rapport aux voies Pour toute nouvelle construction, hors secteurs déjà urbanisés : - 25 m par rapport à l’axe de la Route Territoriale - 20 m par rapport à l’axe des voies départementales.

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Dans les secteurs déjà urbanisés, le recul des nouvelles constructions s’inscrira dans la marge de recul du bâti existant sans être inférieur à :

- 15m par rapport à l’axe de la

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.